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Full text of "Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matières: par une société de gens de lettres, de savans et d'artistes .."

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ENCYCLOPÉDIE 

MÉTHODIQUE, 

OU 

PAR    ORDRE    DE    MATIERES; 

PAR    UNE    SOCIÉTÉ    DE    GENS    DE    LETTRES, 
DE    SAVANS    ET    D'ARTISTES; 

Précédée  d*un  Vocabulaire  univerfel,  ferrant  de  Table  pour  tout 
rOuvrage^  ornée  des  Portraits  deMM.DiDEROT  &  d'AlembERT^ 
premiers  Editeurs  de  /^Encyclopédie. 


ENCYCLOPÉDIE 

METHODIQUE. 


^•Ç 


r^» 


JURISPRUDENCE, 

DÉDIÉE    ET    PRÉSENTÉE 

Monseigneur    HUE    DE    MIROMESNIL, 
Garde    des    Sceaux    de    France,  &c. 

TOME    SIXIÈME, 


«•r  #<^n::::::::.:::î:^*  fU 

A    P  A  R  1  s,  ' 

Chez  PANCKOUCKE,  Libraire,  hôtel  de  Thou ,  rue  des  Poitevins. 

A      L   J   È    G  E , 
Chez    Plomteux,  Imprimeur  des  États. 


M.    D  G  G.    L  X  X  X  V  L 
Avec   Approbation,   et  Privilège   dv  Roi, 


ME  F 


Mi 


^ 


ÉE  ,  f.  f.  on  donne  quelquefois  le  nom  de 
vues  aux  marches  communes  du  Poitou  &  de  k 
Bretagne;  mais  on  entend  pliH  communément  par- 
la le  tcrrage  que  les  fcigneurs  bretons  ont  droit  de 
Irrer  dans  ces  Marches  communes  fur  les  fonds 
roturiers. 

On  a  vu ,  au  mot  Marches  communes ,  que  tout 
le»  fonà%  de  ce  petit  pays  étoient  mouvans ,  moi- 
lic  par  indivis  d'un  fcigneur  poitevin ,  &  moitié 
par  indivis  d'un  fcigneur  breton.  Les  domaines 
roturiers  y  font  fujcts  à  un  terragc  qui  confiftc 
dam  la  onzième  gerbe  au  profit  du  feigneur  Poi- 
tevin, &L  dans  la  dixième  au  profit  du  feigneur 
bcctoo.  La  onzième  gerbe  du  fcigneur  poitevin 
s'appelle  TouarçMs ,  parce  qu'elle  eft  due  au  felgneu r 
Thonars  ,  ou  à  des  leigneurs  particuliers  qui  re- 
eat ,  du  moins  pour  la  plupart ,  du  duché  de 
Thmiars. 

Quant  au  droit  de  mJe  des  feigneurs  bretons, 
HujUo  prétend  que  la  dénomination  en  provient 
ck:  ce  que ,  «  1  cvéchè  de  Nantes ,  dans  lequel 
■»  le»  marches  font  fittice^  ,  fiit  anciennement 
f  divifô  en  deux  archidiacontjs  ,  l'un  appelle 
jt  Saaiolt ,  fous  lequel  eft  la  ville  de  Nantes,  & 
M  Tantre  eft  dit  l'archidiaconé  de  la  moitié  d'outre- 
»»  Loire  ;  c'eft  ce  qui  efl  devers  le  Poitou  ,  6:  ce 
w  dernier  ,  par  mot  corrompu ,  on  le  nomme  à 
»  prcfent  archtdLiConc  de  la  m  <r,  au  lieu  de  pro- 
noncer de  la  moitié ,  de  wcif/u  pArw  ;  tk  de  -  là 
cette  Bretagne  des  Marches  a  pris  le  nom  de 
V  m:t  ,  au  lieu  que  convenablement  elle  ciit  pu 
m  être  dite  Nanioife,  comme  le  Poitou  Thouar- 
»  Çois  »».  (  Tr^itideU  Nsturt  &  ufjgt  des  Marrhts  ^ 
càlr.  s8  ). 

Pocquct  de  Livonnisre  critique  cette  interpré- 
tation ,  parce  que,  dit-il  .  l'i^chidiACoii.:  de  la 
mit  comjMTcnd  le  territoire  de  l'évcch:  de  Nantes, 
qui  eft  à  la  droite  de  la  rivière  de  Loire  ,  en  dcf' 
cendant  du  côt--  de  b  Bretagne  ,  au  lieu  que 
HuUin  le  fuppofe  à  la  gauche  de  U  Loire ,  du  coté 
ia  Poitou.  (  Trjl\-  (!<s  M.ir,  hi  ,  chip  i.  ) 

Quoi  qu'il  en  foit ,  il  y  a  tout  lieu  de  croire 
ce  mot  de  m:c  a  été  donn;  au  tcrrage  du  fci- 
r    breton  ,  parce  qu'il  partage  fou  droit  par 
Is  avec  le  leigneur  poitevin.  (  M.  Garhas 
CcvLOS ,  avocat  au  pirl.ment,  ^ 
MÉ.FAIRE,  v.aft.  (  urmc  Je  Drohcont.  )  M.  le 
Ferre  Chantereau  l'explique  ainfi  :  u  fi   le    fci- 
çncnr   vexoit  intolèrablcment   fon  v-iiTal  ,    & 
fOâatjuoit  à  la  proteflion  qu'il  luidevoit,il  m  - 
/s/àtr,  c'câ-à-dire,  qu'il  perdoit  la   feigncurie 

■  qtfil  avoit  fur  fon  ^fAA  &  fur  fon  fief;  dans 

•  ce  cas  le  vaflàl  relevoit  dans  U  A^re  ,  non  du 

•  Côgnertr  dominant ,  mais  du  feigneur  fcuvcrain , 

■  dunt   ri\c\  oit  fon  fcigneur  dominant  i  donc  , 
Jarif^niiaux.     Tomt  FI, 


M  E  L 

»  ajoute  notfe  jurifconfulte ,  les  mots  de  coinrùfe 
n  de  fief  ûi  de  rruf/ire  font  relatifs  ;  &  toutes  les 
"  fols  qu'il*  font  employés  dans  les  aftcs  ,  ilscon- 
«  cluent  autant  l'un  que  l'autre  ,  la  fcudalité,  frc. 
»  (£>./.) 

MÉFAIT,  ou  Meffait  &  Mesfait  ,  vieux 
termes  qui  figniflent  toute  aâion  contraire  aux 
loix,  aux  mœurs  &  au  bon  ordre.  Celui  de  méfait 
n'crt  plus  en  ufagc  qu'au  palais,  où  on  l'emploie 
pour  exprimer  toute  forte  de  délits. 

MEIX ,  ce  mot  paroît  dérivé  du  latin  barbare 
mjnj'us ,  qui  provient  lui-même  du  verbe  m.;ntre. 
Il  clèftgne  une  mitaine  ,  une  ferme,  c'eft-ii-dire, 
un  domaine  compofé  d'une  maifon  &  d'une  cer- 
taine quantité  de  terres  labourables.  Il  eft  beau- 
coup queftion  de  ces  mclx ,  dans  les  coutumes  de 
Bourgogne  ,  duché  &  comté ,  au  titre  des  main- 
mortes. «  On  trouve  ,  dit  Dunod ,  dans  nos  an- 
»  ciens  titres  Se  terriers,  que  les  OTii'a-  font  com- 
II  pofés  d'un  tenement  avec  fes  aifances ,  &.  d'une 
n  certaine  quantité  de  terre ,  pour  occuper  un 
I»  ou  deux  laboureurs,  &  dans  lefqucls  ceux  qui 
1»  les  'iennent  à  perpétuité  ,  font  appelles  wtiwVr^  ». 
(  ObJ'crvMÎom  fur  U  coutume  de  Bourgogne ,  turc  les. 
cens  y  n.  j.  ) 

«  Nous  trouvons  ,  dit  encore  cet  auteur ,  dans 
»  les  anciens  titres,  que  le  terme  mtïx  fjgniiie 
«  l'habitation  d'tm  homme  ,  jointe  à  autant  de 
»  terre  qu'il  en  faut  pour  occuper  6t  nourrir  un  fujet 
»  avec  fon  ménage.  Ils  nomment  mAgnteis  d'un 
n  fcigneur ,  ceux  qui  tiennent  de  lui  une  habita- 
»  tion  &  des  terres ,  &  ils  appellent  cens  d-j  meix 
>»  le  gros  cens  folidaire  Ck  indivlfiblc  ,  dont  l'héri- 
»  tage  iii.  les  terres  qui  en  dépendent  ,  ont  été 
')  originairement  chargfs;  mais  que  les  héritiers, 
n  ou  les  tiers-acquéreurs ,  ont  égalé  entre  eux  , 
»  dans  le  partage  qu'ils  ont  fait  des  terres  du  metx. 
"  Nous  appelions  aufTî  du  nom  de  mcix ,  les  mai- 
"  fons  d'un  village  avec  leurs  jardins  ,  vergers  & 
"  autres  dépendances,  foit  quelles  foient  aôuel- 
»  lement  en  état  ou  en  ruine ,  &  les  places  même 
"  qui  font  entre  les  quatre  croix  des  villages, parce 
n  qu'elles  font  dcftinécs  à  y  faire  des  maifons  pour 
"  les  fiijets  »..  (  TrdiU  de  la  ihuin-irunit ,  chap.  a  , 
jift,  3 ,  di(l.  ,.) 

Dom  Carpentier  dit  auffi ,  dans  fon  GloUaire 
françois ,  qu'on  donne  le  nom  de  màx  à  des  terres 
cultivées  &  préparées  pour  la  femenci:;il  cite  un 
extrait  de  la  chambre  des  comptes,  qui  dit  que  lei 
terres  jmpr.i'il ,  6"  les  t:rrts en  meix ,  valent  par  an  j  f. 
(  M.  G.4KRAS  DE  CoVLns  ,  ,ivocM  au parlement). 

MÉLIORATION  ,  f.  f.  (  Grammaire  &  Junf- 
prud.  )  en  terme  de  palais ,  ftgnifie  toute  impenfe 
que  l'on  a  faite  pour  r^-ndre  un  héritage  rneilleur, 
comme  d'avoir  reparé  les  bâtiaiens,  d'y  avoir  ajouté 


M  E  M 

quelque  nouvclli:  confbnâion  ;  d'avoir  fumé  , 
marri,  ouimanJc  autrement  les  terres  ;  d'avoir  fait 
des  plants  d'arbres  fruitiers  ou  de  bois,  fuyc-^ 
Fruits,  Impenses,  Restitutiox.  f^^) 

MELTE  ,  le;  anciennes  chartes  de  Haînaut , 
chap.  6çt'7j&  7^. ,  &  les  coutumes  <lc  Mous  , 
chap.  »2,  1^  fi*  4'»  fe  fervent  de  cerro:.  Uapol- 
tille  mife  au  chap.  69  des  Chartres  de  Hainaut ,  Jk 
Kagvxau  dans  fon  indice ,  ditent  que  la  me'.te  fi- 
gnifie  le  territoire  du  juge  ,  alLis  l.t  mette ,  &  éten- 
due de  fa  jurifdiaion.  (  Si.  Garras  de  Covlos  , 
avccj!  au  pjrltmeni.  ) 

MEMBRE  DE  HAUBERT.  Ou  appelle  ainfi 
une  portion  d'un  plein  fief  de  haubert  ;  ces  portions 
ne  doivent  pas  être  moindres  d'un  huitième  ;  au- 
trement elles  ne  fcroient  plus  réputées  nobles, 
mais  roturières. 

On  entend  communément  fous  ce  mot  de  mem- 
bres Je  haubert ,  les  portions  aliquotcs ,  telles  qu'une 
moitii,  un  quart,  un  huitième  de  /uuhcrt;  mais  il 
y  a  auflî  des  vavaflbries  qui  font  tenues  à  foi  & 
nommage  ,'  &  qui  ayant  cour  &  ufigc ,  c'cll-à-dire 
jurifdiftion,  font  de  viritaliles  fiefs  noMcs  ,  quoi- 
uu'clles  ne  forment  pas  des  portions  aliqiiotes  d'un 
ftef  de  haubert.  Foye^  Fief  Je  haubert  &  Va- 
VASSORii.  (A/.  Gjns-AS  or.  Ccvlcs  ,  avocat  au 
parlement. } 

MÉMOIRE  ,  f.  f.  (  tn  Drif'tt ,  )  fignîfie  la  bonne 
ou  mauvaife  réputation  qu'on  laifle  après  foi. 

On  fut  le  procès  au  cadavre  ou  à  b  mémoire  des 
criminels  de  lèfe-majeflé  divine  ou  humaine ,  de 
ceux  qui  ont  été  tués  en  duel ,  qui  ont  été  homi- 
cides ti'eux-mêmcs  ,  qui  ont  été  tués  en  faifant  ré- 
bellion à  judice  avec  force  ouverte  ;  &  pour  cet 
effet  on  nomme  un  cimiteur  au  cadavre  ou  à  b 
mSmoire  du  défunt,  l'oyci  CadaVRE. 

La  veuve  ,  'es  cnfans  fit  parcns  d'un  condamné 

par  fentence  de  contumace ,  &  décédé  avant  les 

cinq  ans ,  à  compter  du  jour  de  fon  exécution , 

Ipcuvcnt  apucîler  de  b  fentence,  à  l'effet  de  purger 

[la  mémoire  uu  défunt ,  s'ils  prétendent  qu'il  a  ktk. 

coddbirmé  iaiit/lcmcnt.  Voyc^  Contumace. 

On  brûle  le  procès  de  ceux  qui  ont  commis  des 

[crimes   atroces ,  pour  effacer   la  mc'tioire  ûe  leur 

rerime.  (A) 

McMOiaE  au  Factom  ,  f.  m.  eft  un  éciit  or- 
linairemcnt  imprimé ,  &  contenant  le  fiii  &  les 
[«poyeiis  d'une  caufi  ,  intlance  ou  procès.    Voyt^ 
|Factum.  (//) 

MtMOinE  DE  rPATS,  fe  dit  ,en  terme  de  pn- 

i^tie  de  l'eut  des  frais,  débourfés,  vacations  & 

toits  dus  À  un  procureur,  par  une  partie  Ce  m.- 

Iptifire  diriierc  de  la  dccbnttioa  de  dépens,  en  ce 

[que  ccUc-ci  eft  figniilée  au  procureur  adverfc,  iit 

[<juc  l'on  n'y  convprend  que  Icî  firms  qui  entrent  en 

[tune;  au  lieu  que  ,  dans  le  mémoire  de  frais ,  le  prw- 

nrcwt  comprend  en  génénil  tout  ce  qui  lui  e!t  dû 

r  -  '      ".-tic  ,  comme  les  pcris  de  lctrrc>  &  autres 

i  ,  Si  ce  qui  lui  cA  dû  );our  Ces  peines, 

foim  £iC  X'zciuions  cxtru>rtl«v3ires ,  &  autre»  chofci 


M  E  N 

qui  n'entrent  point  en  ta^ce.  P'oye{Di.piVS.  (/<) 
MENACE  ,  f.  f.  (  CoJe  criminel.  )  ed  toute  parol« 
ou  gel^e  dont  on  fe  fcrt  pour  uire  connoitrc  ï 
quelqu'un  le  mal  qu'on  lui  prépare. 

Des  mnacet  faites  antérieurement  à  une  pci^ 
fonne  offenfée  ,  forment  tme  préfomption  confi» 
dérable  que  l'auteur  de  ces  menaces  a  commis  l'oA 
fenfe,  fur-tout  lorfqu'elles  font  accompaj;née5  d'au- 
tres indices ,  &  que  celui  qui  les  a  faite»  cil  d'un» 
mauvaife  réputation. 

Cette  prélomptlon  a  particulièrement  lieu  en  ma-- 
tiére  d'homicide  ,  jxiurvu  néanmoins  qu'il  ne  fe 
foit  pas  écoulé  un  long  intervalle  entre  les  menacet 
&  le  délit  qui  les  a  fuivies  ,  &  que  le  délit  qu  elleft- 
ont  précédé  y    foit  relatif. 

L'ordonnance  de  1667  veut  qu'un  juge  puiffe  étref 
récufé  pour  menace  par  lui  faite  verbalement  ou  par 
écrit  dcpviis  l'inftance ,  ou  dins  tes  irx  luois  anié* 
rieurs  à  la  récufation  propofée. 

La  preuve  des  menaces  peut  fe  faire  par  des  1 
moins  de  faits  fingulicrs ,  pourvu  qu'ils  foient  d' 
cord  fur  leur  qualité  ,  quand  bien  même  cîles 
roieni  été  faites  en  differens  temps  &  en  différ- 
lieux. 

Les  ffif/ijccj  violentes  &  capables  d'intimider  an 
gens  courageux  ,  fe  pourfuivent  par  la  voie  il'irï- 
torn-.ation ,  &  doivent  erre  panie»  fivcre.-ncnt.  Orr 
trouve  des  arrêts  du  parlement  de  Paris  &  de 
Dijon  ,  qui  ont  condamné  aux  galcres  perwS- 
tuelles',  Jcs  particuliers  qui  avoient  jette  dans  des 
maifoMS  des  billets  menaçans. 

Quand  la  colère  ou  la  crainte  de  perdre  un  ért- 
blillcment  ont  donné  heu  aux  menaces,  on  en 
modère  la  peine.  Mathieu  Augeard  rapporte  un 
auét  rendu  au  parlement  de  Paris  le  a6  (eptcmbre 
1700,  par  lequel  im  fermier,  pour  avoir  menact 
de  nier  les  laboureurs  qui  fe  préfcntoieni  pour  ctrc 
fermiers  à  fa  place ,  &  de  brûler  leurs  mr-ifons , 
fut  feulement  condamné  à  cent  livres  de  dom- 
mages &  intérêts ,  avec  défenfe  de  récidiver ,  fous 
peine  de  punition  corporelle. 

Qumd  on  veut  fe  fouftraire  à  l'effet  des  nu- 
nacts  de  quelqu'un  ,  contre  lequel  on  a  obtenu  une 
réparation  pour  une  offenfe  antérieure ,  on  peut 
demander  aux  juges  un  aflurement  ou  Guve-gardc 
pour  être  mis  fous  la  proteâion  de  la  jufticc.  Si 
i'accufé  vient  enfuiie  àinfultcr  celui  qui  a  obtenu 
l;i 


torité  publitiue.  Auffl  b  counune  de  b  Marche 
dit-cllc  ,  quinfracHcvt  d'apurement  emporte  la  pcia» 
de  U  hirt.  Voyez  INJURE  ,  SAUVE-G.vnPE. 

MLNCAUDcE  vu  Mt\CAULDct  :  il  en  cil 
qucr.ioji  dans  b  coutume  de  Lcns  •If/ns'c  (TArtoiï  : 
c'cll  une  mefure  de  reiTc ,  rp..i  tire  -.'«n  noni  de  ce 
qu't.n  y  fente  vx<  rf.icjad  de  bled.  f\)re^  fur  CCite 
mcftu-c  lif  ocsin»,  les  notes  tjuc  Miil*..-;«<ia  jylr.^p* 
*n  coiBuieuuire  u  CciTon,  (or  Taniclc  C  (!c  U 


M  E  N 

IBotiune  <f Artois.  (M.  Garrak  de  Covloh  » 

tv^at  au  parlement,  ) 

MENDIANT,  f.  m.  (  Police),  gueux  ou  vaga- 
bond de  profefïïon ,  qui  demande  Taumône  par 
otûretè  èc  par  fâinéandfe ,  au  lieu  de  gagner  ù. 
vie  par  le  travail. 

Les  légiAateurs  des  nations  ont  toujours  eu  foin 
de  publier  des  loix  pour  prévenir  Tindigence ,  & 
pour  exercer  les  devoirs  de  l'huinanité  envers  ceux 
mn  fe  trouveroicnt  malheureufement  affligés  par 
flcs  embràTemens ,  par  des  inondations ,  par  la  ué- 
rilité ,  ou  par  des  ravages  de  la  guerre  ;  mais  con- 
TaiiKus  que  ToiTiveté  conduit  à  la  misère  plus 
fréquemment  &  plus  inévitablement  que  toute 
autre  chofe ,  ils  l'afFujettirent  à  des  peines  rigbu- 
reufes. 

Les  Egyptiens ,  dit  Hérodote ,  ne  fouffroicnt 
ai  meiuHxnsTÙ  fainéans,  fous  aucun- prétexte.  Amafis 
avoit  établi  des  juges  de  police  dans  chaque  can- 
to-* ,  pardevant  lefqusls  tous  les  habitans  au  pays 
êtoient  obligés  de  comparoître  de  temps  en  temps , 
pour  leiir  rendre  compte  de  leur  profefEon,  de 
rétat  de  leur  famille ,  &  de  k  manière  dont  ils 
Tentrctenoient  ;  &  ceux  qui  fc  trouvoient  con- 
vaincus de  fhiuéaatife ,  étoient  condamnés  comme 
dc>  fujets  Duifibles  à  l'état.  Afin  d'ôter  tout  pré- 
Kxx  (Toifiveté»  les  intendans  des  provinces  étoient 
chargés  d'entretenir ,  chacun  dans  leur  diftriâ  ,  des 
c-ivrages  publics,  oii  ceux  qui  n'avoieni  point 
^occupation  ,  étoient  obligés  de  travailler.  Fous 
*:.s  des  gens  de  lo'tfir  ,  difoient  leurs  commiflaires 
a-jx  Ifraélites  ,  en  les  contraignant  de  fournir  cha- 
que jour  un  certain  nombre  de  briques  ;  &  les  fa- 
Ecules  pyramides  font  en  partie  le  fruit  des  tra- 
Tiux  de  ces  ouvriers  qui  (croient  demeurés  ikns 
«U  dons  rinaâion  &  dans  la  misère. 

Le  même  efprit  régnoit  chez  ics  Grecs.  Lycnr- 
jue  ne  fouf&oit  point  de  fujets  inutiles  ;  il  régla  les 
odligarions  de  chaque  particulier  conformément  à 
iis  forces  &  à  fon  induftrie.  Il  n'y  aura  point  dans 
rotre  état  de  mendiant  ni  de  vagabond ,  dif 
ïîiton  ;  &  fi  qujelqu'un  prend  ce  métier ,  les  gou- 
verneurs des  provinces  le  feront  fortir  du  pays. 

Les  anciens  Romains  attachés  au  bien  public , 
établirent  pour  une  première  fonction  de  leurs  cen- 
feurs  de  veiller  fur  les  mendians  &  les  vagabonds , 
&  de  faire  rendre  compte  aux  citoyens  de  leur 
leniw.  C/Zvelfjnt  ne  qiûs  otiofus  in  urbe  okerraret.  Ceux 
<;u'ii»  trouvoient  en  faute  étoient  condamnés  aux 
mines  ou  autres  ouvrages  publics.  Ils  fe  perfua- 
tércnt  que  c'étoit  mal  placer  fa  libéralité ,  que  de 
1  .isercer  enrers  des  mendians  capable;  de  gagner 
\T.ir  vie.  Ceft  Plaute  lui-même  qui  débite  cette 
fentence  fur  le  théâtre.  Dé  mendico  mali  merttur 
lui  dM  et  quodedatamhibat;  nom  £•  illud  quod  Jat 
^:rfu ,  &  producit  illi  vit'tm  ad  mifcrîam.  En  effet , 
il  ne  faut  que  dans  une  fociété  policée ,  des 
honimes  pauvres ,  fans  induftrie ,  fans  travail ,  fe 
«ouveac  rêtiu  &  aourris  ;  les  autres  s'imsigiiM» 


M  E  N  5* 

roîent  bientôt  qu'il  eft  heureux  de  ne  rien  Êdre  ,5c 
refteroient  dans  l'oifiveté. 

Ce.n'efl  donc  pas  par  dureté  de  coeur  que  le* 
anciens  puniffoient  ce  vice ,  c'étoit  par  un  principe 
d'équité  natiu-elle  ;  ils  portoient  la  plus  grande 
humanité  envers  lexus  véritables  pauvres  qui  tom- 
boient  dans  l'indigence  ou  par  la  vierltelTe ,  ou  par 
des  infirmités ,  ou  par  des  événemens  malheureux. 
Chaque  famille  veilloit  avec  attendon  fur  ceux 
de  leur;  parens  ou  de  leurs  alliés  qui  étoient  dans  le 
befoin ,  &  ils  ne  négligeoient  rien  pour  les  em- 
pêcher de  s'abandonner  ù  la  mendicité  qui  leur 
paroilToit  pire  que  la  mort  :  malim  mori  quâm  mendi" 
care ,  dit  l'un  d'eux.  Chez  les  Athéniens ,  les  pau- 
vres invalides  recevoient  tous  les  joiu-s  du  tréfor 
public  deux  oboles  pour  leur  entretien.  Dans  la 
plupart  des  facrifices  il  y  avoit  une  portion  de  la. 
viâime  qui  leur  étoit  réfervée  ;  &  dans  ceux  qui 
s'offi-oient  tous  les  mois  à  la  déefTe  Hécate  par 
les  perfonnes  riches ,  on  y  joignoit  un  certain 
nombre  de  pains  &  de  provifions;  mais  ces  fortes 
decharités  ne  regardoient  que  les  pauvres  invalides, 
&  nullement  ceux  qui  pouvoient  gagner  leur  vie. 
Quand  Ulyffe ,  dans  l'équipage  oe  mendiant ,  fe 

géfentc  à  Eurimaque ,  ce  prince  le  voyant  fort 
robufle ,  lui  offire  du  travail,  &  de  le  pyer  ; 
fmon ,  dit-il  ,  je  t'abandonne  à  ta  mauvaife  for- 
tune. Ce  principe  étoit  fi  bien  gravé  dans  l'efprit 
des  Romains ,  qije  leurs  loix  portoient  qu'il  valoit 
mieux  laifTer  périr  de  faim  les  vagabonds ,  que  do 
les  entretenir  dans  leur  fainéantife.  PotUu  expedit, 
dit  la  loi ,  inertes  famé  perirt  ,  quàm  ut  ignayiJ 
fovere.  , 

Confhntin  fît  un  grand  tort  à  l'état ,  en  pid)lianc 
des  édits  pour  l'entretien  de  tous  les  chrétiens  qui 
avoient  été  condamnés  à  l'efclavage,  aux  mines , 
ou  dans  les  prifons,  &  en  leur  faifant  bâtir  des  hô- 
pitaux fpaciéux ,  où  tout  le  monde  fut  reçu.  Plu- 
fieurs  d'enn»  eux  aimèrent  mieux  courir  le  pays 
fous  difFérens  prétextes  ;  &  offrant  aux  yeux  les 
iHgmates  de  leurs  chaînes ,  ils  trouvèrent  le  moyeu 
de  fe  faire  une  profeflion  lucrative  de  la  mendicité , 
qui  auparavant  étoit  punie  par  les  loix.  Enfin  le» 
feiiné.ins  &  les  libertins  embralTèrent  cette  p^ofef- 
fion  avec  tant  de  UceiKe,  que  les  empereurs  de» 
fiècles  fuivans  furent  contraints  d'autorifer  par 
leurs  loix  les  particuliers  à  arrêter  tous  les  mendians 
valides ,  pour  fe  les  approprier  en  qualité  d'efcla- 
ves  ou  cic  ferfs  perpétuels.  Charlemagne  interdit 
aufïi  la  mendicité  vagabonde ,  avec  defenfe  de 
nourrir  aucun  mendiant  valide  qui  refuferoit  de  tra- 
vailler. 

Des  édits  fembhbles  contre  les  mendians  &  le» 
vagabonds ,  ont  étécent  fois  renouvelles  en  France, 
&  anflî  inutilcmciit  qu'ils  le  feront  toujours,  tant 
qu'on  n'y  remédiera  pas  d'une  autre  manière ,  & 
tant  que  les  maifons  de  travail  ne  feront  pas  établie» 
dans  chaaue  province ,  pour  arrêter  efficacement 
les  progrès  au  mal.  Tel  eft  l'effet  de  l'ha'oinide 
d'une  -grande  joifère ,  que  l'état  de  mendiant  &  de- 


vag.  '       '         fie  \ti  hommes  qui  ont  éa  Ul3ctict6 
de  \  -  ,  c'cll  parce:te  raifon  que  ce  métier, 

école  (lu  >  ul ,  Ce  multiplie  îk  (c  perpétue  de  ])cre 
en  fils.  Le  cliâtiment  devient  d'autant  plus  nccciUire 
i  leur  égard  ,  que  leur  exemple  ell  contagieux.  La 
.loties  punit  par  cela  feul  quils  font  vagabonds  &. 
'  fans  aveu  ;  pourquoi  attendre  qu'ils  foient  encore 
voleurs,  St  (émettre  dans  la  ncceflité  de  les  faire 
pcrir  par  les  Tapplices  i  Pourquoi  n'en  pas  faire  de 
bonne  heure  cics  travailleurs  utiles  au  public  ? 
Faut-il  attendre  que  les  hommes  foient  criminels, 
pour  connoitre  de  leurs  aâions  ?  Combien  de  for- 
faits épargnés  à  la  focièic,  fi  les  premiers  dérégtc- 
mens  euuent  été  réprimés  par  la  crainte  d'être  ren- 
fermés pour  travailler ,  comme  cela  fc  pratique  dans 
les  paysvoifins  ! 

Une  des  principales  loix  portées  en  France  contre 
les  trund'iar.s ,  eft  la  déclaration  du  18  juillet  1724  , 
qui  enjoienoit  à  tous  les  mendions  de  l'un  &  l'autre 
iexe,  vaudcs  ik  capables  de  gagner  leur  vie  par 
leur  travail ,  de  s'adonner  à  quelque  ouvrage  ou 
n\éricr ,  qui  put  les  faire  fubfifter. 

On  ordonna  en  même  temps  aux  mtndians  inva- 
lides ,  de  fc  prcfcnter  aux  hôpitaux  les  plus  pro- 
chains de  leurs  demeures  ,  pour  y  être  reçus 
gratuitement,  &.  employés  à  tles  ouvrages  propor- 
tionnés à  leur  âge  &  à  leurs  forces. 

Des  réglcmcns  ix)ftêticurs  ont  enfuite  ordonné 
eue  les  mendiant  qui  feroient  arrêtés,  demandant 
1  aumône  avec  inlblcnce  ;  ceux  qui  fe  diroicnt 
fauflémcnt  foldats ,  ou  qui  feroieiu  porteur»  de  faux 
congés  ;  ceux  oui ,  arrétws  &  conduits  à  rhr>pital , 
auroicnt  déguifé  leur  nom  &  leur  pays  ;  ceux  qui 
fcindroient  d'être  cflropiés ,  ou  des  maladies  qu'ils 
n'auToicnt  pas  ;  ceux  qui  fc  fcroient  attroupés  au- 
tleflus  du  nombre  de  quatre,  non  compris  Tes 
cnfans,  foit  dans  les  villes,  foit  dans  les  campagnes, 
ou  qui  auroicnt  été  trouvés  armés  dcfufils,  piilulets , 
^-pées,  bâtons  ferrés  ou  autresarmcsj^ ceux  enfin 
qui  fc  trouveroicni  flétris  par  une  marque  infa- 
mante ,  quoiqu'arrétés  in:nd}.3r.t  pour  la  première 
fins  ,  fcrojcnt  condamnés,  les  hommes  valides  au* 
galères  au  moins  pour  cinq  ans,  &  les  fémnici  6: 
hommes  iinMlide*,  au  fouet  dans  rimériciir  de 
l'hôpital  ,  tk  à  une  détention  à  temps  ou  à  perpé- 
tyitc  ,  fuivant  l'exigence  des  cas. 

Les  oihcicrs ,  huiifiers  ou  autres  qui  favorifcnt 
la  mcndiriu' en  prévariquant  dans  leurs  fondions, 
doivent  ctrc  punis  févirement:  un  .-u-rltdu  26  mars 
17^7  a  conclainné  Frjr.çoiv-\  nicent  Loyer,  com- 
mandant des  atvhers  de  l'hA{iit.<l ,  prcpofés  pour 
arrêter  len  nur.Jjj.ij,  à  être  attaché  trois  fours  de 
fuite  au  carcAd ,  Se  il  trois  ans  de  {:..!èrcs ,  pour 
avi-ir,ii  oycnnant de l'aigcni, accordé  jdcs/nc^xt^/j/7i 
la  liberté  (le  meiiditr  impunément. 

Le  3  août  1764  ,  ane  nouvelle  déclaration  a 
ordonné  que  tous  le»  V.  •  -  jçrns  fans  ava» , 

rcux  qui  depuis  fix  n  ■  mt  exercé  ni  pro- 

fcdion  ni  ni  '  ticr ,  év  qkii  n'ayai::  ar.cun  état  ni  ,iuci:n 
bica  pour  Aibùikr,  ne  poiuroa:  être  uvouêï  ou 


&ire  certifier  de  leurs  bonne  vie  &  moeurs  par 
perfonncs  dignes  de  foi ,  feront  arrêtés  &:  conduits  . 
dans  les  prifons  ,  foit  qu'ils  foient  mcnoiaris  ou  non 
mendions  ,  &  que  leur  procès  leur  fera  fait  en  dcr»  . 
nier  refTort,  par  les  prévôa  des  maréchaux  ou  Ici  ' 
préfidiaux. 

Les  mcnd'um  ainfi  arrêtés  ,  encore  bien  qu'ils  ne 
ftiflent  prévenus  d'aucun  crime  ou  délit,  doivent 
être  condamnés ,  les  hommes  valides,  depuis  feiz« 
ans  &  au-deflus ,  jufqu'à  folxante-dix  commencés,' 
à  trois  années  de  galères  j  ceux  de  foixante-dlt» 
ans  Si  au-dcflus ,  les  infirmes,  les  fillts  &  femmes  » 
à  être  renfermés  pendant  le  même  temps  dans  l'hcV 
pital  le  plus  procluiin  ;  les  enfans  au-deuous  de  feize 
ans ,  à  être  renfermés  dans  les  hôpitaux  ,  pour  y 
être  inftruits ,  élevés  ix.  nourris ,  fans  pouvoir  être, 
mis  en  liberté  que  par  ks  ordres  du  roi. 

Les  mindians  qui ,  après  l'expiiaiion  du  terme  de 
leur  condamnation ,  font  arrêtés  de  nouveau  ,  8c 
convaincus  d'avoir  repris  le  même  genre  de  vie  » 
doivent  être  condamnes  aux  galères  ou  à  une  déten- 
tion de  neuf  ans ,  &en  cas  de  récidive ,  à  perpétuité. 
Pour  obvier  k  la  mcr.dic'iU.  ccrte  même  loi  exigeoit 
oue  le  mendiant  mis  dehors  après  fes  tr(^  années 
ae  capuvité ,  fût  tenu  de  choiiir  un  domicile  fixe  & 
certain  ,  &  par  préférence  celui  «le  fa  nailTante ,  & 
de  s'y  occuper  de  quelque  métier  ou  travail ,  qut 
put  le  mettre  en  état  de  uibfifter:  elle  leur  défendoic 
en  même  temps  de  s'établir  dans  la  ville  de  Paris  , 
bi  dans  les  dix  lieues  de  la  réfidencc  du  rot. 

En  Artois,  conformément  aux  ordonnances  des 
anciens  fouverains  ,  confirmées  rar  un  arrêt  du 
confcil  du  10  feprembre  1771  ,  chaque  bourg  ou 
.  village  ert  tenu  de  la  t'ubfiftancc  &.  de  l'entretien  de 
fes  pauATCs ,  ceux  qui  font  arrêtés  &  conduits  dans 
les  prifons  royales  ,  y  font  nourri*  à  raifon  de 
cinq  fous  par  jour  pour  chacun  d'eux  :  lés  fruits 
nécellaires  pour  cet  objet  font  acquittés  par  les 
états  de  la  province ,  qui  les  répètent  à  la  fin  de 
chaque  année  fur  la  communauté  du  domicile  de 
chaque  mcnd'uni. 

Tous  les  ans  au  mois  d'oflobrc ,  les  gens  de  loi 
de  la  principale  fcigneuric  des  bourgs  ou  villages  , 
en  priicncc  du  lieutenant  de  chacune  des  auircv 
feignturics  ,  bi.Au  curé  de  la  paroifTe,  drcfTent  un 
rôle  de  tous  les  pauvres  ménages  ,  dans  lequel  ils 
font  mention  du  nombre  Se  de  l'âge  des  pauvres  , 
des  fecoiirs  en  pain  qui  leiu-  feront  nécellaires  , 
dédufiion  faite  de  ce  qu'ils  peuvent  gagner  par 
leur  travail ,  des  fommes  qu'ds  jugent  également 
néccflaites  pour  les  cas  de  maladie  &  les  befoins- 
iinprérus:  les  fccours  en  pain  font  diflribués  ei> 
nature ,  ceux  en  argent  l'ont  donnés  fur  un  ntaiidac 
fjgné  du  curé  &  de  l'un  des  gens  de  loi. 

Les  t^iefures  prifcs  par  les  loix  dont  nous  venons 
de  piiiler,  n'ont  point  empêché  qu'il  ne  fe  trouvât 
à  Paris  un  graixi  nombre  de  m<'nâ'<<i/ij  des  deux  fexcs, 
qui  deiTvindoicnt  l'aumône  avec  audace  &  iiiipor- 
tuniti  :  c'cft  pour  fiire  ccflcr  entièrement  cetie 
mendUiiif  r^  ^  toujours  U  içurec  de  l;c»wcoup  d« 


M  E  N 

crirnes ,  qu'une  ordonnance  du  17  juillet  1777  a  en- 
■ik>u-):itocs  les  n,.-J]jni  <!u  l'un  iiclc  l'autre  IcxcJc 
ie  rttîrer  c'  j  de  leur  naiiriiiCC,  Ô£  de  S/ 

^twner  à  vr  >n  (j'ai  ^juilTe  les  nourrir  ,  fous 

tr  'i  u'y  auront  pas  ùciifait 

L  -,  d'itre  conduits  da.is  lis 

naii'ons  de  force  i>our  y  relier  tant  fit  û  longuement 
qu'il  fera  jugé  nicctFaire. 

La  mcnie  loi  excepte  feulement  les  aveugles  de 
^L^pitJl  des  Quinze-vingts ,  St  les  pauvres  appelles 
fluiiwrf ,  à  qui  elle  permet  de  fe  tenir  aux  portes  des 
ég!ii«,  pour  y  recevoir  les  aumônes  qui  leur  feront 
CODnces  ,  Cms  pouvoir  mendier  dans  les  èglifes  fie 
dicdes  rues  ;  elle  veut  aufli  que  le>  pauvres  valides 
(i)ienc reçus  dans  Icsattdiersde  charité, que  le  roi 
aiiiblis  dans  les  diffjrentes  paroilles  de  I.1  ville  iJc 
fet.\ix>urgs  ,  &  que  les  inlirnies  isc  invalides  Ibient 
vlai)  clans  les  iiûpicaux. 

E0177S  ,  les  échcvins  delà  ville  de  Douai  ont 
fomc ,  d'après  les  vues  de  M.  de  Calonne  ,  premier 
])r aident  du  parlement  de  Flandres  ,  un  établille- 
ment  dont  le  but  ètoit  de  bannir  b  mendiàti:  les 
a^-ai3tages  qui  en  font  rofultis,  ont  engagé  le  roi 
ieaaUurer  la  ilabiUté  par  des  lettres-patentes  du 
mobdeîanvier  1784,  qui  contiennent  un  règlement 
bien  digne  d'être  connu  :  fa  longueur  nous  empê- 
che deT'infcrer  ici ,  ik-ilnous  fulm  de  l'indiquer. 

AoDiTios  aumiJt  MENDIANT.  On  fent  &  l'on 
CDnnutt  (i  bien  la  ncceilité  du  travail,  que  toute  re- 
cherche ou  réflexion  pour  la  démontrer,  deviendroit 
une  répérition  peut-être  aulfi  failidieufc  que  fu- 
perâae  :  ceux  des  riches ,  que  le  fouvenir  de  leurs 
j»auvres  empêche  d'oublier  leurs  premiers 
s ,  font  loin  de  fe  croire  exempts  de  cette  loi 
coaimurie  &  univerfclhs:  on  fait  cgalemenl  que  la 
recommandation  de  ce  travail,  inaifpcnfabli  pour 
tmn  étr£  fournis  à  des  befoins,  fe  trouve  dans  les 
étrirs  du  plus  grand  poids  &  de  la  plus  haute  anti- 
f^xi.  .Moyfe  entre  les  écrivains  facrés,  Héfiode 
fi.rmi  Us  profaJies ,  font  deux  garans  qu'il  fuiTit 
«  rommcr  :  l'infruâion  de  ce  précepte  il  naturel 
r.  ciî  pas ,  à  beaucoup  près ,  l'unique  foiu-ce  de  l'indt- 
fcnce  ;  mais  elle  en  elt  bcaufe  la  plus  ordinaire  & 
u  plus  générale  :  le  titre  de  cet  article  annonce  affez 
ne  nous  ne  parlerons  point  de  cette  dctreiFe  digne 
c  cȔrd  &  Ac  commiflradon  (jui  provient  feulement 
^:-  inalheuTS  de  toute  efpècc,  dont  le  mortel  le 
le  n'd\.  pas  toujours  le  plus  exempt  :  il 
,.^ .QS  encore  de  cette  pauvreté  honorable  , 

£B*ell  auc  le  fruit  de  la  conftance ,  du  défmtéref- 
atx  ,ae  la  giiiiérofitj ,  qui  long-temps  avant  & 
ifepui»  les  Arimdes  &  les  Phocions ,  les  Fabius  & 
*~i  Curius  «  a  fervi  de  véhicule  &  d'apanage  à  la 
hé  la  plus  (blide ,  au  plus  noble  hèroifme ,  au 
-  le  plus  pur ,  à  la  plus  faine  philofophie, 
lit  habile  St  clairvoyant  cet  antique  inlli- 
tucEur  dâ  la  religion  des  «Mages  ,  qui  par\'int  à 
coovâocre  f<?s  difciplcs  ,  que  faire  un  enfant , 
Uoncr  nn  .:  planter  un  arbre  ,  étoient  les 

Vkr  -,  plus  agréables  à  la  Divinité  ! 


E  N 


S 


De  temps  immémorial  &  conformément  aux  cou- 
tumes établies  depuis  les  fiêdes  û  reculés  oi«  l'on 
place  l'exiilcnce  du  premier  des  Zoroallres  ,  les 
Guèljres,  fuccelfeurs  des  anciens  Perfans,  partagent 
avec  les  foélateurs  de  Moyfe ,  l'avantage  de  n'avoir 

[)'-iint  chez  eux  de  pauvre»  qui  demandent  leur  pain  : 
A  iageife  égyptienne  avoir  pareillement  extirpé 
cet  abus ,  en  ne  fouffrant  aucun  citoyen  fans  occu- 
pauon  m  vacation  :  les  plus  fameux  Icgidatcurs  de 
la  Grèce  ,  Dracon,  Solon ,  Platon ,  pourfuivircnt 
avv.c  la  même  rigueur  la  fainéantife  <k  la  nK/iduité, 
qu  Arillophane  appelle  le  plus  pernicieux  animal  du 
monde.  L'ancienne  Romeavoit  pris  centre  elle  des 
précautions  plus  efficaces  ou  plus  hcureufes  que  celles 
de  Rome  moderne.  Je  ne  connois  aucun  pays  , 
aucun  fiècle  où  l'on  ne  l'ait  regardée  conmie  nn 
fléau  :  les  Germains ,  au  rapport  oe  Tacite ,  quoi(|iic 
parelleux  en  général ,  plongcoient  les  fainéan»  Je 
profeifion  dans  la  bourbe  de  leurs  marais  ix  les  y 
laiffoient  expirer  :  on  fait  quelle  rude  épreuve  les 
Hollandois  tont  fubir  h  leurs  mcnd'mns  :  Ci  quelqu'un , 
difoit  un  empereur  de  la  Chine  •,  ennemi  des  fagcs 
maximes  de  Confucius,  vit  dans  nos  états  fans  tra- 
vail, un  autre  de  mes  fujets  languit  dans  la  fou  ffrancc. 

La  fourmi  travaille  fans  reîàchc  :  les  abeilles  ont 
des  piqueufes  pour  réveiller  les  indolentes  ;  irons- 
nous  à  ces  animaux,  ferois-je  tenté  de  demander 
avec  le  prieur  de  Pluche ,  irons-nous  en  qu;dité  de 
parelTeux  pour  nous  inllruire,  ou  en  qualité  de 
curieux  pour  admirer  ? 

La  tranllation  de  quelques  fêtes  aux  dimanches  , 
la  follicitation ,  la  conceilion  de  quelques  fecours 
de  la  part  du  gouvernement,  les  cotll.ulons  libres 
à.  volonuires  des  particuliers  ,  les  atteliers  de 
charité ,  des  bureaux  ti'avances  ou  de  prêts  fans 
intérêts  quoique  avec  nantiffemcnt,  diffèrens  ouvra- 
ges d'iuUuftne  ,  des  défrichemens  de  landes,  des 
curemens  de  canaux  >  de  rivières  &  d'étangs ,  quel- 
ques réparations  de  pavés  ,  de  chemins  ou  de  bâd- 
msns  publics  ,  la  furveilbncc  ou  les  coinmiflariats 
alternatifs  des  uerlbnnes  les  plus  charitables  &  les 
pîus  éclairées  des  deux  fexes ,  le  concours  Se  l'appui 
des  pouvoirs  ecclcfiaftiques  ,  municipaux  ,  Se 
judiciaires,  tels  font  en  fubllancc  les  projets  que  nous 
avons  eu  Ibonneur  de  propofer  St  la  fatisfaftion  de 
voir  réufiir  dans  quelques  villes,  qui,  moyennant 
certaines  modifications  &  corr^ions  adaptées  aux 
biens  &  aux  circonftances ,  ont  encourUgé  le  travail , 
foulage  l'indigence ,  6i  prefque  éteint  hmcndicin  par 
des  fecours  dillribués  avec  choix  &  difcemement  , 
en  même  temps  qu'elles  ont  tranquilUfé  la  fociété, 
en  la  purgeant  des  vagabonds  &  fainéans  qui  ne 
vouloient  pas  fe  corriger  :  on  peut  encore  apphquer 
les  moins  utiles  des  éditices  &  revenus  conventueb 
à  des  iitftitutions  charitables,  d'après  les  exemples 
donnés  par  le  pape  ,  &  les  confeils  renouvelles  dans 
le  traité  d'économie  politique  du  vicomc^dclaMail- 
lardiere  :  il  faudroii  aulli,  comme  l'ont  <'enti  les 
patriotes  abbés  de  Saint-Pierre  &  Bauderui ,  un« 
compofttion  sifêc  ou  une  coiifidi^ration  honorable 


6  M  E  N 

à  la  commUrion  giaérale  établis  pour  les  psnvTe* 
du  royaume,  commidion  avec  laquelle  correT- 
pondroient  tou&  les  hôpitaux ,  &  tous  les  bureaux 
de  charité. 

N'ayant  pas  la  petite  &  burlefque  manie  d'être 
etcluuvemcnt  attaches  à  nos  opinions,  auxquelles 
on  peut  ajouter  ou  retrancher  fans  nous  dé;4aire , 
nous  f  imes  imprimer  unepartie  de  ces  plans  en  i  —4, 
dans  le  deflein  de  réveiller  d'unemaniere  nonftérile, 
les  idées  publiques  fur  un  objet  auffi  intéreflânt  pour 
la  fociéte  :  depuis  b  publicité  de  cette  foible  pro- 
duâion  ,  nous  avons  trouvé  des  lumières  bien 
fupèrietu'es  dans  les  inftruâions  &  modèles  que 
préfcntcnt  l'adminiftration  de  l'hofpice  dirigé  par 
madame  Necker ,  celle  de  la  paroiiTe  de  fâint  ^pice 
fous  im  digne  fuccefTeur  de  Languet ,  celle  d'une 
paroiiTe  de  PAlançonnois  fous  un  eftimable  pafieur , 
Al.  €x}lombel ,  celle  enfin  du  dép<7>t  de  Soiflbns  fi 
fagement,  fi  exemplairement  gouverné  par  M. 
l'abbé  de  Montlinot  :  nous  ne  doutons  pas  que  l'ana- 
lyfe  raifonnée  de  ces  quatre  établiflemcns  ,  conû- 
gnée  dans  pluTieurs  écrits  périodiques,  ne  le  foitauffi 
dans  la  partie  économique  &  morale  de  TEncydo- 
pédie  :  ainfi  nous  allons  nous  borner  dans  cet  article 
de  jurirprudence,  à  extraire  ce  que  la  mémoire  & 
quelques  notes  pourront  nous  rappeller  d'un  mémoire 
fur  Us  vJgdbonds  &Us  mendions ,  imprimé  à  Paris  & 
à  Soiflbns  en  1 764 ,  &  l'un  des  meilleurs  que  nous 
ayons  lu  jnfqu'à  ce  mois  de  mai  1785 ,  iâns  en  ex- 
cepter le  bon  morceau  que  Pluche  a  donné  fur  le 
même  fujct  dans  le  fixième  volume  de  fon  SpeBacU 
de  lu  nature  ,  entretien  7 ,  ni  les  traits  lumineux  femés 
dans  le  grand  livre  de  M.  Ncckcr  fur  l'admini/lra- 
tion  des  finances,  livre  qui  fervira probtblement  aux 
critiques ,  quoique  celles-ci  ne  foicnt  pas  toujours  à 
beaucoup'  près,  dénuées  de  juftcffe  8c  de  fondement. 

La  première  partie  de  ce  mémoire  de  1764 
renferme  l'affreux  tableau  des  excès  &  des  cimes 
commis  par  les  vagabonds ,  des  maux  infinis  &  de 
toute  efpéce  qu'ils  caufent  par  tout  oii  ils  fe  répan- 
dent :  tant  que  le  vagabonnagc  fubftfte  ,  les  laoou- 
reurs  font  toujours  en  danger  de  leurs  biens ,  on 
même  de  leur  vie. 

Dans  la  deuxième  parde,  l'auteur  expofe  les 
différentes  mefures  que  le  gouvernement  a  prifes 
en  divers  temps  contre  les  vagabonds ,  &  marque 
aufli  l'infufîifance  d%ces  tentatives  :  il  paroît  que 
c'eft  Charles  VII ,  qui ,  prefque  aufli-tot  après  les 
guerres  contre  les  Anglois ,  a  le  premier  établi  des 
maréchauiTées  pour  purger  les  provinces  des  gens 
de  guerre  congédiés  &  (ans  emploi ,  Icfquels  met- 
toient  le  pays  au  pillage  ou  à  contribution  :  on  peut 
fe  rappeller  ici  le  bon  ordre  que  Louis  XII  rétablit 
dans  l'intérieur  du  royaume  dont  il  étoit  le  père  , 
en  faifant  pendre  un  gendarme  de  cette  efpèce. 

Le  judicieux  auteur  du  mémoire  fe  garde  bien 
de  confondre  un  vagabond  avec  un  mendltnt  domi- 
cilii:  il  prouve  que  les  reflburces  qu'on  apréfentées 
aux  mendians,  n  ont  jamais  eu  de  fiabilité  ;  qu'on  n'a 
putû  que  les  rècidiye»,  &  ceb  faits  prendre  4e  pré* 


MEy 

I  CaotJotl  poor  la  recoiiBoitre  ;  qu'enfin  les  h&jHtaïué 
n'ont  jamais  été  mis  en  état  dé  nourrir  ceux  qu'oii 

I   ordonnoit  y  être  renfermés. 

La  troifiéme  poortie  traîte  de  runiqne  moyen  do 
réprimer  les  vaeabonds  :  b  défends  de  donner  l'an* 
mône  à  peine  «  50  livres  ,  portée  dans  b  décb< 
ration  de  foo ,  n'a  «amais  été  exécutée  &  n'eft  pas 
de  nature  à  rérre.  La  condamnation  aux.  galères 
(  ou  aux  travaux  publics  )  eil  b  leule  pane  emcacQ 
contre  les  vagabonds  :  b  déclaration  du  z8  janvier 
1687  a  déjà  prononcé  cette  peine  contre  eux  :  cette  ; 
lot  n'a  jamais  été  révoquée ,  maïs  feulement  d)£( 
curcie  &  comme  oubliée  dans  b  foule  des  règlement 
pc^érieurs.  Les  juges  éto:ent  dans  le  cas  d'y  rt* 
venir  d'eux-mêmes  &  de  prononcer  en  confbnmt6 
dès  qu'ils  ont  vu  que  les  mefures  prifes  par  les, 
déclarations  de   1700  &  1724  ne  pouvoient  plus 
avoir  d'exécution ,  vu  b  celDuion  des  ouvrages 
publics  &  b  fouffraôion  des  fecours  accordés  aux 
nôpitaux  :  l'ordonnance  de  Blois,  art,  5^,  défend 
à  tous  cabaretiars  de  loger  des  gens  iàns  aveu  plus 
d'une  mût ,  fur  peint  des  g-ùhes ,  Se  leur  enjoint,  fur 
pareille  peine ,  de  venir  les  révéler  à  b  juflice  :  il  fe 
commet  (i)  peut-être  tous  les  ans  dans  le  rovaimio 
par  des  vagabonds ,  deux  cens  cinquante  afTaàinats  : 
c'eft  en  un  ilède  vingt-cinq  mille  citoyens  enlevés 
à  b  fociété  :  û  l'on  exécute  par  an  60  ou  80  vaga-i 
bonds  au  temps  de  ces  affailinats ,  de  vol  ou  d'incen* 
dies ,  c'eft  encore  par  fiècle  6  0:1  Scoo  lujets  que 
l'en::  perd  :  b  punition  de  50  vag^ibonds  qu'on  eût 
envoyés  tous  les  ans  aux  ga'.ères  ,  eût  épargné  ces 
crimes  ,  &  confervé  b  vie  de  to;is  ces  citoyens  : 
les  juges  prononçant  toujours  b  peine  des  galères  , 
cette  peine  fera    ccnfée   Fxcomplie  par  l'emploi 
&  b  difîribution  qu'il  plaira  au  roi  d'en  feire. 
Oh    marquera  (2)  les  galériens  au  front ,  de   la 
lettre  G ,  pour  éviter  les  évahons  qu'on  punira 
févérement ,  &  même  de    mort.  L'auteur  con- 
feiUe  pour  les  déferteurs  b  même  punition  qiio 
pour  les   vagabonds.   Cet»    vue    qu'avoit  auffi 
propofée  le  comte  de  la  Noue  de  Vair ,  au  chap. 
50  des  nouvelles  Conjliottlons  militaires,  a  été  rem-* 
plie   dans  une  des  ordonnances  publiées  fous  1« 
miniftère  du  comte  de  S.  Germain. 

La  déçlaradou  du  08  janvier  1681   prononce 


(i)  IToubliei  jamais ,  élit  M.  le  chevalier  Deflandes  ^ 
dans  fon  Difcours  fur  la  révolution  de  l'Araérique  fep- 
tenmonale  :  «•  n'oubliez  iamais....  qu'il  arrive  preCqu^ 
»  toujours  que  celui  qui  eft  devenu  voleur  &  afladin , 
»  feroit  mort  le  coeur  innocent  &  les  mains  pures^ 
»  fi  la  fociété  ne  l'eût  pas  a'oandonaé  ;  que  fi  les  mi? 
»  férables  font  la  honte  &  le  fléau  de  leurs  conci- 
••  toyens ,  les  loix  par  leur  indifférence  ,  les  riches 
>»  par  leur  dureté ,  font  couf  <<bîcs  des  cnmis  qui  for- 
»  cent  la  patrie  gcmifTante  H.'envoyer  un  fî  grand  non^ 
«  bre  de  fcs  enfans,  au  gibet  ou  a  l'ijchafriud». 

(i)  Toujours  pénéîré  eu  fentiment  &  des  devoir» 
de  l'humanité,  je  n'adopterois  cette  marque  Infamants 
&  cruelle  que  pour  les  pl'os  mauvais  fujets,  pour  ceuip 
dontledéittde  vagabonnai;coadc  défcrtion  feroit  encorfi. 
aggravé  par  ccnâiaes  circQaflanc£S&  certains  cxc«<* 


-I 


Kl  E  N 

•ontpe  les  femmes  vagabondos  la  peine  tlti  fouet , 

I.  i.  j  .„:iT^„^  gf^  j„  bannUrement.  Moyen  dur 

.  :  on  pourroit  les  occuper  dans   des 

ce  force  ,  ;i  des  travaux  de  inain-d'œu- 

^rner  à  cinq  ans  leur  réclufion  ,  Si  même 

i-ix   juges  de  l'abréger  avec  connoii- 

il'e  ,   pour  celles  qui  travailleroieiit, 

omeiiroicnt  le  mieiix.  La  niarc- 

-.  gens  de  la  campagne ,  arrêteront 

ib.  On   ne  paiera  que   deux  hommes 

-encr  im,  vingt  fols  par    lieue  peu- 

j.    Ccncs ,   on  ne  regrettera  point  cet 

-  s.  .  .;  ^iiquc  &  utilement  employé  ,  puifque 

fixj  dorvne   bien   lo  liv.  de  réconipenfe  pour  h 

fcht  Q-an   loup.   On    pourroit  faire    un  éiabliffe- 

e>a\-  {TarchcT-s  djm  chaque  paroiffc  :  ils  feroient 

ni  les  habitans  ;  on   préféreroit  ceux 

:    fervi  le   roi.  Ils  (croient  exempts 

ucjTxce,  modérés  i  la  taille,  &pourroient, 

&5  le  temps  de  la  récolte  ,  faire  une  quête  dans 

^cToilTe.   (  A   cette  quête  onéreufe  pour  qui 

. -4)c ,  avililTante  pour  qui    reçoit,  nous  fubfti- 

totriu."»   des  at^pointemens  ou  rétributions  fixes. 

Le  peuple  n'el't  dcji  ^ne   trop  écrafc  de  quêtes 

•axhales  &  facerdotales ,  impôt  fourd  &  p'us 

■  M  en  certains  lieux  que  la  taille  &  la  capita- 

Bcn.  Il  &udroit  réferver  cette  reflburce  pour  les 

•ôdens  ou  calamités  extraordinaires ,  telles  qu'in- 

CmdBes  ,  grêles  ,  inondations.  De  plus  ,  quelle  in- 

gRfeqneiice  de  permettre  la    quête   à  ceux  qui 

àârent  empêcher  ou  reftrcindre  la  mendicité  !  ) 

Qa  dooncruic   vn  s!o<s  de  délai  par  h  déclara- 

jcîiéc  dans   le   mémMie  ,  afin  que  les 

eufient  le  temps  de  fe   rcoonnoitre , 

mirer  ,   de   prendre  un  meilleur  tram    de 

Oa  pourroit  agir  mollement  le  fécond  mois, 

répandre    tlans  ta  campagne   les  fcntences  de 

cou  qui    .-^irroicnr  été  pris  :1a  terreur  gagneroit 

■'       "  •-— ..î'  1-es  autres. 

tême  Dariie  ,  on  propofe  de  to- 

:é  ,  dilUnfte  du  vagabonnage ,  en 

uflc  police.  Tout  mendisnt  poi- 

r    u.i    .a  pcrnulfion  qui  s'étendra  fur    un 

■imbre    tk  prroifies  cltconvuifincs  :  il  fera 

'  :  montrer  à  nuiconaue  voudra  la  voir. 

.  r.di^tj  aura  oe  plus ,  un    numéro  di- 

.    I««i   crm  feia  ir/Cré  dans  un  régi  lire  :  à 

-.   qu'un  n-.iridiiini  mourra,  le  fyndic  de  In 

fBoâîe  eSaccTa.  fon  nom  (3).  Tous  les  dix  ans , 


')  CîTîc  l-'éT   m'en  futtîjéTC  une  autre.  Ce  feroit  de 
»p#r-  crimmclj,  fur  tous  les  noms  con- 

stat ;    vingt   ans   d'cxéeutjon  ,  il  n'y 

*e  r  ,irenc«  de  Tthab  ' 

ia  \  r   les  criiriTS  de  '  j 

MCarrT-   .  ■''  rrêtS   CrifS    Cx  j  -.i.wcs, 

Ml cac»r  .ne  ilevroictit  }<ini;iif 

•^^TT  1-  ,  que  la  loi  torirfamnc 

labl-s  pour  r»xi.r.ifflc  &  le 
;  i:ux  6c  cruel"-,   jv^iir    leur» 
>  &  Uitn  ié>*>X>AS.  Ce  n'cfi  pas  io  \t  lieu  de 


c 
mi 


M  E  N  7 

on  fera  tin  nouveau  regiftre,  &  on  brûlera  l'an- 
cien ,  pour  ménager  les  cnfans  &  la  famille.  Les 
mendïans  ne  feront  jamais  armés  :  ks  çnfons  pour- 
ront demander  l'aunumc  fans  conféquence  jufqu'a 
12  ans.  [Ici  nous  pnons  (jjécialcmciu  le  leâcur  de 
voir  notre  note  (4).  "J  Palïc  cet  âge»  il  leur  faudra 
une  permiiTion  en  règle.  Le  foimulalre  de  ces  per- 
inifTions,  tel  qu'il  cil  propofé  par  Pautair,  m'é- 
chappe ;  mais  j'en  ai  dit  afl'cz  pour  convaincre  que 
e  projet,  outre  qu'il  pourvoit  à  l'entretien  des 
iiiléi^ables  hors  d'état  de  gagner  leur  vie  ,  préfente 
encore  l'avantage  de  fociUter  la  reprellion  des 
vagabonds  qui  le  verront  pourfuivis  ou  dénon- 
cés par  les  mcnfuns  domiciués,  auxquels  ils  pour- 
roient  faire  ton.  Cette  engeance ,  moins  digue  de 
commifêration  que  de  châtiment  ,  fera  très-dé- 
concertée ,  lorfque  tous  les  habitans  d'un  canton, 
prévenus  au  prône  de  leurs  paroilTes ,  s'accorde- 
ront à  ne  donner  l'aumône  qu'à  des  pauvres 
munis  du  billet  de  pcrmiflion  éc  du  numéro  di- 
ftinélif.  Ceux  qui ,  comme  de  railon  ,  ne  feront 
que  des  gens  tres-riéceffiteux  &  très-infirmes ,  ne 
p.irtageront  cepcnd;mt  pas  aux  charités  dirtribuées 
dans  les  paroiltes,  La  deftination  de  ces  dernières 
charités  fera  pour  les  pauvres  honteux  ,  ou  pour 
les  familles  indigentes  qui  auront  peine  à  vivre 
de  leur  trav.-iil. 

Nous  terminons  cette  comte  &  fîdellc  analyfc 
d'un  ouvrage  rempli  de  vues  patriotiques  ,  par 
une  phrafe  énergique  d;  d'Alembert,  dans  ion 
Lh^e  de  Montfjquitu.  ««  Malheureux  le  pays  oii 
»  Il  multitude  des  hôpitaux  &  des  monaftcrcs, 
w  qui  ne  font  que  de»  hôpitaux  pcrpémcls ,  fait 
"  que  tout  le  monde  eft  à  Ion  aifc  ,  excepté  ceux 
"  qui  travaillent  »  !  On  peut  aulfi  comparer /'£/««; 
des  loix ,  liv,  2j  ,  chjp.  2<} ,  avec  l'Offrande  à 
Vhumdiûii,  par  ^L  Bfiaiu ,  dont  un  long  extrait 
fe  n-ouve  au  numiro  70  des  Annales  de  M.  Linput, 
Occupés  de  tous  les  moyens  de  diminuer  l'in- 
digence fit  b  mendicité ,  nous  remarquerons ,  en 
finifiont  Paniclc,  que  rien  n'cil  plus  propre  a  les 
aiigmcnter,  que  l'excès  &  la  muliipiiciiê  des  em- 
prunts publics.  Si  les  emprunts  font  perpétuels , 
l'état  CH  grevé  ;  s'ils  font  viagers ,  les  fijrtuiies 
particulières  font  pompées  par  le  fifc.  Combien 


développer  no?  autres  idées  fur  une  reforme  bien  defî- 
rable  dans  notre  jiirifprudcnce  criminelie  encore  barbare. 
(4)  Afio  d'exciter  le  travail  &  de  bannir  la  fjiaéan- 
tife ,  ne  pourroiton  pas  aftreindre  à  une  efpcce  de  ti- 
rage,  foit  ptHir  l'état  de  mouffe,  foie  pour  celui  d'ap- 
preniif  i  une  befo^ne  quelconque ,  dans  une  inaifon 
de  force,  miit  feôlcmcitt  l'efpjcî  de  d;ux  ans,  tous 
ceux  des  cr.fjns  mâles  du  petit  peuple  des  villes, 
entre  9  £<  18  ans,  qui  n'duroient  ni  occupation,  ni 
métier,  ni  même  apprcrtilTage,  &  qui  rcfuirroicnt  ce 
fe  tendre  aux  atrclic'r»  de  charité,  «fan*  les  lieux  où  il 
ca  cxiftcrott  ?  Ceite  police  ou  cette  lai  ne  fefliirûit  en 
rien  l'efclavagc,  puitque  l'enrôlement  ou  la  panitioit 
autolt  un  tcnne  ajTcz  coun ,  &  ne  porteroit  que  io» 
les  dcA«uvrc$,  l;t  ius>tilcs  &  les  pare{ri.'uj(. 


I 


s  M  Z  N 

ifuri'es  enfreprifeî  de  toutes  ei'pèccî  ce  9!aa- 
qucni-eiles  p is  ,  lorfque  l«  gros  cayia-i:rCT  >3r- 
tent  &  reportent  iâ.-r»  «Sic  au  c-ilor  royil  rir- 
ccm  que  ,  uns  ce  dé'-cuch;  liinette ,  ili  auroLsnt 
«i  forcé*  de  fiire  vi'x.ir  dans  la  circJ^noa  c- 
vi'e  r  Quant  aux  fo.r*.-ii  prcries  par  la  pcds 
capiralittes ,  c'elt  a-îini  tTtnlcvi  aux  tîcoiiri,  a 
l'hlritage,  aux  bitoi.Ti  d;  qi^arnr;  dï  finiilei. 
En  .i.i  irot ,  par  azzi  :\dL.'.i^  pcrzàc  5c  malhc-^ 
r3ufe  ,  de  doiibJer  la  rivc-ii  en  i=;a:d-û--:r  :« 


fonJi ,  on  vcir  Lr>  rlil-.ries 
un  pcit  nombre  de  irai-i , 
moin*  djgKCi  di  le*  po:rjCi: 


fs  cor.cer.r-er  <ia.-ri 
crdin-tirenieri  ics 
j/i:rjCir;  o.-  voir  bK  ti^câ, 
lc>  fortunes  î:  les  fp^^larx-j  di  lxrl'.'.î  5c  de 
fociiti  fe  difToudre;  on  s-ci:  er.n.-.  It»  ti;i:ii  de 
r;go-T;re  îc  de  !a  triiere  p^^'.er  ci  rocris  P^^s, 
ou  fs  dsbortier  avec  riirpituoîiti  d"^n  torrent 
tvSiiXVT.c  digue  n'eft  capable  d'arrêter.  (  dae  jjJî- 
Ûon  e!l  dt  Si.  U  V-zi»tRU  Dt  Tocstais.) 

M£>t>ia>'S  ,  (  Orircs  rtE-^uiix.  )  /V><1  ^  ^^- 
ûorjiMTc  de  Tkiotiiie. 

MENÉE  ,  ce  "mot  efl  paniculiirement  nfîié 
dans  la  Bretagne.  Hevin  en  a  donné  Texpli- 
tion  avec  fon  éruditîoa  &  fon  jugement  ordi- 
taâzci  :  u  La  menée ,  dit-i!  ,  dans  fon  origine , 
»  n'a  été  autre  chofe  qat  l'obligation  que  celui 
n  qui  concédoit  une  f:izneurie  en  fief  ,  im- 
«  pofbit  à  l'acceptant  de  1  :  trouver  avec  tous  fes 
t»  nommes  &  vallaux  a  fon  mandement  ,  fous 
m  des  peines.  Cette  obligation  au  vafiâl  de  mener 
m  tous  fes  hommes  k  fort  feignïur  (  d'où  eu  venu 
»  le  mot  de  menée  )  ne  fe  pratjqna  d'abord  que 
»  pour  le  fervice  militaire,  &  aprêî  eîîe  fcrtri- 
*»  duite  à  la  juftice;  erforte  que  l'ulâge  s'étant 
w  introduit  que  les  grands  feigneurs  tinSênr  , 
n  trois  ou  quatre  fois  Tar: ,  leurs  plaids  gènira«« 
»  ou  grands -jours  de  leurs  jurifdiSioni  ,  ils 
»  obligèrent  leurs  vaiTaux  de  s'y  trouver  &  d'y 
»  amener  tous  leurs  hommes  reîcvans  d'eux  , 
*»  fans  qu'il  leur  fût  permis  ri  audit  feigneur 
»  inférieur  ,  ni  à  fes  hommes  de  défemparer 
»»  pendant  iefdits  plaids ,  fi  ce  n'étoit  en  obtenant 
«  congé  ,  Qu'ils  appelloienr  tUUvrjjtce  ;  même  il 
»  s'attribua  la  connoiflânce  de  leurs  contefbtions 
»  en  première  inflancc  pendant  qu'ils  étoient  re- 
n  tenus  à  fa  fuite  ;  cette  {ervitude  fut  tempérée  par 
n  des  prKilèges  quç  les  feigneurs ,  tenans à  cette 
»  condition  &   menée  ,  obtinrent  à  l'envi ,  pour 

V  être  expédiés  préférabiemeiu  les  uns  aux  au- 
»  très ,  ce  pour  avoir  congé  ou  dîlivrance  fur 
»  leiur  comparution  &  préfentation  de  leurnKn^, 

V  ant  pour  leur  perfonne  que  pour  leurdite  menée 
tt  avec  renvoi  des  caufes  de  leiuî  hommes  dans 
»  leurs  jurifdicHons  ,  ce  oui  s'appelle  encore  au- 
»  jourd'huî  tenir  à  congé  Je  perfonne  &  de  menée  , 
»  dont  il  y  a  autant  d'exemples  dans  toutes  les 
«  barres  royales  de  la  province  qu'il  y  a  de  grandes 
»»  feigneuries  qui  en  relèvent ,  &  même  comme 
»»  il  y  a  de  fubordinations  &  degrés  de  fidS  & 
i*  tonucs  ;  b  plupart  des  gr»adcs  feigaeuries  ont 


ME  N 

"  ?*?^-.  %■  ^*^^  Taitix  ce  draic  de  wtcaùl 
B  ç^l:»  luiiÂâeaî  eux-ZB^czue-t. 

»  L  ed  Tiai  çic  par  ïss  ordonnances  tlu  duc 
Jeta  àe  Tan  14^0  ,  pour  obviir  a  1  aDus  ,  par  le- 
q-e{  tes  leigacurs  t^Mteat  ^fiurae:  piuiieurs 
ikÀi  Tas ,  a  preteuer  icur  «  ^^ ,  ceux  qui  te- 
Bcuat  «feux  ea  net  a  ceas  coocidon ,  £c  mulc- 
toient  ajrrj.Tdfs ,  es  ca»  que  ceae  rur^e  ne  fe 
croû.ai  pas  CMijiae;  ctire  rigueur  lut  mode- 
c-se,  oc  I«n.^û>  tsi^ae^irs  da'peaiss  de  compa- 
ro.r  ea  j^ertoaiî  jt  de  pr.ieater  leur  m^nee; 
eiilofte  qœ  de  cetie  ancieane  pratique ,  il  n'en 
e:t  dcniM^e  que  louiace  ,  pur  la  toruitè  que  les 
arrîere-\a;U..i  otu  ae  porte.'  i£ur>  cooteitations 
nuemecM  en  prcziere  LjJance  a  b  cour  lupé* 
riéure ,  5c  d'y  tLrc  ies  a  >propriâme.-u  de  leurs 
cons^io  ,  piT  i'inic.e  i&y  ai  b  coutume ,  en 
èonjun^z  a:i-.g.ar.oa  a  leurs  panio  adverfes 
âc  à  tous  ko  pr-îtendins  droit  de  comparoitre 
aux  pbid»  g.aiTaiix  de  la  cour  fupcheure 
3  renor^U  es.  U  ajv. ,  don:  il  lé  Eût  toujours 
e\cCaiioa. 

n  La  nature  de  ce  droit  de  msiùe  marque  très* 
"  efficacement,  âc  pîr-dciius  toutes  obfervations  , 
"  b  mouvance  procae  ^  in.n.tti-r»»  n.  (  Queflùins 
/ar  Lf  pcfs  ,  p.  3f;  ô»  jyS. 

Le  m^me  He^'in  ajoute  à  b  page  359,  que  le  pri- 
vilège de  fe  délivrer  u  -v-:^.  d.  p..-jM.i-  ô*  Ji  menée  , 
dans  une  barre  du  duc  ,  étoit  une  marque  de  tenir 
bMvrxtment ,  ou  Uns.ri  in  csplu  jlu  a  rege  ;  il  dit 
également  ,p^  '^2  du  même  voLjne,  que  ,  una- 
»  tureliement  ,  lorfqu'une  feigncarie  ea  haute» 
n  julHce  devenoît  prochement  mouvante  du  fou- 
»  verain ,  elle  preooit  fon  rang  dans  l'évocation 
»  des  vaâàux  aux  plaid*  généraux  ». 

Il  y  a  un  petit  traité  ou  ilyle  de  procédure  , 
pour  les  menées  da  célèbre  d'Aigentré.  il  a  été  im< 
prifflé  à  Rennes  par  Julien  Ehiclosen  1574  ,  a  I4 
flûte  de  Fédition  î-:-S''  de  l'ancienne  coutume  de  fire^ 
tagne.  On  l'a  imprimé  de  nouveau  à  b  fuite  des 
queiHons  f  jodales  dTIe%-L-i. 

Aujourd'hui  le  droit  des  mené:s  n'a  plus  guère 
d'autre  objet  que  de  fixer  le  rang  âc  les  droits  des  an- 
ciennes feigneuries  ,  ou  le  reilort  des  jurifdiâions  , 
fur-tout  en  cas  d'appropriance  6c  des  autres  pro- 
cédures réglées  par  la  coutume.  L'art.  269  de  la 
coutume  de  Bretagne  porte ,  par  exemple ,  que  les 
bannies  feront  certifiées  devant  le  juge  fupérieur  , 
tt  en  l'endroit  de  -la  mtnée  Se  obéif&nce  du  fief , 
n  dont  les  chofes  font  tenues ,  (1  ob^iilànce  y  a  n. 
Ainfi  l'on  fuit  toujours ,  pour  b  certificanon  des 
baimies ,  l'ordre  des  r-nnees ,  qui  fuit  toujours  elle- 
même  b  mouvance  à  laquelle  b  jurifdittpn  étoit 
toujours  attachée  autrefois. 

Âulfi ,  quoique  toutes  les  jurifHiâions  royales  , 
reflortilTent  aux  préfidiaux ,  dans  les  matières  qui 
font  fous  le  premier  chef  del'édit ,  cependant  les  ju- 
rifdiâions ,  qui  dans  ,  l'origine  ,  étoient  des  féné- 
chaulTées  indépendantes  de  celle  à  bquelle  le 
préûdial  eft  attaché ,  ne  font  point  fujettes  à  b 

jurifdiâio* 


M  E  N 

m  du  préfidial  pour  tout  ce  aa'i  concerne 
ff ,  parce  qu'il  n'y  a  aucune  fubjettion  (io- 
thJe,  &  que  la  uipérioricé  ned  que  de  reflbrt  & 
^  nriixiîâïon. 

Aa  contraire  les  duché^pairies  qiii  font  af' 
fhndâes  du  reflôs-t  da  préiîdiaux  âc  des  junfdic- 
tions  royales  ,  foni  toujours  fujettcs  aux  fénéchaiif- 
•«I  royales  en  cas  de  mtnie ,  parce  qu'elles  ne 
fodt  pas  affranchies  de  la  ftodallcé. 

Par  une  conféquence  naturelle  dans  rexpédition 
ics  Ciufes  des  menia  ,  attribut  cffentiel  de  la  fé- 
BcdaiiiZee  ,  on  ne  petit  pas  prononcer  préfidia- 
kaoM  en  dernier  rcilort  ;  c  cil  ce  qui  a  été 
mè  par  un  arrêt  rendu  en  forme  de  règlement 
à  utnience  des  viennent  de  grand'chambre  ,  le  6 
juillet  1735  ,  qui  cafie  &annu11c  une  fcntence  du 
priTidtal  de  Nantes  ;  fàifant  droit  fur  les  conclu- 
tions  du  procurCur-gcnéral ,  fait  défenfes  aux  pré- 
iBmx  de  la  province  de  juger  par  jugeaient  pré- 
itdiil ,  les  caules  des  mmé.-s  ;  ordonne  que  l'arrêt 
la,  publié  S:  enregi(^è  aux  fièges  prcûdiaux 
Ijaox  de  la  province.  (  Journal  du  parlement 
nune  ,  :om   J ,  chap.  46.) 

W  y  avoJt  autrefois  des  ufaees  peu  difTèrens 
«linsles  provinces  voisines  ,  &  uir-tout  dans  celles 
if Anjou  &  deTouraine.il  paroif  que,  non-feide- 
œait  les  caufcs  de  chaque  jurifdiûion  re/Torïif- 
^  à  un  bailliage  ou  féndchaulTée  venoient  de 
ific  à  totir  de  f  "Me  ;niais  que  dans  le  rôle  de  cha- 
de  ce*  iurlf<ljiîlions  ,  les  caufes  où  un  même 

tentavoit  donn-i  l'aHignaiion  ,venoient  de  fuite. 
CoH  par  cette  raifon  quVn  nommoit  jpp  l  &  m:ntt 
ruTignarion  donnl-c  par  un  de  ces  fergons  bail- 
loyers  ,  qu'on  appc'iloit  eux-mi-nie  fcrgcru  amcncurs  ; 
&  qu'on  en;en«c>it  par  fpp-l  J'amunée  le  jour  où 
venweni  lesCAufcs  dans  lelqueiies  ilsavoient  donné 
des  ailignarions.  Ces  /irgens  arnencivs  pouvoient 
fealî  exploiter  en  matière  r.'ielle,  &  cette  dillinc- 
wn  du  re<Tort  de  chaque  fcrgent  eft  encore  de 
^odque  ufage  en  matière  de  retrait.  Voyt;^  l'arride 
)9o  de  ta  coutume  d'Anjou  ;  l'o'jfervation  de  Du- 
fioeau  ,  fur  fart.  382  ,  &  les  articles  169  &  194 
^b  Coutume  de  Tours. 

On  peut  même  dire  que  ces  ufages  ont  régné 
éi  plus  au  moins  dans  toute  la  France  ,  &  il  en 
fdlc  encore  plufieiirs  traces  dans  l'exercice  des 
iMa  coaicrvc  par  bien  des  jurifdiâion'; ,  &  dans 
ropédittoa  des  rôles  au  parlement  même.  (  Af. 
Gjjutjty  DZ  Cocio.v  ,  avocjt  au  p*rUnu'nt.  ) 

MENEUR  rr  MENEUSE ,  (Polkc^  eft  celui  ou 
cde^  fe  charge  d'amener  à  Paris  aes  nourrices 
lubui^u  des  rccommanderelîcs.  Si  d'aller  chez  les 
ncus  des  ei\fâns  mis  en  nourrice  ,  pour  recevoir 
10  mois. 

Ut»e  déclaration  du  premier  mars  1727  veut 
qDC  to«t  auneur  de  nourrice  juftifie  de  fes  bonnes 
rie  &  maurs  ,  par  un  ccrtiticat  de  fon  curé  :  ce 
ceniJicat  doit  erre  enregiftré  au  bureau  des  recom- 
JBmdcicfles  ,  &  fon  nom  doit  être  infcrit  fur  im 
fihieaa  dans  ce  bureau.  Si  les  fondions  de  imneur 
M^ndtact.     Tornt  VI. 


étoîent  exercées  fans  ces  formalités  »  la  perfonne 
qui  les  excrceroit  pourroit  être  emprifonnée  âc 
condamnée  à  ime  amende  de  50  livres. 

L'article  8  défend  à  tout  meneur  de  venir  ptendie 
à  Paris  des  enfans  fous  de  faux  cerdficats  ,  ou  pour 
les  remettre  à  des  nourrices  qui  ne  font  pas  chez  k.s 
recominandcreiTes ,  fous  peine  de  punition  cor- 
porelle. 

U  eft  auffi  défendu ,  par  l'article  9  ,  aux  meneurs , 
d'emporter  ou  f^ire  emporter  des  enfans  nouveaux- 
nés  ,  s'ils  ne  foin  accompagnés  des  nourrices  qui 
doivent  les  allaiter  ,  &  s'il  n'eft  juflifié  que  ces 
enfans  ont  été  baptifés  :  ils  doivent  d'ailleurs  être 
porteurs  du  certilicat  du  renvoi  de  la  recomman- 
dcrelfe  ;  le  tout ,  fous  peine  de  50  livres  d'amende  , 
&  de  plus  grande  [}einc  s'il  y  échet.  Si  quelqu'un 
de  ces  enrans  vcnoit  à  mourir  en  chemin  ,  le 
meneur  cft  obligé  d'en  faire  fur  le  champ  fa  décla- 
ration  au  premier  juge,  ou  au  curé  du  plus  pro- 
chain village  ,  &  d'en  tirer  certificat.  Il  doit  en- 
fuite  envoyer  l'extrait  mortuaire  de  Teniànt  à  fes 
parcns. 

L'article  10  veut  que  le  procès  foit  fait  &  psr- 
fait  félon  la  rigueur  des  loix  ,  à  to.ut  m:neur  qui 
abandonne  ou  expofe  les  enfans  dont  il  s'eft  chargé. 

L'art'*:le  i  ^  défend  ,  fous  peine  du  fouet ,  aux 
meneurs  ,  de  donner  à  la  fois  plus  d'un  enfant  à  la 
même  nourrice  pour  le  nourrir  &  allaiter.  Voye^ 
Nourrice  ,  Recommanderïsse. 

MÉNIL,  'oyrç  Maisnil. 

MENSE  ,  f  f.  {Droit  cinonïq.  )  du  latin  mtnfai 
qui  fignitlc  titllc.  En  matière  eccicfiaftique  ,  fe 
prend  po|ir  la  part  que  quelqu'un  a  dans  les  re- 
venus d'une  églife.  On  ne  parloit  point  de  mcn- 
fts  tant  que  les  évèques  &  les  abbes  vivoient  en 
commun  avec  leur  clergé  :  mais  depuis  que  les 
fupériiurs  ont  voulu  avoir  leur  part  diflinile  & 
fépariie  de  cçUe  de  leur  clergé ,  on  a  diftingué 
dans  les  Cathédrales  la  mtrjt  cpifcopale  â^  celle 
du  chapitre  ;  dans  les  abbayes ,  on  a  diflingué  la 
mtnfe  abbatiale  &  la  maift  conventuelle,  qui  eft 
la  part  de  la  communauté. 

Outre  les  deux  menfcs  de  l'abbé  &  du  couvent; 
i)  y  a  le  tiers-lot  de(tiné  pour  les  rèparadons  de 
l'églife  &  des  lieux  réguliers, 

La  diftinftion  des  menfts  n'cft  que  pour  l'admi- 
niflraiion  des  revenus  \  elle  n'ôte  pas  à  l'abbé  l'au- 
toritc  naturelle  qu'il  a  fur  fes  religieux  ,  &  l'alié- 
nation des  biens  qui  font  de  l'une  ou  l'autre 
mmft ,  ne  peut  être  faite  fans  le  confentejneat 
réciproque  des  uns  &  des  autres. 

Dans  quelques  monaAères ,  il  y  a  des  mcnfcr 
particulières  atuchées  aux  offices  claiiflraux  j  dans 
cf  autres ,  on  a  éteint  tous  ces  offices ,  &  leurs 
mcnfes  ont  été  réunies  à  la  maife  conventuelle. 

Un  entend  par  menfts  monachdUs,\c%  places  de 
chaque  religieux ,  ou  plutôt  la  penfion  deflinic 
pour  l'entretien  &  la  nourriture  de  chaque  reli- 
gieux. Cette  portion  alimentaire  n'eft  due  que 
par  la  mailbn  de  la  profelBonj  Se  pour  la  pofliè-. 

B 


lO 

£er,  a  faut  ctre  religieux  profcs  de  l'ordre.  Le 
nombrs  de  ces  m:n/a  eft  ordinairement  réglé  par 
les  partages  &  tranfaAions  faites  entre  l'abbé  & 
îes  religieux  ;  de  manière  que  l'abbè  n'eA  tenu 
«le  fournir  aux  religieux  que  le  nombre  de  mcn- 
fcs  qwi  a  éti  convenu  ,  autrement  il  dépendroit 
<Ie$  religieux  de  multiplier  les  mtnfts  monachales  ; 
un  officier  claullral ,  retenant  fa  mcnfe,  ràfigneroit 
fon  office  à  un  nom'cau  religieux  ;  celui<i  à  wn 
autre ,  &  c'cft  au  rcfignataire  à  attendre  qu'il  y 
ait  une  menfc  vacante  pour  la  requirir. 

Anciennement  les  imnfcs  monachales  étoient 
fixées  à  une  certaine  quantité  de  vin ,  de  bled , 
«l'avoino.  Les  chapitres  généraux  de  Cluny,  de 
1676  Si  167S  ,  ordonnent  que  la  mcnfe  de  chaque 
religieux  demeurera  fixés  à  la  fommc  de  joo  liv. 
en  argent,  &  que  les  prieurs  auront  une  double 
mcnfe. 

Dans  les  abbayes  qui  ne  font  impofèes  aux 
décimes  que  par  une  leule  cote ,  c'ed  k  l'abbé 
feul  à  Tacquitier  ;  on  préfume  que  la  menfe  con- 
ventuelle n'a  point  été  impofée. 

Dans  celles  oii  l'abbé  &  les  religieux  ont  leurs 
mtnfa  féparécs ,  la  menfe  conventuelle  doit  être 
îmnofi';e  fép.vèment  de  celle  de  l'abbé  ;  &  les  re- 
ligieux doivent  acquitter  leur  cote  fans  pouvoir 
la  répéter  fur  leur  aube ,  quoiqu'il  jouiiTe  au  tiers- 
lot. 

Lorfquc  les  revenus  d'un  monaflère  fournis  à 
la  jurifdiilion  de  l'évèque ,  ne  font  pas  fuffifans 
pour  entretenir  le  nombre  de  religieux  nèceffaires 
pour  foutenir  les  exercices  de  la  régularité,  les 
îaints  décrets  &  les  ordonnances  autorifent  revé- 
cue à  éteindre  &  fupprimcr  la  menfe  conventuelle  , 
&  à  en  appliquer  les  revenus  en  oeuvres  pies  ,  plus 
convenables  aux  lieux  ,  aux  circonftances,  &  fur- 
tout  à  la  dotation  des  féminaires.  Voye\  h  bihl'iot. 
carufn.  tom.  t ,  p.  «3;Bouchel,  verbo  Menfe  ;Ca- 
rondas ,  liv.  ij ,  rep.  2  ;  Us  Mémoires  du  clergé  tk. 
le  DiaîonHa'ire  des  arrêts ,  au  mot  Menfe. 

MENUS  MARCHÉS  ,  (  Euux  6-  Foriu.  )  l'or- 
donnance de  1 669  fe  fcrt  de  cette  expreflion  pour 
défigner  quelles  efpèces  &  quelle  qtiantité  de  bois 
les  officiers  des  maitrli'es  peuvent  vendre  ,  & 
quelles  adjudications  ils  peuvent  faire  ,  fans  avoir 
befoin  de  lettres-patentes ,  ni  de  commilHons  du 
grand-maître. 

On  comprend  ,  fous  le  nom  des  menus  marchés  , 
les  chablis  ,  les  arbres  &  les  grofles  branches  calfés 
&  tornb^  ,  les  arbres  dç  délit ,  ainfi  que  les  voi- 
tures ,  chevaux  &  hamois ,  dont  on  s'eft  fervi 
Eour  les  tranfporter ,  les  outils  avec  lefquels  on 
s  a  coupés  ,  les  houpies  &  les  remanens  des  arbres 
accordés  pour  la  réparation  des  bàtimens  ,  &c. 

L'article  4  du  titre  17  de  cette  ordonnance  avolt 

■  établi  qu'il  feroit  procédé  fans  délai  à  la  vente  des 
chablis  ;  mais  un  arrêt  du  confcil  du  30  décembre 
1687 ,  a  défendu  aux  officiers  des  maitrifcs  de 

■  faire  aucune  vente  de  chablis  ,  qu'il  n'y  en  eftt  au 
moins  k  valeur  de  dix  cordes  ,  parce   qu'en  en 


M  E  N 

vendant  au-deflbus  de  cette  quantité ,  U  en 
teroit  une  trop  grande  modicité  dans  le  pri: 
ventes  qui  en  feroient  faites  ;  ce  qui  donnercMt 
bien  des  gens  la  facilité  de  rentrée  des  forets  poud 
y  commettre  des  délits. 

Jul'qu'à  ce  que  la  vente  en  foit  faite  ,  le  gz^i^ 
marteau  &  le  garde  du  canton  font  refponfables  de 
la  confervaiion  des  chablis  ,  tellement  qu'ils  poup 
roîent  être  condamnis  à  en  payer  le  prix  ,  fi  c«$ 
chablis  fe  trouvoient  enlevés  avant  le  jour  faé 
pour  en  faire  b  vente. 

L'iidjudication  des  chablis ,  ainfi  que  de  tom 
les  autres  objets  des  minus  miirchls  ,  doit  être  iàxt 
au  fiège  des  eaux  &  forêts  à  l'extinclbn  des  feux 
après  deux  publications  faites  à  l'audience  ou  a 
marché  du  lieu ,  &  après  affiches  mifes  dai»  le 
villages  qui  avoifment  la  foret.  Le  délai  d^  v» 
dange  pour  ces  fortes  d'adjudications ,  ne  («ifl 
être  que  d'un  mois  au  plus ,  à  peine  de  conflfcatioa 
des  bois  vendus. 

Il  ne  faut  pas  conclure  de-là  qu'il  foit  tou}oiil1 
néceflaire  de  donner  un  aiiifi  long  délai  pour  l'en 
lévemcnt  des  chablis  ;  ce  délii  ne  doit  avoir  liei 
que  quand  il  y  a  une  cert:iine  quandté  de  boii 
adjugée  en  même  temps.  11  convient  de  le  ref 
treindre  à  la  quinzaine,  &  même  à  la  huitaine 
lorfque  ces  fortes  de  ventes  n'ont  pour  objet  qu'ui 
petit  nombre  de  chablis  ;  la  raifon  en  paroît  fen- 
fible.  Les  chablis  étant  fouvcnt  épars  &  afTe^diiC 
tans  les  uns  des  autres  ,  l'exploitation  qui  s'en 
fait  doit  néceflaircment  diftraire  un  garde  de  l'ai 
tention  qu'il  eft  obligé  de  porter  flir  tous  les  boi 
dépcndans  de  Ton  cantonnement  ;  dés-lors  cett< 
exploitation  durant  phis  long-temps  ,  il  feut  nècew 
fairemcnt  que  le  garde  y  donne  fon  application 
phts  long-temps  aufli  ;  ce  qui  lui  ôte  la  facilita 
d'empêcher  des  dégradations  dans  les  autres  pattji 
de  fon  CR.itonncrr.ent. 

Autrefois ,  quand  l'adjudication  avoit  pour  objet 
des  arbres  de  délit  confifquos ,  le  prix  devoir  eis 
être  payé  entre  les  mains  du  coUefteur  des  amen- 
des ,  ainfi  que  l'ordonnoit  l'article  premier  de 
redit  du  mois  de  mai  1716  ,  &  non  en  celles  du 
receveur  des  bois  :  mais  d'après  celui  du  mois  d'à 
vril  1777  ,  &  la  déclaration  du  roi  du  14  dé 
cembre  de  la  même  année  ,  qui  ont  réuni  fur 
un  feul  régilTcur  la  recette  du  prix  des  bois  &  la 
collefte  des  amendes ,  c'eft  entre  les  mains  de  ce 
régiffeur ,  ou  de  fon  commis ,  que  di>it  être 
piyé  le  prix  de  la  vente  des  arbres  de  délit  &■ 
autres  accdloircs  dont  la  confifcation  a  été  pro- 
noncée. 

Cependant ,  comme  cette  réunion  n'a  point  eu 
lieu  dans  les  domaines  dépendans  de  l'apanage 
des  princes,  frères  du  roi ,  Se  de  M.  le  duc  d'Or- 
léans ,  la  difpofition  de  l'édii  de  1716  doit  con- 
tinuer d'y  être  exécutée. 

Le  prix  des  adjudications  des  mtnus  marchés  n'é 
tant  pas  ordinairement  confidérablc  ,  il  eft  rf'ufage 
d'en  ordonner  le  paiement  comptant  j  ce  qui  n'eu- 


"^pèAc  pas  <{ue  l'adjudicataire  ne  doive  être  a(^ 
wéiat  à  donner  czucion  pour  repondre  des  délits 
^  pourroienr  (e  commettre  '  pendant  i'exploita- 
iioo  oa  l'enliveinent  des  chablis  ou  arbres  de 
délit ,  &c.  V  cir  il  cft  refponfable ,  dans  ce  cas , 
de  ms  ceux  qui  fe  font  pendant  ce  temps-là  à 
Toaicde  la  coignée. 

Les  guidées  ik  les  pâturages  font  encore  une 
ièfcodaaxe  des  ttuniu  marchés^  dont  les  ofHciers 
I  Bahrifes  ont  la  liberté  de  faire  les  adjudica- 

£uH  commi/Tion  du  grand-maitre. 
Quoique    les  brûlis  ou  bois  incendiés  »   quand 
b  <|iaaijté  n'en  eft  pas  contldcrabls  ,  foient   re- 
en  quelque   fone  connue  m<nus  mjrckés , 
▼eore  n«  peut  cependant  pas  en  être  fuite  fans 
da   conTeil ,  parce  qu'ils  forment  un    bois 
V  pied. 

MER  ,  f.  f.  (  Droit  naturel ,  public  6"  des  gens.  ) 
dl  le  nom  de  cet  amas  d'eaux  qui  environnent  h 
terre,  &  b  couvrent  en  pliilicurs  endroits. 

De  routes  les  chofes  qui  font  communes  aux 
hoaunct  ,  il  n'y  en  a  point  dont  i'iifage  ait  plus 
tiatadae ,  &  foit  plus  umverfel  que  celui  de  la 
•rr,  pairqull  eft  naturellement  propre  à  toutes 
Jcs  rations. 

La  pleine  irur  n'eft  point  de  nature  à  être  oc- 
COpée  »  perfoniie  ne  pouvant  s'y  établir  de  ma- 
"'■  "  à  empêcher  les  autres  d'y  paffcr.  Mais  une 
puifunte  fur  mer  pourroit  défendre  aux 
ay  pécher  &  d'y  naviguer  ,  déclarant 
qu'elle  s'en  approprie  le  domaine ,  Oc  qu'elle  dé- 
truira les  vaifteaux  oui  oferont  y  paroitre  fans  fa 
penniflîon.  Voyons  u  elle  feroiten  droit  de  le  foire. 
U  eA  maniieAe  que  Tufage  de  U  pleine  mer , 
lct{tiel  confille  dans  la  navigation  &  dans  b 
pèche  ,  cfl  innocent  &  inépuifable ,  c'ell-à-dire  , 
qoe  celui  qui  navigue  ou  qui  pèche  en  pleine 
mer ,  ne  nuit  à  perfonne  ,  Se  que  la  mer  ,  à 
CCS  deux  égards  ,  P^ut  fournir  aux  bcfoins  de 
toa»  les  hommes.  Or  la  nature  ne  donne  point 
■m  hommes  le  droit  de  s'approprier  les  cliofcs 
dont  FuCige  eft  innocent ,  inépuifable  &  fuffifani 
à  vous  ;  puifqae  chacun  pouvant  y  trouver,  dans 
lenr  état  de  communion  ,  de  quoi  fatisfaire  à  fes 
beiôâns ,  entreprendre  de  s'en  rendre  fcul  maître 
&  iTen  exclure  les  autres ,  ce  feroit  vouloir  les 
prÎTcr  (ans  raîlon  des  bienfaits  de  la  nature.  La 
terre  ne  foumiffant  plus  fans  culture  toutes  les 
chofes  nccelFaires  ou  utiles  au  genre  humain  ex- 
vCmemcnt  multiplié ,  il  devint  convenable  d'in- 
IwAiiic  le  droit  de  propriété  ,  afin  que  chacun  put 
^^pSqucr  avec  plus  de  fuccès  à  cultiver  ce  qui  lui 
êtôît  échu  en  partage  ,6c  à  multiplier  par  fon  tra- 
vail les  diverfes  chofes  utiles  à  la  vie.  Voilà  pour- 
la  loi  naturelle  approuve  les  droits  de  do- 
6c  de  propriété,  qui  ont  mis  fin  à  la  corn- 
primitive.  Mais  cette  raifon  ne  peut  avoir 
à  regard  des  chofes  dont  l'ufage  eft  inépui- 
!,  ni  par  confèquent  devenir  un  jufte  fujet  de 
les  approprier.  Si  le  lihre  &  commiui  ufage 


MER  II 

d'une  chofe  de  cette  nature  étoit  niiifdile  ou  dan- 
gereux à  une  nation ,  le  foin  de  fa  propre  sûreté 
"autori  feroit  à  foumettro,  fi  elle  le  pouvoit ,  cette 
cliofe-li  à  fa  domination  ,  afin  de  n'en  permettre 
l'ufage  qu'avec  les  précautions  que  lui  difteroit  la 
prudence.  Mais  ce  n'eft  point  le  cas  de  la  pleine 
nter ,  dans  laquelle  on  peut  naviguer  &  pêcher , 
fans  porter  préjudice  à  qui  que  ce  foit ,  &  fans 
meure  perfonne  en  péril.  Aucune  nation  n'a 
donc  le  uroir  de  s'emparer  de  la  pleine  nur  ou  de 
s'en  attribuer  l'ufage  ,  à  l'exclufion  des  autres.  Le» 
rois  de  Pornigal  ont  voulu  autrefois  s'arroger  l'em- 
pire des  mers  de  Guinée  &  des  Indes  orientales  ; 
voyei  Gromis ,  Mare  Uherunt  ^  &  Selden  Mare  cUu- 
fum  ,  Ht.  /,  cjp.  ly  ;  mais  les  autres  puiflances 
maritimes  fe  font  peu  mifcs  en  peine  d'une  pareille 
prétention. 

Le  droit  de  naviguer  &  de  pêcher  en  pleine  amt 
étant  donc  un  droit  commun  à  tous  les  hommes, 
la  nation  qui  entreprend  d'exclure  une  autre  de 
cet  avantage ,  lui  fait  injure  &  lui  donne  un  jufte 
fujet  de  guerre,  la  nature  autorifant  une  nation  à 
repouffer  l'injure ,  c'efl-;i-dlre  ,  ,i  oppnfer  la  force 
à  quiconque  veut  la  priver  de  fon  droit. 

Difons  plus ,  une  nation  qui  veut  s'arroger  fans 
titre  un  tJroit  exclufif  fur  h  mer ,  &  le  loutenir 
par  la  force  ,  fait  injure  à  toutes  les  nations  ,  donc 
elle  viole  le  droit  commun;  &  toutes  font  fondées" 
à  fe  réunir  contre  elle  ,  pour  la  réprimer.  Les  na- 
tions ont  le  plus  gnmd  intérêt  à  faire  univcrfel- 
lement  refjieflcr  le  droit  des  gens ,  qui  eft  la  bafe 
de  leur  tranquillité.  Si  quelqu'un  le  foule  ouver- 
tement aux  pieds ,  toutes  peuvent  &  doivent  s'é- 
lever contre  lui  ;  &  en  réunifiant  leurs  forces , 
pour  châtier  cet  ennemi  commun  ,  cites  s'acquit- 
teront de  leurs  devoirs  envers  elles-mêmes  &  en- 
vers la  fociéié  hiunaine  dont  elles  font  membres. 
f'oyei  Droit  des  gens. 

Cependant  comme  il  ell  libre  à  un  chacun  de 
renoncer  à  fon  droit ,  une  nation  peut  acquérir 
des  droits  cxclufifs  de  navigation  &  de  pêche 
par  des  traités  ,  dans  Icfqr.cls  d'autres  nations 
renoncent ,  en  fa  faveur ,  aux  droits  qu'elles  tien- 
nent de  la  nature.  Celles-ci  font  obligées  d'ob- 
ferver  leurs  traités ,  &  la  nation  qu'ils  favorifent 
efl  en  droit  de  fe  maintenir  par  la  force  dans  la 
poûelTion  de  fes  avantages.  C'ert  ainfi  que  la  mai- 
fon  d'Autriche  a  renoncé ,  en  faveur  des  Anglois 
&  des  Hollandois  ,  au  droit  d'envoyer  des  vaif- 
féaux  des  Pays-Bas  aux  Indes  orientales.  On  peut 
voir  dans  Grotius  Je  Jure  P.  6-  P.  Itb.  II ,  cap.  ^  , 
%.  If ,  pluficurs  exemples  de  pareils  rraités. 

Les  droits  de  navigation ,  de  pêche  &  autres , 

3UC  l'on  peut  exercer  fur  la  mer  ,  érant  de  ces 
roitsde  pure  faculté  tjura  mertc  fucultjtis ,  qtji  font 
iinprefcriptibles  ,  ils  ne  peuvent  fe  perdre  par  le 
non-ufage.  Par  confèquent,  quand  même  une  na- 
tion fe  irouvcroit  feule,  depuis  un  temps  innmé- 
morial ,  en  pofleflion  de  naviguer  ou  de  pocher  en 
cenaines  mers  ,  elle  ne  pourroit ,  fur  ce  fondement , 

B  2 


i_i 


12  MER  

«'en  attribuer  le  droit  exclufif.  Car  de  ce  que  \çf 
autres  n'ont  point  fait  ufagc  du  droit  commun 
qu'elles  avoient  à  la  navigation  &  à  la  pêche  dans 
ces  mersAk ,  il  ne  s'enfuit  point  qu'elles  aient  voulu 
y  renoncer ,  &  elles  font  les  maitrefTes  d'en  ufer, 
toutes  les  fois  qu'il  leur  plaira. 

Mais  il  peut  arriver  que  le  non-ufag«  revête  la 
aatiire  d'un  confentement ,  ou  d'un  padc  tacite , 
&  devienne  ainfi  un  titre  en  faveur  u  une  nation  , 
contre  une  autre.  Qu'une  nation  en  polTciTion  de 
la  navigation  Si  de  la  pèche  en  cenains  paraees , 
y  prétende  un  droit  exclufif,  &  défende  à  d'au- 
tres dV  prendre  part  ;  fi  celles-ci  obéiirent  à  cette 
défcnle  ,  avec  des  marques  futïifanccs  d'acnuiefcc- 
ment ,  elles  renoncent  tacitement  à  leur  droit  en 
fevcur  de  celle-là ,  &  lui  en  itabliffent  un  ,  qu'elle 
peut  légitimement  (butenir  contre  elles  dans  la  fuite  ^ 
ftjr-tout  lorfqu'il  eft  confirmé  par  un  long  ufage. 

Les  divers  ufages  delà  mer,  pics  des  cistes,  la 
pendent  très-fufceptlble  de  propriété.  On  y  pêche, 
on  en  tire  des  coquillages ,  acs  perles  ,  de  l'am- 
bre ,  &t:.  Or ,  à  tous  ces  égards ,  fon  ufage  n'eft 
point  irtépui fable  ;  enforte  que  la  nation  à  qui  les 
côtes'  appartiennent ,  peut  s'approprier  un  bien 
dont  elle  eft  à  portée  de  s'emparer,  8c  en  faire 
fon  profit ,  de  même  qu'elle  a  pu  occuper  le  do- 
maine des  terres  qu'elle  habite.  Qui  doutera  que 
ks  pêcheries  des  perle»  deBaharem  tkdc  Ceylan  ne 
puilfent  légitimement  toml>er  en  ntopri;ti' ?  Et 
quoique  la  pédie  du  poiffon  paroilfc  d'un  ufage 
plus  uiépuifable-,  fi  un  peuple  a  fur  fesc^iesune 
pêcherie  particulière  &  fru<lilucufe ,  dont  il  peut 
fe  rendre  maître  ,  ne  lui  fera-t-il  pas  permis  des'.ip- 
proprier  ce  bienfait  de  la  nature  comme  une  dépen- 
dance du  pays  qu'il  occupe  ;  &  s'il  y  a  allez  de 
poiiFons  pour  en  fournir  aux  nations  volfincs  ,  de 
fe  réferver  les  grands  avantages  qu'il  en  peut  tirer 
pour  le  commerce  ?  Mais  fi  ,  loin  de  s'en  emparer , 
il  a  une  fois  reconnu  le  droit  commun  des  autres 
peuples  d'y  venir  pécher ,  il  ne  peut  plus  les  en 
exclure  ;  il  a  biiffé  cette  pcchc  dans  fa  communion 
primitive ,  au  moins  à  l'égard  de  ceux  qui  font  en 
poflciTion  d'en  profiter.  Les  Anglois  ne  s'étant 
point  emparés;  des  le  commencement ,  de  la  pèche 
du  hareng  l*ur  leurs  côtes ,  elle  leur  eft  devenue 
commune  avec  d'autres  nations. 

Une  nation  peut  s'approprier  deschofes  ,  dont 
Tufage  libre  Se  commun  lui  feroii  nuifiblc  ou  dan- 
gereux- C'eft  une  féconde  raifon  pour  laquelle  les 
Euiflances  étendent  leur  domination  fiir  la  imr,  le 
»ng  de  leurs  côtes ,  aufTi  loin  qu'elles  paivcut 
Erotéger  leur  droit.  Il  importe  à -leur  sûreté  Se  au 
ien  de  leur  état ,  qu'il  ne  foit  pas  libre  à  totit  le 
inonde  de  venir  fi  prés  de  kars  poffefTions,  fur- 
tout  avec  des  vaiSeaux  do  guerre  ,  d'en  empêcher 
Taccès  aux  nations  commerçantes  &  dy  troubler 
la  navi^tion.  Pendant  les  guemes  des  Efpa^nols 
Mftc  les  ProvincM-Unies .  jscqncs  1 ,  roi  è'An- 
cWterte ,  fit  t'  ■  t;  de  fes  eûtes  des 

Imites , <bi^  .  .  -    -     .   .-  .  -^  <£u'il  ac  foidl^i- 


CCS  i 


_^^ MER         _ 

roit  potnt  qu'aucune  des  puiiTanccs  en  aiem 
fuivit  fes  ennemis ,   ni  même  que  «>  vai 
armés  s'y  arrétaffent ,  pour  épier  les  navim 
Youdroient  entrer  dans  les  ports  ou  en  forri  : 
panies  de  la  mtr ,  ainfi  foumifes  à  une  natioa 
comprifes  dans  fon  territoire,  on  ne  peut  y  na^ 
malgré  elle.  Mais  elle  ne  peut  en  refuferl'a*^ 
des  vaifl'eaux  non  fufpefts  ,  pour  des  ufages-       *  ^''^ 
cens  (ans  pécher  contre  fon  devoir;  tour pr*=^" 
taire  étant  ob  igé  d'accorder  à  des  étranger»  1  ^ 
fagc  même  fur  terre ,  lorfqu'il  eft  fans  don».  - 
&  fans  péril.  Il  eft  vrai  que  c  cft  à  elle  de  juger 
qu'elle  peut   foire ,  dans    tous  les  cas  partic"»- 
qui  fe  préfentent;  6c  fi  elle  juge  mal,  ellcp^'<-"^''^ 
mais  les  autres  doivent  le  fouffrir.  Il  n'en  c4^ 
de  même  des  cas  de  néceilité  ,  comme ,  pare^C' 
pie  ,  quand  un  vailTeau  eft  obligé  d'entrer  dan* 
rade  qui  vou^  appartient ,  pour  fe  mettre  à   € 
vert  de  la  rempcte.  £n  ce  cas ,  le  droit  d'efl 
par-tout ,  en  n'y   caufant  point  de  dommage , 
en  le  réparant ,  eft ,  comme  nous  le  ferons 
plus  au  long,  un  refte  de  la  communauté  ^.. 
tivc  ,  dont  aucun  homme  n'a  pu  fe  dépouiller, 
le  vailicaiv  entrera  légitimement  malgré  vous, 
vous  le  réf.. fez  injtiilcinenr. 

11  n'clt  pas  aifi  de  déterminer  jufqu'à   qiidk 
diftance  une  nation  peut  étendre  fes  droits  uirles' 
(JK-cj  qui  l'environnent,  iiodin  prétend  que,  fuivanr 
le  droit  coiiunun  de  tous  les  peuples  ma; 
la    domination   du  prince  s'étend    jufqit'; 
lieuei  des  côtes.  Mais  cette  détcnnin 
ne  pourroit  être  fondée  que  fur  un  c 
gênerai  des  nations  qu'il  (croit  difficile  de  pro 
Chaque  état  peut  ordonner ,  à  cet  égard  ,  ce 
trouvera  bon  ,  pour  ce  qui  concerne  les  cit 

entre  eux ,  ou  leurs  a&ires  avec  le  fouverain 

de  nation  à  nation,  tout  ce  que  l'on  peut  dire  de  . 
plus  raifonnable,  c'eft  qu'en  général  la  domina- 
tion de  l'état  fur  la  mer  voifiBC  va  aufti  loin  qu'iJ 
ell  néceifairc  pour  fa  sûreté  6c  qu'il  peut  la  faire 
relpctlcr  ;  puilquc  d'un  côté ,  il  ne  peut  s'approprier  ^ 
d'une  choie  commune  ,  telle  que  la  mtr,  qu'autant    ' 

3u'il  en  a  befoin  pour  quelque  fin  légitime ,  &  qu« 
'un  autre  côté .  ce  ferost  une  prétention  vaine  Stri»  i 
dicule  de  s'attribuer  un  droit ,  que  l'on  ne  ferottait' 
cuncmcntcn  état  défaire  valoir.  Les  forces  oavales  ^ 
de  l'Angleterre  ont  donné  lieu  à  fes  r«is  de  $*a^  M 
tribuer  l'tmpire  des  nitrs  qui  rcnvironnem ,   pif- 
ques  fur  les  côtes  oppofies.  Selden  rapporte  un  aâe 
(olenmel,  par  lequel  il  paroi  t  tjue  cet  empire,  au 
temps   d'Edouard    I  ,  étoit  reconnu   par  la   phit 
grande  parrie  des  peuples  maritimes  de  l'Europe  ;  5t 
que  U  république  des  Provinces-Unias  le  rxsconnur  * 
en  quelque  feçon  par  le  traité  de  Breda  en  1667, 
au  moins  quant  aux  honneurs  du  pavillon.  Mais 
pour  établir  folidement  lui   droit    (t    étendu ,  il 
taudroit  montrer  bien  clairement  le  confcntcmcpt 
exprès  ou  tacite  de  toutes  les  puilTances  infères 
fées.  Les  Françni>  n'ont  jamais  donr  :i 

cette  prétentioa  de  l'An^kicrre ,  6c  x 


MER 

de  Bredz  ,  «iont  nous  venons  de  pirler , 
I«d»XlV  ae  voulut  pas  foufFrir  ieulemeat  qucla 
Manche  (ùt  appellée  Lmal  d'Ans^Uurrt  ou  mtr  Bri- 
''—^r—   La  république  de  Vcnlle  s'attribue  l'cni- 
|iic  de  bi  acr  Adriatique ,  &  chacun  fait  b  céré- 
mmt  qiii  Te  pratique  tous  les  »ns  à  ce  fujet.  On 
i«yoilg  ,  pour  confirmer  ce  droit ,  les  cxcmule» 
dtiUdilljLS  ,  roi   de  Naples ,  tlo  IcHipercur  Frc- 
doic  111  âc  de  quelques  rois  de  Hougiie ,  qui  de- 
moiièfent    aux  Vcmuens   la  permillion  de   faire 
~     leurs   vaiiTcaux  diuss  cette  nur.  Que  reni- 
ai apparricnnc  à  la  république  julqu'à   une 
e  cmtince  de  iés  côtes ,  dans  le>  li^ux  dont 
c!le  peut  s.*emp;irer  &  qu'il  lui  importe  d'occuper 
garder ,  pour  fa  sûreté  ,  c'ell  ce  qui  me  paroit 
:{lab1c  :    mais  je   doute  fort  qu'aujourd'hui 
puillànce  fïit  difpofée  à  reconnoitre  la  fou- 
vcroineté  fur  la  mtr  Adriatique  toute  enti«ire.  Ces 
pràcndu:»  einpires  font    rcfpei^lès ,  tandis  que  la 
tation  qui  te  le»  attribue  eA  en  état  de  les  foutenir 
fv  b  force  ;  ils  tombeat  avec  fa  puillànce.  Au- 
foonfhui  tout  l'cfpace  de  nur ,  qui  ell  à  la  portée 
éa  canou  le  long  dos  côtes ,  elt  reg<u-dc  comme 
bôùat  partie  du  territoire  ;  &.  pour  cette  raifon  , 
tto  vaiiieau  pris  fuu»  le  canon  d'une  forccrelie  neu- 
tre, n'cii  pas  de  bonne  prife. 

Les  rivages  de  la  mer  appartiennent  Inconterta- 
Ucmecu  à  la  nation  maittclio  du  pays  dune  ils 
fant  partie  ,  &  ils  font  au  nombre  des  cliolCï  pu- 
Mique».  Si  les  jurifconfultes  romauis  les  uicttenc 
an  rang  des  chofes  communes  à  tout  le  monde , 
commmnu  ,  c'cft  à  l'égard  de  leur  ufage  feulc- 
t  i  &  OD  n'en  doit  pas  conclure  qu'iû  les  re- 
cat  comme  indepeodans  de  l'empire  ;  le 
paroit  par  un  grand  nombre  de  loix.  Les 
6c  les  havres  font  encore  manifeUeme.it 
dépendance ,  &  une  partie  même  du  pays , 
&  par  confequent  ils  appartiennent  en  propre  à  la 
aatkon.  On  peut  leur  appliquer ,  quant  aux  effets 
du  domaine  &  de  l'empire ,  tout  ce  qui  fe  dit  de 
^  k  «TTC  même. 
^H  Tom  ce  que  nous  avons  dit  des  parties  «le  la 
^^fcr  voii'iTCs  des  côtes  ^  fe  dit  plus  particultére- 
^^■KOt  &  i  plus  fone  raifon  ,  des  rades  ,  des  bides 
^Btdcs  détroits  ,  comme  plu>  capables  encore  d'être. 
«CCTipès  ,  &  plus  importans  à  la  sCireté  du  pays. 
VbiA  je  parlé  des  baies  £c  détroits  de  peu  à'c- 
«adue  ,  &  non  de  ces  grands  efpaces  de  mtr ,  aux- 
a«b  on  donne  quelquefois  ces  noms  ,  tel»  que  la 
Biie  de  Hucifon  ,  le  détroit  de  Magcl'ian ,  fur  lef- 
l'empirc  ne  lauroit  s^éteodre,  &  mouis  en- 
b  propriété.  Une  baie  dont  on  peut  dé- 
l'encrée ,  peut  être  occupée  &  foumife  aux 
du  £>uverain  ;  £c  il  importe  qu'elle  le  foit ,  puif- 
çays  pourroii  éne  beaucoup  plus  aifé- 
té  en  cet  endroit ,  que  l'ut  des  côtes 
aux  vents  &  à  l'impctuofité  des  flots, 
£iut  remarquer  en  particulier  à  l'égard  des 
te  quand  ils  fervent  à  la  communica- 
latu^  dont  la  navigation  eAcocunisie 


E  R 


5 


û^mé 


qiti 


à  toutes  les  nations ,  ou  à  pUificurs ,  celle  qui 
poffède  le  détroit  ne  peut  y  refufer  paflage  aux 
autres  ,  pourvu  que  ce  pallage  foit  innocent  &  fans 
danger  pour  elle.  En  lercful'ant  fans  juftc  raifon, 
elle  pviveroit  ces  nations  d'un  avantage  qui  leur 
ell  accorde  par  la  nature  :,  &  encore  un  coup , 
le  droit  d'un  tel  palFage  ell  un  rcfte  de  Id  com- 
munion primitive.  Seulement  le  foin  de  d  propre 
sCueté  autorife  le  maitre  du  détroit  à  u('er  ue  cer- 
taines précautions  ,  à  exiger  des  fornulités  établies 
d'ordinaire  par  la  coutume  des  nations.  Il  tù.  en- 
core fondé  à  lever  un  droit  modique  fur  les  vail- 
leaux  qui  paîTent ,  foit  pour  l'incommodité  qu'ils 
lui  caul'ent  en  t'obligeani  d'être  fur  fes  gardes  , 
foit  pour  la  sûreté  qu'il  leur  procure  en  les  pro- 
tcgc;uu  contre  leurs  ennemis  ,  en  éloignant  les 
pir.ites ,  8c  en  fe  chargeaju  d  entretemr  des  fa- 
naux ,  des  balifes  &  autres  chofes  néceffaircs  au 
falut  des  navigateurs.  C'eft  ainfi  que  le  roi  de 
Danemarck.  exige  un  péage  au  détroit  du  Suntl. 
Pareils  droits  doivent  être  fondés  fur  les  mêmes 
raifons  &  foumis  aux  mêmes  règles  que  les  péages 
établis  fur  terre  ,  ou  fur  une  rivière 

Eft-il  néceiraire  de  parler  du  droit  de  naufrage  , 
fruit  malheureux  de  là  barbarie ,  &  qui  a  heureti- 
fcment  dil'p.iru  prei'que  par-tout  avec  elle.  La  juf> 
tice  &L  l'hiunaniié  ne  peuvent  lui  donner  lieu  que 
dans  le  fcul  cas  où  les  propriétaires  des  ellets 
fauves  du  niiufrage  ne  pouu  oient  abfolument  point 
être  conmis.  Ces  eiicts  font  alors  au  preinierr 
occupant ,  ou  au  fouveraiu ,  il  b  loi  les  lui  xt-\ 
ferve.  J'oyc^  Naufrage.- 

Si  uneniir  fe  trouve  enuèrcnicnt  enclavée  dans 
les  terres  d'une  nation  ,  communiquant  feulement 
à  l'océan  par  un  canal ,  dont  cette  nation  peut 
s'emparer;  il  paroit  qu'une  pareille  mtr  n'eft  pas 
moins  fufceptible  d'occupadon  &  de  propriété  que 
b  terre  ;  eue  doit  fuivre  le  fort  des  pays  qui  l'en- 
vironnent. La  mer  méditerranée  étoit  autrefois, 
abfolument  renfermée  dans  les  terres  du  peuple 
Romain  :  ce  peuple  ,  en  fe  rendant  maitre  du  dé- 
troit qui  la  jomt  à  l'océan ,  pouvoit  la  foumettre  à 
fon  empire  &.  s'en  attribuer  le  domaine.  11  ne 
bledoit  point  par-là  les  droits  des  autres  nations  ; 
une  r«j:rparticulière  étint  manitcftemetitdcilinée  pair 
b  luture  à  l'ufage  des  pays  &  des  peuples  qui  renvi<- 
ronnent.  D'ailleurs  ,  en  défendant  l'entrée  de  b 
méditerranée  à  tout  vailTeau  fufpeél ,  les  Romains 
mettoient  d'un  feul  coup  en  sûreté  toute  l'inunenfe 
étendue  de  fes  côtes  ;  cène  raifon  fuffifoii  pour  les 
autorif("r  à  s'en  emparer.  Et  comme  elle  ne  com- 
muniquoit  abfolument  qu'avec  leurs  états ,  ils^ 
étoient  les  maîtres  d'en  permettre,  ou  d'en  dé- 
fendre l'entrée ,  tout  comme  celle  de  leurs  villes 
ôc  de  leurs  provinces. 

Quand  une  nadon  s'empare  dé  certaines  parties 
de  la  mer ,  tUe  y  occupe  l'empire  aufl'i  bien  que 
le  domaine ,  par  b  même  raifon  que  nous  avons 
alléguée  en  parlant  des  terres.  Ces  parties  de  l.i. 
mer  font   de  la  .jjuifdiâtioa  ,  du  tcrritoiic  de  1^ 


^  E  5 


K  I  1 


——  —      j" 


rrmra.    sm     S" 


1=     -     I 


MER 

que  tes  magUtmts  ont  à  éviter:  ce  dif- 
(&  Élit  à  huis  clos. 
M£aE,  f.  f.  (  Droit  nautrd  6-  c'ivU.)  eft  celle 
qui  3  donné  ht  nAÏlIance  à  un  enfant. 
U  y  avoit  aufli  chez  les  Romains  des  mirts 
Mèbùves;  une   femme  pouvoit  adopter  des   cn- 
HB»  quoiqu'elle  n'en  eût  point  de  naturels. 
^^n  donne  aulT»  Ictitre  de  m'in  à  ceruines  églifes , 
iduhr-ement   à  d'aunes    égliics  que  l'on   appelle 
}tgnfll:Jt  parce  qii'cUes  en  ont  été,  poor  aiiifi 
dbe,  dctJchées  »  &  qu'elles  en  (ont  dipcndantes. 

Pbnr  revenir  à  celles  qui  ont  le  titre  de  mirts 
(tbû  Tocdre  de  la  nature ,  on  appelloit  chez  les 
IflHttins  mères  de  f'im'tUe ,  les  femmes  qui  étoient 

Pi  ptr  cotmpùoncm ,  qui  ctoit  le  mariage  le 
minel  ;  on  leur  donnoit  ce  nom  ,  parce 
pajQbient  en  la  main  de  leur  mari ,  c'eA- 
z-tiue  ,  en  fa  piiiflance ,  ou  du  moins  en  la  puif- 
lànce  de  celui  auquel  il  étoit  lui-même  foumis, 
pour  >■  tcnij.la  place  d'hiritier,  comme  enftmt 
^ia'£unil)e,  à  Li  différence  de  celle  qui  ètoit 
Cculanent  êpoufce  pcr  ufum ,  que  Ion  appelloit 
■MtriMu,  mais  qui  n'étoit  pas  réputée  de  la  fa- 
fliUe  de  ion  non. 

Parmi  nous  »  on  .ippclle  mirt  defamillt  une  femme 
■oiièe  tjui  a  des  cnnms.  On  dit  en  droit  que  la  mère 
di toujours  certaine ,  au  lieu  mie  le  père  elt  incertain. 

Entre  perfonnes  de  condition  fervile,  l'enfant 
iiilt  la  condition  de  la  mère. 

La  nobleffe  de  b  mire  peut  fervir  à  fcs  en- 
fans  ,  lorfqu'il  s'agit  de  faire  preuve  de  noblelfc 
de»  deux  côtés,  Se  que  les  enfans  font  légiùmes 
ii  Ocs  de  pcre  &  mire  tous  deux  nobles;  mais 
SlaaK^nr  feule  efl  noble  ,  les  enfans  ne  le  font  point. 

Le  premier  devoir  d'une  mire  eft  d'allaiter  fes 
caÊrns ,  &  de  les  nourrir  &  entretenir  jufqu'à  ce 

fils  foient  en  âge  de  gaener  leur  vie ,  lorfque 
p^  n'cft  pas  en  état  d'y  pourvoie 
EOe  doit  prendre  foin   de  leur  éducation  en 
tout  ce  qui   cil  de  fa  compétence ,  &  finguliére- 
mOK  pour    les  filles,  auxquelles  elle  doit  enfci- 
|»ef  l'économie  du  ménage. 
"  1   mire    n'a  point ,   même   en   pays  de  droit 
; ,  une  puifluice  femblable  à  celle  que  le  droit 
lin  donne  aux    pères  ;  cependant  les  enfans 
Airtm   lui  être   fournis  ,  ils  doivent  lui  poner 
konnein'  &  refped  ,  &  ne  peuv«nt  fe  marier  fans 
fin  confentement  jufqu'à  ce  qu'ils  aient   atteint 
fige  de  majorité  ;  ils  doivent ,  pour  fc  metfrv  à 
tmmn  de  Tcxltérédation ,  lui  faire  des  fomma- 
,    àon»  reipeduenfes  comme  au  père. 
I        Eagénéral  ,  la  mire  n'eft  pas  obligée  de  doter 
j    (es  filks  comme   le  père  ;  elle  le  doit  faire   ce- 
fcnduit  felon  fes  fecultés ,  lorfque  le  père  n'en 
'    a  pas  le  moyen  ;  mais  cette  obligation  naturelle 
M  prodoit  point  d'aâion  contre  la  mire  non  plus 
fK  oomre  \c  père. 

lorique  le  père  meurt  laifTant  des  enfans  en  bas 
%e,  h  mire ,  quoique  mineure,  efl  leur  tutrice 
luordle  &.  légidnie,  &  pour  cet  emploi,  elle  eH 


M  E 


«f 


préférée  ï  la  grand-mère  ;  elle  peut  aufC  iixti 
nommée  tutrice  par  le  teflament  de  Ion  mari  ;  le  juge 
lui  détèrc  aufli  l.i  mtèle.  Voyet;^  Mineur  6»  TurkiE. 

La  (utèle  finie,  la  mirt  ell  ordinairement  nom- 
mée curatrice  de  fcs  enfans  jufqu'à  leur  majorité.. 

Suivant  b  loi  des  douze  tables ,  les  enfans  ne 
fuccédoient  point  à  la  mère ,  ni  la  mire  aux  en- 
tans  ;  dans  la  faite ,  le  préteur  leur  donna  la  pof^ 
felTlon  des  biens  fous  le  titre  de  wdi  cogruti  ; 
enfin  ,  l'empereur  CKiude  &  le  finanifconfultc 
Tcrtullien  difjrèrcnt  la  fiiccelfion  d'is  e.nfans  à  la 
mire  ;  favoir,  à  la  mire  ingénue,  lorfqu'ellc  avoic 
trois  enfans,  &  à  la  mire  anrancliie  ,  lorfqu'elle  en 
avoit  quatre.  I!  y  avoit  cependant  plufieurs  per- 
fonnes qui  étoient  préférées  à  la  mère ,  favoir 
les  hériders  fiens  ou  ceux  qui  en  tenoicnt  lieu, 
le  père  &  le  frère  confangviin  ;  la  fceur  confan- 

Îjiiine  étoit  admife  concurremment  avec  elle.  P^r 
es.  conftitiitions  poftcrienres ,  b  mire  fut  admife 
à  b  fuccejTion  de  fon  fils  ou  de  fa  61le  unique , 
&  lorfqu'il  y  avoit  d'autres  enfans,  elle  étoi:  ad- 
mife avec  les  frères  &  fœurs  du  défunt.  Par  le 
droit  des  novelles  ,  elle  fut  préférée  aux  frères  iic 
foEiirsqui  n'étoient  joints  nue  d'un  côté. 

Cette  jurifpnidence ,  qu  on  obfervcit  dans  les 
provincesde  droit  écrit,  ayant  paruoppofée  au  droit 
commun  de  la  France ,  qui  afFctte  les  Viens  paternels 
à  b  ligne  paternelle ,  Se  les  maternels  à  b  ligne 
ir^aternelle  ,  Charles  IX  voulut  mettre  un  ordre 
nouveau  dans  cette  matière  ;  en  conféquence ,  par 
l'édit  de  S.  Maur  du  mois  de  mai  1567,  appelle 
commimément  Védit  des  mères  ^  il  ordonna  que  les 
mires  ne  fuccéderoieni  point  en  propriété  aux  biens 
paternels  de  leurs  enfans,  qu'elles  demeureroient 
réduites  à  rufufruir  de  b  moine  de  ces  biens  avec  la 
propriété  des  meubles  &  acquêts  qui  n'en  faifoient  pas 
partie.  Cet  édit  fut  rcgiflré  au  parlement  de  Paris , 
mais  il  ne  fut  pas  reçu  dans  les  parlemens  de  droit 
écrit ,  fi  ce  n'eftau  parlement  de  Provence  ,  &  il  a 
été  révoqué  par  un  autre  édît  du  mois  d'août  1729  , 
qui  ordonne  que  les  fucccffions  des  enfans ,  par  rai>- 
port  à  leurs  mères,  feront  réglées  comme  elles  l'é- 
toient  avant  l'édit  de  S.  Maur.  Le  roi ,  en  remettant 
les  chofes  dans  leur  premier  état,  n'a  pas  dérogé  aux 
ftatuts  &  coutumes  partiailières  des  pays  de  droit 
écrit  qui  ne  font  pas  conformes  aux  difpofitions  des 
loix  romaines  ,  &  il  a  voulu  qu'elles  fiillent  fuivies 
&  exécutées  comme  elles  l'étoient  avant  fon  édît. 

Suivant  le  droit  commun  du  pays  coutumier  , 
la  mire  ,  auflî-bien  que  le  père  ,  (iicccde  aux  meu- 
bles &  acquêts  de  fes  enfans  décédés  fans  enfans 
ou  petits-enfans  ;  à  l'égard  des  propres  j  ils  fui  vent 
leur  ligne. 

La  mire  fut  admife  à  la  fucceflîon  de  fes  enfans 
naturels  par  le  f- natufconfulte  Tcrtullien. 

Pour  ce  qui  eA  des  fuccefTions  des  enfans  à  leur 
mire  ,  ils  ne  lui  f  ccédoient  point  ahinujljt  ;  ce  ne- 
fut  que  far  le  flnarufconfulte  Orphinen  qu'ils  y 
furent  admis  ,  &  même  les  enfans  naturels ,  ce  «Juj 
fut  depuis  étendu  aux  petits-enfàns. 


J^ 


M  E  RI 


EiV France  la  mirf  ne  fuccéde  point  à  (es  enfiins 

nntcirels ,  ^  ils  ne  lui  fuccèdcnt  pas  non  plus  A  ce 

ntd  en  Dauphinc  &  dajis  quelques  coutumes  fingu- 

^lières  ^  où  le  droit  dç  fuccéder  leur  cil  gccordé 

réciproquement.  {^4") 

Mère  f  Droit  de  )  Dom Carpenrier  dit,  dans  fon 

Slortairc  françols,  qu'on  appelle  mire  ou  merc ,  le 
roii  qu'on  paie  pour  le  Ijornage  des  terres ,  il 
renvoi»  en  preuve  au  mot  Mteritz  du  gloflairc  de 
Ducange  ;  mais  on  y  voit  que  ce  dernier  mot  leul 
a  eu  le  fcns  dout  parle  dom  Carpeniicr  :  on  a 
«xpliqué  les  différentes  acceptions  du  mot  merc  ou 
nure  dans  l'article  Merc.  Foy^^  auffi  Mérïl. 
(  M.   Garras  de  COUICN  ,  avocat  au  parlement.  ) 

MÉREL ,  ce  mot  a  autrefois  défigné  un  jetton  , 
ou  la  marque  qu'on  donnoit  à  ceux  qui  avoient 
'acquitta  le  péage:  il  le  trouve  en  ce  dernier  feras 
dans  les  coutumes  de  la  vicomti  de  l'Eau,  Voy^i 
U  gloffd'tre  du  droit  français  fous  ce  mat ,  6*  celui  di 
<îom  Carpenûer  du  mot  Merella  &  Us  articles  Merc 
&  .Mère  (  droit  de  ).  (  M.  Garras  Je  Cot/ioM, 
avocat  au  parlement.  ) 

MÉRIN ,  il  en  ell  parlé  dans  la  coutume  de 
Labourt ,  titre  i ,  art.  j  ,  7  ,  8  ;  titre  14 ,  an,  #  ,  a , 
»4 ,  »y,  »^  &  litre  ij ,  art,  3  Si  j  i  prffqiie  tous  ces 
articles  difent  sii'/n  ou  ftrf;ent ,  &  1  on  y  voit  effec- 
tivement que  la  plupart  des  fonftions  attribuées  à 
^cs  officiers  ,  font  celles  des  fcrgcns  ;  mais  Part.  8 
du  titre  1  ajoute  que  lorfqu'un  habitant  arrête 
lin  débiteur  forain,  il  doit  incontinent  l'amener 
pardevant  L-  tjilli  ou  premier  tnérin  du.  lieu  où  la 
détention  a  tic  faite. 

Cet  article  fembk  fuppofer  que  les  ntirirts  font 
auffi  des  juges  ,  ou  qu  ils  font  quelques-unes  des 
fonftions  dej  juges  :  il  cft  certain  du  moins  ,  qu'en 
Efpagnc  &  mcmc  dans  la  Navarre  françoife ,  on 
donne  le  nom  de  mirins  à  de  vcritablcs  juges.  On 
peut  en  voir  la  preuve  dans  les  j7i:;i-  partidas  ,  Ub.a, 
lit.  ç,ley  aj,  Si.  dans  le teforj de  la  Ictigiu  C'  1. lUna 
de  Cobamibjas.  (  M,  G^arau  dt  Couios  , 
av0c.1t  au  parlement.  ) 

MÉRITE  ,  f.  m.  (  Droit  nu.  )  Le  mérite  eft  une 
«jualité  qui  donne  droit  de  prétendre  à  l'approbation , 
à  Teftime  &  à  la  bienveillance  de  nos  fupôrieurs 
«u  de  nps  égaux  ^  &  aux  avantages  qui  c^  font 
ane  fuite. 

Le  démérite  eft  une  gualitl-  oppofic.qui ,  nous  ren- 
dant digne  de  la  dcbpprobation  &  du  bLmic  de 
ceux  avec  Icfquels  nous  vivons,  nous  force  ,  pour 
ainfi  dire .  de  reconncitre  que  c'cll  avec  raifon  qu'ils 
ont  pour  nous  <es  fentimcns ,  &  que  nous  fommes 
dans  la  trif^e  obligation  de  foutTrir  les  mauvais  effets 
(qui  en  font  l«con{oquences. 

Ces  notions  de  mérite  &.  de  dm  nu  ont  donc, 
comme  ©n  le  voit ,  leur  fondement  dans  la  nature 
jnime  des  chofes,  6c  elles  foat  parfaitement  con- 
formes aufemimeot  commun  &  nuxidccs  générale- 
ment reot'es.  I  3  lousn9[e  S'  1c  M 'imc  »  :i  en  juger  gé- 
n  '."S  actions, 

y  - >  ou  mau- 


»«^       MER 

v:ûfcs.  Cela  eft  clair  à  l'égard  du  légiflatcur  ;  î! 
démentiroit  lui-même  grolfiérement ,  s'il  n'approtf 
voit  pas  ce  qui  eQ  conforme  à  fes  loix  ,  &  sil  a 
condamnoit  pas  ce  qui  y  ejlcontraii  e  ;  &  par  râppoi 
à  ceux  qui  dépendent  de  lui,  ils  font  par  cela  rolm 
obligés  de  régler  là-deffus  leurs  jugcmcns. 

Comme  il  y  a  des  afUoos  meilleures  les  unes  qa 
les  autres ,  &  que  les  mauvaifes  peuvent  auïïi  l'cG 
plus  ou  moins,  fuivant  les  diverfes  circonAanct 
qui  les  accompagnent  &  les  difpofttions  de  cek 
qui  les  fait ,  il  en  réfultc  que  le  miriu  &  le  demàt 
out  leui'S  degrés.  C'cff  pourquoi,  quand  il  s'agit 
déterminer  précifément  jufqu'à  quel  point  on  d 
imputer  une  aâion  à  auclqu  un ,  û  faut  avoir  ég; 
à  ces  différences;  6l  la  louange  ou  le  blArre, 
récompcnfe  ou  la  peine  ,  doivent  avoir 
degrés  l'roportionneUement  au  mériiton 
Aijifi,  félon  que  le  bien  ou  le  mal  qui  provi 
d'une  action  eff  plus  ou  moins  confidcrable  ;  fc 
qu'il  y  avoit  plus  ou  mo'ms  de  facilité  ou  de 
culte  à  faire  cette  aûiun  ou  à  s'en  abffenir  ; 
qu'elle  a  été  faite  avec  plus  ou  iholns  <ic  féfli 
&  de  liberté  ;  félon  que  les  i-aifons  qui 
nous  y  déterminer  ou  nous  en  détourner 
plus  ou  moins  fortes ,  &  que  l'intention  &  les 
en  font  plus  ou  moins  nobles,  l'imputation 
fait  aufli  d'une  manière  plus  ou  moin'»  efficace  , 
les  effets  en  font  plus  avantageux  ou  fùc!ieux. 

Mais  pour  remonter  jufqu'aux  premier»  princ; 
do  la  théorie  que  nous  venons  d'établir ,  il 
remarquer  que  dès  que  Ton  fiippofc  aiieThomme 
trouve  par  fa  nature  &  p.u-  fon  ctnt  aUujetti  à  fu 
ccrt.iines  lègles  de  conduite,  l'obfervarion  de 
règles  f^it  la  pcrfeflion  de  la  nature  humaine,  & 
violation  produit  au  contraire  la  dl-gtadation  de 
&  de  l'autre.  Or  nous  fommes  faits  de  telle  mai 
que    la    perfefllon   &  l'ordre  noiis  pbifertt 
eux-mêmes ,  &  que  l'impcrfcclion  ,  le  d'^foid 
tout  ce  qui  y  a  rapport  nous  déplaît  naturc11em< 
En  conféqucnce  nous  reconnf^ilions  que  c 
répondant  à  leur  deilination ,  font  ce  qu'ii 
8t  contribuent  au  bien  du  fyAémc  de  l'h 
font  dignes  de  notre  approbation ,  de  notre 
&  de  notre  bienveillance  i<r.r>ls  peuvent  r; 
Jblemcnt  exiger  de  nous  ces  fcnûmcns,  6c  q 
quelque  droit  aux  effets  qui  en  font  les  fuii 
tiirclles.  Nous  ne  faurions  au  contraire  nous 
cher  de  condamner  ceux  i]ai,  par  un  mauvali 
d#<ieurs  facultés ,  dégradent  leur  propre 
nous  reconnoiffons  qu'ils  font  dignc".  de  d 
bation  &  de  blâme  ,  &  qu'il  eft  conforme  i  la 

J|ue  les  mauvais  effets  de  leur  cond'iitc  rctom! 
iir  eux.  Tels  font  les  vrais  fbodemens  du 
J&L  du  tUtnènte ,  qu'il   fuffit  d'eovifagcr    ici 
vue   générale. 

Si  clcux  hommeii  fcmhloient  ^  nos  yeux 
ment  vertueux  ,  .^  rui  dor-ncr  la  préfère 
fuffragcs  i  ne  vaudroit-il  pas  mieux  Vj 
un  homme  d'une  condition  midiocre ,  qu'à  l'i 
déjà  diilinguc,  ibit  parU  aùSim^Q,  l'oit 

liche 


MES 

ichsfîes  ?  Cela  paroît  d'abord  ainfi  ;  cependant , 
lit  Bacon ,  le  menu  efl  plus  rare  chez  les  grands 
jue  parmi  les  hommes  d'une  condition  ordinaire , 
oit  que  la  verni  ait  plus  de  peine  à  s'allier  avec 
a  fomme,  ou  qu'elle  ne  foit  guère  l'héritage  de  la 
izi'Iànce  :  enlorte  que  celui  qui  la  poïïede  fe 
trouvant  placé  dans  un  haut  rang,  eu  propre  à 
dédommager  la  terre  des  indignit.^s  communes  de 
cxxdefa  condition.  (/?./.) 

MES  ou  Mets  de  mariage,  raye^  Mariage 
{mat  dt  ). 

MESMARIAGE ,  il  ne  faut  pas  confondre  ce 
moi  ivec  celui  de  nuu  de  mariage  ,  dont  on  a  parlé 
«fan  l'article  Mariage  (  miU  ie  )  ;  le  mefinarîage 
elle  droit  qu'un  ferf  payoit  à  fon  feieneur  pour 
pouvoir  fe  marier  à  une  femme  de  conmtion  libre , 
ooànne  ferve  d'un  autre  feigneur,  fans  être  fujet  à 
Itpdne  du  for-mariage.  Vayt^  le  Glollarium  novum 
<t iii»n  Carpentîer ,  duTiio/Forismaritagium.  [^M. 
Cjrras  de  Cou  LOS ,  avocat  au  parUmem.  ) 

MESNIL.  Voyei  Maisnil. 

MESCHINE,  mot  particulier  de  la  coutume  de 
Haiiaut>  qui  fignifie/I'rvJA/c  ou  domeftique. 

MESDlT ,  terme  ufitô  dans  la  coutume  d' Auver- 
gne pom-  dîfigner  une  injure  verbale.  Voye^  Injure. 

MESHAIN,  eft  un  ancien  mot ,  employé  dans  la 
cnonirae  locale  d'Amiens  ,  pour  (îgnifîcr  une 
bleiTure  aflez  confidérable  pour  occalîonner  la  perte 
^un  membre. 

MESNIE ou  MESGNIE,  termes  ufités  dans  les 
anciennes  ordonnances,  pour  défigner  les  gens 
d'une  même  maifon,  tels  que  femme,  enfans  , 
fcrviteurs  &  domeftiques  ,  enforte  que  mefnie  eu 
fpoitvme  de  famille, 

MESSADGE,  Messadgerie  ,  ces  deux 
mots  fe  trouvent  dans  la  coutume  de  Sole,  »/.  4; 
erui  &  2;ùt.  j,  art,  1  &  2;  tu.  y ,  arti  ,2,3  ,  4  ^ 
(^  };&  ûu  ^j ,  art.  i-;.  Les  mejfadges  font  les 
fagensqui  font  les  rruffages  des  juges  &  qui  cxécu- 
ont  les  mandemens  die  la  juftice  à  la  requête  des 
pinks.  Les  meffadgmes  font  les  offices  des  mejfadges. 

La  coutume  locale  de  Comines  fous  Lille  ap- 
pdle  auili  mejfager  des  échevins  une  efpèce  de  fer- 
ont. {M.  Garras  dt  CoULON  avocat  au  parlement.') 

MESSAGE  (  droit  if  ) ,  on  a  donné  ce  nom 
adroit  que  les  feigneurs  fe  fàifoient  payer  par  le 
oeffier  »  pour  fon  office,  &  à  celui  que  ce  meffier 
peccevoit  •  en  vertu  de  ce  même  office.  Voyez  le 
Glaffiire  du  droit  français  &  celui  de  don  Carpentier, 
•uxnottMelTagium  2,  &  MefTegaria.  (^M.  Garran 
DE  CoVLOff ,  avocat  au  parlement.  ) 

MESSAGER,  f.  m.  Messagerie,  f.  f.  On  appelle 
ifager  celui  qui  cft  établi  pour  porter  ordinù- 
loneat  les  paquets  &  hardes  d'une  ville  à  une 
ttlie ,  &  qui  a  Tentreprife  des  coches  6c  voitures 
H>)><I>>es:  on  entend  par  mejfagerie,  la  charge  & 
Isfcnâicms  du  mejfager  ^  avec  les  droits  qui  y 

tiDt  attachés  :  il  y  a  un  grand  nombre  de  réglemens 

fiu  Cet  objet  qui  trouveront  leur  place  dans  le 

DiSamaire  des  fnancety  auquel  nous  renvoyons. 
JtBÎJprudence,     Tome  VI, 


MES 


17 


MESSEILLIER  cfl  la  même  chofc  qtie  mcjfcr, 
^'cyrr  Messier. 

MÈSSERIE  ,  on  donne  ce  nont  à  l'office  du 
meffier  &  au  territoire  dans  lequel  il  peut  exercer 
fon  office.  J'^oyc^  l:s  Glojjaires  </«Ducange  6*  de  dom 
Girpentier ,  au  mot  Mefferia.  (  M.  Garras  ds 
CoVLON  ,  avocat  au  parlement.  ) 

MESSEURE  ,  ou  Messvre  ,  on  donne  ce 
nom  dans  la  BrcflTe ,  au  falaire  qu'on  paie  aux 
moifl'onneurs  d'une  de  ces  fermes  à  moitié  qu'on 
appelle  g-angjage  :  il  confifte  ordinairement  dans 
la  onzième  gerbe ,  après  toutefois  que  la  dime  a 
été  prélevée ,  &  que  le  fermier  a  aum  prélevé  une 
gerbe  qu'on  appelle  le  diiiapart,  c'eft-à-aire.  Dieu  y 
ait  part.  On  met  toutes  ces  gerbes  des  moilTonneurs 
dans  un  monceau  qu'on  nomme  la  maye  des  mejftuns. 

Au  refte ,  ce  droit  des  moifTonneurs  n'a  lieu  que 
dans  les  fermes  qui  font  fituées  dans  im  mauvais 
terrein  :  dans  les  bons  fonds ,  on  charge  le  granger 
ou  fermier  de  moiflbnncr  fans  prétendre  de  réccm- 
penfe  au-delà  de  la  moitié  qu'il  a  dans  les  fruits. 

C'eft-là  du  moins  ce  que  dit  Revcl  dans,  fes 
uÇages  dt  Brejfe  ,v.  açj.  J'ignore  fi  cette  manière 
de  payer  les  moiubnaeurs ,  y  eft  toujours  ufitée. 
(Af.  Garra.v  de  Coi/LON,  avocat  au  parlement.) 

MESSIER,  f.  m.  (Police)  eft  le  nom  qu'on  doqne 
plus  ordinairement  aux  pg-fonnes  prèpofées  pour 
garder  les  fruits  de  la  terre ,  &  empêcher  qu'on  y 
faffe  du  dommage.  On  les  appelle  en  Lorraine 
bangardes yCn  Auvergne ^^^/Îkw, dans  le  pays  Meffin 
bannerots ,  en  d'autres  provinces  hannars ,  fergens  , 
gardes  champêtres ,  &c. 

Suivant  4'articlc  16  de  la  déclaration  du  11 
juin  1709 ,  il  doit  être  nommé  dans  chaque  pa- 
roiffe  un  nombre  d'habitans  proportionné  à  l'éten- 
due du  territoire  ,  pour  y  faire  les  fondions  de 
mejfters  ,  &  veiller  à  la  confervation  des  grains  & 
autres  fruits ,  jufqu'à  ce  que  la  récolte  en  (bit  faite. 

Suivant  l'édit  de  novembre  1706 ,  c'eft  aux 
officiers  de  police  qu'appartient  la  nomination 
des  mcjjîtrs  :  c'eft  pardevant  ces  mêmes  officiers 
[u'ils  doivent  prêter  ferment,  &  ils  font  tenus 
e  remplir  leurs  fonctions ,  nonobftant  appel  ou 
oppofuion ,  &  fans  y  préjudicier. 

I)ans  les  lieux  où  il  n'y  a  point  d'officiers 
particuliers  pour  la  police ,  les  mcjjlers  doivent 
prêter  ferment  devant  le  juge  ordinaire. 

Les  fondions  de  mejfiers  font  annuelles  ,  6c 
ftnifTent  après  la  récolte. 

L'auteur  de  la  pratique  des  terriers  cite  un 
arrêt  de  règlement  du  2  mai  1608 ,  fuivant  le- 

3uel  les  mejjîers  doivent  répondre  civilement  des 
égàts  dont  ils  ont  négligé  de  faire  leur  rapport. 
C'eft  aulïï  ce  qui  réfiiltc  d'une  difpofition  de 
l'article  premier  de  la  coutume  de  Cappel ,  conçu 
en  ces  termes  :  le  gâtier  préfenti  en  jujlice  par  les 
habit.tns  en  l.t  châtUUnie  de  Cappel,  ejl  tenu  de 
garder  les  héritages  Jiutés  en  icelle ,  &  de  répondre 
du.  dommage  donné ,  ou  dénoncer  U  parue  qui  d 
fait  ictlui.  donmage. 


î 


i8  MES 

Les  mtffuTi  ne  font  point  obligés  de  dreffer 
des  proccâ-verbaux  pour  conftatcr  les  dt^gâts  faits 
dans  les  héritages  ;  ils  doivent  feulement  en  Ciire 
au  greffe  un  rapport  verbal ,  que  le  greffier  ré- 
dige  par  écrit. 

Les  rapports  des  mcjficri ,  affirmes  véritables , 
font  foi  en  juftice.  Cert  ce  qui  rcfiilte  de  difFé' 
rentes  loix ,  &  particulièrement  des  ordonnaaces 
de  feptcrnbrc  140a,  mars  1515,  firrier  1^44, 
Ce  de  l'article  8  du  titre  10  de  l'ordonnance  des 
ea\ix  &  forêts  du  mois  d'août  1669.  Cette  jiirif- 
prudcnce  fe  trouve  aufli  introduite  par  diffé- 
rentes coutumes ,  telles  que  celle  de  Mons  en 
Hainaut  ,  d'Artois  ,  de  Ponthicu  ,  de  la  Ro- 
chelle ,  d'Amiens ,  d'Auvergne ,  de  Nevers ,  &c. 

Si  les  perfonnes  que  les  mtjfurs  trouvent  en 
flagrant  oélit  font  lans  domicile  &  fans  aveu , 
ils  peuvent  les  arrêter  &  fe  faifir  de  leurs  effets. 

L'article  56  de  la  coutume  de  Normandie  con- 
tient fur  cette  matière  les  difpofxtions  fuivantes  : 
«  En  forfeit  de  bois  ,  de  garennes  &  d'eaux  dé- 
»  fendues,  dégafts  de  bleds  ou  de  prair,  ou  pour 
ji  telle  manière  de  forfaits ,  peuvent  être  les  mal- 
n  faiteurs  tenus  Se  arrêtés  par  les  fcigncurs  aux 
«  fiefs  defqucls  ils  font  tels  forfaits,  pourtant 
y  au'ils  foient  pris  en  préfsnt  méfait ,  par  le  temps 
n  tle  vinet-fTuatre  lieures ,  Jufques  à  ce  qu'ils 
M  ayent  baillé  piège ,  ou  namps  de  payer  le 
»  dommage  &  amende  :  &  ledit  temps  de  vingi- 
>»  quatre  heures  pafTé ,  doivent  renvoyer  le  pri- 
»  ionnier  es  prifons  royales  ou  du  haui-juftiacr, 
»  comme  en  prifon  empruntée  1». 

Les  coutumes  de  Vartang ,  de  Saînt-Aignan  , 
de  Selles,  de  Tremblay  &  de  Viiry,  ont  des 
difiK>firions  conformes  .\  celle  de  Normandie. 

METS  DE  MARL\GE.  /'oy^î  Mariage  (mc/j 

MLSTIER,  c'cû-i-dire  mhur;  ce  mot  a  été  autre- 
fois employé  pour  dcfigncr,  i  °.  un  office,un  emploi  ; 
ft".  le  territoire  ,  le  diftritfl ,  l'étendue  d'une  jurifdic- 
rion  ;  3*.  toute  «fpéce  de  meuble  ,  tout  ce  qui  fert 
à  quelque  chofe  ;  4*.  ime  cfpéce  de  mesure  de 
grains  ;  5°.  enfin  on  a  dit  rruflitrà  huile ,  pour  moulin 
à  ktùle.  f'^oyc^  Ducange  6'dom  Carpentier  «/«  mot 
Minifterium,  6*  ce  dernier  auteur  au  moi  Mcflarium. 
{M.  Garras  de  Cot/LOf/,  avocat  au  p^iLmcnt,  ) 

MESTIVAGE  ,  ou  Mistive  ,  c'eft  un  droit 
de  mfflive  ,  c'eft-h-dire  ,  une  redevance  qn'on  paie 
au  feigneur  pour  la  moiffon  :  on  peut  en  voir  divers 
exemples  qui  concernent  pour  la  plupart  ,  le 
Poitou  &  les  pays  voifms ,  dans  Ducange  aii  mot 
Mtjïiva  Se  fes  dérivés. 

J'ai  vu  quelque  part  qu'on  donnoit  aufli  ce  nom 
au  droit  de  boilTclage  ,  qui  rien  i  lieu  d«  dimc  da;»s 
nne  partie  du  bas-Poitou,  (A/.  GâaraS  d<  CcvLos 
avocdi  ju  parUment.  ) 

MESUAGE  ,  c'eft  une  métairie,  un  principal 
manoir  ,  un  meix.  V^'t^  Meix  ,  Mas  ,  Masage, 
8tc.  {M.  GâHRAS  de  Cov LOS,  avocat  nu  pj'Unent) 

MBURAGE  (  dtoU  de  )  ,  c'en  uq  droic  dû  au 


"M  E  S 

feignftir  poifr  le  mcfurage   des  bleds.    Voyt[ 
Glôjaire  du  droit  frMiçoit ,  celui  de  dom  Carpenti 
&  l'article  MESURE  (  droit  de  ).  (.Vf.  Garran 
CoVLOS,  avocjt  au  parlement.  ) 

MESURE  ,  f.  f.  (  Droit  puhik  &  Ponce,  )  eft 
général  ce  qui  fert  de  règle  pour  déterminer  v 

Quantité  :  on  les  dilHngue  ordinairement  en  mefi 
e  longueurs,  en  mejurede  liquides,  Sl  en  irufi 
rondes. 

Les  mefures  de  longueurs  font  en  France  la  lign 
le  pouce,  le  pied  ,  la  toife,  qui  réunis  &  multipTié 
forment  le  pas  commun  ou  géométrique ,  & 
perche ,  qui  réunis  &  multipliés  à  leur  tour,  cor 
pofent  un  arpent ,  une  lieue  ,  d'c.  Les  mefures  doi 
on  fe  fert  pour  les  étoffes  de  foie ,  laine ,  fil  &  ani 
matières  ,  ou'on  appelle  cannes  ,  aunes  ,  Sec.  f( 
également  acs  mej'uresde  longueurs. 

Les  mefures  de  liquides  font  le  poiffon  ,  le  deit 
fcptier,  la  chopine,  la  pinte,  qui  conipofcntl 
quarceaux  ,  les  demi-queues  ,  les  poinçons,  l 
muids  ,  les  queues ,  les  tonneaux. 

Les  rondes  font  celles  qui  fervent  à  mefurer  1 
grains ,  les  légumes ,  les  fi-uirs  fecs ,  la  fatine  , 
kl ,  &c.  :  tels  font  le  litron ,  le  boiffeau ,  le  minot 
ou  la  mine ,  le  feptier ,  le  muid  ,  le  tonneau. 

On  trouvera  tout  ce  qui  a  rapport  aux  mefurti 
fous  les  mots  propres  de  chacune  d'elles  ,  dans  i 
Diflionnaires  de  jurifprudaicc  Si  de  commerce. 

Mesure  ,  (  droit  de  )  le  droit  de  régler  les  poii 
&  les  mefures  qui  font  d'ufigc  dans  le  commcr< 
appartient  naturellement  à  la  fouveraineté ,  comn 
tout  ce  qui  tient  à  la  police  de  l'état  ;  mais  dans  h 
gouvernemens  dont  le  régime  a  été  modifié  par 
féodalité ,  une  prùedela  jurifdi^Sion  &dcl.Tpoli( 
qui  en  déjwnd ,  eft  pnffée  aux  fcigncurs  part iculi« 
8c  c'eft  ainfi  que  le  droit  de  mcfure  eft  devenu 
attribut  affez  commun  des  fcigneurics  dans  prefqd 
toute  l'Europe  :  il  paroît  même  qu'on  y  en  a  fait 
plus  communément  une  dépendance  de  la  moyetli 
juftice.    (  Knichea ,  dt  jure  territorii.  Cip.  4 ,  n.  71 
6-  f^.  )  ^ 

Cela  s'obferve  ainfi  dans  un  grand  nombre  < 
coutumes  de  France  telles  ouc  celle  de  Bourgogm 
Comté,  lit.  7  ,  art.  37 ,  &  de  Poitou  ,  art.  6j  6"  tfrf 

Quoiqu'il  paroifle  plusconféquent  de  confidércrl 
roit  de  mifures  comme  une  dépendance  de  cch 
de  foires  Se  de  marchés  ,  qui  n'appanient  guèi 
qu'aux  feigneurs  châtelains ,  ou  tout  au  plus  an 
hauts-jufticiers.  Sans  doute  la  néceffué  d  une  fui 
vciUanccplus  immédiate,  &,  pour  ainfi  dire,  pcrpè 
tucllc,  a  hiit  féparer  cet  objet  de  la  police  générale 
de  c'eft  probablement  de  cette  manière  qu'on  peu 
expliquer  comment  les  jufticcsvicomrièresd'Artoir^ 
de  Flandres  &  des  pays  voifms  ,  qui  ne  font  «jtic  d» 
moyennes  jufticcs,  ont,  avec  le  droit  de  m^furt^  tai 
d'autres  attributs  qui  dépendent  de  la  haute-juftici 
Il  y  a  néanmoins  aujourd'hui  même  pluficui 
Coutumes  quidéférent  ce  droit  dcmf/w^au  Ki^ncu 
haut-jiirtitier  exclufivcmcnt  :  telles  font  iocou^ 
cuinc$ de  Mclun ,  «t.  u ;  de  Scnlis , art.  f6;iic 


MES 

Sens ,  art.  17,  Les  coutumes  d'Anjou ,  drt.  4)  ;  du 
iMaine,  ari  fo;de  Tours ,  ^rt.  ^  ,  &  de  Lodunois , 
ckip.  2«  sn.  4 ,  (ont  plus  conftquentes  encore  lorf- 
■  quelles  ne  ranribuent  qu'au  feigneur  châtelain ,  ou 
an  fiùgaeuT  iup^rieur. 

Que  &ut-il  décider  dans  les  coutumes  muettes  l 
n  (croit  bien  (âge  d'y  fuivre  ladécifion  de  ces  deux 
I  dernières  coutumes  ;  cependant  on  tient  communé- 
ment nue  le  drtnt  de  mefurcs  y  eflt  un  attribut  de  la 
hoR'^uitiiqp  ,  comme  ime  dépendance  de  la  police 
ebénle  :  cette  attribution  feroit  bien  ancienne  ù 
Tannée  connu  fous  le  nom  àiJtjiliJf^ineHs  de  faim 
Znu,  contient  véritablement  lesfources  de  notre 
égii  commun  ,  plutôt  aue  celles  du  droit  coutumier 
;  dequelqoes provinces.  Il  y  eft  dit, au liv.  i , chip. y 9, 
oK  le  (eigneur  haut-jufticiera  l'étalon  &  le  patron 
des  m  flirts  &  qu'il  les  donne  à  f«s  vaflaux ,  6c  ceux- 
ci  à  leurs  hommes. 

Tout  cda  fouflre  néanmoins  des  modifications 
rêfultantes  des  titres  &  de  la  poneflion  de  chaque 
fc^eor  ;  enforte  que  le  feigneur  haut-jufticier  qui 
n'ai  point  dans  lufagc  de  donner  le  patron  oa 
rètakm  des  mcfures ,  ne  pourroit  pas  s'en  attribuer 
1:  drcHt  dans  les  coutumes  muettes  ;  tandis  qu'au 
conttaire,dans  les  coutumes  même  qui  réfervent  ce 
droit  aux  fdgneurs  châtelains ,  le  feigneur  haut-juf- 
ùdsr  qui  auroit  une  ooflefllon  bien  confiante  d'avoir 
des  mefia-es  parricidieres  ,  y  devroit  être  maintenu  y 
fi  du  moins  cette  poflemon  étoit  contradiÂoire 
avec  le  feigneur  châtelain,  &  portée  dans  les  aveux 
du  iéigneur  huit-judicier  qui  en  relève. 

Dans  les  coutumes  mime  qui  font  dépendre  le 
plus  expreflement  le  droit  de  mtfures  de  telle  ou 
tdle  efpèce  de  jurifdiâion ,  le  feigneur  qui  a  titre  & 
poflcflion  de  cette  jurifdiâion  ne  pourroit  pas  éta- 
blir une  mefare  particulière  dans  fa  terre ,  &  moins 
encore  y  changer  l'étalon  de  la  mefure  que  fes 
auteurs  y  ont  établi,  &  qu'on  y  fuit  habituelle- 
ment :  le  feigneur  qui  a  droit  de  mcfurts ,  dans  le 
premier  cas,  peut  feulement  prendre  un  modèle  cou- 
ronne à  la  mefta-e  ufitée  &  le  faire  fervir  d'étaUn , 
pour  oue  les  autres  mefures  en  u&ge  dans  fa  julHce 
ypui&nt  être  vérifiées  &  proportionnées,  fans 
ibrtir  de  ion  territoire. 

Le  célèbre  arrêt  de  règlement ,  fait  aux  grands 
jours  de  Qermont,  le  xç  janvier  1666  ,  porte 
truif&i6:  a  toutes  les  nujures  des  feigneurs  feront 
»  réputées  conformes  à  celles  du  plus  prochain 
•  marché  ,  sll  n'y  a  titre  au  contraire  :  à  l'égard  des 
»  mfins  dont  il  y  aditre,  les  feigneurs  en  joui- 
1  tout,  même  de  celles  qui  font  moindres  aux 
>  mtfuns  des  marchés,  foit  qu'ils  en  aient  joui 
»  avec  dtre ,  ou  non  n. 

Qyaeffeâivement  plufieurs  feigneuries  &des 
rillesconildérables ,  où  il  y  a  deux  efpèccs  de  mefu- 
ru.  Tune  pour  les  foires  &  marches ,  qu'on  appelle 
lefun-marchè  ,  mefure  du  minage ,  mefure  vendant  ou 
iftaiSUe ,  &  Tautre  qui  eft  particulière  au  feigneur, 
&  fuÏTant  laquelle  on  mefure  les  cens  &  rentes  en 
graios  qu'on  porœ  dans  fes  greniers  :  on  la  nomme 


MES 


»f 


par  cette  raîfon,  mefure- grenier  ,  mefure  cenfale  ^ 
ceffide  ou  c^ffalUrc ,  comme  on  le  dit  en  Auvergne 
&  en  Bourbonnois  :  la  diffjrence  de  ces  deux  es- 
pèces de  mcfures  peut  provenir  des  fraudes  conunifes 
autrefois  par  les  ofHciersdes  feigneurs,  pour  aug- 
menter iiifenfiblement  leurs  redevances  ;  cela  eft 
d'autant  plus  probable  que  toutes  ou  prefque  toutes 
les  ««f/wt'j-greniers  font  plus  fortes  que  les  mefuret^ 
marchés;  il  n'efl  pas  douteux  que,  fi  la  fiaude  oa 
l'erreur  ètoient  prouvées ,  le  feigneur  feroit  tenu  de 
réduire  fes  «f/àrc-j  à  leur  état  primidf,  quelque  an- 
cien que  pût  être  l'abus  ,  parce  qu'on  ne  prefcrit  ja- 
mais contre  l'intérct  public,  &  qu'une  telle  pcfTefTion 
efl  d'ailleurs  frappée  de  mauvaife  foi.  Pocquet  de 
Livonnieres  cite  deux  arrêts  des  24  mars  1696  &  17 
mars  1708,  qui  l'ont  ainfi  jugé.  (  Traité  des  fiefs  ^ 
liv.  6  ,  ch.tp.  3  à  la  un.  )  # 

Cette  différence  de  mtfures  peut  néanmoins  au(R 
avoir  eu  une  origine  légitime.  La  chartre  des  habi- 
tans  de  Priffey,  près  Mâcon,  portelque  les  feigneurs 
donneront  des  mefures  à  leurs  fujets  ,  mais  qu'on  ne 
changera  rien  à  celles  avec  lefquelles on  mefure  les 
redevances.  (  Ordonnances  du  Louvre^  tome  j,  p.  j6.  ) 

Les  coutumes  d'Anjou  &  du  Maine  difent  que 
le  feigneur  châtelain  prendra  à  foi-même  le  patron 
des  mefures  à  bled  &  à  vin  ;  mais  il  faut  interpréter 
cela  par  l'art.  4a  de  la  counime  de  Tours,  qui  porte 
que  le  feigneur  ayant  droit  de  mefures,  ne  peut  avoir 
qu'un  fep  &  étalon  ,  lequel  il  ne  pourra  accroître 
oc  diminuer ,  ains  ufer  dudit  droit  comme  il  a  accou^ 
tumé  d'en  ufer  d'ancienneté. 

Cette  coumme  ajoute  que  fi  le  feigneur  fait  le 
contraire ,  il  efl  déchu  du  droit  de  mefures ,  &  que  les 
feigneurs  ayant  droit  de  mefures  font  tenus  de  porter 
ou  envoyer  en  l'hôtel  de  la  ville  la  plus  prochaine, 
en  laquelle  il  y  a  droit  de  mairie  ou  de  communauté, 
le  fep  &  étalon ,  dont  ils  s'entendent  aider ,  pour  y 
avoir  recours  ;  &  fi  en  ladite  viUe  il  n'y  a  droit  de 
communauté ,  au  ficge  royal  plus  prochain  :  l'art. 
62  répète  la  même  chofe. 

Quelque  fage  que  foit  la  difpofition  de  cet  ardde 
qui  efl  de  nouvelle  coutume ,  il  ne  s'obferve  guère  , 
&  quoique  le  fep  &  étalon  des  mefures  dont  on  fe  fert 
dans  une  châtellenie  ne  fe  trouve  ni  à  l'hôtel  de  la 
ville  plus  prochaine  ayant  droit  de  commune,  ni  au 
greffe  du  liège  royal  plus  prochain,  on  ne  peut  pas 
réduire  \e$fgufures  dont  on  s'y  efl  fervi  de  temps  im- 
mémorial pour  le  paiement  des  redevances  dues  a* 
feigneur ,  à  la  mefure  du  roi  :  c'efl  ce  qui  a  été  jugé  en 
faveur  du  chapitre  de  faint-Martin ,  feigneur  châte- 
lain de  faint  Pater,  contre  divers  de  fes  redevables  , 
par  arrêt  du  12  août  1758,  confimatif  d'une  fen- 
tence  du  bailliage  de  Tours. 

Le  même  arrêt  ordonna  néanmoins  qull  feroit 
fait  un  boiffeau  garni  de  cuivre ,  fur  lequel  on  gra- 
veroit  ces  mots  :  mefure  de  faint  Pat:r;  qu'on  le  véti- 
fieroit  en  prôfence  du  procureiu"  du  roi  ,  &  de 
quatre  députés  choifis  par  le  châtelain  &  les  débi- 
teurs des  rentes,  pour  être  dépofé  enlliôtel  com- 
mun de  Tours,  oc  le  double  pareillement  vérifia 

^       Ca 


xo  MES 

Ttmt  iii  ti;tf-lieu  de  la  châtellcnle ,  pour  fervîr  Ik 
u  {»crc«;|>:ion  des  rentes ,  &c.  On  peut  voir  les 
àitkilniecctxcaSiireàzns  jAcqMCt,  traité  des jupces, 
liv.  I ,  ckap.  21,  n.  14. 

Il  y  2  lieu  de  croire  même  que  les  Inconvéniens 
rcAïuans  du  changement  de  mfure  ne  feroient  adop- 
ter que  tre>-cifEcilement  la  peine  de  la  privation  de 
ce  droit  prononcé  par  la  coutume  de  Tours ,  contre 
les  Tcigncurs  qui  les  auroient  altérées,  du  moins 
ont  qu'on  pourroit  conftater  la  mefure  oriçinaire  de 
k  rc:gneurie  ;  je  i)e  penfe  pas  qu'il  y  ait  d'exemple 
ie  cette  privation  ,  quoiqu'il  n'y  en  ait  que  trop 
des  malverfatioHS  commiles  en  ce  genre  ;  mais  U 
faut  avouer  que  le  plus  fouvent  elles  doivent  être 
attribuées  aux  gens  d'affaires  des  feigneurs ,  plutôt 
qu'aux  feigneurs  même ,  &  qu'en  tout  cas  il  doit 
etfi||^ort  difficile  de  prouver  qu'ils  aient  entré  pour 
rien  dans  ces  abus. 

L'art.  66  de  la  coutume  de  Poitou  alTujettit 
ieulementles  feigneurs  u  à  avoir  &  tenir  en  leurs 
»  maifons  leur  fep  &  tmfure',  fans  le  pouvoir 
n  changer ,  ni  immuer,  &  auflï  faire  pefer  la  quan- 
»  tité  de  grains  entrant  audit  fep  &boiiïeau&  audit 
»  poids  &  mefure  en  faire  regiflre  en  leurs  greffes  ». 
U  feroit  à  defirer  que  les  juges  furveillaifent  cet 
objet  de  police  avec  le  plus  grand  foin.  Un  greffier 
du  préfuiial  de  Poitiers ,  qui  avoit  une  conteflation 

Ecrfonnelle  pour  la  fixation  du  boiffeau  fuivant 
ïquel  il  devoit  payer  une  rente  en  grains  au  chapi- 
tre de  faint  Pierre  le  puellicr  fît  une  quantité  de 
ratures  &  d'altérations  fur  les  papiers  de  fon  greffe 
qui  pouvoient  confhter  l'état  de  cette  mefure  ,  & 
ces  altérations  n'ont  été  découvertes  que  long- 
temps après  cette  contefbtion  qui  fut  terminée  à 
fon  avantage.  (//ï/îoir«  de  /*(;/»«  ^4r  Thibaudeau, 
tom.  4,  p.  331.) 

On  a  fouvent  tenté  de  fupprimer  en  France  cette 
diverfité  de  mej'ures ,  &  de  les  réduire  toutes  à  un 
patron  unique;  mais  les  difficultés  de  cette  entrepris 
le  l'ont  toujours  fait  échouer.  Il  n'y  a  peut  -  être 

3ue  raccroiffemcnt  des  himicres  &  la  longue  diuée 
'une  adminiflration  jufle  6c  irréprochable  dans 
toutes  fes  opérations  qui  puiffe  parvenir  à  perfuader 
au  peuple  que  de  tels  changemens  font  à  fon  avan- 
tage ;  mais  il  ne  faut  pas  dire  avec  Fréminville , 
«  que  la  différence  des  mefures  ne  peut  provenir 
»  que  de  la  fageffc  de  ccae  providcMe  qui  goù- 
»  vernc  tout ,  en  ce  que  fi  toutes  fortw  de  mcfuns 
M  &  de  poids  étoient  égales ,  le  commerce  ne 
»  fubfiflcroit  pas  ,  &  qu'il  n'y  a  que  cette  diffcrencc 
j»  &  fon  obfcurité  fur  le  plus  ou  le  moins  de  diffé- 
»  rence  ,  qui  fait  le  négoce  lU  la  fcicnce  du  mar- 
»  chand  ».  (  Pratique  des  Jroiu  feigne uriuux  ,  tom.  4, 
chap.  2, p.  211.  ) 

C'eft  là  avilir  le  commerce  en  en  f;iifant  la  fcicnce 
des  fripons.  Celui  cPAngleterre  n'en  cfl  pas  moins 
floriffant,  quoiqu'il  n'y  aitprcfijuc  aucune  différence 
dans  les  mefures  de  ce  royaume. 

Il  ne  faut  pas  dire  non  plus  indéfiniment  avec 
le  même  auteur,  que  les  fcigncucs  ou  Içiurs  fermiers 


MET 

ne  peifN'ent  lien  exiger  pour  la  fourniture  des  me* 
fures  :  cela  n'ef  l  vrai  que  dans  les  lieux  où  le  feignenr 
n'efl  pas  fondé  en  utres  ou  poâeflîon  qui  font  les 
règles  qu'on  doit  fuivre  en  cette  matière.  F'oyei  Ut 
tfrt.L£YDE  &  Hallage.  (Af.  Garran  de  Ccv* 
LOS ,  avocat  au  parlement.  ) 

MÉSUS,  terme  de  coutume  &  de  pratique ,  qi:} 
fignifîe  abus  &  dommage  caufé  par  le  bétail ,  qu'on 
fait  pâturer  dans  les  bois  ou  héritages,  contre  la  difpO' 
fition  des  ordonnances,  f  oyeç  Agatis,  DOMMAGEé.  ■ 

METAYER, f.  m.  eflle  nom  qu'on* donne  aux 
colons  partiaires ,  c'eft-à-dire,  aux  colons  qui  cultH 
vent  les  héritages  à  moitié ,  &  comme  s'expriment 
les  capitulaires  de  Charlemagne ,  qui  Livrant  ai 
mcdieuum. 

Suivant  l'ufage  du  Foret  &  du  Lyonnois,  let- 
métayers  peuvent  fe  départir  de  leur  bail ,  foit  écrit 
foit  verbal ,  dans  le  cours  de  la  première  aiuiée ,  âc 
le  hiaître  peut  également  les  congédier  dans  b 
même  année,  pourvu  qu'ils  s'avertiffent  refpeâv 
vement  dans  im  temps  convenable  :  il  en  eu.  de 
même  dans  une  partie  de  la  Marche ,  où  on  oblige 
même  par  corps  les  métayers  à  réintégrer  les  domaî^ 
nés  qu'ils  abandoiment,  fansconfidération  de  fàifoa  ; 
mais  en  Beaujolois ,  en  Auvjergne ,  &  dans  la  pli^ 

f>artdes  provinces  où  les  métayers  font  en  ufàge, 
es  contraâans  ne  peuvent  fe  départir  d'un  bail  par 
écrit,  que  d'un  commun  confentement. 

Le  bail  fait  à  un  métayer  finit  par  fa  mort ,  &  foa 
droit  ne  paffe  pas  à  fes  héritiers,  lorfqu'ib  ne  font 

Eas  en  état  de  faire  valoir  le  bien  ;  mais  lorfque  Je 
ail  a  été  paffé  avec  le  chef,  fa  fehime ,  &  leurs- 
enfans,on  ne  peut  expulfcr  ni  lui  ni  fes  defcendans 
tant  'qu'ils  cultivent  l'hériage  ,  fans  le  laiffer 
venu-  en  fi-iche ,  &  comme  bon  père  de  famille. 

Il  paroit  que  de  tout  temps ,  &  en  tous  pays,, 
les  métayers  ont  toujours  été  enclins  à  frauder  leurs, 
maîtres  :  l'empereur  Juftinien  II  a  été  obligé 
d'établir  des  lolx  particulières,  pour  les  contenir- 
dans  les  bornes  de  leur  devoir. 

D'après  leurs  dlfpofitions ,  tout  mttiytr  furpris 
à  voler  des  gerbes  de  bled  dans  le  champ  moifTonnc , . 
doit ,  comme  voleur ,  perdre ,  au  profit  du  maître  , 
la  portion  qui  lui  revenoit  dans  le  champ  où  il  a 
fait  le  vol  :  celui  qui  ne  fait  pas  les  labours  nécef-  ■ 
faires  en  faifon  convenable ,  à  moins  que  l'intempérie 
du  temps  ne  s'y  oppofe  ,  ou  qui ,  par  fa  faute ,  fème  • 
plus  tard  qu'il  pe  doit ,  n'a  rien  à  prétendre  dans 
la  récolte. 

U  n  miuiyer  qui  prend ,  comme  il  arrive  jbumello 
ment ,  d'un  autre  méuyer  pauvre ,  des  vignes  à 
cultiver  à  moitié  profit ,  n'y  doit  rien  prendre ,  s'il 
n'a  pas  taillé ,  foui ,  labouré ,  échalafté  la  vigne  , 
&  fait  les  foffes  ordinaires:  ceUii  qui  s'efl  charge 
de  cultiver  à  moitié  bénéfice,,  le  domaine  d'i:a 
autre  métayer  allant  hors  du  pays,  &  qui  vient  à 
rétrafter  fa  parole ,  doit  être  condamné  à  payer  à 
celui  dont  il  avoit  pris  la  métairie  à  faire  valoir ,  le 
double  de  la  valeur  de  la  récolte  à  venir. 

MiTRIQUETjC'cfl,  fuivant  Banraud^  un  me» 


MET 

kl  plat  de  poifibn  &  un  pain  de  la  noci,  accou' 

Binié  d'être  payé  au  feigneur,  baron  d'Oyrvaut,  par 

fis  fujets  en  ladiK  baronnic  ,  quand  ils  fe  marient. 

Vtyti  le  conuaentaire  de  cet  auteur  fur  la  coutume 

ie PoittMi lût,  I»  chap.  ap  ,Sc  Us  arùcUs  MARIAGE 

{mu de)  Si.  Plat  NupnAL.  (  M.  Garran  de 

CoiTLOtr  ,  avocat  au  parlement,  ) 

;    MÉTROPOLE,  f.  f.  {Dnatcclifiaftique.)  fignifie 

\  eire-rille ,  ou  ville  principale  d'une  province  :  les 

k  colomes  grecques  donnèrent  ce  nom  aux  villes  dont 

I  îki  nroient  leur  origine ,  &  nous  nous  en  fervons 

I  4os  le  même  fens ,  en  parlant  des  états  de  l'Europe , 

fis-à^vis  leiirs  colonies  de  l'Amérique. 

Les  Romains  dcmnèrent  le  nom  de  métropole  aux 
Tilles  principales  de  chaque  province  de  1  empire  ; 
&  comme  le  gouvernement  civil  a  fervi  de  règle 
K  gouvernement  ecdéfiaftique  ,  les  èglifes  fondées 
ias  ces  villes  principales  ont  été  appellées 
mmp^lis,  c'eft-à-dire,  égujis-mèrcsj  &  leurs  évêques 
mrjpolitains. 

Quelques  ameurs  prétendent  qae  la  difHnâion 
ks  métropoles  d'avec  les  autres  églifes  eft  de  l'infti' 
mâon  des  apôtres;  mais  11  e(l  certain  que  Ton  origine 
K  remonte  qu'au  troifième  fiècle:  elle  fut  con- 
fimiêe  par  le  concile  de  Nicée;  on  prit  modèle 
fur  le  gouvernement  civil  :  l'empire  romain  ayant 
ià  divifé  en  plufieurs  provinces ,  qui  avoient  cha- 
cune leur  métropole ,  on  donna  le  nom  &  l'autorité 
de  métropoUtain  aux  évèc^es  des  villes  capitales  de 
(haque  province ,  tellement  que  dans  la  conteAa- 
Bon  entre  l'évêque  d'Arles  &  l'évéque  de  Vienne , 
oui  fe  prètendoient  refpeâivement  métropolitains 
ce  la  province  de  Viesne,  le  concile  de  Turin 
dicida  que  ce  titre  appartenoit  à  celui  dont  la 
ville  feroit  prouvée  être  la  métropole  civile. 

G>nune  le  préfet  des  Gaules  réddoit  à  Tours , 
à  Trêves ,  à  \  ienne,  à  Lyon  ou  à  Arles ,  il  leur 
communique it  aufH  tour-à'tour  le  rang  &  la  dignité 
ie  métropole.  Cependant  tous  les  évèques  des  Gaules 
ctoienr  égaux  entre  eux ,  il  n'y  avoit  de  diAinâion 
que  celle  de  l'ancienneté.  Les  chofcs  reflèrcnt  fur 
ce  pied  jufqu'au  cinquième  fiède  :  ce  fut  alors  que 
s'éleva  la  conteftation  dont  on  a  parlé. 

Dans  les  provinces  d'Afrique,  excepté  celles 
dont  Carthage  étoit  h  métropole,  le  lieu  oùrcfidoit 
révèque  le  plus  âgé  ,  devenoit  la  métropole  ecelé- 
£a{liqu£. 

En  Afie  ,  il  y  avoit  des  métropoles  de  nom  feule- 
ment ,  c'eft-à-uire ,  fans  fufFragans  ni  aucun  droit  de 
tiitrofolitain  ;  telle  étoit  la  lituation  des  évèques  de 
Nicée  ,  de  Chalcédoine  &  de  Beryte,  qui  avoient 
la  préféance  fur  les  autres  "évèques  &  le  titre  de 
KitropgStain ,  quoiqu'ils  flifTent  eux-mêmes  foun\is 
à  leurs  métropoliui/is. 

On  voit  par-là  que  rétaljliffement  des  métropoles 
ift  de  droit  pofitif  &  qu'il  dépend  indireâemcnt 
àcs  fouverains  ;  aiifli  comme  plufieurs  évoques  ob- 
lenoient  par  l'ambition ,  des  refcrits  des  empereurs , 
qui  donnoient  à  leur  ville  le  titre  imaginaire  de 
b^-of-jù-^  facs  qitil  fe  fît.  aucun  dungement  ni 


MET 


2t 


démembrement  de  province  :  le  concile  de  Chalcé- 
doine ,  dans  le  canon  XII,  voulut  empêcher  cet  abus- 
qiù  caufoit  de  la  confufion  dans  la  police  de  l'églife. 

y  oyez  MÉTROPOLITAIN.  {A) 

METROPOLITAIN,  f.  m.  (Droit  canonique.)  eft 
l'évêque  de  la  ville  capitale  d'une  province  ecclé- 
fiaftique';  cependaht  quelques  évêques  ont  eu 
autrefois  le  titre  de  métropolitain ,  quoique  leur  ville 
ne  fut  pas  la  capitale  de  la  province.  Foye^  àrdcvant 

MÉTROPOLE. 

Préfentement  les  archevêques  font  les  feuls  qui 
aient  le  i;^e  &  le  droit  de  métropoliiain  ;  ils  ont,  en 
cette  dernière  qualité, une  jurifuiâion  médiate  &de 
relFortfur  les  cÛocèfes  de  leur  province,  indépen- 
damment de  la  jurifdiâion  immédiate  qu'ils  ont 
comme  évêques  dans  leur  diocèfe  pardculier. 
t  Les  droits  des  métropolitains  confment ,  i°.  à  con- 
voouer  les  conciles  provindaux ,  indiquer  le  li,eu  où- 
ils  doivent  être  tenus ,  bien  entendu  que  ce  foit  du 
confentement  du  roi  ;  c'eft  à  eux  à  interpréter  par 
provifion  les  décrets  de  ces  conciles ,  &  abfoudre 
des  cenfures  &  peines  décernées  par  les  canons  as 
CCS  conciles. 

1°.  C'efl  auili  à  eux  à  indiquer  tes  aiTemblées 
provinciales  qui  fe  tiennent  pour  nommer  des  dé- 
putés aux  aflemblées  générales  du  clergé  ;  ils  mar- 
quent le  lieu  &  le  temps  de  ces  aflemblees ,  &  ils  y 
préfident. 

3°.  Ils  peuvent  établir  des  grands-vicaires ,  pout 
gouverner  les  diocèfes  de  leur  province  qui  font 
vacans ,  fi  dans  huit  jours  après  la  vacance  du  fiègtï 
le  chapitre  n'y  pourvoit. 

4°.  Ils  ont  infpeôion  (lir  fa  conduite  de  leurs  fuf- 
fragans ,  tant  pour  la  réfidence  qiie  pour  l'établifle- 
ment  ou  la  confervation  des  iéminaires.  Us  font 
auffi  juges  des  différends  entre  leurs  ûiiTrag^ms  &  les- 
chapitres  de  ces  fufiragans. 

5".  Ils  peuvent  célébrer  pontiAcalement  dans- 
toutes  les  églifes  de  leur  province  ,  y  porter  le  pal- 
lium ,  &  Eure  porter  devant  eux  la  croix  archiépii^ 
copale;. 

6".  L'appel  des  ordonnances  &  fentences  des  évê- 
ques fum-agans,  de  leurs  grands-vicaires ,  &  offi- 
ciaux  ,  va  au  métropolitain ,  en  matière  de  jurilciic- 
tion^  foit  volontaire,  foit  contentieiife,  &  le  métropo- 
litain doit  avoir  un  ofBcial  pour  exercer  cette  jurif- 
diâion  métropolitaine. 

j".  Quand  un  évêque  fufTragant  a  néglige  de  con^ 
férer  les  bénéfices  dans  les  fix  mois  de  la  vacance", 
ou  du  temps  qu'il  a  pu  en  difpofcr ,  fi  c'efl  par 
dévoludon ,  le  métropolitain  a  droit  d'y  pourvoir. 

8°.  Les  grands-vicaires  du  mctrûpolmûn  peuvent, 
en  cas  d'appel ,  accorder  des  vifi  h  c^ux  auxquels 
les  évêques  fufFragans  en  ont  refufé  nul-à-propos , 
donner  des  difpenfes ,  &  faire  toui  les  actes  de  b 
jurifdiflion  volontaire ,  même  conférer  les  bénéfices 
vacans  par  dévolution ,  fi  le  métroroliurn  leur  a 
donné  fpéciakment  le  droit  deconrh-er  les  bûiï- 
fices. 
9°.  Suivantrufâgc  de  France-,  le&.bulles  du  jufcift 


Il  M  E  U 

iyn  *frc5les  sa  ix:svpoiiuïn  qui  les  envoie  à  fes 
£-£irtpTf. 

Li  -r^sr^yrcfizj:/!  afltdoit  autrefois  à  l'éleftion  des 
irbrxs  àî  fa  province ,  confirmoit  ceux  qui 
ésKent  élus ,  recevoit  leur  ferment  ;  mais  l'abro- 
gzzion  des  èieâions,  la  nomination  des  évèques 
par  le  roi,  leur  confirmation  par  le  pape  ont 
privé  les  mctropolitj'tns  de  ces  droits.  Ils  ont  aurti 
perdu  par  non-ufage  celui  de  vifiter  les  ^Ufes 
de  leurs  orovinccs.  Voyc[  Archevêque  ,  Offi- 
ciAL ,  Primat.  (A) 

METTRE    Ehf   SA  TABLE.  Voye^  Unir  et 

METTRE  EN  SA  TABLE- 
MEUBLES  ,  (  Droit  coutum'ur.  )  nous  compre- 
nons fous  ce  nom  tous  les  biens  qui ,  ne  tenant  point 
lieu  de  fonds ,  peuvent  fe  tranfporter  ;  dans  ce  fens 
on  les  appelle  biens  meubles  ,  par  oppofition  aux 
biens  immeubles.  Voye^  Immeubles. 

Tout  ce  qui  n'cft  pas  immeuble  réel ,  fiôif  ou 
légal ,  eft  réputé  meuble ,  de  même  que  tous  les 
enets  qui  peuvent  fe  tranfporter  d'un  lieu  à  un 
autre  ,  comme  nous  venons  de  le  dire. 

Les  rentes  conlHtuées  font  mobiliaires  dans 
quelques  coutumes ,  comme  celle  des  Pays-Bas  ; 
roye[  l'article  1 40  de  la  coutume  d'Artois. 

Quoique  ces  rentes  foient  meubles  en  Ponthieu , 
elles  y  font  cependant  fufceptibles  d'h)rpothèque  ; 
mais  ne  font  pas  fufceptibles  de  la  qualité  de 
projires. 

En  Ponthieu  ,  l'hypodièque  s'acquiert  fur  les 
rentes  par  la  main-mife  de  fait ,  fur  icelles  feite 
entre  les  mains  des  débiteurs  qu'on  fait  ailigner 
avec  les  créanciers  de  la  rente ,  pour  voir  décréter 
la  mife  de  fait ,  &  la  fentence  qui  intervient  rend 
la  rente  fujette  à  l'hypothèque  ;  de  manière  que 
le  débiteur  ne  peut  plus  la  rembourfer  fans  le  con- 
fentement  du  créancier  mis  de  fait.  La  mife  de  fait 
ainfi  exercée ,  immobilife  en  quelque  forte  la  rente , 
relativement  au  créancier ,  puifqu'il  peut  en  con- 
féquence  la  faire  décréter ,  &  que  le  prix  s'en  dif- 
tribuc  par  ordre  d'hypothèque.  Le  tout  fuivant  trois 
aûes  de  notoriété  de  la  fénéchauffée  de  Ponthieu , 
des  20  décembre  1683  ,  13  juin  1701  ,  &  20  mai 

Le  parlement  de  Touloufe ,  par  arrêt  du  2  juin 
1706  ,  «  a  déclaré  les  rentes  conftituées  à  prix 
»  d'argent  dans  fon  reflbrt,  être  meubles  &  non 
n  immeubles ,  foit  qu'elles  appartiennent  à  des  par- 
»  ticulicrs  ou  à  <!es  comniunaïucs  &  gens  de  main- 
»  morte  ».  Il  en  eft  de  même  dans  le  reflbrt  de  la 
cour  fouvcraine  de  Lorraine  &  à  Reims. 

Les  rentes  conftituées  font  meubles  drns  le  ref- 
(brt  du  parlement  de  Dijon  ,  ce  qui  rcfulte  d'un 
arrct  du  10  janvier  1718,  portant  cn»-cgiftrcment 
ce  redit  de  fupprcftion  du  premier  dixième  du  mois 
d'août  1717. 

A  Paris  les  rentes  perpétuelles,  conftittiées  à 
prix  d'argent  ,  font  immeul-lcs,  comme  les  pro- 
melTes  de  pafl'cr  contrat  de  (onftitiition  ;  m.iis  les 
arrérages  (ont  meubles  :  cependant  ils  pcuvciuctre 


M  E  U 

immobilifih  quand  ils  font  iâifu  réellement,  cl.  ' 
y  a  bail  judiciaire. 

En   eil-il  de  même  des  rente?  viagères  ?  cette 
queftion  s'eft  préfentée  dans  la  direâion  des  créa»  - 
cicrs  Brunet.  Le  contrat  qui  avoit  été  précédé  de  - 
faifie-réelle  ,  contenoit  entre  autres  états  celui  des  - 
immeubles ,  dans  lequel  on  avoit  plac  j  une  rente  - 
viagère  de  400  livres ,  due  par  le  marquis  àe  Brif^  ' 
un  créancier,  premier  hypothécaire,  demandoîtè  ' 
toucher  tous  les  arrérages  de  cette  rente ,  aitifi  qne 
le  capital  montant  à  4000  livres  ,  rembourfidc  pk 
à  gré  par  le  débiteur. 

Le  moyen  du  créancier ,  étoit  que  le  fonds  di  - 
cette  rente  devoit  être  confidéré  comme  immeuble^  - 
&  que  les  arrérages  avoient  été  immobilifés ,  tant 
par  la  faifie-réelle ,  que  par  l'établiftement  du  fis» 
queftre ,  &  par  le  contrat  d'union  &  d'abandon  (  ..- 
que  la  dircâion  avoit  elle-même  placé  cette  rent»  : 
au  nombre  des  immeubles  dans  le  contrat ,  &  que  ; 
la  diftribution  par  ordre  d'hypothèque ,  étoit  la  - 
fuite  néceflaire  ac  l'arrangement  pris  par  le  contrat,  -. 
dont  l'exécution  avoit  éteerdonnée  par  la  fentence  .- 
d'homologation ,   &c. 

Les  autres  créanciers  Brunet  répondirent  que  la  ^ 
qualification  d'immeubles  étoit  une  erreur  de  £dt,  ■ 
qui  ne  pouvoit  changer  fa  véritable  tiature  de  --r 
meuble  f  d'après  l'arrêt  du  31  juillet,  rapporté  aa.i 
journal  des  audiences.  Ils  citoient  aufti  le  traité  de  '. - 
la   vente  des  immeubles  par  d'Hericourt  ;  leurs  r 
moyens  furent  accueillis.  En  conféquence  ,  la  cou*  '■- 
tribution  fut  ordonnée  par  arrêt  rendu  le  13  mai  r 
1760 ,  au  rappon  de  M.  Sahuguet  d'Efpagnac ,  - 
magiftrat  que  la  mort  a  enlevé  à  l'âge  de  80  ans  = 
en  l'année  1781 ,  mais  dont  le  nom  célèbre  dans  • 
l'églife  comme  dans  l'épée  ,  fera  long-temps  cher 
à  la  compagnie ,  dont  il  poficdoit  à  jufte  titre  la 
confiance ,  &:  à  la  cour ,  dont  il  étoit  rapporteur 
depuis  bien  des  années. 

Dans  toute  la  France  les  rentes  foncières  (bot 
immeubles. 

On  fait  beaucoup  de  diftinflion  entre  les  meubles 
&  les  immeubles  ,  parce  que  les  immeubles ,  en 
général ,  font  fufceptibles  d'hypothèque  ,  &  qu'ils 
reçoivent  d'ailleurs  accidentellement  la  qualité  de 
propres,  dont  les  poftefteurs  ne  peuvent  difpofee 
que  d'une  partie ,  (uivant  la  plupart  des  coutumes  ; 
au  lieu  que  les  meubles  font  réputés  acquêts  dans 
tous  les  pays  ,  &  qu'ils  forment  toujours  des 
biens  libres  qui  ne  font  fufceptibles  d'hypothèque 
que  quand  la  loi  municipale  les  y  foumet  comme 
en  Bretagne ,  en  Normandie.  Foycç  le  traité  des 
hypotlièqp.es  par  Bafnage ,  chapitre  p  ,  &  en  pays 
de  droit  écrit. 

Au.furplus  , les difpofitions  de  la  coutume  de 
Paris ,  touchant  la  nature  des  rentes  conftituées  , 
qu'elle  répute  immeubles  ,  font  obfervées  dans 
toutes  les  coutumes  qui  n'ont  point  de  difpofitions 
contraires ,  même  dans  les  pays  de  droit  écrit  ; 
il  y  a  des  pays  de  droit  écrit  où  elles  font  meubles. 


M  EU 

ycyeiVohCamàon  5 ,  fur  Henrys ,  tom.  J,  t. 4, 
f,  74.  Fayei  aufE  Brodeaa  (va  Paris ,  artkU  ç2  , 
mà.4. 

n  y  a  d'autres  coûtâmes  qui  rèputent  ces  fortes 
A  rentes  meabUs^  notamment  celle  de  Troye, 
tmcU  61.  Vayt\  Argou ,  fiv.  a  ,  chaf.  1  ,p.  102. 

Les  meubUs  meublans ,  la  v^fTelle  d'argent ,  les 
pieneries,  les  deniers  comptans ,  le  linzede  toute 
cfpèce (les  dentelles , les  habits ,  les  uAenUles  de cui- 
ht  ;  les  aâioas  réfultantes  des  billets ,  promefles , 
flUigadons  ,  les  arrérages  de  rentes  ,  les  chevaux , 
l)etliaux,troupeaux  &  autres  effets  de  pareille  nature, 
iint  réputés  meukjts ,  de  forte  que  les  père  &  mère 
7  fuccèdent. 

Il  y  a  pourtant  quelques  coutumes  ,  où  les 
kftiaux  d'une  métairie  font  cenfés  faire  partie  du 
iiiids  ,  &  (ont  !par  conféquent  immeubles.  Voyez 
m&  un  arr£c  du  premier  juin  1681 ,  au  journal 
As  audiences. 

Il  eft  important  d'obferver ,  d'après  Argou  ,  loco 
àjto ,  qu'en  pays  de  droit  écrit ,  fous  la  dénomi- 
nuion  de  biens  meubles  &  immeubles ,  on  ne  corn- 
prend  point  les  obligations  ni  les  droits  incor- 
porels ;  de  forte  que  fl  un  homme  avoir  donné 
ou  légué  tous  fes  biens  meubles  &  immeubles, 
fins  en  ries  excepter  ni  réferver',  la  donation 
ou  les  leg9  ,  ne  comprendroit  que  les  meubles  &  im- 
DCuMes  réels  &  corporeb  ,  &  non  pas  les  noms , 
nifons  &  aâions  qui ,  fuivant  Te  droit  romain  ^ 
forment  une  efpéce  de  biens  diflinOe  des  meubles' 
&  des  immeubles. 

Le  legs  des  meubles ,  dans  unteflament ,  ne  com- 
prend pas  tous  les  effets  mobiliers ,  mais  feulement 
les  meubles  meublans  ;  &  par  fentence  du  parc-civil 
du  31  mars  1708 ,  il  a  été  jugé  que  dans  le  legs 
des  meubles  meublans  ,  étoient''compris  le  caroUe 
&  les  chevaux  ;  ceux  de  felle  font  toujours  ex- 
ceptés ,  les  tableaux  &  généralement  tous  les 
màibUs  ;  m^s  non  pas  les  diamans ,  colliers ,  ba- 
gues &  bijoux.  Cétoit  dans  la  fucce(£on  de  la 
demoifelle  Marcillacq. 

Les  revenus  des  terres  ,  maifons  Çc  héritages , 
lÎM»  meubles ,  à  moins  qu'ils  ne  foient  produits  & 
êdius  depuis  im  bail  judiciaire  ,  auquel  cas  ils  font 
iffloieubles,  &  ils  fe  diftribuent  par  ordre  d'hy- 
pothèque, comme  le  prix  de  l'immeuble  même. 

Le  poiÂbn  dans  l'étang,  les  pigeons  dans  le 
colombier  à  pied  ,  les  lapins  dans  la  garenne ,  font 
réputés  immeubles  ;  mais  s'ils  font  en  boutique ,  ils 
ftffit  meublas.  P'oy  ^  l'article  91  de  la  coutume  de 
Patis  ;  Carondas  &  Ehiplefhs,  fur  la  même  cou- 
ttune. 

Le  bois  coupé,  le  bled  ,  le  foin  &  autres  grains 
fenchés  ou  fciis,  font  meubles  ^  encore  qu'ils  foient 
fur  le  champ  ;  mais  ils  font  immeubles  ,  quand  ils 
font  fur  pied  &  pendans  par  racine ,  parce  qu'a- 
lors ils  font  partie  du  fonds,  fay^-ç  ihié:  art.  Ç2. 

Toutefois  ,  dit  Loyfel  ,  ïnfl'ttuùoas  coutumiires 
m^rt  2 ,  th.  I  ,  n.  d ,  u  en  beaucoup  de  lieux  , 
•  foins  à  coupsr  apfés  la  mi-mai ,  bleds  &  autres 


M  E  U 


*3 


»  grains  après  la  S.  Jean ,  ou  qu'ils  font  noués , 
»  5c  raifms  à  la  mi-feptembre ,  font  réputés  meu- 
»  blés  "  i  mais  cette  fiétion ,  dit  Coquille ,  fur  l'ar- 
ticle I  du  tit.  26  de  La  coutume ,  n'a  lieu  que  dans 
les  cas  prévus  par  la  loi  pour  régler  les  fucceflions 
&  les  partages  ;  dans  les  autres  cas  il  fam  s'en  tenir 
à  la  règle  ,  fuivant  laquelle  les  fruits  ne  font 
meuble  que  pcr  fiparaiïoium  àfolo.  Voye^  l'art.  19 
de  la  coutume  de  Reims  ;  Pithou ,  fur  Troyes  ; 
Lalande,  fur  Orléans. 

Remarquez  que  les  fruits  ne  font  immeubles 
que  par  rapport  aux  fuccefïïons ,  pouvant  toujours 
être  laifis  &  brandonnés  comme  meubles^pai  le  créan- 
cier de  celui  à  qui  ils  appardennent. 

Les  deniers  confignés  pour  rachat  ou  remboiffo 
fement  de  rente  ,  font  meiéles^  quand  la  rente 
appardent  à  un  majeur  ;  mais  s'ils  appardennent  à 
un  mineur ,  les  deniers  font  6âivement  immeubles 
jufqu'à  la  majorité  du  propriétaire  de  la  rente  ;  & 
s'il  décède  ,  ils  appartiennent  à  l'hérider  qui  auroit 
fuccédé  à  la  rente. 

Les  meubles ,  deniers  comptaAs  &  effets  mobi- 
liers ,  ne  peuvent  être  chargés  de  fubflitudon  que 
dans  le  cas  où  le  tefbteur  a  ordonné  qu'il  fefoit  fait 
emploi  du  montant  d'iceux  ,  fuivant  l'article  <  du 
titre  premier  de  l'ordonnance  de  1747.  Voye^ 
Substitution. 

Mais  dans  cette  diAjofîtion  ne  font  pas  compris 
les  befliaux  &  uflenfifes  fervans  à  faire  valoir  les 
terres  :  ces  objets  font  cenfés  compris  dans  la  fub- 
ftitudon  defdites  terres.  Voye;^  ïbid.  art.  6, 

w  Les  meubles  meublans  &  autres  chofes  mobi- 
»  liaires ,  qui  fervent  à  l'ufage  Se  à  l'ornement  des 
»  châteaux  ou  maifons ,  pourront  être  chargés  des 
»  mêmes  fubftitudons  que  les  châteaux  ou  maifons 
»  où  ils  feront  pour  être  confervés  en  nature , 
»  pourvu. que  l'auteur  de  la  fxibflitution  l'ait  ainfî 
»»  exprefTément  ordonné  ,  foit  qu'il  s'agifTe  d'une 
»  fubftitudon  univerfelle  ,  foit  qu'elle  foit  parti- 
»  culière ,  &  en  ce  cas  le  grevé  de  fubftitution  fera 
»  tenu  de  les  rendre  en  nature ,  tels  qu'ils  feront 
»  lors  de  la  reftitudon  du  fidéicommis ,  à  peine 
»  de  tous  dépens,  dommages  &  intérêts.  Voyc^ 
»  ïbïd.  art,  7  ». 

Dans  les  fucceflions  des  rentes  ,  les  arrérages  & 
loyers  de  maifons  échus  au  jour  du  décès ,  appartien- 
nent à  l'héritier  du  mobilier  par  proportion  de 
temps ,  quand  même  le  temps  fixé  pour  les  payer , 
ne  feroit  pas  arrivé ,  parce  qu'ils  écheoient  de  jour 
en  jour,  &  que  le  temps  convenu  pour  lespaie- 
inens ,  n'efl  que  pour  la  commodité  îles  paiemeiu. 

Mais  il  en  efl  autrement  à  l'égard  des  revenus 
des  biens  de  la  campagne ,  c'efl  la  récolte  de» 
fruits  qu'il  faut  confid^rer  pour  décider  fi  le  revemi 
appartient  à  l'hjritier  des  meubles  ou  des  immeu- 
bles ,  &  non  pas  le  terme  fixé  pour  payer  les  fer- 
mages. 

Les  pratiques  des  procureurs ,  notaires  &  *'™^ 
fiers ,  (ont  meubles ,  &  ne  font  pas ,  comme  f  • 


«  .  »  <     T."    t  î 

I  II.  .  j>ti!.l,-s  il'iiv, 'i.n -q'.v  ,  '«.Ti  ri\:.:r  Jj  c?rr  :::> 

1!  s"i"r  ili'vi'  l.i  'j'ii-OiM.!  de  f;ivr  ir ,  !"  "c  <'■•(>'.: 
«k*  |M .. UT^-iK'c  ;KC<i!'<lii  ;'i  ;liK:  •••ciivi;  OU  a  «'j^lli- 
ii.i.M.,  «lo  ItVLi  nu  of-icc  tdin'jj  uux  parriis  ci- 
ti.v''.'i-N,  ôiv>ii  'i;ii\'-  on  iiH'iiw\è'>'c  ;  i\  |j;.r;ir'jt  du 
I..  \ili  («  iVj'f .•iiil>ic  i"'.?  ,  r.T.'i'i  cr.  !;'.  d^jniinie 
i"» '■iii"'.o  licN  »  •;  I-.:  ;:■.' -  uir  v.'vr.i ■>■:'.  d'(i.>i;i:'>:'i  en 
l..  t  »  .-...'•nK  .  il  .1  .'!  •  |ir:  ':  ",\i:  1;.  t..;ii.'>n  liiiv;  p.ir  la 
>  v'.  .  i- vlii  ri:;r.i!-' de  i  <iimo  ,  Miii  Cil  l- .  •;  !'f -ni  que 
t  >>■■■::%•  -utiicc  '•.'  1  •  T''' .  :'-i'>i'i!.j,  ot;<ii  !'.:j;:ii;aiix 
♦.■:  ;■...'.!;,"'.  ï'!..--..-;  us  ,  iM.'-i'.'i: '•.•i;-.(..)t  (.-lUf  !.ive:iie 
j'.  :".'.'.:'\'s  I.  ».■'<.  des  niiKiîfs,  ni;>i.  cr.coripuur 
V .  w  -v"  \;:v<  i!;iin^;iMe>  ùdil^  tels  que  'ic$  oitiCis  ; 
(  •  .;  '  v..'  »\";u'  t.n.ii!ti  iruncr.L!!; ,  parce  qu'on 
."  ••  •     .■.    1..^:.  v.i    1.1  q,i;:!i:J   «le    la  choie    qu'on 

i  :•  ■.M\!-^<  ,  '.c-  i.'î.:\>ui>es ,  les  bntcr-ux ,  les 
\  ••  .  .■..■■  \-.'.  '..•  ■.■vMi\eiU  (:.r.i->  le>  ùxcclVions  ,  5')- 
j-.:-  -■•v-..  .1  Ti;  ••  ler  i!^^  ;/:.;;/ /.y,  cciici.dinr  ils 
•.".•  :  i.:\.  ".•..■-  i.  !:•.  ;-ot!;èque  envers  les  créan- 
»  .■..'.  ^  .;  V;v\>r!'..;.'..v  ÙJ  i;;  n'.a-ine  &  le  traité 
l'e-  'v.  ■  .  ■.'■....:  -■>  p.-.r  j>..:'!  .:i;e. 

\  »N  ■.■.■".>  i!'."..  :iiie::e  ibr.f  réputées  miuhl.s, 
':  V.  :  "  »  •,'.,;■.;".  .-.A  p-ipr.:és  pour  bjtir  ,  tant 
»  .'  N  ■•.•  1.  ■.;  :-  V.-:  c-.v.jviA  es  ;  il  Cïi  cCt  de  même 
V.,-  :",^  "..'.si;;;  i\;:e.:".ix  ,  (!e<  p'\.:U'ir-. qui  peuvent 
•./>".■".•/..'::•..  \::  5».  J:>  i^.aco.'-.  en  Vv..'ière  pour  l'u- 
•  :•,»•  i;.-  "...  :v...-.">  ■••:  .  .-.'  ;  '.  k-.:.-  ù.js  c.;;!ieii\  ou  cat- 
'.v.v  '.^v'»  i"  '  A::.. s.  i'_"..!  i»".: 'e>  L"-.a:r.eni,  Cir  les 
»  :•„■  \  \--  ,'•  .-.;:  :"."■::  le-  rrlviS.  .'"l'V:^  C-AT- 
: .  .  \.  .'  ...«  ".•• ..  :-lv.» .  '\  ••.".rie- .  p'„îqi.es  de  che- 
••■  •■  .e» .  %  ■.■•■-".  ■-  ".e* .  ç"  :Ci.'> ,  tj/j'eaiix  er.cadrés  & 
»,v>  "e^  ■•••  'C'";:  ^  eue  le»-  pr.^;'Tié:-;i£s  font  d.ms 
e.  -^      •...•  >  .■  -\;r  y  :e;te;  .i;-.c:|e:.:eiledeneure, 

Ce.-.  •-      ;  :.•-■'  ces  o-"e:-:e-s  ivis  par  le  loca- 

1-.  •.■.    .-.  •  ...e  '.e;.  ->  S.  •■■•;.■«  -  |erpjrue:le  de- 

•.•  -,  .••  .  •  . -..ee,  !>::    ■;.-.'.' j.  i'pe;::  les  cm- 

•;     .;   .  e-    -•••.■::••"  'e.-  '.!ej\  d.;ns  le  nùme  état 

\"   -*   .*■  *  •' «.'  ***"  e" !!*.*. 

v^'  0"  .'.  •:  ..;-e  ,..::.::::.;  Veiiîrc?.  des  inrtruirens 
V  .■  •  :•:  "  -    •■  »  .-■  :,:-e  v^.:  v."'.":.  ?  en  p'...tvc  dans 

■-  -■  "  '■''■■[  >"■  ■-'»  •  -^"'  •-  '•  •  •"■■".■.■;rre"i.i":i;, 

.."  ,    .  »    -.■  •".  -:     -■.»  •  ..-:  .-  »'e  .".•.:.;..;e .  ■.\\:rvu 

v-   .     ..-    ■"  '.i.-  ;.■:;•..:;  '.\  :tv..\M  ...:  .1  ;e"r-t  i 

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M  E  V 

:  -.:nffiiV,'e«.  5;  fi:ifoie::t  partie  de  fon  adiiidic-con; 
!..ii-.  •yj.T  ;.:■;  jr  du  5  juillet  ir}"^ ,  rendu  en  la  ^'ond- 
«:'..  n.:,'re ,  la  cour  les  a  jiîgdcs  wi «»/«,&  les  t 
sdiugles  en  conlequcnccà  la  veuve  de  M.  Dubot^ 
niaitre  des  requêtes.   l'^oye^  Coquille  ,  quifiion  )ft_ 

C/c;l  la  loi  du  domicile  du  pofleiTcur  ou  propri^ 
taire  des  meubles  qui  règle  à  qui  ils  appartiecncM 
dans  fa  fuccciTion  ,  &  comment  le  prix  doit  itm 
dirtrilnier  entre  fes  créanciers,  &  nonpas  lacbo- 
tumc  de  la  lïruation  :  parce  que ,  comme  dit  Loyfd^ 
lïv.  2 ,  t'i:.  I  Je  fes  tnjl:nites  comumsircs  ,  rigu  n  ^ 
(c  meubles  ne  tiennent  cô.c  ni  ligne  »  ;  il  en  ed  an; 
tremcnt  des  immeubles  •.mohîlïa  fequuntur  confuaà» 
Jincm  loà  in  qtio  cuifque  habet  domuilhim ,  ka»^ 
Ftlia  fcuv.niuT  conjuiludincm  locî  In  quo  p.u  faut, 
/l'^i^  Dumoulin  ,  fur  l'jtkle  2J4  ,  de  i'dnàimt, 
cvutumc  J'0\'-.i.'!s.  Coye;^  aufTi  DOMICILE. 

u  En  meubles  ,  la  mclurc  doit  s'en  fuire  félon  k 
n  lieu  oîi  la  vente  fe  fait ,  &  immcubips  ,  félon  le 
»  lieu  de  leur  fmiation;  c'cft  toujours  Ijoyfel<iai 
»  parle.  Livre  j  ,  titre  4 ,  rè^le  ip.  n 

La  vente  des  meubles ,  fans  déplacer  &  fans  d* 
pouillcr  le  poffclî'eur ,  ne  faur9>it  préjudicier  aux 
créraiciers  du  veiideur,  qui  peuvent  toujours  les  fairt 
failir  nonobllant  cette  vente. 

Les  colleâeurs  de  la  paroilTc  de  S.  Didier  au 
mont  d'Or,  pour  l'année  1760  ,  firent  faire  com- 
mandement le  17  juillet  1 761  à  Antoinette  Grand, 
ou  fes  biens  tcnnns,  de  payer  117  liv.  10  f.  en 
relie  do  la  cote  pour  lague'.le  elle  ,  ou  fes  biens  te- 
i\ini ,  étoient  compris  lur  leurs  rôles  ;  le  11  juillcj 
deuxième  co:rimandement. 

Par  a^c  pr.fie  devant  notaire  le  10  juillet  17(11 , 
Fran^'cifc  Perret ,  héritière  de  ladite  (xrand ,  vendii 
les  m:ukî:s  à  Jean  Den'.oîlieie  l'on  beau-frère  ;  k 
2-  juillet  Demoiliere  forma  io.  demande  contre  le 
collecleurs  en  nullité  ùî  conunandement  dj  11 
juillet  ;  fcp.tcnce  intervient  en  l'élection  de  Lyon, 
qui  ,  fans  s'arrêter  à  la*  vente ,  o-donna  qu'à  dé- 
i.-i:::  de  p.^ienicnt  les  exécutions  encomniencées  fe 
r<îient  co!U!Tu;ve?:.De:;ioîlsere.ippelja  à  la  cour  de 
ai;le>  ;  mal> p.-.r ar;e:  da  1 1  r.'r.:s  1-66 , la  fentenc< 
û::  c»Mi-ir;r,ee  avec  amende  &  dépens;  plaidan 
M»  Dci"gr.::-.çe->  pour  les  collef:eiirs ,  S:  M'  Foa 
ge-i-n  ;M.ir  Demo'.l:  ;: e.  Le  gr.-.rd  moyen  de 
ci^: "...■coeurs  croit .  Gi:'ii  n'y  .i'-ol:  pas  eu  de  vente 
p,.:ve  qi'.e  \.\\  enre  c;e>  w.i.-_-.t  ne  fe  peutconfomme 
c.'.e  par  l.i  ;.:_:;.'.":  •...".■.  êr-  j.;ï.-.'.V. 

l"ere:i.î:".:  v.  :e>  -.r.l'.cs  r.vrio-.t  éré  loué»  pa 
r.er  o;:  .iu:r;  r:iTc!îa~.d  tîe  r-.!.::is,  par  i. 
"e  »!cv.-.-.:  :-.o:.:i-e.  :"_•. s  :";..•.'. -S  î:  fur-r;;i 
.  ù.'.c iv.  c:e..  -.e  er .  '.e  :".e:i::: ce  rof.eiîlo 
•-v^:  i'.-e  ^■i'7e:"w  1::  T.vi:v:er  .  qui  feroit  tci 
.■".:  .1  T".'e.:.:~i""-  ;.".  v'  :;:e  .  C"î  i~rmùr:  ou  Ci 
■.::»::;  :e"  c::  '.';■  ;.ve  l.:  chirslet  ;  il  n'y 
.-.■•,...  -.*  Je  ".-■•.■....-•;•.  .v.;7>Te«;;dicedii-jU( 
>  ^.;  ...;.:■..•  k!t'  ..■>  ...  r.e  rejver.t  fe  uire 
.:v:  .>  ■  .■....••■  e-v-e  -•-'.ij-'  Af  ç.-.n) 
. .  : .{ .''.-.'..~;^:  >..'  j>  ..''.'^ia'-h  ce  i»  CTâUon. 


l!-. 


M  E  U 

^  En  Auvergne  les  maihUs  {bntfurceptibles  d'affec- 
à»  par  côté  &  lignes,  lorfque  les  défunts  les  te- 
naient par  fucceiHon  de  celui  qui  les  avoit  pof- 
ftdis  le  premier  dans  la-  famille;  cette  jurifpru- 
face  eft  particulière  à  la  coutume  de  cette  pro- 


ME  U 


»J 


!  :  les  commentateurs  l'expriment  par  ces  mots, 
Ib  meMcs  eftoqiuncs  au  premier  degré  de  fuccejjton. 
J^<t  tf^  CcxplUe»  qiufl'wtt  63,  fur  meubles  n'a 

Unefeotence  rendue  au  châtelet  le  4  décembre 
168},  confirmée  par  arrêt  du  30  mars  1685  & 
fa  lettres-patentes  du  mois  d'août  de  b  même 
«■te,  eme^flrèes  au  parlement  le  13  mars  169a , 
dUBoit  que  le  privilège  des  coches  &  carrofks , 
Aforis  à  VerCuUes ,  eft  mobilier  de  fa  nature , 
|«ee  que  ce  privilège  n'eft  concédé  que  pour  un 
■«ps  ;  farrêt  eft  au  journal  du  palab  :  il  en  eft  de 
■ène  des  privilèges  accordés  aux  imprimeurs  & 
Bràres  pour  Fimpreftion  des  livres. 

Mais  les  droits  des  meflkgeries  ,  coches  &  car- 
n&s ,  font  conftamment  immeubles  ;  c'eft  à  ce  titre 
fK  fart  10  de  l'édit  de  mai  1749  les  a  afTujettis 
npiement  du  vingtième. 

Chofe  mobiliaire  étant  vue  à  l'œil ,  c'eft-à-dire', 
fa»  un  lieu  public  ,  peut  être  entiercée ,  c'eft-à- 
«firc,  feqneftréè  &  mife  in  Uràam  manum.  f^oye^ 
Domoalin  ,  fur  l'art,  yyç  de  la  coutume  d'Orléans. 

l^n  arrêt'  de  la  grand-chambre  du  1 1  juin  1720 , 
a  rapport  de  M.  Brayer ,  entre  Jacques  Buiflbn, 
K  fieurs  jSaladin  &  autres  intéreffés  en  la  manu- 
nûure  des  glaces ,  a  confirmé  une  fentence  du 
diitelet  du  18  août  1714,  laquelle  adjugeoit  au 
fiear  Sabdin,  pour  127,500  liv. ,  une  aôion  de 
Jacques  BuiiTon  fur  cette  manu&dure ,  fans  publi- 
cajon  ni  formalité.  La  cour  a  cependant,  dans  une 
wtre  conteftation ,  confirmé  la  (aifie-réelle  d'une 
fembiable  aâion. 

La  cour  a  jiffié ,  par  arrêt  du  8  mars  1736,  plai- 
ints  M**  Cocnin  oc  Mauduit ,  que  la  finance  d'un 
oCce  fupprimé ,  mats  non  encore  rembourfée,  étoit 
également  immeuble ,  &  ne  pouvoit  entrer  dans 
■ne  donation  d'effets  mobiliers. 

En  général  la  poflefTion  des  meubles  fe  confidère 
pen:  moiilitan  vilis  eft  6*  abjefla  pojfejpo. 

Noos  <^ferverons  que ,  dans  l'ancienne  jurifpru- 
lence ,  il  fidloit  obferver  ,  pour  l'aliénation  des 
waàks  précieux ,  les  mêmes  formalités  que  pour 
es  immeubles  ;  in  alienaàone  mobilium  pretioforum , 
jdem  folemnia  qua  in  immobilïum  adhiberi  debent , 
Uent  les  anciens  jurifconfultes  ;  m<ds  l'art.  344  de 
a  coutume  de  Paris ,  qui  a  prefcrit  les  formalités  de 
1  vente  des  biens  meubles  ,  au  plus  ofirant  &  der- 
■er  eochérifTeur ,  après  une  funple  publication  & 
ifficbe ,  a  lieu  en  la  vente  des  meubles  les  plus  pré- 
icox ,  &  jamais  on  ne  peut  les  vendre  par  décret , 
laeDe  qu*eii  puiflé  être  la  valeur,  yoye^  un  arrêt  du 
;  mu  161 1 ,  rapporté  par  Brodeau  fur  l'article  1 44 
le  la  coimune  ae  Paris. 

Celui  qui  poilede  des   meubles  eft  préfumé  le 
popriétûre,  il  ne  lui  fsat  d'autre  titre  que  fa 
Junfprudaïa.     Tome  VI. 


pofTeftion  ,  d'après  cette  maxime  connue ,  «  en  fait 
»  des  meitbles ,  pojfejjîon  vaut  titre  ». 

Les  meubles ,  comme  nous  avons  déjà  dit ,  fui- 
vent  la  perfonne  &  le  domicile  ,  foit  pour  les  fuc- 
cefÇons ,  foit  pour  les  difooûtions  qu  on  en  peut 
feire.  D  faut  excepter  de  ce  principe  le  cas  de 
déshérence  &  de  confifcation  ;  les  meubles  alors  ap- 
panenans  à  chaque  feigneur  haut-juflicier  ,  fur  le 
territoire  duquel  ils  font  trouvés. 

Le  plus  proche  parent  eft  héritier  des  meubles , 
ce  qui  n'empêche  pas  qu'on  n'en  puifte  difpofer 
autrement. 

Celui  qui  eft  émancipé  a  l'adminlflration  de  fes 
meubles,  foy^j;  ÉMANCIPÉ.  La  plupart  des  coutume» 
permettent  à  celui  qui  eft  marié  ou  émancipé , 
^ant  l'âge  de  20  ans ,  de  difpofer  de  fes  meubles, 
&  du  revenu  de  fes  immeubles ,  foit  entre-vife  ou 
par  tefbment. 

U  eft  permis  par  le  droit  commun  de  léguer  tous 
fos  meubles  à  autre  qu'à  l'héritier  préfomptif ,  fauf 
la  légitime  pour  ceux  qui  ont  droit  d'en  demander 
une.  Il  y  a  aufli  quelques  coutumes  qui  reftrei- 
gnent  la  difpoddon  des  meubks ,  quand  le  teftateur 
n'a  ni  propres  ni  acquêts. 

Suivant  le  droit  romain,les  meubles  font  fufceptibles 
d'hypothèque  comme  les  immeubles,  non-feulement 
ils  fe  diflribuent  par  ordre  d'hypothèque  entre  les 
créanciers  lorfqu'ils  font  encore  en  la  pofleffion  du 
débiteur  ;  mais  il$.  peuvent  être  fuivis  par  hypothè- 
que ,  quand  ils  pafTent  entre  les  mains  d'un  tiers. 

Dans  les  pays  coutumiers  on  tient  pour  maxime 
que  les  meubles  n'ont  point  de  fuite  par  Hypothèque , 
ce  qui  femble  n'exclure  que  le  droit  de  fuite  entre 
les  mains  d'un  tiers  ;  néanmoins  on  juge  qu'ils  ne 
fe  diftribuent  point  par  ordre  d'hypothèque ,  quoi- 
qu'ils foient  encore  entre  les  mains  du  débiteur: 
ceft  le  premier  faififlànt  qui  eft  préféré  fur  le 
prix. 

Il  y  a  cependant  des  créanciers  privilégiés ,  qui 
paftent  avant  le  premier  faififlànt ,  tel  que  le  nanti 
de  gage.  Voye^  Privilège  ,  Saisie  ,  &c. 

Il  V  a  d'ailleurs  des  meubles  non  faiflflàbles  fui' 
vant  l'ordonnance  de  1667  »  ^^"^^^^ ,  le  lit  &  l'habit 
dont  le  faifi  eft  vêtu ,  les  bêtes  &  uftenfiles  de  la-  . 
bour  ;  on  doit  aufTi  JaifTer  au  faifi  une  vache ,  trois 
brebis  ou  deux  chèvres  ;  &  aux  ecdéfiaftiques 
promus  aux  ordres  facrës ,  leurs  meubles  deftinés 
au  fervice  divin ,  ou  feryans  à  leur  ufage  nécef^ 
{aire ,  &  leurs  livres  jufqu'à  concurrence  de  la  va^- 
leur  de  150  liv.  Voye[  Catteux  ,  Immeubles  , 
Futaie  ,  Mineur  ,  Préoput  ,  Privilèges  , 
Rente  ,  arrérages  de  rente  ,  Saisie  ,  Suc- 
cession ,  Vaisselle  ,  Usufruit  ,  &c.  (  Article 
de  M.  DE  LA  Chesaye  ,  lieuunani-générjl honoraire 
de  Mortagne  ,  de  plufteurs  acadénàes ,  &  du  mufte  de 
Pans.  ) 

MEUNIER  ,  f.  m.  (  Arts  &  Métiers  ,  Police.  ) 
eft  celui  qui  eft  chargé  de  la  conduite  &  du  gou- 
vernement d'un  moulin  à  bled, 

D 


24 


M  EU 


iiifceptibles  d'hypodièque ,  en  faveur  ds.' 
créanciers. 

-   Il  s'eft  élevé  ia  qneftton  de  favr. 
de  préférence  accordé  à  une  vc: 
'ridcrs,  de  lever  un  office  te-, 
fuellcs,  étoitffwuM;ou  ininK' 
lundi  6  (éptembre   i-^f^t  ,  "         ■".' 

chambre  des  cnquitc»  >':  •  ;"'' 

latroifièine,ilacté  ii!  '  V"'"' 

veuve  du  tituVirc''  '.  .'. ','i'" 

conune tutrice  ''■■  -.^.:.:ouc- 

fdrmalités  pr,-:' 

desimmenV'.;  ■■ -..'x.ts.  L'ar- 

ceUe  iL-  V,-.  "to  que  le 

on   n  '  '    ■  .   .:  V'  î  baille  aux 

A'.y  >  -     *»:"t  rendre   du 

- .-  iio  tarlne  ,  bien 
»■  .   »\:tie   le  droit  de 


r- 


.    ; .  n:v  !U  nux  meuniers  la 

...-»,  pour  droit  de  mou- 

.vv'uL-m  que  la  vingtième. 

,    .  ..•  ■.lOîiiicràrufage  des  lieux. 

•.  ,'   l.i  >m)utu-e  en  argent  :  les 

„.   , .  .'i  U"»  i;r.ilns  au  poids ,  &  rendent 

.  'u- .  on  leur  faifant  état  du  déchet , 

.  \  .  i  ••  i».ii  les  ordonnances  à  deux  livres 

I,-  :,■  i.'.mbour  des  meules,  quand  il  eft 

.  iv»  11.  J.'  l.i  ùrinc  dans  les  angles  au  prorit 

,  l'iniieiirs  coutumes  ont  ordonné  que 

'.  .    .  .-■II.  i»iiMent  ronds  Se  bien  clos,  à  peine 

.  '..^  :»  tij  démolition. 

1  'i>  .-1  I  .l'.lemciis  ,  tv  particulièrement  un  arrêt 
,i.i  '.  •  iiiiit  'u>Vi  »  rapporté  p;ir  le  commiiî'aire  de 
»!»■  I.i  M.nre  dans  fon  traité  delà  police,  ont  dé- 
tviiilii  M\\  meuniers ,  pour  prévenir  leurs  infidélités , 
«r.tsoiv  iuicun  four  ni  huche  pour  faire  &  cuire 
li'iu  pain  ;  de  nourrir  aucun  porc  ,  volailles  &  pi- 
Hmns ,  &  de  foire  ou  garder  des  fons  ou  recoupes  , 
|iiiur  les  moudre  avec  de  la  bonne  farine. 

I  Vautres  réglcmens,  &  pi-irticuilirement  deux 
oitloiuiances  du  mois  de  février  1350,  &.  du  19 
fu|>rcmbre  1439  »  ^  ""  "'''''^'  ^^  parlement  de 
lirec:ii>ne  du  1^  mars  173 1  ,  ont  afliijetti  les  ;««- 
nur.\  à  tenir  des  Ibalances  &  des  poids  dans  leurs 
moulins.  Foyi^BANN ALITÉ,  Cha$s£  de  meunier. 
Moulin. 

MEURTRE.    Voyei  Homicide. 

MEUTURE ,  ce  mot  fe  trouve  employé  pour 
celui  de  mouture  dans  une  chartre  de  l'an  1356. 
roye^le  GlofTarium  novum  Je  dom  Carpc/nicr  au 
mot  Molendinatura.  (  M.  Garras  de  Covlos  , 
avoc'tt  au  parlement.  ) 

MEX.  Foye^Miix. 

MEZEAU  ,  Mezellerie  ,  termes  dont  fe 
fervent  les  coutumes  d'Orléans  &  Dunois  pour 
défigncr  la  ladrerie  à  laquelle  les  porcs  font  fujets. 
Elles  dooncnt  à  la  ladrerie  le  oom  de  meielUrU , 


MIL 

X    i-x   porc»  qui  en    font  tnrirais  ,  celui 

M  I 

•MICE ,  Calhnd ,  dans  le  Gloffair:  Le  croit  f»_« 
çois  ,  dit  que  ,  «  le  droit  de  m't:e  e'z  i-T.  droit  -^ 
»  moirié-truits  en  l'illc  d'Elle ,  par  un  contrat  ^1 
>»  15  oilobre  1604,  entre  le  ùtur  coir.te  <3 
>»  \iurat  ik.  les  liabitans  de  ladite  iiîe.  :i  Vt  —^^* 
Miege.  (  M.  Garras  de  Coulos  ,  jvj.j:  «p»  — ^a 
Ument.) 

Ml-DENIER ,  f.  m.  {terme de  Pratique)  ,  qui ,  p:»*^ 
à  la  lettre,  ne  fignitie  autre  chofe  que  la  moitié  Jl 
fomme  en  général. 

Mais  dans  l'ufage  on  entend  ordinairement  _ 
mi-.Unkr ,  la  récompcnf;  que   l'un  des  conjoii 
ou  fes  héritier»  doivent  à  l'autre  conjoint  ou  a  ic"^ 
héritiers ,  pour  les  impenfes  ou  améliorations  tVU^ 
ont  été  taites  des  deniers  de  ia  commimauté  fop^ 
l'héritage  de  l'un  d'eux  ;  cette  récompenfe  n'eft  dur 
dans  ce  cas ,  que  quand  les  impenfes  ont  augmenti 
la  valeur  du  fonds. 

Quand  la  femme  ou  fes  héritiers  renoncent  à  b 
communauté  ,  ils  doivent  la  récompenfe  pour  le 
tout ,  &  non  pas  feulement  du  mi-denier  ;  6c  dan 
ce  même  cas,  files  impenfes  ont  été  faites  fur  It 
tonds  du  mari ,  il  if  a  rien  à  rendre  à  la  femme  on 
à  fes  héritier^ ,  attendu  qu'il  reAe  m.iitre  de  tout! 
la  communauté. /'oj'f^ Communauté  ,  Partage, 

RÉCOMPENSE. 

Il  y  a  aullile  retrait  de  mi-dtnicr.  AV;:^R* 

TRAIT.  {A) 

MI-DOUAIRE,  rojvî  Douaire. 

MIÉGE  ,  Galland  dit ,  Ains  le  (ilollaire  du  droit 
françois,  que  c'eft  un  droit  de  moitié ,  c'eft-à-dire,  de 
moitié-fruit ,  fuivant  une  tranfaélion  du  14  août 
1 484 ,  entre  Pierre ,  abbé  de  Pfalmodi  &  les  cofr  - 
feillcrs  du  lieu  tle  Saint-Laurent ,  prés  d'Aigues- 
Mortes.  t'oyei  MiCE.  {M.  Garras  de  Coulos» 
avocat  au  parlement.  ) 

MIEX ,  c'eft  une  maifon ,  une  ferme ,  un  meîx. 
Voyci  le  Gloflarium  novum  de  dom  C\:-re;:!':er  m 
mot  Mefus ,  6»  l'article  MtIX.  (  M.  GAïai.iS  Dl 
CcULCS  ,  avocat  au  parlement.) 

MI-LODS ,  c'eft  un  droit  dû  au  feigneur  féodal 
par  les  cenfitaircs  ou  emphitéotes ,  pour  la  plupart 
des  mutations  autres  que  celles  qui  arrivent  à 
titre  de  vente.  On  l'appelle  mi-bJs ,  parce  qu'il 
cor.fifle  dans  la  moitié  du  droit  de  lods. 

Le  mi-lods  n'eft  connu  que  dans  les  province;  de 
Dauphiné  ,  Lycnnois  &  Fore/.;  &  l'on  fait  que,  . 
fuivant  le  droit  commun ,  les  nuitations  dans  les 
domaines  roturiers ,  lorfqu'elles  ne  fe  font  pas  à 
titre  de  vente ,  n'engendreiu  aucun  protit  au  fei- 

Î;neur  féodal.  Mais  il  y  a  plufieurs  lieux ,  foit  dans 
es  pays  de  droit  écrit ,  (oit  dans  les  pays  coutii- 
miers  ,  où  ces  mutations  produifent,  en  faveur  du 
fcigneur ,  des  profits  plus  ou  moins  confidérables  & 
connus  fous  divers  noms  ;  tels  font  les  acaptes  , 
les  aides  de  relief,  les  doublas  c^ns ,  les  jnarciages. 


M  IL 

k  plaît  de  morte-main ,  le  plait  à  merci ,  &  les  rl- 
]e>-oifoas,  dont  on  ^le  dans  les  articles  parti- 
culiers. 

Dans  les  provinces  mime  où  le  m-lods  eft  connu , 
lyadi£â«ntes  feigneuries  où  ce  droit  n'a  point 
isL  Le  franc-Lyonnois  en  eft  exempt.  L'ancienne 
{Icbedu  duch^  du  Rouannois  l'eft  aulTi ,  fuivant  un 
rrÈtdu  17  juillet  1621  ,  contre  lequel  le  fcigneur 
it  pourvut  inutilement  par  requête  civile.  Mais  il 
a'eneApas  de  même  des  quatre  châtellenies  royales , 
■B  ont  été  depuis  réunies  à  ce  duché.  (  Henrys  & 
omonnier  ,  liv.  3  ,  qutfl.  48.  ) 

iBcfpèces  de  mutation  qui  donnent  ouverture 
mm-loJs  ,  varient  auili  fuivant  la  fimation  des 
Ben  où  les  domaines  font  fttués.  Il  y  a  des  fei- 
^Kories  oii  ce  droit  eft  dû ,  non-feulement  pour 
ans  les  mutations  de  centitaires ,  autres  que 
Cdks  arrivées  à  titre  de  vente ,  mais  encore  pour 
bmitations  des  feigneurs.  Ce  dernier  cas  n'eft 
ibainoins  admis  ,  qu  autant  que  le  feigneur  a  titre 
ftpoffeffion  en  fa  feveur.  On  tient  même  que  le 
«-iir  n'eft  dû  que  pour  les  mutations  fortuites , 
ides  que'la  mort ,  oc  non  pas  pour  les  mutations 
n)loncdres  ,  parce  qu'il  ne  doit  pas  dépendre  du 
i^Kur  d*aggraver  les  charges  de  fcs  tenanciers. 
Cette  déciAon  que  d'Olive  ,  CateUan  &  Vcdcl 
onj  donnée  en  matière  d'acapte,  &  du  Moulin 
en  madère  de  relief,  a  été  appliquie  par  Mo- 
Ïétes-Fonmaur  au  droit  de  mi-loJs  ;  ce  dernier  au- 
«B,  d'après  Bretonnier  fur  Henrys  ,  décide  la 
aime  chofe  pour  la  mutanon  à  laquelle  la  mort 
ôvile  du  feigneur  donne  lieu.  (  Trjhé  des  lods  & 
iaaes,nf>.  48 j,) 

On  a  demandé  fi  le  rm-lods  eft  dû  pour  les  mu- 
naons  des  cenfitaires ,  qui  ont  lien  à  titre  fucceflif , 
en  ligne  dire&e.  Il  y  a  encore  diverfité  d'opi- 
lions  &  même  des  arrêts  contraires  fur  cette  quef- 
Bon,  parce  qu'on  la  juge  d'après  les  titres  &  l'u- 
É«e  de  chaque  feigneurie.  Mais  dans  la  règle  gé- 
aeiale ,  le  mtr-lods  n>ft  dû  que  pour  les  mutadons 

S' s'opèrent  à  titre  fucceflif  en  ligne  colbtérale. 
1  a  été  ainfi  décidé  pour  le  Forez ,  il  y  a  près 


M  I  N 


î7 


itttoa  ficelés,  en  1499  >I^  des  lettres  de  Kerre  , 
Forcï. 


Ak  de  Bourbonnois  oc  d'Auvergne ,  comte  de 


Ah  refte ,  oa  doit  fuivre  ici  les  mêmes  règles 
«e  pour  le  reUef ,  lorfqull  s'agit  de  régler  les  cas 
•0  les  mi-lads  ont  lieu ,  quelles  font  les  pcrfonnes 
fuies  doivent  ou  à  qui  ils.font  dûs.  On  doit  décider 
pr  cette  laifbn  qu'ils  ne  font  pas  dus  par  le\feul  fait 
Al  coatnt ,  comme  les  lods  &  ventes  ;  mais  par 
h  nntation  du  tenancier.  (  M.  Garras  de  CoU' 
loir,  avocat  aa parUment.) 

MINAGE  (  Droit  de  )  ,  c'eft  ainfi  qu'on 
■orame  dans  une  grande  partie  de  h.  France  ,  le 
Jroit  qtn  eft  dû  fur  les  grains ,  farines ,  légumes  & 
aitres  marchandife;  qui  fe  vendent  au  boinean  dans 
1»  foires  &  marchés ,  &  dans  quelques  lieux , 
même  fur  ces  denrées  vendues  dans  les  miufons 
fe  panculîers.  On  l'appelle  mÔMgï ,  parce  qu'il 


eft  dû  pour  le  mefurage  qui  fe  fait  avec  le  boiA 
feau  qu'on  appelle  mine  dans  bien  des  lieux. 

Ce  droit  reçoit  dilFérens  autres  noms,  fuivant  la 
diverfité  des  lieux.  Tels  font  ceux  de  bichenage  , 
carrelage ,  couponage ,  eftelage ,  hallage ,  leyde  , 
ou  layde ,  ftellage  &  tcrrage.  On  en  a  parlé  parri- 
culiérement  aux  mots  Hallage  &  Leyde.  Voyez 
aujji l'article  MESURE  (  droit  de).  (Af.  Garran  vZ 
CoULON ,  avocat  au  parlement.  ) 

Minage  (  tenir  à  )  ,  cette  cxpreflion  paroit  avoir 
été  employée  par  Beaumanoir  pour  tenir  à  ferme, 
à  la  charge  de  rendre  tant  de  mines  de  bled  par 
an.  C'eft  du  moins  l'interprétation  que  Laurierc 
a  donnée  des  deux  paiTages  alTez  obfcurs  où  fe 
trouve  cette  expreflion.  Ces  deux  paffagcs  font 
le  chap.  15  ,  pag.  po ,  al.  p  ;  &  le  chap.  32, 
p.ig.  i6p ,  al.  7.  On  peut  y  ajouter  le  chap.  13  , 
pag.  131 ,  al.  j. 

La  Thaumaflière  qui  cite ,  ainfi  que  Laurière  , 
les  expreflions  de  minage  Se  de  muisge  ,  comme 
fynonymes ,  dans  le  petit  Gloffaire  m'il  a  joint 
aux  coutumes  de  Beauvoifis  ,  dit  fimplcn-.ent  que 
ces  mots  figniiient  une  ferme  ;  puis  il  ajoute  qu'ils 
fe  prennent  aulïï  pour  anticlirèfe  quelquefois. 

11  paroît  que  tenir  à  minage  ,  minuge ,  ou  muiage  , 
c'eft  tenir  à  ferme ,  moyennant  tme  ceruiiie  quan- 
tité de  grains  par  an  (  J  tant  de  mrn.'s)  ;  c'eft  ce 
qu'on  a  nommé  en  latin-barbare  modiagium ,  comme 
le  dit  fort  bien  dom  Carpentier  ,  fous  ce  mot.  Cet 
auteur  cite  plufieurs  autres  exemples  des  fermes 
à  muiage.  11  ajoute  qu'on  nomme  muieur  le  preneur 
dccetteefpècedefenne.(3/.  Carras  de  Coulon.) 

MINE',  f.  f.  (  Droit  public.  )  on  donne  ce  nom  , 
1°.  aux  endroits  foutcrrcins  où  fe  trouvent  les 
métaux ,  les  minéraux ,  les  pierres  précieufcs  :  a»,  à 
ces  mêmes  métaux  &  minéraux  ,  lorfqu'ils  font  tirés 
de  b  mine^  &  dans  leur  état  naturel.  Voye^^  fur  cet 
objet ,  le  DiSionnaire  (T Economie  politique  6*  diplo- 
matique. 

MINEUR ,  f.  m.  en  Droit ,  fignifie  celui  qui 
n'a  pas  encore  atteint  l'âge  prefcrît  par  la  loi  pour 
fe  conduire  &  diriger  (es  affaires.  Comme  il  y  a 
diverfes  fortes  de  majorités,  l'état  de  minorité ,  oui 
y  eft  oppofé ,  dure  plus  ou  moins  félon  la  majonté 
dont  il  s  agit. 

Ainfi  nos  rois  ceffent  d'être  mineurs  à  14  ans. 

On  cefle  d'être  mineur  pour  les  fiefs  lorfqu'on  a 
atteint  l'âge  auquel  on  peut  porter  la  foi. 

La  niinoritô  coutumière  finit  à  l'âse  auquel  la 
coutume  donne  l'adminiftration  des  biens. 

Enfin  l'on  eft  mineur  relativement  à  la  majorité 
de  droit ,  ou  grande  majorité ,  jufqu'à  ce  qu'on  ait 
atteint  l'âge  de  25  ans  accomplis  ;  excepté  en  Nor- 
mandie ,  où  l'on  eft  majeur  à  tous  égards  à  l'âge  de 
20  ans. 

La  loi  qui  fixe  l'âge  où  ceffe  la  minorité ,  eft  une 
loi  pofitive  ;  maïs  elle  n'en  a  pas  moins  fou  fon- 
dement dans  la  namre.  La  raifon  fe  développe  fr.c- 
ceflivement  dans  les  hommes;  les  progrès  ne  font 
)  pas  les  mêmes  dans  tous  les  individus;  les  uns 

D  a 


Le  mtÛK'cn*  •  ■ 
les  a;rr,;r. ■■  ■  ■     '"* 

i)!'r        '•  :■  ■    *  ~".  ." 

.    ^M  ri.VwT 

.... .  uu  mo- 

V..:  le  con- 

,  ■..  ".,.1  civile 

.V  ,  iv  ;>.ir  cette 

.  •  .--.i^liuantune 

^•.:>  c'ux  qui  font 

.•  i'M  deux  époques 

,  .•  vif!>uis  la  naiflânce 

.s,o!:J«.'  tL'pui»  cet  inftant 

.•  .iii-i.  Dans  la  première , 

.  ;:'•*;  incapacité  abfolue  de 

vHir  contrafter,  même  à 

.  ,..£  .i\  oir  une  volonté ,  &  qu'a- 

,^>  ne  peut  pas  raifonnablement 

^    \-  .u.\  ontans.  Ils  étoient  donc  juf- 

..VN  1.»  piiifl'ance  d'un  tuteur;  mais 

■  .  :s:rivit  à  la  féconde  époque ,  &  on 

si:-:.-  de  conduire  fes  affaires ,  celui  qui 

'     V..\il-"  i'i  naturelle  étoit  capable  de  con- 

>j,.,  |,.iv  :Si  nos  ulages  regardent  les  ranear/ , 
,  miu-  lu>i  '  d'état  de  fe  conduire ,  &  de  veiller 
VljJmiiù'lration  de  leurs  droits;  c'eft  pourquoi 
,..  lùt.iMt  tnut  lo  temps  de  leur  minorité,  ils  font 
i.*i:%  I.»  tiiiélc  de-  leurs  père  &  mère,  ou  autres 
i!i(.-iiis  &  curateurs  qu'on  leur  donne  au  défaut  des 
i.iii' iv<  inèrc.  Il  y  a  cependant  beaucoup  de  difFé- 
I  .iici.-  erJtrc  les  provinces  réglées  parle  droit  écrit, 
fi  toiles  qui  le  font  par  les  coutumes.  En  pays 
Ji-  di'oif  écrit ,  ils  ne  demeurent  en  tutèle  que 
jiifiiu'à  l'âge  de  puberté ,  après  lequel  ils  peuvent 
lo  i>afl'cr  de  curateur  ,  fi  ce  n'eft  pour  efter  en 
jugement  :  en  pays  coutuaiier  les  minturs  demeu- 
rent en  tutèle  juiqu'à  la  majorité  parfaite ,  à  moins 
(lii'ils  ne  foLent  émancipés  plutôt,  foit  par  ma- 
riage ou  par  lettres  du  prince.  Mais  ceux  qui  font 
émancipes  ont  feulement  l'adminiftration  de  leurs 
l>icns ,  fans  pouvoir  Êiire  aucun  aâe  qui  ait  trait  à 
la  difpofition  de  leurs  immeubles ,  ni  efter  en  ju- 
gement fans  l'affiibnce  d'un  curateur.  Voyc^  Eman- 
cipation. 

Le  mineur  qui  eft  en  puiffance  de  père  &  mère , 
ou  de  fes  tuteurs  ,  ne  peut  s'obliger  ni  intenter,  en 
(on  nom  ièul,  aucune  aâion;  toutes  fes  aâions 
avives  &  paffives  réfident  en  la  perfonne  de  fon 
tuteur  ;  c'eft  le  tuteur  feul  qui  agit  pour  lui ,  & 
ce  qu'il  fait  vahblemeat ,  eft  cenfé  fait  par  le  mituw 
lui-même. 

Lorfque  le  mineur  eft  émancipé ,  il  peut  s'obliger 
pour  des  aSes  d'aclÉlhiftration  ieulement ,  &  en 
ce  cas  il  contraôe  &  agit  feul  &  en  fon  nom  ;  m.:is 
pour  efter  en  jugement ,  il  faut  qu'il  foit  aflifté  de 
fon  curateur. 

Le  mari ,  quoique  mineur ,  pcutautorifer  fa  femme 
majeure. 


M  I  N 

Le  domicile  du  m':n:ur  eft  toujo'jr;  !;  it:r 
domicile  de  fon  pèro  ;  c'cft  la  loi  de  ce  ilomi 
qui  rèi;lc  fon  mobiiior. 

Les  biens  du  mineur  ne  peuvent  être  a!i; 
fans  néccirité  ;  c'cft  pourquoi  il  faut  difcuter  1 
meubles  avant  de  venir  à  leurs  immeubles  :  & 
même  qu'il  y  a  nêcciritc  de  vendre  lesimmeut 
on  ne  peut  le  i'aue  fans  a\is  de  piircns  homolc 
en  jufticc  ,  &  fans  alliclies  &  publications  pn 
blés.  Il  n'y  a  même  que  deux  cas  dans  k-lque 
vente  des  immeubles  d'un  mineur  peut  être  a 
rifée  par  le  juge  :  i".  lorfqu'elle  eft  nécefiaire  j 
acquitter  les  dettes  d'une  fucceflion  qui  11 
échue  ;  2°.  lorfqu'il  s'agit  de  licitcr  un  bien  comi 
entre  un  majeur  &  uii ,  &  que  la  licitation 
demandée  par  le  majeur.  Toutes  les  fois  que  1' 
nation  a  été  faite ,  fans  obferver  les  torma 
requifes ,  le  mineur  peut  la  faire  annuller  ,  &  1 
tenu  de  reflituer  à  l'acquéreur  fur  le  prix  de  for 
quifition ,  que  ce  qui  en  a  été  employé  à  fon  uti 

L'ordre  de  la  fucceftion  d'un  mineur  ne  peut 
interverti ,  quelque  changement  qui  arrive  dani 
biens  ;  de  forte  que  (i  ion  tuteur  reçoit  le  r 
bourfement  d'une  rente  foncière ,  ou  d'une  r* 
conftituéc  dans  les  pays  où  ces  rentes  font  n 
tées  immeubles ,  les  deniers  provenant  du  r 
bourfement  appartiendront  à  l'héritier  qui  ai 
hérité  de  la  rente. 

Un  mineur  ne  peut  fc  marier  fans  le  confe 
ment  de  fes  père ,  mère ,  tuteur  &  curateur ,  ai 
l'âge  de  25  ans  ;  &  s'il  eft  fous  b  puiffance  » 
tuteur ,  autre  que  le  père  ou  la  mère ,  aïeul 
aïeule ,  il  faut  un  avis  de  parcns. 

Il  n'eft  pas  loifiblc  au  mineur  de  mettre  touî 
biens  en  communauté ,  ni  d'ameublir  tous 
immeubles;  il  ne  peut  faire  que  ce  que  les  pa 
afTemblés  jugent  néceffaire  &  convenable  :  il 
doit  pas  faire  plus  d'avantage  à  fa  future  qu'ell 
lui  en  fait. 

En  général  le  m/nfu/- peut  faire  fa  condition  n 
leure  ;  mais  il  ne  peut  pas  la  £ure  plus  mwn 
qu'elle  n'étoit. 

Le  mineur  qui  fe  prétend  léfé  par  les  aâcs  ( 
a  paftés  en  minorité ,  ou  qui  ont  été  paft'és 
fon  tuteur  ou  curateur,   peut  fe   faire  refU 
contre  toutes  les  obligations  qui  n'ont  point  toi 
à  fon  profit.  Ainfi  il  eft  reftittiable  contre 
emprunt  qu'il  a  reçu  &  qu'il  a  difilpé  ;  ma 
ne  l'eft  pas,   lorfque  l'empriint  a  eu  pour 
un  emploi  utile  &  raifonn:iblc ,  tel  que  la  li 
dation  des  dettes  d'une  fucceftion ,  la  libéra 
des  créances   hypothéquées    fur    fes    biens 
nourriture  &  fon  entretien  fnivant  fa  condi 
&  fes  facultés  ,  le  paiement  d'une  penfion 
mentaire    à    fes  père  ou  mère  ,   leiu-  rachat 
prifon  ou  de  captivité  ;  encore,  dans  ce  d,er 
cas ,  l'ordonnance   de   la   marine ,   au  titre 
alFurances ,   fcmblc  c\igcr   un   avis  de   pare 
pour  autoiifer  l'emprunt  f;tit  par  le  mineur. 

Dans  toutes  ces  circonftauces ,  le  immur  i 


\ 


•M  IN 

«  rdlitoable ,  parce  que  le  bénéfice  que  la  loi 
ni  accorde ,  n'eft  qu'un  remède  extraordinaire 
pour  prévenir  la  perte  que  la  foibleiTe  de  (on 
pifeoient  pourroit  lui  raire  éprouver,  &  non 
■nr  hù  procurer  le  moyen  de  s'enrichir  aux 
wens  d'un  tiers. 

Le  màtuuT  (ê  Eût  reftiruer  en  obtenant  en  chan- 
fderic  des  lettres  de  reicifion  dans  les  lo  ans , 
i  compter  de  là  majorité ,  &  en  formant  fa  de- 
wode  en  entérinement  de  ces'  lettres ,  auiTi  dans 
In  10  ans  de  fa  majorité  ;  après  ce  temps ,  les 
KJeuis  ne  font  plus  rccevables  à  réclamer  contre 
llaâes  qu'ils  ont  pafics  en  minorité ,  ft  ce  n'efl 
ui Normandie,  oli  les  mmeurs  ont  jufqu'à  35  ans 
tpm  fe  £ùre  reftituer ,  quoiqu'ils  deviennent 
I  aqcuis  à  20.  ^<!X'{  Rescision  &  Restitution 

Q  ne  fiifEt  pourtant  pas  d'avoir  été  mineur  pour 

fart  reftitué  en    entier ,   il  &ut  avoir  été  léfé  ; 

;  ■»  la   moindre  lèfion ,  ou  l'omiiTion  des  for- 

<  aafités  néceââires ,  fuffit  pour  £ùre  entériner  les 

ktots  de  refcifîon.  yoy*[  Lésion. 

Il  y  a  des  nûnturs  qui  (ont  remués  majeurs  à 
cmauis  égards;  comme  le  bénéficier  à  l'égard 
de  ion  boiéfice  ;  l'ofBcier  pour  le  fait  de  fa 
cbrge  ;  le  marchand  pour  Ton  commerce.  Ils 
fins  cenfès  majeurs  à  cet  égard ,  &  font  capables 
tfefîer  en  jugement  pour  toutes  les  obligations 
fi'ils  contraaent  dans  ces  qualités ,  &  qui  font 
idatives  à  leur  état ,  mais  non  pour  tout  ce  qui 
y  efl  étranger. 

En  matière  criminelle,  les  mineurs  font  aufTi 
traités  comme  les  majeurs ,  jpourvu  qu'ils  eullbnt 
aise  de  connoiilànce  pour  lentir  le  délit  qu'ils 
commettoient  :  il  dépend  cependant  de  la  pru- 
dence du  juge  d'adoucir  la  peine. 

Autrefois  le  mineur  qui  s'étoit  dit  majeur, 
étoit  réputé  indigne  du  bénéfice  de  minorité  ; 
nais  prefentement  on  n'a  plus  égard  à  ces  dé- 
darations  de  majorité  ,  parce  qu'elles  étoient 
derenucs  de  ftyle:  on  a  même  défendu  aux  no- 
tares  de  les  inférer.  Un  arrêt  de  règlement  du 
6  mars  1620,  fignifîé  au  fyndic  des  notaires, 
coodent  ces  défenfes  fous  peine  de  nullité  de 
Faâe,  &  de  contraindre  les  notaires  à  répondre 
des  fommes  prêtées  au  mineur  en  leurs  propres 
&  privés  noms.  Un  autre  arrêt  du  16  mars  16x4, 
rendu  toutes  les  chambres  afTemblées,  fait  dé- 
fenfes à  toutes  perfonnes,  de  quelque  état  & 
condition  quelles  foient,  de  prêter  aux  enfans 
de  £unilie ,  encore  qu'ils  fe  cufeiu  majeurs ,  & 
oqIIs  mifient  en  main  du  prêteur  leur  extrait  de 
baptême ,  à  peine  de  nullité  des  promefTes ,  de 
confifcation  des  chofes  prêtées ,  &  de  punition 
corpordle. 

La jpreicription  ne  court  pas  contre  les  mmeurs, 
«pDad  même  elle  auroit  commencé  contre  un 
majeur,  elle  dort,  pour  ainfi  dire,  pendant  la 
nùnorité  ;  cependant  l'an  du  retrait  lignager ,'  & 
Il  fin  de  non-recevoir  pour  les  arrérages  de  rente 


M  I  N 


»9 


conflituée,  antérieures  aux  cinq  dernières  an- 
nées ,  courent  contre  les  mineurs  comme  contre 
les  majeurs. 

Dans  les  parlcmens  de  droit  écrit ,  les  prefcrip- 
tions  de  30  ans  ne  courent  pas  contre  les  mineurs  : 
celles  de  30  &  40  ans  ne  courent  pas  contre  les 
pupilles  ;  mais  elles  courent  contre  les  mineurs 
pubères,  fauf  à  eux  à  s'en  faire  relever  par  le 
moyen  du  bénéfice  de  reflitution. 

Lorfqu'il  eA  intervenu  quelque  arrêt  ou  juge- 
ment en  dernier  relTort  contre  un  mineur,  il  peut, 
quoiqu'il  ait  été  afMé  d'un  tuteur  ou  curateur, 
revenir  contre  ce  jugement ,  par  requête  civile , 
s'il  n'a  pas  été  défendu  ;  c'eft-à-dire ,  vil  a  été  con- 
damné par  dcÊiut  ou  forclufion ,  ou  s'il  n'a  pas 
été  défendu  valablement,  comme  fi  l'on  a  omis 
de  produire  une  pièce  néccfTaire ,  d'articuler  un 
fait  eiTentiel  :  car  la  feule  omifTion  des  çioyens 
de  droit  &  d'équité  ne  feroit  pas  un  moyen  de 
requête  civile  :  les  juges  étant  préfumés  les  fup- 
pléer. 

On  ne  refHtue  point  les  mineurs  contre  le  défaut 
d'acceptation  des  donations  qui  ont  été  ^tes  à 
leur  profit ,  par  autres  perfonnes  que  leurs  père 
&  mère  ou  leur  tuteur  ;  ils  ne  font  pas  non  plus 
reflitués  contre  le  défaut  d'infinuadon  ,  du  moins 
à  l'égard  des  créanciers  qui  ont  contraâé  avec  le 
donateur  depuis  la  donadon  ;  mais  fi  le  tuteur  a 
eu  connolflance  de  la  donation ,  &  qu'il  ne  l'ait 
pas  valablement  acceptée  ou  fait  infinuer ,  il  en 
efl  refponfable  envers  (on  mineur. 

De  même  lorfque  le  niteur  ne  s'efl  pas  oppofé , 
pour  fon  roj/icur.'au  fceau  des  provifions  d'un 
office,  au  fceau  des  lettres  de  ratification,  ou 
au  décret  des  biens  qui  lui  font  hypothéqués,  le 
mineur  ne  peut  pas  être  relevé ,  pourvu  que  fon 
droit  fût  ouvert  à  l'époque  où  le  décret  s'eft 
pourfuivi  ;  il  a  feulement  fon  recours  contre  le 
tuteur ,  s'il  y  a  eu  de  la  négligence  de  fa  part. 

Il  y  a  quelques  perfonnes  qui,  fans  être  réelle- 
ment mineurs  ,  jouifTent  néanmoins  des  mêmeS' 
droits  que  les  mineurs,  telles  que  l'églife;  c'ell 
pourquoi  on  dit  qu'elle  eft  toujours  mineure,  ce 
qui  s'entend  pour  fes  biens ,  qui  ne  peuvent  être 
vendus  ou  aliénés  fans  nécefiité  ou  utilité  évi- 
dente, &  fans  formalités  ;  mais  la  prefcripdon  de 
40  ans  court  contre  l'églife. 

Les  interdits  ,  les  hôpitaux  &  les  communautés- 
laïques  &  eccléfiaftiques ,  jouifTent  auffi  des  privi- 
lèges des  mineurs ,  de  la  même  manière  que 
Téglife.  Foyei  Aliénation  ,  Curatèle,  Éman- 
cipation ,  Macédonien,  Pvberté  ,  Tutèle.- 

Addition  à  l'articU  Mineur.  Un  mineur- 
domefUque  peut  intenter  aâion  contre  fon  maître 
pour  le  paiement  de  fes  gagé»,  qu'on  doitconfidérer 
comme  le  péaile  qui ,  dans  le  droit  romain ,  étoit 
mis  en  réfervc  &  féparé  par  le  père  de  famille 
ou  par  le  maître  ,  lequel  prélevoit  une  l<^gère. 
pordon  de  fes  biens  pour  le  fils  de  famille  ou 
pour  l'efclavej  c'eft  d'après  ce  principe  que ,  par 


%g  MIN 

montrent  de  bonne  hcv.  .  ' 
les  autres  vont  plii..  l». 
\igiieiir  q'.i'cii 
vain  ccîiN.-  •■  ■'.' 

rùgc-  ■: 

nijtr  • 

t\v-  -       - 

<:  ■  "^ 

...-.rc, 

.     ,   »\i;;er 

,■  ^'.1  mi- 

\  •   .nTIQUE  , 

>;.    J)£    LA 

;  di    Mor- 

:.-Jj  Paris.) 

-..  .::  Pratique.  )  eft 

*  •  v!  ^iiio  le  miuiilère 

,.•  ••,-.!(  rciulii  en  matière 

,   ■.'  .irHi.'Hvc  :  cet  appel 

.•  \,K\^cn\.cni\panJ ;  c'eft- 

.■  '.l'îic  appelle ,  parce  qu'il 

.  .1 .1  ktj  proiioncje  eft  trop 

.■  .',iMC  i  la  tournelle,  omjfo 

^  ^       ;.  .  (.  'II.  i«-'  '""t  a  tlïïHt  acceptions 

,.  .    .N  '„•  iliKit  public.  11  fignifie  ou  la 

,:!,.!.■  li'un  minière,   comme  lorf- 

,    ..   •  .V  .  ilii  taulinal  do  Richelieu;  ou 

.^  .1 .  i.ii  pris  colleflivcment ,  comme 

,,  i.    i'!M..ii' ■• /••  min'i  Kre  Jj  rr,incc.\ oyez  le 

\  ....  i!<"i  ii/ijuc  ,  d'ccon.  &  polit, 

^ < , ,  I M  ;  rj  I    l'i  I  m  !<:,  (  Droit piMic.  )  ce  terme  , 
.,^y  ,llll^  II'»'  •'•tmifc  fi^riiricition,  veut  dire  fcrvicc 

'.Ml. .'■■/•■  '••''•  •  y  •'••••*•''•"?  r:M.jue. 

M,i.  ml  riiii-i-.il  plus   ortiinnircment  par  cette 
,  ,|.i,  iiiiiM  .   (ciiY   rpii  rcmplidcnt  la  fonfHon  de 

.,. |iiit.!!i;i!t:  ; 'f.voir  j  dans  les  cours  fupériai- 

II'.,  Il  ■. .ivdi.its  l's  les  procurcurs-ginéraux ;  dans 
lii  .111111'.  jiiiif'dicfions  royales,  les  avocats  & 
|iiiii iiii-iiisdn rii'i  ;<!ans1csiuAicesrcigncuriales,lc 
|ii<>i  iiinii/iri:il;d.-ins  les oilicialités, le  promoteur. 
I.>-  ,iiiii[llhcpiilU:  requiert  tout  ce  qui  eft  néccf- 
riiii- l'iiHi  l'iiiiérctdu  public;  il  pourfuit  la  vcn- 
fH- Miii  c  «les  crimes  publics  ,  requiert  ce  qui  eft  né- 
1 1  C.iirr  puiir  la  police  &  le  bon  ordre,  &  donne 
lies  I  OUI  liiii'>n)d;'"stmiteslcsa{raires  qui  intéreflert 
I»;  Kii  «III  iV  i:ii ,  l'ôglife ,  les  hôpitaux ,  les  commu- 
ii.iiii-,  :  «Ijins  quelques  tribunaux,  il  eft  aulîi 
<l  iil.i;','-  <îe  lui  communiquer  lescaufesdes  mineurs. 
On  ne  le  condamne  jamais  aux  dépens,  &  on 
III-  lui  '.n  :;>!ji::;w'  pas  non  p^us  coi-itic  les  'par- 
ie '.  ipii  rmciimbent.  Voye^  AvocAT-G^xtRAL, 
Avot  AT  DU  KOI,  CONCLUSIO-.S,  COMViUXlCA- 

•tvts  AU  PA",<iJ:-:T,  Gens  DU  roi,  P.io::u:i?t'R- 

C.  NI  haï-,  I'flO(U::rUR   DU   llOI,SjSyTiTUTS, 

J'.rijti.TJ  civirr.  ( .1) 

.Ml  VISTRK  ))']'•  TAT  ,  {Droh  pulV:.:)  eft  une 
].t'»iyiujediflinguce  que  le  roi  aciinet  dr.ns  fa 


. COH'  J 


M  I  N 

.  .V  TOur  l'adminiftration    des   a&jres  de  (bc 

.  .•>  princes  fouverrJns  ne  pouvant  vaquer  pv 
.■.:\-incmes  à  l'expédition  de  toutes  les  adirés  de 
leur  état ,  ont  toujours  eu  des  rtÙKijirct  dont  îk 
oatpris  lesconlcils,  &  fur  Icfquels  if»  fc  font»- 
pofv'S  de  certains  détails  dons  lefquels  ils  ne  pCK» 
vent  entrer. 

Sous  la  première  race  dj  nos  rois,  les  msiiti 
du  palai>,  qui ,  dans  leur  origine ,  ne  commandoiest 

3ue  dans  le  palais  do  nos  roii ,  accturênt  confr 
érabicinont  leur  puiffance  depuis  h  mon  de 
Dagobert  ;  leur  emploi ,  qui  n'ctoit  d'abord  que 
pour  un  temps  ,  leur  fut  enfuite  donné  à  vie;  ib 
le  rendirent  héréditaire,  ùc  dcvinront  le^  mlrâjha 
de  nos  roi>:  ilscomnuu'.iuiciU  au:u  Ic^  amées; 
c'eil  pourquoi  ils  changeront  d.iiis  la  ù;i:e  leun 
qualiréade  maire  en  celle  àa  dux  Fran^jruii ,  àa 
6-  princivs ,  Jubre^ulus. 

Sous  la  féconde  race  ,  la  dignité  de  maire  aj-ant 
été  fiïijprimée ,  la  fon:tion  de  w.'i.v.V.-  fjt  r^nïplie 
par  dci  pcrfonnci  de  divers  i.râ£...'rulrr.rd  .  ;;rad 
chancoiicr  ,  étoit  en  moiiie  toj:".;)s  mi;  '  Ir^  di;  i'jpin. 
Eginhard ,  qui  étoit ,  à  ce  que  \\y.\  dit  ,  g.-.idri  de 
Clurlcmagno ,  étoit  fou  wi  .;/.'r.- ,  »x  apré".  Ii:i  Adel- 
bard.  Hilduin  le  fut  fous  Loi:i,-le-d_-.>onnai.'e,  & 
Rohert  le  fort  ,  duc  &  marquis  de  France , 
comte  d'Anjou,  bifaieul  de  Hugues  -  Capet ,  tige 
de  nos  rois  de  la  troifième  race  ,  faifoit  les  fonc- 
tions do  miniihc  fous  Charles-le-chauve. 

11  y  eut  encore  depuis  d'autres  perfonne*  qui 
remplii-en:  fucceiîivement  la  fonàion  de  minijlns, 
depuis  le  commencement  du  règne  de  Loiiis-lc- 
bogue,  l'an  b'77  ,  jufquàla  fin  delà  féconde  race, 
l'an  i/8j. 

Le  cÎKuicïlier  qu'on  appcll oit ,  fous  la  première 
nico ,  jr;-.:':u'  réjirf.ij.-ir: ,  û:  fous  la  féconde  race , 
tantô:  Is^'Ki  ch.mcdi:r  ou  .ir^hl-i.kjncdi.r ,  &  quel- 
quefois ftiuverjtn  ch.in.:(Hcr  on  arcki-Kouitre ,  etoit 
touj«>ur>  le  minijlre  du  roi  pour  l'adniiniàration  de 
la  juftice,  comme  il  l'cft  encore  pré  fer»  temen  t. 

Sous  la  troifième  race ,  le  confeil  d'état  fut 
d'abord  appelle  le  petit  conjiil  ou  l'érroit  confeil , 
cnfuite  le  confeil  fecret  ou  privé,  &  e.ifin  le 
confeil  d'état  &  privé. 

L'étroit  confeil  étoit  compofc  des  cinq  grands 
offîci-jr;  de  I.1  couronne  ;  f;iVoir  ,  le  fénjchal  ou 
grand-mai  ne,  le  con;'.é:r,ble  ,  le  boi:tei!!er,  le 
chambvi.'r  &  le  chancelier,  Icfquels  étoient  pr»- 
prcme:it  les  minijhes  du  roi.  Ils  fîgnoient  tons 
fC5  cl::ir:re>  ;  il  leur  ad'oignoit ,  quand  il  jugcoit 
à  pro;};)! ,  quelques  aiîtrci  perfonnes  diftinguées, 
coiîîK'.e  évcqwes  ,  barons,  ou  fénateurs:  ce  confeil 
étoit  \->(\iT  les  affaires  journalières  ou  les  plus 
prc''a''.t-'':. 

Le  f.nétîial  ou  gr?.nd  fcnéchal  de  France ,  qai 
étoit  le  piviiiiïr  oiîicier  de  la  couronne,  étoit 
auilî  coininc  le  premier  miniiir.:  du  roi;  il  avoit 
la  fi:ri.itcii:Ii'.nec  do  fi  m^~.ifoll,  en  régloit  les 
dépe:iios,  foi:  en  tcm^s  de  paix  ou  ds  guerre; 


M  î  N 

lu/fi.  k  conduite   des  troupes ,  &  cette 

_,  „.  :ut  reconnue  pour  la  première  de  la  cou- 

I  uËse  tous   Philippe   I.   11    étoit  ordinairement 

pad-aaiTTC  de  la  mailbn  du  roi ,  gouverneur  de 

1.-:  dootâincs  &  de  Tes  finances ,  tendoit  b  {ulUce 

^jecs   (lu  Toi ,  &  écoit  au-delius  des  autres 

IX  ,  baïUits  £l  autres  juges. 

^oâice    de  fénéchal  ayant  celîé    d'être  rem- 

1^ depuis    1191  ,  les  choies  changèrent  alurs  de 

k  le  coni'cil  du   roi  étoit  conipofe  en  1^16, 

des  princes  du  fang,  des  comtes   ai  Saint 

&  de    Savoie,  du  dauphm  de  Vienne,  dus 

de    Boulogne  &  de  Forez  ,   du    f';!C  de 

iT ,    du   connétable ,  des  fieiirs  de  Noyer 

6c  SiJly  ,  des   fieurs  d'Harcourt ,  de  Rcinel 

de  Trye  ,    des  deux  maréchaux  de  France, 

"  "  d'Erqiiery  ,   rarchcvcque   de   Rouen  , 

de  faint  -  Malo  &  le  cnanceiicr^  ce  qui 

en  tout  vingt-quatre  perfonnes. 

.En  13^0  il  étoit  beaucoup  moins  nombreux, 

s   Tuivant  le  regiftre   C  de   la  chambre 

utes;    il    n'étoii  alors  compolc  que    de 

L»nnes  ;  favoir,  le  chancelier,  les  ficurs 

.  6c  de  Eeaucou ,  Che\'alier  ,  Enguerrand 

,  pcnt  collier  ,  &  Bernard  Fermant ,  trélbrier  ; 

de  ces  confetilers  d'état  avoit  1000  livres 

|es,   6c  le  roi  ne  fàifoic  rien  que  par  leur 


LîW^ 


JllI'fU 


t)uis  la  fuite  le  nombre  de  ceux  qui  avoient 

ttaic  au   conl'eil   varia  beaucoup,   il  dit  tantOt 

cïitc  &  antôt  diminue.  Charles  IX ,  en  1 564, 

iîc  à  vingt  perfonnes  :  nous  n'cntrepren- 

pas  de  ^re  ici  l'énumération  de  tous  c  eux 

oat  rempli  la  ibnâion  de  mïmftrcs   tous    les 

règnes ,  &  encore  moins  de  d>lcrire  ce 

y  a  eu  de  remarquable  dans  leur  mijiillère  ; 

1  nous  mcneroit  trop  loin,  &  appartient 

oire   plutôt  qu'au  droit  public  :  nous  nous 

ons  à  expliquer  ce  qui  concerne  la  fonâion 

kaiiùfir*. 

\<\\xxa  temps  de  Philippe- Augufte ,  le  chan- 
faifoit  lui-même  toutes  les  expéditions  du 
1  avec   les  notaires  ou  fecrétaires   du   roi. 
Cuerin  ,  é^èquC  de  Senlis ,  m'tn'ijlrt  du  roi 
•Aiiguûe  , étant  devenu  chancelier,  aban- 
aux  notaires  du  roi  toutes  les  expéditions 
:        t  ,   8t  depuis  ce  temps  les    notaires 
it;nt  tous   concurremment  ces   forces 
^rncdioons. 

Mû  en  I  309  FKilippc-lc'Bel  ordonna  ou'il  y 
SIM  près  de  fa  perfonne  trois  clercs  du  lecret, 
c'ci-âKlire  ,  p«ur  les  expéditions  du  confeit  fecrct, 
Too  a  depuis  appelle  dépêches  ;  ces  clercs 
■  choids  parmi  les  notaires  ou  fccrèt;ùrcs 
icU  grande  chancellerie  :  on  les  appcUa  cUrcs  Ju 

tt,   iâns    doute  parce    qu'ils  expédioient  tes 
es  qui  ètoient  fcellées  du  fcet  du  l'ccret,  qui 
t»'  •  que  portolt  le  chambellan. 

du  fecret  prirent  en  1341  le  titre  de 
^^TUMiti^ii  fiaunttif  âccn  1547  ils  uitent  créés 


i: 


MIN  31 

en  tîtrc  cToflîce ,  au  nombre  de  quatre ,  fous  le  titre 
\ïi  fecriuircs  d'ctat  qu'ils  ont  toujours  retenu  depuis. 
-  Ces  othciers,  ilont  les  fonâions  font  extrê- 
mement importantes  ,  comme  on  le  dira  plus 
particulièrement  au  mot  Secrétaire  d'état  , 
participent  tous  néccflaircment  au  miniftère  par 
la  nature  de  leurs  fon£lions ,  même  pour  ceux 
qui  ne  feroient  point  honorés  du  titre  de  mlnijlre 
d'etjt ,  comme  ils  le  font  la  plupart  au  bout  d'un  cer- 
tain temps  ;  c'eft  pourquoi  nous  avons  cru  ne  pou- 
voir nous  difpcnfer  d'en  faire  ici  mention  en 
parlant  de  tous  les  mnijlns  du  roi  en  général. 

L'établifTcmcnt  des  clercs  du  fecret ,  dont  l'em- 
ploi n'étoit  pas  d'abord  auiVv  confidérablc  tpi'il  le 
devint  dans  la  fuite,  n'empêcha  pas  que  nos 
rois  n'euflent  toujours  des  minijlrts  pour  les  foula- 
gcr  dans  l'adminlllration  de  leur  état. 

Ce  fut  en  cette  aualité  que  Charles  de  Valois  , 
fili  de  Fliilippe-le-Hardi ,  8c  oncle  du  roi  Louis  X  , 
dit  Hutin,  eut  toute  l'autorité  ,  quoique  le  roi  fïit 
majeur.  Il  eft  encore  fait  mention  de  pluficurs 
Mitres  mhùflrcs ,  tant  depuis  rétablillenient  des 
Iccrétaires  des  finances ,  que  depuis  leur  éreûioa 
fous  le  litre  de  jicréuire  d'cut. 

Mais  la  diftinélion  des  mjnijlres  J'cut  d'avec  le^ 
autres  perfonnes  qui  ont  le  titre  de  minijlns  du 
rj'i ,  ou  qui  ont  quelque  p.-»»  au  miniftèrc ,  n'a  pu 
commencer  que  lorfque  le  confeil  du  roi  nit 
diilribué  en  plufieurs  féanccs  ou  dcparteniens  ; 
ce  qui  arriva  poi.r  la  première  fols  fous  Louis  XI, 
lequel  divifa  fon  confeil  en  trois  départemens , 
un  pour  la  guerre  &  les  affaires  d'état,  un  autre 
pour  la  hnance,  &  le  trollième  pour  la  juftjce. 
Cet  arrangement  fubfilla  jufqu'cn  i^;6  que  ces 
trois  confeils  on  départemens  furent  réunis  en  un. 
Henri  II  en  forma  deux  ,  dont  le  confeil  d'éut  au 
des  affaires  érrangères  étoit  le  premier;  &  fous 
Louis  XllI,  il  y  avoit  cinq  départemens,  comme 
encore  à  préfent. 

On  n'entend  donc  par  nùntjlres  d'éut  que  ceux 
oui  ont  entrée  au  confeil  d'erat  ou  des  affaires 
ctrangércs,  &  en  prcfcnce  defquels  le  fecrétairc 
d'état  qui  a  le  département  des  affaires  étrangères  * 
rend  compte  au  roi  de  celles  qui  fe  préfentent. 

On  les  appelle  en  latin  regnl  jdminjfler ,  &  en 
fr.inçois ,  dans  leurs  qualités ,  on  leur  donne  le  titre 
d\xi.i:lLricc. 

Le  roi  a  coutume  de  choifir  les  perfonnes  les  plus 
diftinguées  &.  les  plus  expérimentées  de  fon  royau- 
me pour  remplir  la  fonélion  de  mimjlre  d'éut  :  le 
nombre  n'en  eft  pas  limité,  mais  communément 
il  n'cll  que  de  fept  ou  huit  perfonnes. 

Le  choix  du  roi  imprime  à  ceux  qui  alTiAent  au 
confeil  d'état  le  titre  de  m'in'iftre  d'état ,  lequel  s'ac- 
quiert par  le  feu!  fait  ScfanscommilTion  ni  patentes  , 
c'cft-à-dire,  par  l'honneur  que  le  roi  fait  à  celui  qu'il 
y  appelle  de  l'envoyer  avertir  de  s'y  trouver  ,  & 
ce  titre  honorable  ne  fe  perd  point ,  quand  même 
on  cclTeroii  d'être  appelle  au  confeil. 

Le  l'ecrétaire  d'état  ayant  le  département  des 


< 


3^ 


'M  I  N 


affaires  étrangères  eft  m'm'tftre  né,  attendu  qiie  fa 
fonftion  l'appelle  nccefl'airement  au  conleil  d  ctat 
ou  des  affaires  étrangères  :  on  l'appelle  ordinaire- 
ment le  mtn'iflrc  dit  affaires  ctr.tngèrcs. 

Les  autres  fecrétaires  d'état  n'ont  la  qualité  de 
minières  que  quand  ils  font  appelles  au  confeil 
d'état  ;  alors  le  leciénire  d'état  qui  a  le  dd'pnrte- 
ment  de  la  guerre  ,  pi  end  le  titre  de  minljhc  de  la 
guerre  ;  celui  qui  a  le  département  de  b  maiine , 
prend  le  titre  île  mhùftrc  Je  la  mjrine. 

On  donne  auiT»  quelquefois  an  contrôleur-général 
le  titre  de  minijlre  des  finances  ;  mais  le  titre  de 
minifire  d'ètnt  ne  lui  appartient  que  lorfqu'il  eft 
appelle  au  conleil  d'état. 

Tous  ceux  qui  ("ont  m'iniflrts  d'état  comme  étant 
du  confeil  des  affaires  étrangères  ,  ont  aufTi  entrée 
&  féance  au  confeil  des  dépêches ,  dans  lequel  il  fe 
trouve  aufl*i  quelques  autres  pcrfonnes  qui  n'ont 
pas  le  titre  de  mirûjlri  d'état. 

Ce  titre  de  minijlre  (Tùjt,  ne  donne  dans  le  confeil 
d'état  &  dans  celui  des  dépêches ,  d'autre  rang  que 
celui  que  l'on  a  d'ailleurs  ,  foit  par  l'ancienneté  aux 
autres  féances  ou  départemcns  du  confeil  du  roi , 
foit  par  la  dignité  dont  on  eft  revêtu  lorfqu'on  y 
prend  féance. 

Les  minijlres  ont  l'honneur  d'être  aflîs  en  pri-fence 
du  roi  pendant  la  féance  du  confeil  d'état  8c  de 
celui  des  dépëclics  ,  &  iW  opinent  de  même  fur  les 
affaires  qui  y  font  rapportées. 

Le  roi  établit  quelquefois  un  premier  ou  princi- 
pal mini/Ire  d'état.  Cette  fonÔion  a  été  plufieurs 
fois  rejnpUe  par  des  pvuices  du  fang  &  par  des 
cardinaux. 

Les  mhfifires  d'ét.ti  donnent  en  leur  hi'Stel  des 
audiences  où  ils  reçoivent  les  placets  &  mémoires 
i|ui  leur  font  prèfcntés. 

Les  minijlres  ont  le  droit  de  faire  contre-figner 
de  leur  nom  ou  du  titre  de  leur  dignité  toutes  les 
lettrc5  qu'ils  écrivent;  ce  contre-feing  fe  met  fur 
l'enveloppe  de  la  lettre. 

Les  devoirs  des  princes ,  fur-tout  de  ceux  qui 
commandent  à  de  vaftes  états  ,  font  fi  étendus  8t  û 
compliqués,  que  les  plus  grondes  lumières  fuffifent 
à  peine  pour  entrer  dans  les  détails  de  l'adminirtra- 
tlon.  Il  eft  donc  néceffaire  qu'un  monarque  choi- 
fifl^e  des  hommes  ccLiirés  &  vertueuT  ,  qui  |)ana- 

Î;ent  avec  liû  le  fardeau  des  aff;iires  &  qvii  travaillent 
<>u»  {es  ordres  au  bonheur  des  peuples  fournis  i 
Ton  obéilTnncc.  Les  intérêts  du  Kuiverain  &  des 
fujctî  font  les  mêmes.  Vouloir  les  dcfunir  c'eft 
jettcr  l'étut  d.ms  la  confufion,  Ainfi ,  dans  le  choix 
de  fe»  m'tniflres ,  un  prince  ne  doit  confulter  que 
ra\'antapc  de  l'état .  «  non  fe^  vues  &  fcs  amitiés 
particulières.  C'eft  de  ce  choix  que  dépend  le  bicn- 
ctre  de  plufieurs  millions  d'hommes  ;  c'eft  de  lui 
mic  dépend  l'attachement  des  fujets  pour  le  prince, 
&  le  jugement  qu'en  portera  la  poftérité.  Il  ne 
fiiffir  point  qu'un  roi  dcfire  le  bonheur  de  fes  peu- 
)  'c";  ;  fa  f.r.drdrc  pour  eux  devient  infniftucufc, 
f'il  les  livre  xvi  pom-otf  de  minijlres  iacapables ,  ou 


MIN 

qui  abufent  de  l'autorité,  ce  Les  nùniftres  fora  _ 

M  mains  des  rois  ,  les  hommes  jugent  par  e«j; 

>i  leur  fouverain;  il  faut  qu'un  roi  ait  Its    -^ 

1»  toujours  ouverts  fur  fes  minijlres  ;  en  vain  -«r 

1»  tera-t-il  fur  eux  fes  fautes  au  jour  où  les  p 

»  fe  fouleveront.  Il  reffembleroit  alors  à  un 

'»  trier  qui  s'excuferoit  devant  fes  juges  ,  en 

»  que  ce  n'eft  pas  lui ,  mais  fon  épée  qui  a  co'  -^-iii 

«  le  meurtre».  Ceftaînfi  que  s'exprime  Hii  -^M^ 

roi  de  Perfe,  dans  un  ouvrage  qui  a  pour 

^"ï  f'geffc  de  tous  les  temps. 

Les  fouverains  ne  font  revêtus  du  pouvoi  t 
pour  le  bonheur  de   leurs  fujets;  leurs  m^ 
fonrdeftinésà  les  féconder  dans  ces  vues  falu 
Premiers  fujets  de  l'état ,  ils   donnent  aux 
l'exemple  de  l'obéiflànce  aux  loix.  Ils  doive-i» 
connoitre ,  ainfi  que  le  génie,  les  intérêts  ,  les 
fourcesdela  nation  qu'ils  gouvernent.  Médiar^^ 
entre  le  prince  6t  fes  fujers  ,  leur  fonftion  la 
glorieufe  eft  de  porter  aux   pieds   du    ttbnc 
befoins  du  peuple,  de  s'occuper  des  moyens 
doucir    fcs  maux  ,  &    de  relferrer  les   liens 
doivent  unir  celui    qui  commande    à  ceux 
obéilicnt.  L'envie  de  flâner  les  paflions  du  nr 
narque,  la  crainte  de  le  conirifter,   ne  doiri 
jamais  les  empêcher  de  lui  faire  entendre  In 
rite.  Dirtributcurs  des  grâces ,  il  ne  leur  eft  , 
mis  de  confulter  que  le  mérite  &  les  fervices. 

Il  eft  vrai  qu'un  minijlre  humain ,  jufte  Se.  vi 
tueux,  rifque  toujours  de  déplaire  à  ces  cour»- 
fans  avides  &  mercenaires ,  qui  ne  trouvent  Icir 
intérêt  que  dans  le  défnrdre  &  l'oppreifion  ;  il» 
formeront  des  brigues,  ils  trameront  des  cabal«, 
ils  s'efforceront  de  faire  échouer  fes  deifi 
néreux;  mais  il  recueillera  malgré  eux  L 
de  fon  zèle  ;  il  jouira  d'une  gloire  qu'auciuie 
grâce  ne  peut  obfcurcir;  il  obtiendra  l'amour 
peuples  ,   la   plus    douce   rccompenfe   des  a 
nobles  &  vertueufes.  Les  noms  chéris  des  d'Am» 
boife ,  des  Sully  ,  partageront  avec  ceux  des  raib 
qui  les  oju  employés ,  les  hommages  &  la  ten* 
drcfte  de  la  poftérité. 

Maliicur  aux  peuples  dont  les  fouverains  aé^^j 
mettent  dans  leurs  confeils  des  minijlres  perfides,  W 
qui  cherchent  à  établir  leur  puiftance  fur  la  ty- r* 
rannie  &  la  violation  des  loix ,  qui  ferment  Tac*  ^ 
ces  du  tr<'''ne  à  la  vérité  lorfqu'clle  eft  effrayante,  '* 
qui  étouffent  les  cris  de  l'infortune  qu'iU  ont  ca»-  ^ 
ftc  ,  qui  infulicnt  avec  barbarie  aux  r  'orjt  '^ 

ils  font  les  auteurs  ,  qui  traitent  de  i  )c6  Se 

juftcs  plaintes  des  malheureux ,  &  qui  cndonncrjf  '^M 
leurs  maîtres  dans  une  fécuritè  fetale  qui  n'clt  qoe  >$ 
trop  fouvent  lavant-coureur  de  leur  perte,  "rds  ^a 
étoient  les  Séjan ,  les  Pallas ,  les  Ruhn  ,  Se  tam  W 
d'autres  monftrcs  fameux  qtii  ont  été  les  riéauz  ^ 
de  leurs  contemporains  ,  &  qui  font  encore  l'cJt^  ^ 
cration  de  la  poilériré.  Le  fouverain  n'a  qti'un  »»  t^ 
térêi ,  c'eft  le  bien  de  l'état.  Ses  tninifires  peuvent  % 
en  avoir  d'autres  rrès-oppofés  à  cet  intérêt  prin-  «^ 
cipal  :  une  défiance  vigilante  du  prince  eft  le  CetA    '^ 

rcinpari 


 


lit 

'.espei 

>  a  en 

u:  ; 


MIN 

r-£>  i2!l  icmpart^l  ptùfle  mettre  entre  fes  peuples  & 

73r  a    1b  raffioDS  des  hommes  (jjvi  exercent  Ton  ponvoir. 

Mais  la  fonâion  de  mznîftre  (féut  demande  des 

faillis  fi  èminentes ,  qu'il  n'y  a  guère  que  ceux 

fi  om  vieilli  dans  le  miniftere  qui  en  puiiTent 

|der  liien  peronemment  ;  c'«ft  pourquoi  nous 

MB  grdeioas  bien  de  faaCu-der  nos  propres  rè- 

leDOOtiiir  nne  matière  aufTi  délicate;  nous  nous 

Tie  UdA  tmamm  feulement  de  donner  ici  une  courte 

pc>r-  :    aoly^  de  ce  que  le  (leur  de  Silhon  a  dit  à  ce 

£qerdus  an  ouvrage  imprimé  à  Leyden  en  1743  , 

pouvoL'i    ^  a  pour  titre  :  le  Mtniftre  d'état  ^  ayec  le  vé- 

:urs  -u  ,  fli^  uiâge  de  la  politique  moderne. 

cu'ijai    Ce  petit  ouvrage  eft  diviTé  en  trois  livres. 

0ms  le  premier ,  l'auteur  fait  voir  que  le  con- 
ta  dn  jffince  doit  être  compofé  de  peu  de  per- 
/■Ks;  qn'iffl  excellent  muafire  eft  tme  marque 
deh  ^MTune  d'un  prince,  K  i'inftrument  de  la 
âficiiéd'un  état  ;  qu^  eft  efientiel  par  conftquent 
A  jfadœettre  àûa  le  miniftere  que  des  gens  iàges 
ftrameox,  qui  joignent  à  beaucoup  de  pén6- 
'Miao  mie  graiide  expérience  des  affaires  tf état , 
■  foo  eft  quelquefims  forcé  de  faire  ce  que  l'on 
t  Toodroit  pas ,  &  de  chotflr  entre  plufteurs 
pjm  celui  dans  lequel  il  fe  trouve   le  moins 
«nanvéaiens  ;  un  mnïjlrt  doit  régler  fa  con- 
imvu  llntérfitde  l'eut  &  du  prince,  pourvu 
ftUflofeniè  pointla  juftice  ;  il  doit  moins  chercher 
ifcodre  fa  conduite  éclatante  qu'à  la  rendre  utile. 
L'an  de  gouverner  ,  cet  art  ft  douteux  &  ft 
dffidle,  reçoit,  félon  le  fieur  Silhon,  un  grand 
faours  de  l'étude  ;  &  la  connoiftànce  de  la  mo- 
ule eft ,  dit-il ,  une  préparation  néceflàire  pour 
hpolinque^  ce  n'eft  pas  afTez  qu'un  rainiftre  foit 
mat,  il  £a.\xt  auffi  qu'il  foit  éloquent  pour  pro- 
t^  la  yuitice  &  l'innocence  ,  &  pour  mieux 
inffir  daas  les  négociations  dont  il  eft  chargé. 

Le  Iccond  livre  du  fîeur  de  Silhon  a  pour  objet 
et  pfxmver  qu'un  tmniflrt  doit  être  également 
frepR  pour  le  confeil  oc  pour  l'exkution  ;  qu  il 
wit  «voir  un  pouvoir  £Drt  libre  ,  particidiérement 
â  la  guerre.  Uatnenr  examine  d'où  procède  la  vertu 
(k  fvder  un  fecret ,  &  fait  fentir  combien  elle 
cftaéceflàire  à  un  muùflrt  ;  que  poiu*  avoir  cette 
ladite  d'âme  otn  eft  néceŒure  à  un  homme  d'état , 
■  eft  bon  qu'il  aie  quelquefcns  trouvé  la  fortune 
ttauaire  à  fes  defieins. 

Un  mûûfin  ,  dit-il  encore ,  doit  avoir  la  fcience 
fc  éketœx  le  mérite  des  hommes ,  &  de  les  em- 
florer  dncun  à  ce  qu'ils  font  propres. 

mm  que  de  dons  du  corps  &  de  l'eiprit  ne 
6aMl  pas  à  uammjire  pour  bien  s'acquiner  d'un 
«Bpkx  fi  hcMXKable  ,  &  en  même  temps  fi  diffi- 
cile !  im  tetraéninent  robufle ,  un  travail  af&dn  , 
Me  fraude  ugtâté  d'efprit  pour  faifv  les  objets  & 
fms  «fifiEcner  fedlement  le  vrai  d'avec  le  faux  , 
■le  heuieufe  mémoire  pour  fè  rappeller  aifément 
iMi  ks  £ùa  ,  de  la  noblefle  dans  toutes  fes  .ac- 
Mk  pour  (butenir  la  dignité  de  fà  place ,  de  la 
doscenr  pour  gagner  les  efpriis  de  ceux  avec  lef- 
JmifpgidM     Tnu  VU 


M  I  N 


3) 


Sels  on  a  à  négocier ,  favoir  ufer  à  prc^s  de 
meté  pour  foutenir  les  int&rèts  du  prince. 

_  Lorfqu'il  s'agit  de  traiter  avec  des  étrangers ,  un 
nùnijlre  ne  doit  pas  régler  fa  conduite  fur  leiur 
exemple  ;  il  doit  traiter  difTéremment  avec  eux , 
félon  qu'ils  font  plus  ou  moins  puiftàns  ,^-  plus  ou 
moins  libres ,  favoir  prendre  chaque  nation  félon 
fon  caraâère ,  &  fur-tout  fe  défier  des  confeils  des 
étrangers  <jui  doivent  toujours  être  fufpeds. 

Un  nûniftre  n'eft  pas  obligé  de  faivre  invtola- 
blement  ce  qui  s'eft  pratiqué  dans  un  état  ;  il  y  a 
des  changemens  neceflàires  ,  félon  Jes  circoo' 
fiances  :  c'eft  ce  que  le  miniftre  doit  pefer  avec  beau- 
coup  de  prudence. 

Ejifin ,  dans  le  troifième  livre  le  fieur  de  Silhon 
fait  connoitre  combien  le  foin  &  h  vigilance  font 
néceflàires  à  un  minijlre  ,  &  qu'il  ne  feut  rien  né- 
gliger ,  principalement  à  la  guerre  ;  que  le  véri< 
uble  exercice  de  la  prudence  politique  confifte  à 
favoir  comparer  les  chofes  entre  elles  ,  choifîr  les 
plus  grands  biens ,  éviter  les  plus  grands  maux. 

Il  fait  aufti  ,  en  plufieurs  endroits  de  fon  ou- 
vrage,  pluficurs  réflexions  fur  l'ufage  qu'un  minijhe 
doit  faire  des  avis  qui  viennent  de  certaines  puii^ 
fances  avec  lefquelles  on  a  des  ménagemens  à 
garder ,  fin-  les  alliances  qu'un  minijlre  peut  re- 
chercher pour  fon  maître ,  fur  la  conauite  que  l'on 
doit  tenir  à  la  guerre;  &à  cette  occafion  u  envi- 
fage  les  inflruddons  que  l'on  peut  tirer  du  fiègo 
de  la  Rochelle  où  commandoit  le  cardinal  de  Ri- 
chelieu ,  l'un  des  plus  grands  minîjires  que  la  France 
ait  eu.  {A) 

Ministre  public  ,  (  Droit  des  gens.  )  eft  ime 
perfonne  envoyée  de  la  part  d'un  fouverain  dans 
une  cour  ^étrangère  pour  quelque  «égoctatioa. 
f'tfyjç  le  D'ifliûn/uire  d'économ.' polit.  6»  diptom.  &  les 
mots  Ambassadeur  ,  Asyle  ,  Cérémonial. 

MINORITÉ  ,  f.  f.  eft  l'état  de  celui  qui  n'a  pas 
encore  atteint  l'âge  de  majorité;  ainfi  comme  il 
y  a  plufieurs  fortes  de  majorité,  favoir  celle  des 
rois ,  b  majorité  féodale ,  la  majorité  coutumière 
&  la  majorité  parfaite ,  ou  grande  majorité  ,  la  /rûm> 
rité  dure  jufqu'à  ce  qu'on  ait  atteint  la  majorité  nh* 
ceflàire  poin-  faire  les  ades  dont  il  s'agit. 

La  minorité  rend  celui  qui  eft  dans  cet  état  incai*' 
pable  de  rien  faire  à  fon  préjudice  ;  elle  lui  doima 
auftî  plufieurs  privilèges  que  n'ont  pas  les  mai* 
jeurs  :  elle  forme  un  moyen  de  reftitution.  Foye;^ 
Mineur.  (A) 

MI>nJ ,  ce  mot  eft  d'un  ufage  très-fréquent  eà 
Bretagne ,  il  fe  trouve  dans  les  art.  87  &  88  de 
l'ancienne  coutume ,  &dans  les  art.  81  &  360  de  la 
nouvelle. 

Ragueau  dit ,  dais  fon  indice ,  que  c'eft  la  dé-' 
claration,  aveu  &  dénombrement  qu'un  noavel 
acquéreur  &  fujet  doit  bailler  par  le  menu  à  foa 
feigneur,  des  héritages ,  terres ,  rentes  &  devcnrs 
qu  il  a  acqub. 

Cette  aéfinition  n*eftpas  afiezexade:  t".  elle 
confond  le  minu  ayec  l'aveu  &  dénombrements 

£ 


34 


M  IN 


a»,  elle  fuppofe  qu'on  nV  doit  énoncer  que  les 
objets  acqids  par  le  vaflal ,  ce  qui  manque  évi- 
demment ae  clarté  ou  d'exaâitude. 

Dans  les  temps  anciens  &  même  depuis  la  ré- 
formation  de  la  coutume  de  JBretagne ,  faite  en 
1580  ,  on  diftinguoit  les  aveux  des  minus  ou  dé- 
nombremens  ,  du  moins  pour  les  grandes  terres; 
les  aveux  ne  contenoient  que  peu  de  lignes  , 
comme  on  le  voit  dans  ceux  de  Rohan ,  de  Léon , 
de  Vitré ,  de  Qiâteau-Briand ,  de  Château-Giron  , 
&  de  plufieurs  autres  ieigneuries  qm  ne  contien- 
nent que  fept  ou  huit  lignes  ;  on  réfervoit  les  détails 
R>ur  les  minus  ou  dénombremens ,  qui  contenoient 
:tat  cte  toute  la  ieigneurie.  Les  tms  &  les  autres 
avoient  la  même  autorité  &  étoient  fujets  au 
blâme  ou  impunîjfement  ^  comme  on  le  dit  en  Bre- 
tagne. 

Cela  eft  affez  conforme  à  la  différence  que  Du- 
moulin a  mife  entre  les  aveux  &  les  dénombre- 
mens. 

Cependant  d'Argentré ,  mû  écrivoit  en  i  ï68 ,  & 
qui  n'a  pas  manqué  une  occaiion  de  critiquer  Dumou- 
un ,  enieigne  dans  fa  note  4  fijr  l'art.  4 ,  de  l'ancienne 
coutume ,  qu'on  ne  metton  point  de  différence 
entre  aveu ,  minu  &  dénombrement ,  &  que  l'u- 
iàge  avoit  rejette  celle  que  qutlques-uns  avoient 
imaginée.  Hevin  penfe  même  que  l'ancienne  &  la 
nouvelle  coutume  n'ont  point  diftingué  ces  deux 
chofes.  L'ancienne  coutume  dit  effeâivement 
cpe  ,  u  tout  fujet  baillera  fon  aveu ,  minu  &  tenue 
»  dans  trois  mois  depuis  qull  aura  eu  noiivellc 
n  ooffeiTion». 

La  nouvelle  coutume  ,  art.  81  &  360,  dit  adli  : 
«  bailleront  leurs  aveux  &  minus  dedans  l'an ,  à 
»  compter  du  jour  qu'ils  feront  venus  à  nouvelle 
I*  poftefTion  ». 

Quel  qu'il  en  ibit,  il  eft  certain  qu^on  diftinene 
aujourd'hui  l'aveu  &  le  dénombrement ,  qui  ne  lont 

Îu'une  même  qhofé ,  d'avec  le  minu.  On  donne  ce 
emier  nom  à  la  fommaire  déclaration  ,  aue  l'ar- 
ticle 36a  charge  le  vaffal  dé  fournir  au  feigneur 
éans  un  mois ,  en  cas  de  rachat,  afin  que  le  fei- 
gneur jpuiffe  jouir  des  droits  du  rachat. 

Lorfque  l'héritier  du  vailixl  a  joui  de  l'héritage 
iiijet  au  rachat ,  fans  être  inquiété  par  le  feigneur 
pour  ce  rachat ,  le  feigneur  ou  fon  fermier ,  ne 
peut  pas  exiger  la  valeur  de  l'année  échue  après 
la  mort  ;  &  le  vaffàl  peut  l'obliger  de  jouir  de  l'année 
qui  fuit  l'aîîion  &  le  minu  fournir  pour  la  per- 
ception du  rachat. 

Mais  le  vaffal  eft  obligé  de  fournir  un- minu  j 
ayant  que  le  feigneur ,  ou  Con  fermier ,  puiffc  être 
obligé  de  jouir  ou  d'opter  entre  la  jouiftànce  &  les 
offres  qui  lui  font  faites  par  le  yàSiû. 

Ceii  ce  qui  a  été^  jugé  par  un  arrêt  du  17  mai 
1743 ,  raraorté  au  journal  de  Br«ta|ne ,  ton.  j  , 
^P-  97  :  le  ridaâeur  ajoute  qu'en  pomt  de  droit , 
avant  l'arrêt  Je  1743 ,  la  maxime  confirmée  par 
cet  arrêt ,  étoit  con  îante  au  palais..  (  M.  Garran 
P£  CoviOM,  avocat  au  paHautm.  ) 


M  IN 

MINXJTE,  f.  f.  (  urmt  de  Pratique.  )  eft  Tori^ri 
d'un  aâe ,  comme  U  minute  des  lettres  de  cliant^ 
lerie ,  la  minute  des  jugemens  &  procès-verbaux, 
&  celle  des  aâes  qui  k  paflent  chez  les  notaire!. 

Les  minutes  des  aâes  doivent  être  flgnées  dq 
officiers  dont  ils  font  émanés ,  &  des  parties  qai 
y  flipulent ,  &  des  témoins ,  s'il  y  en  a» 

Les  minutes  des  lettres  de  grande  &  petite  cbaa 
cellerie  reftent  au  dépôt  de  la  chancellerie,  oj 
elles  ont  été  délivrées.  Celles  des  jugemens  reften 
au  greffe  ;  celles  des  procès- verbaux  de  vente  £à(t 
par  les  huilEers,  celles  des  arpentages  &  autm 
femblaUes ,  reftent  entre  les  mains  des  officiers  dtal 
ces  aâes  font  émanés. 

Les  notaires  doivent  en  général ,  garder  mlmm 
des  afles  qu'ils  reçoivent ,  &  partinuiérement  M 
ceux  qui  contiennent  une  obligation  refpe&vt 
L'édit  de  mars  1693  en  excepte  les  tefbmens ,  dooij 
les /«'«</»  peuvent  être  remiles  auxteflateurs,fkÉ 
être  contrôlées. 

La  déclaration  du  7  décembre  1713  permet  anfi 
depaffer  en  brevet,  c'eft-à-dire,  fans  en  eards 
mnuu ,  les  procurations  ,  les  avis  de  parens ,  les  té 
teftations  ou  certificats ,  les  autorifations  des  matii 
à  leurs  femmes,  les  défaveux,  les  re{ponûûta  i» 
domeftiques,  les  défîftemens,  les  éUu^iffemeat | 
les  main-levées ,  les  décharges  de  pièces ,  papiers  A 
meubles ,  les  cautionnemens ,  les  brevets  d'appre» 
rifl^e  ou  d'alloués ,  les  quittances  de  gages  di 
domefliques  &  d'arrérages  de  penfions  ou  de 
rentes;  les  quittances  d'ouvriers,  artiûuis,  joiB<< 
naliers ,  &  autres  perfonnes  du  commun  pour  la 
chofes  qui  concernent  leur  état  &  métier  ;  lesqnif 
tances  de  loyers  &  fermages  ;  les  caudonnemeiM 
des  employés  dans  les  fermes  du  roi,  à  quelqal 
fomme  qu'ils  puiffent  monter  ;  les  conventions , 
marchés  ou  obligations  qui  n'excèdent  point  h 
fomme  de  300  livres  ;  les  commiiHons  d'arclé 
diacre ,  pour  deffervir  une  ciue  ;  les  aâes  de  vé 
ture,  noviciat  ou  profeffion  dans  les  monaftéfeS; 
les  nominations  de  gradua  ;  les  procurations  pon 
compromettre ,  requérir ,  réfigner  ou  rétrocédé 
un  bénéfice  ;  pour  notifier  les  noms ,  titres  6 
qualités  des  gradués  ,  &  pour  confenrir  création  01 
extinâion  de  penfton  ;  les  révocations  dé  ces  pro 
curations  ;  les  rétraâations  &  fignifications  de  ce 
aâes  &  des  bre^ ,  bulles ,  fignatures ,  refcrits  apoj 
toliques ,  concordats  &  attefhtions  de  'temps  d'é 
tude  ;  les  notifications  de  degrés  &  autres  repti 
fentations  ;  les  requifitions  de  vifa ,  dé  fiilminarioi 
de  bulles ,  d'admimon  à  prendre  l'habit ,  ou  i  £ùr 
noviciat  &  profeffion  ;  celles  pour  fatis6dre  au  dé 
cret  d'une  provifion  de  bénéfice  régulier ,  &  celle 
faites  aux  curés  pour  publier  aux  prônes  des  meflê 
les  prifës  de  poffeftion  ;  les  pubUcations ,  à  Tiflui 
des  meffes ,  oes  prifes  de  poffeffion ,  en  cas  d 
refus  des  curés;  les  aâes  de.  refus  d'oavtir  le 
portes  pour  prendre  poffeffion  ou  autrement  ;  le 
oppofîtions  à  prife  de  poffeffion  ;  les  lettres  dis 
tronifàden  ^  &  lin  réffoàiamm  de  grovifiaBS» 


M  IN 

Un  arrêt  éa  parlement  de  Paris  du  14  février 
1701  a  enîpint  aux  notaires  de  carder  mimtu  des 
«Ses  d'acceptation  ou  de  renonciation  ï  commu- 
tuât.  Le  coniêil ,  par  arrêt  du  7  feptembre  1710  « 
a  défendu  aux  notaires  de  remettre  aux  parties  les 
mates  des  contrats  rembourfés.  Et  par  celui  du 
II janvier  1749,1!  a  défendu  aux  notaires , gren- 
iers ,  prévôts  ,  magiflrats  ,  baillis ,  maires  ,  eche- 
lins ,  gens  de  loi  &  autres  £ù(ant  fonfHons  de  pér- 
imes publiques  dans  les  provinces  de  Flandres , 
Ifanuot  &  ÂrtCHS  ,  de  remettre  aux  parties  les 
flBBKw  des  aâes  tranflaùfs  de  propriété ,  &  leur  a 
«iqoint  de  tenir  regiftre  de  ces  minutes. 

Un  arrêt  de  règlement  du  4  Teptembre  1685 , 
vtBt  i{ae  les  nûnuus  des  aâes  reçus  par  les  no- 
t&res ,  foient  écrites  d'une  manière  correâe  &  U- 
fible;  &  défend  à  ces  officiers  d'y  employer  aucune 
Aréviation  ,  fur-tout  à  l'égard  des  lonunes  &  des 
ions  propres. 

On  trouve  dans  le  finéme  volume  du  regiftre  des 
knniéresdu  châtdetdeParis  ,unarrêtde  règlement, 
fa  lequel  le  parlement  |  défendu  aux  notaires 
defe  deflâiflr  des  mimats  des  aâes  qu'ils  ont  reçus, 
i  peine  de  privadon  de  leur  état.  On  ne  peut  pas 
Mme  en  ordonner  le  déodt  au  greffe  d'une  )uf- 
tke  royale,  à  moins  quelle  ne  foit  arguée  de 
fiax ,  &  qu'il  ne  foit  intervenu  un  jugement,  ^ 
«dimne  qu'elle  fera  apportée  au  grefe  de  la  ]u- 
rififiâion  ,  où  tlnfimâion  de  £iux  fe  pourfuit. 
Arrêt  Je  régUment  du  ij  aval  1724. 

S  le  dépo&ûre  d'une  minuu  vient  à  la  perdre , 
il  doit  être  condamné  aux  dommages  &  intérêts 
dn parties,  &  Ton  peut  d'ailleurs  prononcer  d'au- 
nes peines  contre  lin ,  félon  la  qualité  du  £ut  & 
des  cnconftances. 

L'ordonnance  du  mois  d'août  15^9  a  défendu 
aax  notaires  de  communiquer  les  mmuus  de  leurs 
aâes,  &  d'en  délivrer  des expédidons  à  d'autres 
eeribnnes  qu'aux  parties  contraâantes  ou  à  leurs 
Kiitiers.  Cependant  il  y  a  des  circonAances  où 
'atttres  personnes  peuvent  obtenir  du  juge  la  per- 
affion  de  iê  faire  délivrer  des  expédidons  d'aâes 
dont  elles  ont  befoin  :  en  pareil  cas ,  le  notaire  dé- 
livre  ces  expédidons  en  vertu  de  l'ordonnance  du 
fue,  &  par  forme  de  compulfoire. 

nt  exception  à  la  régie  qu'on  vient  d'établir , 
les  notaires  font  obligés  de  communiquer  les  mi- 
mou  des  aâes  qu'ils  reçoivent  au  procureur-gè- 
abal  de  chaque  cour  fouveraine,  lorfque  ces 
peuvent  intérelfer  le  roi ,  le  public  ou  les 


M  I  S 


î$ 


les  nûnuus  d'un  notaire  viennent  à  périr  par 
cas  fortuit  dans  un  pillage  ,  un  incendie ,  &c.  les 
faracs  qui  en  ont  des  expédidons ,  peuvent ,  en 
Tenn  d^me  ordonnance  do  juge ,  les  remettre  à 
titre  de  dépôt  chez  le  notaire  ,  &  alors  elles  den- 
aent  lien  oes  mnuus  enlevées  &  brûlées. 

Après  le  décès  d'un  notaire ,  les  mnuus  fuivent 
orfearement  Poffice  du  défunt,  oufe  remettent 
^  iaa.  fiiccefleur  quand  il  s'agit  d'un  office  hérédi- 


taire :  (i  le  défunt  étoit  notùre  fetçneurial ,  fcs  m- 
nmes  doivent  fe  remettre  à  l'un  des  autres  no- 
tùits  du  lieu ,  ou  au  ereffier  de  la  juilice  du  fei- 
gncur.  C'eft  ce  qui  réaike  de  divers  arrêts  de  rè- 
glemens ,  &  pardculiérement  de  ceux  des  2$  fé- 
vrier &  9  décembre  i66a,-  ry  juin  1716,  ij 
juillet  1710 ,  9  juin  &  13  juillet  1739  >  *9  i<uivier 
&  23  mai  1740»  28  avril  &  i;  nui  1741,  & 
8  mai  1749.    Voye[  Gkeffe  ,  GREFFIER  ,  No- 

TAIRE* 

MIROIR ,  ou  MIROUER  DE  FIEF.  Lorfau«u«i 
fief  étoit  tenu  en  parage ,  on  nommoit  dans  le  Vexin 
mirouer  de  fief  la  branche  aînée  de  la  famille  qui 
fâifoit  la  foi  pour  toutes  les  autres  branches  ;  & 
cette  branche  a  été  ainfi  appellée ,  parce  qu'étant 
en  apparence  b  feule  à  qui  le  fief  appartenoit ,  le 
feigneur  féodal ,  pour  l'échéance  de  fes  reliefs  Sc 
autres  dreits  ,  ne  miroit  qu'elle  pour  ainfi  dire ,  & 
n'avoit  les  yeux  que  fur  elle  :  ou  cette  branche  a 
peut-être  été  ainfi  nommée ,  parce  qu'elle  étoit 
comme  une  efpèce  de  mirouër,  qui  repréfentCMt  an 
feigneur  féodal  toutes  les  autres  branches. 

Cefl-là  ce  que  dit  Laurière  dans  fon  Gloflàire  »' 
&  l'on  trouve  à-peu-près  la  même  expUcaden 
dans  les  notes  de  cet  auteur  fur  Loifel ,  liv.  4^th.  j, 
f^g^  77  i  &  dans  la  Thaumauflière.  (M.  Garrah 
DE  CoviON  ,  avocat  au  parlement.  ) 

MIS  (  allé  de  )  ,  terme  de  Pratique ,  eft  une  ef- 
pèce de  procès-verbal  qui  eft  fait  pour  conftater 
qu'une  pièce  ou  produâion  a  été  nufe  au  greffe  , 
ouquele  doâierou  fàc  contenant  les  pièces  d'une 
caule  a  été  mis  fur  le  bureau  ;  on  donne  au/Ii  ce 
nom  à  l'aâe  par  lequel  on  fignifie  à  la  parde  ad-, 
verfe  que  cette  remife  a  été  fiùte. 

MISCIE ,  ce  mot  a  été  employé  autrefois  pour 
défigner  le  territoire ,  la  jurifdiâion ,  ou  les  dépen- 
dances d'une  feigneurie.  Ceft  ce  qui  paroît  réfulter 
du  parïàge  fuivant,  d^édu  tome  5  de  tampUJîma 
œlleSio  du  P.  M  arienne,  m  Après  cette  bataille 
n  ala  l'empereur  afTegier  une  forte  cité  mult  effor- 
»  ciement ,  qui  eftoit  de  la  nùfcie  de  Melan  & 
»  avoit  nom  Vincence.  {M.  Ga&ras  de  Covlon  , 
avocat  au  purlemcnt.  ) 

MISE  DE  FAIT,  terme  particulier  aux  coututfies 
d'Artois ,  Flandres  &  Picardie ,  qui  défigne  la  prifê 
de  pofTeilîon  judiciaire  d'un  bien. 

La  mîfe  défait  a  pour  objet ,  i  ».  de  réalifer ,  foit  ud 
contrat  tranflarif  de  propriété  ,  foit  un  fimplebail; 
2°.  de  procurer  à  un  exécuteur  teftamentaire ,  ou  à 
un  légataire ,  la  délivrance  des  biens  que  l'un  doit 
adminiftrer ,  &  qui  ont  été  légués  à  l'autre  ;  y.  de 
mettre  une  veuve  en  poflemoH  de  fon  douaire; 
4».  de  créer  une  hypothèque  fur  les  biens  vers  lef^ 
quels  elle  eft  dirigée  ;  50.  d'enfaifmer  un  hérider 
légirime  dans  une  fucceflion  qui  lui  eft  dévolue. 

Dans  tous  ces  cas,  celui  qui  veut  exercer  la 
mîfe  défait ,  doit  avoir  un  dtre  reladf à  l'objet  ou'il 
fe  propofe  par  cette  voie.  Ainfi  il  fiiut  néccwd- 
rement  pour  le  premier ,  un  coptrat  de  vente  , 
d'échange,  de  dfxnation,  6'c.;  pour  le  fécond  un 

£  s 


y6  MIS 

«cfbmMt  valable  ;  pour  le  troi/iéme ,  un  contrat 
ie  mariage  ,  s'il  s'agit  d'un  douaire  prèiix ,  car 
pour  le  douaire  coutumier  ,  on .  n'a  oefoin  que 
d*  la  difpoTition  de  b  loi;  pour  le  quatrième,  un 
contrat  ou  un  jugement  ;  pour  le  cinquième ,  la 
feule  qualité  Jbénder  du  ung  fudit. 

Il  importe  peu  que  le  titre  contienne  ou  non 
une  permiiTion  cxprefle  de  Te  faire  meure  de  fj'tt 
dans  le  bien  dont  on  cherche  à  s'afliirer  la  pro- 
priété ou  la  jouifiance  j  mais  on  ne  peut  le  taire 
Ju'fen  vertu  d'un  titre  duement  groffoyé ,  Cgné 
c  fcellé. 

La  mifi  de  fait  n'a  communément  lieu  que  fur 
les  immeubles  :  cependant  en  Artois,  les  exécu- 
teurs tcftamentaires  iè  font  mettre  de  fait  dans  tous 
ks  biens  meubles  &  immeubles  des  fucceflions 
qu'ils  doivent  régir ,  &  la  coutume  de  la  châtel- 
lenie  de  Lille  permet  la  mifi  -défait  fur  des  meubles 
comme  fur  des  biens-fbnds. 

Pour  pratiquer  une  nàfe  de  fait ,  on  commence 
par  obtenir  a'un  juge  compétent  une  commiiHon 
qui  en  autoriiè  l'exploitation.  Le  juge  comp  ;tent , 

3uand  la  matière  n'eft  pas  privilégiée ,  eft  l'officier 
e  la  îuftice  où  font  unies  les  biens  ;  mais  lorf- 
qu'ils  font  épars  en  différentes  jurifdidions  ,  on  fe 
pourvoit  pardevant  le-  ûège  fupériéur  des  juges 
territoriaux. 

La  comminîon  doit  être  fignèe  du  greffier  ,  & 
icellée  du  iceau  de  la  juriidi&on.  On  la  £4t  en- 
core exploiter  par  un  huiffier  ou  fergent  du  fiège 
quT  Fa  décernée.  Les  huiflîers  du  confeil  d'Ânois 
•nt  le  droit  d'exploiter  toutes  celles  qui  fe  dé- 
livrent dans  fon  reflbrt ,  fans  diftingucr  fi  c'eft 
jpar  l'autorité  de  ce  tribimal  «  ou  par  celle  d'un 
fiige  inférieur. 

L'exploitation  condfte  à  mettre  Fimpétrant ,  ou 
fon  fondé  de  pouvoir  fpécial ,  en  pofleffion  réelle 
de  la>choiê  qu'il  a  en  vue.  Pour  cet  effist ,  il  âut 
.le  tranfporter  fur  chaque  pièce  des  héritages  co- 
tiers ,  roturiers  &  allodiaux ,  parce  que  1  une  ne 
dépend  pas  de  l'autre  :  mais  s'il  s'agit  d'un  fief, 
il  eft  fuffifant  de  fe  tranfporter  fur  le  chef-lieu  ou 
principal  manoir.  Lorfque  1*  mife  de  fait  fe  prar 
tique  fur  des  meubles  ,  ibn'efl:  pas  néceflàire  de 
les  inventorier ,  ni  d'y  établir  gardien ,  quei<pi'il 
ae  (bit  pas  extraordinaire  de  v(Mr  employer  ces 
deux  formalités. 

On  fe  difpenfe  dans  Tufage  d'appctler  les  inté» 
feflTés  à  la  prife  de  poffi^ffion  de  l'héritage  fur  li«- 
qud  on  veut  obtenir  la  nàfe  de  fait;  il  fuffit  de 
mettre  le  prétendant  droit  en  pcmeffion  de  fiut, 
d'en  drefler  procès-verbal-,  &  de  fignifier  le  tout 
aux  propriétaires  des  bien»  fur  lefquels  elle  a  été 
exploitée- y  &  aux  feigneurs  immédiats  de  qui  ie> 
lèvent  les  héritages,  avec  affignation  pour  en 
Tob-  prononcer  le  décrètement.  On  appelle  les 
feigneurs,  parce  oue  dans  les  pays  de  nandfle- 
vent ,  on  ne  reçoit  que  de  leurs  main»  les  droits 
de  propriété  &  d'hypothèque^ 

ve&Hne  muviie  omûame»  que  là  mfè  de  fui 


MI  S 

doit  être  exploitée  dans  l'année  de  VtAntxmoa  dr 
la  commiffion ,  que  le  pocès-veii)al  é^cxçiàtt, 
tion  ait  été  figùné  aux  intérelles  dans  ie  mena, 
délai ,  &  que  dans  le  même  cfpace  de  temps  dit 
ait  été  ramtttét  à  fait,  c'eâ^nfire,  oue  l*inflaiiotr 
en  déorétemem  toit  liée.  La  raifi>n  oe  cette  furifL  ■ 
prudence  eft  que  les  commii&oiis  de  juâioe  qm  ac-' 
font  pas  mifes  à  exécution  dans  l'année  de  lev^ 
date ,  tombent  en  fnrannation ,  &  deviennent  air'- 
duques.  La  wife  de  fjit  devient  également  caduque,  ' 
fi  on  laifie  écouler  un  an  iàns  taire  aucune  poiak  ■■ 
fuite  dans  une  inAance  en  dccrétement.  r-"- 

Les  effets  de  la  mifi  defjit ,  lorfqu'il  s'agît  d*»^ 
contrat  tranflatif  de  propriété  ,  {ont ,  ainfi  que  cent^' 
des  de\-oirs  de  loi ,  de  d^pouillerie  vendeur  ou  d^ ■■ 
nateur,  &  tfeoiaifiner  l'acheteur  ou  donataire.  ->'■-' 

Dans  le  cas  d'un  bail ,  elle  donne  au  ianàd^''- 
h  préfèrence  fiir  tous  ceux  à  qui  le  jMoprîétaiiV^'* 
auroit  pafl'é  un  autre  bail ,  &  elle  lui  affiire  it^°- 
jouifTance  de  l'objet  affermé  ,  pendant  toute  ït^' 
durée  du  bail ,  fans  pouvoir  être  exclus  par  irt  t 
acheteur  ,  doaataire  ,  ou  autre  fucceffeur  ,  à  thit  > 
particulier.  •/ 

Elle  équivaut ,  de  la  part  du  légataire  ,  à  une  d»-  ~' 
maT?de  en  délivrance,  &  le  décrètement  (nùs'(»:i: 
fait  avec  l'héritier  ,  emporte  tradition  de  la  oiii  :!. 
de  celui-ci.  rc 

File  met  b  veuve  en  poffeffion  de  fon  ioaàtt}.!z 
elle  accorde  aux  créanciers  une  hypothèque  fitf  r 
les  biens  fur  lefonels  elle  a  été  exploitée.  A  l'égaid''»^ 
de  l'héritier ,  elle  n'a  d'autre  effet  que  de  l'enfâi-^ 
fmer  vis-à-vb  le  feigneur  de  qui  relèvent  les  bien  a 
du  défunt.  Il  n'en  a  pas  befoin  vis-à-vis  des  rien^  a 
puifqu'il  eft  en£dfmé  de  plein  droit  par  1»  régle:^  - 
k  mort  jaifit  le  vif.  Voye[  Main-ASSISE  ,.  MAn^â 
MISE ,  Devoirs  de  loi  ,  NANnssEMEirr,  &e,     "• 

MI^RICORDE ,  f.  £  ce  terme,  en  Lomineï  : 
fen  à  défigner  ime  affociation  établie  à  û  iùits'  ^ 
des  tribunaux ,  poiu-  foulager  les^  prifbnnicis ,  Si  ^ 
leur-  fournir  ,.ainfi  qu'-aux  pauvres ,  pendant  leiK'  i^ 
détention  ou  le  cours  de  leurs  procès ,  tons  let  ' 
fecours  qui  peuvent  dépendre  des  miniâres  de  Ik 
juftice. 

La  mifiricordt  établie  à  Nukt-  réunit  Tordre  dey 
avocats  &  les  communautés  des  procureurs  dam 
une  confrûrie  où  font  admis  des^citoyens  de  toutes- 
lés  elaffes  &  de  tous  les  fexes.  Elle  eft  dirigée 
Sar  un  confeil ,  ou  bureau ,  compofé  d'un  maître^. 
'un  premier  confeUler,  d'un  fécond  confeiUer^' 
d'un-fecrétaire-receveur,  de  trob  avocats,  &  di- 
deux  procureurs,.  L'un  du  parlement,  &  Tautn 
du  bailliage. 

Le  maître ,  le  premier  confeiller  &.le  fecrétaiiv 
ibnt  élus  parmi  les  anciens  avocats»  Le  fécond* 
confeUler  eft  choifl  alternativement  pendant  deux. 
année»  dans  la  communauté  des-  procureurs  da 
parlement ,  &  1»  troinéme  année ,  dans  celle  de»- 
procureurs  au  bailliage.  L'hoiuieur  feul  lïùt  accep^ 
ter  &  fouveu  rechercher  ces  charges  onéieuM» 
8c  patuites.. 


Deux  des  aTocats  doivent  avoir  au  moins  dix 
ynixA  de  palais  ;  ils  font  cliarg-^s ,  l'un  de  plai- 
4ar,  Taiitrc  cTècrire  au  parlement  &àla  chambre 
4r  coropces  ;  le  troifième  avocat  doit  avoir  au- 
écin»  d-  &x  ans  de  matricule  :  il  eft  chargé  d'écrire 
Il  de  porter  la  parole  dans  les  fièges  inférieurs. 

Ces  officiers  font  élus  tous  les  ans  dans  une 
ffi>^*<i*^  g;énèrale  des  avocats  ,  des  procureurs , 
È.èt$  coofrèrcs  ^régès. 

Les  procureurs  éligiblcs  font  prÈfentés  à  l'affem- 
Utt,  au  nombre  de  crois  ou  quatre  ,  par  leurs 
«■uniuiités  refpe^ives. 

Iffbveau  s'alTemble  tous  les  famedis  pour  exa- 
^JÊtr  les  affaires  conieutieufes  des  pauvres  &  des 
■ijl^iii'ifn. ,  fur  le  rapport  des  avocats  clTargés  de 
ndifeadre.  Ced  dans  ces  ailemblées  du  iamedi 
«X  Ton  dèc'tde  quelles  affaires  font  dans  le  cas 
fisc  regirdèes  corrunc  mijiricordicuf.s  ;  c'eft-iwiire  , 
Ifate  ditVndues  par  les  officiers  de  la  mJ/irjcorJe. 
Ceibnt  toates  celles  des  pauvres  iJi  des  prifon- 
étn  qui  tv;  font  pas  en  état  de  fatisiâire  aux  frais 
4a  pourfuitesw 

Quoique  l'ordonirance  criminclltr  de  Lorraine  , 
ol^ike  fur  celle  de  France ,  ne  laiile  point  indc- 
TOBcnc  aux  accui^s  la  faculté  d'avoir  un  con- 
fti, cependant  Tufage  adoucit  cette  loi  rigoureufe. 
Le»  greffiers  ne  refufent  pas  aui  avocats  de  la 
wi^êricotJe  la  communication  ,  fans  déplacer  ,  des 
yrocé<tures  criminelles ,  &  après  les  interroga- 
«wcs,  les  geôliers  ne  kur  intcrdiTent  point  l'ac- 
tês  des  accufés  ;  c'eft  pour  les  uns  &.  les  autres 
■t  aâedliumanitè,  au  lujet  duquel  ils  rougiroicnt 
Ikccpter  aucun  falaire.  Ainlî  le  m:i]he'jreux  eil 
l&Bré  que  la  précipitation  ou  la  prévention  ne  lo 
IrwM  point  expirer  fur  l'échafaud ,  fans  qu'il  ait 
faè  défendu  ;  &  les  magifbats  fc  fl-licitent  de  trou- 
fer,  entre  eux  &  l'accufé,  un  intercclTeur  ;  la 
ytnie  publique  n'eil  point  alarmée  d'avoir  fans 
«fié  un  contradicleur  éclairé. 

Les  fonds  de  TalTociation  font  principalement 
ddtioès  zu  foulagement  des  prifonniers ,  i^  s'é- 
Moiear  à  tous  leurs  beibins.  Ou  leur  donne  des 
ceavemires  de  lit .  des  vétemens  ;  plufieurs  jours 
it  la  fcmaias  on  leur  fait  diAribuer  du  bouillon , 

Rvin  ,  des  alimens  fubilantiels  ;  on  écarre  d'eux 
inîbmit  Js  ;  on  le»  foigne  dans  leurs  maladies  : 
débiteur  malheureux ,  reterm  dans  les  fers  par 
b dorer:  de  fon  créancier  ;  le  père  de  femilk  qui , 
citraifié  par  la  mifère  plutftt  que  par  oifiveté , 
«oit  dcrvenu  l'agent  momentmé  d'un  commerce 
awititie  aux  privilèges  de  la  ferme  générale,  (ont 
ixiieiès  par  le  bureau  :  les  innoçens ,  aue  la  lon- 

rm  «Tune  inûniftion  criminelle,  ou  la  nécc'.Tiïé 
Inir  dH'enfe  contre   des  infolvablcs ,  ont  d!:- 
suif/t  (ians  leurs  affaires  ou  dati's'Ieur  commerce, 
'"••■-- -r^rqiJelquefois  des  fecoiirs  qui  leur  donnent 
N  de  recouvrer  un  crédit,  une  confiance 
rnis  que  perdus. 

^nir  aux  cr.nenfes  qu'exigent  tant  da 
Mue»  «eurres ,  l'afTociation  n'a  point  d'autres 


fonds  que  fes  propres  charités ,  Sc  celles  qu'ob- 
tiennent de  rhumanité  &  de  la  religion  des  ci- 
toyens ,  les  jeunes  avocats  qui  ft>nt  des  auètes  en 
robe  dans  toutes  les  églifes  ,  les  jours  de  aimanch« 
&  de  fête. 

Le  zèle  des  officiers  de  la  imprlcordt  eft  le  même 
dans  les  affaires  civiles  des  pauvres.  Leur  pro- 
teflion  eft  allurée  à  tous  ceux  qui  la  réclament; 
s'ils  déhbèrent  avant  de  l'accorder  ,  c'cll  que  l'avo- 
cat qui  propoferoit  aux  tribunaux  des  caufes  qui' 
ne  font  pas  au  moins  l'objet  d'un  doute  raifou- 
nable ,  fe  rendrait  le  complice  de  la  vexation  & 
de  la  fpoliation  qu'il  provoqueroit. 

Tous  les  minilires  de  la  judice  s'emprelTent  k 
fcconder  la  bienfaifance  des^  avocats  ;  les  procu- 
reurs de  la  mjfiricordt ,  les  greffiers  ,  les  huidiers 
prêtent  aulTi  gratuitement  leur  minirtère  aux  pauvre» 
&  aux  prifonniers,  chacun  dans  le  tribunal  au- 
quel il  eft  attaché  ;  les  receveurs  même  de  la 
terme  ou  des  régies  ne  perçoivent  aucun  droit  fur 
les  caufes  dont  la  m'tfincorde  s'eft  chargée  :  dès 
que  le  bureau  a  décidé  une  affaire  mifincordieufe  , 
cprtc  décifwn  eft  une  loi  à  laquelle  les  magiftra» 
fouverains  &  les  tribunaux  inférieurs  ne  dédaignent 

[las  de  fe  foumettre ,  en  accordant  la  remife  de 
eiu^  droits.  Toutes  les  chambres  du  parlement 
ont  des  audiences  particulières  ,  tuiiqucment  ré- 
fervées  pour  les  m'ijcr'uordicux. 

Les  avocats  ik  les  procureurs  attachés  aux  bail- 
liages &.  aux  prévôtés  de  la  province ,  forment 
entre  eux  des  confraternités  Se  des  bureaux ,  à 
l'inllar  de  ceiix  de  Nanci. 

On  ne  doit  pas  confondre  l'afTociation  de  la 
m'f.rîcorde  avec  la  chambre  des  confultatlons  éta- 
blie à  Nancy  ,  pour  confulrer  gratuitement  {uT' 
tous  les  appels,  tet  établiflement  n'a  rien  de  com- 
mun avec  le  précédent ,  £c  ne  le  foutaee  en  rien  ; 
le  bureau  de  la  mjfcruorde  eft  toujours  obligé  d'exa- 
miner &  de  difcuter  les  affaires  qu'on  lui  adreffe  ;. 
il  peut  rejetter  celles  qui  font  d<!cidces  foute- 
nabtes  par  la  chambre  des  confultatlons^ 

MISSI  DOMINICI.  Ces  deux  mots  larins  font 
employés  dans  nos  hiftoriens  &  nos  anciens  pra- 
ticiens ,  pour  fignifier  des  commiftàires  que  le  roi 
envoyoit  autrefois  dans  les  province',  du  royaume, 
pour  y  informer  de  la  conduite  des  ducs ,  de» 
comtes  &  des  juges.  Ils  recevoient  le^  plainte» 
de  tous  ceux  qui  en  avoient  été  maltrait  '?s  ;  ily 
jugeoient  les  caufes  d'appel  dévolues  au  roi ,  ils 
rlformcient  les  jugemens  injufWi  ,  3c  ils  r^n* 
voyoicnt  aux  grandes  aftifes  du  roi  les  affiiires  le» 
plus  importantes,  V9y<[  lyTSNPANT  ,  Maître 
dis  requêtes. 

MISTRAL,  MISTRALIE,  f  m.  h  n^fhaSe 
eft  le  titre  d'un  o'fice  connu  dans  q  leUpies  Pro- 
vinces de  France ,  &  pnrdculi  '  'eni^nr  en  Dau- 
phbiS  (>i  appelloif  mijtral^  celui  qui  itoit  revêtu 
de  cet  office. 

Les  inifhrjux  ont  eu ,  fîiivant  les  lieirx  ,  clés  fôie- 
tioiis  £c  de»  prérogatives  plus  ou  moins  éte.iduesr 


î« 


M  rs 


teftament  valable  ;  pour  le  troifiéme,  lui  contrat 
de  mariage  ,  s'il  s'agit  d'un  douaire  Dréiix ,  car 
pour  le  douidre  coutumier  »  on .  n'a  befoin  que 
de  la  difpoiltion  delà  loi;  pour  le  quatrième,  un 
contrat  ou  un  jugement  ;  pour  le  cinquième ,  In 
feule  qualité  d'hénrier  du  (ang  fuffit. 

Il  importe  peu  que  le  titre  contienne  ou 
nne  permtiTion  cxprefTe  de  fe  faire  mettre 
dans  le  bien  dont  on  cherche  à  s'aflui' 
priété  ou  la  jouif&nce  j  mais  on  ne  r 

Îu^n  vertu  d'un  titre  duement  vr 
t.  fcellé. 
La  mifi  de  fût  n'a  eommur  ' 
les  immeubles  :  cependant  c 
teurs  tcftamentaires  &  for* 
les  biens  meaUes  &  i' 
«{u'ils  doivent  rëgîr , 
leiûe  de  lille  perm- 
•omme  liir  des  ' 

Pour  pratla< 
fat  obtenir 
^lùen  atv 
ânand  ! 

lie  L  •  ■  ■;■-  iy'!,-!«ji:rrrj. 

m",  -, .•  k  j  ilj  l;i  ville ii  des  châ- 

.-  .'1'    1 1^-  (^'cliii  du  dauphin 

i.i..>-i  i;iio  «l.«is  une  très-petite  par- 

;v   i>>ii  iilllcc  paroît  même  avoir 

,.,  ,  I.'  •iiiluii  du  quinzième  fièclc. 

.  .1.  tl>'  \  .ill'oniiais  obferve  encore  que 

.  ■.ii.'iic  ulionl'cs  à  titre  d'engagement, 

.,.  iiii.iiiKVi  (l;ins  beaucoup  d'enoroits,  à 

I  ' |ic(iii:  tic  fcrvice,  ou  autrement, 

„■ .  -ii.ii  K-1  tliiin.iinus  tlu  dauphin,  Toit  dans  les 
t. ...  •  <L«  Il iv*,iicurs.  Tous  ces  offices  ont  été  (up- 
)iiiiiiv«  |i.ii  i  liiiiit»  V,  en  1337;  il  en  eft  feule - 
iiuiii  oili-  i|iicluucs-uns  de  ceux  qui  avoient  été 
ittUiHk«.  (  AL  UAUHAJf  DE  Cou  LOS  t  avocat  au 

l'.fliHi.lll.   ) 

MIIOYIN.  J'oyei  MUR. 

Ml'l  f  J  YillK ,  terme  de  coutume  ,qul  figniAe  fé' 
l«ii.ioitii  Je  deux  héritages  ,  ou  de  dieux  mailbns 
voiIiik:-»,  |i;ir  une  clôture  commune,  ou  un  mur 
oiii"V<:n.  yuye^  MuR. 

MJTRKR,  V.  a.  {Code  criminel.)  M.  Philippe 
lioiui'.-r  ,  en  Ùl  Conférence  fur  Vordonnance  du  com- 
lutit  K  ,  tu.  des  Faillites ,  art,  12 ,  dit  que  ce  qu'on 
.ij#l#'Jl-:  cri  France  mitrer  ^  eft  lorfquon  met  le  cou 
«/Il  1'.- .  p'/ij>;niets  entre  deuxais ,  comme  on  voit  en- 
<.<«rc  les  ïis  troués  au  haut  de  la  tour  du  pilori  des 
Jullcï  il  Paris.  Mais  il  paroît  que  dans  l'origine ,  ce 
«^i/'on  appcUoit  mitrer ,  étoit  une  autre  forte  de  peine 
;i;nominicufc ,  qui  confiAoit  à  mettre  fur  la  tête 
du  condamné  une  mitre  de  papier,  à-peu-prés 
comme  on  en  mettoit  fur  la  tête  de  l'évèque  ou 
abW  des  fous ,  lorfqu'on  en  faifoit  la  fète  ,  qui  n'a 
été  toulcment  abolie  que  depuis  environ  deux  cens 
a;n.  En  effet ,  il  eft  dit  dans  Bartholc ,  fur  la  loi 
eiim  qui ,  ail  digeft.  de  injurïu  ;  tu  fuifti  miratus  pro 
falfc.  Et  dans  le  Memoriale  de  Pierre  dç  Paul , 


M  O  D 

doit  {'  ''•  ^'  qutkufdjm  m.zlcficiis ,  il  eft  dit: 

la  •  umfacerJolumS.  Dcrmea  miratus  fm^ 

V  •iltriâ  duSus  fuit  unà  cum  prxdi^'Ss  aliis 

•  ! ,  &c.  Sur  quoi  on  peut  voir  aulE 
LIS,  in  fenu'/ir.  p.  jsS ^  &  le  Gloffât 
.j  ,  p.  328.  La  mitre  ^  qui  eft  ordinaire- 
marque  d'honneur ,  eft  encore  en  cer- 
'mc  marque  d'ignominie.  Dans  le  pay»- 
^ ,  le  bourreau  en  porte  une ,  pour  marque 
-•  de  fon  office.  En  Efpagne  ,  l'inquifttiot 
.  '  o  une  mitre  de  carton  fur  la  tcte  de  ceur 
iDniLimne  pour   quelque  crime  d'héréfic; 

i  \ TE ,  adj.  fe  dit,  en  droit ,  de  tout  ce  qni 
i^-  deux  natures  différentes.  Il  y  a  des  cotpi 
'.  qui  font  partie  laïques ,  &  partie  eccléfiat 
.,  comme  les  univerfités. 
•  t  y  a  des  droits  6c  actions   qui  font  mixuti 
<'..'i-;i-dire,  partie: réels  &  partie  pcrfonnels  ;  d» 
nc.uc  les  fervitudes  mixtes   font  celles  qui  fou 
loiit  il  la  fois  deftinées  pour  l'ufage  d'un  fonds  ,  &  ' 
jiuir  l'utilité  de  quelque  perfonne.  /^i;/tf{;  AcriOH, 
jJRVITUDE. 

On  appelle  queflions  mixtes ,  celles  où  plufieioi 
loix  ou  coutumes  différentes  fe  trouvent  en  oppo* 
fition  ;  par  exemple ,  lorfqu'il  s'agit  de  favoir  fi 
c'eft  la  loi  de  la  firuation  des  biens,  ou  celle  du 
domicile  du  tcfhiteur ,  ou  celle  du  lieu  où  le  tefb*  ' 
ment  eft  fait  qui  règle  la  forme  &  les  difpofitioos 
du  teftament.  Fiiyeç  Question  mixte. 

Les  ftatuts  mixtes  font  ceux  qui  ont  en  même 
temps  pour  objet  la  perfonne  &  les  biens.  Voyi\ 
Statuts.  {A) 

MIXTION.  Foyei  LETTRES. 

M  O 

MOBILIER ,  ad) ,  pris  aufTi  fubft.  fe  dit  de  tait  ■ 
ce  qui  eft  meuble  de  fa  nature ,   ou  qui  eft  ré* 
pute  tel ,  par  la  difpofition  de  la  loi ,  par  conven» 
tion ,  ou  par  fîftion.  Voyc^  Meuble. 

MOBILISER ,  V.  a.  (  t^rmc  de  Pratique)  qui  figni* 
fie  ameublir,  faire  qu'un  immeuble  réel ,  ou  rè< 
puté  tel ,  foit  réputé  meuble.  L'ameublifTemeHC 
n'eft,  comme  on  voit,  qu'une  fî^ion  qui  fe  fait 
par  convenrion.  -Cas  fortes  de  claufes  font  aflez 
ordinaires  dans  les  contrats  de  mariages,  pour  faire 
entrer  en  communauté  quelque  portion  des  im^ 
meubles  des  futurs  conjoints ,  lorl'qu'ils  n'ont  pas 
alfcz  de  mobilier,  l'uye^  Ameublissement.  (v#\ 

MODE ,  f.  m.  du  latin  modus ,  fignifie  en  Drutt 
la  fin  que  fe  propofe  le  tcftateur  en  laiffant  à  quel- 
qu'un un  ley;s  ou  un  fidéicommis  ,  ou  un  dona- 
teur en  f;iifant  une  donation  ;  ou ,  fi  l'on  veut , 
le  mode  etl'  toute  diipofirion  par  laquelle  un  dona- 
teur ou  un  teftateur  charge  fon  donataire ,  ou  léga- 
taire ,  de  faire  ou  do  donner  quelque  chofe ,  en 
conftdération  de  la  libéralité  qu'il  exerce  envers 
lui. 

Le  mode  approche  beaucoup  de  la  conditioii , 


M  (E  U 

:lle ,  il  regarde  un  évcnement  futur  qui  doit 
u  légataire  ,  ou  donataire ,  la  propriété  de 
léguée  ou  donnée.  U  y  a  même  peu  de 
e  dans  la  forme  d?  Tiui  &  de  l'autre.  Le 
en  forme  de  madt  lorfque  le  teftateur  s'eil 
ainft  :  je  ligue  à  T'uius  mille  écus  ,  pour  qu'il 
citnjhutre  un  tomieau  ,  pour  qu'il  fc  hatijfe 
m  :  il  eft  au  contraire  conditionnel  (kns 
ufe  :  je  donne  mille  écus  à  Titius  ,  s'il  me 
^ulre  un  monument. 

'effet  de  l'un  ou  de  l'autre  eft  bien  diffé- 

:cgs  fait  fous  mode  eft  pur  &  fimple,  & 

.   au  moment  du  décès  du  teftateur  ;  le 

}  tenu  feulement  de  donner  caution 

'e  mode  :  encore  même  cette  caution 

e  que  dans  le  cas  oîi  il  importe  à 

■node  foit  accompli.  Au  contraire, 

.nel  n'eft  dû  qu'après  l'événement 

&  il  devient  caduc  fi  elle  n'arrive 

ITION,  LÉGATAIRE. 

':  l'AJS  ,  f.  f  eft  cette  vertu  qui  nous 
.r  ';•->  cxcci ,  qui  nous  rend  heureux  en 
nos  delîrs ,  qui  ,  par  un  jufte  tempéra- 
onnc  la  perfeaion  à  toutes  les  vertus.  Sous 
t  de  vue ,  la  modération  eft  du  reflbrt  de 
le. 

oit,  on  entend  par  ce  terme  tout  adoucif^ 
XI  diminution.  Les  juges  fupérieurs  peuvent 
a  peine  à  laquelle  le  juge  inférieur  a  con- 

ils  peuvent  aufti ,  en  certains  cas ,  modé- 
ende  prononcée  par  la  loi ,  c'eft-à-dire ,  la 
r. 

7RS ,  f.  f.  plur.  (  Droit  naturel  &  public.  ) 
a  plufieurs  acceptions.  Dans  une  fieniiî- 
rès-étendue ,  les  mcturs  embraftent  l'obfer- 
rtentive  de  toutes  les  règles  de  la  morale , 
abitude  forme  la  vertu.  Ceft  dans  ce  fens 
it  :  fans  les  mœurs ,  un  homme  ne  peut 
bon  mari ,  ni  bon  père ,  ni  bon  citoyen  ; 
m  état  on  peut  s'avancer  fans  mceurs ,  c'eft 
ave  qu'elles  y  font  déjà  altérées  ;  fi  les 
maurs  y  expofent  au  ridicule  ,  la  corrup- 
iR.  montée  au  plus  haut  degré. 

un  iêns  moins  étendu  ,  les  maurs  dé- 
par  rapport  à  l'homme  y  les  difpofitions  à 
nx  pialntude  de  certaines  aâions  libres  , 
ou  mauvaifes ,  mais  fufceptibles  de  régies 
reôions.  Elles  fe  prennent  alors  en  bonne 
raiiê  part ,  félon  l'épithète  qu'on  y  ajoute , 
Itrafe  dans  laquelle  on  fe  fert  de  ce  terme, 
mple ,  les  maurs  marquent  la  vertu  ,  lorf- 
.t  d'un  homme  qu'il  a  beaucoup  de  maurs  ; 
les  fe  prennent  en  mauvaife  part ,  k>rf- 
tt  d'un  homme  qu'il  eft  fans  maurs. 
anirs  fè  rapportent  encore  à  b  vie  privée , 
i  conduite  générale  d'une  nation.  Au  pre- 
;nd  c'eft  la  pratique  ou  l'obfervation  des 
norales ,  félon  les  relations  particulières , 
I  ioutieot  dans  l'état  de  père ,  de  mari  ^  de 


M  (E  U 


39 


frère ,  de  parent ,  d'anû.  Au  fécond ,  lldée  de 
mawrs  renferme  encore  celle  des  ufàges  &  des 
coutumes  d'un  peu[de  ,  qui  ont  un  rapport  à  la 
morale  ,  qui  influent  fur  &  manière  de  peofcr , 
de  fentir  oc  d'agir ,  ou  qui  en  dépeadent.' 

Enfin  le  mot  maurs  ûgnifie  quelquefois  conduite  , 
&  c'eft  dans  ce  fens  qu  en  terme  de  pratique ,  on 
appelle  information  de  vie  &  de  maurs ,  l'enquête 

S|ue  l'on  Êùt  de  la  conduite  qu'a  tenue  celui  qui 
e  préfènte  pour  être  reçu  dans  une  charge. 

Les  maurs  peuvent  fe  confidérer  fou-,  ditférens- 
rapports  ;  mais ,  pour  remplir  notre  objet ,  nous 
nous  contenterons  de  les  examiner  fous  celui  qu'elles 
ont  avec  les  loix  ,  &  de  Ëiire  voir  combien  elle» 
influent  fur  l'ordre  public  &  le  bonheur  de  la 
fociété.  Elles  font  en  effet,  feton  Tobfervation  de 
M.  Seryan ,  avocat-général  du  parlement^e  Gre> 
noble ,  dans  fon  difcours  fur  les  maurs  &  les  loix 
en  1771 ,  elles  font  le  fupplémcnt  des  loix  infuf> 
fifantes ,  l'appui  des  boimes,  le  correâif  des  mau»^' 
vaifes,  enforte  que  les  maurs  peuvent  tout  fan» 
les  loix ,  &  celles-ci  ne  peurent  prefqne  rien  £m» 
les  maurs. 

1°.  D'abord  les  loix  pofîdves  font  toujours  in- 
fuftiiàntes,  puifqu'elles  ne  règlent  que  les  a^e» 
extérieurs  &  les  aâions  principales  &  civiles.  Elles 
ne  peuvent  commander  les  afteâions ,  ni  les  fenti' 
mens  qui  font  les  mobiles ,  ou  les  motifs  des  ac« 
dons,  principes  de  leur  moralité  :  ce  font  les 
maurs  qui  les  prodaifent ,  &  les  entredennent.  Ja- 
mais les  loix  ne  fkuroient  détruire  les  iodinadonS' 
vicieufes ,  les  penchans  déréglés ,  les  paiTions  im- 
périeufes  auxquelles  l'homme  obéit  en  efclave ,  s'il 
ne  leur  commande  en  mûtre  ;  les  maurs  feules 
ont  le  pouvoir  de  les  régler  ou  de  les  modérer  , 
en  purifiant  k  fource  d'où  elles  partent.  Ces  loix 
puniiTent ,  il  eft  vrai ,  les  adions  qui  portent  ouver* 
tement  atteinte  à  l'ordre  public  i  mais  les  matirs 
préviennent  les  aâes  fecrets  qui  détruifent  four» 
dément  les  liens  de  la  fociété ,  fans  que  la  légifl»> 
don  Ibit  en  eut  d'en  arrêter  les  fuites.  La  loi  fixera  r 
n  vous  le  voulez ,  les  règles  du  commandement  & 
de  l'obéifTancc  ,  mais  les  maurs  apprennent  aux 
fupérieurs  à  rendre  le  commandement  doux  & 
agréable ,  &  portent  les  inférieurs  à  une  obéif&nce 
fidelle  &  volontaire.  Oa  eft  forcé  par  -le  droit  civil' 
à  être  jufte  &  pufible ,  &  par  les  mcturs  on  ef{ 
engagé  à  devenir  fecourable  &  bien&ifànt.  Le  ma- 
giftrat  prononce  une  peine  contre  les  excès  d'une 
dèbaucne,  qui  intervertit  l'ordre  focial,  mais  il 
ne  fàuroit  rendre  les  citoyens  chaftes ,  tempérans , 
modérés  dans  les  plaifirs  ;  c'eft  toujours  l'oirvrage 
des  mcturs.  Dans  un  petit  état  on  pourra  s'occuper, 
j'en  conviens ,  à  faire  des  loix  fompcuaires  néga» 
dves ,  tandis  que  pour  être  précifes  elles  devroient 
êtretoujoiuspofidvesr  félon  la  condition ,.  le  fexe 
&  l'âge  ;  mais  ces  réglemens  muldpliés  ,  cllangés  à 
chaque  hiflrCy  ne  rendront  pas  les  fbjets  plus 
fimples ,  plus  modefles ,  pli»  économes  ;  ce  doit 
être  l'effet  de  l'éducation  &  de  l'exemple  des  fiip^ 


..  .      :.iS» 

,  V • i^c  de 

.».Ter  pro- 

, .     >.  -aj.  Les 

,  ...X  .•»,-*.».Miair€s; 

.  ^v.-,  ùiontdes  ci- 
.    ..  .Kiv  Ce  fera  même 

c  s'ia  eiloppoféaux 

.  »v.i.H«:.-nt  l'opinion  pu- 

\.^«  AU*  gouverné  par  cette 

\  ,^>*  »  que  par  la  piiijTance 

*...   .   >;  trop  dure  ,  ou  injufte , 

.'•.:J*ra;  on  cherchera  des 

» ,   .c^  ;  v;c;a  poia-  la  violer  ,  pour 

. .   \ » \.-.îv,ner  de  la  peine,  &  cette 

,v  .  Jovicndra  inutile  ,  même  per- 

.   "     \soi:tumant  à  la  défobéiflancc  &  à 

'  "  '  .^.  .'^uNi .  déjà  inftruit  de  ces  vérités  dé- 

'■  V'    .V;,^-  U  nature  de  l'homme,  demandoit 

*  r  "'.V- '^^''"«■■*«  au  rapport  de  Diogène  Laërce, 
^^^,..>  jj.jjr  \:n  bon  gouvernement;  l'une  que 

* -.îv;-*.  wfages  &  maximes,  c'eft-à-dire ,  les 
.  û-  -AalVent  au  dcûut  des  loix  ;  l'autre ,  que 

V^Js-»-*»''»''  *"'  accoutumé  à  la  founuilion;  la  troi- 

li,-!»:»-.  que  les  loix  fuffent  bonnes. 

*  ^^  Voyons  donc  maintenant  comment  ces  morur^, 
ûipolcment  des  loix  toujours  infuffirantes ,  devien- 
arnt  encore  l'appui  des  meilleures  loix. 

Les  meilleure^  loix  font  celles  qui  font  les  plus 
conformes  à  la  nature  de  l'homme  &  aux  règles 
du  droit  naturel  ;  celles  oui  ôtcnt  au  fujet  le  moins 
«u'il  eft  pofTible  d^  fa  liberté  naturelle  ,  qui  ne 
Je  privent  que  du  droit  d'en  abt^fer  par  paflîon ,  le 
Jainant  jouir  de  tous  les  autres  droits ,  dont  il  n'a 
pu ,  ni  voulu  fe  dépouiller  en  entrant  en  fociétè. 
Voyci  Droit  naturel  ,  Législation  ,  Pro- 
priété, &e. 

Qui  ne  fent  déjà  que  les  bonnes  meeurs  feroat 
le  plus  ferme  appui  de  ces  bonnes  loix ,  qu'un  cœur 
honnête  approuve  .&  chérit,  puifqu'elles  font  fon- 
dées fur  les  mêmes  principes  de  la  nature  ,  qu'elles 
partent  de  la  même  fource ,  &  que  la  confcience 
qui  produit  ces  maurs ,  foUicitcra  fans  ceffe  à 
robcidànce  à  ces  loix  ?  Cette  heureufe  réunion 
de  tous  les  principes  naturels  &  focials  formera 
<lonc  nécellâirement  des  citoyens  vertueux  ;  &  fi 
i  cette  habitude  de  U  vertu  le  joint  l'amour  d'une 
glmre  légitime,  il  pourra  être  dans  Toccafion  un 
citoyen  lublime.  Que  cet  accord  entre  les  mcem-s 
&  les  loix  eft  avantageux  à  la  fociété  î  Quelle 
force  puiïïante  &  aôive  le  gouvernement  n'en  re- 
ccvra-t-;l  pas  i  U  a'y  a  plus  de  comjbats  entre  les 


M  (5  U 

«.i  *■'.«  &  b  loi  ;  entre  les  rîgîcraen»  &  la  itx. 

i- .- ;  e^itre la  volonté  qui  commande  6i celle  <fàt 

Ml  obéir  ! 

11  y  a  plus  encore  :  jamais  les  meillenres  loi* 
n'ont  pu  prévoir  ni  déterminer  tous  les  cas  fàlt'-- 
llbles,  toutes  les  circonftances  :  maïs  quand  m 
i   cito]^en  a  déjà  des  maurs,  ù.  confcience  eft  ià lof 
fupréme  ;  un  fens ,  un  indinâ  moral  l'avertit  Ân 
tout  ce  qu'il  doit  faire  ou  omettre  ;  il   étaii^  - 
il  interprète  la  loi  félon  les  principes  de  U  rtn^'- 
jamais  Ariftide ,  Régulus ,  Cincinnatus ,  Paot-Eilim' 
ni  Caton  ,  ne  furent  embarraffés  fur  ce  qui  bàâ- 
bon  ou  juîle  ,  lors  même  que  les  loix  fe  taifoien^  - 

3°.  £nAn ,  puifqu'il  n'ell  que  trop  certain  qoÉ  -  '- 
tou>  les  états  n'ont  pas  établi  les  meilleures  kxxjj  - 
il  eft  du  moins  très-imporunt  de  iavoir  que  fo  - 
bonnes  maurs  d'une  nation  fer^'ent  toujours  dtf'^ 
corre^f  aux  mauvaifes  loix  ,  en  adouciflant  h  »•  -' 
gucur  des  unes  ,  <k  en  prévenant  les  fuites  tu'- 
neftes  des  autres.  i.  ; 

Un  citoyen  n'a  que  la  force  &  la  durée  d'ot-- 
homme;  mais  une  loi  vicieufea  la  force  publiqut-- 
&  la  durée  des  fiècles  :  on  peut  d'ailleurs  oppoftr  :■- 
le  courage  à  b  violence  d'un   fcélerat  ;  maïs  t»:-- 
(|ui  feroit  une  réfiftance  légitime  contre  un  par»  : . 
ticulier  ,  devient  contre  la  volonté  fouveiaineiiM:;._ 
révolte  puniifable.  Quel  ouvrage  par  conf^neat: 
que  celui  de  la  légiflation  \  Qu'il  demande  d'a^:. 
tention,  de  réflexions ,  d'examen  !  Vous  médhtt.. 
une  loi ,  qui  va  plus  ou  moins  dîcidcr  de  l'aTan»  — 
tage  ou  du  défavantage ,  du  bonheur  même  ou  dv- 
mSheur  des  générations  futures  ;  mais  trop  jalon  : 
de  votte  autorité ,  ou  préfumant  trop  de  vos  lu- 
mières ,  qui  ne  peuvent  cependant  pas  tout  a> 
brafTer ,  vous  ne  daignez  confulter  m  les  corps  <k  _ 
l'état,  ni  les  magiftrats  fubaltârncs  ,  ni  les  citoyen 
éclairés  ;  enfin ,  vous  promulguez  la  loi ,  vous  po*  _ 
bliez  un  règlement  ;  ils  font  mauvais ,  diîlés  ou 
par  le  fanatifmc  des  uns,  ou  par  l'ambition  da  ^ 
autres,  ou  par  l'intérêt  perfonnel  de  plufieurs ,  ci  -. 
enfin  parce  qu'ils  féparent  l'intérêt  du  fouverân  > 
de  celui  des  iujets.  Ces  réglemens  pourroient  »•  .. 
porter  un  grand  dommage  à  l'état ,  le  bouleverfo 
même  ;  mais  les  maurs  des  citoyens  ,  de  ceux  à 
4{ui  la  loi  fait  du  tort  ,  prévi^nent  le  trouble  : 
on  refpeâe  le  caraâére  de  b  loi ,  en  détefbnt  {<m 
efprit  ;  on  £ilt  des  facrifices  pour  s']^  foumettrs 
autast  qu'il  efl  pofTible  ;  on  évite  par  b  prudence 
de  fc  trouver  fur  fcs  pas ,  pour  ne  pas  être  obligé 
de  b  violer  &  encourir  b  peine  ;  on  gémit  &  on 
prend  patience.  Une  loi  vicieufe  donne-t-elle  des 
droits  barbares  fur  un  otdre  de  fujets ,  comme  fur 
les  Ilote»  k  Sparte ,  comme  fur  les  fer£i  dans  le 
iouremement  féodal  ,  l^umanité  l'adoucit  ,  & 
les  mteurs  font  qu'on  n'en  abufe  jamais.  Sans  les 
maurs  toute  b  légiAation  de  Licurgiie  n'eût  été 
qu'un  efl'ai  chimérique.  Y  a-t-il  des  loix  qui  dki 
vifent  les  citoyens  par  des  prérogatives  contraires 
à  b  nature ,  les  fervices  mutuels  les  rapprocjïcnt, 
6c  les  mcairs  les  réunifient.  ^ 


M  O  H 


licncofe 


comqition  des  maurs  dins  ceux  rjui  gmi- 

&  ceux  qui  font  gouvernes  ,  5c  les  mau- 

iknx ,  qui  Vaug^neiucnt  d'ordinaire,  ont  donné 

â  un  autre  mal ,  c'cA  la  multiplication 

dc^it  funefte  dans  tout  gouvernement.- 

'  C4  loix  contre  de<;  abu*  nouveaux  font 

reinèdev  qui  afFoiblilTent   la  conAitii- 

ÏC5  même  qu'ils  guériflent  le  maL  Le  vice  , 

ctat  oii  les  mau.-s  fe  dépravent ,  el\  une 

e  à  oiû  tout  peur  fsrvir  d'alimens  ,  &.  moins 

4es  de  remècieî.  La  loi  oppofée  au  mal  le  pal- 

îlqnefois,  mais  le  e;iiérit  rarement.  L'exemple 

lucatiun  ,  en  rct.iElilîant  les  maurs ,  font  donc 

vrais  remèdes.  San?  cela  ,  de  vices  en  loix  , 

?«''»^  en  nouveaux  abus,  d'abus  en  réglemens, 

•e  politique  fe  complique ,   &  s'affoiblit 

-,  fiavantage. 

Toutes  les  loix  en  particulier ,  tous  les  régie- 

qui  attaquent  la  propriété  &  la  portion  de 

naturcUe ,  que  l' homme  peut  &  doit  con- 

dans  la  fociété  civile,  toute  loi  faite  pour 

ht  mal  entendu  de  ceux  qui  gouvernent,  mais 

i\c  aux  citoyens ,  donne  niceflnirement  lieu 

iimiltirude  de  fautes  qui  occafionnent  de  nou- 

loix  :  la  fineiTe  ,  aiguifièe  par  la  contrainte , 

des  expédiens  pour  élu<ler  ,  ou  des  arti- 

tr  violer  impunément  l'ordonnance  :  legou- 

it  imagine  de  nouvelles  régies  ou  des  pré- 

:  de-là  une  guerre  fourde  ,  mais  dange- 

eotre  le  gouvernement  &  les  fujets  ,  du  mé- 

atement  oc  des  plaintes ,  &  rien  ne  précipite 

la  décadence  des  maurs  :  fans  la  multitude  des 

:  prcMbidves ,  il  n'y  auroit  jamais  eu  de  .Man- 

AîBS  ;  &  uns  un  refte  de  maurs  ,  les  maux  réful- 

t>»  de  ces  réglemens  trop  multiplia*  par -tout, 

fcroicr.t  plus  grands ,   &  oeviendroient  plus  uni- 

[  vgfcls.  On  s'accoutumcroit  à  la  dofobéijTancc  ,  qui 

forte  de  rébellion;  la  délation,  toujours 

: ,  deviendroit  plus  commune  ;  enfin  la  vertu , 

foorent  attaquée  ,  s'éloigneroit  de  la  terre  pour 

f/covoler  vers  le  ciel ,  fon  domicile  inaltérable. 

prètender  donc  jamais  corriger  les  maurs  par 

jde  des  loix  ,  mais  rétabliffez  plutôt  les 

l'exemple  &  l'éducation  ;  je  le  répète  , 

qu'on  ne  (auroit   trop  le  redire  ;  alors  les 

les  plus  fimples  futfiront  ;  mais  parmi  les  loix 

«rop  multipliées,   il  y  en  aura    toujours  de  mau- 

^tttes ,  on  d'inuriles.  Pofant  donc  un  petit  nombre 

4c  bonnes  loix  ,  abandonnez  aux  maurs  rétablies 

taai  de  chnfes  que  ces  loix  ne  peuvent  jamais  rj- 

cicr.  Se  tint  d'autres  qu'cJles  ne  fauroient  corriger, 

«c  axnquelies  les  mauvs  remédieront  avec  facilité 

£c  ir^^llihlement. 

MOHATRA  ,  (  Droit  c'tvUSf  canon.  )  ou  contrat 
mâkara  ,  eii  un  contrat  ufuraire,  par  lequel  un 
hoonne  achète  d'un  marchand  des  marchandîfes 
Àcré(lit8c  à  ir»-haut  prLx ,  pour  les  revendre  au 
(iitfiart  à  la  même  perfonne  argent  comptant 
_  marché. 

Cet  fortes  de  contrats  inventés  par  des  perfoiyics 
JviJ'prudi^.     Tome  (■'I. 


Nei 


M  O  I 

fans  fol,  (ans  loi  &  fans  religion  j  font  pr*liibé«|j 
par  toutes  les  loix  civiles  &  canoniques ,  6c  n'ont 
trouvé  pour  défenfcurs  que  ceux  qui ,  dans  tous  1 
temps,  ont  fu  les  mettre  en  pratique. 

L'ordonnance  de  Louis  XII ,  en  i  <;  lo ,  an,  46 ^ 
celle  d'Orléans  ,  drt.  14*  ;  celle  de  Blois,  an.  20a' 
&"  363;  défendent  à  tous  marchands  &  autres  « 
de  quelque  qualité  qu'ils  fuient  ,  de  fuppofee^ 
aucun  prêt  de  marchandife  appelle  perte  dt finance , 
qui  fe  tait  par  revente  de  la  même  marchandife 
pcrfonnes  (iippofées ,  à  peine  de  punition  corporelle 
&  de  confiscation  de  biens. 

Ces  fortes  de  marchands ,  déjà  trop  communs  1 
méritent  d'être  punis  exemplairement ,  ainfi  qufi^ 
tous  les  ufuriers  ,  de  quelque  efpéce  &  condition  1 
qu'ils  foient,  li  déteilables  &  tellement  détcfté$"(l 
même  par  Mahomet ,  qu'il  dit  d'eux ,  dans  fon:^ 
Alcoran  ,  chap  3  ,  qu'ils  relTufciteront  femblabiesj 
aux  démoniaques.  Dans  tous  les  temps  les  cours/ 
ont  févi  avec  rigueur  contre  cette  perte  jjubli- 
que,  ainfi  qu'on  peut  le  voir  par  les  arrêts  desj 
;6  juillet  1565  ,  28  mars  1611 ,  rapportés  dansj 
la  conférence  des  ordonnances  de  Guenois  ,  8c  " 
par  ceux  des  9  aoijt  1745  ,  contre  Paul  Colomb,  1 
ufurier  de  profertîon,  &  10  janvier  1777,  contrqJ 
des"  ufuriers  d'Orléans  :  ce  dernier  a  étéenregilVè^ 
dans  tous  les  fi»gcs  du  reffort  du  parlement^ 
de  Paris,   ^'oyl•l   usure. 

MOIEN,  MOIENJUSTICIER ,  MoÏENNE-JUSTieEii 

Foyti  Moyen  ,  Moyen-justicier  ,  Moyenne- 
justice. 

MOINE  ,  f.  m.  en  latin  monachus ,  ( Droit eccl.y^ 
c'eft  le  nom  que  l'on  donne  communément  à  tou«  ' 
ceux  qui  fe  font  engagés  par  un  vœu  folemnci, 
à  vivre  fuivant  une  certaine  règle  &  à  pratiquer  " 
la  perfeilion  de    l'évangile  ;  dans   fa  fignificatioit 
primitive,  il  défigne  un  religieux  folitairo:  agnofcat  ' 
nomen  fuum  :  monos  tnim  grecè  ,  latine  efl  unus ,  achat 
preci ,  Idtini  trtjlis  fonat  :  Inde  dicitur  monachus ,  Id  efl , 
unus  ,  tr'tflis ;  fcdtat  er^o  tr'ijlis  ;  &  officia  fuo  ■valtu\ 
can.  placuit.  16,  queft.  i. 

Nous  ne  nous  étendrons  point  ici  fur  l'origine 
&  les  progrès  de  la  vie  monaftique  ;  ce  feroit  en-  ' 
trepreudre  fur  la  partie  hiilorique  de  cet  ouvrage,* 
nous  en  parlerons  en  jiirifconuilte  &  non  pas  en 
hiilorien  :  nous  devons  nous  borner  à  ce  qui  eft 
néceffiire  pour  l'intelligence  de  notre  droit  &  de 
notre  jurilprudence. 

Le  Père  TlTomaiïln ,  dans  fon  traité  de  la'difcî- 
pline  cccléfiaftiquc  ,  ne  fait  remonter  l'origine  des 
moines  qu'à  l'époque  oii  Conftastin  donna  la  paix 
à  l'èglife  :  alors  faint  Antoine  raffembla  en  corps  de 
communauté  ceux  que  la  perfécution  avoii  feit 
fuir  dans  les  déferts.  Il  y  avoit  eu  auparavant  de 

[>ieux  folitaires ,  qui  pratiquoient  dans  la  retraite 
es  vertus  les  plus  fublimcs  du  chriftianifmc  ;  mais 
ils  n'avoient  point  formé  de  difciples  ;  ils  n'étoient 
point  fournis  à  une  règle  commune  ;  ils  n'étoient  dis- 
tingués par  aucune  marque  extérieure  &  ne  faifoient 
poÏAt  un  corps  «liiTércnt  du  clergé  &  des  laîqucv 

F 


40  M  (E  U 

rieurs  ;  c'eft-i-tUie  ,  celui  des  mxws ,  dont  ces  fupé- 
ricurs  fortt  par-tout  le  modèle. 

Il  n'cft  perfonne  d'ùlleurs  qui  ne  fente  que 
rhomme  n*eA  gouverné  que  par  ù.  volent  propre 
dans  tous  les  aâes  intérieurs ,  &  dans  toutes  les 
aâions  qui  ne  font  pas  publiques  ;  ainfi  l'autorité 
du  légiilatsur  cft  toujours  infuffifante ,  (ans  les 
moti&  iiitcrieurs  qui  conftitiient  les  mam-t  :  ùaa 
eux ,  b  légiflation  n'eft  qu'un  vain  ouvrage  de 
l'art ,  qui  ne  fautoit  feul  maintenir  Tordre ,  p' 
duirc  la  vertu ,  &  procurer  le  bonheur  public 
loix  toutes  feules  feront  des  efclaves  invoir 
les  naurs ,  gardiennes  de  l'ordre  poli^ 
rieures  k  tout  par  leur  influence  «  '' 
toyens  libres  &  vertueux  par  chr- 
en  vain  «jiie  la  loi  prefcrira  cr 
mœurs  nmverfelles  ,  qui  cr  " 


blique;  le  monde  eft 
«pinion  ,  reiae  de  l'i 
ovile:  on  trouve 
ou  imprancabt' 

Kétextes;  r 
fquive' 
lot,r-  ■    .: .  .',':;^|'."^n  en  vit  bîcntôtfe 

nie'  ./'  '"''fJUaintBMeyfiuiivoit 

y  "■       ;  ;....w  '■=-^„  ?i>;ida  dans  le  Pont  &  la 

■  T' .V*  '■*  "'.."^liia  u-ie  règle  qui  contient 


-   lî'.O- 

...iiciiry, 
■  ',.  ,âinr  Antoine ,  érablit 


";:..  jcia  !'">'; 


raie  chrétienne. 


;int  écrit  la  vie  de  S.  Antoine, 


,î\"^'-''|^"dSîîri«  Gauler 

»|i.:  '.•.^'ij.^nioutier  ainfi  nomma qiLifi majus monaf- 

^■'■^Jr'" d'autres  donnent  rantériorité  en  France ,  au 

*  "^'<ière  d<î  Lcins  »  ''on*  ^^int  Honoré  d'Arles 

î^*'"ic  fondateur  vers  la  fin  du  fixième  ficcle. 

l  "huniieur  de  la  primauté  eft  accordé  par  qnelques- 

•r.s     au  znonaflcrc  de  Luxeuil,  fondé  par  faint 

CÔlomban  ,  vers  le  nicme  temps  que  celui  de 

Lcrins. 

Dans  l'origine ,  les  tiwuts  étoient  tous  laïques  ;  il 
ne  folloit  d'autre  difpofition  pour  le  devenir  que 
de  la  bonne  volonté,  un  defir  fincère  de  faire 
pénitence  &  d'avancer  dans  la perfeâion  chrétienne. 
On  y  recevoir  des  gens  de  toute  condition  &  de 
tout  .îgc ,  mcme  déjeunes  enfans  que  leurs  parens 
ofTroicnt  pour  les  raire  élever  dans  la  piété  ;  les 
efclaves  y  étoîcnt  reçus ,  pourvu  que  leurs  maîtres 
y  confcntiïïcnt  :  on  ne  regardoit  ni  aux  talens  de 
l'cfprit  ni  à  la  vigueur  ^u  corps:  chacun  faifoit 
pénitence  a  proportion  de  fes  forces. 

Les  muims  &.  leurs  abbés  même  étant  laïques, 
(les  prêtres  étrangers  vcnoient  dans  leurs  oratoires 
leur  adminiftrer  les  facremeas  &  s'acquitter  des 
autres  /cjn£tions  eccléfiaftiques  :  en  pluficnrs  en> 
droits ,  ils  alloient  à  Téglife  de  la  paroifTe  :  fi 
un  clerc  fe  faifoit  moine,  uccfroit  de  fervir  l'églife 
«n  public ,  &  fi  un  mùnc  étoit  élevé  à  la  déricature , 


paflions  &  b  loi  ;  f-  -  &  on  robitgeoit  i  veri 
ture  ;  entre  b  vo'  "!<^s  étoient  fi  peu  deftidéj 
doit  obéir!  .iï'ine,  que  faint  Jérôme  di 

U  y  a  p^'  ■  ^'i^  l'oint  d'enfcigner ,  mais  de 

nVmt  pu  'ûs  &  ceux  des  autres  :  ils  étoiem 

fibles  '  <  à  la  juril'Jiâion  des  évèques. 

Cl**"  ■  l'-t  on    permit  aux   moines  d*av<n 

.luelques  prcrres  ,  pour  célébrer  la  meft 
.:  >  propres  cnapcllcs.  On  s'accoutuma  auS 
.ire  parmi  eux,   ceux    que  l'on   voukè 
pncr  clercs ,  parce  que  l'on  ne  trouvoit  poîÉ 
..iirétlens  plus  parfaits ,  &  on  allia  enfin  la  vir 
.  iiicmpbtive  avec  l'aftivc  :  ce  changement  n'a 
i.va  que  par  degrés.    Lorfque    faint  Br.file  eor 
donné  fa  règle ,  les  moines  commencèrent  à  être 
comptés  pour  le  dernier  ordre  de  la  hiérarchie 
eccléfiaflique  :  en  383  le  pape  Siricc  les  appdla 
à  la  déricature.  Dès  le  huitième  ficcle ,  les  moitia 
étoient  compris  fous  le  terme  de  clergé;  depin 
le  onzième,  on  n'a  plus  compté  pour  moines  que 
les  clercs  ;  c'eft-à-dire  ,  ceux  qui  étoient  deftinéi 
au  chœur  ,   &  qui  étoient  inftniits  du  chant  & 
de  la  bngue  latine  :  enfin  le  concile  général  de 
Vienne  tenu  en  1 3 1 1 ,  ordonna  à  tous  les  moiiu» 
de  fe  faire  promouvoir  à  tous  les  ordres  facrés  : 
ceux  qui,  n  ayant  point  de  lettres,  n'étoient  capa- 
bles que  du  travail  des  mains  &  des  bas  offices* 
ne  furent  pas  pour  ceb  cxcUis  de  la  vie  nionaT 
tique  ;  mais  on  ne  leur  donna  ni  voix  au  chapitre, 
ni  entrée  au  cliucur,  &  on  hs  v.onun:i  frîrts  Lit 
ou  convers. 

L'introcUitlion  des  moines  dans  le  clergé  fit  n:iîtrc 
la  diAinflion  de  clergé  féculier  &  de  clergé  régu- 
lier: ces  deux  claues  furent  tellement  féparees 
qu'elles  eurent  leurs  biens  &  leurs  béncticcs  i 
part  ,ce  qui  ht  établir  la  règle  yicK/jrw/ifK/jritw, 
reguLiria  ngularitus ,  dont  la  première  trace  fc 
trouve  dans  le  concile  de  Vienne,  dont  on  vient 
de  parler. 

Avant  l'établifTement  de  cette  règle ,  l'état  nio 
naftiquc  avoit  éprouvé  beaucoup  de  changcmenS] 
fur-tout  en  Occident  :  il  y  avoir  près  de  deuj 
cens  ans  qu'il  y  étoit  en  vigueur ,  quand  fain 
Benoît  écrivit  fa  règle  pour  le  monaftère  qu^l 
avoir  fondé  au  mont  Caflln  ,  entre  Rome  £1 
Nap'cs.  Elle  fut  nouvée  fi  fage ,  au'elle  fut  e.n- 
braii'éc  par  la  plupart  des  moines  d'Occident  :  en 
France  on  la  préféra  a  celle  de  faint  Colomban  ; 
qui  avoit  été  approuvée  par  le  concile  de  Maçon 
en  627. 

Les  ravages  des  Lombards  en  Italie,  des  Sarrafins 
en  Efpagne  &  les  guerres  civiles  qui  affligèrent 
la  France ,  portèrent  des  coups  funefles  aux  monaf 
tores,  &  cauf'èrent  un  grand  relâchement  parmi 
les  moines  :  les  richelTcs  amafTécs  par  les  donations 
&  par  le  travail  des  mains ,  furent  pillées  &  difîî- 
pées ,  &  la  difciplinc  ne  fe  rétablit  qu'avec  l'état 
fous  Charlemaene.  Saint  Benoit  d'Aniane  en  fut 
le  çriocipal  reuaurateur  :  il  doiuia  les  i»flru£Uoas 


^01 

*-<iielles  fut  drelTé,  Tan  817*  le  grand  régle- 

\.ix-la-C!iapelle. 

'efta  beaucoup  de  relâchement  :  le  travail 

fut  méprifé  fous  prétexte  d'étude  & 

gouvernement  féodal  s'étant  établi, 

'Ht  des  fîefs ,  des  vaflaux  i  ils  furent 

'emens  avec  les  évêaues  ;  ils  firent 

pour  fe  préferver  du  pillage ,  foit 

i  dignité  de  leurs  fiefs:  plufieurs  ab- 

"édees  par  des  princes  &  des  fei- 

yei  CoMMENDE.)  Les  Normands 

ance  &  une  partie  de  l'Europe  j 

•uiner  :  les  moines  qui  pouvoient 

l'habit,  revenoient  dans  leurs 

i  armes  ou  faifoient  quelque 

Y  qui  étoient  reftès^ns  les 

u  pillage  &  de  la  deftruc- 

isune  H  profonde  ignor^ce 

ême  lire  leur  règle.    . 

défordres  &de  ces  mal- 

/a  la  difcipline  dans  la 

.  la  régie  de  faint  Benoit 

..■.,.ii.-,  nioUiiications,  &  prit  l'habit  noir: 

J  appliqua  les  moines  principalement  à  la  prière  & 

■  à  la  pfalmodie.  La  maifon  de  Cluni  fut  mife  par 

-  le  titre  de  ù.  fondation  ,  fous  la  proteâion  par- 

;tiadtére  de   faint  Pierre   &  du  pape  ,  avec  dé- 

•Anfè  à  toutes  les  puiflances  fécuUères  ou  eccléfiaf- 

liqucs,  de  troubler  les  moines  dans  la  poireiTion 

de  lenn  biens ,  ni  dans  l'éleâion  de  leur  abbé  ;  & 

db-là  ils  prirent  occafion  de  fe  prétendre  exempts 

de  la  jurifdiâion  fpîrituelle  des  évêques,  &  ils 

tendirent  ce  privilège  à  tous  les  monaftères  dc- 

Eidans  de  Cluni.  ^oye^  Bénédictin  ,  Cluni  , 
EMPnoN.  On  vit  alors  pour  la  première  fois 
■se  congrégation  de  plufieurs  maifons  unies  fous 
on  chef  immédiatement  fournis  au  pape ,  pour  ne 
6ire  qu'un  corps ,  ou ,  comme  nous  l'appelions 
nqounrbui ,  un  ordre  religieux  :  la  difcipline  s'af- 
foÛ^t  dans  l'ordre  de  Cluni  à  mefure  qu'il  s'étendit, 
&  avant  deux  cens  ans  il  fe  trouva  fort  relâché. 

La  vie  monaftic|ue  reprit  un  nouveau .  luAre 
dans  la  maifon  de  Citeaux  fondée  par  faint  Robert> 
aU)è  de  Molefine  ,  en  1098  :  il  luivit  la  règle  de 
Êint  Benoît ,  comme  faint  Odon  ;  mais  fans  aucune 
addition  ni  modification  :  il  rétablit  le  travail  des 
mains ,  le  filence  le  plus  exaél  &  la  folitude  :  de- 
là vinrent  les  nombreux  défrichemens ,  que  l'on 
dok  k  Con  ordre.  Il  prit  l'habit  blanc ,  &  le  nom 
de  moines  blancs  fut  principalement  donné  à  ceux 
de  Gteaux,  comme  le  nom  de  moines  noirs  à  ceux 
deOunL 

Les  monaflères  qui  fuivirent  l'ordre  de  Oteaux , 
s'nnirent  enfemble  par  une  conftitution  de  l'an 
1119  ,  qui  fiit  appeUèe  la  charte  de  charité  ,  par 
laquelle  ils  établirent  une  efpèce  d'ariftocratie  pour 
lemédier  aux  inconvéniens  da  gouvernement 
nonaichique  deClunL  Foye^ Citeaux,  Clair- 
taux. 

Dans  le  oonèinefiécle  on  travailla  à  laré&rma- 


M  or  « 

tlon  du  clergé  féculier  ;  &  c'eft  ce.  qui  pvoduifit 
les  diverfes  congrégadons  de  chanoines  reeuliers. 
auxquels  on  confia  le  gouvernement  de  plufieurs 
paroiiles ,  &  dont  on  forma  même  des  chapitres 
dans  quelques  églifes  cathédrales,  fans  parler  du 
grand  nombre  de  maifons  qu'ils  fondèrent  dans 
toute  l'Europe.  Us  fuivirent  b  règle  de  faint 
Auguflin  ,  fans  que  l'on  convienne  bien ,  dit 
l'abbé  Fleuri ,  dans  quel  écrit  de  faint  AuguAin 
on  l'a  pris;  fi  ce  ne  font  ries  fermons  de  la  vie 
commune ,  ou  la  lettre  écrite  pour  le  monaiHère 
dont  fa  fœur  avoit  la  conduite.  Quoique  faint 
AugufUn  n'ait  jamais  fait  de  règle  pour  les  mo- 
nafteres  d'hommes ,  on  mit  celle  a  laquelle  on 
donna  fon  nom ,  en  parallèle  avec  celle  de  faint 
Benoît ,  pour  la  propofer  à  tous  les  religieux  clercs, 
comme  l  autre  à  tous  les  moines.  Voyei^  Chanoine 
KÉGULiER ,  Prémontré. 

Les  croifades  produifirent  auA  une  nouvelle 
efpèce  de  religieux  ;  ce  furent  les  ordres  militaires 
&  hofpitaliers.  Voye:^  Malte. 

A  tous  les  ordres  de  moines  &  de  religieux  fuccé- 
dèrent  les  mendians.  Saint  Dominique  &  faint  Fran- 
çois d'AfUfe  en  furent  les  premiers  infUtuteurs: 
à  leur  exemple  on  en  forma  plufieurs  autres ,  dont 
les.  religieux  fidfoient  profefiion  de  ne  point  pof- 
féder  de  biens ,  même  en  commun ,  &  ae  ne  fuln 
fifler  que  des  aumônes  journalières  des  fidèles  : 
ib  étoient  clercs  la  plupart ,  s'aopliquant  à  l'étude  , 
à  la  prédication  &  à  l'adminiftration  de  la  péni- 
tence pour  la  converfion  des  hérétiques  &  des 
Eécheurs.  Ces  fondions  vinrent  principalement  des 
)ominicains  j  le  grand  zèle  pour  la  pauvreté  vint 
principalement  des  Francifcains  ;  mais  en  peu  de 
temps  tom  les  mendians  furent  uniformes ,  &  01I 
auroit  peine  à  croire  combien  tous  ces  ordres 
s'étendirent  promptement  :  ils  prétendoient  réunir 
toute  la  perfeâion  de  la  vie  monaflique  &  de  l'état 
clérical,  l'auftérité  dans  le  vivre  &le  vêtement, 
la  prière  jl'étude ,  &  le  fervice  du  prochain  ;  mais 
les  fonôions  cléricales  leur  ont  ôté  le  travail  des 
mains  ,  la  folitude  &  le  filence  des  anciens  moines  ; 
l'obéiflance  à  leurs  fupérieurs  particuliers ,  qui  les 
transfèrent  fouvent  dune  maifon  ou  d'une  province 
à  l'autre ,  leur  a  ôté  la  fiabilité  des  anciens  clercs 
qui  demeuroient  toujours  attachés  à  la  même  églife 
avec  une  dépendance  entière  de  leur  évêque. 

L'état  des  religieux  mendians  efl  comme  mi- 
toyen entre  les  chanoines  réguliers  &  les  moines.  Ils 
font  tous  clercs  ,  étant  deflinés  ^  par  leur  infU- 
tution ,  à  fervir  le  prochain  par  la  prédication 
&  l'adminifîration  de  la  pénitence.  Mais  ils  ont 
embralTé  la  plupart  des  auflérités  des  moines,  &  y 
ont  ajouté  |a  nudité  des  pieds ,  &  b  mendicité. 
Us  diffèrent  principalement  des  uns  &  des  autres , 
en  ce  qu'ils  ne  font  point  attachés  à  im  certain 
lieu,  mais  font  des  compagnies  de  mifrionbaires 
toujours  prêts  à  marcher  lelon  l'ordre  de  leurs 
fupérieurs ,  par-tout  où  l'églife  a  befoin  de  kui-s 
fecoiu^ 

Fa 


4«  MO 

•   A  Texeiiiple  des  mon^rtc  < 
£gyptc  ,  on  vit  s'en  t' 
pays  &  aillcur;  :  S:ii!-. 
anonaAères  de  Tn'^:; 
qui  lui  avoir  ct^.'  •'. .. 
vivoicnt  tici.ro   ■  ..  • 
inClViC  l'.:  ■■    ■ 
eon  ">•;". 


_,     :5lïldic- 

,  „•.  V  ivv."S  qu'ils 

. .  .•..iiiu-nt  parti- 

t..;t  accorder, 

.\  .  >•»  cxcinprions  , 

.x'-'iUiri  rcclamé:  le 

viiits,  ourôvoqucs. 


:'■■  ■-  _ .  ,-..;Hv)ns  du  facerdoce  & 

<  .....»,•  iliiiis  leurs  moniftères. 

.  ■»;  ic<  religieux ,  même  men- 
.;>>ii"i .  comme  les  clercs  fécu- 
,  -^los ,  Prédicateur ,  Visite. 
...:vicrc,  c'eft-à-dire,  le  renonce- 
. .'  -k'».  0  de  propriété ,  eft  fans  doute 
.  ,>orKojlion  évangéliaue.  Mais  celui 
X  >  ^iiiv'  des  aumônes  quon  (bllicite  de 
.-  >  delà  bicnfaifance  defês  concitoyens, 
.  :u  .'ire  pas  compatible  avec  la  faine  poli- 
,  «  .■■>  i;»>nverncmens.  Quelque  utiles  &  r-clpec- 
,,-.■.  ijuc  foient  les  fondions  des  mendians ,  ils 
r.v-  .>»-iivLMit  qu'être  à  charge  aux  peuples ,  s'ils  font 
ivvnbrcux.  Leur  quête  eft  un  imp<)t  qui ,  quoique 
vulontaire ,  n'en  eft  pas  moins  onéreux  ,  fur-tout 
tiour  les  claftes  inférieures  de  b  fociété,  qui  font, 
a  ])ropremcnt  parler ,  les  feules  parmi  lefquellcs  on 
uit  confcrvé  1  habitude  de  donner  ou  de  l'argent , 
ou  des  denrées  aux  re  igicux  cliargés  de  recueillir 
dcS  fubfifhnces  pour  leurs  communautés.  D'ail- 
leurs, cet  état  dabjeâion  où  réduit  la  nécefllté 
de  quêter,  fe  concilie  peu  avec  le  reipeâ  que 
doit  infpirer  celui  qui  annonce  à  fes  femblables 
b  parole  de  Dieu ,  ce  réconcilie  les  pécheurs  avec 
le  ciel  qu'ils  ont  ofFenfé.  Le  même  homme  que 
Ton  a  vu  chargé  d'un  fac  eu  d'un-  fceau  pour  re- 
cueillir quelaues  modiques  portions  de  bled  dans 
les  greniers  des  payfans  ,  ou  quelques  mefures  de 
vin  dans  leurs  preUoirs ,  6c  qui ,  pour  rcufllr  dans 
fa  miifion  ,  eft  fouvent  obligé  d'employer  les 
moyens  les  plus  bas,  poiu*  ne  pas  dire  les  plus 
vils ,  eft-il  propre  à  monter  dans  la  chaire  de  vé- 
riié,  ou  à  s*aUeoir  dans  le  tribunal  de  la  péni- 
tence? Nous  ne  le  croyons  pas.  Mais  s'eniuit-il 
qu'il  faille  détruire  les  ordres  mendians  ?  Cette 
conféqucnce  ne.feroit  rien  moins  que  juîle.  Quoi- 
qu'ils ne  foient  pas  auffi  néceflaircs  qu'ils  l'ont 
Été  autrefois ,  ils  pemvent  encore-  être  utiles  ;  il 
ne  s'agiroit  que  de  leur  afturer  une  fuWfiftance  hon- 
nête ,  de  les  fouftralre  par-là  à  l'efpècc  de  mépris 
qu'entraîne  aujourd'hui  parmi  nous  la  mendicité 
même  volontaire,  &de  les  appliquer  au  principal 
objet  auquel  ils  font  deftinés.  Ils  ont  produit ,. 
mîms  de  nos  jours,  d'habiles  prédicateurs  8i  de 
iàvans  écrivains ,  &  leurs  tnivaux  deviendroient 
plus  frudueux  dans  Tes  campagnes  où  ils  feront 
•écclTaircs ,  tant  que  la  partition  iiKv;ale  des  biens 
eccléfiaftiqucs  retiendra  clans  la  caj'ttule  ,  iU.  dans  les 

firincipales  villes  du  royaume ,  le»  lalciis  U  les 
utnièrcs  ^\i  dcrgé  féculicr. 


MO  I 

Depuis  le  Commencement  du  feizième  fiécle^ 
il  s'eft  élevé  plufieurs  congrégations  de  clercs  ri* 
guliers  ,  telles  que  les  théatins ,  les  jéfuites ,  Ici 
barnabitcs ,  &c.  Foye^  chacun  de  ces  articles ,  &  Je 
DiiVwnnairt  de  th.olo^u: 

Ainft  tous  les  ordres  religieux,  depuis  leur  éa- 
blillcment  jufqu'à  prcfent ,  peuvent  être  rapportés 
à  cinq  genres  ;  moims  propicment  dits ,  cluDoinn 
réguliers,  chevaliers,  religieux  mendians,  clero» 
réguliers. 

11  n'cft  pas  étonnant  que  le  monachifme  ayau 
pris  fon  origine  dans  l'Orient ,  fe  foit  conlerrè 
dans  l'églifc  grecque.  Les  moines  grecs  regardent 
tous  faint  Baùle  comme  leur  père  &  leur  fonda» 
teur  ,  &  pratiquent  fes  conftitutioos  avec  la  der; 
nièrc  fcgularite. 

Nous  avons  tiré  une  panie  de  cet  article  de 
l'irtftitution  au  droit  cccléfiaftiquc  de  l'abbé  Fleuiy; 
Le. public  ne  peut  nous  favoir  mauvais  gré  de  oih 
fer  dans  de  pareilles  fources.  k'i^ei  Abbé  ,  Mo< 
NAsrkRE  ,  Profession  ,  Religilux  ,  Vauju 

(A/,  r.tbbe  BektolIi)  ,   avacut  au  p.irl  ment.) 

MOIS  APOSTOLlQUiiS ,  (  £hoitecJ.pûiqiu.y 
font  les  muîs  que  les  papes  fe  font  réfervjs  pov 
la  collation  des  béncHces  dam  les  pays  d'obé* 
dience.  La  règle  de  chancellerie  Je  menfibus  6*  altère 
rutivJ ,  donne  au  pape  la  col'ation  de  tous  les  bé« 
néfîces  qui  vaquent  pendant  huit  mois  de  l'a»' 
née  ,  n'en  conicrvanr  que  q-jatre  de  libres  aux 
collateurs  ordinaires.  La  même  règle  donne  fix 
mois  aux  évèques  en  faveur  de  la  réiidence,  quand 
ils  ont  accepté  l'alternative. 

On  tient  que  ce  furent  quelques  cardinaux  cpil 
projettcrent  cette  règle  des  huit  mois  après  le  coR' 
cile  de  Conftance.  Martin  V  en  fit  une  loi  de  la 
chancellerie;  Innocent VIII, en  1484,  établit  1'^- 
ternative  pour  les  évèques  en  faveur  de  la  tô 
fidcnce. 

Chaque  mois  apojioliqiu  commence  &  finit  i 
minuit.  Vjyei  Alternative  ,  Bénéfice  ,  Chak< 

CELLERIE  ROMAINE  ,  COLLATEUR  ,  COLLATION  , 

Pape,  Règles- de  chancellerie.  {A) 

Mois  militaires  ,  en  Pologne ,  font  trois  nuit 
de  l'année  ainfi  nonmiés ,  parce  qu'autrefois  les  fiefi 
de  nomination  royale  qiu  venoient  à  vaquer  dans  le 
cours  de  ces  trois'  mois  ,.  ne  fe  conféroient  qu'.i  dei 
gens  de  guerre.  La  diète  de  Pologne  propofa  en 
17^2  de  rétablir  ces  mois  miluaires  ^  mais  l'oppo 
fition  d'un  nonce  rendit  ce  projet  &  plufieun 
autres  inutiles. 

Mois  ro.mains  ,  font  des  aides  extraordinûres 
qui  fe  paient  à  l'empereur  en  troupes ,  ou  en  ar- 
gent ,  par  les  cercles  dé  l'empire  ;  ils  confifteni 
aulTi  en  quelques  fubfides  ordinaires  des  villes  im- 
pjriales  ,  en  taxes  de  la  chancellerie  de  l'empire  ; 
enfin  ,  en  redevances  ordinaires  &  extraordinaires 
que  les  Juifs  f<mt  obligés  de  payer  à  l'empereur  ; 
(avoir,  les  redevances  extr.-iordinaires  à  fon  coU' 
ronnement,  les  redevances  ordinaires  tous  les  ans 
à  Noël  >  ce  qiU  He  forme  pas  des  fommcs  fort 


ïièco 


;  MOI 

|jtigBfid£nd>les.  Les  fie&  de  Tempire  pioduHeDt  aufli 
r  fKlipie  argent  à  rempereur  pour  llnTeftiture  ; 
I  tniscet  argent  eft  prelque  toujours  pour  les  oâi* 
Y  ôars  qui  affiftent  à  la  cérémonie,  f^oyej^  le  Dic- 
\  iêanMft  cT économie  ,  politique  &  diplomatique.  (  ^  ) 
MOISON ,  f.  f.  (  terme  de  Coutume.)  fignifie  le  prix 
ivBC  ferme  qui  fc'paie  en  grain.  On  croit  que  ce 
met  vient  de  muid^  parce  que  dans  ces  fortes  de 
iuu  on  ftipule  tant  de  muids  de  bled  ;  d'où  l'on 
*  bit  mmjha ,  &  par  corruption  moïfon, 
^  L'ordonnance  de  x^-^t)  ,  art.*;6  ^  permet  de  ùir 
1^  fie  de  Êùre  crier  pour  moyfons  de  grains ,  ou 
^ències  cTpcccs  dues  par  obligations  ou  jugement 
Miiicutoire ,  encore  qu'il  ^y  ait  point  eu  d^appré- 
jpanon  précédente.  (^) 

MOISSON  y  f.  f.  on  entend  par  ce  terme ,.  les 
recpeillis  >  &  quelquefois  le  temps  où  A;  Ëdt 
lècolte. 

11  y  a  des  pays  où  l'on  commet  des  mefliers 
faaa.  garde  des  moijfoiu,  dem(^meque  Ton  fait 
■oor  les  vignes  ;  ce  qui  dépend  de  Tuiàge  de  chaque 

Suivant  le  droit  romain  ,  le  gouvernement  de 
éups  province  fiùfoit  publier  un  ban  pour  l'ou- 
verone  de  la  moijfon  tLi4,ff'.  deferiis.  Ceft  appa- 
leniment  de-là  que  quelques  feigneurs  en  France 
^étoîent  aufli  arroge  le  droit  ne  ban  àr  molJfon  , 
■Bis  ce  droit  efl  préfentement  aboG  par-tout.    . 

L'iidir  de  Mclun ,  as  l'an  1 570  ,  art.  29 ,  veut  que 
les  détenteurs  des  fonds  fnjets  à  la  dixme ,  faflent  pu- 
tfier  à  la  porte  de  l'èglife  paroifTiale  du  lieu ,  oh  les 
fends  (bnt  finies,  le  jour  qu'ils  ont  pris  pour  com- 
aencer  la  moijfon ,  ou  vendange ,  ann  que  les  dé- 
daiateurs  y  ÊdTent  trouver  ceux  qui  dmvént  lever 
k  dixme.  Cependant,  cela  ne  s'obferve  pas  à  la 
ligueur  ;  on  le  contente  de  ne  point  enlever  de 
grains  que  l'on  n'ait  laifTé  la  dixme ,  ou  en  cas  que 
Ki  dixmeurs  foicntabfens ,  on  laiiïe  la  dixme  dans 
k  champ.  {A) 

En  1780,  les  ouvriers  gagés  pour  faire  la  fl20///î)/i 
has  plufieurs  paroifles  du  bailuage  de  Laon ,  re- 
ibierent  de  travailler,  à  moins  quon  ne  leur  don- 
■àt  de  plus  forts  (àlaires  que  ceux  dont  ils  étoient 
convenus  avec  les  ièrmiets.  Un  arrêt  du  parle- 
ment de  Paris ,  du  7  août ,  confirmatif  d'une  fen- 
lence  du  bailUage  de  Laon ,  leur  enjoignit  provi- 
foirement  de  travailler  uns  délai  ,  ni  retard  ,  fous 
ks  ordres  ,  &  fuivant  les  befoins  de  leurs  maîtres  ; 
kor  d -fendit  de  fufpendre  ,  d'interrompre  ,  ou 
âfcontinuer  leurs  travaux ,  fous  quelque  prétexte 
^  ce  fût;  d'exiger  plus  forte  compofmon  que 
edie  qui  avoit  été  convenue  ;  de  s'attrouper  ,  & 
^nfer  de  menaces,  violences,  ou  voie  de  fait, 
kàt  à  l'égard  de  ceux  d'entre  eux  qui  voudroient 
•availler  ,  (bit  à  l'égard  des  laboureurs  \  permit  en 
néme.  temps  aox-  laboureurs  d'employer  d'autre;  ou- 
Triers  ,  iur-le  refus  perfèvérant  de  ceux-qui  avoicnt 
été  g^és ,  &  à  leurs  rifquâs  ,  périls  &  fortunes. 
La  ugeÎTe  des  difpofitions  de  cet  arrêt  doit  les 
Sûi.  adogter  dans  tom  les  li^tux  où  quelqr.e  cab&le 


MO  I 


45 


fe  forme,  pour  empêcher  les  ouvriers  defe  livrer 
aux  travaux  de  la  moijfon  dans  le  temps  utile. 

Moisson  ,  f.  £  (  Droit  de)  on  i.  donné  ce  nom 
à  difi^rens  droits  connus  en  Dauphiné ,  en  Au- 
vergne ,  &  dans  quelques  autres  provinces. 

Suivant  Chorier  fur  Gui-pape ,  feS.  n  ,  art.  si ,' 
le  droit  de  moijfon  eft  luie  fubjeftion  fervile  qui 
s'exig^glans  quelques  terres  du  Dauphin.  Elle  con- 
fifte  en  une  quantité  de  grains  fixée  par  les  recon- 
noiflànces ,  &  qui  Ce  paie  par  les  laboureurs ,  pouf 
chaque  joug  de  bœuts  ou  de  mules.' 

Salvaing  remarque  que  cette  preftation  eft  con« 
nue  dans  quelques  lieux  fous  le  nom  de  civerage  , 
ou  avenage  fi  elle  eft  due  en  avoine  ;  &  dans 
quelques  autres ,  fous  celui  de  pacage  ,  ou  oafquc" 
rage ,  à  caufe  que  le  plus  fouvent  elle  eft  nue  par 
les  habitans  ,  pour  Ls  pâturages  communs  que  le  /«> 
gaeur  leur  a  concédés.  » 

Il  fuit  de-là  que  la  moijftn  n'eft'  pas  tout-à-fait 
la  même  chofe  que  le  droit  de  blairie,  avec  lequel 
Freminville  l'a  confondue.  Le  droit  de  blairie  eft 
dû  indépendamment  de  toute  conceftion  de  coniir 
munal,  pour  l'ufage  des  vaines  pâtures. 

11  y  a  une  autre  différence  entre  la  blairie  & 
la  moijfon.  C'eft  que  la  blairie  eft  due  pour  tous 
ceux  qui  profitent  de  b  vaine  pâture ,  fans  dif- 
tinâion  de  nobles  &  de  roturiers ,  tandis  que  par 
l'ufage  du  Dauphiné ,  les  gentilshommes  ,  &  même 
leurs  fermiers ,  font  exempts  du  droit  de  cive- 
rage,. ou  de  moijfon.  Salvaing  cite ,  d'après  Expilly  y. 
un  arrêt  du  9  juillet  1624 ,  qui  l'a  ainfi  jugé. 

En  Auvergne,  le  droit  de  moijfon  eft  une  re»- 
devance  due  dans  plufieurs  terres  ,  poiu*  contri- 
buer aux  gages  des  officiers  du  feigneur,  &  aux 
frais  de  juftice.  Ce  droit  eft  ufité  dans  la  terre  de 
Mozun ,  &  autres  :  c'eft  peut-être  fur  le  même  fon- 
dement que  les  châtelains  de  Forez  ont  un  droit 
de  trois  fols  quatre  deniers  fur  les  lods  &  ventes  qui 
fe  paient  dans  la  feigneurie.  Henrys  en  a  fait  men- 
tion, &  rapporte  un  arrêt  qui  confirme  ce  droit  ; 
on  l'appelle  en  Forez  rière-lods ,  ou  dreuilU.  Les  pré*- 
vôts  de  Riom  ufoient  du  même  droit  dans  les  trei- 
zième &  quatorzième  fiècles.  J'ai  vu,  dit  M.  Cha- 
brol ,  plufieurs  quittances  qu'ils  en  ont  données. 
Ce  droit  eft  dénommé  en  quelques  endroits  vi«- 
rie ,  ou  viguerie  ;  ce  qui  provient  du  mot  viguîer, ofR' 
cier  de  juftice.  En  Auvergne ,  c'eft  ordinairement: 
une  preftadon  annuelle  portée  par  le  terrier,  & 
ajoutée  au  cens  :  plus  ,  eft-il  dit ,  pour  droit  de  vmf- 
Jon  ;  quelquefois /reur  moijfon  du  bail  ou  bailU.  Voye:^ 
le  nouveau  Commentaire  ftp-  la  coutume  cC  Auvergne  ^ 
chapi  2f ,  an.  2a: 

On  a  aufti  nommé  en  Berry  droit  de  moijfon ,  tme' 
redevance  en  grainf  due  pour  l'abonnement  des 
corvées.  Voyes^  le  Glojfaire  du  Droit  françois: 

Je  ne  fais  fi  l'on  doit  rapporter  à  quelqu'un  des- 
droits précédens  ,.la  rente  de-  douze  mines  de  fto- 
ment  appcUée  /^  moijfon ,  dont  parle  dom  Carpén- 
tier  au  mot  McJJls  2.  (A/.  Garran  de  Covlov ,■ 
avocat  eu  parUpunt.  ), 


4« 


MON 


MOLAGE,  on  a  donné  ce  nom  à  la  trémie 
du  moulin  &  au  droit  de  mouture,  foyi^  le  tome  / 
des  Ordonnances  du  Louvre ,  p.  222  ;èL  le  Glojfjrium 
noxum  de  dom  Carpcntier ,  aux  mois  Molarium  2  , 
6»  Molcgium.  (  M.  Garras  v£  Covlon  ,  avocjt 
au  purlcmcnt.  ) 

MOLLAGE ,  on  a  nommé  nulle  ,  &  pcut-cire 
moule,  une  certaine  mcfure  de  lx)is  ;  tiumoU-ige , 
le  droit  dû  aux  mcfurcurs ,  qu'on  appelle  encore 
aujourd'hui  mouleurs  de  tois  à  Fari>. 

On  a  dit  aurti  mollcrpour  im-Jurer,  /^oyc^  le  GloJf.i' 
r'tum  novum  de  dom  Charpentier  ,  aux  mots  Molla 
I  &  2  ,  6*  Mollis.  (  M.  G  AURAS  de  Coulos  , 
tvOCJt  au  parlement.  ) 

MOLTE,  ou  MouLTE ,  {Droit  féodal.)  on  a 
donné  le  nom  latin  de  moltJ  au  droit  de  mouture  ;  & 
il  y  a  lieu  de  croire  qu'on  a  dit  y  dans  le  même  fens , 
moite  en  vieux  françois.  On  trouve  du  moins  le 
terme  de  moulte ,  pour  mouture ,  dans  l'ancienne  cou- 
tume de  Normandie ,  chap.  28 ,  art.  34 ,  &  dans 
la  coutume  de  Bretagne ,  an.  372  &  37 j. 

Il  eft  certain  encore  que  ce  dernier  mot  a  aufll» 
défigné  autrefois  une  efpèce  de  cliampart,  ou  d'a- 

§ricr.  On  lit  dans  d'anciennes  lettres  de  grâce 
e  l'an  1380,  a  comme  Robert  Vafl'c,  demou- 
n  rant  à  Caudebie ,  ait  tenu  certaines  terres  , 
»  fur  lefquelles  Collart  de  Villequier ,  chevalier , 
M  fe  dit  avoir  droit  de  moulu ,  qui  eA  un  droit  & 
M  profit  qui  fe  doit  fur  les  fruits  qui  viennent 
»  efdites  terres  »,  Voyet  U  Glojjuiium  novum  dt 
dom  Carpentier,  au  t/uit Mo\u  2^3.  (A/.  GarraN 
S>E  CoviON  ,  avocat  au  parUmeni,  ) 

MONARCHIE ,  f.  f.  Monarque  ,  {.  m.  V»yti 
le  Dittionnaire  dîplomatiqiu ,  d'économie  6f  politiqiu, 

MONASTERE,  f.  m.  (Droit  tccUf.)  cft  une 
maifon  occupée  par  une  communauté  de  moines  : 
monjfterium  à  monachis.  Quelquefois ,  par  mon,iflire, 
on  entend  la  communauté  même  ues  religieux. 
C'eft  dans  ce  fens  que  l'on  dit  que  les  monaftires 
ne  peuvent  aliéner ,  &  font  toujours  mineurii. 

Monaflère ,  ou  couvent ,  font  i-pcu-près  la  même 
«hofe.  Foye^  Cou  VENT. 

Tout  monaflère  fuppofc  la  convenrualité ,  foit 
aSu ,  foit  habitu.  f^oyt{  CONVENTUALITl-. 

Pour  établir  un  monaflère,  il  faut  nécefliiirement 
le  confentement  de  l'évcque  diocéfain.  C'ell  la 
difpofition  formelle  du  concile  de  Chalcédoine. 
Placuit  nullum  quidem  ufquam  eedificare  aut  conflruere 
monaflerium  yel  oratorit  domum  prater  confcientiam 
«pifl:opi. 

Le  nouveau  droit  canonique  n'cft  pas  moins 
précis  fur  ce  fujet.  Le  canon  la,  18,  f  2  ,  dit: 
monaflerium  novum  nifi  epifcopo  permttteme  aut  pro- 
hante nullus  Ittcipere  aut  fiindare  prafumat.  Sur  quoi 
la  j^ofe  fait  cette  obfervation  :  Jî  er^  totum  mo- 
naflerium fit  deflruftum;  rcquiritur  conjenfiis  epifcopi 
tn  conftruélione ,  fed  in  reparaiione  non  rcquiritur. 
^  Le  confentement  des  villes  &  de  tous  les  in- 
téreffés  eft  encore  néceffaire.  Ceft  fur  ce  prin- 
cipe qu'a  été  rendu  un  arrêt  du  confeil  le  *4  février 


MON 

1644 ,  en  faveur  des  habitans  de  Riom ,  emâ 
les  récoUets  qui  avoient  obtenu  un  brevet  dniî^' 
pour  s'établir  dans  cette  ville.  L'arrêt  leu-  ^^ 
défenfes  de  bâtir  aucune  mûfbn  en  forme  1 
pice  ,  ou  autrement ,  dans  la  ville  de  Iliom,  I 
fauxbourgs,  &  à  deux  lieues  aux  oiviroaSi 
leur  enjoint  de  fe  redrer  dans  leurs  maàSomt 
vcntucUes. 

Le  confentement  des  évèones,  des  haUianif 
autres  parties  intéreflees  ,  ooit  être 
de  lettres-patentes.  11  ne  peut  exifler  lé_ 
aucun  établifTement  public  fans  le  fceau~ 
torité  publique.  Ceft  la  jurifpudence 
de  nos  cours ,  &  les  difpofitions  formellei  1 
déclaration  du  21  novembre  16x9 ,  &  de 
du  mois  de  décembre  1666.  Ce  dernier, 
avoir  détaillé  les  formalités  nèceflâires 
nouveaux  établiflemens*,  déclare  que  fi  iîVi 
il  s'en  fait  quelqu'un ,  (ans  avoir  fàtisfiùti  1 
les  condirions  énoncées ,  ces  communautés  p 
dues  feront  incapables  d'efler  en  jugement, 
cevoir  aucun  don  ou  legs  de  meubles ,  ou  imme 
&  de  tous  autres  effets  civils  ;  fk  majeflé  r 
en  même  temps  toutes  les  difpofitions  tadies , 
exprefTes ,  faites  en  leur  faveur.  . 

Toutes  ces  fomulités  remplies  dcnvent  toi 
pour  ainfi  dire ,  couronnées  par  renregUbena 
au  parlement,  ou  autre  cour  fupérieure,  dans  I 
rcflon  duquel  fe  trouve  le  nouveau  moiui/lèn,  ' 

L'ancienne  difcipline  donnoit  à  l'évèque  rea 
tière  adminiflration  du  temporel  des  moaaftint 
enforte  que  les  abbés  ,  les  prêtres  ,  les  moinei 
ne  pouvoient  rien  aliéner  ni  engager  fans  fb 
confentement  &  fon  intervention  oins  les  aâi 
ou  contrats. 

Cette  difcipline  a  changé  peu-à-peu.  Les  moin 
&  les  religieufes  ont  obtenu  des  privilèges  ^ 
ont  entièrement  ôté  aux  évêques  1  adminStratif 
temporelle  des  monaflères.  S.  Grégoire-le-grand  < 
le  premier  oui  en  êifle  mendon  en  Êiveur  d'ut 
abbeiîe  de  Marfeille.  U  étendit  enfuite ,  au  n 
port  de  Gratien  ,  cette  exemption  à  tous  les  m 
naflères ,  dans  le  concile  de  Latran  convoqué  p 
fes  ordres  ;  &  elle  efl  devenue  d'un  ufâge  géaèi! 

Cependant  l'évêmie  eft  refté  chargé  du  ic 
d'empêcher  le  dépériflement  des  biens  des  « 
naflères,  Ceft  ce  que  porte  la  conftitution  perii 
tofv  de  Bonifàce  VlII ,  &  la  bulle  infirutahili 
Grégoire  XV  ,  confirmée  par  la  congrégation  d 
cardinaux  ,  Çc  adoptée  par  un  fynode  de  Mil 
&  par  celui  de  Macerata.  foye{^  à  l'article  Re: 
GIEUSES ,  l'arrêt  de  1727 ,  rendu  en  faveur  de  P 
chevêquc  de  Sens ,  contre  l'abbefTe  de  Lys.  ] 
concile  de  Vernon  ,  tenu  fousCharlemagne  ,  co 
tient  à  cet  égard  une  difpofmon  fmgulière.  Il  v« 
que  les  coo)ptes  de  l'adminiftration  des  biens  c 
monaflères,  tant  d'hommes  nue  de  filles,  f<Mf 
rendus  au  roi ,  s'ils  font  de  fondation  royale  , 
ceux  des  autres  aux  évêques.  Le  roi  pourroitencQ 


MON 

ce  droit ,  comme  attaché  à  la  comonnc , 
rlptible  de  t'a  nature. 
aiu^e  concraûoit  des  dettes ,  Ces  biens , 
\jjiirt  même  ,  ponrroient  être  faifis  rèelle- 
|,  vendus  &  adiiigès  ;  ctCi  ce  qui  refaite  de 
rendu  le  25  fi-v-rier   1650,  dans  la  caiife 
Rjeui'es  de  l'Annonciation  des  dix  Vertus  , 
_  Saint-Germain  à  Paris ,  rapporté  au 
,  des  Mémoires  du  clergé.  M.  ravocai-gèni- 
lo  obfcrva  que  les  lettres-patentes  qui  au- 
Bt  J'établilTement  des  religieufes  dont  il  s'a- 
c^o'avoient  point  été  enregillrées  en  la  cour  ; 
[ti  religieufes  s'étoient  éiudiées  à  faire  bâtir 
Caperbe  bâtiment  ,  &  drefler  fimplcment  un 
'  dans  un  des  corps  du  logis ,  le  tout  aux  dè- 
d'antriû ,   comme  avoicnt   fiiit  fix   ou  fept 
lèts  de  relJeieufes  du  fauxbourg  Saint-Ger- 
que  ceu  n'aroit  rien  de  privilégié  pour 
•tiré  du  commerce;  d'où  il  paroii  qu'il  faut 
ire  avec  Denifard  ,    qu'une  maifon    &  mo- 
de religieufes  ne  peuvent  être  faifis  réelle- 
8c  vendus ,  que  lorfque  leur  érabliffemeni 
point  été  autorifé  par  des  lettres  -  patentes 
at  enre^ilb-ées. 

m  à  la  jurifdiftion  fpirltuclle  des  évèques 
;  mJtujlircs ,  voye^  EXEMPTION  ,  RELIGIEUX  , 

;uusES ,  Visite. 

\atonj{lirts  ont  eu  fouvem  befoin  de  réforme , 
ton  l'y  a  introduite  avec  fuccès.  ^'oyc'i  Reli- 

C  HÉFORMÉS. 

transfère  tiuelquefois  un  mon^flèrt  d'un  lieu 

-Tre, lorfqu  il  y  a  des  raifons eilcntieiles  pour 

_      yoy^K.  Translation. 

les  KiD'iSflctes  ont  des  offices  clauftraux  qui  ne 

M  erre  polTédés  que  par  des  religieux.  Voye^ 

lENDE,  Offices  CLAUSTRAUX. 

[  des  bénéfices  qui  peuvent  être  unis  à  des 

■es.  rayei  Union. 

'arrive  qu'on  fécularife  des  monaflèrts.  Voye^ 

JUtRiSATiON.    Quant  aux   charges  des   mo- 

rti ,  wyci  Indult  ,  DÉCIMES ,  Oblats.  Sur  les 

iaovâoni  iaires  aux  monjftirei ,  vi^cj  Nov?^E,  Rt- 

JCiEVX.  (M.  i'ûbtcBsRTOLlO.avocdtMi parlement.) 

.«OVITION  CANONIQUE  ,  (  Droit  cccUf  ) 

té:  -■  en  général  nverûjfimeni  :  quelcjue- 

à  c.  te  prend  pour  la   publication  d'un 

ùoattotre  :  mais  on  entend  plus  communément  par 

mniàom  «  &  fur-tout  lorfqu  on  y  ajoute  répithète 

CHûMoue ,  un  avertidement  fait  pas  l'autorité  de 

^Mlflie  fupérieur  eccléfiaAique ,  à  un  clerc,  de 

axTiger  Ces  moeurs  qui  caufent  du  fcandale. 

L'afage  des  moniûons  canoniques  eft  tracé  dans 

lléru^le  S.  Mathieu  ,  chjp,  xv'ûj ,  lorfque  J.  C. 

"  '  "  i  <iifciples  :  fi  votre  frère  pèche  contre  vous , 

rez-le  lui  en  particulier  ;  s'il  ne  vous  écoute 

reprenez  un  ou  deux  témoins  avec  vous  :  s'il 

fteks  écoute  pas  ,  dites-le  à  l'églife  ;  s'il  n'écoute 

nt  Fé^life ,  qu'il  vous  foit  comme  les  païens  & 

Kpiilxicains. 

Djob  legUTe  primitive ,  ces  fortes  de  moniiwns 


MON 


47 


n'étûîcot  que  verbales ,  &  fc  faifoient  fans  for- 
malités ;  la  difpofition  des  anciens  canons  ne  leur 
donnoit  pas  moins  d'effet  :  il  étoit  ordonne  qac 
celui  qui  auroit  méçrifé  as  moniûons ,  feroii  prive 
de  plein  droit  de  Ion  bénéfice. 

Il  paroit  par  un  concile  tenu  en  615  ,  ou^^o, 
dins  la  province  de  Reims  ,  du  temps  de  Son- 
natius ,  qui  en  ètoit  arcbeviîque ,  que  l'on  Éùfoie 
des  moniûons. 

Mais  les  formalités  judiciaires  ,  dont  on  accom- 
pagne ordinairement  ces  monitions ,  ne  furent  in- 
troduites que  par  le  nouveau  droit  canonique.  On 
fient  qu'Innocent  III ,  hqucl  monta  fur  le  faint- 
fiège  en  11 98,  en  fut  l'auteur,  comme  il  paroît 
par  un  de  fcs  décrets  adrefle  à  l'évèque  de  Parnies. 

L'efprit  du  concile  de  Trente  étoit  que  les  ma- 
fùùons ,  procédures  &  condamnations ,  fe  fiflènt 
fans  bruit  &  fans  éclat ,  lorfqu'il  dit  que  la  correc- 
tion des  mœiu^  desperfonnes  eccléfiaftiqucs  appar- 
tient  aux  cvàques  leuls  ,  qui  peuvent,  fine  (Ircp'itu 
6-  /fïiï^AtyuJitii,  rendre  des  ordonnances  ;  «Se  ii  feroit 
à  fouhaiter  que  cela  pût  encore  fc  faire  ,  comme 
dans  la  primitive  éclife  :  mais  la  crainte  que  les 
fupérieurs  ne  portaffent  leur  autorité  trop  loin  » 
ou  que  les  intérieurs  n'abufalTcnt  de  la  douceur 
de  leurs  juges ,  a  feit  que  nos  rois  ont  aftreint 
les  ccclcfialtiqucs  àobferver  certaines  règles  dans 
les  procédures  &  condamnations. 

Quoique  toutes  les  perfonncs  cccléfiaftiques 
foient  fujettes  aux  mêmes  loix  ,  le  concile  de 
Trente ,  feffton  af ,  ch.  14 ,  fait  voir  que  les  béné- 
ficier*; pcnfionnairesjouemployésàqiielques  offices 
eccléfialliqucs ,  font  obligés  encore  plus  étroite- 
ment cjue  les  fimples  clercs ,  à  obferver  tour  ce 
oui  efl  contenu  dans  les  canons  :  c'cft  pourquoi 
il  veut  que  les  eccléfiaftiques  du  fécond  ordre , 
béncficlers  ,  penfionnaircs ,  ou  ayant  emploi  & 
offices  dan»  l'églife  ,  lorfqu'ils  font  connus  pour 
concidïinaires ,  foient  punis  par  la  privation  ,  pour 
t.'ois  mois ,  des  fruits  de  leurs  bénéfices,  après  une 
momûan  ,  &  que  ces  fruits  foient  employés  en 
œuvres  pies  ;  qu'en  cas  de  récidive  après  la  pre- 
mière monition ,  ils  foient  privés  du  revenu  total 
pendant  le  temps  qui  fera  avifé  par  l'ordinaire  des 
lieux  ;  &  après  la  troifième  monition ,  en  cas  de 
récidive  ,  qu'ils  foient  privés  pour  toujours  de  leur 
bénéfice,  ou  emploi ,  déclarés  incapables  de  le» 
pofféder,  jufqu'à  ce  qu'il  paroilfe  amendement» 
&  qu'ils  aient  été  difpenfès  ;  que  fi,  après  la  difpenfe 
obtenue,  ils  tombent  dans  la  récidive ,  ils  foient  cliar- 
gés  d'excommunications  &  de  cenfures ,  &  déclarés 
incapables  de  jamais  polTéder  aucun  bénéfice. 

A  l'égard  des  fimples  clercs  ,  le  même  concile 
veut  qu  après  les  munitions  ,  en  cas  de  récidive , 
ils  foient  punis  de  prifon  ,  privés  de  levas  béné- 
fices ,  déclarés  incapables  de  les  pofféder ,  &  d'eo» 
trer  dans  les  ordres. 

Ces  moniiions  canoniques  peuvent  pourtant  encore 
être  faites  en  deux  manières. 
La  première ,  verbalement  par  l'évèque ,  ou  autr< 


4« 


M  O  N 


MON 


{upèrieer ,  dans  le  fecret ,  fuivant  le  prccepte  de 
l'évangile  ;  c'eft  celle  dont  les  évèquqs  fc  fervent 
le  plus  ordinairement  :  mais  il  n'eft  pas  iur  de  pro- 
céder extraordinairement  après  de  pareilles  moni- 
ùons ,  y  ayant  des  accufés  qui  dénient  avoir  reçu 
ces  monhions  verbales ,  &  qui  fe  font  par-là  un 
moyen  diabus  au  parlement. 

La  féconde  forme  de  inomt'wn  c(k  celle  qui  fe 
fait  par  des  aâes  judiciaires ,  de  l'ordre  de  l'évèque , 
ou  de  l'oflicial ,  à  la  requête  du  promoteur  :  c'eft 
la  plus  (Tire  &  la  plus  juridique. 

Les  évêques ,  ouïes  promoteurs , doivent ,  avant 
tle  procéder  aux  monïùons ,  être  afTurés  du  fiût  par 
des  dénonciations  en  forme ,  i  moins  que  le  ikit 
ne  fijt  venu  à  leur  connoifTance  par  la  vuix  & 
clameur  publiques  :  alors  le  promoteur  peut  rendre 
plainte  à  l'omcial ,  faire  les  monitions,  &  enfirite 
informer  fuivant  l'exigence  des  cas. 

Après  la  première  monitton ,  le  délai  expiré ,  on 
peut  continuer  l'information  fur  la  récidive  ,  & 
fur  le  requifitoire  du  promoteur  qui  peut  donner 
fa  requête  à  l'ofiîcial ,  pour  voir  déclarer  les  peines 
portées  par  les  canons  ,  encourues. 

En  vertu  de  l'ordonnance  de  l'ofEcial ,  le  pro- 
moteur fait  fignifier  une  féconde  monhion ,  après 
laquelle  on  peut  encore  continuer  l'information 
fur  la  récidive. 

Sur  les  conclufions  du  promoteur ,  l'official  rend 
un  décret  que  l'on  fignifie  avec  la  troifième  monitton. 

Si  après  l'interrogatoire  ,  l'accufé  obéit  aux  mo- 
miions ,  les  procédures  en  demeurent-là  :  c'eft  l'ef- 
prit  de  l'églife  gui  ne  veut  pas  la  mort  du  pécheur , 
nais  fa  converiion. 

Si ,  au  contraire ,  l'accufé  perfévère  dans  fes  dé* 
fordrcs ,  on  continue  l'inllruftion  du  procès  à  l'ex- 
txaordinairc  ,  par  récolcment  &  confrontation. 

Quand  les  monitions  n'ont  été  que  v.erbales ,  fi 
l'accufé  les  dénie ,  «n  en  peut  faire  la  preuve  par 
témoins. 

On  peut  faire  des  menitions  aux  eccléfiaftiques 
pour  tout  ce  qui  touche  la  décence  &  les  mœurs , 
-pour  les  habillemens  peu  convenables  à  l'état 
eccléfiaftique ,  pour  le  défeut  de  réfidence ,  &  en 
général  pour  tout  ce  qui  touche  l'obfervation  des 
canons  le  des  ftatuts  fynodaux. 

Les  cenfures  que  le  juge  d'égUfe  prononce , 
doivent  être  précédées  de  monitions  canoniquy. 

On  fait  ordinairement  trois  monitions ,  entre  cha- 
cune defquelles  on  laifle  un  intervalle  au  moins 
de  deux  jours ,  pour  donner  le  temps  de  fe  rccon- 
nottrc  à  celui  qui  eft  menacé  d'excommunication. 
Cependant  quand  l'affaire  eft  extraordinairement 
preffée  ,  on  peut  diminuer  le  temps  d'entre  les  tno- 
niiions ,  n'en  faire  que  deux ,  ou  même  qu'une 
feule ,  en  avcrtiflant  dans  l'aàe ,  que  cette  feule 
&  unique  moniùon  tiendra  lieu  de  trois  monitions 
canoniqius ,  attendu  l'état  de  l'affaire  qui  ne  per» 
met  pas  que  l'on  fuive  les  formalités  ordinaires. 
Ployer  RisiOLSC^.  (A) 

MONITOIRE,  {^  m.  {Dnucivil&eecUf.)  on 


appelle  aînfi  des   lettres  ou'c 
d  eglife  ,  en  conféquence  au  j 


'on  obtient  du  |u|b; 
jugement  d'un  jup: 
royal,  ou  autre  juge  laïque,  ou  ecdéfiaftiqua,  ;.- 
même  fubalterne  ,  ocqu'em  fait  enfuite  publierai  r- 
prône  de  la  meffe  paroiiTiale ,  Si  afficher  à  la  portt  ' 
des  églifes  &  dans  les  places  publiques ,  par  IdE^  - 
quelles  il  eft  enjoint,  fous  peme  d'excommuniO' 
tion ,  de  venir  à  révélation  des  fûts  qu'on  fut  fiv 
le  contenu  au  monitoire;  ou  de  reftituer  quelipt: 
chofe ,  ou  de  réparer  quelque  injure  faite  à  Dioi, 
ou  au  prochain. 

Le  monitoire  eft  donc  différent  de  la  monitioa 
dont  nous  venons  de  parler ,  quoique  plufieurs  au- 
teurs les  aient  confondus ,  parce  que  l'un  &  l'autrea 
la  même  étymologie ,  &  vient  également  du  mot 
latin  momre. 

u  Rien  de  plus  connu ,  dit  M.  Gibert ,  en  fod 
»  Trjité  des  ufugîs  de  l'îfUfe  gallicane  ,  concernant 
»  Us  monitoircs ,  que  l'étymologie  du  nom  qne 
>»  portent  les  monuoires  ;  mais  il  n'en  eft  pas  de 
i>  même  du  temps  où  ils  ont  commencé  à  porter 
I»  ce  nom.  Le  concile  de  Trente  fe  fert  de  mo- 
n  nition  ad  finem  revelat'ionis.  L'article  ai  de  l'or- 
»  donnance  de  filois  dit  auiîl  monition  dans  b 
»  même  acception ,  &  en  remontant  plus  haut ,  on 
»  ne  trouve  plus  que  le  même  terme  de  monidon, 

»  Les  plus  anciens  canons ,  continue  cet  auteur, 
M  où  j'ai  trouvé  le  nom  de  monitoire  dans  le  fcns 
M  qu'on  le  prend  aujourd'hui,  font  ceux  du  con- 
n  cile  de  Bourges ,  en  1 528  ;  cependant  on  le  voit 
»  employé  formellement  &  conformément  à  l'ufage 
»  préfent  dans  la  fcifion  20  du  concile  de  Con- 
»  ilance  ».  Aujourd'hui  l'acception  du  mot  moni- 
toire eft  déterminée ,  &  on  ne  le  confond  plus  avec 
monition. 

La  matière  de  cet  article  eft  affez  importante 
pour  la  traiter  dans  un  ordre  qui  puifle  facilement 
préfenter  à  nos  ledeurs  ,  les  queflions  dont  ils 
pourroient  chercher  la  folution.  Nous  examine- 
rons donc,  I  ".  l'origine  des  monitoîres  ;  a°.  par  quelle» 
perfonnes  ils  peuvent  être  demandés  ;  3°.  par  quels 
fupérieurs  eccléfiaftiques  ils  peuvent  être  accor- 
dés ,  &  la néceflité  du  concours  du  magiftrat  civil; 
4°.  pour  quelles  caufes  ils  doivent  être  accordés; 
5°.  dans  quelle  forme  ils  doivent  l'être;  6».  leur 
publication,  fignification ,  &  exécution  ;  7°.  leur 
nilmination ,  ou  dénonciation  d'anathème  ;  8**.  l'ag* 
grave  &  réaegrave, 

§.  I.  Origine  des  monitoîres.  On  croit  comni»*' 
nément  que  les  monitoires  font  en  ufage  dans  l'églife, 
depuis  que  le  pape  Alexandre  IIl ,  vers  l'an  1 170  , 
décida  qu'on  pouvoit  contraindre  par  cenfjire  ceux 
qui  refufoientde  porter  témoignage  dans  une  affaire. 
Dans  l'origine ,  il  n'étoit  permis  de  procéder  par 
voies  de  cenfures ,  ou  de  monitoires ,  que  pour  les 
affaires  civiles.  Les  deux  décrétales  d'Alexandre  lit 

3ui  introduifircnt  cet  ufage  ,  ne  portoient  que  firf 
eux  caufes  de  cette  nature.  Bientôt  après  on  ufk 
de  monitoires  dans  les  procès  criminels ,  quoique 
U  pape  Honoré  III  les  eût  exceptés  dans  une  de 

fes 


MON 

lèfitres  iTabbcdc  Saint-Eugène.  Mais  îe  pape 

fjMeôndre  III  avoir  dé\»  déclaré  qiie,  clans  la  ri- 

Ljueur  du  droit ,  on  pouvoit  contraindre  les  témoins 

tcnfures  ,  à  dcpofer  fur  toutes  fortes  de  crimes. 

I  a  dipms  diangii  cet  ufage ,  &  dans  les  derniers 

&éde>pn  n'a  pUts  voulu  à  Rome  ufer  de  mùnitoires 

fera  les  caufcs  criminelles.  Ccft  ce  qu'ordonne 

"^'ene  bulle  de  Fie  V  ,  conforme  au  quatrième  con- 

ck  di:  Niilan. 

Cependant  le  concile  de  Trente ,  dans  fon  rè- 
glement à  ce  fujct  ,  comprend  les  caufes  crinii- 
neUcs  comme  les  cniifes  civiles.  Mais  il  prohibe 
le»  otnfurcs  eccléfiaftiqiies ,  dans  tous  les  cas  oii  elles 
K  feroient  pas  indifp::nfa.blcmeat  néceiTaires  pour 
le  d«  ^1  raxirc  la  jufKce ,  oti  punir  les  coupables.  Q^uod 
f  ntcuiio  rcalis  v<l  ptrfonalls  adverj'its  reot  ,  ha:  rj.- 
wn  furi  non  pottrit  ;  ftque  er^j  juduim  conntnuc'ui , 
Bs  m  tÛMn  mucrene  anathimatis  ,  tirbitrio  J'uo  pre- 
a  iHu  pxnAs  ftrlre  pourit.  In  c^afis  quoque  crim'i- 
tJAss  ,  iiii  txtçuùo  reul'u  vel  pcrfonaiis ,  ut  fuprj 
fm  pourit  t  erit  â  ccnjuris  abjlinenJum  :  fed  fi  atcla 
attvàatà  facile  loîus  ejfe  non  pojfit  ,  Ucebii  judici 
hc  i'  '    ;!.idii)  ,    i/i    ddln^ucntu   uti  ,  fî  umen 

iiii ..  -  prjcicdente  binJ  j'alum  moniùùne,  enam 

ft  tdtSaa-  U  poflaht. 

{ytùUeurs  le  concile  donne  aux  évèqites  feiils  , 

edufivemfnt  à  tous  autres,  la  faculté  d'accorder 

à&  motùioirtt  ^  &  défend  aux  juges  féculiers  de 

la  y    contraindre.    Qu.ipropitr   excomfnunk.iûones 

au  ,  qute  inoiiiihr.ibui  prizmrj/li  ad  fintm  nviLiùonis 

Êt£iBU  i  ata  pro  dfprrJiiii  ,  feu  fuLlhaflis  rehui  ,  j'erri 

jtiau,  à  ntnùnt  prorfut  prtuertjium  tpljcopo   dtctr- 

aÊmar  ,  6>  mnc  ruifi  alias  quàm  tx  re  non  \-ulajn , 

umfJ^tu  dïligcnter  ai  ma^jiA  nuttunute  ,  ptr  epifcopum 

crwfajti  ,  qua   ejtts    animum   mûviut ,   ncc  ad  tas 

amndenAat  ,  atju/'vis  fecuUris  ,  eÙJm  m.:gijbjtus  , 

mSaniMt  adducatur.  Sed  totum  hoc  în  ejus  ârbllrio  & 

iaafàauu  fit  pafitum  :  quando  ïpfcpro  re  ,  lace  ,  per- 

fmi  ,  éat  ttmport ,  eas  dtcemendji  effe  judtcjvciit. 

On  diftinguoit  autrefois  quatre  fortes  de  mont- 
Êimtf  1*.  pour  faire  venir  à  révélation  de  quelques 
fiis ,  ou  de  quelques  meubles  fouAraits  &  détour- 
•és,ce  que  le  concile  de  Trente  appelle ,  excommu- 
eiuàa  aJfiaan  rcviLiùorùs  fen  ftihflratl'is  rcbus  ;  a",  afin 
^otranoitre  certains  malfaiteurs  cachés  :  in  forml 
$aÊttfjA>rum  ;  3**.  pour  obliger  à  une  farisfa^ion ,  ou 
à  tjsvêr  une  dette  :  obliçaiiones  de  nifi  ;  4*.  pour 
-ruer  certains  droits  ou  certains  biens  dont 
-  .  .  ».,  -inparé  :  in  forma  conquejïus. 

En  France,  on  a  admis  les  moritotres ,  comme 

os  le  %'ott  par  l'ordonnance  de  Blois,  par   celle 

ée  1670  ,  &i  par  l'édit  de  1695.  Mais  on  ne  s'y  eft 

oeni  conforme  zu  décret  du  concile  de  Trente , 

le  à    ceux   de   nos  conL-lles  provinciaiu. 

Boulin    regarde  celui   du   concile   de  Trente 

Coraine  contraire  à  noi  libertés  &  à  nos  ufages. 

Depuis  que  nos  loix  criminelles  ont  établi  des 

peir.es  contre  les  témoins  qui  refufent  de  venir 

déposer  lorfqu'ils  font  affignès  à  cet  effet ,  on  a 

cm  pouvoir  les  y  forcer  par  la  crainte  des  cea- 

'  Jtuifprudaut.     Tomt  VL 


0  N 


49 


fures ,  &  l'on  a  fait  ufage  des  morntolres  dans  les 
affaires  criminelles,  comme  d.ms  les  civiles.  Mais 
nous  ne  connoilïons  point  les  moniio'ius  de  nijî  ^ 
c'eft-à-ilire  ,  ceux  dont  le  but  feruitde  contraindre 
des  débiteurs  à  payer  leurs  dettes.  Nous  ne  con- 
noilfons  point  non  plus  ceux  in  forma  conqutflus. 
L'article  35  des  libertés  de  l'églife  gallic:ine,  nous 
apprend  ceux  qui  font  reçus  parmi  nous. 

a  Monitoins  ou  excommunications  avec  claufes 
)»  fatisfaifloires ,  qu  on  appclloit  anciennement /îy^r 
n  obligjtione  d;  nijî ,  ou Jiçnifiaiv'a ,  comprenant  ies 
'»  laïques,  &  dont l'abfolution  eft  réfcrvéc,  fupt- 
»  riori  ufqiit  ad  faiisfaflionan  ,  ou  qui  font  pour 
i>  chofes immeubles;  celles  qui comiennent chofes 
1»  imprécatoires  contre  la  forme  prefcriie  par  les 
»  conciles ,  &  pareillement  celles  dont  l'ahlolurioo 
»  eft  par  exprès  réfervée  à  la  perfonne  du  pape, 
»  &  qui  emporte  diitraftion  de  jurifdiéHon  ordi- 
t»  naire ,  ou  qui  font  contre  les  ordonnances  du 
n  roi  ,  8c  arrêts  de  fes  cours  ,  font  ccnfées  abu- 
M  fives  ;  mais  il  eil  permis  de  fe  pourvoir  par- 
n  des'ant  l'ordinaire  ,  par  monicion  générale  irr 
n  forma  maLfacîorum  ,  pro  nbuj  occulc'is  mobilibus  , 
n  &  ufque  ad  rtvelaùonem  dumuxdt.  Et  fi  le  lai 
»  s'y  oppofe ,  la  connoiflànce  de  fon  oppofuion 
»  apparnent  au  juge  laïque,  &  non  ji  l'eccléfiaf- 
»  tique  ".  Nous  aurons  occafion  de  revenir  bientôt 
fur  c«t  article  de  nos  Ifbcrtés. 

§.  1,  Par  qutllis  perfonnei  les  moniwires  ptuvtnt-itt 
être  dem.mdcj  ?  En  général  toute  perfonne  peut  fe 
fervir  de  la  preuve  par  monitoircs.  11  paroit  qu'i! 
fuffit  qu'elle  ait  un  intérêt  piiiffant ,  &  qu'elle  ne 
puillc  fe  procurer  autrement  les  preuves  dont 
elle  a  beloin.  Mais  on  a  demandé  fi  ceux  qui 
ne  font  pas  de  l'églife  romaine  peuvent  obte- 
nir des  monltoires.  Tous  les  auteurs  qui  ont  traité 
cette  queillon  ,  font  convenus  qu'il  y  aurott  de 
l'indécence  que  l'églife  emplo)fcit  fes  foudres  en 
fnvcur  ùc  ceux  qui  ne  la  reconnoilTcnt  point ,  & 
qui,  au  contraire,  voudroient  la  combattre.  Ce- 
pendant ils  ont  cru  la  plupart  que  ,  pourvu  qu'un 
protcftant  obtienne  les  cenfures  fous  le  nom  du 
procureur  du  roi,  il  peut  s'en  fervir.  De  cet  avis 
ont  été  Mornac  &  Paftor.  Fevret  les  a  fuivis  en 
fon  Traité  de  l'abus  ,  part.  2  ,  l.  7  ,  ch.  3 ,  n.  8  ;  ÔC 
il  cite,  en  faveur  de  fon  opinion  ,  un  arrêt  du  par- 
lement de  Dijon.  Hautefcrre  ,  de  'furifdiS.  ecclef. 
liv.  6 ,  ch.  S  ,  c(i  A'w\  avis  contraire,  &  il  en 
donne  des  raifons  qui  paroilfcnt  ptaufibles.  Abfit, 
dit-il ,  heerettcos  fub  facra  'imagine  pri/tcipis  hitcre  6» 
irato  nuaûne  perfrui  ;  talefix  auxitio  ind:rnus  cfl  qui 

tcclifiam  oppugnat j4deo  vum  m  GalliJ  ncmini  li- 

ccat  agerc  vcl  excipcrfperprocuratorert ,  prcrtirquàmprin- 
cip'i ,  max'itni  in  criminatihus  ,  quonam  jure  iiccbit  nova- 
tor'ibus  agere  pcr  prociiratorcm  rre'mm  ? ...  Non  jure  igiiur 
ptr  interpofiiam  pcrfonam  expetum  monitoria  ab  ecclcfiaf- 
ncojudict ,  que  ptr  fe  ncn  tffent  impur jturl  :  quod  enim 
dlredo  prohlhiiur ,  per  indireflum  liceft  non  poujl. 

S'il  s'agifloit  d'un  crime  atroce ,  dans  la  pour- 
fuite  duquel  le  procureur  du  col  fîîit  neccUalre» 


/ 


50  MON  

W€M  fUÙtf  Ve  momitp'tre  pourrot:  être  obterm  en 
îa^vawk^  ipaîqa'iia  hfréaque  fut  la  partie  civile. 
Ce  iîeroit  moins  à  ce  dermer  qu'à  la  partie  pu- 
blilpte  ({uil  feroit  accordé.  Mais  s'il  ne  s'agiiïbit 
eue  d'un  dèHt  <ni  d'un  intérêt  privé,  il  paroît 
ootttcux  Ti  le  proteAant  pourroit  obtenir  le  moni^ 
Mtnr,  svèxne  fous  le  nom  du  procureur  du  roi. 

Au  reftc ,  cette  quelHon  a  pu  faire  diflicultéavant 
b  révocation  de  T^dit  de  Nantes  ,  dans  le  temps 
o*j  les  ItitA  rcconnoiffoient  des  protcftans  en  France. 
Mai*  zujuitrd'bui  quelqu'un  qui  formeroic  oppo- 
Jdioo  à  l'obtention  ou  à  la  publication  d'un  ma- 
tfiairf  ,  fous  prétexte  que  celui  qui  l'a  obtenu , 
a'c^  point  catholique ,  devroit  être  déclaré  non- 
recevable.  Tout  françois  efl  préfumé  catholique  ; 
te  fi  cette  maxime  ert  fi  fouvent  employée  contre 
!c^  proteflans  ,  il  eft  bien  naturel  qu'elle  puiiTe 
^ciquefois  leur  être  utile. 

La  même  queftion  le  préfente  pour  les  excom- 
muniés. Le  concile  de  Touloufe  en  1 590 ,  défendit 
«Taccorder  des  momtoins  ,  in  erat'tam  excommuiûcaù 
aut  perdh'i  fceUfl'ujut  hominis.  Pour  que  cette  déci- 
fion  pût  avoir  lieu  dans  la  pratique  ,  il  faudroit 
que  l'excommunication  Pût  accompagnée  de  la  no- 
ipriété  de  droit. 

Des  c nf.uis  peuvent-ils  obtenir  un  monUo'trc  contre 
leur  péie  ?  Cette  queftion  a  été  agitée  au  parle- 
ment de  Dijon  dans  l'efpèce  fuivante  :  des  cnfans 
d'un  premier  lit,  prétendoientque  leur  père  avoir 
fupprimé  l'inventaire  fait  après  le  décès  de  leur 
mère  ;  qu'il  en  avoit  fubllitué  un  où  tous  les  biens 
n'étoicnt  pas  rapportés  &  qu'il  avoit  fouilrait  beau- 
coup de  papiers  intèrcffans  pour  la  première  com- 
munauté ;  poiu-  en  avoir  preuve ,  les  enfans  firent 
publier  un  tnomtolre  coni^u  en  termes  géncraiLV.  Le 
père  en  appella  comme  d'abus.  Par  arrêt  dé  1654, 
la  jiublicatlon  du  monitoire  fiit  ordonnée  ,  &  les 
p.-u  ties ,  quant  à  l'abus  ,  furent  mifes  hors  de  cour. 
.Mémoires  du  Clerei ,  tom.  7. 

§.  3.  Par  queù  fupiriturs  eccltJtajUques  Us  moai- 
loirti  doivent-ils  être  accordés  ,  6"  quand  l'inurvenàon 
du  juge  civil  efl-cll<  néceff'éiirt  ?  Suivant  les  maximes 
de  toutes  nos  cours  féculières  &  les  ulages  du 
royaume  ,  il  n'eft  point  permis  d'obtenir  des  moni' 
toires  en  cour  de  Rome,  ni  de  les  faire  fulminer 
en  France  ,  auîîoriuse  apoflolicâ  ;  Fevrct  confirme 
ces  maximes  par  plufieurs  arrêts  ,  entre  autres  par 
celui  du  parlement  de  Paris  du  ai  fepiembre  1569  : 
nous  rejettons  également  l'ufage  des  lettres  apof- 
tolîqucs ,  Impêtrces  à  Rome  pour  obliger ,  aunoriuie 
apolhiuây  ceux  qui  favent  quelque  chofe  des  fpo- 
liations  &  diftraâions  de  meubles  &  de  papiers 
héréditaires.  On  rapjporte  à  ce  fujet  l'arrêt  du 
parlement  de  Touloufe  du  17  mai  1460,  par  le- 
quel on  prétend  que  cette  cour  a  déclaré  abufivc 
l'exécution  des  lettres apoftoliques,  obtenues  pour 
avoir  révélation  des  meubles  du  défiint  arche- 
vêque. Dumoulin  ,  dans  la  fixicme  partie  du  Hyls 
^lu  parlement ,  en  parle  en  ces  termes. /f<ni  In  pjr- 
Jtimc/ito  an/io  domini  1460,  17  marùi,  Jaiobo  de  Me- 


MON 

dsuiprxfidtnu ,  tdâum  fu'n  quod  donùnus  Sern 
aniùc^ïfcopus  Tolofee  rcvocartt  vtl  rtvocari  fm 
txtcutionem  qunrumdum  liitirarttm  monitionaUum^ 
lione  bonorumdtfunEli  a  chup'ifcopï  in  curiaconunft 

Dans  cette  cfpcce  ,  l'exécution  de  ce  monitc' 
fut  point  déclarée  a  ufive  parce  qu'on  s'étoit» 
à  Kome  pour  l'obtenir  ,  niais  parce  qu'on  l'i 
fait  fans  le  munir  pré;ilablement  de  la  per 
du  parlement.  Quixi prxccdcredcbtb,:t pcrmijpo 
dit  Dumoulin. 

Il  n'eft  donc  pas  abfolument  prohibé  p.Tnni 
de  s'adreiler  à  la  cour  de  Rome  pour  obtenir 
monitoire.  Mais  il  faut  pour  ccLi  le  concours  de 
deux  circonftances.  La  première  qu'on  foitautorifd 
par  un  juge  laïque ,  la  féconde  qu'on  ne  le  faffe  qu'* 
près  avoir  épuifé  les  degrés  ae  la  jurifditlion  ec« 
clêfiaAique  ;  le  pape  alors  n'eft  confidéré  que 
comme  le  dernier  fupérieur ,  fur  le  refus  duqiid 
on  fe  pourvoit.  Si  Vévcquc  &  le  métropolitaîo 
avoient  reftifé  un  monitoire  ,  on  poun  oit  dans  oe 
cas  s'adrcffer  au  pape.  On  ne  le  peut  pas  omijfo  medh^ 
ce  feroit ,  comme  le  di^'  M.  Pithou  dans  l'article 
des  libertés  ci-defllis  cité ,  diftraflion  de  jiuifdiâiea 
ordinaire ,  &  il  y  auroit  abus. 

On  peut  dans  le  même  cas  fe  pourvoir  à  la  vice 
légation  d'Avignon,  parce  que ,  pour  les  provinces 
fur  leftpjelles  s'étend  fa  jiu-ifdidion  ,  le  vice-lé 
reprclente  le  pape.  Le  parlement  d'Aix  ,  par  arw 
du  18  juin  1É74 ,  a  déclaré  n'y  avoir  abus  dai 
l'obtention  d'un  monitoire  accortlé  par  le  vice-lé 
d" Avignon  ,  fur  le  refus  de  l'archevêque  d'A 
C'eft  donc  aux  fupérieurs  eccléfiaftiques  ordinal: 
qu'il  faut  s'adreffer  pour  obtenir  un  monitoire  f 
a  prétendu  que  cette  règle  générale  fouifroit  ui 
exception  en  fàveurdcrabbédefainte  Geneviève 
Paris,  On  tonde  fon  droit  tant  fur  fes  privilèges 

aualité  de  juge  confervateur  apoftolique ,  que  fui 
es  arrêts  rendus  en  1539,  IS40>  l'i'i^  Se  autre 
L'afTemblée du  clergé  a  iàit,en  différentes  et 
ronftances ,  des  plaintes  contre  ce  privilège , 
a  été  l'occal'ion  de  plufieurs  procès;  un  arrêt 
parlement    de  Paris  du  17   mai   1618,  pronon 
que  l'archevêque  de  Bourges  s'éioit ,  à  julle  caufe 
oppofc  à  la  publication  d'un  monitoire  obtenu  d< 
Vabbé  de  fainte-Geneviève  ,  cafta  &  révoqua  toi 
ce  qui  avoit  été  fait ,  avec  défcnfe  d'obtenir  (et. 
btables  munitoires ,  fans  pctinilLon  de  la  cour.  Cei 
arrêt  n'eft  rien  moins  qire  décifif  contre  l'abbé  di 
f.iinte-Genevicve  ,  puifqu'il  ne  lui  défend  pas  abf« 
jument  d'accorder  des  monitoires  ,  mais  feulement' 
fans  la  permiffion  de  la  cour.  j 

Un  arrêt  du  confeil  d'état  du  mois  de  févrien 
1664,  rendu  fur  la  requête  de  M.  l'évêquc  diii 
Mans ,  fit  défcnfes  aux  curés  6c  vicaires  de  cedio-i 
cèfe ,  de  publier  un  monitoire  accordé  par  l'abbé  de' 
falntc  Geneviève  ,  au  procureur- gênerai  de  la; 
chambre  de  jullice  ;  donna  main-levée  des  faific», 
du  temporel  des  curés ,  faites  fur  le  refus  de  Pa-I 
voir  publié  ,  fauf  au  procureur-général  dobtcuif  • 
rttonitçtre  pardeviinc  révéque  du  Maiu»^ 


MON 

VUffi  cet  arrit,  on  voit  en  iC6$  l«arche- 
^tifim  de  Rouen  tk  àc  Sens  (e  plaindre  à  l'af- 
faaiAit  du  clcrgi  .  l'un  de  ce  que  le  procureur- 
téncral  an  j;rand-conïeil ,  avoir  obtenu  un  nu>ni- 
tùt  ic  l'abbé  de  (ainte  Geneviève,  i>oiir  être  publié 
iis^i  l'on  diocèfe  ;  l'autre  de  es  que  le  parlement  de 
ftm ,  par  n  ■  s'Tct ,  avoir  ordonné  que  le  temporel 
f^-_  M  pour  avoir  rcfulé  de 

Ci-  1-  de  fainte  Geneviève, 

xiereé  an  r  au  confeil  du  roi  en 

6r«ar  ctci  de  .  '  ^>  On  ne  connoit  point 

les  fuites  de  cette  conteiution. 

Enfin,  en  1668  &  le  4  juillet,  il  fut  rendu  un 
■Kttt  au  parlement  de  Paris ,  par  lequel  il  fut  dé- 
iuàa   à  l'abbé  de  fainte  Geneviève  de  décerner 

mimitoire,  finon  dans  les  caufes  qui  lui  feront 

I  «envoyées  par  arrêt  ou  par  fentence  d'un  jugcfé- 
r  tdkt ,  ou  qui  lui  feront  dévolues  ;  M.  Talon  por- 
tant b  parole  dans  cette  affaire  ,  obferva  que  le 
droit  des  monltoira  n'appartenant  aux  abbés  de 
fiinte-Gcncvièvc  ,  qu'en  qualité  de  confcrvateurs 
des  privtlèi;es  aportoliques  ,  ils  n'en  peuvent  ufer 
OMCoaiH  les  cau(es  qui  le  traitent  en  leur  tribunal  de 
b  oonfcrvarion  de  ces  privilèges.  Il  paroit  que 
cMiqnoi  Haut  s'en  tenir  furie  droit  des  abbés 
i  defiMHe-Gcneviè\een  tait  de monitoircs. 

Le  concile  de  Trente  ordonne,  par  le  dicret 
qae  nous  avons  cité  ,  que  les  monhoirts  ne  feront 
KCordésqvtc  par  les  évèques  ,  ce  qui  dépendra  uni- 
qaeinent  de  leur  prudence ,  fans  qu'ils  puilTent  y 
«re contraints  par  aucun  juge  féculier.  Les  conciles 
promnctaux  de  France,  tenus  depuis  celui  de  Trente, 
^ttmprefférentd'adopter  ou  de  rcnouveller  ce  décret. 
'  C^ln  de  Bordeaux  de  l'an  1614  fait  dcfenfesaux 
«fidaux  d'accorder  des  monlioiret  en  d'autres  caufes 
mie  celles  qui  font  portées  aux  officialités  ,  8c  re- 
lerve  les  siirrcs  aux  évéques  &  à  leurs  grands- 
vicaires.  Quelques-unes  de  nos  ordonnances  km- 
Ueat  reconxiostre  cette  pulflance  dans  la  perfonne 
<à»  èv*6(mes  ;  d'autres  femblent  la  leur  rcfiifer  pour 
ii  cooeeiiTrjr  unjqi;emcnt  dans  leurs  officlaux.  Ce 
^  a  Élit  naître  la  queftion  de  (avoir  ft  les  cvé- 
^Ms  feuls  avoient  le  pouvoir  de  décerner  des 
makoiret. 

Rufieurs  auteurs  &  particulièrement  le  rédac- 
teur des  mcjnoires  du  clergé  ,  ont  eu  recout s  pour 
ta  rii'oudre  à  une  difHnftion.  Ils  obfervcnt  qu'un 
momnire  peut  cire  décerné  fur  la  permillion  du 
ju^  (écolier  (  \aycT.  ci-dcflous)  accordée  aux 
pmies ,  d'v  avoir  recours  Sc  d'en  obtenir  In  fulml- 
flKÏoa  pottr  avoirj^reuve  des  faits  articidés  devant 
ha,  ou  fur  la  rcf^uète  du  promoteur  ou  des  parti- 
culiers ,  fur  des  fait»  articulés  en  cour  d'églife. 
Dois  le  premier  cas.  le  pouvoir  de  décerner  des 
Maùvénu  pamit  être  de  la  jurifdiflion  volonrairc: 
4hb  le  fécond  cas,  la  conceifion  du  mo»ttinV^ ,  étant 
pour  r«écntion  de  la  jurifdiftion  contenticufe  , 
»l  y  a  plus  de  fondement  d'accorder  au  ûipmeur 
qià  en  a  l'exercice  ,  le  pouvoir  de  donner  le 
mNÙùft»  Miiwirtt  du  tUrgî ,  tome  7. 


MON 


yj 


Suivant  cette  opinion  qu'on  aiitorîfe  par  un 
arrêté  des  èvèqucs  aflemblés  ,  en  16-57  »  <^a"s 
l'abbaye  de  fainte  Geneviève, les  èvêqiies  aurotcnt 
feuls  le  droit  de  décerner  des  monUo'ires  daiis  toutes 
les  afeires  qui  ne  feroient  pas  pendantes  en  leur 
ofiicialitè. 

Cette  opinion  n'eft  rien  moins  t^e  (ùre  dans 
la  pratique.  Elle  eft  contraire  à  l'article  2  de  l'or- 
donnance de  1670  ,  qui  porte  :  «  enjoignons  aut 
»  ofRtiaux  ,  à  peine  de  faifie  dç  leur  temporel , 
M  d'accorder  les  monlioires  que  le  juge  aura  pcr- 
»  mis  d'obtenir  ».  D'après  cet  article ,  on  croit 
que  ft  les  évéques  fe  réfervoient  le  pouvoir  d'ac- 
corder les  monitohes  privativement  aux  oflîciaux  , 
à  l'égard  même  de  ceux  que  les  juges  permettent 
d'obtenir  ,  cette  réfer-vc  feroit  déclarée  abufive 
par  les  cours  (ïcidières. 

Ce  qui  paroîtroit  le  plus  naturel,  ce  feroit  de 
dire  que  les  évcques  &.  les  offi^'iaux  peuvent curau- 
lativement  accorder  les  momtohes  ;  encore  ce  Cen-, 
timcnt  ne  paroît  pouvoir  fe  foutenir  que  pour 
les  évéques  qui  (e  font  confervés  dnns  l'ufage 
d'exercer  par  eux-mêmes  la  jurifdiélion  conren- 
licufe.  Va  monitoire  n'eft  pas  ,  à  proprement  par- 
ler ,  un  afte  de 'la  jurifdiôion  volontaire,  puif- 
qu'il  n'eft  jamais  accordé  que  fur  un  jugement  du 
juge  ,  foit  ecclcfiaftique  ,  foit  laïque;  jugement 
auquel  celui  à  qui  il  appartient  de  le  décerner  , 
doit  toujours  obtempérer.   Aufli  ,  dans  l'uGige  le 

f»lus  général ,  ce  font  les  ofBciaux  qui  accordent 
es  monJiolres, 

Les  évéqties  peuvent  tranfmettre  à  leurs  grands- 
vicaires  le  pouvoir  qu'ils  ont  eux-mêmes  d'ac- 
corder des  monhoirts  ;  mais  il  faut  que  les  lettres 
de  vicariat  en  faffent  une  mention  exprefle. 

Les  archidiacres  ont  voulu  s'arroger  le  droit 
d'accorder  des  monnoirts  ;  mais  leurs  entreprifcs 
ont  été  réprimées  par  plufieurs  arrêts  ,  qu'on  peut 
voir  dans  les  mémoires  du  clergé.  Les  promo- 
teurs n'ont  pas  non  plus  ce  droit.  Ils  font  tou- 
jours parties ,  &  ne  peuvent  par  conféquent  ja- 
mais être  juges. 

On  a  vu  ci-delTus  que  le  concile  de  Trente 
défend  aux  magiftrats  féculiers  de  forcer  les  évêgues 
à  décerner  des  m^nltolns  ;  nos  conciles  provinciaux 
ont  adopté  ce  principe  ,  &  le  clergé  a  plufieurs 
fois  demandé  qu'il  iTu  mis  en  pratique  parmi  nous. 
Il  renouvella  à  ce  fujct  fcs  remontrances  en  1635  , 
&  le  roi  répondit  que  les  cccléfiafliques  ne  fcroicnt 
point  obligés  à  décerner  cenfures  8c  monitolres  , 
fmon  pour  caufes  graves ,  &  fuivant  l'ordonnance 
«rOrléans. 

Malgré  les  remontrances  &  les  prétentions  du 
clergé,  l'ordonnance  de  1670  ,  th.  7,  ?  confervé 
les  tribunaux  féculiers  dans  le  droit  de  permettre 
d'obtenir  des  moniioircs .,  de  contraindre  les  fupé- 
ricurs  ecdéfiaAiques  à  les  accorder,  &  les  cures, 
ou  vicaires  ,  à  les  publier.  Selon  l'article  premier 
de  ce  titre  ,  u  tous  juges  ,  même  eccléfisftiques  , 
«  &  ceux  des  feigneurs  pourront  permettre  d'ob- 

Ci 


MON 

»  tenir  moniiau-es ,  encore  qu'il  n'y  aît  autun 
n  comnjencement  de  preuve  ,  ni  refus  de  dépo- 
«  fer  par  les  timoins  ». 

L';rticle  2  enjoint  ai;x  ofRcianx,  à  peine  de  faifie 
de  leur  temporel ,  d'accorder  les  monltoirei  que 
le  jngc  aura  permis  d'obtonir. 

D'après  l'anjclc  5  ,  les  curés  8f.  leurs  vicaires 
feront  tenus  ,  à  peine  de  fal'ie  de  leur  icmporel , 
2  la  pivmière  requrfirion  ,  faire  la  publication  du 
monw/trt^  qui  pourra,  néanmoins  ,  en  cas  de  refus  , 
tire  faite  par  un  autre  prêtre  nommé  d'ofiice  par 
k  juge. 

Non-feulement  les  juges  féculiers  ,  foit  royaux  , 
foit  feigneuriaux ,  ont  le  droit  de  permettre  d'ob- 
tenir des  nwnitoires ,  &  de  forcer  les  officiaux  à 
les  accorder ,  &  les  curés  à  les  publier  ;  on  ne 

Eeut  même  les  obtenir  fans  leur  permiflion ,  lorfque 
i  caufe  dans  laquelle  ils  font  neceflàires  ou  utiles  , 
cft  portée  devant  eux.  Fevret  &  plufieurs  autres 
jurifconfultcs  ont  éribli  que ,  fuivant  nos  maximes , 
il  y  auroit  lieu  de  fe  pourvoir  par  appel  comme 
d'abus,  d'un  décret  d'un  fupéricur  ecdéfiaftique 
qui  accordcrolt  un  monuoirc  avant  qu'il  y  eût 
plainte  portée  en  juAice,  fur  laquelle  le  juge  au- 
roit permis  de  l'obtenir.  Ils  citcrtt  pluficurs  arrêts 
des  uarlemcns  de  Dijon  ,  Rouen  &  Aix  ,  qui  l'ont 
ainii  jugé  ,  &  qui  font  inhibitions  aux  omciaux  » 
&  à  t<jus  autres  d'oftroycr  des  monhoirts  ,  fans 
inAancc  &  fans  pcrmi/Ilon  du  juge  laïque  ,  dans 
les  chofes  qui  concernent  fa  jurildiAion. 

Le  droit  des  tribunriux  féculiers  eft  donc  în- 
conteftable  d'après  nosordonnancesSc  nos  maximes; 
eux  feuls ,  dans  les  inftances  civiles  ou  criminelles 
portées  devant  eux  ,  peuvent  permettre  d'obtenir 
&  de  publier  des  monitoires ,  &  fi  on  le  falfoii 
fans  leur  pcrmitTion  ,  il  y  auroit  abus.  L'autorité 
des  magillrats  féculiers  doit  intcrveair  dans  la 
concefTion  &  la  publication  des  momio'ires ,  toutes 
les  fois  qu'ils  font  demandés  pour  p.irvcnir  à  éclai- 
rer leur  juûice  dans  les  conteftations  foumifcs  h 
l«ur  décifion  ;  &  leur  autorité  cft  telle  dans  ce  cas, 
^ue  le  juge  ,  ou  fupérieur  eccléfiaftique ,  n'eft  que 
le  fimple  exécuteur  des  ordonnances  qu'ils  rendent 
&  ce  fujet,  &  n'a  point  droit  de  les  examiner. 
Ceft  ce  qui  réfulte  évidemment  des  trois  articles 
de  l'ordonnance  de  1670  ,  que  nous  venons  de 
citer. 

§.  4.  Pour  queîUs  c.iufcs  Us  monitotres  Joîvent-ils 
ttre  accordés  ?  L'cfprit  de  l'cglife  &  des  ordonnances 
du  royaume  eft  que  les  munlroirà  ne  puifTcnt  être 
accordés  que  pour  des  caufcs  graves.  Mais  dans 
la  pratique ,  il  n'eft  pas  aifé  de  déterminer  ce  qu'il 
faut  entendre  par  caufc  grave.  Fevret  dir  qu'à 
Rome  ,  dans  les  inftances  civiles  ,  on  ne  permet 
uoint  d'accorder  des  monhoires,  fi  la  fomms  dont 
il  s'agit ,  n'excède  pas  la  valeur  de  cinquanie  du- 
cats. Le  concile  de  Narbo:'.ne,  en  i6oy,  dûfcnd 
d'en  décerner ,  fi  ce  n'eft  pour  des  chofes  dont 
la  valeur  eft  au-diflus  de  quinze  livres.  Il  elt  évi- 
dent que  cette   fomme  eu   trop  modique  pour 


MON 

recourir  à  un  moyen  aufl»  extraordinaire  que 
cenfures  de  l'églife.  Aulïï  Fevret  &  Chenu  rap- 
portent-ils  un  arrêt  du  parlement  de  Paria ,  du  04 
juillet  r6oi  ,  qui,  fur  un  appel  comme  d'abM 
de  la  concefTion  tk  publication  d'nn  mon'uoirt,  poor 
avoir  révélaion  d"une  fomme  de  trente -trds 
livres,  déclara  qu'il  avoit  été  mal  &  abufivemeai 
concédé  8c  public ,  avec  défenfes  à  tous  juges  d'en 
concéder  pour  une  fomme  fi  légère. 

Tout  juge  peut  permettre  d'obtenir  monitoin 

tantenmanérc  civile  que  criminelle  ;  c'eft  ce  «^ 

réfulte  des  articles  i  &  1 1  du  titre  7  de  l'ordoo 

nance  de  1670.  Nous  arons  cité  le  premier  ;  voici  li 

onzième.  «  En  matière  criminelle  ,  nos  procureuB 

i>  &  ceux  des  feigneurs ,  &:  les  promoteurs  au 

n  officialités ,  auront  communication  des  révéift 

»>  tions   des  témoins  ,    &  les   parties   civiles  d 

î>  leur  nom  &  domicile  feulement  ».  ^ 

Un  arrêt  du  parlement  d'Aix  ,  du  12  jiûn  1674 

déclara  n'y  avoir  abus  dans  l'obtention  d'un  no 

niiolrt ,  pour  avoir  des  preuves  d'un  adultère  ,  St 

faire  déclarer  par-là  la  femme  qui  en  étoit  accit 

fée ,  incapable  d'un  legs  qui  lui  avoit  été  6it  fà 

le  complice.  Nous  en  avons  ci-dclfus  cité  un  autrt 

du  parlement  de  Dijon ,  qui  confirme  la  publicatioi 

d'un  monttjîrc  obtenu  par  des  enfans ,  poiu-  prou 

ver  qu'il  avoit  fouftrait  l'inventaire  fait  au  dàcà 

de  leur  mère.  , 

Lorfque  les  effets  d'une  fucceftion  ont  été  61 

tournés ,  ou  qu'il  s'agit   d'une  faillite ,  on  peu 

obtenir  monito'ire ,  quoique  l'a^on  fe  pourfuiye  pa 

la  voie  civile.  , 

On   peut  pareillement  en   obtenir  en  matièr 

de  dol  ou  de  frau<le ,  ou  d'ufure.  On  le  peut  cd 

core  ,  fuivant  l'ordonnance  de  Blois  ,  pour  p2rv< 

nir  à  la  preuve  que  des  gentdshommes,  ou  d< 

officiers  de  juftice    ont  pris  à   ferme  ,  fous   d< 

noms  inierpofés ,  les  dixmcs  ou   autres  reventi 

des  gens  ci'églifc.  La  même  ordonnance  met  1 

fimonic  au  rang  des  crimes  pour  lefqucls  on  peu 

obtenir  inonhoirc. 

Cette  voie  peut  aulfi  être  employée  pour  prc 
ver  qu'un  tcftamcnt  a  été  fupprinié  ou  déchii 
Il  en  cft  de  même  à  l'égard  du  délit  quo  comim 
truclqu'iin  qui  fait  paître  fon  bétail  à  la  garde  fiiii 
dans  les  terres  enftmencées,  ou  dans  les  pr 
d'autrui  ;  ainll  jugé  par  arrêt  rendu  au  p.irlcraci 
de  Dijoa,  le  a  mai  1678. 

Un  arrêt  du  5  juin   1670  ,  rapporté  au  iourni 
du  palais,  a  jugé  que  pour  la  violation  d'un  "* 
pût  volontaire ,  il  n'éicii  pas  permis  d'obtenir 
nito'ue.  11  ne  l'cft  pas  non  plus  pour  la  peiceptioR 
des  droits  d'aide  ;  ainfi  jugé  par  la  cour  des  aide 
de  Paris,  au  mois  d^  novembre  1603.  M.  Dul 
avocat-général ,   dit  à  cette  occifton   que  le 
ne  vouioit  pas  que  Ton  prcflat  les  conicicnces 
fes  fujets  pour  faits  d'aides.   Mmoiret  du  (Urp 
toriii  7, 


Par  arrêt  de  règlement  du  16  août  1707 
rlcmen!  de  Ercusne  a  défendu  aux  iuiîe 


^4 

i 


MON 

nSon  d'ordonner  aucune  publication  de  mâ- 
dans  les  affiiires  criminelles  »  lorfqu'ils  aii- 
toicar  une  preuve  claire  Se  concluante  du  crime 
iaipuré  à  l'accufè  ,  à  moins  qu'ils  n'euiTent  quelque 
coduncDcemcnt  de  preuve  d  un  autre  crime  énoncé 
éim  la  plzinte  y  ou  dont  l'ace ufë  feroit  prévenu  ; 
aiufuel  cas  ils  ne  pourroient  employer  dans  le  mo- 
les faits  dont  ils  n'auroicnt  pas  Les  preuv  es 

Liirlqu'en  -  matière  criminelle  il  ne  s'agit  que 
rfane  accufation  légère ,  fondée  fur  de  lunples 
«oereUes  ,  b  voie  du  monitoire  ne  doit  pas  avoir 
Seu.  Fe\TCt  rapporte  un  arrêt  du  parlement  de 
Dijon,  du  a3  janvier  1583  ,  qui  l'a  ainfi  jugé. 
Mais  le  monitoire  pourrait  eue  employé  dans  le 
cas  dinjures  graves  &  atroces. 

M.  Gibert  dit  avoir  vu  publier  un  monitoire 
contre  des  perlbnnes  inconnues ,  qui ,  dans  la  nuit , 
(Toient  pendu  au  gibet  une  (latue  d«  la  Sainte- 
Vicrge. 

§.    5.    Quelles  formal'tlJs  font  rctfuifes  d.tns  l'tx- 

fiix'un  des  monitoircs  ?  Pour  avoir  droit  de  denian- 

lîlK.Bn  monjtûire ,  il  faut  qu'il  y  ait  une  in/lunce 

^^pmencée ,  ou  du  moins  une  plainte  répondue 

Wftc  permirt'ion  d'informer. 

li  fuit  de-là  qu'im  officiai  qtii  accorde  un  mo- 
JÙûre  doit  fe  faire  repréfentcr  la  plainte  fur  la- 

rtlle  les  juges  laïques  ont  permis  de  l'obtenir. 
cft  fnéme  en  droit  d'exiger  qui!  en  rcftc  dans 
U>n  greffe  un  extrait ,  ainfi  que  de  l'ordon- 
nance qui  a  donné  la  pcrmillion  ,  afîn  qu'on  puiile 
coaooirre  li  Ton  s'cll  confonné  à  l'article  3  du 
mrc  7  de  l'ordonnaiice  de  1670,  qui  veut  que 
les  moauoires  ne  contiennent  autres  uirs  que  ceux 
compris  au  jugcmenr  qui  aura  permis  de  les  ob- 
Knir,  à  peine  de  nullité  ,  tant  des  moiùtoires  y  que 
lie  ce  qui  aura  été  fait  en  conféqucnce.  Un  arrêt 
du  iz  février  1707  ,  déclara  abuftf  \\n  moritoîre 
•btenu  par  des  hériders  pour  parvenir  à  la  preuve 
J"nn  recelé  d'effets  ,  parce  qu'on  y  avoit  articulé 
des  iàits  de  luggeiVion  qui  n'étoicnt  pas  cbns  la 
mpkte  fur  laquelle  on  avoit  obteim  lu  penruirion 
«Tui^ôcmer. 

11  £aai  que  le  monïtoire  ne  nomme ,  ni  nedcfigne 
les  peribnnes  accufces  ,  ou  contre  lefcjuelles  on 
fe  pourvoit.  Autrement  le  monhuire  feroit  pris  pour 
«m  libelle  diffamatoire  ;  parce  qu'au  cas  où  il  n'y 
na  pas  de  révélation  ,  la  rcputadon  de  ceux  qui 
4&  loat  l'obier,  ne  laifîcroit  pas  d'en  être  bleflée. 
CcA  d'ailleurs  la  dif|>olitiun  (ormelle  de  rarticle  4 
à*  titre  7  <le  l'ordonnance  de  1670.  "  Lx;s  pcr- 
»  fooaes  ne  pourront  ctrc  nommées ,  ni  défignées 
a  dans  Icî  t,:on'iioires  ,  h  peine  de  cent  livres  d'a- 
»  meode  contre  la  partie  ,  &  de  plus  grande ,  s'il  y 
[   *  écfaetn. 

U  £iut  néanmoins  obferver  que  toute  défigiia- 

tian  contenue  aux   nwi.aoins  n'eil  pas  abufive , 

«aà  feulement  celle  qui  (c  (ait ,  ex  re  6"  i.tufâ 

hffmêmu.  Mais  fi  quelqu'un  cil  dcfigné  âc  nommé 

infiruire  feulement  les 


MON 


y 


témo'irfs  Se  fans  diffamation  ,  il  n'y  a  point  d'abus. 
Tel  eft  ,  entre  autres  ,  le  cas  de  l'acciilation  d'adul- 
tère ,  relativement  à  laquelle,  aufft-tin  que  le  nom 
du  mari  eft  dans  le  monitoire  ,  quoiqu'on  ne  nomme 
pas,  par  fon  nom,  la  femme  qui  en  eft  l'objet, 
elle  y  eft  cependant  déftgnée  d'une  manière  à  ne 
pas  s'y  méprendre ,  par  ces  termes ,  une  cenaint 
pcrjbnne  femme  du  complnignMit  ;  dans  ce  cas  ,  la 
femme  ne  peut  pas  fe  plaindre  &  excipcr  de  l'ar- 
ticle de  l'ordonnance  ,  parce  que  la  nature  du  délit 
ne  permet  pas  qu'on  s'exprime  autrement. 

Le  Curé  de  Beugnon  fe  faifoit  un  moyen  d'abas 
contre  un  monitoire ,  de  ce  qu'il  y  avoit  été  défi- 
gné  fous  la  dénomination  d'un  curé  d'une  paroiff^ 
de  camp.igne ,  dans  le  diocélé  d'Auxerrc.  Mais 
l'arrêt  qui  intervint  le  18  décembre  1734  ,  dit  qu'il 
n'y  avoit  abus  dans  cette  partie.  M.  l'avocat-géné- 
ral  Gilbert  qui  porta  la  parole  dans  cette  caufe  , 
obferva  que  cette  défignadon  n'étoit  point  un  abus , 
parce  qu'on  ne  pouvoir  s'expliquer  autrement  pour 
fixer  l'objet  de  l'acciifation. 

§.  6.  PuhitCiition  &  fignifii.alion  des  manUotrcs  6* 
rivclattons.  Les  curés  &  les  vicaires  font  tejius  , 
fous  peine  de  faifie  de  leur  temporel ,  de  faire  ,  à 
la  première  reqiiilltion ,  la  publication  du  rttoni- 
toirc  ;  &  en  cas  de  refus  de  leur  part ,  le  juge  qui 
aura  permis  d'obtenir  le  moniu'in ,  pourra  nommer 
d'office  un  autre  prêtre  pour  le  publier;  c'eft  la 
difjiofition  de  Tarticle  ^  du  titre  de  l'ordonnance 
déjà  cité,  u  Les  curés  &  leurs  vicaires  feront  tenus , 
Il  à  peine  de  faifie  de  leur  temporel ,  à  la  pre- 
i>  mière  requifition ,  faire  la  publication  du  moni- 
)>  lo'tre ,  qui  pouira  néanmoins  ,  en  cas  de  refus, 
II  être  faite  par  un  autre  prêtre  nommé  d'office 
"  par  le  juge  •». 

Lorfqu'après  la  faifie  du  temporel  fignifiée  aux 
curés  OM  vicaires  ,  ils  perfillent  dans  leur  refus 
de  publier  le  monitoire ,  le  juge  royal  peut  ordon- 
ner la  diflribution  de  leurs  revenus  aux  hôpitaux 
&  pauvres  des  lieux  ;  c'eft  ce  qui  rcfultc  de  l'ar- 
ticle 6  du  même  titre  de  l'ordonnance.  Sur  quoi 
il  faut  obferver  qtie ,  qiicùque  tout  juge  ,  mente 
fejgneurial,  puiffe  permettre  l'obtention  du  moni- 
uire ,  &  faire  faifir  les  revenus  des  ofliciaux,  & 
des  curés  ifc  vicaires,  dans  le  cas  de  refus  de 
l'accorder  &  de  le  publier ,  il  n'y  a  néanmoins 

aue  les  juges  royaux  qui  puiffcnt  ordonner  la 
iftribution  des  revenus  faifis; 
Un  curé  ne  peut  fe  difpenfer  de  publier  un 
monhoire ,  fous  prétexre  que  le  coupable  du  délit 
qu'on  chcrvhe  a  connoitrc ,  s'cft  confeffé  à  lui , 
&  l'a  chargé  d'offrir  des  dommages  &  intérêts  k 
la  partie  lefée  ;  ainA  jugé  par  arrêt  du  29  juillet 
1670. 

En  publiant  un  monitoire  ,  un  curé  eft  obligé  de 
le  lire  en  entier,  à  haute  &  intelligible  voix,  au 
pn^ne  de  la  mef;e  paroiffialc ,  &  non  à  vêpres , 
pendant  trois  dimanches  confécutifs  •,  s'il  le  nro» 
nonçoit  à  voix  balle  ,  ou  s'il  en  altcroit  quelque 
difpofition ,  il  devroit  être  condamné  à  une  pâiie 


u 


MOT? 


p4otintJire  ,  &  :uv  dépens  faits  pour  parremr 
lUM  nouvelle  publication. 

On  (wut  (c  |X)urvotr  contre  les  momatres  par 
fiinpic  oppoliiion ,  ou  p.ir  l'appel  conme  d'abus. 
On  n«  le  n«ut  pas  par  l'appel  fimptc  au  métro- 
poUuin.  Arr^t  du  parlemeiit  de  Dijon  du  21 
ourt  tC()^ 

L'a|>pcl  comme  d'abus  a  lieu  princtpaleinent 
IvrCquc  l'oflicial  ne  s'eft  point  coiiforiné  à  l'or- 
^bfUunccdti  juge  ,  Toit  en  nomniAnt  &dciîgnant, 
iflinr  mi'.njcfc  trop  fcnfible  ,  les  pcrfonnes ,  foit 
•n  inrctiun  dan^  l£  monho'tre  des  faits  non  com- 
pris  d.in»  la  plainte  8t  l'ordonnance. 

Quant  i  l'opi^fition  qui  eft  la  voie  b  plus 
conimunc  ]>our  empêcher  ou  arrêter  la  publica- 
tion du  moiihoirt ,  il  faut  dillinguer  les  juges  qui 
en  doivent  connoîtrc ,  &.  les  procédures  nicellâites 
pour  en  obtenir  main-levée. 

A  l'igard  des  juges ,  celui  qui  a  donné  la  pcr- 
miflTiOh  d'obtenir  le  monitoire  cfl  fcul  compctciit 
pour  contiûiire  de  roppofjilon  forin  je  à  (â  publi- 
cation ,  &  cela  par  droit  de  fuite.  Il  eft  indiffé- 
rent qu'il  foit  juge  royal ,  feigneurial ,  ou  ccclé- 
fial^ique. 

L'opiioAtion  paît  être  formée,  même  après  deux 

1)ubliç;uions  du  mynhoire.  Elle  peut  l'ctre  aufli  avant 
i'extiédition  ;  on  la  fiit  alors  Cgnilîcr  au  greffier, 
ou  KCrétairc  de  l'oiîicia'iti. 

Par  rapport  à  la  procùlure,  elle  eft  prefcrite 
par  l'article  8  du  titre  S  de  l'ordonnance  de  1670. 
«  Les  oppofans  à  la  piibiication  du  mor.'uoirt  feront 
n  tenus  d'élire  doirîicile  dans  le  lieu  de  h.  jurif^ 
I)  diâion  du  juge  qi:i  en  aura  permis  l'obtention  , 
»  ù  peine  de  nullité  de  leur  oppofiuon  :  &  pour- 
«  ront,  fans  commiil'on  ,  ni  mandement  ,  y  être 
»  afTtgncs  pour  comparoir  à  certain  jour  &.  heure  , 
N  dans  les  trois  jours  pour  le  plus  tard ,  ii  ce  n'cft 
«  qu'il  y  eût  appel  comme  d'abus  '». 

Au  jour  &  à  l'heure  indiqués  dans  l'afTigna- 
tion ,  on  porte  la  caufc  à  l'audience  fans  aucime 
autre  procédure  ,  &  le  juge  eft  obligé  de  pro- 
noncer définitivement  fur  le  mérite  do  l'oppofi- 
tion  ,  fans  pouvoir  appointer  les  parties  :  ainfi  juge 
par  arrêt  du  2-5   mari  174}. 

Le  jugement  qui  intervient  fur  ces  fortes  d'op- 
(loittions  doit  avoir  fon  exécution  provifoire.  L'ap- 

()el,  mcme  comme  d'abus,  ne  peut  en  fufpendre 
'ciFet.  Il  n'eft  pas  non  plus  permis  d'obtenir  des 
arrêts  de  défenfes ,  fi  ce  n'efl  en  connoiflancc  de 
c;iufc ,  &  fur  le  vu  tant  de  l'information  que  du  mo- 
nittiîr*  ,  8c  fur  les  conclufions  du  miniftère  pu- 
blic ;  c'eA  ce  qui  eft  textuellement  prononcé  par 
rarticle  o  du  titre  des  monltoUcf.  a  L'oppofition 
»  fera  pfaidée  au  jour  de  l'alTtgnation ,  &  le  ju- 
»>  gcmentquiinterviendrafcra  exécuté  ,nonobftant 
»>  oppofitlon  ou  appellation  ,  même  comme  d'abus. 
>i  Défendons  à  nos  cours  ,  &  à  tous  autres  juges , 
»  de  donner  des  défenf^rs  ou  furféances  de  les 
»  exécuter  ;  fi  ce  n'eft  après  avoir  vu  les  infonna- 
N  lions  ti.  le  monitotrt ,  £c  fiu  les  conclufions  de 


MON 

»  nos  procmean.  Diclnom  noHes  totnes- 
»  qui  potirrotem  toe  ofateanes.  Vmiloits 
"  qu'il  foit  beibta  fendcflonder  main-levéeg 
»  les  arrêts ,  f  ugemens  &  featccces  ,  foient  1 
"  cutés,  &   les  parées  quî  auront  préfer 
»  quête  à  An  de  défenfes,  ou  furieances, 
»  procureurs  qui  auranr  occupé  ,  condamnés* 
»  cua  en   cent  livres  d'amende,  qui   ne 
»  être  remifc ,  ou  modérée,  applicable 
*>  nous,  moidé  à  la  partie  n. 

On  ne  peut  pas  faire  (igmfier  le  morâuirt  à  4 
qui  en  clt   l'objet  ,  afin  de  Tobligcr    à 
promptement  le  ton  qu"U  a  fait  à  la  partie' 
gnante.  Cette  figniâcation  ,  quand  même  d' 
leroit  p»s  faite  à  fa  perfonne ,   mais  à   queli; 
de  fcs  domclhques ,  tiendroit  lieu  de  nomi) 
8f  de  défigaation  :  ainii  jugé  par  le  parlcme 
Dijcn  ,  le  7  juin  1603  ,  &  le  ti  mars  16 1( 

Le  but  des  mon'uûbrs  eft  «Tacqoèrir  la  p 
des  faits  qui  y  font  contenus.  Ceux  (]ui  l'on 
tendu  publier  font   tenus  de  révéler    ce 
ûvcnt  a  celui  qui  a  fait  la  publication.  Ils  pe 
cependant  fe  contenter  de  dire  qu'ils  ont  des  < 
ciiTemens  à  donner  fur  l'anaire  dont  il  s'a_ 
tendu  que  cela  fufftt  pour  détermi.ier  la 
plaignante  à  faire  alUgner  devant   le   juge 
qui  a  ainiî  ré  vêlé. 

Les  pnrens  du  coupable  ,  jufqu'au  quae 
degré ,  ne  font  pas  obhgés  de  révéler  ce  quij 
lui  préjudicier.  Il  en  eft  de  même  des  conf 
&  des  pcrfonnes  dont  l'acccfé  a  pris  confci!. 
médecins ,  chirurgiens ,  apothicaires ,  ûges  -^j  n  m<s, 
&  autres  ,  qui ,  par  leur  crat ,  font  ol 
garder  le  fecrct  à  ceux  qui  les  emploie:;  ,  1  ..{ 
dans  la  même  exception  ,  de  même  que  les  do^ 
melliques  à  l'égard  de  leurs  maîtres.  Mais  s'il 
s'agifloit  du  crime  de  léfe-majcfté  au  premier  chef, 
ou  du  falut  de  l'état ,  perfonne  ne  ieroit  cxempi 
de  venir  à  révélation. 

Les  révélations  ne  peuvent  être  rédigées  avec 
trop  de  foin  ;  c'eft  pourquoi  le  curé  ou  vicaire 
qui  les  reçoit ,  doit  le*  écrire  de  fa  propre  main. 
11  doit  faire  figner  chaque  révélation  à  celui  qtà 
l'a  faite  ,  ou  faire  mention  de  fon  refus  ,  ou  qu'il 
ne  fnit  pas  figner.  Il  doit  la  figner  lui-même,  h 
cacheter,  &  Tenvoyer  en  cet  état  au  grerfe  d« 
la  jurifdiilion  où  le  procès  eft  pendant ,  fauf  aux 
juges  à  pourvoir  aine  frais  du  voyage  ,  s'il  y  échef. 
Il  n'y  a  que  la  partie  publique  qui  doive  en  Tivvil 
coniinunicntion  :  on  ne  doit  faire  connoitre  à  b 

Eartie  civile  que  les  noms  &  domiciles  des  ié*vè< 
in  s.    AràcLs    10  &    ti  du  ttirt   y  de  l'ordoiuunet 
de  1670, 

L'objet  de  la  communication  des  révélations  | 
&  du  nom  &  doniici!.;  des  révélans  ,  eft  de  mettre 
la  partie  piiblique  &  la  partie  civile  en  état  de 
faire  aftigner  les  témoins  pour  dépofer  fur  les  feits 
par  eux  révélés.  Mais  la  révélation  n'étant  point 
précédée  de  ferment ,  le  témoin  peut  ne  pas  per. 
fUlcr  dans  ce  qu'il  a  die,  &.cluu;ger,  augnicntor. 


NDcrtes  ct-oenus  eue  ,  met  au 
trts  abuf;fs  ceux  qui  contiennent 
tics  imjîrôcatoircs  contre  la  forme  prcfcrltc 
I  conclics.  li  faut  fuivre  rufagc  de  chaque 
,  à  mou»*  qu'il  ne  tut  trop  iîngiilicr  & 
Ëoairc.  CurdnJuin  rruximè ,  dit  Iinbert  en 
V.  lif-,  I  ,  Cdp.  61  ,  ne  txccTJtwms  cor.jlhit- 
'  jbcix  monUlifrùbus  l:j'cr,inuir , 
-.-^  ■  ;ij  ,  in  uirjmque  proj^tlis  cerds 
Jcvo\i-in;ur  qui  montù  /mn  p^nurînl  , 
nt  fufflulum  a:  Core  ,Da[/i,in  &  Abirûn  : 
''  tnun  imprcoittonibuj  procureur  re^us 

jb  dtuj'u. 

,  fur  la  Loi  j  ,  cod.  de  apojl.  dit ,  puhU- 

'wrus  f  ftd  lion  ad  nium  vetcrcm  ,  ext- 

lAJjidique  éSaathcmMt   itur  ,   o/tùjpijue 

u  ilU  d;\ovendi  fpeciii.  L'ulage  le  plus 

H,  &  même  le  plus  lùr  ,  eft  celui  du  rituel 

►  M.  le  cardlnil  le  Camus ,  évoque  de  Grc- 

eo  a  fejt  une  loi  pour  fon  diocéfc.  Nous 

His ,  dJt-il  d uns  IC3  ordonnances  fynodalcs , 

^er  dans  b  lulmination  de  Texcommuni- 

ucuse  ccrCmoaie  riiperflitieufc  &  cxtrEor- 

,  main  feulement  celles  qui  l'ont  prcfcrircs 

ntifical  romain ,  qui  confiftent  à  avoir 

de  prêtres  ,   à  i'eindre  des  cierges, 

nner  les  cloches  d'un  fon  lugubre. 

iîeiirs  diocèses ,  on  dirtingue  Te  ment' 

l'agerave  &  réaggrave ,  par  trois  afles  dif- 

à  coacun  deiquels  il  faut  luie  permiiTion 

qui  a  permis  ou  a  donné  le  morùioîre.  Mais , 

utres,  on  prononce  une  feule  fois  l'ex- 

lîcation  pour  être  encourue  par  le  fcul  fait 

k    délai  donné   pour  venir  à    r-!rvélation  , 

jeirr,  r;ul!  y  a  des  moniioirts  qui  menacent 

Y  tion  ceux  qui  ne  dèpofcront  jjoiut 

I  ..intenus  ,  &  Jantrcsoui  prononcent 

[iication   ipfa  fj^c  Loriqu'nn  emploie 

^  pour  fulmioêr  l'cxconunu- 


o^crc  en  un  moment  tous  les  eiiecs  ,  (X.  ne  16 
pnrtage  point ,  néanmoins  l'églife  qui  n'a  pas  accou- 
tumé d'emplo^/er  à  la  fois  tous  Tes  chàtimens  pour 
parvenir  à  réduire  fcs  enfans  à  leur  devoir ,  ne 


lailTc 
pos 


i  pas  de  partager,  quand  elle  le  juge  à  pro- 
,  les  effets  extérieurs  de  l'excommunicadon» 
Quand  elle  a  privé  un  fidèle  de  la  communion 
intérieure  ou  fpirituelle  ,  &  qu'elle  le  voit  infcn- 
fiWe  à  cette  peine,  elle  le  prive  de  tout  ufage 
de  la  fociété  civile  ,  &  c'elt  ce  qu'on  appelle 
aggrave ,  nu'on  publie  au  fon  des  cloches ,  avec 
des  chantlelles  allumées  qu'on  tient  en  main  , 
qu'on  éteint   enfuite ,  St  qu'on  jette  par  terre. 

Si  toutes  ces  cérémonies  ne  font  aucune  im- 
prenion  fur  cet  excommunié  ,  on  défend  publi- 
quement à  tous  les  fidèles ,  à  peine  d'excommu- 
nication ,  d'avoir  aucune  forte  de  commerce  avec 
lui ,  Hi  l'on  publie  cette  défctife  avec  les  mêmes 
fiilcmnitcs  employées  pour  l'jggravf.  Cette  dé- 
fcnfc  publique,  qui  repréferte  cet  excommunié 
comme  un  objet  d'horreur  6c  d'abomination  ,  porte 
le  nom  de  rc-ifigrave. 

DucalFe,  dans  fon  Traité  Je  la  jurlfdidion  eccU- 
fiilUqve ,  obferve  que  les  aggraves  &  réaggraves 
font  fans  objet  dans  les  femences  d'excommuni- 
cation que  l'on  publie  en  conféquence  des  motii- 
loires.  Il  eft  conOant  que  ces  excommunications 
font  prononcées  en  termes  généraux  ,  fans  nommer 
&  défigncr  perfonne.  Ces  aggraves  &.  réaggraves 
ne  doivent  être  publiées  qu'à  mefure  que  l'ofR- 
cisl  eft  informé  que  l'excommunié  periîite  d-^nj 
fa  contumace.  Cela  étant ,  comment  défendre  aux 
fidèles  d'avoic  aucun  commerce  avec  des  gens 
qu'ils  ne  connoiffent  pas ,  &  dont  ils  ne  favent 
ni  le  nom  ,  ni  la  demeure  ?  Comment  menacer 
d'exconimuiiicatlon  ceux  qui  mangeront  6c  boi- 
ront avec  des  perfonnes  qu'on  ne  défigne ,  & 
qu'on  ne  nomme  point ,  &  par  conféquent  qu'on 
o»  t>eut  éviter  i  Comment  eniin  connoiiTe  mie 


rMt 


.^   ir^jn%    Lmuts 


a0Utp9nt 

eamfsîncu- 
»  fi»  ffmiàem 
f  BlKTOLlO  , 


MOKI- 


,^^.  ^^ .     ^>  mm  «  Ctnifié  autrcfon   le 

t  ^J  I    ••  ylyC  "ofc  d-^pprochant. 

4  ^  ttMmiiie  ,  C6nitc  de  Hainauc , 

^  MN«  :  «  htous  donnons  au  devant 

ijll^  jyiÏMi  «  «  •  •  •  îc  mo/t/ttt,  le  momugt, 

'J^yr^  «vààes  tontes  Icf  (hnkiies ,  les 

^         , .  .  ât  M>  np«ncnances  que  nous  aviens 

,    *-f  ^    IMir   le   ville   de  Marke  en 


I  ctte  cet  extrait  au  mot 


^  r  ,   qu.  ...^  — —  ...w. 

^  hMUtV'r""*'  qwe  le  monn,tp:  n'eft  pas 
^Sj2iîî«it  Im  ncnc  chofe  que  le  droit  de  mou- 
rTT^T^fpie  la  cIiartTC  les  énonce  Van  après 
a^VL'*!  j^  «bns  cette  fuppofition ,  le  monntt  Icroit 
»fflistf  «>n  >""'  droit. 

fVioi  qu'^l  c  '^'^  '  '*^  ^^^  ^^  monnage  a  aniB 
I^Hti^  .tuttvfois  un  droit  de  liallage  ou  de  marché, 
J\pjrlc<inaicliands  forains,  tant  pour  leur  vente, 
nltpour  leur  «chat  ;  c'cft  ce  qui  réfulte  d'un  compte 
X^ domaines  du  comté  de  Boulogne ,  de  l'an  140a  , 
qui  ert  cité  pr  '«*  additionnarres  de  Ducange  , 
J  U  h"  <!"  "'<'*  M*)neug:uvu  u  C'eft  à  favoir ,  y 
M  «A-il  dit  ♦  Je  tous  marchands  forains  ,  &  fâifant 
w  réfidence  hors  de  Ja  comré  ,  qui  doivent  de 
■  toutes  denrées  &  marchandises  qu'ils  vendent 
n  &  achètent  en  ladite  ville ,  &  vicomte  de  Bou- 
>»  lognc,  deux  deniers  oboles  jjour  livre  ».  (M  C  ar- 
ums DE  CouiOS  ,  avfCJtau  varUmeiU.  ) 

MONN.4.NS.  On  a  donné  ce  nom  à  ceux  qui 
étoicnt  fujcts  aux  moulins  bannaux  du  leigneur; 
c'eil  ce  qui  réfulte  d'une  charrre  de  l'an  1308  , 
citée  par  dom  Carpentier  ,  au  mot  Monanclus. 
l  M.  Gakras  de  Lovlom  ,  a\ocu  uu  parlement.  ) 

MONNEAGE ,  drvU  dt ,  (  Codt  fhi.il.  )  ert  un 
droit  dû  au  roi  en  Normandie  uir  chacun  feu. 
Voyt^  Fouace, 

MONNÊE.  Ceft  une  efpvce  de  droit  de  mou- 
ture, foyer  l'jticle  MoNNACE. 

MOWTVOIE  ,f.f.{  Droit  public.  )  eft  le  nom 
qu'on  donne  aux  pièces  d'or  ,  d'argent  ou  autre 
■létal ,  qui  fervent  au  commerce  &  aux  échanges , 
qui  font  f.ibriquécs  pr.r  rautonti:  du  fouvcrain,  & 
ordinaircmcHt  marquées  au  coin  de  fcs  armes  ,  ou 
autre  empreinte  certaine. 

Nous  ne  parlerons  pa&  ici  de  rctabliiTetncnt  de 


M  O 

b  •«Hrote  dans  le$  fccict^^  civte^ 
de  la  manière  dont  elles  font 
fluence  qu'elles  ont  fur  la 
du  commerce  en  particulier ,  4ii  oppan  l 
entre  elles  les  différentes  miwmtiet  det  pCMp 
lices.  Ces  articles  fe  trouvent  àMnhmmSàam 
J" économie  polit.  &  dipL  du  eomammt  ,  Atg^Êtt 
des  tats  &  meilert.  Noos  IMMB  bovaetoai  à  û 
un  précis  des  loix  données  psr  nés  kâj 
battre  de  la  monnoie  ,  &  du  crime  de  fm 

§.  t.  Ordonnantes  pour  fjtrt  kM 
monnoie.  Les  rob  de  ÎFrancc  de  la 
ont  toujours  eu  à  conir  de  faire  boore 
bonne  monnoie.  Henri  I  reiidic  une 
en  1053  psr  bquelle  tout  particulier  drvoà  1 
à  la  monnoie ,  h  vailTelle  qui  lui  éteit  IbH 
laquelle  lui  feroit  payée  fur  le  pkd  dn  |~^^ 
rani ,  proportion  gardée  du  titre  qu'elle 

Philippe- AuruAe  confirma  la  mémeoriSaii 
en    1 104  en  défendant  en   outre  aiac      ~ 
battre  vaifielle  qui  pelât  plt:s  de  1 1 

Philippe  IV  ,  dit  le  Bc! ,  manquart  deï 
rendit  une  ordonnance  le  jeudi  de 
fleuries  en  1314,  qiii  portoit  que  ceirx  <joî 
roient  pas  6000  libres  de  rente  fiflent  pori 
rroifième  partie  de  lenr  argenterie  à  rhotd 
mor.noit  le  phis  prochiiin  ,  qui  leur  feroît  ] 
félon  le  titre  auquel  elle  (c  trouveroit  fiûva 
valuation  du  prix  dn  marc  d'argent  fin  ,  far 
de  perdre  la  moitié  de  celte  qu  ils  auroieot  Cl 

Une  autre  ordonnance  rendue  en  Tannée  !■ 
lo  janvier,  interdit  la  fabrication  de  vaiflëO< 
&  d'argent  excédant  un  marc;  le  12  juin  13 
ordonna  que  nul  orfèvre  ne  travailleroit  ai 
vaifTellc  jufqu'à  un  an;  cctîe  du  premier  (H 
1314  ,  porte  qu'il  (bit  pris  la  quatrième  parti 
vaiffclJcs  d'or  &  d'argent  du  royaume   qui 

f>ayée  à  un  prix  raifonnable  .  &  défend  au 
èvres  de  travailler  pendant  tcux  ans. 

Le  même  roi  renaît  aufn   une  ordonnanc 
enjoignoit  à  tous  fcs  fujcts  qui  n'auroient  pas 
livres  parifis  de  rente  »  de  faire  porter  à  la  0» 
la  plus  prtKhaine  les  pièces  de  vaiSelle  ,  qui 
roient  plus  de  quatre  marcs. 

Et  pour  donner  l'exemple ,  ce  monarqu 
voya  à  la  monnoie  plufieurs  gros  effets  eo  o| 
ftf ,  de  mCme  qu'ui\e  table  d'argent  Icfauels  , 
furent  convertis  en  bonse  tiÈjnjiaie  à  fes  coi 
annes. 

Philippe  V  dit  le  Long,  par  fon  édit  du  t 
vier  1316,  défend  aux  orièvre&dc  f;iire  val 
jufqu'à  deux  ans  ,  fous  peine  de  punition  corp< 

Boifard  donne  cette  ordoimaace  émanée  de 
Huttin  :  cela  eft  impoilible ,  puifque  ce  r 
commence  à  régner  que  fur  la  fin  de  1314,5 
mourut  fubitement  à  V  incenne  par  le  poifon 
juin  1 3 1 S  >  âgé  de  ao  ans ,  n'ayant  régné  qu'en 
6  mois. 

Cet  anacronifme  ne  diminue  riea  à  la  via 


MON 

^?bfce3e  rordonnance",  il  ne  change  feulemert! 
K  !e  nom  du  roi  qui  rcenoit. 
[Clurles-le-Bd  ,  pr  orcTonnanceau  1 1  mai  1322 , 
"  od  à  tous  orfèvres  de  faire  des  vaiffcUes  d'ar- 
ejccèdant  un  marc  ,  finon  pour  le  roi ,  (anc- 
e ,  é^Iife  ,  fur  peine  de  coiirifcation  des  vaif- 

I  Se  au  corps  ,  à  h  volontc  du  roi. 
de  Valois  en  1330,  17  flvrier ,  permet 

f  de  Rams ,  orfèvre  de  Paris,  de  travailler  en 

iTai^ent  pour  Fabbè  de   faint  Denis  en 

:,  &  de  Cwi  quaue  douzaines  d'écu«Ues  & 

3ts  pour  le  feigncur  de  Roye. 

iatéoiC  roi  ,  le  3.^  mai  13321  dcfend  k  tous  les 

r«s  de  £ure  des  vaiirelles  ni  grands  vailleaux 

ni  hanaps  d'or ,  G  ce  n'eu  pour  calice  ou 

:  i  iknâû^e  :  lum  ,  mie  ceux  qui  auront 

de   la  marcs  de  vailTelle,  porteront  à  la 

fit  la  troiûème  partie  d'icelle,  qui  fera  payée 
ïrdon  garcl^^  du  titre  qu'elle  tiendra, 
comte  de  S.  Paul  obtint  un  mandement  du 
date   du   13  août  1355  ,  pour  faire  forger 
pttftIcJks  d'argent  jufqu'à  15  marcs. 

L'ordonnance   du  13  aoîit  1343  défend  la  fel>ri- 
de  la  vaiffelle  ou  joyaux  d'or  ou  d'argent , 
n'eft  pour  églife  ;  ik  par  une  autre  ou  21 
f   «5.47»  'ï  eu  dit  que  nul  orfèvre  ne  pourra 
I  TÛnelle  (Targent  que  d'un  marc  &.  au-dcCTous, 
pour  églife. 

Tci   Jean  I  ,  dit  le  Bon ,  confirma  l'ordon- 

:  de  {"on  père  Philippe  de  Valois  du  ai  juillet 

r,  par  celle  du  25  novembre  1356  ,  qtii  porte 

nul  n'ait  à  vendre  aucune  vai<relie  d*or  ou 

II  à   aucun  orfèvre ,  mais  au  niaitre  de  la 
^ie  U  plus   prochaine. 

Cttre  ordonnanc»  fut  confirmée  par  celle  du  10 
«^1361  du  même  roi,  qui  porte  que  nul  or- 
tvTt  ne  pourra  travailler  aucune  vaiflclle  fans  un 
caogè  de  nous  ou  de  nos  géncrauz  maîtres  des 
tatùti  ,  ni  faire  aucune  ceinture  d'or  ou  d'urgent , 
S)  joyaux  pefant  phis  d'un  marc. 

lOarlet  V  ,  dit  le  Sage ,  par  fon  ordonnance  du 
nui  1365  ,  feit  les  mcincs  défcnfcs  que  celles 

I  roi  Jean  ;  &  en  outre  de  ne  vendre  aucune 

^nère  d'or  ou  d'argent ,  ni  même  yainclle  &  aucun 

»!<vre.  ' 

Louis  XII ,  fumommé  le  Père  du  peuple ,  par 
Cm  ordonnance  du  22  novembre  i  jo6  ,  défend  à 
lo«B  iwièvres  de  faire  aucune  vaifleUe  de  cuifine  , 
«oatme  badins ,  pots  à  vin ,  flacons  &  autres 
fwfio  vaiffelles ,  (inon  du  poids  de  3  marcs  &  au- 
wflbis,  fans  fa  permîflion  v  crifiée  par  les  génèraux- 
•oôres  des  monroies,  nS  de  faire  aucun  ouvrage 
OOf,  peiânt  plus  d'un  marc,  fans  fcs lettres-pa- 

Par  lettres^atcntes  du  même  roi,  en  date  du 
îi  j^vier  1Ç06  ,  il  fut  permis  à  meflïre  Levi  , 
k tiras  de  Mb-epoix,  de  taire  battje  deux  cens 
Parc5  de  r.ifrellc  d'argent. 

IXi  trtme  jour  i'  fut  auHî  perçus  à  la  coratcCc 
Jai^fradiuit.     Tomt  f'J. 


MON 


57 


de  Durtots,  «ouAne  du  roi ,  de  fâîre  tfara'JIer  j* 
marcs  d'argent  pour  fon  ufage. 

Le  15  févriiir  de  la  même  année,  pareilles  leè 
très  furent  accordées  au  grand-maitre  de  Rhodes, 
de  faire  battre  71  marcs  d'argent  en  vaiflclle ,  & 
le  même  jour  pareille  permillion  fut  donnée  au 
fcigneur  de  Threvolh  ,  confeillcr  au  grand-confeil , 
de  faire  travailler  60  marcs  d'argent  ;  au  fieur  de 
la  Chambre,  il  fut  permis  d'en  faire  battre  80  marcs; 
au  cardinal  de  la  Trimouifle,  il  fut  permis  d'e» 
faire  battre  100  marcs  en  argent  &   16  en  or. 

François  I ,  le  5  juin  1511  ,  ordonna  qu'il  fur 
fait  monnoie  des  emprunts  qu'il  avoit  faits  de  \aif- 
felles  d'argent  de  plufieurs  notables  de  fon  royaume 
pour  fubvenir  à  les  guerres. 

Du  io  fcptembre  1521,  défenfes  furent  fdite» 
de  flûre  vaiifelle  d'or  &  d'argent,  &  autres  ou- 
vrages d'orfèvrerie  pendant  fix  mois. 

Charles  IX  défendit ,  au  mois  d'avril  1571  ,aux 
orfèvres  du  royaume ,  de  faire  de  trois  ans  une 
vaiiTelle  d'or  ni  tl'argcnt  excédant  un  marc  &  demi , 
&  une  loi  du  mois  d'oflobre  de  la  même  année  défend 
de  faire  aucun  ouvrage  en  or  de  quelque  poids  que  ce 
foit ,  ni  valirelle  d'argent  excédant  deux  marcs  la 
pièce ,  fans  une  pcnnilTion  du  roi  enregifbèc  en  la 
cour  des  monno'us. 

Louis  Xin  ,  par  fon  edit  du  10  décembre  1636, 
défend  aux  orfèvres  du  royaume  de  faire  à  l'a- 
vcoir  aucun  ouvragecn  argent,  pour  qui  que  ce 
foit ,  pendant  un  an ,  au-defTus  du  poids  de  4 
marcs,  &  en  or  au-dcfTus  de  4  onces,  fans  en 
avoir,  par  ceux  ijiii  commanderont  Ici  ouvrages,  la 
permiflion  fpéciale  du  roi ,  par  lettres-patentes 
fcellées  du  grand  fccau  ,  &  regiAréc  en  la  cour  des 
monno'ui,  fur  peine  de  confifcation  des  ouvrages  , 
de  500  livres  d'amende  &  clôture  de  b  boutique 
pour  la  première  fois. 

Louis  XIV  a  réitéré  les  mêmes  djfenfes  par  <oa 
édit  de  164];;  mais  à  l'égard  des  ouvrages  d'ar- 
gent, il  permet  d'en  faire  jufqu'.'i  6  marcs. 

Par  l'ordonnance  du  moi»  d'avril  1671,  fa  ma- 
jefté  défend  toutes  fortes  de  travail  d'or  pour  table 
de  quelque  poids  que  ce  foit;  en  argent  le  poids  efl 
permis  jufqu'a  12  marcs  pour  les  balTms,  pour  les 
plats ,  &  toute  vailTelle  tic  table.  Les  grands  ou- 
vrages font  défendus  fous  peine  de  confifcation ,  de 
I  çoo  livres  d'amende,  &  de  punition  corporelle  eu 
cas  de  récidive. 

Sa  majeflé  a  confirmé  cette  ordonnance  par  celle 
du  mois  de  février  1687,  qui  défend  à  tous  or- 
fèvres ,  marchands  ,  ouvriers ,  &c,  de  fabriquer  » 
vendre ,  expofer  en  vente  ,  des  féaux ,  cuvettes  ^ 
ni  autres  vafcs  d'argent  fcrvans  pour  l'ornement 
des  buffets ,  feux  d  argent ,  braficrs ,  (^c.  à  peiirç 
de  3030  livres  d'amende. 

Enfin,  par  édit  du  mois  d'«£lobre  1689,  il  dé», 
fend  à  tous  orfèvres,  ouvriers  &  marchands,  de 
fabriquer,  vendre,  expofer  en  vente  aucun  ou- 
vrage d'or  excédant  une  once ,  à  la  rîferve  dc5 
croix  d'âurchevéques ,  é  vaques  y  abbvï  &  chevaliers  ^ 

H 


115 


— .     » 


*  •-• 


MON 

Se  de  CharUs-le-Cliauve ,  donnée  en  l'année 
f,  cil  conçue  dans  ks  mêmes  termes. 
Celie  de  S.  Louis,  tic  l'an  124S,  port*:  que  les 
<mannoyeun ,  expofueurs  ,   billonneurs  ,  ro- 
,  ârc.    Teroienc    pendus  comme     voleurs 

,  Les  ordonnances  de  François  I',  en  1536, 1540^ 
«que  les  rogaeurs feroLent punis  comme  les 

—X-motinoyeurâ. 

hCcik  de  Henri  II ,  en  i  ^  49 ,  porte  que  ceux  qui 
"ttt  Cùûi  avoir  des  rognures  &.  billonS  pro- 
(  d'itcUes  ,  fcroient  punis  comme  faux-moa- 

clk  de  Charles  IX  porte  défenfes  à  toutes 
libone»  d'altérer,  fouder,  ou  charger  aucune 
:d'oroad'argent,à  peine  d'ùire  punies  comme 
l'Oiùtinoyeurs. 
ICes  ordonnances  ont  été  contîrmécj  par  arrêt 
Icoafeil,  en  date  du  2.0  lévrier  1675. 
[Les  bulles  des  pape>  Clément  V,  en  1308, 
par  Philippe-le-Bel  ;  celles  du  pape  Jean 
1310 ,  obtenues  par  Cliarles-le-Bel  :  celles 
tm  VI,  en  1349, par  Phiiippe-de-Valois  ; 
k  de  Grégoire  XIII ,  en  1583,  par  Henri  III: 
ces  papes  ont  fulminé  des  excommunications 
l€  lès  £uix-moonoyeurs  ,  billonneurs ,  ro- 
|&  expofîteurs. 

Moer,  en  t;  Jnéral ,  fe  dit  de  celui  qui  proâtc 
icnt  fur  les  cfpéces  au  préjudice  des  ordon- 
f^oyil  Billonneurs, 

elle  expofiteurs  ceux  qui  étant  de  con- 

Ics  Éiux-monnoyeurs,  rogneius  Stbillon- 

lirs ,  reçoivent  cieux  les  «fpèccs  faufTes ,  ouai- 

s  pour  le*  faire  entrer  dans  le  commerce. 

crime,  de   nicme  que  celui  de  faux-moiv 

;,  &c.  étciï  puni  trèi-rigoureufemcnt;  car 

n  ^ui  en  ètoit  convaincu  étoit  coufu  vif  dans 

■  Cic  de  cnir  ;  on  lui  donnoit  pour  compagnie 
èos  ce  ûtc ,  un  dur,  nne  couleuvre  ou  Ici  pcnt  & 

■  coq:  Se  ort  le  jetioit  ainfidans  l'eau.  l>afis  la 
te  ce  fupplice  fut  modtrè  :  aujourd  hui  celui  qui 

convaincu  de  ce  crime  cd  pendu  avec  inf- 

nioii  devant  6c  derrière  lui  en  gros  caraâère  , 
(  eaiX-mMtaoy£ur.  ) 

Ce  crime  eft  ft  énorme  ,  qu'il  eA  du  nombre  de 
eau  que  les  rois  font  ferment  de  ne  point  par- 
vooner» 

HoMNOlES  ,  (cours  des  ) ,  font  des  corn  fou- 
vcoiaes  qui  coiuioiiTent  en  dernier  rcfloïc  & 
(nver^ncment  de  tout  ce  qui  concerne  Icsmon- 
maSi  leur  fabrication  ,  comme  autlt  de  l'emploi 
ia  cBtiéres  d'or  &  d'argent  ;  6c  de  tout  ce  qui  y 
iiappon  tant  au  civil  qu'au  criminel ,  foit  en  pre- 
■aàe  inAaflce,  foie  par  appel  des  premiers  juges 
éeJear  reffiirt. 

Orieitsurejnent ,  la  cour  des  monnous  de  Paris 
ttit  feule ,  &  avoit  tout  le  royaume  pour  relTort 
Wfm/en  1604 ,  que  fut  créée  la  cour  du  monnaies 
àe  Lyoo- 

Câm  du  mumohs  de  Pir'u,  La  fabricatioo  des 


MON 


r9 


tnonnôfes  , Mnfi  que  l'emploi  des  matières  d'orge 
d'argent ,  font  d:*  telle  importance,  que  les  fouv&- 
rains  ont  eu  dans  tous  les  temps  des  officiers  par- 
ticuliers pour  veiller  fur  les  opérations  qui  y 
avoient  rapport ,  &  fur  ceux  qui  étoient  prèpofcs 
pour  y  travailler. 

Chez  les  Romains,  il  y  a:volt  trois otBciers  ap- 
pelles triumviri  mtnfar'ù  [tu  monetéirii ,  qui  préfi- 
doieat  à  la  fabrication  des  monnoits  ;  coi^  otnciers 
faifoient  partie  des  centumvirs ,  &  étoient  tii'és  du 
corps  des  chevaliers. 

n  paroîtquc  cette  Qualité  leur  fût  confervée  iuf- 
qu'au  règne  de  Connantin ,  qui,  après  avoir  fup- 
primé  les  triumvirs  monétaires ,  créa  un  intendant 
deshnaaces,  ayant  aufTi  l'intendance  des  monnoies 
auquel  on  dorma  le  nom  de  cornes  faeranim  iargi- 
ûomtm. 

Cet  ofiicier  avoit  l'infpeéUon  fur  tous  ceux  qu 
étoient  prépofés  pour  la  fabrication  des  monnoits 
il  étoit  aulfi  le  dépofitaire  des  poids  qui  fervcient 
à  pefer  l'or  Se  l'argent,  8c  c'ctoit  par  fon  ordre 
qu'on  envoyoit  dans  les  provinces  des  poids  éta- 
lonnés fur  l'original,  comme  il  fe  praticue  a^jcl- 
lement  à  la  cvur  des  mannoies ,  feule  dépoiitaire  du 
poids  original  de  France. 

Telle  ctoit  la  forme  du  gouvernement  des  Ro- 
mains, par  rapport  aux  monro'ics;  lorfque  Phgra- 
moiid ,  premier  roi  en  France  ,  s'empara  de  Trêves 
qui  leur  appar.tcnoi  t  ;  il  fuivit,  ainfi  que  fes  fuc- 
celleurs ,  la  police  des  Romains  pour  les  monnoies. 

Vers  la  fin  de  la  première  race ,  il  y  avoit  des 
mon/ioiM  dans  les  principales  villes  du  royaume,  qui 
étoient  fousladireiVion  des  ducs  &  comtes  de  ces 
villes  ,  mais  toujours  fous  l'infpeftion  du  comes  fa- 
iranim  larynioniim ,  ou  des  généraux  des  tiniiinoies 
que  le  bien  du  fervico  obligea  de  fubiUtuer  à  l'in- 
tendant-général. 

Ces  généraux  des  monno'us  furent  d'abord  ap- 
pelles monetirij ;  on  les  appelloic  en  itn  ,  &:  dan* 
les  années  fuivantes ,  mje;iflri  tnoneia ,  &  en  fran- 
<HÀ%, maîtres  des  monnoies  ;  ces  maîtres  étoient  d'a- 
bord tous  à  la  fuite  de  la  cour ,  parce  qu'on  ne 
fabriquoit  les  monnaies  que  dans  le  p;iJais  des  rois  ; 
ils  étoient  commenfiux  de  leur  h^tel ,  &  c'eft  de-L» 

3  ne  les  oiHciers  de  ïa.  cour  des  monnoies  ûnniliiur 
roit  de  comm'tuimus, 
Depuis  que  Charles-le-Cluuve  eut  établi   huit 
hArels    des  monnoits  ,  il  y  eut   autant  de  maîtres 

[)articulicrs  dos  monnoies  au-dertiis  defquels  étoient 
es  autres  maîtres  ,  qu'on  ap;^elk  pour  les  diftin- 
giier  ,  nuims  gciuraux  des  mon f: oies ,  partout  le 
royaume  de  France ,  ou  généraux-mMires  ou  géné- 
raux Jes  monnaies. 

En  14^9,  le  roi  les  qualifioit 'de  (a  conftiUers  ; 
ils  font  mime  c[uz\tûès  Ac  priJîJens  dans  des  lettres 
de  CharleS'le-Bel  de  1322;  &  dans  des  comptes 
de  1 473  &  1 474  ,  ils  font  qualifiés  de  /ires. 

Le  nombre  des  généraux  des  maanoies  a  beau- 
coup varié  :  ils  étoient  d'abord  au  nombre  de  trois , 
6t  c'eft  dgns  cç  temps  qu'ils  furent  unis  &  incor» 

H  j 


5» 


MON 


de  ne  vendre  ni  cxpofer  en  vente  des  efie»  d'ar- 
gent ,  comme  brafiers ,  foyers  ,  cuvettes ,  &c.  fous 
peine   de  confilcation ,  de  6ooo  livres  d'amende 
pour  la  première  fois ,  &  de  punition  corporelle  en 
cai  de  récidive  ;  Se  enjoint  fa  majcfté  à  ceux  qui 
oi'.t  chez   eux  des  effets  en  argent  ci-deffus  aé- 
t.'iiUis  ,  de  les  faire  porrer  ù  la  monr.ok  la  plus  pro- 
c:i:.:ne  pendant  \i  cour»  du  même  mois ,  Ibas  pa- 
reilles peine*  ,  pour  lefdits  effets  être  convertis  en 
e^èces  aux  coins  6c  eiTigie  de  fa  majdftû ,  &  la 
v.ilcur  en  être  payée  à  raifon  de  19  livres  lofbls 
j-our  chaque  m.iix  de  vp'.iffelle  plate  ,  &  29  pou' 
chaque  mnrc  de   la  vaiflTellc  montée  &  inan]i< 
du  poinçon    de  Paris  :  à  l'égard  de  ceUes  qv' 
feront  point  marquées  dudit  poinçon ,  dles  < 
fondues  ,  eflayéei&  payées  luivant le  nr/ 
reîfayeur. 

11  c({  au{n  défendu ,  fous  peine  de  cot* 
de  6soo  livres  d'amende ,  ^  tous  orfèvt 
&  marchands ,  de  travailler,  expof; 
débiter  aucun  ouvrs^e  doré,  ut 
boires  &  autres  vafes  d'^^fe ,  r 
ouvrage  en  Ixms  ou  en  métal. 

Ces  défènfes  ne  fubfifient 
l'on  permet  aux  orfivresd 
ment  qu'ils  le  peuvent.  Pi 
cendance  augmeèie  le  ) 
il  n'en  eft- pis  moins  v 
parmi  les  orfivres ,  < 
lucratif  pour  l'état 
gers  de  madères 
qucs  dans  le   • 
fur  diaque 
revenu  plu 
le  droit  ('i 
nous,  D" 
cette   1 
n'cîvv 


}■ 


>  ■•;  .iii  ;  il 

.. .  itfcn  n^^. 

.  \  .  co  mime  prince 
,,.>;  ^;  cbns  la  même 
.  •MO    .1   huit,  dont  fix 
.  vM  OH  }>uy"i  coutumicr, 
,•  .•^■■•'^  .nurcs  éroicnt  pour 
i^.i/  J.c  commiluiircs  dans 
,  •.-.l'v-  »rOc  ou  pays  de  droit 

..  iiic-is  i\\n  fe  rounilToient  à 

.,.  .ifu-- .  .iy.int  été  augmentés, 

•   ;.  m   toi'.'.raiion  ,  ce  qui  arriva 

^.,    I.J    ih.iiul-.rc  des  /;:.••:.';»> j«j  fut 

»:»   l'tncau  de   la  c!:3inhre  des 

.,. .,  que  kur  prcflo  &  jiarquet ,  & 

,1  .il  cet    cmiroit  fox  icanccs  juf- 

.  .     ,1!,  bii'"'''/'J' "■■''•''•■•■*"'•■'  fut  tnnsfvtéc 

. .    sii   du  pala'S  du  crue  do  la  place 

,.    »l\e  loiniui'ns-»  à  tenir  fcs  féa".ccs 

,  ,  »>:KS»  lit'  I.w''te  amu-o ,  &.  dcpui"*  ce 

',  |,A  II oni»urs  tenues dauN  le  mcinc  lieu. 

'  ,,%»-'iii  juv  g<^"érau\,  l'auj^mcntatiou  iiui 

•u  l.»ii  fi«  contirméo  par  le  roi  /eau  en 

S  iN  tltiucurèrent  ibns  le  niènic  ni>mhre 

\   ,i.ii  !  l<«t»|"'-^  *■'•'  *I"<-'  <-'li-'rles  V  en  «  vS  ,  les 


genté  ou  doré 
en  toiu  poin* 
furdvemen* 

Sèces  ne  *" 
e  Hidl' 
£uix-r 


O  N 

fixième  pour  Aip[ 

rui  étoit  ccheviii. 

■■puis  au  nombre 

VI  ordonna  qu 

:r  la  langue  d'i 

:  réduiùten  14 

&  conlîrisa  c 

!-.iaîtres  de  P; 

T.i/nnoici  tr 

,  où  elle  ( 

:i  14*-  qi 

des  An 

:<  une  I 

.:\  nen 

■.oient 


..nie 

■  eu 


::    «X 

...:>  généraux  des  monr.oUs  ji 
>.'  •-.iiollioient  de  la  bonté  des  mor.r.o'ui 
rois ,  âc  même  de  celles  des  feigneurs  auxq 
rois  avoient  accordé  la  permiilion  de  fait 
rno/moie  ;  c'étoit  les  généraux  qui  régloicîit  l 
Taloi  &  le  prix  des  monnaies  de  ces  fcigi-i 
qui  pour  cet  effet  en  faifoient  la  vifite. 

Du  temps  de  Philippe-le-Bel ,  les  feigneu 
julticiers  connoiifoienr ,  dans  leurs  terres , 

3ue  l'on  faifoLt  des  monnoits ,  foit  en  en  t 
e  fauiTes ,  ou  en  rognant  les  bonnes  ;  ils  po 
faire  punir  le  coupable.  Philippe-le-Bel 
même  aux  feigneurs  hauts-juAiciers  la  con 
des  rr.jrnoîes  décriées  que  leurs  officier»  : 
faifies ,  il  ne  leur  en  accorda  enfiiite  que  1; 

.M;ùs  le  roi  connoilloit  feul  par  fcs  oR'u 
contelhtions  pour  le  droit  de  battre  /s.?/:. 
avoient  auifi  feuls  la  connoilFance  &  la  | 
des  coupables  pour  monnoits  contreHiite- 
coin ,  &  les  officiers  que  les  feigneurs  non 
pour  leurs ''.'.'.i/jii.vx  dévoient  être  agréés  pa 
&  reçus  par  les  gènérau.x. 

Philippe-le-Bel,  Louis Hiuiii,  Philippc-li 
C'.haiks  IV,  Phiîi4ipe  de  Valois  ,  Clvirles  VI 
dernier  lieu  Françoi»  premier ,  ay;:ui  otù 
giieui>  ie  droit  de  battre  mK'rr.oic ,  les  généi 
;wnr.y{ei ,  &  autres  officiers  royaux  qui  lîur 
fulHïrdonné.i ,  furent  tlopuii  ce  tenvis  les  \ 
eiiieiit  connoid.incc  du  fait  d,"">   uc-.r.c'us. 

Cbaiicï  V,  ctant régent  du  royaume ,  :<:p. 


MON 

lés  fn  aroient  itè  faites  ir  tous  juges  de 
-tes  momuits  ,  ezccpci  les  généraux  & 

t(nent  qoeicipies-uns  d'entre  eux  qu'ils 

les  provinces  pour  empêcher  les 

nettoient  dans  les  monnaies  éloi- 

aUoient-  deux  de  compagnie , 

irs  gages  des  taxations  parti- 

s  oe  leurs  voyages  &  che- 

^  étoit  réglé  à  trcMS  chevaux 

ent  viuter  deux  fois  l'an 

ux  des  monno'us  s'éten- 
!e  de  la  cour  des  /non- 
autres  juges,  fur  le 
lis  d'icelle,  baux  ji 
is  de  cautions  ,  Air 
monnoyers ,  foit 
'■celles,  pour  le 
,■  France  qu'é- 
-T  le  prix  du 
les  édits  & 
s  maîtres  & 
ouailUers, 
s  d'or  & 
.  alchy- 
■)reurs , 
.  lur  toutes 
...  uu  trafiquant  en 
u  ur  ou  d'argent  dans  toute 
..  foyaume. 
~.>  g.aéraux  avoient  auffi,  par  prévention  à  tous 
^onfinaireSjla  jurifdidion  mr  les  faiix-mcn- 
MTeus  ,  rogneurs  des   monnoies ,  &  altcrateurs 
Aelles. 

Four  fccUer  leurs  lettres  &  jugemens  ils  fe  fer- 
Tment  chacun  de  leur  fceau  particulier ,  dont  l'ap- 
foiàm  k  queue  pendante  rendoit  leurs  expédi- 
mk'  exécutoires  par  tout  le  royaume  ;  on  croit 
aéne  qu'ils  ont  uic  de  ces  fceaux  }ufqu'au  temps 
•ù  ils  ont  été  érigés  en  cour  Touveraine. 

Os  conunettoiient  aufll  aux  offices  particuliers 
ismomoies,  quife  trouvoient  vacans ,  ceux  qu'ils 
en  ^eoient  capables ,  jufqu'à  ce  qu'il  y  eut  été 
ponnra  par  leroL 

ies  généraux  des  monno'us  jugeoient  foirverai- 
Btment,  même  avant  l'éreâion  de  leur  cour  en 
omr  ibaveraine ,  excepté  en  matière  criminelle , 
«à  l'appel  £s  leurs  jugemens  étoit  attribué  au  par- 
Iwïat  de  Paiis  ;  le  roi  leur  donnoit  pourtant 
quelquefois  le  droit  de  juger  fans  appel ,  même 
ens  ce  cas ,  aiofi  qu'il  paroit  par  ditterentes  let- 
Ki-patenies. 

La  chambre  des  tnonnoUs  étoit  en  telle  confidé- 
Bà» ,  que  les  généraux  étoient  appelles  au  confeil 
il  roi  lorfqu'il  s'agiflbit  de  faire  quelques  régle- 
ixasfurles  monnaies^ 

Nos  rois  venoieot  même  quelquefois  prendre 
/bsce  dans  cette  chambre ,  comme  on  voit  par 
iulm.'cs  du  roi  Jeaiidu  3  feptembre  i364,l£f- 


MON 


61 


quelles  (ont  données  en  la  chambre  des  monno'us  U 
roi  y  féant  ;  &  lorfque  Philippe  de  Valois  partant 
pour  fon  voyage  de  Flandres ,  laifTa  à  la  chambre 
des  comptes  le  pouvoir  d'augmenter  &  diminuer  le 
prix  des  monnous ,  ce  furent  en  particulier  les  gé- 
néraux des  monmties  qm  donnèrent  aux  officiers 
des  monnous  les  mandemeas  &  ordres  néceflàirel 
en  l'abfence  du  roL 

Louis  XII,  en  confirmant  leur  jin-ifdiétion  à  foa 
avènement  à  la  couronne  ,  les  qualifia  de  cow, 

Î|Uoiqu'ik  ne  fulTent  point  encore  érigés  en  cour 
ouveraine,ne  l'ayant  été  qu'en  iÇÇi. 

Plufieurs  généraux  des  monno'us  furent  élus  pre* 
vôts  des  marchands  de  la  ville  de  Paris ,  tels  que 
Jean  Culdoé  ou  Cadoé  en  135^  ,  Pierre  Dedandes 
en  1438  ,  Michel  de  la  Grange  en  1466 ,  Nicolas 
Potier  en  1500,  Germain  de  Marie  en  1502  & 
1526,  &  Claude  Marcel  en  1570. 

Anciennement  il  n'y  avoit  qu'un  même  procu-r 
reur  du  roi  pour  la  chambre  des  comptes ,  les  gé- 
néraux des  monno'us ,  &  les  tréforiers  des  finances , 
attendu  que  ces  trois  corps  comjlofoient  enfemblff 
un  corps  mixte  ;  mais  depuis  leur  féparation  il  y 
eut  un  procureur  du  roi  pour  b  chambre  des  mon' 
noies  :  on  ne  trouve  point  fa  création ,  mais  il  exif- 
toitdés  1392.  ' 

L'office  d'avocat  du  roi  ne  fut  établi  que  vers 
l'an  1436,  auparavant  il  étoit  exercé  par  com" 
miffion. 

Celui  de  greffier  en  chef  exiiloit  dès  l'an  1296, 
fous  le  titre  de  clerc  des  monnoies ,  &  ce  ne  fiu  qu'en 
1448  qu'il  prit  la  qualité  de  greffier. 

Au  mois  de  janvier  155 1  la  cluunbre  des  mon- 
noies fut  érigée  en  cour  &  jurifdiâion  fouveraine' 
&  fupérieure ,  comme  font  les  cours  de  parlcmens , 
pour  juger ,  par  arrêt  &  en  dernier  refïortj,  toute! 
matières  ,  tant  civiles  que  criminelles ,  dont  les 
généraux  avoient  ci-devant  connu  ou  dû  connoîtrc , 
loit  en  première  infiance  ou  par  appel  des  gardes ,. 
prévôt ,  &  confervateurs  des  privilèges  des  mines.- 

Le  même  édit  pone  qu'on  ne  pourra  fe  pourvoir 
contre  les  arrêts  de  cette  coiu-  que  par  la  voie  de  pro' 
pofition  d'erreiu'  (  à  laquelle  a  fuccédi  celie  de  re' 
quête  civile  )  ;  que  les  gens  de  la  cour  des  mcn- 
no'us  jugeront  eux-mêmes  s'il  y  a  erreur  dans  leur*, 
arrêts  en  appcllant  avec  eux  quelques-uns  des  gens- 
du  grand-confcil,  cour  de  parlement  ou  généraux 
des  aides  jufqu'uu  nombre  Ai  dix,4>u  douze. 

Us  dévoient ,  fuivant  cet  édit ,  être  au  moins 
neuf  pour  rendre  un  arrêt  ;  &  au  cas  que  le  nombre 
ne  fîit  pas  complet ,  emprunter  des  juges  dans  les 
trois  autres  cours  dont  on  vient  de  parler ,  aux- 

Sjuelles  il  eft  enjoint  de  venir  à  leur  invitation  , 
ans  qu'il  foit  befoin  d'autre  mandement. 

Dans  la  fuite  il  a  été  ordonné  qu'ils  feroient  dix 
pour  rendre  un  arrêt;  &  le  nombre  des  préfidens 
&  confeillers  de  la  cour  des  monnoies  ayant  été 
beaucoup  augmenté ,  ils  n'ont  plus  été  Ams  le  cas-' 
d'avoir  recours  à  d'autres  juges. 

Le  mime  édit  de  1 5  5 1  >  en-  créant  un  fécond 


?«■■■■ 


M  O 


.■  •%  j'o.-'îces 
: — S,  cette 


...  }•- 


.  ..V    v'.'iin   premier 

,     ^  •% ,  ctf  deux  con- 

.-. .:  conlcillers,  qui 

.  .<v   s";*-;v.w" .  &  dont  deux 

N  . ,.  iHi'.ciu  des  nu^r.noUs 

.•  »  ».:r ,  oïl  ilsontféance 

,.  .  .«.•  ..i':c.s  le  doyen ,  clucun 

,  .o!m"ii'.";iircs  en  titre  pour  faire 

...M  ittwcs  de  leur  dcpartcmcnt  ; 

t  .;i!  roi'-i'-ve  di  dix,  kr.|ueHcs 

U->  ]ii\liidcns  iîc  conlcillers  de 


\  .!!  .».  »»i5uii-is  ci-ildliis ,  il  y  a  encore  deux 
^^^'  ,  -.•lUM.iiix  .  un  procurcur-gcnéral  ,  deux 
.^•.i  ..o\  »i>  f.ik"rt'««-'r  c"  *-"hef\  lequel  cft  lecré- 
0  »îu  loi  l»'*^"''  ladite  cour,  deux  commis  du 
!,..  i."  ,  «»  receveur  des  amendes ,  un  premier 
i  »„lu'i-.»uiU.Miciei  ,&  quinze  autres  liuuricrs  ordt- 
,.,.i\-».  iiu  reci*ve.ir-j;iiKT,il  dc.>  boites  des  f-v-v- 
■ . . ,  \\\vx\  ert  trétorîjr-jî.iycur  des  gr.p,es ,  an- 
,u-u.  .dt»riiui!t' ^  iriennal  des  o:Hciers  t!c  kidite 
M»ur .  comme  .uilll  troi»  contrôleurs  di:ilit  rece- 
%cui  jlin^-r.i!. 

■   Sun  ic.iWillement  en  tit.-e  d;  cour  louvcr.ùn;  fut 
i'iMiiiinie  p.ir  ciiit   du  mois  d.*  fcptemhre  n-o, 

iMf  Icipiel  L>  mi  ota  toutes  les  mo(r;îcr.ti->ns  que 
e\  couis  j voient  pu  apporter  à  renrcg'.ùremcnt 
doTitlit  do  i^^j. 

Ses  droits  iv  pii%liôi;cs  ont  encore  été  conrir- 
HK's  ivi  amplifiés  p.ir  divers  cfiits  &  di^clarations , 
Hi»t.u«mcnt  (iar  un  cdir  du  w.o'.i  de  juin  \(<\^. 

K;i  ivti' ./.  '•  «.•'.••:.'•;•.?  jo;iit  c'u  droit  de  committi- 
nu|s  ,  du  drt>it  de  fr.-.,'.c-f.î!  j  ,  &  autres  droits  at- 
hiImk-s  aux  cours  f«».:ver.iii:es. 

mil'  a  ran!;d;uis  toi:t.slesc;rcmonies  publiques, 

inédiatement  après  1.'.  c<".ir  d^ir.ides. 

Lavolv  de  c-Tvironi.:  de .  j-rvlidens  e-.l  de  vc- 
l»»uvs  m>iv:  icUe  d.'s  ctMifeilîcrs  ,  i;op\  du  roi  cS: 
j^fw-lTior  en  chef  e'I  d.*  f.ui.»  inil:- ;  il-,  s'en  lit  vent 
«luis  toutw'iljs  c  !\mo!V..'»;v'.')l:i;i:cs  .àre\iC|)tion 
»li'\  juvnpes  f;'.JU''v,:<  d.-^  ic-i»,  renies,  |n;  ces  & 

Ïninceires ,  oîi ,  ci*  ij.Kd'.é  de  commenfau v  ,  il»  con- 
orvcnt  leurs  r»>^es  ord'.  lahes  avec  {eliapcrons  , 
(.omme  une  i».:ri|'.:.*  du  «viul  iju'ils  portent. 

Par  un  èdii  du  mois  de  mars  »-io  ,rw'!;iilré  tant 
mi  parlemo  u  qu'en  la  cluir.!v.'.'  l'.es  c«>mntes  Cn: 
vvpr  des  aides ,  le  roi  a  .iccorde  la  v.\)!>ltfire  au\ 


un 


M  O  N 

.•À>i:ien>  de  la  cour  des  mcT.iu^iis  au  premier  i 
1  ''intlar  des  autres  cours. 

Ledit  rie  1570  ordonna  qi:e  \2i  officiers  de ( 
cour  fer\'iroient  alternarive.ncnt  ,  c'eft-à-dire ,  1 
moitié  pendant  une  année ,  l'autre  moitié  l'a 
fuivante  ;  mais  par  un  autre  édit  du  mois  d'ufluhifc  . 
1 647 ,  cotte  cour  a  été  rendue  femeftre.  Auji 
d'huile  fervice  de  ces  ofRciers  eil  ordin^ure.) 
féances  s'ouvrent  le  lendeii-ain  d^  iàintMarnn,( 
finillent  au  7  feptembre  de  chaque  année. 

La  chambre  des  vacations  commence  fes  1 
le  9  du  même  mois  ,  &  les  continue  iufqu'a 
oâobre.    Elle  efl  cumpofee  de  deux   péfideai 
tour  de  rôle ,  âc  dix  confeillers ,  dont  cinq 
pris  parmi  les   plus  anciens ,  &  cina  parmi 
moir&  ajiciens ,  a  commencer   par    les 
reçus ,  f  jivar.t  ces  commifllons  que  le  roi  6it'( 
pédier  cliaque  année  par  des  lettres-patentes 
l'ées  à  L-.  cour. 

La  Cour  dcî  T.07!nci:s  a ,  fuivant  fa  créarion ,  B^a 
droit  dé  connoitre  en  dernier  relTort  &  toute  foiiT^'  * 


rainet.^,  privativement  à  toutes  cours  &  juges, 
travail  des  Konnoies^  des  fautes,  mr.lverfationf 
abus  cominis  p?r  les  ma-tres  ,  gardes  ,  taillenv  ^ 
eltiiyciirs  ,  contre-gardes,  pré%ôts,  oti\Ticrs ,  mo»»'^ 


noycurs  &  ajufieurs  ,  changeurs,  affineurs, 

f>arteuvs  ,  batteurs ,  tireurs  d'or  &  d'argent ,  cuetl?^ 
eiurs  &  amafieurs  d'or  de  paillole ,  orfèvres,  jonail^ 
lier» ,  mineurs ,  tnilleurs  de  gravures ,  balanciet*  ér 
fourbiireurs  ,  horlogers  .  couteliers  .  îJ:  autres  &«-• 
f-.nt  f.:it  des  tr.or.r.o'us ,  circcnAances  &  dépendance^ 
d'icellcs  ,  ou  trrivaillans  &c  employans  les  matièieS 
d'or  ii:  d'a-.»;er.t ,  en  ce  qui  cor.cerr.e  leur  chargea 
&m;î'.ers  .  r.;i>ftrts  &  viûtâtloriS  d'iceux. 

Les  o'.:vr,crs  qui  t'ont  des  vaiTsaux  de  terre  ré— 
filtans  au  f::i'.  à  fec ,  propres  à  la  f.>:i:e  des  métaux  ^ 
font  aufu  '.Vi::r.is  à  fr.  jurifdicHon. 

Les  particuliers  qr.i  veulent  c:?i)lir  des  laboia« 
toires  deftinésà  la  fuûon  des  métaux,  doivent  en 
obtenir  la  permiirion ,  £c  faire  cnre^llrer  leuit 
brevets  en  la  c jur  des  mj-.iiies. 

Elle  a  croit .  de  ménre  que  les  iugss  qui  lui  (bnc 
fubordoniî-s  ,  de  conncitredes  m,r:tleres  de  fa  com- 
pétence ,  tant  au  c:-.-.i  qu'au  criminel ,  &.  de  COH- 
d3m:ijr  à  toi::esfc>rtesdj  peines  rtSictives,  même 
à  mor:.  Elle  connoit  par  prévention  &  par  con- 
currence avec  lo  hsillii ,  léncch.a-jx  ,  prévôtî  «les 
maréchaux,  &aun-és  juges, des faux-monnoyeurs, 
hillonncurs,  rcgncurs  &  altérateurs  de  monnoU, 
.ik'hvmi'.ïes ,  tranfgrcirwi'rs  des  ordonnances  fur 
le  fuit  des  T.ir.-.yus  Ai  France  &  étrangères. 

L'anicle-6  de  l'édit  de  juillet  17-8  a  attribué 
à  ch.ur.n  des  préi-dcns  de  la  cour  des  monnoies  , 
quatre  mille  livres  de  eigcs ,  &  dix-huit  cens  livre 
à  cîucun  des  confeiJcVs  :  ces  gages  foHt  fujots  à  la 
retenue  du  dixième  :  le  doyen  de  la  cour  jouit 
d  ailleurs  d'une  penfio;i  de  inille  livres  :  il  y  en  a 
deux  autres  de  cirq  cens  livre*  chacune  ,  que  le 
roi  s'eil  rcferve  d'.K;ordcr  h  ceux  d'enrre  les  oflî- 
ci'.-;>  dcU  cour,  qui  auront  mérité  cette  diAioc 


M  O 

par  leur  zèle  &  leurs  fervices;  qnant  aux 

îes  &  menues  épices ,  &  autres  émoUimens 

ekoDques ,  ils  doivent  être  répartis  proportionn6- 

Vuftge  obfcrvé  dans  la  cour  des  monnù'us. 

ir>tf  audience  font  les  mercredis  St  famedls  ; 

:  que  M.  le  premier  prcfident  veut  accorder 

Anairement  :  les  autres  jours  font  employés 

(afiires  de  rapport. 

>iies  audiences, les  juges  fe  mettent  furies 
"cges,  lorfqu'il  cft  qiieftion    d'appel    de» 
\  des  premières  jurifdiitions  :  Si  lorfque 
nt  des  affaires  eu  première  inrtance,  ils  fe 
ifur  les  bas  fièges. 
Tort  de    la  cour  des  monno'ui  de  Pans 
dans  fon  origine  fur  tout  le   royaume. 
XrV   en   démembra    quelques  provinces , 
DC  par  édit  du  mois  de  juin  1*^04,  il  créa 
COUT  des  monno'i:s  k  Lyon  ;   niais  comme 
ci  a  été  fupprimée  par  édit  du  mois  d'août 
ti  &  fa  jurifdioion  réunie  à  la  cour  des  motmoies 
tRiris,  cette  dernière  eA  aujourd'hui  le  feul 
du  royaume ,  connu  fous  cette   dénomi- 
i;  fi  ce  n'ell  cependant  b  chambre  des  comptes 
I lorraine,    qui  fe  qualifie  en  même    temps, 
des  aides  ,  Se  cour  des  monno'us, 
i  cour  des  monnaies  a  encore ,  entre  autrei  pré- 
svcs,  celle  d'être  dcpofiiaire  de  l'étalon  ou 
■iginal  de  France ,  qui  cft  confervé  dans  un 
>é  à  trois  feirurcs  Se  clefe  difféicntcs. 
prids  original  pèfe   ço  marcs,   &  contient 
i  fcs  ûi.Lrentes  parties  j  c'eft  fur  ce  poidi 
I  on  ct^  ion  ne  tous  ceux  du  royaume ,  ai  préfcncc 
bn  conleiller. 

En  1^29  Tcmpcreur  Charles  V  ayant  voulu 
ibnner  le  jjoicls  du  marc  de  l'empire  pour  les 
-Bas,  au  poids  royal  de  France,  envoya  un 
s  généraux  des  monno'us  ,  pour  en  demander 
iflion  au  roi  ;  &  les  lettres  de  créance  lui 
it  été  expédiées  à  cet  effet,  b  vérification  oc 
Jonncmcnt  furent  faits  en  préfence  du  préfident 
des  générait*  des  monnaies  :  la  même  vérifica- 
tion a  encore  eu  lieu  en  17^6,  ainlî  que  nous 
Tarons  dit  fous  le  mot  Étalûk. 
Gjurjux  piv\lnc'uux  des  monnoies.  Les  généraux 
ovinciaux  fubGdiaires  des  monnoies ,  foiit  des  ofR- 
>  établis  pour  veiller  dans  les  provinces  de  leur 
lent, fous  l'autorité  des  cours  des mmnoits 
i(|udles  ils  foiit  fubordonnés  ,  à  l'exicution  des 
Dces  &  des  réglemensfur  le  fait  des  mon- 
..  j,aiaij  que  fur  tous  les  ouvriers  judiciables 
fiecfln,  qui  cmjjloicnt  les  matières  d'or  &  d'ar- 
t,  fie  &briqueot  les  diff^reos  ouvrages  compofl'S 
tcci  matières  précieufes. 
Ils  conDoliTent  de  toutes  les  tranlgrcflions  aux 
inbiiauices  &  réglemens ,  ainG  qtie  de  toutes  les 
«omnventions  qui  peuvent  être  commifcs  par  lef- 
tî»  jufticiables,  à  b  charge  de  l'appel  dans  les 
(BOTS  des  mormoits  auxquelles  ils  reiTortiûent  ;  ils 
jttfdeot  aux  jugemcns  qui  font  rendus  d.ins  les 
pôSiBàoi&  ou  ûèges  établis  dans  les  hôt.ls  des  ' 


MON 


<53 


monnoitsy  &  font  tenus  de  faire  cxailement  des 
chevauchées  dans  les  provinces  de  hur  départe- 
ment, à  l'cflct  de  découvrir  les  dfférens  iibu;;, 
délits  &  malverfations  qui  peuvent  fe  commettre 
fur  le  fait  des  monnoies  6c  des  niiUiéres  is.  ouvra/- 
ges  d'or  &  d'areent. 

IlsconnoifTentoes  mêmes  matières,  &  ont  la  même 
jurifdiétion  en  première  inllance  ,  que  les  cours 
à^  monnoies  dans  lefqucUes  ils  ont  Cinrie  ,  féance 
Se  voix  délibérative ,  le  jour  de  leur  réception ,  bc 
toutes  les  fois  qu'il  s'y  juge  quelque  afiVire  venant 
de  leur  département ,  ou  qu'ils  ont  quelque  chofe  à 
propofer  pour  le  bien  du  ferxicc  &  l'intirct  public. 

On  les  appel  le  y;/^yMji/«  ,  parce  qu'ils  repréfen- 
toient  en  quelque  th<,on  les  généraux  des  mo".noïes , 
&  qu'ils  reprélcntent  encore  dans  les  provinces  les 
commiflaires  des  cours  de*  monno'us,  qui,  étant  obli- 
gisde  réfider  continuellement  pour  vaquer  à  leurs 
foniftions ,  ne  peuvent  faire  des  tournées  &  chevau- 
chées aufli  fouvent  qu'il  feroit  à  defirer  pour  la  ma- 
nutention des  réglemens;  aulfi  ont-Us  droit  dans 
les  provinces  de  leur  département ,  comme  les 
commilTaircs  dcfdites  cours ,  de  juger  en  dernier 
reffort  les  accufés  de  crime  de  fabrication,  expofi- 
tion  de  fiXiiTe-monnole ,  rognure  &  altération  d'cfpé- 
ces ,  &  autres  crimes  de  jurifdiftion  concurrente  , 
lorfqu'ils  ont  prévenu  les  autres  juges  &  oiRciers 
royaux. 

Ces  ofHciers  furent  înditués  originairement  dans 
les  provinces  de  Languedoc  ,  Guienne ,  Bretagne  , 
Normandie  ,  Bourgogne  ,  Daupliiné  Se  Provence , 
pour  régir  &  gouverner  les  monnoies  particulières 
des  anciens  comtes  &  ducs  de  ces^provinces ,  qui, 
ayant  un  coin  particulier  pour  les  monnoies  qu  ils 
laifoient  frapper,  avoient  befoin  d'un  officier  par- 
ticulier pour  la  police  &  le  gouvernement  de  leurs 
«wn/ïo/w  particulières,  dont  le  travail  étoit  jugé  par 
les  généraux-maîtres  des  noinaies  à  Paris. 

Ils  étoient  auffi  dès-lors  chargés  cfu  foin  de  faire 
obferverles  ordonnances  du  roi  furie  fait  des  n:on~ 
nuits.  Si.  ils  étoient  dès-lors  ^^^eWésfuhfîJrjîres,  parce 
qu'ils  étoient  fournis  en  tout  aux  génénuii  des  mon- 
njics  dont  ils  étoient  jufticiables ,  &  ne  connoif- 
foient  que  fubftdiairement  à  eux  des  matières  qui 
leur  cfoient  attribuées. 

Ils  étoient  mis  &  établis  par  rautorité  des  rois  , 
&  files  feigneursde  ces  provinces  le»  nommoicnt 
&  préfentoient ,  ils  étoient  toujours  pourvus  par 
\^  roi ,  &  reçus  par  les  généraux  de  la  chambre 
des  monnoies  en  bquelle  reUbrùffoit  l'appel  de  leurs 
fuecmens. 

Plufieurs  de  ces  officiers  aToîent  été  Jellitués  en 
différens  temps  ,  &  il  n'avoit  point  été  pourvu 
à  leurs  offices  :  en  1  ^  ai  il  n'en  relioit  plus  que  trois  , 
dont  un  en  Languedoc  &  Guienne,  un  en  Dauphiné, 
&  le  troifièmecn  Bourgogne  ;  &  comme  ces  offices 
étoient  devenus  afTez  inutdcs  par  la  réunion  que  !es 
rois  avoicnt  faite  des  monnoies  particulicr^sdcJ  leî- 
eneurs  ,  &  qu'ils  caufoienr  quelquefois  du  tiouble 
Si  empêchement  aux  commillàires  &  dcpucés  die  la 


1 


64 


MON 


chambre  des  monnaies ,  lorfqu'ils  faiCoient  leurs  che- 
vauchées dans  les  provinces,  Henri  II  les  Tupprima 
en  tout  par  édit  du  mois  de  iqars  i  $49. 

Ils  furent  rétablis  au  nombre  de  fept ,  par  édit  du 
roi  Henri  III  du  mois  de  mai  1 577 ,  pour  faire  leur 
principale  réfidence  es  villes  &  provinces  dans  lef- 
(luclles  étoient  établis  les  parlemens  de  Languedoc , 
Onienne  ,  Bretagne ,  Normandie  ,  Bourgogne  , 
^JDauphiné  &  Provence;  cet  édit  leur  attribua  les 
mêmes  pouvoir  &  jiirifdiûion  qui  avoicnt  été  attri- 
h.iès  aux  généraux  de  la  cour  des  monnaies  de  Paris , 
car  l'cdit  de  Charles  IX ,  de  Tannée  1 5  70 ,  lorfqu'ils 
font  leurs  chevauchées  dans  les  provinces  ;  &  or- 
donna que  ceux  qui  fercMent  pourvus  defdits  offices , 
fcroicnt  reçus  en  ladite  cour  &  y  auraient  entrée , 
fcancc  &  voix  délibérative  en  toutes  matières  de 
leur  connoiflance,  &  quand  ils  s'y  trouveroient 
pour  le  fait  de  leurs  ciiarges. 

Ces  fept  offices  ont  été  fupprimés  par  édit  du  mois 
de  juin  1696  ;  mais  le  même  édit  porte  création  de 
3.8  autres  généraux  provinciaux  fubfidiaires  des 
monnoies  ,  avec  les  mêmes  honneurs ,  droits ,  pou« 
voirs  &  jurifdiâion  portés  par  Tédit  du  mois  de  msu 
ï577,&voir: 

Un  pour  la  ville  &  généralité  de  Rouen  t 

Un  pour  les  villes  de  Caën  &  Alençoa  : 

Unpoiirlaville  Scdiocèfe  de  Rennes,  &  ceux  de 
Dol ,  Saipt-Malo ,  Saùit-Brieux ,  Treguier  &  Saim- 
Paul-de-Léon  : 

Un  pour  la  ville  &  diocèfa  de  Nantes  &  ceux  de 
Vannes  &  Cornouailles  :  . 

Un  pour  la  ville  de  Tours ,  la  Tourain»  &  l'Or- 
léanois:  |^ 

Un  pour  k  ville  d'Angers  Çcpour  les  province^ 
d'Anjou  &  Maine  : 

Un  pour  la  ville  &  généralité  de  limoges  : 

Un  pour  1^  ville  &  généralité  de  Bourges  Se 
Nîvcrnois  ; 

Un  pour  b  ville  &  généralité  de  Poiôers  : 

Un  pour  la  ville  de  la  Rochelle ,  le  pays  d'Aunis 
j£:<  la  province  de  Xùntonge  : 

Un  pour  la  ville  de  Bordeaux ,  Périgueux,  Agen, 
Condom  &  Sarlat  : 

Un  pour  la  ville  deBayonne,  élection  d' A cqs, 
)o  pays  du  Soûle  Se  de  ubour ,  &  le  comté  ds 
/ilarfan  ; 

Un  {loiu*  la  ville  de  Pau  Scie  refTort  du  parlement  : 

Un  pour  la  ville  &  diocèfe  de  Touloufe ,  8c 
ceux  de  Mirepoix ,  Alby ,  Lavaur ,  Coinminges , 
MoDQuban  ,  Pamiers  ,  Couferans  ,  Leâoire  , 
Aiifch ,  Lombez ,  Cahors  ,  Rhodes  6c  Vabrea^ 

Un  pour  la  ville  8c  dircèfe  de  Narbonne ,  8c  ceux 
de  Beziers,  Agde,  Lodève,  Saint-Pons,  Carcaf- 
ibnne,  Saint-Papcul ,  Ca'lres ,  Alctli  S:  limoux  : 

Un  pour  la  ville  8c  diocèfe  de  Montpellier ,  8c 
ceux  de  Nifmçs,  Alais,  Viviers,  le  Puy ,  Uzés  8c 
Mende  : 

Un  pour  la  ville  de  Lyon ,  le  Lyonnols  8t  les 
^j^s  de  Fpre;j  8c  dç  Beaujolojis  ; 


MON 

TTit  pour  la  ville  de  Grenoble ,  le  Datçhmé ,  1^ 
Savoie  Se  le  Piémont  : 

Un  pour  la  ville  8c  refTort  du  parlement  cTAtxt 

Un  pour  la  ville  de  Riom  8c  les  provinces  d'Aaa 
vergne  &.  de  Bourbonnois  : 

Vin  pour  la  ville  8c  reflbrt  du  parlement  8c  chaoi 
bre  des  comptes  de  Dijon  : 

Un  pour  la  ville  8c  reflbrt  du  parlement  4| 
Befknçon  : 

Un  pour  la  ville  8c  reflbrt  du  parlement  de  Metsj 
ville  8c  province  de  Luxembourg  : 

Un  pour  la  ville  8c  généralité  d'Amiens ,  le  Bm 
lonnois  8c  le  pays  conquis  8c  recon^[uis  : 

Un  pour  la  ville  de  Lille  ,  la  provmce  d'Artois, 
8c  les  pays  nouvellement  conquis  en  Flandres  fli 
Hainaut ,  ou  cédés,  par  les  derniers  traités  : 

Un  poiu"  la  ville  de  Reims  8c  les  éleâions  di 
Reims ,  Châlons ,  Epernay ,  Rethel ,  Sainte-Mentt 
hould  8c  le  Barrois  : 

Un  pour  la  ville  de  Troye ,  Sézanne ,  Langres  ; 
Chanmont ,  Bar-fur-Aube  8c  Vitry-le-François  : 

Et  un  pour  les  villes  &(.  provinces  d'Alface,  8 
autres  lieux  de  la  frontière  d'Allemagne  : 

Le  même  édit  ordonne  qu'ils  feront  gradués  S 
reçus  en  la  cour  des  monnoies.  Le  jour  de  leur  récep 
tion  ils  y  ont  entrée ,  féance;  8c  voix  délibéradve 
après  le  dernier  confeiller  :  ib  y  entrent  égalemea 
toutes  les  fois  qu'il  s'y  juge  quelque  affiiire  venant 
de  leur  département ,  ou  qu'ils  ont  quelque  ch(^ 
à  propofer  pour  le  bien  du  fervice  8c  l'intérè 
public. 
Ils  connoiflent ,  de  même  que  les  commiflàires  de; 
cours  des  monnoies  ^  par  privention  8c  concurrent 
avec  lesbaillifs ,  fcncchaux,  officiers  des  préfidiaur 
juges-gardes  des  monnaies,  8c  autres  juges  royaux 
du  bilfonnage,  altération  de  monnols,  fabricatiof 
8c  expofition  de  faullc-.'nonnoK  ;  8c  peuvent  juger  dl 
ces  matières  en  dernier  reffort,  en  appellant  U 
nombre  de  gradués  fuffifant. 

Hs  connoiflent  auffi  par  concurrence  avec  lefdta 
commiflàires  8c  juges-gardes  des  monnoies ,  8c  jugea 
feuls ,  ou  avec  lefdits  juges-gardes ,  de  toutes  le 
matières  tant  de  la  jurifcuénonprivativeque  cumula 
dve ,  oîi  il  n'échst  de  prononcer  que  des  amendes 
confifcations  ou  autres  peines  pécuniaire,  à  la  chargi 
de  l'appel  efdites  cours  des  monnoies. 

Ils  font  les  chefs  des  jurifdiâions  des  monnou 
de  leur  département  ;  ils  ont  droit  d'y  préfider  ;  le 
juges-gardes  font  tenus  de  les  appeller  au  jiigemen 
des  affaires  qu'ils  ont  inftruites,  8c  les  ]iigemen 
qu'ils  ont  rendus ,  ou  auxquels  ils  ont  préfidi ,  foa 
intitulés  de  leurs  noms. 

/unfJiSions  des  monnaies.  Les  jurifdiéHons  dc 
monnaies  font  des  jufticcs  royales  ,  établies  dan 
diff^irentes  villes  du  royaume ,  pour  connoître  ei 
première  inflance  du  fait  des  monnoies ,  des  matière 
d'or  &  d'argent ,  8c  de  tous  les  ouvriers  employés 
la  fabrication  defdites  monnoies,  ou  aux  diffcren 
ouvrages  d'or  8c  d'argent. 

Les  officiers  qui  compofent  ces  jurifdiftions ,  for 


ITement  des  juges-gardes  eft  fort  ancien  ; 
ênt  aujourd'hui  tontes  les  fondons  & 
n  qu'avoient  autrefois  les  gardes  &  prè- 
■nonnoies, 

•des  &  contre-gardes  des  monwÎM  furent 
r  Charles-le-Chauve ,  dans  chacune  des 
es  monnoiesàa  roi  étoient  établies  ;  il  y  en 
dans  les  monnaies  des  feigneurs  particu- 
uns  &  les  autres  étoient  pourvus  par  le 
i  nomination  des  feieneurs ,  ou  des  villes 
uelles  les  monnaies  étoient  établies  ;  & 
s  places  étoient  vacantes ,  il  y  étoit  com- 
:s  généraux-maîtres  des  monnaies ,  comme 
ore  aujourd'hui  cominis  à  l'exercice  de 
•s  par  les  cours  des  monnaies ,  lorfqu'elles 
:nt  vacantes,  jufqu'à  ce  qu'il  y  ait  été 
>u  commis  par  le  roi. 
lu  mois  de  mai  1 577,  avoit  uni  les  offices 
&  de  contre  -  gardes  à  ceux  de  prévôts 
rs  monnaies;  mais  ces  mêmes  offices  furent 
ir  redit  du  mob  de  juillet  i  ç8i ,  qui  fup- 
prévôts  royaux  ,  &  rendit  les  autres  hé- 

es-gardes  connoiflent  en  l'abfence  du  gé- 
^incial ,  concurremment  avec  lui ,  priya- 
à  tous  autres  officiers ,  de  l'examen  & 
des  changeiu's,  batteurs  &  tireivs  d'or, 
les  afpirans  à  la  maîtrife  d'orfèvrerie ,  de 
ions ,  de  l'élefHon  de  leurs  jurés ,  de  finf- 
dc  leurs  poinçons,  &  de  ceux  des  four- 
lorlogers ,  graveurs  fur  métaux,  Sctous 
rrîers  qui  travaillent  &  emploient  les  ma- 
r  &  d'argent ,  chez  lefqucls  ils  ont'droit 
de  toutes  les  malverfations  qui  peuvent 
nix  commifes ,  même  des  entreprifes  de 
:  qui  ont  des  fourneaux ,  &  fe  mêlent  de 
diftiUations  fans  y  être  autorifés  par  état 


employrés  à  ladite  fiibiicadon  ;  &  ils  font  dépofitaires 
des  poinçons ,  matrices  &  carrés  fur  leiqaels  le$ 
efpèces  font  monnoyées. 

Outre  les  officiers  dont  nous  venons  de.parler  i 
il  en  exifte  d'autres  dans  les  jurifdiftions  &  hôtels 
des  monnaies,  auxquels  la  police  &  les  détails  de  la 
fabrication  des  efpèces  font  confiés  :  ces  officiers 
font  le  direâeur ,  les  deux  juges-gardes ,  le  contrô- 
leur contre-garde ,  les  efTayeurs  &  graveurs. 

Le  direfteur  efl  chargé  de  la  recette  des  efpèces 
&  matières  que  le  public  apporte  au  change ,  &  de 
leur  converhon  en  efpècesf  ;  il  en  rend  compte  au 
tréforier-général  des  monnaies  :  il  réunit  aufli  la 
qualité  de  triforier  particulier. 

Les  deux  juges  -  gardes ,  &  le  contrôleur  contre- 
garde  ,  outre  les  fondions  de  juges  qu'ils  rempliiTent 
dans  h.  jurifdiâion  des  monnaies  ,  font  encore  établis 
pour  veiller  à  toutes  les  opérations  relatives  à  la 
rabricadon  des  monnaies ,  &  à  la  comptabilité  du 
direfleur ,  ils  jouiflent  en  conféquence  de  certains 
droits  qui  leur  ont  été  attribués  ,  fur  chaque  marc 
converti  en  efpèces. 

Les  eflàyeurs  font  chargés  de  conftater  par  des 
effais ,  le  tttre  des  efpèces ,  ouvrages  &  madères  , 
que  l'on  apporte  au  change ,  &  oe  vérifier  fi  les 
madères  préparées  par  les  direâeurs,  pour  être 
monnayées ,  font  aux  dtres  fixés  par  les  ordonnances 
&  réglemens. 

Les  graveurs  gravent  les  carrés ,  poinçons  & 
matrices,  que  l'on  emploie  pour  la  marque  des 
monnaies  &  médailles  :  les  édits  de  création  de  leurs 
offices  letv  ont  accordé ,  ainfi  qu'aux  efTayeurs,  une 
rétribudon  déterminée  fur  chaque  marc  de  madères 
converties  en  efpèces,  au  moyen  de  laquelle  ils 
n'ont  rien  de  plus  à  prétendre  pour  raifon  de  leur 
travail ,  &  des  dépenfes  qu'il  exige. 

D'après  la  difpofidon  de  Yarùcîe  12  de  l'édit  de 

ri      •  -  {  »  »»  <T" 


1 .% 


•••o' 


M  O  N 

»  u  >».•.»»■.  >i  »"C  aux  oâjclcri  de  ladite 

,  .^.  .^v,^.^^>:;ka«fiiiuUv,&  jouit  des  mêmes 
x  . «  ua;^^vx  «^uc  Ivs  Autres  maréchaufiSbes 

..^■,.  .»«*^uvi>»c*"c«t  compolïe  d'un  périt 
,    .  ...N..CI-.  oos»»  par  redit  de  1635;  elle  a 
.     .•>•  vWi»m»  en  uiftcrens  temps  par  difFé- 
,!..,..''^iCAi.u^i»J\»iHcicr$&  archers,  tant  pour  le 
..  \  »^»  vis  Ulis-  <oui  que  pour  la  jurifdiaion. 

t  'v  s »t.ulucllvinc»tcompofèe d'un  prévôt,  lix 
'  ,  ««>  ♦v>M»N  .  *Utt\  suidons  ayant  rang  de  lieutenans , 
*l  N  sAv>«>j«tx .  un  procureur  du  roi ,  un  greffier  en 
»  ">»  ;  i  uu  (MViuier  huiffier  -audiencier ,  &  quatre 
,C'»»  A>\l»vi"»  qui  ont  droit  d'exploiter  par  tout  le 

l ,»  ùkuClions  &  le  titre  de  1  aHclTeur  &  du  procu- 
fktit  du  u'i  ont  été  unis  aux  charges  de  fubftituts 
ilu  |»uHU«cur^général  de  la  cour  des  monnous,  en 
Ijvju.'Uc  tous  ces  officiers  doivent  être  reçus,  à 
l\\ccption  feulement  des  greffiers, huifliers  &  ar- 
i  hors ,  qui  font  reçus  par  le  prévôt ,  &  prêtent 
l'onnent  entre  fes  mains. 

Cette  compagnie  a  auffi  une  jiirirdiflion  qui  lui 
a  été  attribuée  par  fon  édit  de  création ,  &  confir- 
uiée  depuis  par  différens  arrêts  du  confeil ,  réglés 
ainfi  qu'il  fuit  : 

Le  prévôt  général  des  monnoîes  &  les  officiers  de 
ladite  prévôté  peuvent  connoître  par  prévenùon  & 
concurrence  avec  les  généraux-provinciaux ,  juges- 
gardes  &  autres  officiers  des  monnoies ,  prévôts  des 
maréchaux ,  &  autres  juges  royaux ,  même  dans  la 
ville  de  Paris ,  de^  crimes  de  fabrication  &  expofi- 
don  de  ÙLutte-moruioie,  rogmire  &  altération  d'cf- 
péces ,  billonnagc ,  &  autres  crimes  de  jurifdiâion 
concurrente ,  pour  raifon  defquels  il  peut  informer , 
décréter ,  &  aire  toutes  inftruftions  &  procédures 
néceilàiresjufqu'à  jugement  définitif  exclusivement, 
fans  pouvoir  cependant  ordonner  l'clar^flement 
des  prifonniers  arrêtés  en  vertu  de  fes  décrets  ;  & 
à  la  charge  d'apporter  toutes  lefdites  procédures  & 
inilruâions  en  la  cour  des  rmnnêîes ,  à  Teffiît  d'y  êtie 
réglées  à  l'extraordinaire ,  s'il  y  a  lieu ,  &  être  jugées 
définitivement  lorfque  le  procès  a  été  inflruit  ^ns 
l'étendue  de  la  ville ,  prévôté ,  vicomte  &  momuùe 
de  Paris ,  ou  aux  prefidiaux  les  plus  prochains  , 
lorfque  lefdits  procès  ont  été  inftruits  nors  ladite 
étendue. 

Il  connoit  par  concurrence  avec  lefcBts  généraux- 
provinciaux  ,  juges-gardes  ,  &  autres  officiers  des 
monnaies  y  &  privadvemetM- à  tous  autres  prévôts 
^  juges ,  des  délits ,  abus  &  malver&rions  qui , 
dans  rétendue  du  refibrt  de  la  cour  des  monnous  de 
paris  ,  peuvent  être  commis  par  les  jufticiables 
d'icelle ,  chez  lefquels  ils  peuvent  faire  vifites  & 
perquifirîons  pour  ce  qui  concerne  la  fonte,  l'alliage 
des  madères  d'or  &  d'argent ,  les  marques  qui  doi- 
vent être  fur  leurs  ouvraf',cs,  &  autres  contraven- 
rions  aux  réglemens ,  à  l'exception  cependant  de 
ceux  qui  demcn^nti  en  la  ville  de  Par/s,  cae^lefqueis 


MON 

ils  ne  peuvent  fe  tranfporter  Cuis  y  être  autori 
ladite  cour  ;  &  il  peutjuger  lefdits  abus ,  dé! 
malverfario^s  jufqu'à  (entence  définidve  &  i 
vement ,  fauf  l'appel  en  icelle. 

Il  ne  peut  néanmoins  connoître ,  dans  l'in 
des  hôtels  des  monnous ,  des  abus ,  délits  &  n 
fauons  qui  pourroient  être  commis  par  les  o 
&  ouvriers  employés  à  la  fàbricadon  des  ef 
ni  des  vols  des  madères  qiù  feroient  fait! 
lefdites  hôtels  des  monnous. 

Il  peut  auffi  connoître  des  cas  prévôtaux 
que  ceux  concernant  les  monro'us.,  fuivant  l'i 
la  créadon ,  concurremment  avec  les  autres  p 
des  maréchaux  ;  on  doit  cependant  obferver  c 
arrêt  du  confeil  du  6  février  1685  ,  contrat 
entre  lui  £{  le  prévôt  de  l'île  de  France ,  il  n 
en  connoître  dans  la  ville  de  Paris ,  ni  dans  l'é 
de  l'ils  de  France. 

Le  prévôt  général  des  monnous  a  auffi  1< 
de  coiieflion  &  difcipline  fur  les  officiers 
clicrs  de  fa  compagnie ,  fkuf  l'appel  en  la  ce 
monnoies,  à  laquelle  il  appanient  de  connc 
toutes  les  contefladons  qui  peuvent  naître  ei 
ou  autres  fes  officiers  &  archers  pour  raif 
fonf^ions  de  leurs  offices. 

Il  a  entrée  &  féance  en  la  cour  des  m 
après  le  dernier  confcillcr  d'icelle ,  le  joui 
jécepdon ,  ainfi  qu'au  rapport  des  procédui 
truites  par  lui  ou  par  fes  lieutenans ,  &  toi 
fois  qu'il  y  efl  mandé  &  qu'il  a  quelque  < 
repréfenter  pour  le  fervice  du  roi  ou  les  foi 
de  fa  charge  ,  mais  fans  avoir  voix  délibér 

Le  prévôt  général  des  monnaies  di  encore  1 
de  connoître  des  duels  ,  fuivant  la  difpofit 
l'éditde  1669. 

Il  n'efl  point  obligé  de  faire  juger  fa  < 
tence  comme  les  autres  prévôts  des  marée 
mais  feulement  lorfcju'elle  lui  efl  conteAée  ; 
à  la  cour  des  monnous  qu'il  appardent  de  la  j 

Le  prévôt  général  des  monnous  étoit  cri 
toute  l'étendue  du  royaume ,  &  a  été  feul 
des  monnoies  jufqu'en  l'année  1704 ,  qu'il  a  é 
&  établi  une  féconde  prévôté  des  monnoii 
le  reffi^rt  de  b  cour  des  monnoies  de  L) 
l'infhr  de  celle  ci-delTus. 

Ces  prévôts  généraux  des  monnoies  ne  d 
point  être  confondus  avec  les  anciens  prév 
monnoies  dont  il  va  être  parlé  ci-après. 

Prévôts  des  monnoies.  Il  y  avoir ,  dès  le  co 
cernent  de  latroifième  racede  nos  rois,  des  [ 
des  monnaies  qui  avoient  infpefUon  fur  te 
monnoyeurs  &  ouvriers  des  monnoies;  t 
fuite  il  y  en  eut  deux  dans  chaque  monnol 
pour  les  monnoyers ,  qu'on  appelle  aujoi 
monnoyeurs ,  &  l'autre  pour  les  ouvriers ,  qu' 
pelle  aujourd'hui  ajufieurs. 

Il  efl  «uremarquer  que  les  monnoyers  &  01 
qui  ajuftent  &  monnoyent  les  efpèces  qui  f( 
quentdans  les  monnoies,  ne  peuvent  y  être; 
qu'en  juftifiapt  de  leur  filiadoa  &  du  droit 


.MON 

jB&nce  leur  en  a  donné  de  père  eil  fils  ;  &  il 
inen  les  difiinguer  des  autres  ouvriers  ou  jour- 
gens  de  peine  &  à  gages ,  qui  font  ém- 
is dms  les  momtotes. 
^  \js  prévôts  des  monnoyeurs  &  ouvriers  étment 
jgBcbacun  dans  leur  corps,  &  non-ièulement  en 
iBoient  la  direâion ,  mais  encore  l'exercice  de  là 
Mice  tant  civile  que  criminelle  ,  fur  ceux  du 
•fps  auquel  Bs  étoient  prépofés  :  ce  droit  leur  étoit 
jambui  par  d'anciennes  ordonnances ,  &  ils  furent 
'  Hsnus  jufqu'en  l'année  V)  48 ,  que ,  par  édit  du 
i  de  novembre ,  ils  furent  fupprimés  ,  &  en 
place  il  fût  créé  dbms  chaque  monnaie  un  feiil 
ot  avec  un  greffier ,  lequel  prévôt  avoit  i'inf- 
for  les  monnoyers  &  ouvriers ,  &  la  con- 
e  de  tout  ce  qui  concemoit  la  monnote , 
«  rezercice  de  la  jumce. 
Eo  155^  iL  fiit  créé  en  chacune  des  motmoies  un 
pnorear  du  roi  &  deux  fergens ,  ce  qui  formoit 
I  corps  dejurîfdiôiod. 

Cet  etablifument  fouffiit  quelques  difl^cultés  avec 
b  prdes  des  moniuies  ;  &  enfin  par  édit  du  mois 
è]mllet  15S1  >  ^^  prévôts  fiirent  entièrement 
inimés ,  &  les  oiEces  des  gardes  furent  rétablis; 
&  «puis  ce  temps  ce  font  les  gardes  qu'on  appelle 
WiiàtShsàjages-gaTdts  des  monno'us ,  qui  ont  toute 
lijnrifiUâion  dans  l'étendue  de  leur  département , 
ftqni  coimoiflent  de  toutes  le  matières,  dont  la 

IMDBoiflànce  appartient  à  la  cour  des  monno'us. 
Les  moimoyers  &  ouvriers  ont  cependant  con- 
voi «TéHre  entre  eux  des  prévôts,  mais  qui  n'ont 
fb  que  h  police  8c  la  difcipline  de  leurs  corps , 
pur  d>liger  ceux  d'entre  eux  au  travail  &  les  y 
cntnindre  par  amendes ,  mêmQ.par  privation  ou 
iofpeDÛon  de  leurs  droits. 

An  mois  de  janvier  1705  ,  il  fut  créé  des  charges 
^  prévôts  &  lieutenans  aes  monnoyeurs  &  ajuf- 
nn  ;  mais  elles  fiirent  fupprimées  peu  de  temps 
Vfh  ,  &  réimies  au  corps  des  monnoyeurs  oc 
^Bftears  ,qui ,  depuis  ce  temps ,  ont  continué  d'élire 
Ion  prévôts  &  lieutenans  à  vie  ,  lefquels  font 
Rços  &  prêtent  ferment  en  la  cour  des  mon- 
ms.{jf)  j, 

Biols  des  monriotes.  Avant  l'édit  du  mois  de 
juin  1738 ,  il  exiftoit  dans  le  royaume  trente  hôtels 
itt  mmoies  ,  où  l'on  fabriquott  des  efpèces.  La 
anaoû  d'Angers  ayant  été  fuppiimée  à  cette  épo- 
^,  le  nombre  s'en  eft  trouve  réduit  à  vingt-neuf. 
Uoeaoavelle  fupprefEon  de  treize  monnous^  or- 
«Wée par l'éditoe février  1772,  leréduifità  feize  : 
une  déclaration  du  zi  feptembre  de  la  même  année 
aréoHi  celle  de  ToiUoufe,  enforte  qu'il  exifte 
iJoanThui  dix-fcpt  hôuls  des  monno'us  ^  qui  font 
«  aâivité.  Ces  hôuL  font  :  Paris ,  Rouen ,  Lyon , 
h  Rochelle ,  Limoges ,  Bordeaux ,  Bayonne ,  Ton- 
'«A,  Montpellier ,  Perpignan ,  Orléans ,  Nantes , 
Aix,  Metz ,  Strasbourg ,  Lille  &Pau. 

Les  treize  hôuls  fupprimés  font  :  Caen ,  Tours , 
Allers,  Poidets ,  Riom ,  Dijon ,  Reims ,  Troyes , 
Anucos ,  Bourges ,  Grenoble ,  Reanes  $c  Befançon. 


MON 


S^ 


On  ne  fabrique  plus  d'efpèces  dans  ces  différentes 
villes ,  mais  on  y  a  confervé  la  jurifdiâion ,  parce 
qu'on  a  penfé  que  l'exiftence  des  ofHciers  qui  les 
compofent  étoit  néccflaire  pour  maintenir ,  dans 
les  provinces  où  elles  font  établies ,  l'exécution  des 
ordqnnances  &  réglemens  concernant  le  6ut  de  Ix 
motuMe^  &  û  police  des  communautés  d'arts  & 
métiers  qui  travaillent  fur  les  matières  d'or  8c  d'ar- 
gent ,  en  tout  ce  qui  efl  de  la  compétence  de  Ja  caur 
des  moruuMs. 

Av»nt  la  réunion  de  la  Lomdne,  il  y  avoit  i 
Nantes  un  hôtel  des  monno'us  ,  où  les  anciens  ducs 
Êiifoient  frapper  de  la  monnaie  à  leurs  coins.  Depuis 
le  roi  Staniflas ,  il  n'en  a  été  fait  uiage  que  pour 
y  ^dniquer  dés  médailles.  Un  édit  du  mois  de 
février  1782 ,  y  a  créé  une  jurifdiftion  des  mon- 
noies  pour  connoitre  en  première  infiance ,  dans 
les  duchés  de  Lorraine  8c  de  Bar ,  des  affidres  dont 
la  connoiflànce  appartiendra  'à  la  cour  des  monnaie. 
Les  officiers  de  ce  fiège  n'étoient  pas  encore  poiu"- 
vus  au  commencement  de  cette  année  (1785). 

La  monno'u  de  Paris  a  été  établie  par  Charles-le- 
Chauve  en  864.  Les  pièces  qui  y  font  fabriquées  font 
diftinguées.par  la  lettre  j4.  Les  vingt-fix  mon- 
noyeurs ,  8c  les  vingt-fept  ajufteurs  qui  y  font 
attachés ,  jouifient  du  privilège  de  tranfmettrc  leur 
état  à  leurs  en&ns.  Nul  ne  peut  y  être  admis ,  s'il 
n'eft  d'eftoc  8c  ligne  ;  les  aînés  font  monnoyeurs , 
les  cadets  font  ajufleurs.  Les  filles  ont  le  droit 
d'y  être  reçues  fous  le  nom  de  taillereffes  :  elles 
tranfmettent  à  leurs  enfàns  mâles  le  droit  d'être 
reçus  monnoyeurs  8c  ajufteurs.  Ces  officiers  con- 
fervent  cet  état  dans  leurs  familles  depuis  plus  de 
fîx  cens  ans  :  ils  jouiiTent  de  plufieurs  privilèges , 
qui  ont  été  renouvelles  8c  confirmés  par  des  let- 
tres-patentes en  forme  d'édit,  du  mois  d'oâobre 
1782. 

L'époque  de  la  création  de  la  monnaie  de  Rouen 
remonte  à  l'an  864  ;  la  lettre  B  défigne  les  num- 
noies  qui  y  font  fabriquées.  Sa  jurifdiftion  s'étend 
fur  toutes  les  villes  de  la  généralité  de  Rouen. 

La  monnaie  de  Lyon  a  été  établie  par  lettres- 
patentes  du  13  décembre  1415  ,  la  marque  de  fes 
efpèces  eft  un  D. 

La  monnaie  de  la  Rochelle  doit  fon  établifTe- 
ment  au  roi  Jean  en  1360.  Elle  a  fous  fon  reffort 
la  Rochelle,  Rochefort,  Coignac,  Daligre,  ci- 
devant  Marans ,  Xaintes ,  S.  Jean-d'Angely  8c 
Marennes.  //'eft  la  lettre  qui  lui  eft  afFedée. 

On  fàbriquoit ,  dès  le  iixième  fièclc ,  des  mon' 
no'us  à  Limoges ,  8c  on  a  continué  d'y  en  fabriquer 
fous  la  féconde  8c  au  commencement  de  la  troi- 
fième  race  de  nos  rois.  Mais  fon  hôul  des  mon- 
naies,  tel  qu'il  fubfifte  aujourd'hui ,  n'a  été  établi 
qu'en  1 371 ,  8c  il  exerce  ia  jurifdiftion  furie  haut 
&  bas  Limoufm  8t.  fur  l'Angoumois.  11  diftingue 
fes  monnaies  par  un  /. 

Il  exifte  quelques  efpèces  fabriquées  à  Bordeaux 
fous  Charlemaene  ;  mais  cependant  il  paroît  qu'on 
doit  rapporter  l'établiffemeat  de  fon  hôul  des  mon- 

1  2 


M  MON 

.    .  lu  v.i;'iiwi.uiv  Je  V"lwulcs-l*-ChMive  du  moîj 
.\   i  ..U»  Svv.j   tv*  v'ipcvc»  vjui  y  l'ont  travaillées 

i  "«.i!^>:vuut;  U«  U  ltfttr«  A.    La  Giuenne, 

\  \t,xa,>i«i  cv  W  Pcit^i>iU  iViu  de  fonreflbrt. 

C,  I  ..-w.  is-i,  M  lfti\*fM/u  .fiti  itai^c  inrdes  let« 
,.» .  ^^..lH.ll«;^  Je  Okiilcs  VllI,  du  mois  de  fep- 
.»  mîiis  »  ^SS.  VvUç  d«  Touloufe  a  été  rétablie  en 
tt'.>'.  »«•«>  k"w  JcvUration  de  François- Ij  pour 
»*«n'.«>nw  .  .\U»«u«iKin,  MiUiau,  Rhodez  &  Ca- 
;»..n.  l  »  pviiuciv  marque  les  efpèces  qu'elle  fe- 
\i,  uiu»  »U,- 1  »  Wuiv  i. ,  &  la  féconde  de  la  lettre  M. 
V  .4  \iVA(iv^t  de  l'hiittl  des  monnaies  de  Montpel- 
ikvi  vil  Ju  ^iutoriiième  fiècle ,  fous  le  régne  de 
|»liilij»^»c  W  Wcl  ;  fa  jurifdiâion  s'étend  princi{nle- 
utv>u  lui  Montpellier  ,  Lunel , Nifmes ,  Beaucaire , 
U  V  l-Hnit,  Urés,  Mende,  Alais  ,  Vigan,  Pe- 
4VIVW  {V  lleùers.  Ses  efpèces  fe  difHnguent  par  la 

liit  édit  de  Louis  XIV,  du  mois  de  juin  1710, 
4  i^uMi  à  Perpignan  un  hôtel  des  monnoîes,  pour 
U>\  villes  de  Perpignan ,  Narbonne,  GA-eSjCar- 
«4tVonne  &  leurs  dépendances.  La  marque  difHnc- 
tive  des  efpèces  qui  y  font  Ëibriquées  eft  la  let- 
■rc  Q. 

On  trouve  des  pièces  àe-monnoie,  frappées  (bus 
les  rois  de  la  m-emière  race,  qui  portent  le  nom 
de  la  ville  d'Oriéans,  cequipourroit'Ëiire croire 
que  l'établiiTement  defon  hôtel  des  monnaies  remonte 
aux  premiers  temps  de  b  monarchie  :  néanmoins 
le  titre  qui  le  confute  ^eft  le  capitulaire  de  Charles* 
le-Chauve  de  864.  Ses  monnaies  font  difbnguées 
par  une  R. 

La  monnaie  de  Nantes  paroît  avoir  été  établie  en 
vertu  d'une  commiifion  de  Charles  V,  du  ij 
feptembre  1 374 ,  adreffée  à  Manin  de  Foulques , 
général-maître  des  /nonnoMj ,  pour  l'autorifer  à  ou- 
vrir les  monnaies  de  Nantes  oc  de  Rennes.  La  ju- 
lifdiâion  de  celle  de  Nantes  s'étendoit  fur  les  diu- 
cèfes  de  Nantes ,  Vannes  &  Quimper.  Sa  lettre  dif- 
tinâivc  eft  un  r. 

Une  déclaration  du  aç  juin  174a ,  ttt  portant 
le  rètabliflèmentde  la  monnaie  d'Aix ,  indique  affez 
«{ii'elle  avoit  exifté  avant  cette  époque.  Les  ef- 
pèces qui  y  font  ùbriquées  fe  reconnoiflent  au 
figne  &. 

Metz  jouifleit  autrefois  du  privilège  de  faire 
battre  monnaie  à  fes  coins  &  armes  ;  mais  en  1662 , 
il  lui  a  été  défendu  d'Isa  faire  fabiiquer  à  l'avenir , 
autrement  qu'aux  coins  &  armes  ae  France.  Elle 
y  fiiit  appeler  l'empreinte  de  deux  A  A.  Son  hôcel 
des  monnaies ,  tel  qu'il  exifte  aujourd'hui  ,  a  été 
établi  en  1690 ,  fon  reffort  a  à-peu-près  la  même 
étendue  que  celle  de  la  généralité. 

L'hèuldes  monnaies  de  Strasbourg  a  été  créé  par 
édit  du  mois  de  juin  1696.  Sa.  junfdiâbn  s'étend 
fur  toute  la  province  d'Alface.  On  diftingue  les 
«fpèces  qui  en  fortent  par  deux  BB. 

Un  édit  du  moiis  de  feptembre  1685  a  établi-  à 

L'Ile  un  hôtel  des  monnaies  ,  pour  les  jufUciables 

^ 4e. la  cour  des  monmiu,  établis.  eaFlandre^Hair 


MON. 

Haut ,  Artois  &  Cambrefis.  La  marque  di 
qui  y  font  £d>riauées  eft  un  double  W. 

Des  le  douzième  fiècle  on  &briquolt 
noies  en  Béam  &  dans  la  Navarre.  Il  y  s 
ces  provinces  deux  hôtels ,  l'un  à  Mork 
lors  ca{ntale  du  Béam ,  &  l'autre  àSaint-ï 
pitale  de  b  bafle-Navarre.  Il  n'en  eùfte  \ 
aujourd'hui  établi  à  Pau,  dont  la  jurifdi 
tend  fur  b  Navarre  &  le  Béam.  Les  el 
en  forteiu,  ont  pour  marque  diftin^ve  ui 
à  b  place  des  lettres  dont  on  fe  lert  dans 
monnaies. 

Comme  il  exifte  encore  un  grand  noi 
pèces  Êdiriquées  dans  les  treize  hôtels 
noies,  fuppriméspar  l'édit  de  février  17 
indiquerons  ici  les  lettres  qui  fervoient  à 
noître  l'endroit  de  leur  fabrication.  Caen 
C ,  Tours  un  E ,  Angers  une  F ,  Poitic 
Riom  un  O ,  Dijon  un  P  ,  Reims  une  S , 
un^F,  Amiens  un  X,  Bourges  un  F, 
un  Z ,  Befânçon  deux  CC ,  Rennes  un 

Cour  des  Monnoies  de  Lyon.  Ce 
été  créée  une  première  fois  par  édit 
d'avril  1645  >  qui  a'  été  prefque  aufti-tôt 
Elle  fut  créée  de  nouveau  par  édit  du  me 
1704 ,  à  l'inftar  de  celle  de  Paris ,  dont 
démembrement. 

L'année  fuivante  le  roi  y  réunit  la  fén 
&  fiège  préûdial  de  la  même  ville ,  poi 
à-  l'avenir  qu'un  même  corps.. 

Le  reflfort  de  cette  cour  s'étendoit  fu 
édit  de  créadon ,  dans  les  provinces ,  g 
&  départemens  de  Lyon ,  Dauphiné  ,  ï 
Auvergne  ,  Touloufe ,  Montpellier ,  Mor 
Bayonne. 

Et  par  un  autre  édit  du  mois  d'oâobre 
roi  a  ajouté  à  ce  reflbn  les  provinces  6 
Brefle ,  Bugey ,  Volromey  &  Gex ,  dans 
provinces  énoncées  dans  les  deux  édits 
fe  trouvoient  les  mannoîes  de  Lyon ,  ] 
Touloufe,  Montpellier,  Riom,  Grenot 
La  monnaie  de  Perpignan  étoit  auftî  de  f< 

Elle  étoit  coBipofee  d'un  premier  préfi 
cinq  autres  prelidens ,  aux  ofHces  defqu< 
joints  ceux  de  lieutenant-général ,  de  pr( 
préfidial ,  de  lieutenant-criminel ,  lieuter 
culier  &  afTeflbur-criminel  ;  de  deux 
d'honneiu',dont  l'un  eft  lieutenant-généi 
de  deux confeillers d'honneur,  de  vingt-r 
con&illers ,  dont  un  confdller  derc ,  un  : 
les  fondions  de  commis  au  comptoir, 
tre  pour  celles  de  contrôleur  ;  de  d 
catï^généraux ,  un  procureur-général ,  q 
ftituts,  un  greffier  en  chef,  qui  étoit  fe( 
roi  ;  trois  greffiers-  commis ,  un  receve 
des  gages  ,.un  receveur  des  amendes  ;  x. 
huimer  ;  trois  huiffiers-audienciers  ,  & 
huifliers. 

Il  y  avoit  en  outre  huit  commlffrons 
l'e&t  de  Eure  des  vifites  dans  les  monni 


MON 

Ir de  cette  cour;  dont  deux  dévoient  £tre  pof- 
iito  par  denz  prifi&ens ,  '&  les  ftx  autres  car 
dscoiiieillers  :  lâquelles  charges  étoient  réunies 
-mcom. 

hrie  même  idit  de  création ,  le  roi  avoir  établi 

pè$  cette  conr  une  chancellerie  ,  laquelle  étoit 

i.OBpoiZe  d'ungarde-fcel,  matre  fecrétaires  du  roi 

[aieaàtn ,  quatre  contrôleurs ,  quatorze  fecré- 

(,  deux  référendaires ,  im  chauJSe-cire ,  un  re- 

Icrvenr  des  émolumens  da  fceau,  un-greâter  & 

fèa  hmffiers. 

I D  y  arott  encore  près  cette  cour  une  prévôté  gé- 

des  monnoUs ,  laquelle  étoit  compofée  d'un 

rdt  général  des  monnous ,  d'un  lieutenant ,  d'un 

I ,  d'un  aflefleur ,  ^iin  procureur  du  roi ,  de 

exempts*  d'un  greffier ,  de  jo  archers  & 

I  archer  trompette. 

] .  Cette  compagnie  avoit  été  créée  par  édit  du 

[■ois  de  juin  1704 ,  à  l'inftar  de  celle  qui  cft  at- 

[adiie  à  la  cour  des  monnaies  de  Paris.  Suivant  cet 

[^,  le  prévôt  général  des  mo/mo'us  de  Lyon  de- 

I  nitv&iie  juger  les  procès  par  lui  inftruits  contre 

kt  oèlinquans  dont  il  avoit  fait  la  capture  dans 

fëendoe  de  la  généralité  de  Lyon ,  &  hors  de 

cette  généralité  ;  il  devoit  les  infmiire  &  les  jugisr 

B  plus  prochain  préfldiaL 

Noos  avons  déjà  remarqué  ,  en  parlant  de  la  cour 
iu  mnnoies  de  Paris ,  que  celle  de  Lyon  avoit  été 
fcpptimée  par  un  édit  du  mois  d'août  1771 ,  en- 
tra que  depuis  cette  époque  fa  jurifdiâion  a  été 
ibmie  à  celle  de  Paris.  Par  un  autre  édit  du  mois 
it  juillet  1779 ,  le  roi  a  rétabli  l'office  de  confeil- 
ier-général'provincial-fubfidiaire  des  monnoies  au 
d^artement  de  Lyon ,  &  a  fixé  en  même  temps 
la  finance ,  les  gages  &  les  émolumens  attribués 
à  cet  office.  M.  Proft  de  Royer ,  ancien  lieutenant- 
{énénl  de  police  &  échevin  de  la  ville  de  Lyon , 
wenrdu  nouveau  didionnaire  des  arrêts  de  Bnllon, 
Fa  exercé  jufqu'à  fa  mort,  parcommiffion ,  en  vertu 
(Tan  arrêt  du  14  mars  1781. 

MONNOIE  DES  MÉOAaLES.  Cette  monnaie  a  été 
étaUie  par  Henri  II,  versTan  i55o,dansfamaifon 
des  ètinres  ,  Atuée  à  l'extrémité  de  l'ifle  du  palais , 
inr  ie  terrein  qui  fert  aujourd'hui  d'emplacement 
à  Unie  de  Harlay  &  à  la  place  Dauphine. 
Ole  a  porte  d'abord  le  nom  de  monnaie  des  étuves^ 


MON 


«9 


wxmarttaux  employés  auparavant  à  la  Ëibrication 
isïfoèces. 

Auoin  Olivier ,  inventeur  de  ce  nouveau  mon- 
aoyage,  par  lettres-patentes  du  11  février  1554, 
'iu  pourvu ,  fous  le  nom  de  maître  &  conducteur 
dn  engins  de  la  monnaie  des  étuves  ,  d'un  des  offices 
créés  peur  le  fervtce  de-cette  monnaie ,  par  édit  de 
juiUet  1553. 

On  y  a  fabriqué  des  efpéces  jufqu'en  1585, 
f?il  fin  défendu  de  continuer  le  monnoyagc  au 
iUHilin,,£c  cette  machine  ae  ^t  plus  employée 


qu'à  la  fii>rication  des  jettons  &  -médailles ,  qui  fut 
attribuée  exclufivement  à  la  monnoie  des  éiuves. 

£Ue  fut  transférée  au  Louvre  ibus  Louis  XIII. 
n  paroit  que  c'eft  dans  cette  monnaie  qu'on  a 
commencé  à  fe  fervir  du  balancier ,  porté  à  ùuper- 
feâion  par  Varin ,  jpuifqu'on  lui  donnoit  dans  1q 
temps  le  nom  de  balancier  du  'Louvre ,  auquel  otf 
a  fublHtué  celui  de  monnaie  des  médailles ,  qu'elle 
conferve  aujourd'hui 

Par  mi  édit  du  mois  de  juin  1696 ,  Louis  XIV 
créa  pour  cette  monnaie ,  en  titres  d'offices ,  on  di» 
reâeur  &  un  contrôleur-garde.  Mais  ces  offices  ont 
été  réunis  par  un  arrêt  du  confeil  du  j  novembre 
fuivant.  L'office  d'eflâyeiu*  créé  par  l'éait  de  i  ^  5  3  ar 
été  réiuii  à  celui  de  la  mannoie  de  Paris ,  par  des 
lettresrpatentes  du  mois  de  mai  1663. 

L'arncle  27  de  l'édit  de  1696  a  renouvelle  les  d^* 
fenfes  portées  par  les  réglemens  antérieurs ,  de  £t< 
briquer  ou  Ëûre  fabriquer  aucuns  jettons ,  médailles 
ou  pièces  de  plaifir ,  d'or ,  d'argent ,  ou  autres  mé^ 
taux ,  ailleurs  qu'en  la  monnaie  des  médailles ,  à  peine 
de  confifcation  des  outils  &  matières ,  &  de  mille- 
livres  d'amende  contre  chacun  des  contrevenans. 

Le  titre  des  médailles  &  jettons  d'or  eft  fixé  à 
vingt-deux  karats  ,  celui  des  jettons  &  mèches 
d'ai^ent ,  à  onze  deniers  dix  grains;  mais  eelui  des 
médailles  de  bronze  varie  félon  leur  diamètre,  hff 
titre  des  médailles  d'or  &  d'argent  eft  vérifié  par 
l'eflàyeur  de  la  mannoie ,  &  leur  travail  eft  jugé  par- 
la cour  des  monnoies  avec  les  mêmes  formalrtés 
que  celui  de  la  fabrication  des  efpéces.  (  Cet  article' 
ejl  tiré  de  l'almanach  des  monnoies  par  M.  des  Rotoursj 
çui  nous  a  été  auffi  d'un  grand  jecours  pour  renifler 
l'article  MONNOIE  ). 

MONOCULE ,  f.  m.  (  Maûère  bênéfieiaU.  )  on 
appelle  ainfi  le  bénéfice  qui  eft  à  la  collation  ou' 
préfentation  d'une  perfonne  qui  n'a  à  pourvoir 
qu'à  ce  feul  &  nicmc  bénéfice  :  monacuîa  feu  ma-- 
nocularis  dicitiir  ecclcjîa  feu  beneficium  ,  eujus  col- 
latto  ad  eum  pertinet ,  qui  illi  dumtaxat  &  non  altc-- 
rius  beneficii  conferendi  potejlatem  habet.  On  appelle 
coUateur  monocule  celui  qui  n'a  qu'un  fcul  béné-- 
fice  à  conférer. 

Les  moHocules  ne  font  pas  fujets  aux  cxpefta- 
tives.  Quelques  auteurs  ont  propofé  la  queftioif 
de  favoir  fi  un  collateur  qui  n'auroit  à  fa  colla- 
tion qu'un  bénéfice  dans  le  royaume,  mais  qui 
en  auroit  plufieurs  dans  les  pays  étrangers ,  doit 
être  cenfé  collateur  monocule ,  à  l'effet  de  ne  pou-- 
voir  être  grevé  de  l'expcâatJve  des  gradués.  Re- 
buffe  l'a  examinée  dans  fon  Traité  des  nominations ,. 
quejl.  XV,  n°.  42 ;  il  paroît  être  pour  la  négative  ,. 
&  finit  par  dire ,  &  Jîc  reipàritur  quod  callator  ha-- 
beatjaltem  bénéficia  in  regno  tria,  ut  ft  urùa  pars,, 
per  §.  prafat.  quct  ordinar.  de  collât. 

Les  impétrans  en  cour  de  Rome  font  obligés 

de  faire  mention  des  bénéfices  monocules  comif5e 

des  autres.  Cette  expreffion  eft  fiir-tout  ncccflaire' 

lorfqu'il  s'agit  d'une  union.  Les  canoniftes  en  ap- 

.  portent  cette  uifbn  >  cum  papa  non  fjUat  urùeam, 


£gmut4m  la  eccUfii  tollcre.  Voyt^  GltABES  ,  Lv- 
DULT.  (  M.  L'ubbc  Bertolio  ,  avocdi  au  parlement.  ) 
MONOGAME  ,  f.  m.  terme  de  droit  qui  fi- 
eniAe  celui  qiû  n'a  eu  qu'une  femme.  Voyt{c\-at^OMi 
MOïiOGAMJE. 

NÎONOGAMIE ,  f.  f.  état  de  celui  ou  de  celle 
qiii  n'a  qu'une  femme  ou  qu'un  mari ,  ou  qui  n'a 
été  marié  qu'une  fois.  yyfye{_  Mariage,  Biga- 
mie ,  &c.  ce  mot  eft  compofê  de/xavoffeul , unique  ,• 
Se  de  T'«/xcf  ,  rruir'uee. 

MONOPOLE,  f.  m.  {Police.  )  eft  le  trafic  Uli- 
cltc  &  odieux  que  f;iit  celui  qui  fe  rend  feul  le 
maicre  d'une  forte  de  marchandife ,  pour  en^  être 
le  feul  vendeur,  Se  la  mettre  à  û  haut  prix  que 
bon  lui  femble,  ou  bien  en  furprenanc  des  letn-es 
du  prince  pour  être  autorifé  à  (aire  feul  le  com- 
merce d'une  certaine  forte  de  marchandife  ,  ou 
enfin  lorfquc  tous  les  marchands  d'un  même  corps 
font  d'intellijcuce  pour  enchérir  les  marchandiles 
ou  y  faire  quelque  altération. 

Ce  terme  vient  du  grec  -roKtiy  &  uofof  qui  fignitie 
vendre  feul  ;  il  étoit  fi  odieux  aux  Romains ,  que 
Tibère ,  au  rapport  de  Suétone  ,  voulant  s'en  fervir, 
demanda  au  fcnnt  la  permilTion  de  le  faire ,  parce 
que  ce  terme  étoit  emprunté  du  grec. 

Ce  n'eA  pas  d'aujourd'hui  que  l'on  voit  dos  mo- 
nopoles ,  puifquc  Ariftotc ,  en  les  Politiques ,  liv.  i , 
ck.  7,  dit  que  Talés ,  milcfien ,  ayant  prévu  ,  par 
le  moyen  de  l'aftrologie  ,  qu'il  y  auroit  abondance 
d'olives  l'été  fulvant ,  ayant  recouvré  quelque  peu 
d'argent ,  il  acheta  &  arrha  toutes  les  olives  qui 
étolcat  i  l'cntour  de  Milct  &  de  Chio  à  fort  bas 
prix  ,  &  puis  les  vendit  feul ,  &  par  ce  moyen  rit 
un  gain  confidérable. 

Pline ,  liv.  8  de  fon  HiJIolre  naturelle ,  dit ,  en 
parlant  des  hérilTons  ,  que  plufieurs  ont  fait  de 
grands  proAts  pour  avoir  tiré  toute  cette  marchan- 
dife à  eux. 

Chez  les  Romains  le  crime  de  monopoh  étoit  puni 
par  la  confifcation  de  tous  les  biens ,  &  un  exil  per- 
pétuel, comme  on  voit  en  la  loi  unique,  au  code 
di  monop.  L'empereur  Charles-Quint  ordonna  la 
même  chofc  en  1548. 

François  I  fut  le  premier  de  nos  rois  qui  défendit 
les  ffK?/:0po/ri  des  ouvriers,  fous  peine  de  coniîfca- 
tion  de  corps  &  de  biens.  yoye\  l'ordonnance  dt 
'f39%  ^"^ùclc  1^1. 

fi  y  a  nombre  d'autres  réglcmcns  qui  ont  pour 
objet  de  prévenir  ou  réprimer  les  monopiylts. 

Comme  fl  n'y  a  rien  de  plus  néceiriirc  à  la  vie 
que  le  bled^  il  n'y  a  point  aufTi  de  monopole  plus 
criant  que  celui  des  marchands  &  autres  perfonnes 
qui  (c  mêlent  d'acheter  du  bled  pour  le  revendre 
plus  cher.  Voyc[  Accaparement  ,  Bled  ,  Com- 
merce ,  Grains,  dans  les  Dldionnalres de  Jurlf- 
prudence  ,  6»  d'Economie  polit.  &  diplotn.  {A) 

MONS  ,  (  Droit  publk.  )  anciennement  ville 
capitale  de  tout  le  Hainaut ,  eft  encore  aujoiu-d'hui 
la  cnpitak-  du  H.«inaut  autrichien. 

Ou  ajjpcUc  chtf-lltu  de  Mont  ,  toute  la  partie  de 


MON 

cette  province  dont  les  échevînagcs  étoient  fi 
donnés  à  celui  de  Mons  ,  qui  jugeoit  fouvi 
ment ,  8c  par  forme  de  clurge  d'enqiUu ,  les 
de  leur  compétence.  Les  mayeurs  &  cchev: 
la  partie  françoife ,  ne  pouvant  plus  Édrc  j' 
Mons  les  a(&ires  portées  devant  eux ,  y  ûipj 
par  l'avis  de  quelques  gradués,  &  leurs  feni 
font  foumifes  à  l'appel  au  parlement  de  F 

La  coutume  du  chef-lieu  de  Moni  a  été  n 
par  l'autorité  de  l'empereur  Charles-Quint, 
bliée  au  mois  de  juin  1534.  Elle  ne  forme, 
ainfi  dire  ,  qu'un  réfumé  des  chartres-particuUi 
données  antérieurement  k  cette  partie  de  la 
vince  par  les  comtes  du  Hainaut:  c'eft  p( 
l'empereur  ne  l'a  homologuée  qu'avec  cette 
fans  déroger  aux  chartres ,  loix  &  ordonnam 
nos  préclécefleurs ,  dont  modération  ou  chang( 
ne  leroit  fait  ci-deiTus  ,  lefqucUes  demeure 
leur  force  &  vertu. 

La  confufion  &  l'obfcurité  qui  y  régnent  « 
ont  toujours  fait  defirer  la  réformation  ;  mais 
qu'à    préfent  les    vœux  du  public  n'ont  _ 
qu'un  fimple  projet ,  connn  fous  le  nomdeV 
prèavlfces  ,  ouvrage  de  plufieurs  jurifconfuitCSi' 
vifé  en  75  chapitres  fort  étendus  pour  la  pli 

On  ne  connoit  pas  la  date  précife  de  la  r« 
de  ces  chartres  ;  on  fait  feulement  qu'elle  eft 
ancienne  :  un  arrêt  du  confeil  fouverain  de 
du  6  mars  1660 ,  porte  qu'il  fera  informé  par 
fl  l'article  19  du  chapitre  36  de  ces  loix  proji 
eft  introduclif  d'un  droit  nouveau  ,  ou  s'il  ne 
qu'exprimer  l'ufage  du  chef-lieu  de  Mor\s ,  par  tif' 
port  à  l'objer  dont  il  traite. 

Cette  obfcrvation  prouve  que  les  chartres  prèl^ 
vifces  ont  été  rédigées  dans  un  temps  oii  tout  b 
Hainaut  étoit  encore  fournis  à  une  feule  domination, 
&  que  par  conféouent  elles  doivent  avoir,  dam 
la  partie  du  chef-lieu  de  Mons  qui  appartient  HD- 
tuellemcnt  à  la  France ,  la  même  autorité  qu'eUcf 
ont  dans  la  partie  autrichienne  de  ce  dilViit.c'eA 
à-dire  que ,  dans  l'une  comme  dans  l'autre,  lesd^ 
cifions qu'elles  renferment  peuvent  fervir  de  MB 
mcncement  de  preuve  fur  la  manière  dont  l'dH 
a  interprété  differens  articles  de  la  coutume.   ^ 

Cette  coutume  n'embralTe  point  d'autres  n*" 
tières  que  celles  dont  les  jurifdiclions  échcvinalei 
peuvent  connoitrc  :  les  matières  féodales  &  aU* 
diales ,  les  droits  de  juflicc  ,  la  forme  des  contratti 
les  avions  perfonnelles  ;  ces  objets  &  beaucouj 
d'autres  font  foumis ,  dans  toute  retendue  du  Hai< 
Haut,  aux  difpofitions  des  chartres  générales;  le 
loix  des  difFércns  chefs-lieux  n'ont  là-<lelTus  aucuiM 
efpècc  d'influence.  Voyei  ECHE\nNAGE  ,  HA^ 
NAUT,  Valenciennïs,  Charge  d'enquètts, 
Mainferme  ,  &-C. 

MONSTRANCE  ,  f.  f.  terme  ancien  qu'oi 
trouve  dans  lu  coutume  de  Hainaut  poiv  figttifia 
preuve  ou  enquête. 

MONT ,  f.  m.  ce  terme  ,  d.tns  la  coutume  de 
Lille ,  an.  jj ,  fignitie  lot  fiit  portion  de  bicii.  LoW* 


MON 

k  (iirvivaat  de  deux  conjoints  par  tnariajge 
^cooToli  en  fecoiules  noces ,  fans  avoir  nut 
avec  fes  enÊuis  du  premier  lit,  &  que  le 
eft  enfiiite  demande,  foit  par  eux,  foit 
'  liéuis  tuteurs ,  tous  les  biens  meubles ,  ou  ré- 
Vph  tels, doivent  être  parus  en  trois montf,def- 
Igds  Tua   appartient  aux  enfàns,  &  les  deux 
aux  conjoints ,   &  chaque  mont  eft  chaîné 
|i|i  tiers  des  dettes. 
Uoirr-DE>pi£Tâ  :   ondéûgne  par  ces  mots, 
TBias  lieux  établis  par  l'autorité  publique ,  oii 
iprète  de  Targent ,  fur  des  nantiflémens ,  moyen- 
01  un  certain  intérêt. 
U  but  de  ces  établiflêmens  eft ,  i°.  de  foulager 
insère  des  pauvres ,  qui ,  dans  un  befoin  preiuiit 
Engent,  ibnt  forcés  de  vendre  leiu^  effets  à  vil 
px,  ou  d'emprunter  à  un  intérêt  exorbitant  > 
>.dé  &ire  céder  les  défordres  introduits  par  Tufare , 
i  ibuvent  ont  entrùné  la  riùne  de  plufieurs  fa- 

Ona(»tconununément  qu'ils  ont  commencé  à  être 
par  une  bulle  de  Léon  X,  eii  i55i;mai$ 
fiepats  il  s'eft  formé  plufieurs  de  ces  établiffemens 
IMS  difEbrentes  villes  d'Italie ,  de  Flandre,  Hai- 
:,  Artois  &  CambreTis.  Des  lettres-patentes  du 
k  décembre  1777  en  ont  établi  un  à  Paris ,  fur  un 
ffan  qui  affure  des  fecours  d'argent  aux  emprun- 
jttDsdènaés  d'antres  reilources,  &  fuivant  lequel 
iks  bénéfices  font  entièrement  appliqués  au  foula- 
KDcnt  des  pauvres  ,  &  à  l'améuoration  des  mai- 
ms  de  charité. 

Les  réglemens  qui  Concernent  le  mont'd^pUU  de 
hm  font  contenus  dans  les  lettres-patentes  du  9 
décembre  1777 ,  dans  celles  des  7  août  1778 ,  aa 
&  2;  mars  1779  >  '^^'"^  ^^  délibérations  prifes  par 
le  bûeau  d'adminiftration ,  &  homologuées  au  par- 
lement ,  des  <  janvier  1778  ,  %  février  &  %$  août 
1770  &  aa  février  1780. 

D'q>rès  ces  loix ,  l'adminiftration  du  mont-dt-Buté 
eft  confiée  au  lieutenant  de  police ,  comme  cnef , 
&  à  fa  adminiftrateurs  de  l'hôpital-général ,  nom- 
Diis  par  le  bureau  d'adminiftration  du  même  hô- 
(ioL  Leurs  fondions  doivent  être  charitables  & 
ennérement  gratuites. 

Pour  l'exaoitude  &  la  régularité  du  fervice ,  on  a 
établi  trois  bureaux  diiSérens  de  .direâion ,  de  ma- 
{afin  &  de  catffe. 

Cehn  de  direâion  eft  compoii  d'un  direâeur- 
téoéral ,  d'un  premier  6e  plûfieufs  autres  commb , 
fn  ferrent  au  contrôle  &  a  la  vérification  de  toutes 
«opérations  de  l'ètabliffement.  Le  direôeur-géné- 
nl  a  (ibnce  au  bureau  d'adminiftration ,  lorfqu'il  y 
eft  mandé ,  ou  lorfqu'il  a  quelque  rapport  à  y  foire , 
bos  avoir  néanmoins  aucune  voix  délibéranve. 

Celui  du  magafin  eft  compofé  d'un  earde-ma- 
pfin ,  de  olufieurs  commis  &  garçons.  Le  garde- 
oagafin  en  feul  chargé  des  clets  des  lieux  ou  font 
ièfo&s  les  effets  donnés  en  nandffement  ;  &  lorf- 

S'm  empêchement  légitime  ne  lui  permet  pas  de 
tiafooQioas ,  il  peut  fe  âure  fupptéer  par  un  au- 


MON 


7» 


tre  commis ,  de  l'agrément  du direfleur  ;  mais  il  refte 
perfonnellement  garant  de  celui  qu'il  met  à  fa  place. 
Celui  de  la  Ciuffe  eft  compofé  d'un  cai{&er ,  de 
plufieurs  commis  aux  écritures ,  &  d'un  garçon  de 
caiffe.  Le  caifiier  a  feul  la  clef  d'une  première 
caiffe,  qui  contient  les  fommes  que  l'adminiftration 
juge  néceflôires  pour  le  fervice  journalier  ;  il  eft 
également  dépomaire  de  l'une  des  trois  clefs  de  la 
caiffe ,  qui  contient  les  fonds  de  l'ètabliffement  ; 
les  deux  autres  clefs  font  entre  les  mains  d'un  des 
adminiftrateurs  &  du  direâeur-gènéral.  Le  caiffier 
peut  fe  faire  fuppléer  ,  ainfi  que  le  garde-magafin  , 
en  cas  d'empêchement  légitime ,  &  il  efLègalement 
garant  &  refponfable  de  celui  qui  le  remplace. 

Pour  l'utilité  &  la  commodité  des  emprunteurs , 
le  bureau  d'adminiftration  a  établi  dans  les  différens 
quartiers  de  Paris  vingt  commifttonnaires ,  quatre 
à  Verfailles  ,  nois  à  Saint-Germain-en-L^ie ,  & 
deux  dans  chacune  des  villes  de  Fontainebleau , 
Compiegne  &  Saint-Deni^. 

Ces  commiffionnaires  font  tenus  de  tenir  deux 
regiftres ,  l'un  pour  infcrire  les  nantiffemens  qu'oa 
leur  confie  poiu:  être  portés  au  mont-de-pUté ,  l'autre 
pour  les  dégagemens ,  ou  recouvremens  des  boni 
qu'ils  font  chargés  de  fiiire.  Us  ne  peuvent  faire 
aucune  avance  aux  emprunteurs,  à  moins  quHs 
n'y  foient  déterminés  par  des  drconftances  parti- 
culières ,  telles  que  les  jours  de  fête  oii  le  bureau 
eft  fermé ,  le  be?foin  preffant  de  l'emprunteur  :  6c 
dans  ces  cas  ils  ne  doivent  avancer  qu'ime  fomme 
inférieure  à  celle  que  le  bureau  peut  prêter  fur 
l'objet  donné  en  nantiffement.  Leurs  droits  font 
fixés  à  quatre  deniers  pour  livre  fur  la  fomme  réel- 
lement prêtée  par  le  mont-Je-puté ,  &  à  deux  deniers 
pour  livre  pour  les  objets  dégagés  ou  les  recouvre- 
mens de  boni  foits  par  eut. 

Les  objets  donnSs  en  nantiffement  au  mont-de- 
piété  y  reftent  un  an ,  &  lorfqu'ils  n'ont  point  été 
retires  pendant  ce  délai ,  le  bureau  eft  autorifé  à 
les  faire  vendre  à  enchère  publique  par  le  minif- 
tère  d'un  huiffier-prifeur.  rour  cet  effet  la  com- 
munauté de  ces  huiffiers  eft  tenue  d'envoyer  jour- 
nellement au  bureau  le  nombre  d'huiffiers  nécef- 
faire  tant  pour  cette  vente  publique,  que  pour 
l'eftimation  des  objets  portés  en  nantiffement. 

Lorfoue  ta  vente  des  effets  dépofés  excède  le 
prix  de  l'engagement,  l'intérêt  de  la  fomme  prêtée, 
&  les  fi^  de  la  vente ,  le  furplus  en  appartient 
au  propriétaire ,  &  doit  lui  être  remis  à  fa  première 
requifition ,  en  repréfentant  par  lui  la  reconnoif- 
fance  de  fon  engagement.  C'eft  cet  excédent  qu'on 
appelle  le  boni. 

MONT  AN  AGE  ,  l'article  49  de  l'ancienne  cou- 
tume de  Montreuil  donnoit  ce  nom  à  un  droit 
feigneurial  qui  fe  lève  fur  les  moutons.  Foye^  le 
Glojfaire  du  droit  français  ;J)ucangc  au  mot  Multo  , 
&  l'article  MOUTONNAGE.  (  M.  GaRRAN DE  Cou- 
tON  ,  avocat  au  parlement,^ 

MONTENAGE ,  l'art.  24  de  la  coutume  da 
Montrciùl-fur-mcr  ,  donne  ce  nom  au  droit  de 


7* 


MON 


mifutonnage.  Voyes^  ce  fnot  &  MoNTANAGE.  (  Af. 
GarraN  de  Covlos  ,  avocat  au  parlementa 

MONTONAGE ,  ce  mot  fe  trouve  au  Heu  de 
celui  de  moutonnage ,  dans  un  édit  de  Charles ,  ré- 
gent ,  depuis  Cliarles  V ,  dit  le  iàge ,  pag.  223  des 
ordonnances   du  Louvre.  Voye:^^  Montanage  » 

MOKTENAGE   &  MoUTONNAGE.   (  M.  Gar&AN 

JPE  Covlos  ,  avocat  au  parlement.  ) 

MONTRE ,  f.  f.  terme  ufité  à  Paris  pour  fignifler 
une  cavalcade ,  que  les  ofRciers  du  châtelet  {ont 
dans  l'ufage  de  faire  chaque  année  le  lendemain  de 
]ia  Trinité, 

Dans  l'origine ,  la  montre  fe  ^foit  le  mardi  gras , 
&c'eflpar  une  déclaration  du  31  décembre  1558,  ' 
<|u'elle  a  été  fixée  au  lendemain  de  la  Trinité  :  elle 
etoit  compofée  du  prévôt  de  Paris ,  de  fes  lieute- 
pans ,  des  geas  du  roi ,  des  commifTaires  de  police , 
^  de  tous  les  huifTiers ,  qui  dévoient  s'y  trouver 
faiï?  exception. 

Les  plaintes  qu'on  aVbità&ire  contre  les  ofRciers 
qui  ayoient  prèvariqué  dans  leurs  fondions  ,  fe 
portoient  à  la  montre  même  ;  le  prévôt  fbtuoit  à 
l'inflant  fur  le  délit,  s'il  étoit  léger  ;  &  s'il  étoit  grave, 
il  allolt  en  rendre  compte  aux  premiers  miigitttats  : 
on  prétend  que  c'eflde-là  que  dérive  l'ufage  a^el 
.où  l'on  efl  d'aller  chez  les  principanz  magifbats  dans 
Je  cours  de  la  cavalcade. 

Le  prévôt  de  Paris  n'aJfifle  plus  à  la  montre,  elle 
<efl  feulement  compofée  du  Ùeutenant-civil ,  des 
Ueutenans  de  police,  criminel  &  particuliers,  quand 
;ls  veulent  y  a/Tifier  ;  des  avocats  du  roi ,  de  douze 
commiflàires ,  d'un  greffier  de  la  chambre  civile  , 
d'unpremier  hui/Tier ,  des  huiffierf-audienciers,  des 
huifïiers  à  cheval  &  à  verge,  &  des  hui/fiers-prifcurs. 

La  marche  commence  par  les  huifïiers  à  cheval  > 

3uiont  àleur  tête  des  timballes,  des  trompettes, 
es  hauts^ois ,  &  les  attribifts  de  la  juAice ,  tels 
2ue  le  cafque,  la  cuirafle ,  les  gantelets  j  le  bkton 
e  commandement  &  la  main  de  jufHce. 
Lies  huIfTiers-prifeurS  viennent  enfuite ,  &  fuecef^ 
ifivement  les  huifliers-audiencicrs.  Le  premier  huif- 
Jier  &  le  greffier ,  qui  fuivent  Les  huimers-audienr 
jciers ,  procèdent  les  magiflrats.  Les  commiflàires 
vont  après  les  gens  du  rcù ,  &  la  marche  fè  ferme 
par  les  huifïiers  à  verge. 

Les  nugiftrats  ont  la  robe  rouge  ;  les  commif- 
iàires ,  la  robe  de  foie  noire  ;  les  huifïiers  à  che- 
>val ,  un  habit  d'ordonnance  rouge  ;  les  huiffiers 
|l  verge,  un  habit  d'ordonnance  bleu,  €c  les 
liuiffiers  prifeurs  ,  les  huifliers-audienciers  ,  le 
premier  huifEer  ^  le  greffier  ,  la  robe  noire  , 
avec  des  houftes  noires  ,  prefque  traînantes  fur 
\i\ix%  chevaux. 

Tous  ces  officiers  partent  du  châtelet  &  fe  ren- 
ident,  en  premisr  lieu,  chez  M.  le  premier  préfident 
(lu  parlement,  à  quLle  lieutenant -civil  ou  le 
;nagiflrat  qui  le  remplace  adrefTe  un  difcours  : 
jls  vont  enfuite  chez  M.  le  chancelier ,  chez  les 
^rôfidcns  à  mortier,  chez  les  avocats  &  procu- 
f  eurs-géoérau;)^  du  |>ar|esijeiit^  chez  le  gouv£nicur 


M  O  R 

de  la  ville,  chez  le  prévôt,  chez  les  prîncipnl 
magiflrats  du  châtelet  &  à  Sainte-Geneviève.  Ib 
reviennent  après  ceb  au  châtelet ,  d'où  les  \sàt 
fiers  à  cheval  &  à  verge  reconduifent  chez  ht 
le  magifhatquiaaffifléjComme  chef,  à  la  nwMc 

On  ne  prononce  plus  lors  de  la  montre ,  comflM 
cela  fe  pratiquoit  autrefois ,  fur  les  plaintes  pOf 
téesparles  particuliers  contre  leshuifliers  accuii 
d'avoir  prèvariqué  dans  leurs  fonétions  :  mais  l| 
mardi  d  après  le  dimanche  de  la  Trinité ,  tous  k| 
huifTiers  font  obligés  de  comparoître  fiiccefSiii 
ment  devant  le  magiflrat  qui  a  fait  la  monat^ 
pour  répondre  aux  plaintes  énoncées  dans  k| 
placets  préfentés  contre  eux  :  on  condamne  cstt 
qui  ne  fe  préfentent  pas  &  dont  l'abfence  n'ef 
point  fondée  fur  une  caufè  capable  de  les  Eût 
excufer ,  à  une  amende  arbitraire  ,  qui  efl  on|f 
nairement  de  vingt  livres.  ^ 

Si  l'huilTîer  contre  lequel  il  y  a  une  plahitej} 
comparoît,  on  lui  lit  le  placet  qui  contient  cetife 
plainte:  il  doit  enfuite  y  répondre  verbalement 
&  fommairement ,  &  b  partie  plaignante  lui  il^ 
plique ,  fans  que  l'un  ni  l'autre  puiflent  employcf 
pour  cet  effet  le  miniftère  d'un  avocat  ou  atm 
procureur  :  après  cela,  le  juge  fktue  fur  la  plaiiat 
à  l'inflant  fans  autre  forme  de  procès.  Si  l'huiffcè, 
ne  comparoît  pas,  le  jugement  ferend  pardé£iiit|' 
un  tel  jugement  n'efl  pas  fufceptible  d'oppofitiosi 
il  fxax. ,  pour  le  faire  réformer ,  fe  pourvoir  pv 
appel  au  parlement ,  &  cet  appel  n'en  fufpeal 
pas  l'exécution. 

Au  refle,  cette  manière  de  procéder  n'a  liai 
que  relativement  aux  abus  ou  prévarications  qn( 
les  huiffiers  ont  pu  commettre  dans  leurs  fonc- 
tions :  les  plaintes  ponées  contre  eux  concernent 
le  plus  fouvent  des  remifes  de  pièces  ou  de  denien 
qu'ils  retiennent.  Lorfqu'il  paroît  que  l'huiffier  l 
tort,  le  ma^flrat  le  condamne  par  corps  \  re> 
mettre  dans  un  temps  limité  la  chofe  réclaméCi 
&  quelquefois  il  ajonte  à  cette  condamnation  b 
peine  de  l'interdiâion. 

MORALITÉ,  f.  {.{Droit  naturel.)  on  nonu» 
moralité,  le  rapport  des  aâions  humaines  avec  l< 
loi  qui  en  eA  la  règle.  En  effet ,  la  toi  étant  1 
règle  des  aâions  humaines ,  û  l'on  compare  c* 
allions  avec  la  loi,  on  y  remarque  ou  de  la  C9i 
formité,  ou  de  l'oppofition  ;  &.  cette  forte  c 
qualification  de  nos  adions  par  rapport  Ik  la  l<r 
s'appelle  moralité.  Ce  ttfrme  vient  de  celui  c 
moeurs,  qui  font  des  aâions  libres  des  homme 
fufceptibles  de  règle. 

On  peut  confiderer  la  moralité  des  aâions  fou 
deux  points  de  vue  difFcrens:  1*.  par  rapport  \  ] 
manière  dont  la  loi  en  difpofe ,  &  a*,  par  rappa 
à  la  conformité  ou  à  l'oppofition  de  ces  m^( 
aâions  avec  la  loi. 

Au  premier  égard ,  les  aâions  humaines  font  c 
commandées  ou  défendues^  ou  permifes.  Les  a> 
tions  commandées  ou  défendues  font  celles  que  d< 
fend  ou  profcrif  la  loi  ;  les  aâions  permifes  Ç» 

cdl 


M  O  R 

pi  la  loi  nous  Laifle  la  liberté  de  faire. 
le  manière  donc  on  peut  en  vil'agcr  la  nuralué 
bas  humiiaes,  c'eft  par  rapport  à  leur 
piti  on  à  leur  oppolîtion  avec  la  loi  :  à  cet 
on  didin^uc  les  aftions  en  bonnes  ou  juives , 
fes  ou  injuftes,  &  en  aâions  indifférentes. 
Kbon  moralement  bonne  ou  juHe ,  ed  celle 
en  cllc-m^m:  exaftcmcnt  conforme  à  la 
on  de  quelque  loi  obli^jatoire ,  &  qui  d'ail- 
l  fidte  tbns  les  dirpofmons ,  &  accompagnée 
bnflances  conformes  i  l'intention  du  Ugif- 

È»  a.Sions  mauvaifcî  ou  injuftes  font 
,  ou  par  elles-mêmes,  ou  par  les  cir- 
qui  les  accompagnent ,  font  contraires 
k>{»tion  d'une  loi  obligatoire  ,  ou  à  l'inten- 
•lègiflateur.  Les  aflions  indiffcrentes  tien- 
lour  ainfi  dire ,  le  milieu  entre  les  aftions 
1  mjuftes  ;  ce  font  celles  qui  ne  font  ni 
^  ni  défendues,  mais  que  la  loi  nous 
I liberté  de  faire  ou  de  ne  pas  faire,  félon 
1  trouve  à  propos  ;  c'eft-à-dire ,  que  ces 
%  rapportent  a  une  loi  de  fimple  permilïïon, 
à  une  loi  obligatoire. 

|l  ce  qu'on  peut  nommer  la  qujlUé  des 
onles,  on  y  coniidère  encore  une  forte 
*',  qui  fait  qu'en  comparant  les  bonnes 
itre  cites ,  &  les  mauvailcs  aufTi  entre  elles , 
Ùc  une  Ci'limation  relative,  pour  marquer 
ou  le  moins  de  bien  ou  de  mal  qui  fe 
chacune  ;  car  une  bonne  aftion  peut 
ou  moins  excellente ,  &  une  mauvaife 
ou  moins  condamnable,  félon  fon  objet , 
jlé  &  Tétai  de  l'agent  ;  la  nature  même 
jon ,  fon  effet  &  fes  fuites ,  les  cirton- 
lu  temps  ,  du  lieu,  S-c.  qui  peuvent  encore 
tes  bonnes  ou  les  mauvailes  aftions  plus 
ou   plus    blâmables    les   unes   que    les 

rquoQS  enfin  qu'on  attribue  la  moralité  aux 
B  auffi-bien  qu'aux  aftions;  ti  comme  les 
(bat  bonnes  ou  mauvaifes ,  juftes  ou  injuf- 
1  dit  auffi  des  hommes  qu'ils  font  vertueux 
Ux ,  bons  ou  michans.  Un  homme  vertueux 
i  qui  a  l'habitude  d'agir  conformément  à 
t)ir>.  Un  homme  vicieux  eft  celui  qui  a 
leoppofée.  y<iy:i  Vertu  6*  Vice.  (Z).  J.) 

jLATOIRES  ,  (  Ltnra  )  l'iueriz  mûr.}ioriuc, 
ù  qu'on  nomnie  en  Allemagne  ,  des 
c  Ton  obtient  de  Teinpereur  &  des  états 
ire  ,  en  vertu  defquelles  les  créanciers 
accorder  à  leurs  djbiteurs  un  ccruin  temps 
par  CCS  lettres ,  pendant  lequel  ils  ne  peu- 
int  les  inquiitcr.  Suivant  les  loix  de  l'empire, 
iw>r»f,.ir«  ne  doivent  s'accorder  que  fur  des 
^giomes&valabl';-,;  &  celui  qui  les  obtient 
in,T  cxuion  qu'il  paiera  ce  qu'il  doit ,  lorf- 
'lai  qu'il  a  dimandi  fera  expiré.  Les  Lttns 
foat  la  même  chofe  que  ce  qu'on  appelle 
LiL\-S  J'tut. 
'\fpfudtnct.     Tome  VI. 


M  O  R 


7} 


MORGANATIQUE.    Fvye^  Mariage  à  U 

KOrganjùijue. 

.MORGEiVGAB,  { Droit g(rm.)  c'efl-à-dire,p£. 
fttit  du  matin.  En  effet  on  entend  par  ce  terme , 
le  préfent  que  le  mari  fait  d'ordinaire  le  lendemain 
des  noces  à  fa  femme  pour  (es  menus-plai(irs  ,  & 
ce  préfent  peut  conftfter  en  argent  ou  en  valeur. 
On  rappelle  encore  en  allemand y^Mg^tW,  ou  comme 
nous  dirions  les  ip'tngls. 

Ce  préfent  fe  uit  a  la  femme  par  le  mari ,  quand 
même  il  auroit  époufé  une  veuve  ;  mais  la  femme 
ne  fait  jamais  un  préfent  au  mari ,  quand  mcme  il 
feroit  marié  pour  la  première  fois. 

Ce  préfent  peut  être  promis  par  une  convention 
exprciTe,  ou  bien  s'exécuter  par  une  tradition  réelle. 
Mais  fi  par  le  contrat  de  mariage  on  n'eft  pas  con- 
venu de  ce  préfent ,  le  mari  n'eft  pas  tenu  de  le 
faire  après  les  nocc«. 

Ceux  qui  peuvent  conftituer  ce  morjfM^jA  ,  fc  nt, 
1°.  le  miri  qui  peut  le  donner  de  fon  bien  propre  ; 
2".  le  père  qui  ell  obligé  de  donner  des  afUirances 
à^  l'égard  de  ce  préfent ,  de  même  qu'il  ell  tenu 
d'en  donner  par  rapport  à  la  'dot;  3°.  un  étran- 
ger ,  par  où  nous  entendons  aulTt  la  mère  Se  le» 
frères. 

Lorfque  le  morgeng.tb  a  éti  délivTÔ  à  la  femme , 
clic  en  acquiert  la  propriétc  j  Se  elle  en  peut  dif- 
pofer  à  fon  gré.  Si  l'on  eft  convenu  qu'on  en 
paiera  les iinéréts,  ni  elle  ni  les  héritiers  ne  pour- 
ront en  demander  la  propriété  qu'après  la  dllTolu- 
tion  du  mariage. 

La  femme  acquiert  par  rapport  au  morgcngab  une 
hypothèque  tacite  fur  les  biens  de  fon  mari ,  depuis 
le  jour  qu'on  cil  convenu ,  &  Qu'elle  a  été  réglée. 
Mais  la  femme  n'a  pas  de  privilège  perfonnel  h  ce 
fujet  ;  c'eft  pourquoi  aum  elle  ne  fera  coUoquée, 
s'il  y  a  un  concours  de  créanciers ,  que  dans  la 
cinquième  claffe.  Cepend-mt  fi  le  morgtne-ib  exi.le 
en  nature ,  elle  fera  rangée  dans  la  première  clafTc. 
S'il  n'cxifle  plus  ,  qu'il  ait  été  enregidré  dans  le 
livre  des  hypothèques ,  'la  femme  fera  colloquée 
dans  la  troifièmc  clalTe. 

La  femme  pourra  faire  fervîr  le  mJrgengjb  de 
cautionnement  pour  fon  mari,  ce  qui  ne  la  privera 
pas  du  fénanis-confulte  Velléien. 

Le  mjrgifigjb  ne  retourne  famais  au  marî  ni  .î  fes 
héritiers ,  qimnd  même  le  mariage  feroit  déclaré  nul 
ou  qu'il  feroit  dilfous  par  la  faute  de  la  femme  : 
telles  font  les  ordonnances  du  code  Frédéric  au 
fujet  du   morgingab.    (D.J,) 

MORGUE ,  f.  f.  Taytç  Geôle. 

MORT,  f.  m.  &  f.  (Droh public  &>  c'ivU.)  ce 
terme  cft  féminin  lorfqu'il  fignifie  l'état  d'une  per- 
fonne  qui  cefTe  de  vivre  ,  ou  qui  eft  regardée, 
comme  n'cxidant  plus  dans  le  fociété  :  c'eft  d;inj 
ce  fens  qu'on  dit  la  mort  naiurelle ,  la  mort  civile  ; 
mais  ce  même  mon  ell  mafculin ,  lorfqu'on  parle 
d'une  perfonne  décédée  ;  comme  dans  ces  phrafes  : 
le  mort  f.ùjtt  le  vif,  le  mort  txktue  It  vif. 

Après  avoir  rapporté  ce  que  les  loix  civiles  or* 


74 


M  O  R 


diterinmé  pour  conf^ater  la  mort  naturelle  d'un  men- 
bre  de  la  foci  :té  publique ,  nous  traiterons ,  fous  des 
mots  particuliers,  de  la  mort  civile ,  &  des  autres  ob- 
jets auxquels  le  mot  mort  peut  avoir  rapport  en  droit. 

Il  eft  très-important  dans  les  fociétés  civiles, 
de  confYater  d'une  manière  certaine  la  mort  des 
citoyens.  Les  loix  du  royaume  y  ont  pourvu  en 
obligeant  les  curés  &  vicaires  des paroifleSjd'inf- 
crirc  fur  des  rcgiftres  deftinés  à  cet  effet ,  la  mort 
&  la  fépulture  de  ceux  qui  décèdent  fur  leurs  pa- 
roitCes ,  fans  aucune  dillmâion  d'âge  ou  de  fexe , 
d'inférer  le  plus  exaâement  qu'il  eft  po/Tible  les 
noms  ^&  qualités  des  perfonnes  qu'ils  enterrent , 
de  faire  figner  l'afte  qu'ils  en  dreffent  par  deux 
des  plus  proches  parens  ,  amis ,  ou  autres  qui  ont 
aflîité  au  convoi,  s'ils  favent  (Igner  ,  ou  d'y 
faire  mendon  qu'aucun  d'eux  ne  fait  figner. 

A  l'égard  de  ceux  qui  font  privés  de  la  fépul- 
ture eccîéfiaflique ,  leur  mon  doit  être  confbtée 
fur  un  regiilre  particulier  ,  i)ardevant  le  juge  des 
lieux,  par  b  déclaration  de  deux  des  plus  proches 
parens  du  défiinr  ,  ou  à  leur  défaut,  par  deux 
voifins. 

Li  mort  des  perfonnes  tuées  ou  décédées  à 
l'armée  ne  peut  pas  être  conftatée  d'une  manière 
auflTi  précife  que  celle  d'un  citoyen  d'une  ville  : 
un  certificat  figné  dçs  ofHciers  chargés  du  détail 
de  chaque  régiment  tient  lieu  d'extrait  mortuaire , 
&  fufïit  pour  prouver  le  décès  d'un  ofBcier  ou 
foldat,  alnfi  ou'il  a  été  décidé  par  ua  arrêt  du 
parlement  de  Paris  du  25  février  1755. 

L'impoflibilité  de  confiater  le  prédécés  de  l'une 
ou  l'autre  de  plufieurs  perfonnes  qui  périffent  par 
un  même  accident,  donne  lieu  à  des  queftions 
difficiles  à  réfoudre ,  lorfqu'il  exifle  entre  les  per- 
fonnes décédées ,  des  relations  qui  attribuent  cer- 
tains effets  à  la  furvie  ou  au  prédécès  des  unes 
ou  des  autres. 

On  peut  former  à  cette  occafion  trois  hypo- 
thèfes  différentes  :  des  enfàns  impubères  peuvent 

f)érir  par  le  même  accident  avec  leurs  père  ou  mère  : 
es  enfans  peuvent  fubir  le  même  fort ,  mais  après 
l'âge  de  puberté  :  enfin  plufieurs  perfonnes  aâge 
à-peu-près  égal,  peuvent  périr  enfemble. 

Dans  la  première  hypothèfe,  la  loi  ^  ,^  depaft. 
Jotjl. ,  &  les  loix  p  ,  §.  46*  23,  ffl  de  reb.  dut. 
décident  qu'un  enfiint  impubère  eft  réputé  mort  le 
premier,  parce  qu'il  eft  probable,  &  même  con- 
forme aux  loix  ordinaires  de  la  nature,  que  l'cn- 
fànt  dans  un  âge  fi  tendre  réfifte  moins  long-temps 
que  le  père  ou  la  mère  dont  h  confUtution  doit 
être  plus  robufte  :  de-là  il  fuit  que  fi  on  fuppofe 
qu'un  enfant  foit  péri  avec  fa  mère  par  un  nau- 
frage, le  père  furvivant  ne  pourra  réclamer  la 
iiiccefTion  de  fes  meubles  &  acquêts,  qui  fera 
adjugée  à  fes  héritiers  maternels,  par  la  raifon 
que  h  mère  eft  cenfée  lui  avoir  furvécu ,  &  c'eft 
ce  qiù  a  été  jugé  par  un  arrêt  du  9  février  1629, 
rapporté  au  journal  des  audiences. 
11  y  a  plus  ^e  'difficulté  dam  le  fecoii^  c». 


M  O  R 

Les  loix  ç,%.  I  &  4,  16  &  22  ,f.  d.  reb.  in 
paroilFent  décider  pour  le  prédécès  des  père  I 
mère  ;  mais  la  loi  p ,  §.  a ,  au  même  titre ,  &  j 
loi  #7,  §.  7 ,  ff,  ad.  f.  c.  trebtU.  établiflent  a 
contraire  la  préfomption  de  leur  furvie  :  du 
cette  oppofition  apparente  ,  quelques  auteiffs  a 
penfé  qu'on  ne  devoit  éôbÙr  en  cette  nutiè 
aucune  règle  générale  ;  que  la  déciflon  dépende 
de  la  quaUté  &  recommandadon  de  ceux  qui  : 
préfentent  pour  héritiers  ;  que  d'ailleurs ,  touti 
chofes  égales ,  lorfqu'il  étoit  queftion  de  la  valicfij 
d'un  tcfuunent  ou  d'un  contrat,  il  falloit  préfi 
mer  pour  la  furvie  de  la  perfonne  dont  le  pn 
décès  les  anéantiroit ,  parce  que ,  dans  le  doute 
on  doit  admettre  le  parti  le  plus  favorable  à  1 
VElidité-  des  aâes.  • 

Cette  opinion  paroit  même  appuyée  du  teii| 

des  loix  que  nous  venons  de  citer  :  b  premién 

a  pour  fondement  b  faveur  de  b  mère ,  &  I| 

préférence  qu'on   doit  lui  accorder  naturellemal 

fur  des  colbtcraux  :  b  féconde  &  b  fixième  oq 

pour  but  de  donner  effet  à  des  tefbmens  :  b  trofj 

fième  eft  fondée  fur  l'injufUce  qu'il  y  auroit  4 

priver  un  mari  du  gain  de   b  dot ,  fans  preurf 

du  prédécés  de  fa  femme  :  la  quatrième  annoiU| 

cbirement  que  fa  décifion  eft  déterminée  par  g| 

motif  d'humanité:  la  cinquième  enfin  eft  appuyji 

fur  b  confidération  &  b  faveur  due  au  patroo. 

Dans  la  troifième  hypothèfe,  lorfque  deux  firèrefi 

deux  coufins ,  deux  étrangers  ,  tous  deux  pubèra 

ou  au-deffous  de  cet  âge ,  périffent  enfemble  &  ps 

le  même  accident,  fans  qu'aucune  circonfbnce 

particulière  puiffe  indiquer  le  prédécès  de  l'un  ov 

de  l'autre ,  c'eft  à  celui  qui  a  intérêt  de  prourq 

le  prédécès  de  l'un  d'eux  à  en  adminiftrer  la  preurCj 

qui ,  par  b  nature  même  de  l'hypothèfe ,  fe  trouva 

impoffible,  enforte  qu'il  faut  tenir  comme  prind^ 

certain  à  cet  égard  que  l'un  &  l'autre  font  morU 

"^en  même  temps: Jî duo plures-ve  eodem  cafu perîeniUf 

ii  eodem  tempore  extinfli  prafumuntur  ,  /.   8,  ^  ji 

l.  i6y  l.  ty,  l.  18 ,  ff.  de  reb.  dub. 

MORT-BOIS ,  Voyez  Bois ,  fcn.  troifiiiru. 

Mort  civile  ,  eft  l'état  de  celui  qui  eft  prirè 

de  tous  les  effets  civils ,  c'eft-à-dire,  de  tous  kl 

droits  de  citoyen ,  comme  de  faire  des  contrat! 

qui  produifcnt  des  effets  civils,  d'efter  en  juge 

ment,  de  fuccéder,  de  difpofer  partefhment:  1 

jouiflance  de  ces  différens  droits  compofe  ce  qU 

l'on  appelle  la  vie  civile  ;  de  manière  que  celui  q«. 

en  eft  privé  eft  réputé  mort  félon  les  loix ,  quarl 

à  la  vie  civile  ;  &  cet  état  oppofé  à  la  vie  civile? 

eft  ce  que  l'on  appelle  mort  civile. 

Chez  les  Romains  b  mort  civile  provenoit  d* 
trois  caufes  différentes  ;  ou  de  b  fervitude  ,  ou  de 
b  condamnation  à  quelque  peine  qui  faifoit  perdre 
les  droits  de  cité  ,  ou  de  b  fuite  en  pays  étranger, 
Elle  étoit  conféquemment  encourue  par  toui 
ceux  qui  fouffroient  l'un  des  deux  changeinenH 
d'é«t  appelles  en  droit  max'ima  &  mnor,  feu  medu 
capitis  diminution 


xharé  efclavc  de  .peine ,  fervus  pctnx  ;  on 
t  ainfî  ceux  oui  ëtoient  damnaà  ad  befiias, 
ire,  condamnes  à  combattre  contre  les  bétes  : 
li  ètoient  condamnés  in  metalUan ,  c'cfft-à- 
tirer  lés  métaux  des  mines  \  ou  in  optu  mt- 
rft-à-dire  ,  à  travailler  aux  métaux  tirés  des 
La  condamnation  à  travailler  aux  falines , 
ux ,  au  ÇoaSre ,  emportoit  auflî  la  privation 
tts  de  cité ,  lorfqu'elle  étoit  prononcée  à 
té.  Les  afirancms  qui  s'étoient  montrés 
nvers  leurs  patrons ,  étoient  aulli  déclarés 
de  peine  ;  3°.  les  hommes  libres  qui  avoient 
Jieté  de  ie  vendre  eux-mêmes,  pour  tou- 
irix  de  leur  liberté ,  en  la  perdant  étoient 
bus  des  droits  de  cité, 
ovelle  ij  ,  chap.  8 ,  abrogea  la  fervitude  de 
nais  en  laiflànt  la  liberté  à  ceux  aui  fubif- 
s  condamnations  dont  on  vient  de  parler , 
leur  rendit  pas  la  vie  civile, 
e  changement  d'état  qui  étoit  moindre , 
mnor ,  Jeu  CMuis  média  diminutio ,  étoit  lorf^ 
Iqu'un  perdoit  feulement  les  droits  de  cité, 
dre  en  même  temps  ù.  liberté  ;  c'eft  ce  qui 
à  ceux  qui  étoient  interdits  de  l'eau  &  du 
rdiSi  aquS  &  ipu.  On  regardoit  comme  re- 
i  de  la  fociété  ceux  qu'il  étoit  défendu 
'  de  l'uiâge  de  deux  cnofes  fi  néceffaires 
nat|irelle.lis  fe  trouvoient  par-là  obligés  de 
a  terres  de  la  domination  des  Romains. 
:  abolit  cette  pdne  à  laquelle  on  fubftitua 
•pellée  deponaùo  ininfidam.  C'étoit  la  peine 
nifiément  perpétuel  hors  du  continent  de 
ce  qui  emportoit  mort  civile ,  à  la  difFirence 
tleexil,  appelle  reltzaào,  lequel, foit  qu'il 
emps ,  ou  perpétuel  ;  ne  privoit  point  des 
de  cité, 
r  avmt  donc  deux  fortes  de  mon  civile 


ration  à  1  amirauté  que  leur  intendon  eft  de  les 
remmener  aux  lies.  Voyetç^  Esclaves. 

La  mon  civile ,  fuivant  les  ufages  reçus  dans  le 
royaume,  procède  de  pluûeurs  caufes  dilTh-entes; 
ou  de  la  profeilîon  religieufe  ,  du  de  la  condam- 
nation à  quelque  peine  qui  feit  perdre  les  droits 
de  cité  ;  ou  de  la  fortie  d'un  fujet  hors  du  royau- 
me ,  pour  Eut  de  religion ,  ou  pour  quelque  autre 
caufe  que  ce  foit,  lorfqu'elle  eft  faite  fans  per- 
midion  du  roi,  &  pour  s'établir  dans  im  pays 
étranger. 

Dans  les  premiers  ftècles  de  l'églife  ,  la  profef- 
fion  religieufe  n'emportoit  point  mon  civile ,  mais 
aujourd'hui  elle  eu  encourue  du  moment  de 
l'émifTion  des  vœux  ;  &  un  religieux  ne  recouvre 

[>as  la  vie  civile ,  par  l'adoption  aun  bénéfice  ,  par 
a  fécularifation  de  fon  monaftère ,  ou  par  la  pro- 
motion à  l'épifcopat.  Voye^  MoiNE  ,  RELIGIEUX. 
Les  peines  qui  opèrent  en  France  la  mon  civile 
font,  i".  toutes  celles  qui  doivent  emporter  la  mon 
naturelle  ;  a°.  les  galères  perpétuelles  ;  3°.  le  ban- 
nilTement  perpétuel  hors  du  royamhe  ;  4**.  la  con- 
damnation à  une  prifon  perpétuelle. 

Dans  tous  ces  cas,  la  mon  civile  n'eft  encourue  que 
par  un  jugement  contradiâoire ,  ou  par  contumace. 
Lorfque  la  condamnation  eft  contradiâoire ,  fon 
effet  commence  dès  l'inftant  qu'elle  eft  pronon- 
cée ;  &  ce  n'eft  qu'à  cette  époque  que  le  con- 
damné eft  cenfé  mon  civilement.  Mais  quand  la 
condamnation  eft  par  contumace  ,  fi  l'accufé  dé- 
cède après  les  cinq  ans  (ans  s'être  repréfenté  ,  ou 
avoir  été  conftitué  prifonnier,  il  eft  réputé  mon 
civilement  du  jour  de  l'exécution  du  jugement  de 
contumace.  Car  il  eft  à  remarqiicr  que  le  fimple 
jugement  de  contumace ,  prononcé  dans  le  fecret 
d'une  chambre  criminelle  ,  ne   peut  être  public , 


y$  M  O  R 

(!«,«  \tS>it«<t  piononci^s  par  le  jugement ,  a  un  effet 
tcii^t.ttl  4u  jiHii  (lu  délit. 

MtH .  v«k  iAs .  celui  qui  eft  in  reatu,  n'eft  pas 
I  j|>t.i  ■  iMv/i  Miùlemtnt  ;  cependant  fi  les  difpofiàons 

ÏitM  4  Uit««  fuitt  en  fraude ,  on  les  déclare  nulles. 

(.vUii  (|tii  cA  m0''(  c'iv'iUment  demeure  capable  de 
(«ut  tvk  contrats  du  droit  des  gens;  mais  il  eft 
lui  4|i4l>lc  de  tous  les  contrats  qui  tirent  leur  ori- 
kiim  titi  droit  civil  :  il  eft  incapable  de  fuccéder 
irwi  u^  IhuJIm  ,  ou  par  teftainent ,  ni  de  recevoir 
M\i.K%\\  legs  :  il  ne  peut  pareillement  tefter  ,  ni 
ikiic  MUiiiuc  donation  entre-vifs,  ni  recevoir  lui- 
iiiciiic  par  donation  ,  fi  ce  n'eft  des  alimens. 

|.«3  inariacc  contraôé  par  une  perfonne  nu>nt 
t'uiLifuni  eu  valable  quant  au  facrement;  mais 
il  i\it  produit  poijjt  d'effets  civils  «  nonobfîant  la 
l>(>iiiic-fui  de  l'un  des  conjoints.  La  loi  ne  peut  la  pré- 
fumer ,  parce  qu'une  condamnation  prononcée  & 
cxccutèe  acquiert  néceflàirement  une  publicité  fuf- 
lit'unte ,  pour  empêcher  l'erreur ,  &  juflifier  b  ri- 
gueur du  principe  que  nous  établiffons. 

Enfin  celui  qui  eft  mon  civilement  ne  peut  ni  efter 
en  jugement ,  ni  porter  témoignage  ;  il  perd  les 
droits  de  puiflance  paternelle  ;  il  eu  déchu  du  titre 
&  des  privilèges  de  nobleffe ,  &  la  condamnation 
qui  emporte  mort  civile ,  fait  vaquer  tous  les  béné- 
fices &  offices  dont  le  condamné  étoit  pourvu. 

La  mort  civile,  de  quelque  caufe  quelle  pro- 
cède, donne  ouverture  à  la  fucceflion  de  celui 
qui  eft  ainfi  réputé  mort. 

Lorfqu'elle  procède  de  quelque  condamnation , 
elle  emporte  la  confifcation  dans  les  pays  où  la 
confifcation  a  lieu ,  &  au  profit  de  ceux  auxquels 
îa  confifcation  appartient'  f^oye^  CONFISCATION. 

Les  biens  acquis  par  le  condamné  depuis  fa 
mort  civile,  appartiennent  après  {z  mort  naturelle, 
par  droit  de  déshérence ,  au  feigneur  du  lieu  où  ils 
fc  trouvent  fitués. 

L'ordomiance  de  1747  décide  que  la  mort  civile 
donne  ouverture  aux  AibfUtutions. 

La  raort  civile  éteint  l'ufufiruit  en  général,  mais 
non  pas  les  penfions  viagères,  parce  qu*elles  tiennent 
Keu  d'^alimens  :  par  h  même  rsdfon  le  douaire  peut 
fubfifter,  lorfqu'U  eft  ^Séz  modique  pour  tenir 
lieu  d'alimens. 

Toute  fociété  finit  par  la  mort  civile  ;  ainfi  , 
«n  cas  de  morr  civile  au  maii  ou  de  la  garnie , 
la  communauté  de  biens  eft  <Mffoute,  diacnn  des 
conjoint;  reprend  ce  qu'il  a-  apporté. 

Si  c'eft  le  mari  qui  eft  mort  civilement,  il  perd 
la  puiflânce  qu'il  avoit  fur  fa  femme  ;  celle-ci  peut 
demander  fon  augment  de  dot  ,  &  fes  bagues 
&  joyaux  coutumiers ,  en  donnant  caution  ;  mais 
elle  ne  peut  demander  ni  deuil ,  ni  douaire ,  ni 
préciput. 

Il  y  avoit  chez  les  Rpmains  dîfférens  degrés 
de  renitutîon  contre  ks  condamnations  pin.ilu  :  quel- 
quefois le  prince  ne  remettoit  que  la  peine ,  quel- 
quefoif  il  Kmettoitaufllles  biens  »  cnfia  il  remettoit 


M  OR 

quelquefois  auffi  les  droits  de  dté  ,  &  méini 
noimeurs  &  dignités. 

11  en  eft  de  même  oarmi  nous  ;  les  lettres  et 
Wàott ,  de  pardon ,  ae  rappel  de  ban  ou  des 
1ères ,  de  rehabilitation ,  de  rémiffion ,  rende 
vie  civile  lorfqu'elles  font  valablement  ei 
nées.  11  en  eft  de  même  des  lettres  de  revH 
lorfque  le  premier  jugement  eft  déclaré  nul 
que  l'accuie  eft  renvoyé  de  l'accufaùon. 

Les  lettres  pour  efter  à  droit ,  après  les 
ans  de  la  contumace  ,  lui  donnent  la  faculté  d* 
en  jugement ,  &  font  qu'on  le  regarde  alors 
plement  comme  accufè,  enforte  que  s'il  vi 
mourir  avant  le  jugement  définitif ,  il  metu 
ugri  fietus ,  jencore  bien  que  les  cinq  ans  fii 
expirés. 

Lorfque  le  roi  commue  la  peine  de  mort  ec 
peine  moins  grave ,  le  condamné  refte  dans 
capacité  qui  procède  de  la  mon  civile.  On 

Î>our  maxime  que  la  commutation  ne  regarde 
'exécution  du  jugement ,  &  nlnflue  pas  fur 
du  condamné. 

Quoique  la  peine  du  crime  fe  prefcrivt 
vingt  ans,  lorfqu'il  n'y  a  point  eu  de  conda 
tion ,  &  par  trente  lorfqu'il  y  a  eu  condamna 
la  prefcriprion  ne  rend  pas  la  vie  civile.  J 
Abdication,  Bannissement,  Galères, 
habilitation. 

Mort  (  /f  )  exécute  te  vif,  te  vifn'exêcuu  j 
mon ,  efpèce  de  proverbe  qui  contient  une 
du  droit  françois ,  admife  é^lement  dans  le: 
vinces  coutumières ,  &  de  droit  écrit. 

Ces  termes  le  mon  exêaue  le  vif,  fignifien 
l'héritier  du  mon  peut  mettre  à  exécution ,  o 
un  débiteur  vivant ,  l'obligation  que  celui-ci  a 
au  défunt ,  comme  ce  dernier  auroit  pu  le  i 
&  par  les  mêmes  voies  ;  ce  qui  s'applique  < 
ment  aux  aâes  extrajudiciaires,  &  aux  fent 
&  arrêts.  Le  vif,  au  contraire  ,  ne  peut  ex 
le  non,  c'eft-à^dire,  que  le  créancier  du  rao 
peut  exécuter  contre  les  héritiers  du  défunt  1 
gation ,  les  jugemens ,  les  arrêts  qu'il  avoit  c 
lui ,  pour  lés  contraindre  au  paiemem  :  il  eft 
de  Eure  déchrer  fon  titre  exécutoire  contre 
comme  il  l'étoit  centre  le  décédé.  Il  faut  t 
obferver  dans  ce  cas ,  que  fî  l'obligation  di 
Aint  entraînoit  b  contrainte  par  corps,  ell 
meure  éteinte  par  le  décès  du  débiteur ,  &  q 
ne  fe  demande  &  ne  s'accorde  jamais  conti 
héritiers. 

Mort  fief.  Voyex_  Fief  mort. 

Mort  ,  fe  faire  mon  d'un  fief ,  {Droit  cotttm 
La  coutume  de  Cambrai  entend  par-là  une  efpt 
donation  en  avancement  d'hoirie ,  qui  tranfi 
l'héritier  d'un  fief  à-peu-près  les  mêmes  droit 
fi  le  donateur  étoit  mon. 

Dans  cette  coutume ,  tous  ceux  qui  ne 'foi 
mariés  peuvent   difpofer  de  leurs  fie6  , 
bien  que  de  leurs  autres  héritages  ,  pourvu 
ce  ibit  ayeç  les  devoirs  r«quis.  Mais  dans 


M  O  R 

fflariaee  ,  foit  ({u'on  ut  des  en£ms  on  non , 

te  alionàon  if immeubles  eft  défendue  à  Tun 

conjoints ,  s'il  la  ^t  à  Tinfu  de  l'autre.  La 

bone  veuve  qui  n'a  pas  d'enâuns ,  recouvre 

1  liberté.  Mais  u  elle  en  a ,  elle  ne  peut  pas , 

t  leur  consentement ,  (tifpofer  d'aucun  immeuble 

^mà  ou  acqiâs  audit  mariage  bri/î ,  (  c'eft-à-dire  , 
fms  immeubles  qui  font  'avenus  à  la  veuve  avant 
<4lo  durant  le  mariage ,  que  la  mort  a  diflbus  ).  La 
jjMnre  peut  encore  moins  difpofer.  de  fes  fiefs , 
MBod  bien  même  elle  ne  fe  remarieroit  pas ,  à 
jlHias  que  ce  ne  foit  en  Ëiveur  de  fon  héritier  le 
^fasproche,  &non  d'autre. 
'    L'arack  70  du  titre  i  >  qui  permet  ces  fortes 
iffpoûdons,  porte  qu'elles  ne  donnent  ouver- 
[ttre  à  aucuns  droits  feteneuriaux ,  fauf  que  ledit 
- ,  pour  fon  relier ,  doit  double  droit  de  re- 
'  &  fimple  cambrelage.  L'article  71  ajoute  que 
lider  peut  aufil  confentir  rufufruit  de  tel  nef 
I  celui  qiù  s'en  efl  fait  mort  à  fon  profit ,  fans 
onr  ce  payer  aucuns  droits  feigneuriaux. 
Le  frère ,  la  fœur  ,  ou  autre  parent ,  peut  éga- 
lement/«r  faire  mort  d'un  fief  au  profit  du  frère , 
lit  la  fœur ,  ou  de  tel  autre  parent  collatéral  , 
pourvu  que  ce  foit  fon  héritier  préfomptif ,  fui- 
^t  l'article  19. 

,  Cène  donation  n'exproprie  pas  le  donateur  d'une 

mùère  abfolue  ;  car  ,  fuivant  le  même  article  , 

t«  fi  ledit  héritier  apparent  décède  par  après  fans 

I»  hoirs  defcendans  de  lui ,  étant  celui  qui  fe  feroit 

»  Êit  mort  d'un  fief  encore  vivant ,  tel  fief  lui  re- 

■  »  tourne,  fans  ,  par  ce,  être  réputé  remonter, 

a»  mus  plutôt  retourner  ». 

\i    Au  refle ,  quoique  tous  les  articles  qui  parlent 

tic  ces  fortes  a'avancement  d'hoirie  difent  tous  fe 

\fme  non  Stui  fitf,  &  que  l'article  70  dife  même 

ftfàre  moru  dun  feulfief  y  comme  la  coutimie 

f^^db Cambrai,  en  autorifant  le  fîls  aîné ,  ou  la  fille 

>  âée,  à  choifir  le  meilleur  fief,  donne  aufli ,  dans 

i  fanicie  10  ,  «  aux  autres  puinés ,  par  choix  &  à 

\  «degré  d'âge ,  les  autres  fiels ,  tant  qu'ils  durent  »  , 

;  Pmult  des  Jaunaux  penfe  dans  fon  Commentaire  , 

î  fr  tort.  70 ,  que  fi  le  père  ou  la  mère  avoient 

'  finfieun  ûeb,  &  plufieurs  fils ,  ils  pourroient  fe 

l  (àt  morts  de  chaque  fief  en  ^veur  ae  chacun  de 

Wfdits  enfims ,  félon  l'ordre  qu'ils  y  devroient 

fiiccéder ,  parce  qu'il  y  a  la  même  raifon  de  h- 

:   tarifer  ces  fucceâlons  anticipées  en  faveur  des 

:   fônés ,  qu'en  Êiveur  de  l'aîné.  La  même  décifion 

:    ^ippliqueroit  aux  filles  puînées  ;  niais  ,  en  ligne 

I    (ollatéiale,  l'aîné  mâle,  ou  femelle,  a  feul  tous 

I   h&eb.  IM.  Garrah  vb  Coulon  ^  avocat  au 

MOKT  (  gage.  )  Voye[  au  mot  GAGE  l'article 
Gace-mort. 

Mort  (  herbaee.  )  Vo^ft^  HERBAGE. 

Mort  (/if  )  faifit  U  vif,  eft  une  règle  du  droit 
frmçms ,  en  venu  de  laquelle  le  plus  proche  pa- 
Rittd'im  défunt  efl  faifi  de  plein  droit ,  à  l'inflant 
^t  iiim  décès ,  de  tous  les  objets  qui  compofcnt 


M  O  R 


77 


fa  futfcefiion  ;  ce  qui  empêche  la  juflice  de  s'en 
fàifir  pour  les  délivrer  à  l'héritier.  La  loi  fuppofc 

Se  la  propriété  &  la  pofTefTion  du  défunt  paÙent , 
is  aucun  intervalle  ,  à  fon  héritier ,  enforte  que 
l'im  &  l'antre  font  confidérés  comme  une  feule 
&  même  perfonne.  rbye|;  Succession. 

Mort  et  vif  ,  ou  Mors  et  vis.  On  a  donné 
ce  nom  au  droit  de  mort  &  vif  herbage.  Une  chartre , 
de  l'an  1353  porte  :  «  Item  ,  les  mors  &  vis 
n  des  herragcs  d'Ault  &  de  la  châtellenie  ,  pour 
»»  bc  fous  parifis  de  rente  par  an  n.  Foye^  le  Glof- 
farium  novum  de  dom  Charpentier ,  au  mot  Her- 
bagium  vivum ,  6-  l'article  Herbage.  (M.  G  ju- 
ras DE  COVLON  ,  avocat  au  parlement.  ) 

MORTAGNE ,  ville  capitale  du  grand-Perche , 
avec  titre  de  comté.  GeofFroi  qui,  en  1030, 
en  étoit  regardé  comme  le  premier  comte ,  fut 
depuis  titré  comte  du  Perche.  Charles  V ,  roi 
France  ,  la  fit  détruire ,  en  1 378 ,  pour  arrêter 
les  conquêtes  de  Thibault ,  comte  Palatin  de  Cham- 
pagne, roi  de  Navarre ,  foutenu  des  Anglois.  Elle 
lut  encore  ruinée  deux  fois ,  fous  Henri  IV  ,  le 
5  novembre  1590  ,  &  le  13  juillet  1593  ,  après 
avoir  efTuyé  ,  le  22  mars  156a,  un  fiège  opimàtre 
contre  une  armée  de  quinze  mille  proteiians ,  com- 
mandée par  l'amiral  Coligny. 

Tous  les  comtes  du  Perche ,  excepté  François , 
le  dix-neuvième  &  dernier ,  ont  rcfide  à  Mortagne , 
dans  un  château  dont  partie  fubfifle  encore. 
S.  Louis ,  neuvième  comte ,  choifit  à  deux  lieues 
de-là  le  village  de  Longpont  pour  fa  réfidence  , 
après   avoir  pris  pofleiiion  de   la   province  en 

"57-  ,  ,    , 

Les  habitans  de  la  châtellenie  de  Mortagne  ,  de- 
puis 1 140 ,  par  les  bien^its  de  Rotrou ,  comte 
de  Bellême  ,  &  deuxième  comte  du  Perche  , 
jouifTent  de  l'exemption  des  droits  de  lods  & 
ventes ,  tant  envers  le  roi  qu'autres  feigneurs. 
L'article  86  de  la  coutume  du  grand-Perche  y 
eft  Drécis  ;  elle  a  été  réformée  le  28  juillet  1558, 
fur  l'ancienne  coutume  ,  rédigée  le  4  mars  1505; 
c'eft  cette  coutume  qui  régit  toutes  les  villes  8c 
lieux  du  grand-Perche.  Foye^  l'article  LODS  ET 
ventes,  oîi  il  eft  parlé  de  cette  conceflion. 

Cette  ville ,  de  l'évêché  de  Séez  &  de  la  gé- 
néralité d'Alençon ,  eft  le  chef-lieu  d'un  bailliage 
du  parlement  de  Paris  ,  refTortifTant  dans  les  cas 
de  l'édit  au  préfidial  Ae  Chartres.  Le  bailliage  de 
Bellême  faifoit  encore  partie  de  celui  de  Monade , 
en  1230.  U  y  a  à  Mortagne  une]éleôion  feule  pour 
tout  le  grand-Perche ,  foiis  le  reffort  de  la  cour  des 
ûdes  &  chambre  des  comptes  y  jointe  de  Rouen , 
une  maîtrife  d'eaux  &  forêts,  un  grenier- à- fel ,  & 
une  ofHcialité  relTortiftante  à  Pontoife ,  archevêché 
de  Rouen. 

Les  états  de  la  province  y  ont  tenu  le  pre- 
mier août  1588),  au  fujet  de  l'ordonnance  de  Blois. 

U  y  a  à  Mortagne  une  collégiale,  trois  paroifTes  , 
quatre  communautés  religieufes ,  dont  une  de  ca- 
pucins établis  en  1615  >  par  les  libéralité»  de 


^8 


M  O  R 


Jeàfi  Cbatél  ,  curé  de  Saint-Jean  de  cette  ville ,  8c 
de  l'abbé  Caiinat  ,  dont  le  nom  a  été  fur-tout 
illuArc  par  le  niaréchal  de  Catinat ,  à  qui  la  pro- 
vince a  donné  le  jour.  Jean  Aboi  y  fonda,  en 
1584,  un  collège  p^r  un  legs  dont  la  modicité 
en  a  empêché  l'effet  malgré  les  foins  renouvelles , 
en  diiFérens  temps ,  par  des  citoyens  zélés  ;  ce- 
pendant les  principaux  de  la  ville  ,  animés  du 
même  zèle  ,  font  parvenus  avec  différens  fonds 
qo^  ont  été  réunis  pour  cet  objet ,  à  faire  faire , 
en  1782,  l'ouverture  de  ce  collège  où  l'on  pro- 
fefle  aujourd'hui  les  baffes  clafles. 

Les  armes  de  la  ville  font  d'argent,  chargées 
de  trois  branches  de  fougère  de  finople. 

Les  droits  d'aides  &  autres  ,  font  prefque  aulTi  forts 
fju'à  Alençon  ,  excepté  ceux  d'oilroi ,  tenans  lieu  à 
Alençon  de  taille ,  laciuçUe  fe  paie  à  Mort  im( 
après  avoir  été  impofee  par  les  nuire  &  éche- 
vins ,  comme  nous  l'avons  dit  en  traitant  cet 
article,  f^oye^  Alençon  ,  Maire  &  Echevins. 

Il  y  a  eu  dans  tous  les  temps  pour  la  ville  de 
Mortagnt ,  ainfi  que  pour  la  province  du  Perche 
dont  cette  ville  fait  partie  ,  différens  abonnemens 
fixés  par  des  arrêts  du  confcil  ,  en  faveur  des 
biens -tenans  fujets  aux  droits  de  francs-fîcfs.  Il 
faut  voir  à  cet  égard  la  nouvelle  déclaration  du 
roi  du  2}  feptembre  1784  ,  regiftrée  au  parlement 
le  16  novembre  fuivant ,  interprétative  oes  articles 
66  &  77  de  la  coutume  du  grand-Perche  ,  lefquels 
déformais  feront  fiippléés  par  les  articles  51  &  ça 
de  la  coutume  de  Paris.  Nous  en  rendrons  compte 
au  mot  TfNURES-HOMMAGiES.  {Cet  article  tft  de 
M.  DE  LA  Chesaye  ,  lieuteaMtl-géncrjl  honoraire 
Je  Mortj^ne ,  de  plufieurs  acudcmies  ,  &•  du  mufct 
de  Paris.  ) 

MORT  AILLA  BLtS  ,  f.  m.  plur.  (  Grammaire  & 
JurifpniJ,  J  font  des  efpcces  de  lerfs ,  adfcripti glèbe , 
auxquels  le  feigneur  a  donné  des  terres  à  condi- 
tion de  les  cultiver.  Ils  ne  peuvent  les  quitter 
fans  la  permilTion  du  feigneur ,  lefquels  ont  droit 
de  fuite  fur  eux. 

Les  héritages  monailUHes  font  les  biens  tenus 
à  cette  condition  :  les  tenanciers  ne  peuvent  les 
donner ,  vendre  ,  ni  hypothéquer  qu'à  des  per- 
fonnes  de  la  même  condition ,  &  qui  foient  auflj 
fujets  du  même  feigneur. 

îl  e(l  parlé  des  tnortjilLibtes  dans  les  coutumes 
d'Auvergne,  Bourgoene  ,  Beaumont ,  la  Marche, 
Neven ,  Troye  &  Vitry.  yoyt[  Us  commertiatcurs 
dt  ces  coutumes ,  &  les  Mémoires  d'AuzauCt ,  f .  8; 
&  Main-morte,  (y^) 

MORTAILLE.  f.f.  (_Juri/f,rud.)  cft  l'état  des 
pcrfonncs  ou  héritages  mortaïUables ,  ou  le  droit 

3ue  le  feigneur  a  uir  eux  ,  &  fmguliérement  le 
mit  iju'il  a  de  fuccéder  a  ceux  de  ces  ferfs  qui 
décèdent  (an*  laiflcr  aucuns  parens  commumen,  Foye^ 
Main-morte,  6*  Mortaillables.  {â) 

On  a  aurt»  donné  le  nom  de  moruilU  à  cette 
cfpcccdc  conrircifion  de  meubles  que  lesfcigneurs 
&  les  ccclcfiaûiques  fe  font  arrogée  fur  ceux  qui 


M  O  R 

moiiroJerit  fans  confeflion.  C'éft  ce  qii'on  vent 
ia  chartrc  d'échange  du  chàreau  de  Montf( 
en  Auvergne,  faite    par  Louis  de  Beaujeu , 
gneur  de  Borci ,  avec  le  roi  PhiUppe-le-Bel 
1 19a.  Il  y  eft  dit ,  «  &  eft  à  fçavoir  que  f 
V  quatre  aides  que  li  fires  de  Montferrant  a 
"  avoir  à  Montferrant,  quant  li  cas  avii 
»  c'eft  à  fçavoir  l'aida  de  fa  chevalière  ,  l'i 
n  fa  fille  marier  ,  de  la  raençon  de  fon  corpf 
»  en  guerre  ,  &  de  l'alée  d'Ouftremer ,  &  1 
»  pour  le  cas  de  la  morcMle ,  c'eft-à-dire  ,  que 
i>  aucun  meurt  en   la  ville  de  Montferrant 
11  confefTion  ,  tout  li  bien  meuble  d'icelui  foot 
n  feigneur  de  Montferrant  n.    Foyer  le  Gi 
de  Ducange,  au  wt'f  Inteflatio,  6-  /'^r/ic/^DECi 

Enfin  ,  on  a  auflî  appelle  mortailles  les  funi 
ou  enterrement  de  quelqu'un.    J'^oye^   dont 
penticr,  au  mot  Mortalia   i.    (  Af .   G  A. 
CouLOS ,  avocat  au  parlement.  ) 

MORTAILLER.  L'article  1  des  coutumes 
!a  ville  &  feptaine  de  Bourges ,  rap|x>rtées  par 
ThaumalTièrC ,  p.  31  j  de  fes  anciennes  Caummet 
Berry  ,  emploie  ce  mot  pour  impofer  U  droit 
moruill: ,  c'eft-à-dire  ,  la  nille  due  par  les 
taillables.  Foye:^  MORTALtER.  (  Af.  Garaah 
CovLOS  ,  avoc.it  au  parlement.  ) 

MORTALIER,  (  Droit  féodal.  )  des  lettres 
grâce  ,  de  l'an  J411  ,  citées  par  dom  Carpeni 
au  mot  Mortaillia  .portent  :  «  Simon  Cr 
»  notre  fergent  Se  mort.iUer  au  bailliage  de 
n  Pére-le-Mouftier  ».  Dom  Carpentier  penfe 
doit  entendre  par  moruilier ,   celui  qui    lev 
droit  de  mortaille.  l^oye^  MORTAILLER.  f  Af.  G. 
itAN  DE  Coviny,  avocat  au  parlement.  ) 

MORTE-MAIN.  Voye^  Main-morte. 

Moy.TE-vuE.  La  coutume  de  Bretagne  ap| 
morte-vues  les  jours  que  le  propriétaire  d'une 
fon  tire  de  l'héritage  voifm  ,  par  une  feni 
fée  av;-deffus  de  fept  pieds  &  demi  fur  pla 
&  fermée  par  un  verre  dormant.  Elle  décide 
cette  morte-vue    n'emporte   aucun  droit   de 
cription  fur  l'héritage  du    voifin  ,   enforte 
lui  eft  toujours  loiGhle  de  bâtir  au-devant  de 
vue ,  &  d'en  empêcher  l'effet ,  à  moins  qu'un 
exprès   n'autorife  l'établiffement  de    la  mi 
Voyer  Vue. 

MORTIER ,  c'eft  ainfi  qu'on  appelle  au 
une  efpèce  de  toque  ,  ou  bonnet  ,  qui  éioit 
trefois  l'habillement  de  tète  commun  ,  &  dod 
a  fait  une  marque  de  dignité  pour  certaine^' 
fonnes  ,  telles  que  les  préfide.is  aux  parlemens 
par  cette  rai  fon  ,  font  appelles  prèfidtns  à  mt 

Le  mortier  a  été  porté  par  quelques  em 
de  Conftantinople  ,    daiis  la  ville  de  Ra 
l'empereur  Juftinien  cft  repréfenré  avec  un 
tier  enrichi  de  deux  ran?»  de  perles. 

Nos  rois  de  la  première  race  ont  auftl  uft 
cet  ornement  ;  ceux  de  la  féconde  ,  6t  quclquclf 
uns  de  la  troifième  race  s'en  ler\'ircnt  aulii.  Chat 
Icmagne  6c  S.  Louis  Ibnc  repréfcot^  dios  cel 


MOT 

tunes  vieilles  pdnnires  avec  un /iiomfr;.Charles  y  I 
t&  reprifen^  en  la  grand'chambre  avec  le  mortier 
firhtète. 

Lorfque  nos  rois  quittèrent  le  palais  de  Paris 
pour  en  £dre  le  fiège  de  leur  parlement ,  ils  com- 
■imiquèrent  l'ufage  du  mortier  ,  &  autres  orne- 
■OB ,  i  ceux  qui  y  dévoient  prcfidcr ,  afin  de 
lenr  attirer  plus  de  refpeâ;  le  mortier  des  prc- 
idens  au  parlement  eft  un  refte  de  l'habit  des 
ihevaliers ,  parce  qu'il  eft  de  velours ,  &  qu'il 
^  a  de  l'or. 

Le  chancelier  &  le  garde  -  des  -  fceaux  portent 

■  mortier  de  toile  d'or ,  bordé  &  rcbralT^  d'hermine . 
Le  premier  préfident  du  parlement  porte  le  mor- 

ier  4e  velours  noir,  bordé  de  deux  galons  d'or. 
Us  autres  prifidens  n'ont  qu'un  l'cul  galon  ;  le 
|Rfier  en  chef  porte  aufli  le  mortier. 

■  Anorefois  le  mortier  fe  mettoit  fur  la  tète  deflbus 
k  chaperon  ;  préfentement ,  ceuf  qui  portent  le 
mnier  le  tiennent  à  la  main  ;  il  y  a  néanmoins 
feidqaes  cérémonies  oii  ils  le  mettent  encore  fur 
jhtëte ,  comme  aux  entrées  des  rois  &  des  reines  ; 
Il  k  portent  aufli  en  cimier  fur  leurs  armes. 

Les  barons  le  portent  auflli  au-deCus  de  leur 
iaiSon  avec  des  iîlets  de  perles.  (^) 

MORTUAIRE ,  adj.  (  Jurifprud.  )  fe  dit  de  ce 
jpi  regarde  la  mort.  Regifire  mortuaire  eft  celui 
ou  l'on  écrit  l'inhumation  des  défiints.  Les  curés 
&  fupérieurs  des  monaftères  &  hôpitaux  font 
eUgès  de  tenir  des  regiftres  mortuaires.  Voyei 
BiGISTRE. 

On   appelle  extrait  mortuaire  le  certificat  d'un 

oierrement  tiré  fur  le  regiflre  :  droits  mortuaires 

fimceux  que  les  curés  font  autorifés  de  prendre 

pour  les  enterremens.    Anciennement   quelques 

attirés  preaoient  dans  la  fucceflion  de  chaque  dé- 

fcot  un  droit  nommé  mortuaire ,  confifbmt  en  une 

I  ctnâne  quantité  de  bétail ,  ou  autres  effets ,  & 

ce  pour  slndemnifer  des  dixmes ,  ou  autres  droits , 

ipele  défimt  avoit  négligé  de  payer.  Les  confti- 

Bbons  iynodales  de  Pierre  Quivil ,  évêque  d'Ex- 

ofter,  (uffiragant  de  Cantorbéry  ,  publiées  le  i6 

iTiil  1287 ,  recommandent   le  paiement  de  ce 

i  droit  ;  mais  il  n'étoit  pas  établi  par-tout.  Voye[ 

1  Heny,  Hift.  eccUfiafl.  (A) 

'     MOSTAIGE.  Voyei  Moustaige. 

MOTAGE  ,  {Droit féodal.  )  i".  l'on  a  donné  ce 
■00  à  des  mottes  de  terre  ,  &  au  droit  d'en 
iRadre  pour  Ëiire  ou  réparer  des  levées  ,  &  fur- 
tnt  la  chauffée  des  moulins  ou  des  étangs.  Une 
dame,  de  l'an  11 88,  tirée  d'un  cartulaire  de 
SÙK-Marian  d'Auxerre ,  porte  :  «  quia  verb  molen- 
*6ajru  &  homines  noftri  ad  conùnendam  aquam 
*  MUf  dt  eifdem  pratu  auferre  confueverànt  hcec 
1  nuàio  deinceps  fieri  prohibai  ». 

Une  autre  cnartre  de  Robert  de  Vieux-pont , 
4  Tan  1330,  orée  du  cartulaire  de  Saint- Jean 
(B  vallée ,  dit  aufti  :  «  le  prieur  (  de  Saint-Nicolas 
"^Courbeville  )  ou  prieurs  de  leur  droit ,  peuet 
>  &  poumMK  prendre  mote  &  motage  en  tous  nos 


MOT 


79 


M  frouz  pour  la  réparation  de  tous  leurs  moulins , 
M  lices  K  chauciés ,  fans  contredit  de  nous ,  ne  de 
»  nos  gens  ». 

Ces  extraits  font  rapportés  par  dom  Carpen- 
tier ,  dans  fon  Glojfaire  ,  au  mot  Mota  ^.  On 
peut  en  voir  d'autres  exemples  dans  celui  de  Du- 
cange  ,  au  mot  Motaticum. 

2°.  Ducange ,  au  mot  Mota  2  ,  dit  qu'on  a  donné 
le  nom  de  mote  aux  plaids  du  feigneur ,  &  dom 
Carpentier  conclut  de-là  qu'on  doit  entendre  le 
mot  de  moiJge  qui  fe  trouve  dans  une  chartre  de 
l'an  1361 ,  de  l'obligation  où  étoit  le  vaffal  d'af- 
fifter  aux  plaids  du  feigneur  qui  fe  tenoient  or- 
dinairement fur  des  mottes  ou  lieux  élevés.  Mais 
les  textes  cités  par  Ducange  ,  au  mot  Mota, 
ne  paroifl'ent  difigner  rien  autre  chofe  que  le  chef^ 
lieu  du  fief,  qu'on  appelloit  moie,  comme  Ducange 
en  convient  lui-même.  Il  paroit  néanmoins  qu'on 
a  dit  mote  pour  cour  &  plaids ,  du  moins  en  An- 
gleterre. Voyeif^  Jacobs'  new-law-Diflionnary. 

On  pourroit  croire  que  ce  terme  de  mote ,  pris 
pour  château ,  a  fait  nommer  mouge  le  droit  de 
guet  qu'on  dcvoit  à  ce  même  château.  Ccft  ce 
qui  paroit  r»fulter  de  l'extrait  cité  par  dom  Car- 
pentier :  «  avons  baillé ,  y  eft-il  dit ,  à  Regnault 
»  Willot. ...  en  pur  fîcfrage  à  fin  &  perpétuel 
n  héritage ,  notre  -manoir  de  Bérengerville .... 
n  avec  certaines  franchifes  ,  c'eft  à  favoir .... 
M  eftre  franc  de  motage  6"  de  guet  en  noftre  chaftel  ». 
yoyei  fartule  MoTE. 

Peut-être  néanmoins  le  motage  n'eft-il  rien  autre 
chofe  que  l'obligation  de  curer  les  foffés  du  châ- 
teau. Koye^  l'article  MoTE  ,  n".  2.  (  M,  Garran 
DE  Coi/LOS ,  avocat  au  parlement,  ) 

MOTE ,  Motte  ,  ou  Mothe.  On  trouve  ce 
mot  dans  nos  livres ,  écrit  de  toutes  ces  manières. 
On  entend  non  •  feulement  par-là  un  petit  mor- 
ceau de  terre  détaché  avec  la  charrue ,  avec  la 
bêche ,  ou  autrement ,  mais  aiiffi  une  butte ,  ou 
une  émincnce  faite  de  main  d'hommes ,  ou  par 
nature  ,  &  qui  eft  faillante  de  tous  côtés  par-deuiis 
les  autres  terres. 

Ce  mot  reçoit ,  en  droit ,  plufieurs  acceptions 
particulières  ,  qui  paroiffent  toutes  dériver  du 
dernier  fens  qu'on  vient  d'expliquer. 

1°.  Suivant  dom  Carpentier,  au  mot  Mota  4 , 
on  a  donné  ce  nom  à  une  chauffée ,  ou  à  une 
digue.  Des  lettres  de  l'an  1371  ,  qu'on  trouve 
au  tome  «j  des  Ordonnances  du  Louvre ,  portent  :  «  6" 
»  quadam  mota  ,  Jîve  pUtea  ,  fita  fupe'-  duo  Jlj^na 
»  diftte  villa:  ».  D'autres  lettres  de  la  même  année  , 
fur  le  même  objet ,  difent  auffi  :  «  &  la  mote  qui 
»  eft  fur  les  deux  étangs  du  châtel  de  Limoges  ». 
On  trouve  d'autres  exemples  de  cette  acception 
dans  le  gloffaire  de  Dncanj'e,  qui  a  mal  pris  le 
fens  de  ce  mot ,  ainfi  que  fes  additionnaires. 

a**.  On  a  donné  ce  nom  aux  châ*e?.ux  ou  t'ieft' 
lieux  d'une  feigneurie,  parce  qîi"il>  -coieiu  orf?i- 
nairement  bâtis  fur  des  '.minences.  Cette  expreiTion 
fe  retrouve  encore  dans  les  coutumes  d'Auvergne, 


8o 


MOT 


chjp.  12 1  art.  fi;  de  jChaumontj  art.  8;  &  de 
Troyes,  iJrt.  «4.  Ceftde-là  ^ue  provient  le  droit 
de  mote  dû  à  quelques  feigneuries  de  Normandie.  Il 
confiftoit ,  dit  M.  Houard ,  dans  l'obligation ,  de 
la  part  des  vaflaux ,  de  curer  les  fofTâ  des  châ- 
teaux fortifiés.  On  Tappelle  quelquefois  herijfo- 
rug!  ,  parce  qu'il  étoit  d'ufage  de  hérilTer  les  foÛ'és 
dei  moifons  tortes  par  des  ouvrages  de  bois  ou  de 
fer.  Les  ordonnances  de  Henri  IV  en  1595 ,  &de 
Louis  XIII  en  1629 ,  ont  anéanti  ces  corvées.  (  Dic- 
tionnaire du  droit  normand ,  au  mot  Mote  ). 

3**.  Le  mot  de  mou  a  été  employé  pour  défi- 
gner  le  droit  de  mouture.  Fçye^  dom  Carpcntier , 
au  mot  Molta  2. 

4**.  Dans  l'ufance  de  Cornouailles ,  on  appelle 
mote  une  efpèce  de  tenure  main-mortab!e ,  fans 
doute  parce  qu'au  centre  de  la  tenure  on  bâtiflbit 
une  habitation  fur  une  mote.  Les  détenteurs  de  ces 
domaines  s'appeiloient  motoyers  ^  en  latin  motales 
homines  &  motales  fervi  y  comme  on  le  dit  dans  les 
annales  de  Fulde. 

Cette  tenure  étoit  fort  commune  autrefois  dans 
les  évéchés  de  Cornouailles  &  de  Léon.  Le  duc 
Pierre  de  Bretagne  ,  par  fes  lettres  pour  la  réfor- 
jnation  de  fon  domaine  de  l'an  14^5  »  enjoignit  à 
ics  comniiflaires  de  s'informer  quel  profit  ou  dom- 
mage il  recevroit  de  l'afFranchifTement  de  ces  ferft , 
pour,  leur  inftruâion  rapportée,  être  par  lui  ordomié 
çn  fon  confeil ,  ce  qui  leroit  vu  appartenir. 

Le  dernier  duc  François  ayant  befoin  d'argent , 
ordonna  par  fes  lettres  de  l'an  1484 ,  qui  (ont  à 
la  chambre  des  comptes ,  que  les  tenues  cultivées 
à  titre*  de  mote ,  dépendantes  de  fon  domaine  , 
feroient  affranchies  oc -converties  en  arrentement. 
Le  prétexte  qui  y  eft  énoncé ,  eft  que  la  plupart 
des  Habitations  de  ces  tenues  avoient  été  ruinées 
par  la  longueur  des  guerrçs ,  ce  qui  caufoit  qu'elles 
etoient  abandonnées  &  infruâuetifes ,  à  la  dimi- 
nution de  fon  domaine.  On  y  trouve  la  defcrip- 
tion  Sf.  les  attributs  du  droit  de  mot^  ,  qui  a  beau- 
coup de  rapport  avec  celui  de  quévaiie.  Cad  de-là 
que  Sauvageau  a  cxtr^t  les  quatre  articles  fui- 
vans  pour  ^xer  la  nature  de  cette  tenure  ri- 
goureufe, 

1.  Chaque  homme  motoyer  doit  par  an  une 
geline ,  un  boifleau  d'avoine ,  &  le  devoir  a|)]>ellé 
danande  d^août ,  aux  mains  des  prévôts  &  fôodés. 

2.  L'homme  motoyer  mourant  fans  enfans  mâles , 
le  feigneur  lui  fuccedc ,  à  l'exclufion  des  filles  & 
des  pafcns  collatéraux. 

3.  L'homme  motoyer  ne  peut  quitter  fa  tenue, 
mais  la  doit  occuper  aâuellement  &  en  perfonne , 
&  la  cultiver  &  entretenir  bien  &  duement  ;  & 
s'il  la  délaifTe  par  an  &  jour ,  il  la  perd ,  &  !<: 
feigneur  en  peut  difpofer. 

4.  Ne  peut  l'homme  motoyer  prendre  tonfuKj , 
&  fe  £ure  clerc ,  fans  le  confentement  du  feigneur. 

Il  paroit  même  que  les  motoyers  étoisnt  ferîs 
/de  pourfuite,  &  qu'ils  confifquoient  tous  leurs 
bi^n;  çn  cas  de  fMrawiage  9U  de  {poTure.  «  Mais , 


MOT 

»  ajoute  Sauvageau ,  comme  il  feinble  dur  d*! 
»  néceifité  dans  des  aâions  qui  doivent  être 
»  comme  le  choix  de  la  profeflion  &  du 
»  cile,  b  contravention  aux  articles  defdites  1 
»  n'emporte  que  la  privation  de  la  tenue  n. 

Le  roi  François  I  pourfuivît  l'exécutio» 
lettres  de  1484.  Il  paroit  que  les  fetsneurs 
culiers  ont  fuivi  le  môme  exemple.  Le  co 
teur  de  l'ufance  de  Cornouaille  ,  en  l'an  1580,' 
«  que  le  droit  de  moré  étoit  dès-lors  comme  abi 
M  par  la  commutation  univerfelie  de  ce  titre 
»  celui  de  domaine  congéable  ». 

Cependant  Sauvageau,  qui  écrivoit  en  1710, 
w  au'il  fubfiûe  encore  aujourd'hui  (bus  l'étOKl 
»  de  la  feigneurie  de  Craudon,  ou  Crauzon,( 
»  appartenoit ,  lors  de  la  réformation  de  la  coutn 
»  en  1 580 ,  au  feigneur  vicomte  de  Rohan ,  ]sq 
n  forma  oppofition  pour  la  confervation  des  «fat 
»  de  fes  feigneuries,  dont  les  réformateun 
»  donnèrent  aâe  »».  . 

On  trouve  à-peu-près  les  mêmes  détails  au  d| 
pitre  9  des  Ufances  particulières  de  Bretagne  ^ 
l'ont  inférées  au  tome  4  du  Coutuaùer  général  dt 
chebourg.  Voyez  aujfi  le  Vivre  22  de  l'Hiftoire  de 
tagne,par  dom  Lobincau,  n".  184;  le  Glo£k 
du  Droit  françois  ,  6»  l'article  MOTTE  -  FE: 
(  M.  Garran  de  Covlon  ,  avocat  au  pan 

MOTHE.  Voye[  Mote. 

MOTOIERS ,  ou  Motoyers.  Ce  mot  a 
fens  dififérens  dans  nos  anciennes  Chartres  :  i 
y  donne  ce  nom  à  des  métayers ,  c'eft-à-dire^ 
des  colons  à  moitié  fruit  :  2°.  on  nomme  ai 
ces  efpèces  de  main-mortables  qui  pofTédoient 
tenurcs   appellées.  mou.    Foye;^  l'article   Mo 
«°.  IV.  {M.  Garran  DE  Cov LOS  t  avocat  au 
lejnent.  )_  ,  4 

MOTTE,  f.  f.  {DroU féodal.)  p.lufieurs  coi^ 
tûmes  donnent  ce  nom  à  la  place  où  étoit  fitnfi 
le  châtel  ou  maifon  forte,  &  même  la  m^u 
feigneuriale  d'un  fief.  A  défaut  de  manoir,^ 
moue  appartient,  par  préciput  ,  à  l'aîné  en  va^ 
çedion  dircâe.  Voye^  AÎNESSE ,  AvantaGI'm 
Préciput. 

MOTTE-FERME ,  la  coutume  de  BoiTrbonMtt 
appelle  ainû  la  portion  d'un  terrein  inondé  parnOP 
rivière ,  oui  n'a  point  été  couverte  par  les  eaux ,  kt 
elle  décide  que  la  motu-ferme  conferve  au  prqKiiP 
taire  fes  droits  fur  la  totalité  du  terrein  tnood^ 
enforte  qu'il  reprend  toute  iâ  terre  »  lorfqu'eilci 
été  abandonnée  par  la  rivière. 

Cette  difpofmon  limite  le  droit  que  cette  vsÊn 
tume  accorde  par  un  autre  article  aux  fdgn<u(l 
hauts-jufiiciers ,  de  s'emparer  d^  tous  les  tenrôat 
totalement  inondés  &  enfuite  dclailTés  par  les  à- 
vières  d'Allier ,  Loire ,  Scioule  ,  Cher  &  BesbrCtj 
mais  elle  ne  s'étend  pas  vis-à-vis  du  roi.  Un  arrêi 
du  confeil  du  10  février  1728  a  jugé  qu'un  tôt 
rein  inondé  &  couvert  par  les  eaux  d'une  rivilhl 
pendant  dix  ans ,  appartenoit  au  roi ,  fgns  (pie  cou 
qui  en  éfoicnt  propriétaire^  auparavant ,  puisai 

allègaa 


M  Ô  U' 


ffr 


ont  confervé  leur  droit,  en  Concr- 
ète de  b  maU(-f(Tme ,  dont  le  terrein 
foit  partie.  Cet  aiTèt  eft  fondé  fur  le 
érai  de  notre  droit  public ,  qui  donne 
iroprièté  des  ifles ,  iflois ,  crémens  &  at- 
B  qui  fe  forment  dans  les  rivières  navi- 

PROPRIO  ,  Ç^Droh  can.)  c'eft  une 
Iréc  dam  certains  refcrits  de  cour  de 
;  qui  eft  cenfée  fignifier  qiie  le  pape  n'a 
Bné  par  aucune  follicitation ,  ni  motif 
\  accorder  une  grâce  ,  &  qu'il  n'a  agi 
ta  propre  mouvement ,  proprio  motu. 
loniHes  ont  appelle  cette  claufe ,  la  mire 
ficut  papavcr  gignit  quUtem  ,  Un  &  hxc 
ibend  eam.  Tout  ce  que  l'on  a  dit  fur 
prouve  combien  l'efprit  humain  eft  ca- 
eearer  lorfqu'il  part  d'un  principe  faux, 
alors  que  marcncr  d'erreur  en  erreur , 
égale  fa  malheureufe  fécondité  dans  ce 

t  maxime  abfurde ,  que  le  pape  réunit 
(>nne  toute  puiilànce  &  toute  autorité  , 
kl  que,  lorfqu'il  prononçoit  proprio  motu  , 
oit  des  oracles  auxquels  11  falloir  fc  fou- 
ïuglémcnt.  En  conféquence ,  on  a  donné 
L  matu  proprio  ,  trente-huit  effets,  tous  plus 
^es  uns  que  les  autres.  Rebuffe  a  pris  la 
«les  expofer  dans  fon  Commentain  fur  le 
\jcformJ  mMiJaù  vert jM.oui\)wpno,  Nous 
Is  pas  devoir  le  fuivre  dans  ces  détails. 
pnt ,  pour  juftiiîer  ce  que  nous  venons 
r  cette  claufe  ,  nous  croyons  devoir  rap- 
Hques-uns  des  effets  qui  fui  font  attribués. 
I  proprio  rend  un  relcrit  valable  ,  quand 
feroit  contraire  aux  loix. 
fie  pape  fait ,  motu  proprio ,  en  faveur  d'un 
I  valide  ,  quoiqu'il  loit  contraire  à  fcs 
fecrets. 

accordé ,  motu  proprio ,  produit  fon  effet 
de  l'impétrant ,  avant  même  qu'il   le 

ce  accordée ,  motu  proprio  ,  pro6te  k  celui 
nt  défendu  de  la  demander. 
t  proprio  déroge  aux  réferves  même  ex- 
igeant de  domicile  par  privilège  accordé 
'  I ,  on  change  auili  de  tribunal  pour  les 
fin  fiances. 

motu  proprio  exclut  toute  fubreption 
^  m.  Tollii  fubrepûonem  in  quihufcumque 
Y  qujlibufcumque.  Atunditur  aucem  volun- 
f&c. 

ne  monarchie  abfolue ,  ou  fous  l'empire 
; ,  une  ordonnance  rendue  ,  du  propre 
ut  du  monarque  ,  ou  du  defpote  ,  pou- 
ï'u-e  tous  ces  effets ,  &  d'autres  encore 
iques.  Mais  dans  un  gouvernement 
je ,  tel  que  celui  de  l'églife  ,  il  répugne 
des  chofes  que  la  claule  motu  proprio  , 
'  icf,     Tomt  Vt, 


inférée  dans  un  refcrit  de  cour  de  Rome  ,  fàfle' 
ainfi  plier  toutes  les  loix.  Que  le  pape  s'en  fer\'e 
quand  il  s'agira  de  l'adminiflration  politiau'e  & 
civile  de  fes  états  temporels ,  fes  fujets  feuls  ont 
intérêt  à  réclamer.  Mais  qu'il  l'emploie  lorfqu'il 
s'agira  du  gouvernement  fpirituel  de  l'églife ,  & 
de  la  difpenfation  de  fes  bénéfices  ,  c'eft  un 
abus  auquel  les  princes,  les  évêques  &  les  peuples 
ont  également  droit  de  s'oppofer  ;  on  l'a  toujours 
fait  en  France ,  &  on  le  rait  encore ,  mais  d'une 
manière  qui  concilie  le  refpcél  dit  au  chef  de 
l'églife ,  avec  la  confervation  de  nos  libertés. 

Pour  maintenir  les  règles  dans  leur  pureté  ,  les 
cours  féculières ,  attentives  à  défendre  l'autorité 
que  Dieu  a  confiée  aux  évêques ,  ne  foufFrcnt  point, 
dans  les  décrers  émanés  des  papes  ,  les  exprcflions 
qui  ont  même  quelque  rapport  avec  la  caufc  motu  pro- 
prio ;  &  quoique  les  bulles,  brefs  &  refcrits,  dans  lef- 
3uels  les  officiers  de  la  cour  de  Rome  afTeftent 
e  les  inférer ,  aient  été  accordés  à  la  réquifition 
des  évêques ,  ou  fur  la  demande  du  roi ,  nos  tri- 
bunaux fupérieurs  ont  toujours  la  fage  précaution 
de  faire  inférer  dans  leurs  arrêts  d'enreeiftrement , 
que  c'eft,  fans  approbation  de  la  claule  motu  pro- 
prio ,  ou  autres  icmblables.  Métnoirts  du  clergé  ^ 
tome  VI. 

Au  moyen  de  ces  réferves ,  on  rejette  la  chufe , 
&  on  permet  l'exécution  des  autres  parties  de  la 
bulle  ,  ou  refcrit ,  qui  ne  font  point  contraires  à 
nos  libertés  &  aux  loix  reçues  dans  le  royaume. 
Nos  principes  font  fi  confians  en  cette  matière , 
que  quand  les  cours  omettroient  les  réferves  dont 
on  vient  de  parler ,  leur  filence  ne  feroit  pas  pré- 
fumer une  approbation  tacite.  (  M.  l'abbé  Berto- 
Lto  ,  avocat  au  parlement.  ) 

MOUDRE ,  (Droit  de)  on  donne  ce  nom,  dans 
quelques  anciens  titres,  au  droit  de  mouture.  On 
zppeUefr^nc-moudre  on  franc-moulu  dans  la  Picardie, 
un  privilège,  en  vertu  duquel  certains  couvcns  ou 
des  vaflaux  ont  le  droit  de  faire  moudre  leurs  grains 
au  moulin  bannal  de  leur  feigneur ,  fans  payer  de 
droit  de  mouture.  On  a  quelquefois  donné  le  même 
nom  à  ceux  qui  jouiflbient  de  ce  privilège.  (  M. 
Garran  de  Cot/LON  ,  avocat  au parlemeni.  ) 

MOULAGE ,  MouLTE ,  Moulure  ou  Moul- 
TURE  ,  (  Droit  féodal.  )  les  coutumes  de  Bourbon- 
nois  ,  chap.  jj ;  de  Bretagne,  art.  572  6»  j^/;  de 
Loudunois ,  çkap,  1  ,  art.  10  ;  8c  de  Tours ,  arL  (4  , 
emploient  ces  clifférens  mots  pour  défigner  le  droit 
de  mouture.  (  M.  Carra// de  Coi/ion  ,  avocat  au- 
parlement.  ) 

MOULANS,  {Droit  féodal.)  l'art.  îyo  &  les 
fuivans  de  la  coutume  de  Bretagne  donnent  ce 
nom  aux  hommes  qui  font  fujets  à  la  bannalité  de 
moulin. 

Les  établilTemens  de  S.  Louis ,  ûv.  / ,  cA<y.  lo/ , 
difent  moulieurs  dans  le  même  fens. 

On  a  dit  aufli  mauttents  6c  mounants  pour  mou- 
Uns.  Voyer  le  GlolTarium  novum  de  dom  Carpen- 

L 


1 


81 


MOU 


-tier ,  m  mot  Monnancius.  (>f.  GAMUtr  Di  €oV'  ■ 
XOS I  avocat  au  parlement,  ) 

MOULÉEUR.  Foyer  Moulans. 
MOULIN  BANNAL  ou  Bannier  ,  (  Droit  féo- 
dal.) on  donne  ce  nom  aux  moulins  où  les  fujets  d'un 
feigneur  font  obligés  d'aller  faire  moudre  leurs 
grains.  Foyc^  l'article  BannautÉ.  (  M.  Garran 
DE  Cou  LOS  ,  avocat  au  parlement,  ) 

MOUUN-FOLLEKEZ' ,  OU  MoVLIN-DrAPIER  ,. 
(  Droit  féodal.  )  on  a  donné  ce  nom  aux  moulins  i. 
foulon.  On  a  établi  la  bannalité  fur  ces  fortes  de 
moulins ,  comme  fur  tous  les  autres.  Foye^  le  Glof- 
farium  novum  de  dom  Carpentier  au  mot  Mo- 
lendinum ,  &  aux  mots  folagium  ,  folare  ,  Fullare  ^ 
Fullaria,  Fullatorium  &  Fullanus. 

J'obferveral  à  cette  occafion,  que  cet  auteur  dit 
mal-à-propos ,  que  les  mots  folage  ,  folbge  &  fou- 
lage fi>nt  ufit^.ên  Bretagne  pour  déugner  la  mou- 
ture ,  c'cft-à-dire ,  l'aâion  de  moudre  &  le  droit 
qui  eft  dû  au  feigneur  poiu-  faire  moudre  le  bled 
à  fon  moulin.  Il  paroît  qu'on  ae  doit  entendre  par 
ces  trois  mots  que  le  droit  dû  pour  faire  fouler  les 
draps.  (M,  Ga&ran  de  Coulon ,  avocat  au  par- 
lement, j 

MOULTE.  Foyei  Molte,  Molage  8t  Mou- 
ture. 

MDULTENT.  FoyeiMovLAJts, 

MOULTURE.  Foyei  Moulage  &  Mouture. 

MOULTURER,  {Droit  féodal,)  ce  mot  a  été 
employé  pour  prendre  le  droit  de  mouture,  Voyt[  le 
Glof&rium  novum  de  dom  Carpentier ,  au  mot  Meu- 
turare.  (  M,  Gârban  de  Coulon  ,  avocat  au  par- 
Lment.  ) 

MOULURE.  Foyer  MouLAGE. 

MOUNANT.  Foyei  Moulans. 

MOUSTAIGEw  MOSTAIGE,  {Droit féodal) 
Dom  Carpentier  dit  que  c'eft  le  temps  eu  l'on  paie 
I^  redevance  qu'on  doit  en  vin  doux>  appelle 
moât  ;  mais  il  me  paroit  qu'on  doit  entendre  par-là 
le  moût  lui-même ,  d'après  les  deux  textes  cites  par 
cet  auteur.  Ce  font  des  extraits  de  deux  Chartres  des 
années  1 25 4  &  1 273  ,  tirées  d'un  cartulaire  de  Saint- 
Pierre  de  Mons.  ;I1  y  ed  dit  :  u  &  pour  le  cens  de 
»  cette  vigne  devons  nous  rendre.....  deus  mues 
«  fou  muids  )  de  vin  à  mofiaige  ou  cours  (  c'eft-à- 
»  aire  au  cours  )  de  vendanges.  Demi-mui  de  vin 
»  à  mouftMge  ou  cours  de  vendange  ».  (  M,  Gar- 
ran DE  CoviON ,  avocat  au  parlement.  ) 

MOUSTE.    Voyer  MOULAGE  &  MOUTURE. 

MOUSTRANCHE  ,  (  Droit  féodal,  )  Dom 
Carpentier  dit  ,  que  faire  mouftranche  eft  faire 
aveu  &  dénombrement.  Mais  n'eft-ce  pas  plu- 
tôt faire  exhibition  de  fon  titre  au  feigneur  ?  Cela 
paroît  réfnlter  du  texte  même  que  cet  auteur  in- 
dique. C'efl  une  chartre  de  l'an  1 280 ,  tirée  du  car- 
tulaire de  Corbie ,  dont  Ducange  rapporte  l'extrait 
fuivant  :  u  A  tous  Chiaus ,  Sec.  Henris  ,  cheva- 
i>  lier ,  fire  de  Fluy ,  falut.  Comme  nobles  hom  & 
»  mes  chiers  fires  Jehans  ,  vidâmes  d'Amiens, 
»  fires  de  Piokcigny  ,  m'eu(l'  kemadé  que  je  ad 


MOU 

M  journée  certaine  qui  me  fu  afiîgnée  de 
»  fuffe  à  Pinkeigny  pour  faire  men  eftage,  fi  < 
»  je  li  dévoie  &  pour  faire  certaine  mouflrar, 
n  fiefs  que  je  tenoie  de  li ,  à  laquelle  jourm 
»  &  li  mounrai  les  tenanches  des  fiés  &  des 
»  fiés  que  je  tenoie  de  li ,  &c.  »  (  M,  G. 
DE  COULON  ,  avocat  au  parUment,) 

MOUTES  FÊTIERES  .  (  Droitféodal.  ) 
nom  d'une  redevance  qui  fubfifte  encore  e 
mandie ,  quoique  l'établifTement  en  parole 
abufif  :  u  les  feigneurs ,  dit  M.  Houard  dans  i 
»  tionnûre  du  droit  normand ,  par  refpeâ  p 
»  principales  fêtes  de  l'année,  ne  permettoi 
»  à  leurs  moulins  de  travailler  pendant  ces 
»  &  comme  1^  vsiliiux  fidfbient  moudre 
M  femaine  qui  précédoit  ces  fêtes  ,  un 
»  nombre  de  boiiTeaux  de  bled ,  ils  payoi< 
»  certaine  redevance  aux  feigneurs  en  an 
»  grain  pour  cette  moûu  extraordinaire  ;  rea 
»  .qui ,  par  la  raifon  du  motif  qui  y  obligeoi 
»  pelloit  moûte-fêtiere  ». 

Un  arrêt  rendu  au  parlement  de  Paris 
feptembre  17^2 ,  a  jugé  que  deux  particulier 
des  ainefTes  de  la  Rouge  &  de  la  Volinit 

f louvoient  pas  être  obligés  d'aller  faire  i 
eurs  grains  au  moulin  de  la  rivière  ,  dé] 
du  fiefcle  M.  Guenet  de  Louis ,  leur  feign 
médiat,  &  qu'ils  dévoient  continuer  à  les  1 
au  moidin  dii  Prey ,  dépendant  du  duché  ' 
glie ,  d'où  relève  le  fief  de  la  Rivière  ,  par< 
avoient  fuivi  la  bannalité  de  cette  feigneut 
raine  de  temps  immémorial ,  &  payé  la  faif 
trois  boiiTeaux  de  bled  de  moûte  feùere  par 
aîncfTe.  (  M.  Garran  de  Coi/ion  ,  av 
parlement!) 

MOUTON,  f.  m.  (^Code' rural.)  nom  t 
nons  fous  cette  dénomination ,  les  brebis , 
11ers  &  les  agneaux ,  lorfqu'ils  font  en  trou] 

Les  ordonnances  &  réglemens ,  &  parti 
ment  un  arrêt  de  règlement  du  parlement  d< 
du  23  janvier  1779 ,  défendent  ^  ^"^  Ç^"' 
propriétaires,  fermiers,  cultivateurs,  jour 
&  autres  habitans  de  la  campagne ,  de  mené 
en  aucun  temps  les  mouuns  &  brebis  d: 
vignes ,  bois  &  buifTons ,  ni  aux  environs  des 
ni  dans  les  jardins ,  prairies  8c  vergers ,  à 
que  ces  jardins  ,  prairies  &  vergers  n'ap 
nent  aux  propriétaires  des  moutons  &  brc! 
ne  foient  enclos  de  murs  ou  de  haies  :  à 
contre  les  contrevenans  de  3  livres  d'amc 
chacune  bête ,  &  des  dommages  &  intérêts 
priétaire ,  du  double  en  cas  &  récidive ,  m 
confifcatioB  des  bcAiaux ,  &  d'être  pourfu 
traordinairement,  fuivant  l'exigence  des  c 

Le  même  arrêt  ordonne  aufli  que  les  p 
mères ,  à  l'égard  de  leurs  enfàns  ;  les  maîtres 
trefTes  à  l'igard  de  leurs  domcftiques ,  fen 
rans  &  refponfables  des  amendes  &  des  dor 
&  intérêts  qui  feront  prononcés  pour  rail 
contraventions  dont  U  s'agit  ^  &  il  enjoint  a 


MOU 

cÇ-mefliers  des  paroifles  de  dénoncer 
veitans  ,  &  aux  omciers  &  cavaliers  de 
Iftffcc  de  prêter  main-tbrtc  pour  rexccudon 
t,  qui  doit  être  lu  chaque  année  aux  prônes 
b  de  paroifTc. 

rlement  de  Flandre  a  rendu  deux  arrêts 
^er   la  forme  du  pâturage  des  moutons; 
novembre  1760  ,  concerne  les  châtel- 
Li!le  ,  Douai  pc  Orcliies  ;  Tautre  du  14 
,  regarde  le  Cambrefis. 
icr  ordonne  que  les  cantonnemens  pour 
des  moutons  continueront    d'avoir  lieu 
oiffes  oii  ^s  font  en  ufage ,  encore 
5  y  compnfcs  foient  fituées  en  partie 
ites  de  la  paroiffe  des  fermes  canton- 
défaut  de  cantonnement ,  tour  occupeur 
de  fl(^a/off«  pouna  les  faire  paître  fur  les 
'e?(>1oftation  ;  que  poiu-  arriver  aux 
hors  de  laparoiUe  ,  il  fera  permis  de 
les  moutons  par  le  chemin  public  le  plus 
ms  cependant  pouvoir  les  y  faire  paître 
ir;  qu'à  défaut  de  chemin  public  pour  y 
,  on  ne  pourra  en  exiger  un  fur  le  ter- 
nn  ,  fous  quelque  prétexte  que  ce  foit ,  fi 
ta.  confentement  exprés  des  intéreffés  ;  que 
tas  où  les  pâturages  d'une  ferme  feroient 
1  éloignés  de  la  paroiiTc  dont  elle  fiit 
communauté  oii  ils  font  fitués  pourra  en 
paiflon  ,  en    laiflant  au  fermier  qui  les 
c  étendue  équivalente  dans  l'endroit  le 
ode  pour  lui,  Scdont  ils  conviendront; 
loifible  aux  propriétaires  8f  occupeurs 
d'affei  mer  la  pailfon  fur  leurs  terres  ,  à 
fcmblera ,  même  à  des  forains ,  lorf- 
bonne   &  fuflifantc  pofl'eflion  de 

là  arrêt  déclare  que  nul  ne  peut  avoir 

r ,  s'il  n'occupe  au  moins  la  quantité  de 

t  mencaudées  de  terres  ,  &  ne  petu  avoir 

uon  par  mencaudée ,  fans  comprendre 

BS  les  agneaux  au-deflbus  d'un  an ,  &  la 

'  du  berger ,  qui  ne  doit  pas  excéder  dix 

par  cent.  Il  ajoute  à  cette  difpofitîun  ujic 

aux  propriétaires  des  mourons ,   de  ne 

fCnir  accorder  de  monture  à  leurs  ber- 

[de  les  dédommager  par  une  augmentation 

&  à  rcux-ci  de  fc  défaire  fous  deux  mois 

fioutans,  lorsqu'ils  fortirontde  condition  , 

ide ,  de  faifie  &  de  confifcation  des 

rét  défend  de  mener  paître  les  mou- 

cun  temps ,  dans  les  prairies,  pâtures  com- 

[lais  feulement  dans  les  rues  vertes ,  flé- 

rcfchais  ,  depuis  le  premier  novembre 

lier  avril  :  de  fiiire  pafTer  &  champayer 

fur  les  chemins  publics  ,  contigiis  aux 

lemencées  en  bled  ,   à  moins   qu'ils  ne 

I  feuls  qui  conduifent  aux  pâturages  ;  de 

bu  receler  des  moutons  étrangers ,  <m  d^ 

Dourriflbn. 


M  O  U 


«î 


K  ordonne  que  chaque  année ,  les  maycurs  8c 
gens  de  loi  dctennineront  le  tiers  du  tertoir  de 
chaque  paroilTe  pour  la  paillon  des  mouions ,  fans 
cependant  préjuaicier  à  celle  des  chevaux  ,  boeufs 
&  vaches ,  Se  que  s'il  s'élève  des  conteftations  à 
ce  fujct ,  elles  feront  portées  devant  les  juges  qui 
en  doivent  connoitre  ,  pour  être  jugées  fommai- 
rcment  :  il  permet  aufli  les  cantonnemens  dans  les 
lieux  ou  ils  font  en  ufa^c  ,  comme  aufli  de  pou- 
voir louer  le  pânirage  ,  dans  les  communautés  qui 
ne  poflédcnt  pas  de  moutons ,  pour\'u  que  cette 
location  ne  fe  faffe  que  pour  un  an  ,  &  par  une 
adjudication  en  prcfcnce  de  la  communauté  afièjn- 
blée ,  fans  aucun  frais ,  &.  après  affiches  pofëes 
dans  le  lieu  8c  dans  les  villages  voifins. 

MOUTONNAGE,  {  Droit  fM.)  ce  mot  fe 
trouve  énoncé  fans  aucune  explication  ,  avec  plu- 
fieurs  autres  droits  dans  l'art.  3  ,  de  la  coutume 
d'Herly  ,  locale  de  celle  de  Boulonnois.  On  pour- 
roit  croire  qu'il  ne  défigne  rien  autre  chofc  qu'un 
droit  dû  fur  les  moutons ,  &  il  paroît  du  moins 
qu'on  l'a  ainfi  entendu  quelquefois.  On  peut  en 
voir  lui  exemple  dans  l'article  Moutonnier. 

M.  le  Camus  d'Houlouve  ,  dans  fes  coutumes  de 
Boulonnois,  lit.  4,  chap.  12,  fc^^.  7,  regarde  le 
droit  de  vif  &  mort  herbage  ,  comme  fynonym» 
de  celui  de  moutonnjg:  :  il  paroît  effedivemcnc 
qu'on  a  pris  ces  deux  droits  1  un  pour  l'autre.  Un 
compte  du  domaine  d'Etaplcs  de  l'an  1475,  cité 
par  Ûucange  au  mot  Mutonjgium,  fous  Multo,  porte  : 
"  recepte  de  moutonnâmes ,  qui  fe  paient  au  jour 
Ji  de  S.  /ehan-Baptifte  en  paine  de  ^o  f.  d'amende  , 
»  ertà  favoir  pour  chacune  bête  à  laine  un  denier». 
Ftiyfç  Herbage  vif  et  mort. 

Cependant  Ragueau ,  dans  leGlolTaire  du  droit 
f-ançois ,  dit  en  général ,  que  le  moutonnjge  eft  un 
droit  fcigncurial  qui  fe  prend  fur  ceux  qui  vendent 
&  achètent  du  bétail  ou  d'autre  marcnandife  fur 
le  fief^du  fcigneur.  On  voit  effectivement  que  l'an- 
cienne coutume  de  Boulonnois  ,  art.  12  ,  em- 
ployoit  ce  mot  &  celui  de  tonlicu  ,  comme  fy- 
nonymes  ;  &  que  l'art.  ■}  de  la  nouvelle  coutume  , 
qiti  correfpond  à  cet  art.  12  de  l'ancienne  ,  confond 
ces  deux  droits  fous  le  nom  de  Jroit  de  u'tUt. 

Il  paroit  même ,  fuivant  d'autres  textes  cités  par 
les  addidonnaires  de  Ducange ,  qu'on  a  donné  le 
nom  de  moutonnjgt  à  des  redevances  perfonnelles. 
Il  y  a  dans  la  maifon-de-ville  d'Amiens  ,  un  re- 
gilh-e  où  il  eft  parlé  d'une  aide  ,  ou  d'une  fubven- 
tion  mife  à  caufe  de  la  guerre  qu'on  nomme  mou- 
tonnjge-cûunint.  (  M.  Gârran  PE  Covlos  ,  avocat 
au  pjrlemcni.) 

MOUTONNATS ,  on  nomme  ainfi  dans ,  quel- 
ques provinces ,  les  agneaux  qui  ont  atteint  la  fé- 
conde année  de  leur  naiflance.  l'oyat  U  commen- 
t-ûre  dt  lu  coutume  de  Bcrry  ,  par  la  TuaumafTiere. 
lit.  10  ,  an.  17  ,  pjg.  60 f.  (  Ai.  Garran  de  Cou- 
lO.v  ,  avocat  au  p.irlemtnt.  ) 

MOUTONNIER  ,  (  Droit  féodal.)  on  a  donné 
ce  nom  à  cclw  qui  Icvoit  le  droit  (eigncurljd  d« 

L  » 


£ 


MOU         "^ 

muuion/iapi:  un  reg'ilire  des  fiefs  de  l'églife  de  Cam- 
Ijrai ,  cite  par  dom  Carpenrier  au  mot  xMuiio ,  porte  : 
€t  &  'pareillement  eft  l'un  des  moutonniers  avec  le 
n  iii)  frans-ficfvez,  &  eux  deux  enfeinble  font  tenus 
•»  de  cacher  le  moutonnage ,  dont  pour  ce  il  doibt 
M  avoir  pour  fa  part  au  jour  S.  Jehan  deux  mou- 
M  tons  ».  (  A/.  Garran  DB  Covlon  ,  avocat  au 
parlement.) 

MOUTURE,  {Droit féodal.)  on  entend  par-là 
TafHon  de  moudre  le  bled  &  les  autres  grains  &  le 
droit  dû  au  meunier ,  ou  au  feigneur  d'un  moulin 
bannal  à  cette  occafion.  (  Gaaran  D£  Covlon  , 
avocat  juparlemcnt. } 

MOUVANCE  ,  c'cft  l'eut  de  dépendance  par 
lequel  un  domaine  relève  d'un  fief,  foit  noblement , 
{bit  roturi^rement.  On  dit  dans  le  même  fens, 
qu'un  domaine  eft  mouvant  d'un  autre ,  c'eft-à-dire  , 
Qu'il  en  relève  ,  foit  roturièremcnt ,  foit  noblement. 
A^nfi  le  mot  de  mouvance  e{l  corrélatif  de  celui  de 
4}reâe.  On  l'cmplole  néanmoins  aulU  quelquefois , 
mais  improprement ,  comme  fynonyme  de  direUe , 
poia  défigner  la  fupii^rioritè  u'un  hcf  fur  les  do- 
maines qui  en  font  tenus. 

C'eft  à-peu-près  dans  le  même  fens  que  les  au- 
teurs distinguent  la  mouvance  aflive  de  la  mouvame 
paHive.  La  mouvance  aâive  eft  la  même  chofe  que 
la  direfte  ,  c'eft-à-dire  ,  la  fupérioritc  du  fief  domi- 
nant. La  mouvance  pa/Tive  eft  la  mouvance  propre- 
ment dite  ,  telle  qu'on  vient  de  la  définir. 

Comme  dans  1  article  Directe  ,  on  n'a  donné 
que  la  définition  de  ce  mot ,  c'eft  ici  lieu  d'expofcr 
les  principes  généraux  des  direSes  8c  des  mou- 
vances. 

Pour  remplir  cet  objet ,  on  va  parler  i».  des  di- 
verfcs  fort«s  de  mouvance  &  de  leurs  effets  y  2°.  des 
différentes  manières  de  conftituer  la  mouvance  ; 
3"».  de  la  tranflation  ,  de  l'cxtinôion  &  de  la  fiif- 
penfion  des  mouvances  ;  4°.  de  la  converfion  des 
mouvances. 

§.  1 .  Des  différentes  forus  de  mouvance  &•  de  leurs 
effets.  Outre  les  mouvances  a£llves  &  paiTives  dont 
on  a  parlé  au.  commencement  de  cet  article  ,  on 
diflingue  diverfes  fortes  de  mouvance  ,  foit  qu'on 
la  confidère  relativement  au  degré  plus  ou  moins 
éloigné  ,  par  lequel  elle  unii  un  domaine  aux  fiefs 
qui  en  ont  la  direAe  immédute  ,  ou  médiate,  foit 
qu'on  cxamme  la  nature  du  lien  qui  produit  cette 
union.  Sous  le  premier  point  de  vue  ,  on  divife  les 
mouvances ,  en  mouvances  immédiates  &  médiates  ; 
fous  le  fécond  en  mouvances  nobles  &  roturières. 

On  appelle  mouvance  immcdiau  ,  cet  état  de  dé- 
pendance par  lequel  un  domaine  relève  nuement 
£i  fans  moyen  ,  d'un  fief  qui  a  fur  lui  la  dire£ie  ; 
&  mouvance  médiate  ,  la  dépendance  qui  fubftde 
.entre  ce  même  domaine  &  le  fief  fuzersin  ,  ou  les 
autres  fiefs  qui  ont  la  fupériorité  fur  lui ,  en  par- 
courant tous  les  degrés  de  la  fubordinatioo  féo- 
dale. 

On  nomme  mouvance  noble  onféod.ile ,  celte  qui 
afiieint  le  vaffal ,  c'cfl-à-diie  ,  te  polfelTeur  du  do- 


MOU 

maine  qui  y  eft  fujet ,  à  la  foi  &  hommage 
moins  à  la  fidélité  envers  le  potrcfTeur  de  la 
&  mouvance  roturière ,  ou  ccnfuelU  ,  celle  en 
de  laquelle  les  domaines  qui  y  fontaflreints,  &.! 
pofTelTeurs  qu'on  appelle  fujeu ,  unanciers ,  ^' 
couttunicrs  ,  font  amijetris  au  paiement  de  o 
redevances,  ou  devoir  en  argent,  grain 
lailles ,  fans  devoir  ni  la  foi  &  nommage  ,  ni 
délité  au  feigneur. 

C'cft  proprement  ce  dernier  caraâère 
tingue  la  mouvance  roturière  de  la  mouvance  n 
car  le  cens  n'cft  point  de  l'efTence  de  la  mo, 
roturière  ,  qui  peut  fubfifter  fans  lui ,  quoii 
foit  la  fuite  la  plus  ordinaire ,  &  que  pour 

tner  ,  on  fe  ferve  même  le  plus  fouvent  da 
e  cenjîve ,  ou  d'autres  termes  dérivés  de 
cens. 

Il  y  a  néanmoins  des  coutumes  oii  certaini 
pèces  de  mouvances  roturières  font  fujettes  à 
&.  hommages ,  comme  les  fieft.  Telles  font 
nures   connues  fous  le  nom  de  fiefs  bourfaux\ 
la  coutume  du  Perche,  Ces  tenures  n'ont  ni  1( 
rogatives  ,  ni  les  charges  des  fiefs.  Elles  01 
expreffémcnt  exemptées  des  francs-fie&  par 
trcs-patcntes. 

Cependant  elles  font  fujettes  à  la  foi  & 
mage  de  la  part  du  principal  détenteur ,  & 
appelle  même  ,  comme  par  excellence  dans  le 
clic  ,  unures  kommagées.  Voye^  l'artuU  M, 
FlEF-BOURSIER. 

Cet  exemple  de  la  confufion  du  caraâère 
tinétif  du  fief  Se  dé  la  cenfive ,  n'eft  pas  le  feu] 
qu'on  trouve  dans  notre  droit  ;  on  ne  doit  pas  s'a^ 
tendre  à  trouver  dans  les  inftitutions  politiques  cet 
différences  clTcntiellcs  qui  diflinguent  par  des  tnû4 
inaltérables  les  élémens  de  la  métaphyfique.  "  ' 
doit  donc  fe  contenter  d'offrir  les  ditTembl 
les  plus  marquées  ,  &  Li  fidélité  due  au  feign 
le  caraâère  le  plus  diftinftifs  des  fiefs. 

Quoi  qu'il  en  foit,  plufieurs  auteurs ,  tels  que' 
quet  de  Li  vonnière ,  dans  fon  Traite  des  fiefs ,  liv, 
chap.  I ,  enfeignent  que  la  mouvance  féodale  ,  qaa( 
que  plus  noble  que  la  ccnfuclle  ,  eft  plus  onéreufi 
en  ce  que  les  vaftaux  font  fujets  au  droit  d'arrière 
ban ,  de  francs-fîefe  ,  de  rachat ,  de  commifc,  dO 
faifie  avec  perte  de  fruits  par  défaut  d'hommes , 
tandis  que  les  cenfitaires  font  délivrés  de  ces  droit] 
onéreux.  C'eft  par  cette  raifon ,  ajoute  LivonnièrCi 
que  les  héritages  cenfifs  font  plus  eftimés  que  lc( 
hommages.  Beaumanoir  dit ,  au  chap.  17 ,  qu  ils  v* 
lent  un  fixième  de  plus,  &  c'cft  de-là  que  s'el 
formé  l'ufaee,  dans  la  counune  d'Anjou,  de  faite 
payer  des  dommages-intérêts  à  celui  qui  a  vendl 
comme  roturiers  des  héritages  nobles.  Ces  dota 
mages-intérêts  n'étoient  que  d'un  huitième  ,  0^ 
d'un  dixième  du  temps  de  Dupineau.  Ils  font  aujoui|| 
d'hui  d'un  cinquième  en  faveur  de  l'acquéreur  ro 
turier ,  appai  emment  parce  que ,  dans  les  dernier 
temps ,  les  droits  de  fnncs-hck  ont  été  exigés  vn 
beaucoup  de  dureté. 


>  sutres  droits  très-onéreux, 
jbien   des  coutumes  au  contraire ,  les  cen- 

it  fujenes  2U  champart  ou  terrage ,  aux 
,  aux  droits  de  guet  &  garde ,  de  tailles, 
fouage ,   &  mèffle  à  des  efpéces  de  ra- 

innus  fous  le  nom  de  relevoifons ,  double 

cens  ,  acaptcs ,  maciages  ,  &c. 

Sas  douteux  que  dans  ces  pays  Tacqué- 
omaine  roturier  vendu  comme  noble, 
îder  des  dommages-intérêts ,  iurtout 
jpre  condition  l'exemptoit  des  francs-fiefs. 
f  le  décide  ainfi  dans  (on  Traîu  de  conuat  de 
Leur  les  coutumes  de  Chartres  &  de  Chà- 
L  Pocquet  de  livonnière  lui-même  en  dit 
iKNir  la  Guienne.  On  ne  peut  donc  pas 
k  règles  générales  fur  cet  objet.  Il  faut ,  pour 
1er ,  examiner  la  coutume  des  lieux  ,  les 
piculiers  de  chaque  domaine,  &  la  condition 
^éreurs. 

>ulin  enfeigne  fur  Van.  74  de  la  coutume 
\y  que  la  dépendance  où  la  mouvance  met  le 
; ,  ne  l'empêche  pas  de  changer  à  la  vo- 
E'iîff&ce  de  l'hériiage  ,  contre  le  gré  même 
leur ,  quand  bien  même  ce  changement 
:  k  diminuer  les  droits  cafuels ,  tels  que  les 
rentes ,  parce  que  ces  droits  ne  font  pas  le 
objet  au  bail  à  cens;  mais  qu'il  en  ferait 
[Tt ,  fi  le  changement  tendoit  à  rendre  le 
hors  d'état  de  fupponer  le  devoir  ordi- 
'  que  le  tcrrage  poiu-  les   fonds    qui  y 

fi ,   t0m.  I ,  liv.  j ,  quefl.  20 ,   cite  deux 

li  l'ont  ainfi  jugé  ,  l'un  pour  les  pays  cou- 

[,  &  l'autre  pour  ceux  de  droit  écrit.  Cet 

bbCerve  néaiuiioins ,  que  fi  les  titres  de  l'hé- 

TajeitilToient  le  détenteur  à  tenir /<«  vi/", 

;,  k  réfider,  il  ne  pourroitpas  démolir 


t  II  iiv  uwkL  |/A3  av 


le  droit  d'obliger  les  ccnfitaires  à  demeurer  fur 
lieux  ,  ou  à  y  entretenir  une  maifon.  Ces  droits  n'é- 
tantpasdus  par  les  fonds,comme  Henrys  en  convient, 
ils  ne  font  pas  dus  non  plus  par  le  domicile ,  mais  pour 
le  domicile.  Lefeigneurnepeut  pas  plu»  exiger  qu'on 
réfide  dans  fa  terre  pour  y  être  uijet ,  qu'il  ne  pour- 
roit  exiger  des  marchands  qu'ils  y  menalfent  leurs 
denrées  pour  acquitter  le  droit  de  péage  &  de 
leyde  qui  lui  font  dus. 

A  plus  forte  raifon  la  mouvance  noble  ,  dans  la- 
quelle les  droits  lucratifs  ne  confident  communé- 
ment que  dans  do  cafuel ,  n'empèche-t-clle  pas  le 
changement  de  furface. 

Suivant  notre  ancien  droit  fi-ançois ,  la  mouvance 
régloit  le  rcffort  ,  enforte  qu'on  y  pouvoit  con- 
clure que  lort"que  Théritage  étoit  fous  la  direâe 
d'un  feigneur,  il  en  fuivoit  aufli  la  jurifdiâion  ; 
mais  quoiqu'il  y  ait  encore  aujourd'hui  quelques 
rapports  entre  la  juftice  &  la  mouvjnce ,  fur-tout 
dans  quelques  coutumes  ,  la  règle  contraire  forme 
à  préfent  notre  droit  commun.  Foyc:^  U  ^.  2  de 
l'article  JUSTICE. 

La  mouvance  règle  encore  moins  la  coutume  k 
laquelle  les  domaines  font  aflujettis.  Ce  n'eft  pas 
non  plus  le  relTort  ou  la  jurlfdiftion  qui  détermine 
cette  coutume,  c'eft  le  territoire  8c  l'enclave, 
parce  que  les  coutumes  étant  réelles ,  &  s'étant 
formées  peu-à-peu  par  le  confentement  &  l'ufage 
univerfel  des  habitans  d'un  même  pays ,  c'eft  la 
fituation  du  domsine  qu'on  doit  confidcrcr  pour 
favoir  quelles  loix  on  y  doit  fuivre.  Telle  eft  la 
décifion  de  Coquille  dans  la  préface  de  fon  com- 
mentaire fur  la  coutume  de  Nivernois ,  &  de  Loi- 
feau  dans  fon  traité  des  feigneuries,  chap.  12  ,11",  28 
&  fuivans. 

Cette  règle  reçoit  néanmoins  des  exceptions 
dans  bien  des  lieux.  C'eft  ainfi  que  plufieurs  fiefs 
du  Berrr  font  fuiets  à  I2  counime  de  Lorris  (  ou 


8^ 


MOU 


mairies  allodiaux;  3°.  la  conceflion  da  felgneur 
féodal ,  ou  du  propriétaire  d'un  alcu  :  4°.  la  pref^ 
cription. 

On  parle  de  la  première  &  de  la  dernière  de  ces 
caufes  aux  mots  Franc-aleu  &  Prescription. 
(  Droit  féodal.  ) 

Il  fuftira  de  faire  ici  quelques  obfervations  fur  les 
deux  autres  caufes.  Plufieurs  jurifconfultes  penfent 
que  la  foumiflion  du  propriétaire  d'un  domaine 
allodial ,  envers  un  feigneur  féodal ,  ou  la  coacef- 
fion  que  ce  propriétaire  foit  d'une  partie  de  fon 
aleu ,  ne  peuvent  pas  conftituer  des  mouvances  pro- 
prement dites ,  parce  que  la  dépendance  territo- 
riale que  la  mouvance  établit ,  eu  un  caraftère  qui 
tient  à  notre  droit  public ,  fur  lequel  les  conven- 
tions des  particuliers  ne  doivent  pas  avoir  d'in- 
tluence. 

Cette  objeftion  ne  paroît  pas  fanS  réplique.  Quoi- 
que les  particuliers  ne  puiuent  pas  altérer  le  droit 
public ,  comme  le  droit  privé ,  ils  peuvent  tous  les 
jours  faire  des  conventions  qui  donnent  plus  ou 
moins  d'étendue  aux  effets  de  ce  droit.  Si  la  mou- 
vdncc  féodale  tient  au  droit  public ,  il  ne  s'enfuit 
pas  dc-là',  qu'on  déroge  à  ce  droit  en  la  conftituant. 
C'eft  par  ces  conventions  que  la  plupart  de  celles 

2ui  exiftent  ont  été  établies.  Aucune  loi  n'a  dé- 
îndu  de  faire  encore  aujourd'hui  ces  conventions 
qui  ont  eu  tant  d'inâuence  autrefois  fur  l'état  de  b 
monarchie.  Tout  au  contraire ,  plufieurs  coutumes, 
telles  que  Bourbonnois,  article  3^2  ^  la  Marche, 
art.  406 ,  enfeignent  que  la  première  rente  ctééefur 
un  héritage  emporte  la  dlreâe. 

Notre  droit  eft  donc  bien  loin  de  rejetter  les 
conventions  qui  peuvent  établir  la  direâe  dans 
les  pays  allodfiaux  j  elles  ne  feront  pas  plus  rer 
doutâmes  que  les  anciennes  inféodations ,  ou  les 
accenfemens  anciens  ,  parce  qu'elles  pourront 
itte  alors  facilement  anéanties  par  la  preicription. 
Dans  les  pays  de  direâe  univerfelle  ,  elles  ten- 
dent à  rametier  une  tenure  véritableqieat  extra- 
ordinaire aux  termes  du  droit  commun.  Par-tout 
elles  n'opéreront  rien  de  plus  que  ce  que  la  prefcrip- 
tion  trentenaire  opère  tous  les  jours. 

On  a  propofé  une  différence  entre  les  direâes 
établies  par  la  conceiTion  du  feigneur  ,  &  celles 
qui  fe  font  établies  par  la  foumiffion  du  propriétaire. 
Les  fécondes  font  ,  dit-on  ,  beaucoup  moins  &- 
vorables.  Comme  les  domaines  qu'elles  ont  pour 
objet,  n'ont  jamais  appartenu  au  feigneur  direâ, 
&  qu'ils  ne  font  tombes  dans  fa  mouvance  que  par 
ia  volonté  libre  de  leur  poffeffeur ,  qui ,  par  loi- 
blefTc  ou  par  intérêt ,  a  cru  devoir  acheter  la  pro- 
tedion  d'un  voifin  puiffant ,  en  l'avouant  pour  fei- 
gneur d'un  bien  qu'il  n'avoit  pas  reçu  de  lui ,  ou  qui 
9  voulu  donner  une  marque  de  dévotion  affez  malf 
entendue ,  en  déclarant  qu'il  tiendroit  de  Téglife 
^m  domaine  ,]  qui  auparavant  en  étoit  indépen^ 
fiant  ;  un  tel  contrat  ne  forme  qu'une  mouvance  im- 
propre. On  peut  voir  les  maximes  que  M.  d'A- 
^l'.^ilbai;  i  poféçs  pour  les  ûçk  àt$^>^  4?  C^ttcm^- 


M  OU 

nière  dans  fa  quatrième  requête ,  tom.  6 ,  de  rèSàii 
i«-4°.  6-  tom.  8  de  l'édition  in-S".  Ceft  ce  ^ 
appelle ,  d'après  d'autres  auteurs ,  des  direSes  im< 
propres.  " 

Il  y  a  en  Provence  beaucoup  de  ces  dircâes,  d 
ont  ainfi  été  établies  à  prix  d'argent.  Elles  font  toi 
jours  rachetables  de  la  même  manière.  LaToulouk^ 
dans  fa  jurilprudence  fur  les  matières  féodales (^«.i 
chap,  I ,  n*'.  f^  )  cite  un  jugemeiu  rendu  par  Pien 
de  Beauvau ,  grand  fénéchal  de  Provence ,  le  j 
avril  1484 ,  &  un  arrêt  du  13  décembre  1630] 
contre  le  chapitre  de  l'églife  tf  Arles  ,  rapporte  ij 
W/B.  /des  confultations  (feCormis,  qui  l'ont aia 
jugé.  La  ùiveuT  de  l'allodialité  avoit  même  m 
foumcttre  le  poffeffeur  de  ladireôe  à  juftifier  parS 
titre  conftitutrf  qu'elle  n'avoit  pas  été  créée  à  piâ 
d'argent.  On  obîerve  avec  railbn  le  contraire  a| 
jourd'hui.  ï 

§.  3.  Z>«  la  tranjlotton  ,  de  VexùnfGon  é*  de  UM 
penfion  des  mouvances.  Les  mouvances  peuvent  in 
transférées  d'un  fief  à  un  autre  de  bien  des  ma 
nières  différentes.  On  parle  de  leur  aliénation  fij 
parée  au  mot  Démembrement  de  fief,  §.  4, 
^ucjl.  4  ;  de  leur  dévolution  au  profit  du  feignem 
luzeraln  ,  au  mot  Dévolution  féodale  ,  Dk 
LOYAUTÉ ,  Exemption  par  appel  ,  de  leur  prrf 
cription ,  au  mot  Prescription  i  (  Droit  féodaL] 
&  de  plufieurs  autres  changemens  qui  sy  opft 
rent ,  aux  mots  Dépié  de  fief  ,  Jeu  de  fief  ,  fit 
RAGE ,  réunion  ,  Retrait  censuel  ,  &c.  Oe 
va  fe  contenter  d'expofer  ici  ceux  des  cas  où  kl 
mouvances  font  étçintes ,  ou  changent  de  poffe£ 
feurs  ,  qui  n'appartiennent  à  aucun  des  article) 
qu'on  vient  d'indiquer. 

La  manière  la  plus  naturelle  d'éteindre  la  /m» 
vance ,  eft  lorfque  le  domaine  ,'qu'ellç  a  pour  objet, 
retourne  dans  la  main  de  celui  de  qui  elle  procède; 
ainfi  tous  les  domaines  qui  relèvent  d'un  ftan» 
aleu  noble,  redeviennent  eux-mêmes  des  aïeux, 
lorfqulls  font  acquis  par  quelque  titre  que  ce  foit, 
au  pi-opriétaire  de  ce  franc-aleu.  Ainfi  la  mouvante 
de  tous  les  héritages  qui  relèvent  du  roi ,  de  quelt 
gueçfpèçe  qu'ils  foient,  s'éteint  par  une  conftiiioa 
femblable ,  lorfqu'ils  font  unb  au  domaine. 

Cette  confiifion  de  mouvance  n'avoit  lieu  autre 
fois  pour  les  héritages  unis  au  domaine ,  qu'autaà 
qu'ils  retevoient  immédiatement  de  la  couronik^ 
lorfque  le  roi  acquéroit ,  à  quelque  titre  que  ce  fZ 
une  terre  relevante  de  fes  fujets  ,  il  étoit  tenu 
faire  acquitter  par  un  ou  par  plufieurs  nobles ,  feU> 
le  plus  ou  le  moins  d'importance  de  cette  terre ,  £ 
devoirs  &  fervice  dont  elle  étoit  chargée  envtf 
le  feigneur  dominant.  Cet  ufage  fubfifa  jufqn'à 
fin  du  règne  de  Charles  VIL  On  peut  en  vo« 
les  preuves  dans  Bruffel  ,  liv.  2 ,  chap.  f  ;  ma:. 
l'augmentation  de  la  prérogative  royale ,  continué: 
fans  interruption  par  les  fucceffeurs  de  cet  heureu: 
prince ,  a  »it  ceuer  l'affujettiffement  ancien ,  ÇaxL 
qu'on  voie  de  loi  qui  l'ait  formellement  abolL 

Aujourd'hui  U  çon&flpn  dç  aioutyonct  91  toiqow 


MOU 

renr  dn  dôniùné ,  tû  (^elque  degré  qae 
jges  qui  y  font  unis  en  relevaient  aupa- 
os  rois  puent  feulement  en  ce  cas  aux 
dgneurs ,  une  indemnité  qui  a  été  réglée 
lit  du  mois  d'avril  1667 ,  &  par  aau- 
mens  poftérieurs.  yoye{_  le  mot  Indem- 

• 
réunion  de  la  mouvance  à  la  couronne  a 
a  de  plan  dr<Ht  avant  l'expiration  des  dix 
éterminées  par  Tédit  de  1566,  pour  la 
[es  domaines  privés  du  roi  au  domaine  de 
ne  ;  en  forte  que  ù  dans  cet  intervalle 
aliène  fes  terres  ,  autrefois  foumifes  à 
2nces  particulières  »  elles  ne  font  plus , 
iénation  ,  aflujetties  k  ces  mouvances; 
s  relèvent  nuement  de  b  couronne.  Ceft 
ce  qui  a  été  jugé  par  un  arrêt  du  ç-jan- 
),  rendu  fur  les  conclufîons'de  M.  l'avocat- 
le  Lamoignon ,  &  fur  la  difcuflion  la  plus 
le ,  quoique  les  feigneurs  qui  réclamoient 
nce ,  eufleat  continué  de  s  en  faire  fervir 
us  de  40  ans ,  après  la  confuûon  de  mour 

liliflon  a  pareillement  lieu ,  lorfque  le  do- 
quiert  un  héritage  fitué  dans  la  mouvance 
ou  immédiate  oun  aleu  noble, 
l'un  ou  pfufieurs  fiefs  &  les  domaines  que 
Mnt ,  font  érigés  en  fief  de  dignité  ,  il  eft 
'ordonner  qu'ils  deviendront  par-là  mou- 
fa  majeflè ,  à  la  charge  par  ceux  oui 
nt  des  lettres  d'éreftion  ,  a  indemnifer  les 
i  particuliers  de  la  perte  de  leurs  mou- 
y  a  néanmoins  un  grand  nombre  d'exem- 
pareilles  lettres  d'éreâion ,  où  cette  claufe 
ive  pas,  fur-tout  depuis  la  multiplication 
de  dignité. 

i  même  pratiqué  de  cette  manière  plus 
is  pour  les  duchés-pairies ,  qui  font  de 
fiefs  les  plus  éminens ,  &  les  feuls  qui 
rentiellement    un  ofHce  attaché  au  fief. 
lettres  d'éreâion,  telles  mie  celles  des 
le  Gèvres  &  de  Nevers ,  n  ont  rien  pro- 
r  la  mouvance  de  ces  fiefs  de  dignité,  quoi- 
fliflent  pas  dans  celle  du  roi.  Dès  avant 
plufieurs  arrêts  rapportés  dans  fon  traité 
line ,  ont  jugé  que  la  claufe  de  di/lraâion 
ance  ne  fe  lupplèoit  point ,  que    le  titre 
de  dignité  demeureroit  feulement  hono- 
que  les  mouvances  anciennes  fubfideroient, 
le  roi  n'avoit  pas  jugé  à  propos  d'ordon- 
diftraâion.  D'autres  lettres  où  cette  dif- 
de  mouvance   étoit  exprefTément    énon- 
.t  été  regiftrées  pour  le  titre  &  dignité  de 
lement ,  &  fans  diftraâion  de  mouvance. 
)eut  voir  néanmoins  dans  le  chap.  6  du 
s  feigncuries  de  Loifeau ,  dans  un  des  plai- 
de M.-  Manon ,  &  dans  les  ouvrages  de 
{uefleau ,  avec  quelle  force  tous  ces  auteurs 
fié  fur  la  néceflité  de  cette  diibaâion  d? 


MOU 


«7 


L'édit  da  mois  de  juillet  1 566  va  bien  plus  loin» 
n  ordonne  qu'on  ne  puifle  £iire  aucune  ércâion  de 
terres  &  feigneuries  en  duché  ,\  qu'à  la  charge  de 
la  réunion  de  la  totalité  de  la  terre  à  la  cou- 
ronne ,  à  dé£tut  d'hoirs  mâles  ;  mais  on  fait  que  la 
dérogation  à  cette  loi  efl  devenue ,  pour  ainfi  tUre  y 
de  ffyle  ,  dans   toutes  les  lettres  d'éreâion  des 

f)airies ,  &  qu'il  n'y  a  plas  que  le   duchés  d'Ufes  , 
a  plus   ancienne   des  pairies  laïques  fubfiflantes 
aujourd'hui ,  qui  foit  fujet  à  cette  réunion  à  la  cou- 
ronne. 
On  doit  donc  regarder  les  exceptions  à  la  règle 

Générale  de  diflraâion  de  mouvance  dans  l'éreâion 
es  fiefs  de  dignité ,  &  fur-tout  dans  celle  des  pairies, 
comme  une  dérogation,  que  la  multiplication  de 
ces  fortes  d'éreâions  pour  deis  terres  non  mouvantes 
du  domaine ,  a  rendu  générales.  Si  c'efl-ià  un  abus , 
il  tient  à  la  propriété  des  fujets  du  roi ,  dont  la  con- 
fervation  eu  une  loi  fondamentale ,  non  pas  feule- 
ment delà  couronne  de  France,  maisaufu  de  toute; 
adminifh:ation  politique ,  où  c'eft  la  loi  &  non  la 
volonté  arbitraire  Scmomentannée  du  fouverâin'qui 
règle  la  fortune  &  le  fort  des  hommes  qui  lui  font 
fournis. 

Les  eccléfiafliques  ont  prétendu  que  les  biens 
qui  étoient  autrefois  fujets  à  la  mouvance  du  roi , 
ou  des  feigneurs  particuliers  ,  foit  en  vertu  de 
titres  précis ,  foit  en  vertu  du  droit  d'enclave ,  cef- 
foicnt  d'y  être  fujets ,  quand  ils  étoient  dans  leurs 
mains ,  fur-tout  lorfque  ces  biens  ont  été  amortis, 
&  tjue  l'églife  en  a  joui  franchement  depuis  40 
années.  Mais  la  mouvance  eft  feulement  fufpenduc , 
quand  le  domaine  a  été  donné  à  titre  de  franche- 
aumône.  Voye[  l'article  Fran'CHE-AUMONE. 

§.  4.  De  la  converfion  ou  changement  des  mouvances. 
La  tenure  roturière  peut  devenir  noble  par  con- 
vention entre  le  feigneur  &  le  vaflàl ,  &  vice  versa. 
Ce  que  les  coutumes  d'Anjou  &  du  Maine  &  au- 
tres circonvoifines  appellent  abonnement  ou  ahour- 
nernent  de  foi  ,  eft  un  exemple  aflez  commun  de 
ces  fortes  de  conventions. 

Ces  conver fions  de  mouvances ,  par  convention  , 
font  permifes  &  autorifées  de  droit  commun ,  fui- 
vant  la  doârine  de  Dumoulin ,  dans  les  coutumes 
de  jeu  de  fiefs ,  telles  que  celle  de  Paris ,  Qi  plus 
encore  dans  les  coutumes  de  dcpié  de  fiefs ,  telles 
que  celles  d'Anjou  &  de  Touraine  ;  mais  dans  les 
unes  &  les  autres  ,  cette  faculté  doit  fuivre  les 
règles  8t  les  reflriâions  qui  ont  été  introduites 
pour  concilier ,  autant  qu'il  eft  poffible ,  la  liberté  na- 
turelle avec  l'intérêt  du  feigneur  dominant ,  dont 
on  diminue  ainfi  les  droits.  Voye[  ci-dejfus  les  mou 
DÉPiÉ  DE  FIEF  Qc  Jeu  de  fief. 

Ces  converfions  de  mouvance  ont-elles  leur  eflFet 
dans  les  fuccefttons  ?  Le'  Brun  qui  a  examiné  cette 
qucftion  dans  la  feule  hypotxièfe  de  la  conver- 
fion du  fief  en  rqture ,  eftime  qu'elles  doivent  pro- 
duire le  partage  égal  entre  les  enfans  au  préjudice 
du  droit  d'aîneile  ;  «  chacun  ,  dit-il ,  peut  changer 
»  la  nature  de  fon  bien  ;  comme  bon  lui  femble , 


«8 


MOU 


M  &  le  père  pouvoit  faire  la  même  chofe  par  la 
»»  voie  d'un  échange.  Enfin  ,  cela  ne  piroit  pas  fait 
M  en  haine  de  l'aîné  ,  ni  en  fraude  du  droit  d'aî- 
M  nèfle ,  mais  pour  changer  fon  bien  en  une  na- 
ît turc  que  l'on  aime  mieux  ,  &  c'eft  le  fentiment 
»/  de  Dumoulin  fur  l'éirt.  S  de  b  coutume  de  Paris , 
»  |/o/:  3  ,  n\  j.n 

Du  Rouflcaud  de  la  Combe  cA  du  même  avis 
dans  fon  recueil  de  jurifprudence  au  mot  Ainejft , 
fcS,  I ,  n-.  If. 

Guyot ,  dans  fon  Trj'ué  des  fitfs ,  tom.  j ,  fclt.  a , 

Îag.  304  6c  30 j  ;  &  Vaflin  fur  la  coutume  de  la 
Lochelle,  art.  j4,  n".  48 ,  font  d'un  avis  abfolu- 
ment  contraire  :  «  ce  cas  ,  dit  ce  dernier  auteur  , 
I»  eft  tout  différent  de  l'échange  d'un  fief  contre 
»>  une  roture.  Dans  l'échange,  le  père  peut  trouver 
»  un  avantage  confidèrable  ,  qui  le  follicite'  à  ac- 
»  cepter  la  roture  pour  fon  fief,  au  lieu  que  con- 
»»  fcrvant  le  même  domaine  ,  il  ne  peut  avoir  au- 
•»  cun  intérêt  à  le  rendre  roturier ,  de  noble  qu'il 
n  étoit.  Un  tel  changement  ne  peut  donc  être  cenfé 
i>  fait  que  pour  nuire  au  droit  d'ainelTe  ». 

Vaftin  penfe  d'ailleurs ,  non-feulement  avec  le 
Brun  ,  u  qu'un  père ,  dans  l'inféodation  d'une  ro- 
»  ture ,  peut  ftipuler  valablement  que  ce  nouveau 
»»  fief  fera  partagé  roturlirtm-nt  (i)  &  (ans  droit 
»  d'ainefle  »  ;  mais  il  penfe  même  contre  cet  au- 
teur &  le  plus  grand  nombre  des  autres ,  que  le 
père  peut  acquérir  un  fief  à  condition   qu'il  fera 

tartagé  de  la  même  manière  dans  fa  fuccenion. 
a.  coutume  d'Orléans  permet  cette  ftipulation  dans 
le  contrat  d'acquifition  ;  mais  feulement  pour  les 
fiefs  fans  juftice  ni  vaflàux.  Du  RoiifTcaud  de  la 
Combe  cite  au  même  mot  À imjfe ,  différens  arrêts 
qui  ont  permis  de  préjudicier  au  droit  d'ainefTe,  en 
ordonnant  le  partage  égal  des  fiefs  d'acquêts  , 
au  moins  dans  les  coutumes  de  Picardie ,  à  caufe 
des  avantages  excefTifs  qu'elles  accordent  aux  aînés. 
Peut-être  dans  ces  queftions  doit-on  fe  décider 
parles  circonftances  particulières  du  fait ,  comme 
dans  bien  d'autres,  il  n'eft  pas  impolTible  qu'un 
père  trouve  un  avantage  réel  dans  ces  converfions 
<le  mouvance  ,  &  alors  on  pourroit  aflTimiler  ces 
fortes  de  conventions  avec  afiez  de  juftice  aux  con- 
trats d'échange.  11  faut  encore  confidcrer  refprir 
des  coutumes  où  les  domaines  font  alfis  ;  oc  la 
crainte  de  l'avantage  indireft  ,  qui  peut  réfulter  de 
ces  converfions ,  ne  devroit  pas  arrêter  dans  les 
couttmies  où  les  avantages  direfts  font  permis  entre 
les  cnfans,  même  pour  les  fiefs,  &  dans  celles  où 
les  rotures  fe  partagent  comme  les  fiefs.  On  trou- 
vera quelques  nouveaux  détails  à  ce  fujet  au  mot 

TlXRCE-FOI.   (  M-  GaRRAS  Dt   CoVLOS.  ) 

Mouvance  des  paiaies.  Vayt^^  cï-dcjfus  U 
%.  3  d*  l'art.  Mouvance. 

MOUVEMENT  (  Pnprt  )  ,  on  fe  fert  de  cette 
cxpreflion,  en  terme  de  pratique,  pour  diftinguer  les 


(1)  Le  texte  de  Vaflin  porte  noWoiwnf  ;  mais  c'cft  une 
faute  d'imprimerie  :  il  fiut  lire  roturitrtmeiu. 


M  O  Y 

arrêts  rendus  par  la  volonté  du  roi  en  fon  Côïïl 
de  ceux  qui  font  rendus  fur  la  requête  d'une  partie; 
Les  premiers  ne  font  pas  fufceptjJblcs  d'oppofitiort. 
Le  pape  emploie  quelquefois  dans  des  bulles  &  ht»  1 
vêts  la  cmfcmotupraprto.  Cette  claufe,  qui  annoocd^ 
un  pouvoir  abfolu,  eft  regardée  en  France commi?^' 
contraire  à  nos  libertés,  f^i^ye^  MOTU  PROPRI0.V  ' 

MOYEN  ,  f.  m.  ce  terme ,  en  droit ,  a  plufie 
fignificarions  différentes.  Il  fignifie  quelquefois I 
iieu  ;  on  dit ,  par  exemple  ,  d'une  jufhce-pairie ,  ( 
reflbrtit  direuementau  parlement,  qu'elle 
m  nuement  &  fans  moyen  en  la  cour ,  c'eft-à- 
que  l'appel  des  fentences  du  juge  de  la  pairie 
pone  direflemcnt  en  la  cour  ,  fans  être  porté  au-* 
paravant  devant  les  bailliages  &  fènécnaufFéo,  ^ 
qui  connoilfent  ordinairement  des  appels  des  jugct  " 
feigneuriaux.  1 

En  matière  criminelle,  les  appels  des  juges /cw 
gneuriaux  8c  des  prévôts  fe  relèvent  au  parlemem' 
J'ans  moyen  ;  c'eft  ce  qu'on  appelle  au  palais  omf» 
trudio.  Foyei  Appel, 

Dans  les  coutiunes  d'Anjou  &  du  Maine ,  offl( 
^eWefuccéder  pjr  moyen ,  lorfqu'on  vient  à  la  fu 
lion  par  rinterpofition  d'une  autre  perfonne  qui4 
décédéc ,  comme  quand  le  petit-fils  fuccéde  à  f 
aieul ,  le  petit-neveu  à  fon  grand-oncle. 

Moyen  fignifie  toutes  les  raifons  &  preuves  que 
l'on  emploie  pour  établir  quelque  chofe  après  l'c»- 
pofition  des  faits.  Dans  une  pièce  d'écriture  ou  mé^  j 
moire ,  ou  dans  un  plaidoyer  ,  on  explique  lo 
moyens  :  on  les  diftingue  quelquefois  par  premier, 
fécond ,  troilième.  U  y  a  des  moyens  de  fait ,  d'autres 
de  droit  ;  des  moyens  de  forme  ,  &  des  moyens  de 
fonds  ;  des  moyens  péremptoires ,  qui  tranchent  toute  ' 
difHculté  ,  &des  maytnsiwnhonùàns ,  des  moyens  de 
faux ,  des  moyens  de  nullité ,  &  des  moyens  de  refit* 
tution. 

On  appelle  au  palais  ,  ciufes  &  moyetu  d'appel!^ 
les  écritures  dans  lefquelles  on  explique  les  moyens 
particuliers  qui  viennent  à  l'appui  de  l'appel.   Ces  I 
moyens  font   fouvcnt  les  mêmes  que  les  moyens  dc 
la  caufe  proprement  dits. 

Moyen  ,  (  Droit j'coJjI.  )  quelques  coutumes ,  Scj 
&  particulièrement  celle  d'Anjou  ,  emploient  ce  1 
terme  dans  différens  fens.  L'art.  Z07  en  fait  ufage  I 
au  lieu  de  celui  de  manière.  L'art.  6  le  prend  pour  {y-.  1 
nonyme  de  médiat.  Cet  article  qui  contient  une  difpo-  j 
fition  très-finguUère ,  permet  au  feigncur  ,  »  de  con-< 
5»  traindrc  les  fujets  prochains  Se  imnvidiats  de  fesl 
M  hommes  de  foi  de  déclarer  en  gros  &  non  par  le[ 
V  menu  leurs  obiifTanccs  de  fief  par  moyen  ;  mais»! 
J»  ajoute-t-il,  des  autres  moye/u  plus  lointains  n'y' 
n  peuvent  être  contraints  à  faire  telles  déclarations 
I)  &  obéilîances  à  leurs  dépens». 

Les  art.  aoi  &  m  ,  difent  aufli  tenir  nutment  & 
fans  moyen  &  fujet  nuement  &  fans  moyens ,  pour 
tenir  immidiMcment  8t  fujets  immididis.  Boutciller  em- 
ploie les  mêmes  exprefTions  dans  un  fens  un  pea 
différent ,  il  appelle  fcigniur  moyen  ,  le  feigncur  im- 
médiat par  le  moyen  duquel  on  tient  du  feigneur  j 

fuierala  i^j 


noyens  ou  ae  aegrcs  ae  repreientaaon.  ^  m. 
N  DE  CovtON  y  avocat  tm  parlement.  ) 
EK-JUsnCKR,  {Droit  féodal.)  on  donne 
au  ieigoeur  qui  a  le  droit  de  moyenne-juf- 
:  à  fon  iugc  Voyei  MoYEKNE-JUSTlCE. 
uutAH  DE  CoULOS  ,  ovocot  au  parlement.  ) 
EXNE-JVSTICE ,  {Droit féodal.)  c'eft  le  degré 
'diâion  qui  dent  le  milieu  entre  la  haute  & 
Fe-juftice.  V.  l'art.  JUSTICE  DES  SEIGNEURS, 
«mpétence  des  moyennes-jujlices  efl  ref- 
lans des  bornes  plus  ou  moins  étroites  par  les 
es  qui  en  ont  parlé  ;  mais  on  convient  géné- 
n  que  les  principes  du  droit  commun  a  cet 
font  expo(es  d'une  manière  afTez  exaâe  dans 
:les  concernant  le  droit  de  juftice  ,  haute 
ne  &  bafle  ,  conformes  au  cahier  dreiTé  lors 
^formation  de  la  coutume  de  Paris ,  quoique 
des  ny  aient  point  étc  inférés ,  parce  qu'il 
doit  que  de  reformer  l'ancienne  coutume , 
difbit  rien  des  droits  de  juflice. 
:t  ceux  de  ces  articles  qui  concernent  la 
fjupice ,  tels  qu'on  les  trouve  dans  le  chi^.  2 
tié  de  Bacquet. 

Le  moyen-jujlicier  connoit  en  première  inf- 
de  toutes  a£Hons ,  civiles ,  riielles ,  perfon- 
&  mixtes ,  &  des  délits  éfquels  l'amende 
[e  envers  ]uftice  foixante  fols  parifis.  Et  û 
e  commis  en  la  terre  du  moytn-jufticur ,  mé- 
ilus  griève  peine ,  il  le  doit  faire  favoir  au 
fticier  ,  pour  e:i  connoitre  &  juger. 
?our  l'exercice  de  laquelle  juftice ,  il  doit 
èçe  notable  ,  juge ,  procureur  d'office ,  fcr- 
mfons  à  rcz-ae-chauflée  ,  sûres  &  bien  fer- 
telles  que  deifiis. 

?cut  toutefois, ledit »w>yen-/w/?ic«r,  prendre 
e  prendre  tous  dèlinquans ,  qu'il  trouve  en 
:  ;  les  emprifonner ,  informer ,  tenir  le  pri- 
-  oar  i'efoace  de  ia  heures  feulement  :  oen- 


vyii  uuic  ajouter  ivi ,  auc  la  majenne'jujuce  com- 

Srend  éminemment  la  juttice  bafle  &  foncière  j  lors 
u  moins  qu'il  xfy  a  pas  au-deflbus  d'elle  une  ju- 
rifcBâion  pardciilière  établie  pour  cet  objet.  Dans 
ce  cas-là  même  le  juge  du  moyen-juflicîtr  peut  con- 
noitre par  appel  des  caufes  qui  dépendent  de  la 
juftice  DaiTe  &  foncière  ;  dans  quelques  coutumes 
même ,  il  peut  en  connoitre  par  prévention.  Voye;^ 
les  coutumes  d'Anjou  ,  art.  6f  v  fuïvans  ^  &  du 
Maine ,  art.  74  vfuivans. 

Le  moyen  &  même  le  bas-jufticier  pouvoit  au- 
trefois condamner  à  mort  pour  caufe  de  vol ,  com- 
me  on  peut  le  voir  dans  les  établiflemens  de  faint 
Louis ,  ïïv,  I  f  chap.  38;  dans  Baumanoir ,  cAap.  8  ; 
les  moyens-juficiers  ont  confervé  ce  privilège ,  non- 
feulement  dans  plufieurs  coutumes  -de  Flandre  & 
d'Artois,  où,  fous  le  nom  de  vicomtiers,  ils  jouif- 
fent  de  tant  d'autres  droits  de  la  haute-juuice  ; 
mais  audl  dans  la  coutume  de  Blois ,  qui  donne  au 
moyen-jufticîer ,  le  titre  de  gros  voyer.  L'art.  23  de 
cette  cqutume  lui  attribue  la  connoiflance  u  des 
»  feits  lunples,  foit  de  jour  ou  de  nuit,  tl'homi- 
»  cide  îm  en  chaude-mêlée ,  &  pon  quandil  eft fait 
»»  de  guet-à-pens  &  propos  délibéré  ,  &  de  tous  au- 
»  très  cas  cnminels ,  moindres  que  les  defTufdlts  ». 
L'art.  24  lui  donne  en  conféquence  le  droit  d'avoir 
des  fourches  patibulaires  à  deux  piliers ,  pour  exé- 
cuter ces  dèlinquans. 

L'art.  81  de  la  coutume  de  Pontliieu  paroi  t  plus 
réfervé  lorfqu'il  attribue  du  feigneur  vicomrier  60 
fols  d'amende  pour  les  forfaits  dont  il  peut  con- 
noitre ,  &  la  contioiffance  de  f.ing  &  de  larron  ;  aufli 
M.  Duchefiie  oblerve-t-il  mr  cet  article  que  cela 
ne  doit  s'enteadre ,  m  que  du  petit-criminel  &  bat- 
n  teries  légères  à  fang  &  de  poing  garni ,  &  larcin 
»  non  qualifié ,  ni  capital ,  fuivant  Loifeau ,  desftir- 
»  Buurus ,  chap.  10  ,  «<».  ^2  n. 

Des  coutumes  aufli  <  exhorbitantes  Hii  dmif  cnm- 


5>o 


MUA 


Ceux  qui  defiretont  plus  de  détails  fur  les  droits 
de  moycnne-jujïice ,  peuvent  confultcr  la  conftrence 
des  coutumes ,  ût.  j ,  &  les  commentateurs  des  cou- 
tumes qui  y  font  indiquées.  (Ai.  Garran  de  Cov- 
zojff  avocat  au  parlement.  ) 

M  U 

,  MU  AELE  6*  NON-MU  ABLE  ,  (  DnïtfêoSal.  ) 
plufieurs  de  nos  coutumes  ,  &  particulièrement 
celle  de  Troyes  ,art.i86&i8y,  parlent  de  domaines 
muables  &  de  domaines  non-muables,  à  l'occafion  des 
adiettes  de  rente.  Elles  entendent  par  les  domaines 
muables ,  ceux  dont  la  valeur  peut  augmenter  ou 
diminuer ,  félon  les  baux  à  ferme ,  &  par  domaine 
non-muable  ou  immuable,  les  revenus  qui  n'aug- 
mentent ni  ne  diminuent.  Les  cenfives  &  rentes 
foncières  font  des  domaines  non-muables. 

Pour  bien  entendre  les  difpofitions  de  nos 
coutumes  à  cet  égard,  il  feut  confulter  le  Glof- 
faire  du  droïi  François  ,  où  Laurière  a  éclairci  cet 
objet ,  comme  tant  d'autres.  Quoique  les  afTiettes 
de  rente  ne  fe  pratiquent  plus  aujourd'hui ,  ces 
éclairciffemens  peuvent  fervir  encore  pour  en- 
tendre-les  anciens  titres.  Le  domaine  de  la  cou- 
ronne fe  divife  auiTi  en  domaine  immuable  &  do- 
maine muabh.  Foyeil'article  DOMAINE  IMMUABLE. 
(  M.  Garran  de  Covlon  ,  avocat  au  parlement.') 

MUAGE ,  (  Droit  féodal.  )  c'eft  un  droit  de  mu- 
tation. Fioy^j  Investison. 

Il  y  a  lieu  de  croire  que  ce  droit  de  muage  eft  te 
même  que  le  muugium  dont  parle  Ducange ,  au 
moi  muta  2  :  cet  auteur  cite  l'extrait  fuivan*des  cou- 
tumes manufcritesde  Bellac  ou  du  Bellay  (  BelUici 
in  plftonibus  ,  )  tirée  du  regiftre  d'Angoulème. 
«  Si  dominus  fundi  raùnere  voluent  rem  ipjam  quam 
y>  habet  vindt ,  de  Jîngulis  folidis  preùi  faSlot  vendi- 
n  lionis  unttm  denarium  habebit  6*  mutagium  debitale 
n  habebit  de  illo  qui  fucceditinpojfejponem  ». 

U  paroît  au  furplus  que  ce  droit  difFéroit  de  celui 
de  lods  &  ventes ,  &  qu'il  pouvoit  même  appar- 
tenir à  d'autres  qu'an  feigneur.  Les  coutumes  qu'on 
vient  de  citer ,  difent  encore  :  u  débet  reddere  di. 
y»  nummîs  illis  vendas  domino  fundi  ,fed  mutapum 
*  débet  effe  Burpnfium,  Voye^  l'art.  ËCART. 

Une  chartre  de  l'an  1156,  rapportée  au  premier 
Tolumc  de  VHiftoiredu  Dauphiné^  par  M.  de  Val- 
bonnais ,  dit  que  le  droit  de  muage  a  lieu  en  cas  de 
mutation  arrivée  autrement  qu'à  titre  de  vente ,  & 
qu'il  conûfte  dans  le  double  du  cens  que  doit  le 
nouveau  détentetv. 

Le  droit  de  muage  eft  au/Ii  établi  par  un  très- 
erand  nombre  de  terriers  en  Auvergne  ;  mais ,  dit 
M.  Chabrol ,  fur  l'art  2»  du  chap.  3$  ,  dans  la  plu- 
part des  terres ,  on  ne  lui  attribue  aucun  effet  pé- 
cuniaire ;  dans  d'autres,  commeà  Uflbn,  &Nonette, 
il  emporte  le  double  cens.  A  Culhat ,  le  droit  de 
muage  confifte  dans  une  certaine  quantité  de  fro- 
ment l'année  de  la  mutation.  A  Buffet ,  le  double 
cens  eft  dû ,  en  vertu  du  nmagie ,  quand  le  chef  dt 


MUE 

V hôtel  va  de  vie  à  trépas  ;&  ce  droit  a  lieu  en  facce 
fion  m'jme  dircâe.  Ceftainfi  que  dans  les  coutume 
de  Vcrneuil  &  de  Billy ,  locales  de  Bourbonnàj 
la  mort   du  propriitaire    ou   du  feigneur  doiui 
ouverture  à  un  droit  appelle  marciage  ,  qui  confi|| 
en  une  année  de  revenu  dans  Vemeuil ,  &  le  douUj 
cens  dans  Biliy.  Les  commentateurs  de  cette* 
tume  ne  difent  cependant  pas  que  ce  drmt  ait  li 
même  en  ligne  direfte ,  comme  à  Buffet.  (  M.  G. 
RÂNDE  CoULON  ,  avocat  au  parlemerU,  ) 

MUE ,  vieux  terme  de  pratique  qui  vient 
verbe  mouvoir.  On  appclloit  mue  de  pLuds ,  le  ce 
mencement  d'un  procès ,  l'aâion  d'en  intenter,  J 
ce  qui  y  donne  lieu.  {A)  1 

.  MUESON,  (  Droit  féodal.  )  ce  mot  figdfie 
1°.  une  mefure  ,  %".  un  droit  fur  les  vins  ytsAi 
C'eft-là  du  moins  ce  que  dit  dom  Carpenrier  ai 
fon  Glojfaire  françois  ,  il  cite  en  'preuve  pour* 
première  acception ,  le  mot  Moifo  1  aeConghifm 
novum ,  &  pour  la  féconde  le  mot  Mutaticum  fà 
Muta  2,  du  Glojfaire  de Dncange.  Maison  ne  tronl 
point  le  mot  muefon  ,  dans  ce  dernier  enihl 
{AI.  Garran  de  Covlon,  avocat  au  partemem, 

MUET ,  en  Droit,  &  finguliérement  en  matière  a 
minelle ,  s'entend  également  de  celui  qui  ne  pcj 
pas  parler  &  de  celui  qui  ne  le  veut  pas  ;  maisq 

firocédc  différemment  contre  le  muet  volontaire  q 
e  muet  par  nature.  J 

Quand  l'accufé  eft  muet  ou  tellement  fourd  m 
ne  peut  aucunement  entendre ,  le  juge  lui  nomaj 
d'ofnce  un  curateur  fâchant  lire  &  écrire ,  leqd 
prête  ferment  de  bien  &  fîdellement  défendre  ni 
cufé.  Et  ce  curateur  répond  en  fa  préfence  ait 
interrogatoires ,  fournit  de  reproches  contre  les  il 
moins  ,  &  eft  reçu  à  faire ,  audit  nom  ,  tous  aâd 
que  Taccufé  pourrott  Êdre  pour  fe  défendre.  H  h 
eft  même  permis  de  s'infmiire  fecrétement  avéi 
l'accufé ,  par  fignes  ou  autrement  ;  fi  le  miut  <à 
fourd  fait  &  veut  écrire ,  il  peut  le  aire  &  f^i^ 
toutes  fes  réponfes ,  dires  &  reproches  qui  m 
néanmoins  fignés  auffi  parle  ciuateur ,  &  tous  le 
aâes  de  la  procédure  font  mention  de  l'affiffaiMÉ 
du  curateur. 

Mab  fi  l'accufé  eft  un  miut  volontaire  qnl  K 
veuille  pas  répondre  le  pouvant  &ire ,  le  juge  doi 
lui  faire  fur  le  champ  trois  interpellations  de  rfr 
pondre ,  à  chacune  defquelles  il  lui  déclare  qn^ 
faute  de  répondre,  fon  procès  va  lui  être  fait,  coauai 
à  un  muet  volontaire  ,  &  ^'après  il  ne  i^ra  pbi 
reçu  à  répondre  fur  ce  qui  aura  été  fait  en  fà  pcé 
fence  pendant  fon  filence  volontaire.  Le  jugepen 
néanmoins  ,  s'il  le  juge  à  propos ,  lui  donner  ni 
délai  pour  répondre,  de  vingt-quatre  heures  au  plo! 
après  quoi  s  il  perfifte  en  fon  refus ,  lé  ju^  d(M 
en  effet  procéder  àl'inftruftion  du  procès,  oc&ir 
mention  à  chaque  article  d'interrogatoire  oue  Tai 
cufi^  n'a  voulu  répondre  ;  &  fi  dans  la  fuite  l'acciif 
veut  répondre ,  ce  qui  aura  été  fait  jufqu'à  (es  ri 
ponfes  fubflftera ,  même  la  confrontation  des  tt 
moins  contre  lefquels  il  aura  fourni  de  reprocha 


MUR 

plus  reçu  à  en  fournir  ,  s'iline  font 
pièces. 
E-,  f^oyci  Mis  AGE  {  tinure  à  ) 
lAGE  ,  (  Droit fioJal.  )  une  chartre  de 
icomte  ae  FoLule  ,  de  l'an  1Z95  ,  porte: 
ri.J'rij^c ,  en  laditv:  ville  pour  ao  lob  n. 
(iiii  rapporte  cet  extra.tt  au  mot 
.....--  ù  le  mot  mttifnagc  eft  ici  employé 
Ur«.  Il  cfl  plus  probable  qu'il  d^figne  le 
.-.  (  M.  Garrah  de  Covlon  ,  avocat 


rrt,  f.  f.  fe  dit  au  palais  pour    amnide  ; 
'  t  pour  condamner  ou  iinpoler   à   une 

>IBURNIE  &  MuNDiBURDiE:  ces  termes 

uvent  dans  quelques  coutumes  ,  font  fy- 

de  celui  de  m^'ir^ourn'te.  Vvye;^  Main- 

CIPAL  ,  adj.  (  Droit  fublic.)  Ce  dit  de  ce 
rient  à  une  yille.  Chez  les  Romains  ,  les 
ll-es  itvisûàpit  ,  étoient  dans  l'origine 
libres  qui  ,  par  leurs  capitulations  ,  s'é- 
idues  &  adjointes  volontairement  à  la 
e  romaine  quant  à  la  fouverainctè  feule- 
daat  du  rerte  leur  liberté ,  leurs  magiftrats 
pix,  d'où  ce;  magillrat)  furent  appelles 
Icipaux ,  &  le  droit  particulier  de  ces 
niàpjl.  Les  villes  qui  tiroient  leur 
colonies  romaines  étoient  un  peu  plus 
(.  Dans  la  fuite  on  appella  munïcipu , 
ilies  ayant  un  corps  d'otncicrs  pour  les 

nous  on  appelle  droit  mun'icipjl ,  le  droit 
r  d'une  ville  ou  même  d'une  province. 
kiers  mtmiciputix ,  que  l'on  diftingiie  des 
oyaux  St  de  ceux  des  fcigncurs,  font  ceux 
élus  pour  défendre  les  iisércts  d'ime  ville, 
e>  maires ,  échevins ,  c;»[Mtoul$ ,  jurats , 
&  autres  magiftrats  populaues.  l'oye^  ces 
mots  &  celui  de  Hotel-de-ville.  {A) 
MITOVEN  ,  eft  celui  qui  fait  la  fépara- 
mune  di  deux  maifoni  contieues. 
tl  principe  que  nous  ayons  dans  le  droit 
uchant  le  murmjtoytn ,  c'eft  que  l'un  des 
!  pouvoit  pas  y  appliquer  de  canaux ,  mal- 
:  ,  pour  conduire  l'eau  qui  venoit  du  ciel 
rifervoir;  mais  nos  coutumes,  finguliérc- 

de  Paris ,  en  ont  beaucoup  d'autres, 
d  un  homme  fait  bâtir ,  s'il  ne  laiQe  im  ef- 
ide  fur  fon  propre  terrein ,  il  ne  peut 
que  fon  mur  ne  devienne  mitoyen  entre 
voifin ,  lequel  peut  appuyer  fon  bâtiment 
(  mur,  en  payant  la  moitié  du  mur  Si  du 
lequel  il  eft  aftis. 

(  deux  propriétaires  du  mur  miioyin  n'y 
faire  faire  fans  le  confentement  du  voi- 
du  moids  laas  lui  en  avoir  fait  faire  une 
ion  iurldiquc:  il  Cil  même  défendu  aux 
d'y  toachcr  ,  avant  d'en  avoit  averti  le 
une  iîgni6catioii. 


h 


MUR 

L'un  des  volfins  peutoMigcr  l'autre  de  contribuer' 
aux  réparations  du  mur  mitoyen ,  à  proportion  de  fon 
héberge.  Se  pour  la  poi-t  qu'il  y  a. 

Le  voifin  ne  peut  percer  le  mur  mitoyen ,  pour 

placer  les  poutres  tie  fa  niaifon  ,  que  jufques  à 
cpaiffeur  de  la  moitié  du  mur.  Si  il  eft  obligé 
d'y  faire  mettre  des  jambes,  parpaignes*  ou  chaînes, 
&  corbeaux  fuffifaus  dé  pierre  de  uille  ,  pour 
porter  les  poutres. 

Dans  les  villes  &  fauxbourgs,  on  pçjit  contrain- 
dre les  voifms  de  contribuer  aux  murs  de  clôture , 
pour  fcparer  les  maifons ,  cours  &  jardins  ,  jufque* 
à  la  hauteur  du  rez-de<haufl"ée  ,  compris  le  chape- 
ron :  cette  hauteur  eft  Bxce  par  la  coutume  à  oix 
pieds ,  compris  le  chaperon. 

Le  particulier  qui  veut  faire  entourer  de  murs  un 
héritage  (îtué  en  pleine  campagne,  ne  peut  forcer 
le  voifin  à  contribuer  aux  frais  de  cette  clôture ,  s'il 
juge  qu'il  lui  eft  avantageux  de  laiffer  entre  fon 
mur  &  le  terrein  voiftn  ,  un  efpace  pour  le  tour  de 
l'cchelle  ;  il  doit  le  fignifier  au  propriétaire  du 
terrein  voifin,  prendre  alignement  avec  lui,  &  en 
faire  dreflér  aéle,  afin  que  par  la  fuite  on  ne  puifTe 
lui  difputer  la  propriété  de  l'efpace  qu'il  a  laiffé , 
ni  le  forcer  à  rendre  fon  mur  mitoyen. 

En  général  tout  mur  de  féparadon  eft  réputé  mi- 
toyen ,  à  moins  qu'il  n'y  ait  titre  au  contraire  : 
on  juge  qu'il  eft  commun  lorfqu'il  y  a  des  filets 
accompagnés  de  pierres  de  chaque  côté  du  mur; 
mais  s'il  n'y  en  a  que  d'un  côte ,  il  appartient  à 
celui  du  côté  duquel  ils  font  conrtruits. 

Les  principes  que  nous  venons  d'établii  par 
rapport  aux  murs  tnitoytns  font  tirés  de  la  coutume 
de  Paris,  à  laquelle  les  autres  coutumes  font  con» 
formes  fur  cette  matière  :  cependant  celles  d'Etam- 
pes  permet  au  voifin  de  percer  jufqu'au  deux  tiers 
le  mur  mitoyen,  pour  y  afleoir  fes  poutres  ;  celles 
de  Lorraine ,  de  Nantes  &  de  Rennes  l'autorifent 
à  le  percer  d'outre  en  outre ,  excepté  à  l'endroit 
des  clieminée»,  &  oîi  l'autre  voifin  a  déjà  placé  fes 
poutres  &  folives. 

Celle  de  Reims  fixe  la  hauteur  des  murs  de 
clôture  à  douze  pieds  dans  les  villes ,  &  à  neitf 
dans  les  fauxbourgs  :  celle  d'Orléans  n'exige  indif- 
tinâemcnt  que  deux  pieds  de  fondement,  &  fept 
de  hauteur. 

Quant  aux  matériaux  qui  doivent  fervir  à  la 
conftruftion  du  mur  nlitoyen  ,  il  faut  fe  conformer 
à  Tufage  des  lieux  &  à  la  nature  des  héritages  ; 
fi  l'un  des  voifins  vouloit  en  ftire  conftruire  un 
avec  une  dépenfe  plus  confidérable,  qu'il  n'eft 
d'ufagc  de  la  faire  ,  l'augmentation  fcroit  à  fa 
charge. 

MURAGE ,  (  Droit  féodal.)  c'étoit  un  droit  trui 
fe  payoit  pour  1  entretien  ou  le  rétabliiVement  aes 
murs  d'une  ville.  Gilles-Jacob  ,  dans  fon  «w- 
la^i-diclionnjry ,  dit  qu'il  fe  percevoit  fur  chaque 
voiture  ou  cheval  cliargc  ,  qui  pafiToit  dans  la  vllli. 
Se  qu'on  a  donné  le  même  nom  à  b  taxe  pour 
laquelle  on  avoit  abonné  les  corvées  que  tous  les 

M  a 


MUT 

babitans  dévoient  pour  le  ràiabli  (Tcment  tles  murs. 
(  M.  G.4RRJS  DE  CoviON  ,  avocjtju  parlement.  ) 

.MUTATION  ,  (  Droit  féodjl.  )  ce  terme ,  qui 
fignitie  lincralemeni  un  changement ,  cft  fur-tout 
employé  dans  les  matières  féodales  &  domaniales, 
pour  dèfîgner  un  changement  de  propriété  &  de 
pofledion. 

En  matrére  féodale ,  on  diflingue  les  mutations 
du  feigncur ,  &  celles  du  vaflal ,  ou  du  tenancier 
iTun  héritay  roturier. 

Les  mutations  qui  furviennent  de  la  part  du  fei- 
tneur ,  n'aflujettiiïent  ordinairement  le  vaffal  qu'à 
la  foi  &  hommage  :  il  y  a  néanmoins  des  coutumes 
où  elles  donnent  lieu  à  des  profits  péciUiiaires 
en  faveur  du  feigneur,  tels  aue  les  aftesdc  reliefs, 
établis  par  la  coutums  de  Normandie ,  les  pleiVs 
de  morte-main  ,  &  les  chevaux  de  fervicc  que 
la  coutume  de  Poitou  attribue  aux  héritiers  du 
feigneur  dans  certaines  parties  de  la  province.  Le 
même  ufage  a  lieu  pour  les  chevaux  de  fcrvice 
dans  plufieurs  feigneuries  de  la  Touraine  &  du 
Loudunois. 

Les  ttmtjtions  de  vafTaux  obligent  le  nouveau 
vaflal  à  faire  la  foi  &  hommage  &  ^  rendre  fon  aveu 
&  dénombrement.  Celles  qui  fe  font  à  titre  de 
vente  produifcnt  déplus,  des  droits  de  lods,  de 

Îiuint  &  rcquint ,  de  treizième ,  &c.  Celles  qui 
e  font  à  tout  autre  titre,  produifent  très-fouvent 
des  droits  de  relief,  ou  de  rachat ,  de  chambellage 
&  même  des  droits  d'échange,  lorfque  le  titre  de 
la  mutation  cft  un  échange. 

Quant  aux  cenfives ,  les  mutaàons  de  feigneur 
ne  donnent  ouverture  à  auaui  profit  fuivaiit  le 
droit  commun  ;  mais  il  y  a  des  coutumes  &  des 
,  pays  même  du  droit  écrit,  où  les  cenfitaires  doivent 
wne  cfpèce  de  relief  dans  ce  cas  :  tel  eft  le  droit 
d'acapte,  &  l'une  des  efpèces  du  droit  de  doublage, 
connue  dans  les  coutume»  d'Anjou  &  du  Maine, 

il  y  a  même  des  lieux  où  ce  droit  eft  dû  par 
les  cenfitaires  au  feigneur  fuzeravn  qui  lève  le 
rachat  du  fief  dominant.  Vayt^  l'art.  160  de  L 
coutume  de  Poitou,  ù  l'art,   ijp  de  celle  du  Maine. 

Il  en  eft  à-peu- prés  de  mcnie  en  cas  de  muLition 
de  la  part  du  cenfitairc  pour  caufe  de  mort  ou  à 
ào'c  gratuit  :  il  n'y  a  qu  un  petit  nombre  de  cou- 
tumes où  ces  mutations  produifent  des  profits  au 
feigneur:  tels  font  encore  lesacaptes  dont  on  vient 
de  parler  ;  les  doubles  cens  de  plufieurs  provinces, 
les  marciages  du  Bourbonnois  ;  les  muages  du 
Dauphtné  et  d'Auvergne,  les  relevoifons  de  la 
coutume  d'Orléans,  oc  les  reliefs  de  plufieurs 
coutumes  dt  Flandre. 

Mais  prcfque  par-tout  les  muLiiions  qui  fe  font 
à  titre  de  vente ,  produifent  des  droits  des  lods 
&  ventes ,  ou  d'autres  droits  fcmLlables  :  celles  à 
titre  d'échange  produifent  également  des  droits 
d'échange ,  comme  on  vient  de  le  dire  pour  les 
/iefs. 

On  n'entrera  point  ici  dans  le  détail  de  ces 
diffircns  droits  ;   il  fuôit  de  les  indiquer.  On  en 


MUT 

parle  fous   leurs  titres  refpeflif»,  (  M.  G. 
DE   CnuLOS,  avocat  au  parlement?) 

MUTILATION  ,  f.  f.  (Code  crlmineL) 
chcinent  de  quelqiie  membre  ,  amputatlo 
membri.  Les  mômes  loix  qui  défendent  à  l' 
d'anenter  à  fes  jours ,  ou  à  ceux  des  aut 
défendent  encore  ,  &  par  une  conféquence 
faire,  toute  muiiUiion  qui  tendroii  à  dimini 
altérer  fon  exiftence  ,  ou  celle  d'autrui , 
même  cette  diminution  ou  altération  ne  poi 
caufer  la  mort. 

On  fait  de  quelle  manière  cruelle  Origène  fe 
tila  lui-même  pour  prévenir  jufqu'au  moindre ft 
çon  fur  le  commerce  qu'il  étoit  obligé  d'ennî 
tenir  avec  les  perfonncs  du  fexe  à  qui  il  enfeignfl 
la  théologie,  ainfi  qu'aux  hommes.  Origène vito 
dans  le  deuxième  fiècle,  &  vrailemblablement, 
une  épooue  aufii  éloignée  de  nos  jours ,  les  prii 
cipcs  de  la  morale  n'étoient  pas  encore  invariaU 
ment  fixés  ,  car  une  conduite  auffi  extraordi 
partagea  tous  les  efurits  ;  mais  Démétrius  ,  c 
d'Alexandrie ,  loua  hautement  fon  zèle ,  Se  !'( 
à  continuer  fes  leçons. 

Ce   qui  fit  la   matière  d'une  qiieftion  dans 
fécond  fiécle  de  l'églifc ,  n'en  feroit  plus  une 
jourd'hui  ;  toute  mutibticm  perfonnelle  ou  éi 
gère  doit  être  cnvifagce  comme  un  crime. 

Si  l'on  excepte  les  infcnfés ,  de  la  part  dcft 
l'abfence  des  facultés  morales  rend  tout  excufal 
le  crime  de  mutilation  perfonnelle  ne  peut  g» 
avoir  lieu  que  dans  le  cas  prévu  par  la  dédara  ' 
du  roi  du  4  feptembrc  1677:  nous  allons  la 
porter  en  fon  entier ,  parce  ou'elle  préfente,  d'à 
manière  claire  &  prècife ,  la  nature  de  ce  c 
&  la  peine  que  le  fouverain  a  voulu  qui  fût 
noncée  contre  ceux  qui  s'en  rendroient  coup; 
»  Louis,  &t.  N*is  avons  été  informés  que  pli 
»  fieurs  criminels  condamnés  à  fervir  fur  i* 
»  galères,  ont  porté  leur  fureur  à  de  tels  ex« 
»  qu'ils  ont  mutilé  leurs  propres  membres,  | 
»  éviter  d'être  attachés  à  la  chaîne ,  &  fe  oii 
»  hors  d'état  de  fubir  la  peine  due  à  leurs  crima; 
»  &  d'autant  que  fi  ce  défordre  étoit  toléré,  c( 
"  feroit  le  moyen  facile  d'éluder  la  juftice  de  no) 
»  loix,  &  établir  l'impunité  des  crimes  qui  ne  foB 
n  point  fujets  à  la  peine  de  mort  ;  confidéraB 
w  d'ailleurs  que  cet  excès  de  fureur  bleffe  égald 
"  ment  les  loix  divines  &  humaines  j  nous  avoa 
u  eftimé  néceflâire  d'établir  des  peines  févèr« 
"  contre  ceux  qui  tombent  dans  un  pareil  avet 
»  glemcnt;  à  ces  caufes,  fi-c.  Voulons  &  nos 
"  plait  que  les  criminels  condamnés  à  fervir  fu 
"  nos  galères  comme  forçats  ,  lefqueh  après  l 
»  jugemens  auront  mutiliow  fait  mutiler  leurs  mi 
n  bres ,  feront  punis  de  mort  pour  réparation 
n  Iciu^s  crimes. 

Cette  déclaration  a  été  enrcgiftréc  au  parlera' 
le  4  février  1676. 

Ceux  qui  fe  rendent  coupables  du  crime  de  mal»/ 
ùon  envers  autrui,  ne  font  pas  traites  moins  fè 


MÛTJ 

U  IjM  amours  H'Abniîard  &  «THèlOile 
jaîhcuri ,  b  vengeance  du  chanoine  Fulbert 
Minus  «le  tout  le  monde  :  deiix  de*  compli- 
c  cet  horrible  attentat  furent  condamnés 
cine  du  talion  &  à  avoir  les  yeux  crevés  : 
t ,  le  plus  coupable  de  tous ,  n'évita  vraifem- 
ment  un  pareil  traitement  qu'à  la  faveur  de 
lité  de  prêtre;  cependant  il  fut  dépouUk 
js  iVs  bénéfices,  &  fes  biens  furent  coniifquès 
t  de  l'égUfe. 

rigoureux  que  parût  alors  le  jugement 
(célérats ,  qui  avoient  été  les  minillres 
fusutés  de  Fulbert,  il  paroitroit  aujourd'hui 


trop  aii-dclimîs  de  la  nature  d'un  tel  crime.  Le 
crime  de  plage ,  commis  par  les  mendians  qui 
enlèvent  des  enfans  pour  fe  les  approprier ,  e(l 

funi  de  mort  quand  ils  les  mm'dtnt  arin  d'exciter 
a  compaflion  au  public  :  il  n'eft  puni  [que  de  la 
peine  des  galères,  quand  il  n'y  a  point  de  muiilaùoiu 
Voyti  Brunnau,  obfervations  criminelles  ,m.  ;sp, 
âc  dans  le  recueil  des  caufe»  célèbres  ,  les  plai. 
doyers  fur  l'affaire  du  gueux  de  Vernon.  Ctt 
arùcU  efl  dt  M.  Bot/cHEJi  o'AnciS,  confe'tUer 
au  châieUt  de  l'cademit  royale  des  feiences  ,  belle i» 
lettres  6*  arts  de  Rouen  ,  frc; 

MUYAGE.    Foyei   MlNAGS,  («««^«^Jl 


94 


N 

X^ ,  Quatorzième  lettre  de  notre  ^{^labet.  Les  Ro- 
mains s'en  fen'oicnt  duis  ks  jugemens  prononcés 
E2r  forme  de  icrutin ,  en  la  joignant  arec  la  lottre 
.,  &  toutei  les  deux  figninoient  non  lifutt  , 
TaSàire  a'eft  pas  claire,  elle  demande  une  nou- 
velle iafomution,  une  ample  difcuflton.  Voyt^h. 
On  remploie  dans .  les  monnoies  de  France , 
pour  daigner  celles  qui  font  £d>ri(piéea  à  Mont- 
pellier. Voye^^  Noue. 

N  A 

NAÏF,  Naiverle  ,Neif  &Nief  ,  {Droit féodal.) 
le  premier  &  les  deux  derniers  de  ces  mots  figni- 
ficnt  littéralement  un  natif.  Ils  ont  été  employas 
autrefois  pour  défigner  un  ferf  naturel ,  c'eft-a-dire , 
riiomme  ou  b  femme  nés  dans  la  fervitude  de  la 
glèbe.  On  nommoit  naiveru,  l'état  de  fervitude 

3ui  réfultoit  de  cette  naiflànce-  F'oye^  U  Gloffaîrc 
e  Ducange,  tf«/m>f  Nativitas/ôaf  Naùvyy  U  pre- 
mier tome  des  preuves  de  rHiftoire  de  Breugne}  â>  les 
aiulennes  loix  des  français ,  tom.  i ,  p.  zàp  V*Jft^ 
auffi  l'arûcle  Serf  NATiUUMb  -(  M  G.ifSÀ^M'  DS 
CovLON ,  avocat  ai  fêHémtm,} 

NAISAGE.  (Dihit  ftodoL)  on  wSk  ûafi 
dans  la  fireflc  &  les  provinces  voiiiae»  ,  le  éBok  de 
faire  rouir  fon  chanvre  dans  un  étang.  Ce  droit 
n'a  point  lieu  fans  titre ,  &  il  e(l  fujet  h  beaacoup . 
de  reftriflioDs  que  les  inconvéniens  de  cette  opé- 
ration rendent  nécefTaires. 

U  faut-,  dit  Revel ,  qu'on  ne  mette  pas  le  chanvre 
dans  la  pêcherie ,  &  qu'il  y  ait  de  l'eau  fufBfam- 
jnent  :  car  en  temps  de  féchereffe ,  lorfque  le  poif- 
fon  fouffriroit  de  la  puanteur  que  rend  le  chanvre, 
le  naiftge  ne  feroit  pas  permis.  J'ai  vu  un  aâe  de 
notoriété  des  praticiens  de  Villars  qui  l'atteftoit 
ainfi  le  14  avril  1657,  &  j'ai  été  d'un  arbitrage , 
où  nous  le  jugeâmes  de  la  forte. 

La  coutume  de  Normandie  défend  expreffément 
dans  l'art.  109 ,  de  feire  rouir  le  chanvre  dans  l'eau 
courante ,  &  ce  doit  être  le  droit  commun. 

Voye;^  au  furplus  Collet  ^  fur  les  flattas  de  Savoy  e^ 
fiv.  3  yfett  2  ,Bag.  p/.  {M.  Gar&AN  oe  Covlon  , 
Avocat  au  parlement,  ) 

NAISSANCE  ,  f.  f.  (  Droit  naturel  &  civil.  ) 
c([  le  moment  où  un  enfant  vient  au  monde ,  & 
la  première  époque  de  la  vie  de  l'homme. 

Dans  l'o/dre  de  U  nature,  tous  IcS  hommes 
nn'ilVent  égaux ,  ils  ne  peuvent  être  diftingués  que 
j)3r  les  différences  qui  fe  rencontrent  dans  leur 
conformation  phyfique  :  dans  l'ordre  focial  ils 
naiircpt  fournis  aux  loix  de  leur  patrie,  qui  les 
rend  li!:rcs  ou  cfdavps  ,  nobles  ou  roturiers  , 
K-i^i  limes  ou  bâtards, 


ase 


N  A  N 

La  naiffaaee  fixe  l'état  civil  des  eniàn< 
pères  font  dans  l'impuifiânce'  de  le  leur  ôt 
même  de  le  changer,  &  les  enfuis  par  la 
raifon  ne  peuvent  méconnoitre  les  para 
leur  ont  donné  le  jour ,  &  de  s'en  choifir  d 
fuivant  leur  caprice,   ^'oyti  Accouche» 

AVORTEMENT,  BATARD  ,  CONCEPTION,  En 

État    fiv 

NaWeRIE.  Foye^H/Lir. 

NAMPS,  f.  m.  pi.  efl  un  terme  ufité 
paiement  dans  la  coutume  de  Normanc 
fignifîe  meuble  faifi.  Ce  mot  vient  de  nantir 
dans  b  coutume  de  Normandie ,  veut  din 
&  exécuter  des  meubles  &  autras  chofes 
liaires.  Namps  paroit  un  diminutif  de  nantij^ 
l'édit  de  François  I  de  1540  diflingue 
fortes  de  namps  ou  meubles  :  les  uns  vifs ,  c 
les  beftbux  :  les  autres  morts ,  qui  compre 
BMis  les  autres  meubles  de  quelque  quai 
valeur  qu'ils  foient. 

Le  dtre  4  de  la  coutume  de  Normand 
intitulé  Je  diUvranee  de  namps.  Elle  ordoni 
fî  le  fei^eur  ayant  faifi  les  namps  de  fon 
efl  refufant  de  les  délivrer  à  caution  ou  j 
le  ferment  de  la  querelle ,  c*efl-à-dire  ,  le  1 
ordinaux  de  l'aâion  &  du  lieu  où  b  conte: 
eft  pendante ,  {>eut  les  délivrer  à  cautic 
afEener  les  parties  aux  prochains  plaids  ou  ; 

Les  namps  faifis  doivent  être  mis  en  gar< 
le  fief  &  en  lieu  convenable  où  Us  n  em 
point ,  &  où  celui  à  qui  ils  appartiennent , 
aller  une  fois  le  jour  pour  leiu-  donner  à  ma 
ce  qui  s'entend  fi  ce  font  des  namps  vij 
feigneurs  doivent  avoir  un  parc  pour  gard 
namps  vifs  quand  il  s'a^t  des  droits  de  ! 
gneurie.  (  A) 

NANTES  ,{ÉdUde)  Voye^  les  mots  C 

KISME  &  ÉDIT. 

NANTISSEMENT ,  f.  m.  (Dro'u  civil.)  i 
en  général  fureté^  gage.  On  donne  en  nanti 
des  effets  mc^iliers ,  des  titres  &  papiers ,  < 
celui  auquel  on  a  donné  des  effets  en  nanùj^ 
n'eft  point  oblieé  de  les  rendre  qu'en  lui  c 
ce  qui  lui  eft  dû  :  fous  cette  acception  1< 
nanuffement  eft  fynonyme  de  celui  de  gage. 
Gage. 

Dans  les  provinces  des  Pays-Bas ,  de  Pi 
&  de  Vennandois ,  le  terme  de  nanùjfcmeiL 
fie  aufTi  une  efpéce  de  tradition  feinte  &  fi 
que  l'on  pratique  ,  à  l'effet  d'acquérir  drc 
propriété  ou  d'nypothèque  fur  un  héritage 
pourquoi  ces  pays  font  appelles  coutum 
pays  de  nanàjfemenu 

Le  nantijfemeta  s'y  fait  de  trois  manières  : 
mière  eft  par  deflUfîpe  $c  (àiflne ,  autrem; 


N  A  N 

eft  &  «leveft  ;  |>our  cet  effet  le  vendeur  ou  le 
^iteur  fe  dépouille  de  la  propriété  de  l'héritage 
s  mains  do  fe^eur,  &  l'acquéreur  on  créancier 
lypothécaire  s'en  &it  enfaifiner  par  le  feieneur  du 
ieu  où  eft  fitué  l'héritage,  leipiel  lui  ûonae  un 
bâton  en  figne  de  tradition  &  de  mife  en  pofleflion. 
Cette  ferme  de  nanùffemeM  ie  pradque  plutôt 
Ins  les  ventes  que  dans  les  engagemens  & 
lUgations  des  héritages.  Voyt[  Devoir  de  loi. 
La  ieconde  efpèce  de  nanûjfemem  fe  Êtit  par 
lin  aifife  ,  c'efl-a-dire  ,  que  le  créancier  auquel 


N  A  JJ 


95 


i  héritage  eA  obligé ,  y  Êit  mettre  &  afTeoir  la 
■lûn  du  roi  ou  de  juftice ,  &  hh  ordonner  par 
le  juge ,  le  débiteur  &  le  feigneur  appelles ,  que 
■i  tnain-mife  tiendra  jufqu'à  ce  qu'il  foit  payé  de 
iuD.  dû.  Voyii  Main-assise. 

La  troifiéme  fe  Eut  par  prife  de  poiTeffion  de 
Ihériage  obligé  ,  lorfque  le  créancier,  en  vertu 
4[vac  commimon  du  juge ,  fe  &it  mettre  de  fait 
«n  poflfeifioo  -réelle  &  afhielle  de  l'héritage  qui 
Im  eft  hy^théqué ,  ayant  ajourné  pour  cet  effet 
le  débiteur  &  le  feieneur  direâ.  L'aâe  de  cette 
ioRC  de  prife  de  poflefllon  pone  :  w  Nous  avons 
«  aaim ,  réalifé  &  hypothéqué  un  tel  fur  tels  & 
a  tels  héritages ,  &  pour  une  telle  fomme  ».  Voye^ 
Main-mise  ,  Mise  de  fait. 

Le  nMioJfcmtnt  produit  deux  effets  :  l'un  que  le 

ffiincier  acquiert  un  droit  réel  fur  la    chofe , 

jdlement    que  l'héritage   fur  lequel  il  s'efl   fait 

unir  ne  peut  plus  être  engagé  ni  aliéné  au  pré- 

inbce  de  ion  du,  &  qu'il  eA  préféré  à  tous  les 

-aitres  créanciers  hypothécaire»  qui    ne  feroient 

fmu  infcrits  fur  le  rcgiflrc  de  nanûjfemem ,  ou 

fii  ne  le  feroient  qu'après  lui. 

L'autre  effet  du  mmûjftmtnt  eft  que,  par  (on  moyen, 

le  commerce  eft  plus  affuré ,  en  ce  qu'étant  public , 

tdui  qui  veut   orêtcr  avec  fùretè  peut ,  par  le 

aoyen  du  namiffeaunt,  connoître  l'état  des  afiàires 

de  celui  avec  lequel  il  traite  ,  ou  du  moins  favoir 

$11  y  a  quelque  créancier  nanti  avec  lui. 

De  quelque  manière  que  le  nanùjfcment  fe  fàffe ,. 
3  eft  toujours  public  ;  car  fi  c'eft  par  veft  ou  deveft 
entre  les  mains  du  feigneur ,  celui-ci  doit  avoir  un 
re^ilre  pour  ces  fortes  d'aâes ,  dont  il  doit  donner 
««mmunicadon  à  tous  ceux  qui  y  ont  recours. 

Les  nanàffimens  qui  fe  font  par  main-afTife  ou  par 
aiife  en  poffeftion ,  font  pareillement  publics ,  car 
il  £iut  que  le  créancier  fe  tranfporte  fur  les  hérita- 

5 es  avec  un  huilTier,  qui  dreUe  un  procès-verbal 
e  la  main  -  aftîfe  ou  de  la  mife  en  poffeffion , 
en  cont^quence  de  quoi  le  créancier  obtient  une 
féntence  du  juge ,  qui  lui  en  donne  aâe,  le  débi- 
teur &  le  feigneur  duement  appelles.  On  peut 
nr  conféquent  confulter  les  regiures  où  font  ces 
mtes  de  fentences. 

On  a  tentî  plufieurs  fois  d'établir  dans  tout  le 

royaume  la  formalité  du  nanùjfement ,  fous  prétexte 

de  rendre  les  hypothèques  notoires ,  &  de  prévenir 

ks  Ûellionats  ;  mais  cela  n'a  point  eu  lieu. 

Dans  ks  provinces  de  Vennandcûs,  Picardie 


&  Artois ,  on  pranqne  une  quatrième  efpèce  de 
nanùjjemcnt  par  un  funple  atte,  en  la  forme  qui 
fuit  :  l'acquéreur  d'un  nériage  ou  un  créancier 
&it  nanûr  fon  titre  d'acquifiti^n  ou  de  créance , 
expédié  en  forme  authendque  fur  les  héritages 
énoncés  dans  h  requifition ,  à  l'effet  d'avoir  hy- 
pothèque deffus ,  &  qu'il  ne  foit  reçu  aucun  autre 
naaùfiment ,  ft  ce  n  eft  à  la  charge  de  fon  du  ou 
vente,  &  de  la  priorité  de  fon  droit.  LIaâe  de 
nMittjfement  doit  être  délivré  &  endoffé  en  fes 
lettres  d'acquifttion  ou  de-  créance ,  &  doit  aufll 
être  enregiifaré  au  greffe  des  lieux  où  font  affis 
les  héritages. 

Dans  les  coutumes  de  nanùjftment ^  les  contrats, 
quoique  pafTés  devant  notaires,  n'emportoient  point 
hypothèque  contre  des  tierces  perfonnes ,  s'ils 
n  étoient  nantis  &  réalifcspar  les  officiers  des  lieux 
dela'fituation  des  héritages  ;  fans  cette  formalité 
ils  étoient  réputés  purs  pcrfonnels  &  mobiliers. 

Les  hypothèques  notoires  &  publiques ,  telles 
que  les  hypothèques  légales  du  mineur  fur  les 
biens  de  fon  tuteur ,  de  la  femme  fur  les  biens  de 
fon  mari  &  fur  ceux  de  fon  père  qui  a  promis 
de  la  doter,  n'avoient  pas  befoin  i\c nantiffiment y 
non  plus  que  les  dettes  privilcgiccs ,  les  foutes 
de  partage ,  ni  les  fentences. 

Il  &ut  néanmoins  excepter  l'Artois,  où  les 
fentences  n'emportent  pas  hypothèque ,  parce  que 
l'ordonnance  de  Moulins  n'y  a  pas  été  enregiftrce  r 
on  n'y  connoit  pas  non  plus  les  hypothèques 
tacites. 

Par  un  édit  du  mois  de  juin  1771 ,  l'nfaee  des 
faifmes  &  nanttffcmcns  ,  pour  acqtiérir  hypotlièque 
&  préférence ,  a  été  abrogé  ,  &  cette  nouvelle  loi 
a  dérogé  à  toutes  coutumes  contraires  :  une  déclara- 
tion du  a3  juin  177a,  en  interprétant  Farticle  3 5 
de  redit  de  1771 ,  a  ftatué  que  les  formalités  de 
faifme  &  mile  de  fait ,  de  nanùjfement  &  autres  , 
ne  feroient  plus  ncccITaircs  pour  acquérir  hypo- 
thèque fur  les  immeubles  réels  &  fitflié  :  en  con- 
féquence ,  elle  a  ordonné  qu'à  dater  du  jour  de 
l'enregirtrement  de  l'édit ,  l'hypothèque  s'acqueri'a- 
dans  les  coutumes  de  nantijfumcnt ,  tant  par  a^c» 
paffés  pardevant  notaires ,  que  par  jugcmcns  , 
de  la  même  manière  &  ainfi  qu'il  fe  pratique 
dans  les  autres  coutumes. 

Cependant  ces  deux  loix  n'ont  abrogé  le  nant'if- 
fement  que  par  rapport  aux  hypothèques ,  &  par 
conféqucnt  elles  l'ont  lailTé  fubfifter  pour  les  acles 
d'aliénation.  C'eft  la  remarque  de  M.  le  Camus 
d'Houlouve  fur  la  coutume  du  Boulonnois.  a  L'édit 
»>  de  1771 ,  dit-il ,  n'a  pas  pour  objet  de  procurer 
»  à  un  acquéreur  la  faifme  que  la  coutume  exige 
»  qu'il  prenne  des  fièges  royaux  ou  des  juges 
»  du  feigneur,  pour  iç  rendre  propriétaire  in-- 
»  commutable  de  l'immeuble  qu'il  a  acquis ,  & 
I»  prévenir  l'effet  de  toute  autre  aliénation  au  pro- 
»  fit  d'un  autre  acquéreur  enfaifmé  ou  nanti  avant 
n  lui.  Ainfi  le  nouvel  édit  ne  change  rien  aux 
n  difpofuions  de  la  coutume ,  relativement  à  un 


9< 


N  AN 


»  acquérâur  Ipii  ne  peut  pofleder  r^llemetit  & 
»  irrévocablement  Timmeuble  par  lui  acquis ,  qu'il 
M  n'en  ait  été  faid  par  la  voie  de  la  faiHne  & 
»r  mife  de  fait.  Par  cette  raifon ,  depuis  l'édit , 
j»  tous  nouveaux  'acquéreurs  d'immeubles  fitués 
»  dans  cette  province ,  n'obtiennent  des  lettres  de 
»  ratification  pour  purger  tous  droits  ,  privilèges 
»  &  hypothèques  fur  les  biens  par  eux  acquis, 
»  qu'après  s'être  fait  nantir  8c  rialifcr  fur  leurs 
n  acquifttions ,  conformément  aux  difpofitions  de 
»  la  coutume  à  ce  fujet,  que  ledit  a  laifiTéasdans 
>»  toute  leur  intégrité  ». 

Il  y  a  quelque  chofe  de  plus  dans  les  Pays- 
Bas  :  non  feulement  les  formalités  du  nanùffimetu 
y  font  en  vigueur  pour  les  aliénations ,  mais  elles 
y  fubfiftent  encore  pour  les  hypothèques,  parce 
que  l'édit  &  la  déclaration  cites  n'ont  été  enrç- 
giftrés  ni  au  parlement  de  FUndre  ni  au  confeil 
provincial  d'Artois. 

Quoique  les  coutumes  du  nanùfjemtnt  l'exigent 
abfolument  dans  les  aâcs  tranflati»  de  propriété , 
pour  afliirer  à  l'acquéreur  une  propriété  incom- 
mutable ,  il  en  exifte  néanmoins  quelques  -  uns 

3ui  réalifeot  de  plein  droit,  &  fans  le  fecours 
u  nanûfptment. 

Tel  font,  I®.  les  aâes  que  fait  le  fouverain  re- 
lativement aux  terres  qu'il  polTùde  :  telles  folem- 
nités  ne  font  requifes  es  contrats  du  prince , 
parce  que  fa  perfonne  vaut  toute  folemnité. 

2°.  L'aliénation  des  immeubles  fiâifs,  tels  que 
les  efiîces  &  les  rentes,  à  moins  que  celles-ci 
ne  foient  hypothéquées  &  réalifécs  iur  des  biens 
fonds,  parce  qu'elles  en  font  confidérécs  comme 
des  parties  intégrantes,  6(  qu'elles  en  prennent 
la  nature, 

3**.  Les acquifitions par  décret  judiciaire,  dans 
les  coutumes  qui  n'obligent  pas  aux  œuvres  de 
loi  l'adjudicataire ,  pour  par  lui  accorder  la  pro- 
priété pleine  &  incommutable, 

4°.  Dans  plufieurs  coutumes  les  difpofitions 
d'immeubles  par  contrat  de  mariage ,  ou  en  avan- 
cement d'hoirie. 

5».  L'acquifitioo  que  fait  l'héritier  des  biens  du 
dénutt ,  parce  'que  la  loi  le  faifit  de  plein  droit  : 
il  &ut  cependant  excepter  la  coutume  de  la  ville 
&  chef- lieu  Ai  Valenciennes ,  qui  c;i  difpofe 
autrement  à  l'égard  des  fucceflîons  collatérales. 

6".  Les'  partages  entre  cohéritiers,  parce  qu'il 
ne  leur  accorde  rien  de  nouveau,  6c  qu'il  eft 
fimplement  déclaratif  des  portions  dont  ils  font 
refpeâivement  faifis  par  la  loi. 

7°.  Dans  quclaues  coutumes,  les  inféodations 
&  accenfemens ,  lorfque  lion  détache  fimplement 
du  gros  d'un  fief  quelque  fonds  ou  quelque  droit 
réel ,  fans  que  le  propriétaire  s'en  dépouille  en- 
tièrement I  cette  jurifprudence  efl  admife  dans 
le  Halnaut ,  &  d?ns  les  coutumes  de  Vermandois 
&  de  Reims  j  elles  n'exigent  pas  également  les 
formalités  da  njnùjfcment ,  pour  afTurer  lapropriité 
(ji!  preneur  par  bail  çinphyt:oti<jue. 


N  AT 

A  Texceptioa  des  aâes  éont  nous  venons  de 
parler  ,  le  nanùjfement  efl  abfolument  néceflièe 
pour  tranfmettre  la  propriété  ,  parce  que,  <b«. 
les  coutumes  qui  l'ont  admis,  il  efl  la  fedeu»»: 
dition  légale  qu'elles  reconnoinent ,  &  que  la  pNli>j 
priété  des  chofes  ne  peut  paflër  à  un  mnvil< 
acquéreur  que  par  la  tradition ,  fuivant  le  pri»r 
cipe  établi  dans  la  loi  20yff.  depaÛ.  do0ÙaiarenaiMft^ 
nudis  pailîs,  fed  tradidombus  transferuntur.  \.,- 

Cependant ,  fi  le  nouvel  acquéreur  a  prisdefiit 
polTeffion  de  l'héritage  ,  avec  le  confenteme^ 
exprès  ou  tacite  du  vendeur,  &  l'a  poffédé  — 
dant  le  temps  fixé  par  la  coutume  du 
acquérir  la  prefcription ,  il  en  obdent  la 
incommutable,  fâ  pofTeffion  fupplée  le 
&  en  opère  tous  les  effets. 

NAS^E,  f.  f.  f  Eaïuc  &  Forùs)  efpèce  d'à 
propre  à  prendre  du  poifibn.  L'ordonnance  de  i( 
lit.  jf,  art.  8 ,  défend  de  mettre  dans  les  vi\ 
des  najfes  d'ofter  à  bout  des  dideaux ,  pendant  k 
temps  du  frai ,  à  peine  de  vingt  livres  d'amendtt 
&  de  confifcation  du  harnois.  ^ 

NATURAUSATION.  f.  f.  (DmitpuUk.ym 
l'aâe  par  lequel  un  étranger  eA  naturaljjfè,  c'efl-( 
dire ,  ^u'au  moyen  de  cet  afte ,  il  eft  réputé  ' 
confideré  de  même  que  s'il  étoit  naturtl  du  pa^ 
&  ^u'il  jouit  de  tous  les  mêmes  privilèges  ;  i 
droit  s'acquiert  par  dçs  lettres  de  numralui.  Vo^ 
Naturalité. 

NATURALITÉ ,  f.  f.  (  Drou  public.)  efl  Yèâ 
de  celui  qui  eft  naturel  d'un  pays  ;  les  droits  ■ 
naturalité  ou  de  régnicolat  font  la  même  dtoS^ 
On  appelle  lettres  de  naturalité  des  lettres  éj 
chancellerie ,  pr  lefquelles  le  prince  déclaâ 
que  quelqu'un  fera  réputé  naturel  du  pays ,  Q 
jouira  des  mêmes  avantages  que  fes  fujets  nature 

Ceux  qui  ne  font  pas  naturels  d'un  pays ,  of 
qui  n'y  ont  pas  été  naturalifés ,  y  font  étrango^ 
ou  aubains  ,  quaji  alibi  naà. 

La  diflinéiton  des  naturels  du  pays  d'avec  la 
étrangers ,  &  l'ufage  de  naturalifer  ces  derniers, 
ont  été  connus  dans  les  anciennes  républiques. 

A  Athènes ,  fuivant  la  première  infUtution ,  aa 
étranger  ne  pouvoit  être  fait  citoyen  que  par  la 
fuffragcs  de  fix  mille  perfonnes ,  &  pour  de  grandi 
&  fîgnalés  fervices. 

Ceux  de  Corinthe,  après  les  grandes  conquête 
d'Alexandre ,  lui  envoyèrent  onrir  le  titre  de  ô- 
toycn  de  Corinthe  ,  qu'il  mëprifa  d'abord  :  niais 
lc>  ainbafTadcurj  lui  ayant  remontré  qu'ils  n*» 
voient  jamais  accordé  cet  honneur  qu'à  lui  &  ^ 
Hercule ,  il  l'accepta. 

On  diftinguoit  aufTi  à  Rome  les  citoyens ,  ci 
ceux  qui  en  avoient  la  qualité  de  ceux  qû  n< 
l'avoient  pas. 

Les  vrais  &  par&its  citoyens,  qui  opùmS  It^ 
cives  à  Romanis  dicebantur  ,  étoient  les  Ingénus 
habitans  de  Rome  &  du  territoire  circonvoifin 
ceux-ci  participaient  à  tous  Içs  privilèges  in^ 
tinâ3inent, 


N  A  T 

'  avolt  des  citoyens  ds  droit  (eulement; 
n  ceux  qui  demeuroient  hors  le  territoire 
lier  de  la  ville  de  Rome  ,  &  qui  avoient 
Mns  le -nom  &  les  droits  des  citoyens 
s ,  foit  que  ce  privilège  leur  eût  été  accordé 
perfonnellement ,  ou  qu'ils  demeuraflènt 
le  colonie  ou  ville  municipale  qui  eût  ce 
;e  :  ces  citoyens  de  droit  ne  jouiubient  pas 
ains  privilèges  qui  ^toient  propres  qu'aux 
5c  parfaits  citoyens. 

avoir  enfin  des  citoyens  honoraires ,  c'é- 
ceux  des  villes  libres  qui  reftoicnt  volon- 
»it  adjointes  à  l'état  de  Rome  ,  quant  à  la 
lineté  ,  mais  non  quant  aux  droits  de  cité  , 
voulu  avoir  leur  cité ,  leurs  loix ,  &  leurs 
s  à  part;  les  privilèges  de  ceux-ci  avoient 
moins  d'étendue  que  ceux  des  citoyens 
it. 

c  qui  n''ètoient  point  citoyens  de  fait,  ni 
t ,  ni  même  honoraires  ,  étoient  appelles 
s.  Ils  avment  un  juge  particulier  pour  eux , 

praior  peregrÎMUs. 
eft  pas  d^éut  en  Europe  où  l'étranger  ne 
jbtenir  d«  lettres-patentes  ,  pour  pouvoir 
les  prérouativcs  de  citoyen.  L  étranger  que 
lance  exclut  de  la  capacité  du  droit  civil , 
t  être  relevé  de  fon  incapacité  que  par  une 
lu  prince  qui ,  en  effaçant  le  vice  de  la 
nité ,  mette  par  fiâion  l'étranger  au  niveau 
nicole. 

''rance ,  tous  ceux  qui  font  nés  dans  le 
le ,  &  fujets  du  roi ,  font  naturels  Franco» , 
licoles  ;  ceux  qui  font  nés  hors  le  royaume , 
l'an  prince  étranger ,  &  chez  une  nation  à 
;  le  roi  n'a  point  accordé  le  privilège  de 
1  France  des  mêmes  privilèges  que  les  ré- 
s,  font  réputés  aubains  ou  étrangers ,  quoi- 
emeurent  dans  le  royaume ,  &  ne  peuvent 
ce  vice  de  pérégrinité  qu'en  obtenant  des 
de  naturaliu. 

iennemenr  ces  lettres  fe  nommolent  Uttres 
^<oi/îe,  comme  s'il  fuffifoit  d'être  bourgeois 
rille  pour  être  réputé  comme  les  naturels 
rs.  Il  y  a  au  trétor  des  Chartres  un  grand 
:de  ces  lettres  de  bourgeoifie,  qui  ne  font 
hofe  que  des  lettres  de  nautralité  accordées 
«rangers  ;  du  temps  de  Charles  VI ,  on  fe 
encore  recevoir  bourgeois  du  roi  pour  par- 
auY  privilèges  des  regnicoles. 
is  la  iuite ,  ces  lettres  ont  été  appellées  lettres 
valitc.  Elles  ne  peuvent  être  accordées  que 
roi  ;  aucun  feigneur ,  aucun  juge ,  aucune 
(Miveraine  n'a  le  droit  d'en  donner, 
quet,  dans  fon  TrMté  du  droit  d'aubaine  ^ 
t ,  compare  ces  lettres  à  un  contrat  de  do- 
réciproque.  L'étranger  ,  dit-il  ,  fe  donne 
,  &  le  roi  lui  donne  fa  proteôion  :  il  fe 
le  double  acceptation  :  le  roi  accepte  l'é* 
r  par  les  lettres  qu'il  lui  donne ,  &  l'étran- 
xepte  les  lettres  par  la  demeure  qu'il  fait 
urîjpruJence,     Tom  VI, 


N  A  T 


9? 


dans  le  royaume ,  &  l'enregîftrement  qu'il  en  fait 
faire  ,  &  de  même  que  la  fciile  habitation  dans 
lé  royaume  ne  peut  pas  rendre  l'étranger  citoyen 
d'aucune  ville  de  France ,  de  même  les  lettres  de 
naiuraUt:  ,  fans  demeure  dans  le  royaume ,  ne 
peuvent  opérer  aucim  effet.  Il  feut  donc  que  l'é- 
tranger qui  veut  profiter  de  la  nataraliti  ,  coin-, 
mence  par  abdiquer  fa  patrie,  qu'il  rompe  les 
liens  qui  l'y  attachent,  qu'il  celTe  cl'être  fujet  d'un 
prince  étranger  pour  devenir  fujet  du  roi  ,  qu'il 
perde  les  imprefnons  du  droit  civil  de  fa  patrie  , 
pour  recevoir  celles  du  droit  civil  particulier  à 
la  France ,  à  moins  que  le  roi  n'accorde  en  même 
temps,  par  les  lettres  de  naturaHu! ,  une  difpcnfe 
d'incolit ,  c'efl-à-dire ,  la  faculté  de  jouir  de  la  grâce, 
en  réfidant  en  pays  étranger ,  comme  il  l'accorda , 
en  1754,  à  la  princefTe  de  Cari^nan,  veuve  du 
premier  prince  du  fang  de  Savoie. 

Les  lettres  de  naturalUè  s'accordent  en  h  grande 
chancellerie,  &  doivent  être  enregi tirées  en  la 
chambre  des  comptes.  Voye^  Aubain  ,  Etkah- 

GER  ,  RÉGNICOLE. 

NATURAUX  CASALÉS,  ou  Casalées  na- 
TURAUS,  {Droit  féodal.)  les  fors  de  Béarn  fe 
fervent  de  ce  mot  dans  l'article  20  de  la  rubrique  i . 
Il  y  efl  dit  que  le  feigneur  ne  pourra  pas  e^ger 
d'avoine  ,  ou  le  droit  de  civeraee  {fibado  )  ,  de  fes 
fujets  ,  ni  des  fujets  des  gentilshommes ,  fi  ce  n'cft 
dans  les  bégueries  ,  ou  doïennés ,  &  des  cafaUet 
naturaus ,  qui  ont  coutume  d'en  payer. 

Le  gloflàire  du  droit  françois  enfeigne  qu'oit 
appelle  les  jardins  cafaux  dans  le  Béarn ,  &  que  les 
naturaus  cafalèes  font  les  jardiniers  du  pays. 

Dans  la  vallée  d'Afpe ,  ajoute  Laurière  ,  il  y 
a  des  maifons  qu'on  appelle  cafaUres ,  qui  doivent 
de  certaines  redevances  ,  ce  qui  pourroit  faire 
croire  que  les  cafaUes  font  des  efpeces  de  cenfitaires. 
Ce  mot  vient  de  cafatus ,  qui  fignifie  affranchi  ,  à 
la  charge  de  payer  quelques  cens. 

Ducafige  dit  au  motCafaù^  qu'on  donnoit  ce 
dernier  nom  à  des  ferfs ,  ou  hommes  de  corps 
attachés  à  ces  petites  fermes  qu'on  appelloit  ca(a  , 
&  que  c'eft  ainfi  qu'on  doit  entendre  l'expreffion 
de  cafalèes  naturaus ,  qu'on  trouve  dans  la  coutume 
de  Béarn. 

Il  y  a  probablement  un  toménunent  à' prendre 
entre  ces  différentes  opinions.  Le  texte  de  la  cou- 
tume prouve  que  le  droit  n'efi  dû  que  par  les  natifs 
cafalèes  t  c'eft-à-dire,  ceux  qui  font  nés  dans  les 
cafaux  ;  mais  cela  ne  fuppoie  pas  qu'ils  fuient  des 
ferfs.  Les  cafaux ,  chafaux ,  ou  cafels  font ,  à  ce 

au'il  paroît ,  des  mafures.  ou  places  vifides ,  ou 
e  pedtes  habitations  avec  des  granges  &?  des  jat^ 
dins ,  auxquels  on  donnoit  aufli  le  même  nom. 

On  voit,  au  tome  a  des  preuves  de  l'hifloire  du 
Languedoc ,  une  clfertre  latine ,  où  le  mot  cj/j/eft 
pris  plufieurs  fois  pour  de  petits  édifices ,  &  fur- 
tout  pour  des  granges.  Mais  des  lettres  de  grâce  ; 
citées  par  dom  Carpentier ,  au  mot  Cafal^  prennent 


98 


N  AT 


ce  mot  poitf  VOL  jardin.  Il  y  eft  dit  en  un  rei^lef 
ou  cafal  aflls  audit  lieu  d'Agen. 

On  voit  dans  le  même  auteur ,  aux  mots  Cafa- 
lar'u  &  caielaria  ,  qu'on  a  donné  ces  noms  à  des 
terreins  concédés  pour  y  bâtir.  Le  mot  chafiu  eft 


»)  fut  Oudart  Jouvenct . . .  ô  (  avec  )  toutes  fes  ap- 
»  partenances ,  foit  en  vcrçiers ,  hoiches, chafaus , 
>»  mefons ,  aubrayes ,  bois ,  buifTons  ,  &c.  m. 

Enfin  des  lettres  de  grâce ,  citées  par  le  même 
auteur ,  au  mot  Cafaunum  ,  ponent  :  u  le  fup- 
V  pliant  &  fes  variez  fe  mirent  en  une  vieille 
»  mafure ,  ou  chafal ,  près  dudit  hôtel  ».  Voye;^ 
auffi  le  même  ouvrage ,  au  mot  Chafellum. 

11  y  a  donc  lieu  de  croire  que  les  cafalies  na- 
turaux  (ont  les  fujcts  nés  dans  ces  petites  habita- 
tions ,  où  leurs  auteurs  ont  payé ,  de  tout  temps  , 
le  droit  de  civerage  »  fans  doute  parce  qu'ils  ont 
été  affranchis ,  ou  qu'ils  font  préfumés  l'avoir  été. 
(^M.  Garran  deCoulos  ,  avocat  au  parlement.) 

NATURE  ,  état  de,  {  Droit  naturel.  )  eft  un  état 
de  par&ite  liberté  ,  dans  lequel ,  fans  demander 
de  pcrmiiCoa  à  perfonne  ,  oc  fans  dépendre  de 
la  volonté  d'aucun  homme  ,  chacun  peut  faire  ce 
gui  lui  plaît,  &  difpofer  de  ùl  perionne  &  de 
tes  biens,  ccfmme  il  le  juge  à  propos,  poiuru 
qu'il  Ce  tienne  dans  les  bornes  de  la  loi  de  nature. 

Cet  état  eft  aufti  un  état  d'égalité  ;  enforte  que 
tout  pouvoir  &  toute  jurifdiâion  eft  réciproque , 
un  homme  n'en  ayant  pas  plus  qu'un  autre.  Car 
fl  eft  très-évident  que  des  créatures  d'une  même 
efpéce  &  d'un  même  ordre,  qui  font  nées  ikns 
dimnàion ,  qui  ont  part  aux  mêmes  avantages  de 
la  nature ,  qui  ont  les  mêmes  facultés ,  doivent 
pareillement  être  égales  entre  elles,  fans  nulle 
ftibordination  ou  fujétion  ;  à  moins  que  le  feigneur 
&  le  maître  de  ces  créatures  n'ait  énbli ,  par  quel- 
que manifefte  déclaration  de  fa  volonté ,  quelques- 
unes  d'elles  fur  les  autres ,  &  leur  ait  conféré ,  par 
une  évidente  &  claire  ordonnance ,  un  droit  irré- 
fragable à  la  domination  &  à  la  fouveraineté. 

C'eft  cette  égalité  ,  où  les  hommes  font  natu- 
rellement ,<{ue  le  judicieux  Hooker  regarde  comme 
fl  évidente  en  eUe^-même ,  &  fi  hors  de  contefta- 
tion,  qu'il  en  ùât  I^fondement  de  l'obligation' où 
font  les  hommes  de  s'aimer  mutuellement  :  il 
fonde  ûir  ce.  principe  d'égalité ,  tous  les  devoirs 
de  charité  &  de  juftice  ,  auxquels  les  hommes 
font  obligés  les  uns- envers  les  autres»  Voici  fes 
paroles. 

<i  Le  même  inftinâ  a  porté  les  hommes  ài  re- 
n  connoitre  qu'ils  ne  font,  pas  moins  tenus  d'ai- 
ti  mer  les  autres ,  qu'ils  font  tenus  de  s'aimer  euxr 
»  mêmes.  Car  voyant  toutes  chofes  ég^es  entre 
t>  eux  ,  ils  ne  peuvent  que  covprendrc  qu'il  doit 
n  y  avoir  aufll  entre  eux  tous  une  même  mefure. 
»  Si  je  ne  puis  que.  defirer  de  recevoir  du  bien , 
a  taème  par  les  mains  de  chaque  perfànoCA  au- 


N  A  T 

n  tant  qu'aucun  autre  homme  en  peut  defirer  ] 
1»  foi ,  comment  puis-je  prétendre  de  voir  en 
n  cune  forte  mon  defir  {atbfait ,  fi  je  n'ai  foi: 
w  fatisfaire  le  même  defir ,  qui  eft  infaillibler 
»  dans  le  cœur  d'un  autre  homme ,  qui  eft  d 
n  feule  &  même  nature  avec  moi  i  S'il  fe 
»  quelque  chofe  qui  foit  contraire  à  ce  defir , 
»  chacun  a,  il  faut  néceftàirement  qu'un  a 
»  en  (bit  auili  choqu^  que  je  puis  l'être.  T 
w  ment  que  fi  je  nuis  &  caufe  du  préjudice 
n  dois  me  difpofer  à  (q^Sr'ir  le  même  mal , 
»  ayant  nulle  raifon  qui  oblige  les  autres  à  a 
n  pour  moi  une  plus  grande  mefure  de  chai 
»  que  j'en  ai  pour  eux.  Ceft  pourquoi  le  défit 
»  j'ai  d'être  aimé,  autant  qu'il  eft  poffible 
»  ceux  qui  me  font  égaux  dans  l'état  de  na 
n  m'impofe  une  obligation  naturelle  de  leur  pt 
M  &  témoigner  une  femblable  affedion.  Gu 
»  fin ,  il  n  y  a  perfonne  qui  puifTe  ignorer  h 
n  lation  d'égalité  entre  nous-mêmes  oc  les  ai 
»  hommes ,  qui  font  d'autres  nous-mêmes  ,  i 
»  règles  &  les  loix  que  la  raifon  naturelle  a  ; 
»  entes  pour  la  conduite  de  la  vie  n. 

Cependant ,  quoique  l'état  de  la  nature  foi 
état  de  liberté ,  ce  n'eft  nullement  un  état  d 
cence.  Certainement ,  im  homme  en  cet  éc 
une  liberté  inconteftable ,  par  laquelle  il  peu: 
pofer ,  comme  il  veut ,  d«  fa  perfonne ,  ou  i 

3u'il  poïïede  :  mais  il  n'a  pas  la  liberté  &  le 
e  fe  détruire  lui-même  ,  non  plus  que  de 
tort  à  aucune  autre  perfonne,  ou  de  la  tro 
dans  ce  dont  elle  jouit  :  il  doit  faire  de  fa  IL 
le  meilleur  &  le  plus  noble  ufage ,  que  fa  pi 
confervation  demande  de  lui.  L'eut  ae  ruitun 
loi  de  b  nature ,  qui  doit  le  régler ,  &  à  laa 
chacun  eft  obligé  de  fe  foumettre  &  d'obéir  :  1 
fon ,  qui  eft  cette  loi ,  enfeigne  à  tous  les  hom 
s'ils  veulent  bien  la  confulter ,  qu'étant  tous  é 
&.  indépendans ,.  nul  ne  doit  nuire  à  un  autre 
rapport  à  fa  vie ,  à  fa  fanté ,  à  fa  liberté  ,  ; 
bien  :  car'  les  hommes  étant  tous  l'ouvrage 
ouvrier  tout^uifiànt  &  infiniment  fage ,  le 
viteurs  d'un  fouverain  maître ,  placés  djuis  le  va 
par  lui  Se  pour  fes  intérêts ,  ils  lui  appartiei 
en  propre ,  &  ion  ouvrage  doit  durer  autant 
lui  plaît ,  non  autant  qu'a  plaît  à  un  autre, 
doués  des  mêmes  fiicultés  ,  &  participant 
mêmes  avantages  dans  la  communauté  de  n. 
on  ne  peut  fuppofer  aucune  fiibordination 
nous ,  qui  puiffe.  -nous  autorifér  à  nous  déi 
les  uns  les  autres ,  comme  fi  nous  étions  faits 
l'ufagc.les  uns  des  autres,  de  la  même  manier 
les  créatures  d'un  rang  inférieur  au  nôtre  font 
pour  notre  ufage..  Chacun  donc  eft  obligé 
conferv'er  luirmême,  &  de  ne  quitter  jpoir 
lontairement  fbn,pofte,  pour  parler  ainfi.  Et  lo 
fa  propre  confervation  n'eft  point  en  dang< 
doit ,  félon  fes  forces,  conferver  le  reftedes 
,  mes  ;  &  à  moins  que  ce  ne  foit  pour  fiùre  ji 
de  quelque. coupable ,,  il  ne  doit  jamais.ôter  : 


K  A 

autre ,  ou  préjudicier  à  ce  quî  tend  à  la  con- 
ation  de  fa  vie  ,  par  exemple ,  à  ûi  liberté  , 
I  ù  fanté ,  à  fes  membres. 
Mais  afin  que  perfonne  n'entreprenne  d'envahir 
.  droits  d'autnii ,  &  de  faire  tort  à  fon  prochain , 
1<S  loix  de  la  ruture,  qui  a  pour  but  b  tran- 
!  &  b  confervation  du  genre-humain ,  (btent 
iferréts  ,  la  nature  a  mis  chacun  en  droit ,  dans 
t  cat ,  de  punir  la  violatioa  de  Tes  loix ,  mais  dans 
degré  qui  puifTe  empêcher  qu'on  ne  les  viole 
larage.  Les  loix  de  la  naturt  ^  3ufli-bi>;n  que 
ates  les  autres  loix  qui  regardent  les  hommes  en 
inonde  ,  feroient  eaiiércment  inutiles,  fi  per- 
oe  ,  dans  l'ctat  A^jj^un- ,  n'avoit  le  pouvoir  de 
bire  cxicutçr  ,  oe  protiger  &  conferver  l'in- 
: ,  &  de  réprimer  ceux  qui  lui  font  tort.  Que 
i,dans  cet  ént ,  un  homme  en  peut  punir  un  autre , 
faille  de  quelque  mal  qu'il  aura  fait ,  chacun  peut 
jer  la  mjmc  chofe.  Car  en  cet  état  de  par- 
ègalité,  dans  lequel  naturellement  nul  n'a  de 
fiipérioritc ,  ni  de  jurifdiftion  fur  un  autre  ,  ce 
<ju'un  peut  faire ,  en  vertu  des  loix  de  la  n-iture  , 
ttnii  autre  doit  avoir  néceilaJremciit  le  droit  de 
k  pratiquer. 

Ainfi  ,  dans  l'ctat  de  nMiire ,  chacun  a ,  à  cet 

c»ard,  un  pouvoir  inconteltable  fur  un  autre.  Ce 

"ir  néanmoins  n'eft  pas  ahfolu  à  arbitraire , 

t5  que  lorfqu'on  a  entre  fes  mains  un  cou- 

.  ,  l'on  ait  droit  de  le  punir  par  paiïion  ,  & 

oc  >\ii>andonner  à  tous  les  mouvemens  ,  à  toutes 

les  fureurs  d'un  cœur  irrité  &  vindicatif.  Tout  ce 

mil  eu  permis  de  faire  en  cette  rencontre ,  c'eft 

«c  lui  infliger  les  peines  que  la  raifon  tranquille 

&  la  pure  confcicnce  dirent  &  ordonnent  natu- 

ftfletnent  ;  peines  proportionnées  à  fa  faute  ,  & 

qui  ne   tendent  qvi'à  réparer  le  dommage  qui   a 

«é  caufè  ,  &  qu'à  empêcher  qu'il  n'en  arrive  un 

IbitbUble  à  l'avenir.   En  effet ,  ce  font  les  deux 

iënles  raifons  qui  peuvent  rendre  légitime  le  mal 

•p'ofl  fait  à  un  autre,  &  que  nous  appelions  pu- 

mÏM.  Qtund  quelqu'un  viole  les  loix  de  la  nature, 

il  déclare ,  par  cela  même ,  qu'il  fe  conduit  par 

fwoBtes  règhes  que  celle;  de  la  raifon  &  de  la  com- 

awae  équité  ,  qui  eA  la  mefure  que  Dieu  a  établie 

MV  le*  aAions  des  hommes  ,  afin  de   procurer 

ieat  mutuelle  fureté  ;  &  dès-lors  il  devient  dange- 

rau  au  genre  humain ,  puifque  le  lien  formé  des 

auàos  du  tout-puifiant ,  pour  empêcher  que  per- 

ionnc  ne  reçoive  de  dommage  ,  &  qu'on  n'ufe 

cavers  aumii  d'aucune  violence ,  efl  rompu   & 

fodè  aux  pieds  par  un  tel  homme  :  de  forte  que 

fj  conduite ,  offenfant  toute  la  nature  humaine  ,  & 

<.TLit  contraire  à  cette  tranquillité  &  à  cette  (ùreté 

i  laquelle  il  a  été  poiUA-u  par  les  loix  de  la  nature , 

chicun ,  par  le  droit  qu'il  a  de  conferver  le  genre- 

luuiuin  ,  peut  réprimer  ,  ou  ,  s'il  ed  nécelTaire  , 

dnnsire  ce  qui  lui  efl  nuifible  ;  en  un  mot ,  chacun 

oem  infliger  à  une  perfonne  qui  a  enfreint  ces 

loix ,  des  peiivcj  qui  fuient  cap.ibles  de  produire 

es  ie  du  repeatir ,  &  lu]  infpirer  une  crainte  qui 


N  A  T 


99 


l'ciftpèclie  d'agir  une  autre  fois  de  la  même  ma- 
nière ,  &  qui  même  fatTc  voir  aux  autres  un 
exemple  qui  les  détourne  d'une  conduite  pareille 
à  celle  qui  les  lui  a  attirées.  En  cette  occafion 
donc  ,  tic  fur  ce  fondement ,  chacun  a  droit  dans 
l'état  de  nature ,  de  punir  les  coupables ,  &  de  faire 
exécuter  les  loix  de  la  nature, 

Lorfque  quelqu'un  viole  la  loi  de  la  nature ,  qu'il 
s'éloigne  des  droites  règles  de  la  raifon  ,  &  feit 
voir  qu'il  renonce  aux  principes  de  la  nature  hu- 
maine, &  qu'il  eft  une  créature  nuifible  &  dan- 
gereufe,  chacim  eft  en  droit  de  le  punir  :  mais 
celui  qui  en  reçoit  immédiatement  Se  particuliè- 
rement quelque  dommage  ou  préjudice,  outre  le 
droit  de  punition  qui  lui  eft  commun  avec  tous 
les  autres  hommes,  a  un  droit  particulier  en  cette 
rencontre,  en  vertu  duquelil  peut  demander  que 
le  dommage  qui  lui  a  été  fait  fott  répari.  Et  fl 
quelque  autre  perfonne  croit  cette  demande  jufte , 
elle  peut  fe  joindre  à  celui  qui  a  été  offcnfé  pcr- 
fonnellemeni,  &  TaTTifter  dans  le  deffeiii  qu'il  a 
de  tirer  fatisfaftton  du  coupable ,  enforte  que  le 
mal  qu'il  a  fouffert,  puiffc  être  réparé. 

De  ces  deux  fortes  de  droits  ,  dont  l'un  eft  de 
punir  le  crime  pour  le  réprimer  &  pour  empêcher 

3u'on  ne  continue  à  le  commettre,  ce  qui  eft  le 
roit  de  chaque  perfonne  ;  l'autre  ,  d'exiger  la  i  é- 
paration  du  ma!  fouffert  :  le  premier  a  palFc  &  a 
été  conféré  au  maglftrat ,  qui ,  en  qualité  de  ma- 
giftrat  ,  a  entre  les  mains  le  droit  commun  de  pu- 
nir ,  &  toutes  les  fois  que  le  bien  public  ne  demande 
pas  abfolument  qu'il  pimilTe  &  chitie  la  violation 
des  loix  ,  peut ,  de  fa  propre  autorité  ,  pardonner 
les  offenfes  &  les  crinici  ;  mais  il  ne  peut  point 
difpofer  de  même  de  b  fatisfaftion  due  à  tine  per- 
fonne privée  ,  à  caufe  du  dommage  qu'elle  a  re^u. 
La  perfonne  qui  a  fouffert  en  cette  rencontre  ,  a 
droit  de  demander  la  fatlsfaOion  ou  de  la  remettre  ; 
celui  qui  a  été  endommagé,  aie  pouvoir  de  «.'ap- 
proprier les  biens  ou  le  fervice  de  celui  qui  lui  a 
fait  tort  :  il  a  ce  pouvoir  par  le  droit  qu'il  a  de 
pourvoir  à  fa  propre  confervation  j  tout  de  même 
que  chacun ,  par  le  droit  qu'il  a  de  conferver  le 
genre  humain  ,  &  de  faire  raifon nablement  tout  ce 
qui  lui  eft  polTiblc  fur  ce  fujet ,  a  le  pouvoir  de  pu- 
nir le  crime  ,  pour  empêcher  qu'on  ne  le  commette 
encore.  Et  c'eft  pour  cela  que  chacun ,  dans  l'état 
de  nature,  eft  en  droit  de  tuer  un  meurtrier  ;  afin  tfe 
détourner  les  autres  de  faire  une  femblable  offenfe , 
que  rien  ne  peut  réparer,  ni  conpenfer,  en  les 
épouvantant  par  l'exemple  d'une  punition  h  la- 
quelle fiint  fujets  to\vi  ceux  qui  commettent  lé 
même  crime  ;  &  ainfi  mettre  les  hommes  à  l'abri 
des  attentats  d'un  criminel,  qui,  ayant  renoncé 
à  la  raifon  ,  à  la  règle  ,  à  la  mefure  commune  quie 
Dieu  a  donnée  au  genre  humain  ,  a  ,  par  une  iujufte 
violence  6t  par  un  cfprit  de  carnage  dont  il  a  ufé 
envers  une  perfonne,  déclaré  la  guerre  à  tous  les 
hommes  ,  Ce  par  conféquent  di^it  être  ditriiit 
comme  un  lion ,  comme  un  tigre ,  comme!  une  d^ 


100  N  A  T 

CCS  bctes  féroces  avec  Icfquelles  il  ne  peut  y  avoir 
de  fociké ,  ni  de  iùreté.  ÂiifTi  efl-cc  fur  cela  qu'efl 
fondée  cette  grande  loi  de  la  nature  ;  fi  quelqu'un 
répunJ  le  fang  d'un  homme ,  fort  fiing  fera  aujfi  ré- 
panJu  par  un  homme.  Et  Caïn  étoit  {i  pleinement 
convaincu  que  chacun  eu  en  droit  de  détruire  & 
d'exterminer  un  coupable  de  cette  nature ,  qu'après 
avoir  tuè  fon  frère ,  il  crioit  :  quLonque  me  trou- 
vera ,  me  tuera.  Tant  il  eft  vrai  que  ce  droit  eft 
écrit  dans  le  cœur  de  tous  les  hommes. 

Ou  a  fouvcnt  demandé  ,  en  quels  lieux  &  dans 
quels  temps  les  hommes  font,  ou  ont  été  dans 
1  état  de  ruiture  ?  On  peut  répondre  d'abord  que  les 
princes  &  les  magiftrats  des  gouvcrncmens  indé- 

1>endans ,  qui  fe  trouvent  dans  l'univers ,  éant  dans 
'eut  de  nature ,  il  eft  clair  que  le  monde  n'a  jamais 
été  &  ne  fera  jamais  fans  un  certain  nombre 
dTiommes  qui  ont  éié  ,  &  qui  feront  dans  cet  état. 
Quand  je  parle  des  princes ,  des  magiftrats,  &  des 
fociétés  indépendantes ,  je  les  conlidère  précifé- 
jnent  en  eux-mêmes ,  foit  qu'ils  foient  alliés  ,  ou 

3u  ils  ne  le  foient  pas.  Car  ce  n'eft  pas  toute  forte 
'accord  qui  met  nn  à  l'état  de  nature  ,  mais  feule- 
ment celui  par  lequel  on  entre  volontairement  dans 
une  fociété  politique.  Toute  autre  forte  d'engage- 
mens  &  de  traités ,  que  les  hommes  peuvent  fiiire 
entre  eux ,  les  laiftent  dans  l'état  de  nature.  Les 
promeiTes  &  les  conventions  faites ,  par  exemple , 

Jiour  un  troc ,  entre  deux  hommes ,  dans  l'ifle  dé- 
erte ,  dont  parle  Gatcilaftb  de  la  Vega ,  dans  fon 
hiftoire  du  Pérou ,  ou  entre  im  Suifte  &  un  Indien , 
dans  les  déferts  de  l'Amérique ,  font  des  liens  qu'il 
n'eft  pas  permis  de  rompre ,  &  font  des  chofes 
qui  doivent  être  ponftuellertient  exécutées,  quoique 
ces  fortes  de  gens  foient  en  cette  occafion  dans 
l'état  de  nature  par  rapport  l'un  à  l'autre.  En  effet , 
la  fincérité  &  la  fidélité  font  des  chofes  que  les 
hommes  font  obligés  d'obferver  religieufement , 
en  tant  qu'ils  font  hommes ,  non  en  tant  qu'ils 
ibnt  membres  d'une  même  fociété. 

On  peut  dire ,  en  fécond  lieu  ,  que  l'état  de  na- 
ture a  exifté  véritablement ,  lorfque  les  hommes , 
avant  l'établifTemcnt  des  fociétés  politiques,quoique 
unis  ,  avec  quelques  autres  ,  par  une  foci jté  par- 
ticulière ,  n  avoient  rien  de  commun  enfemble 
Sue  la  qualité  de  créatures  humaines  ,  &  ne  fe 
evoient  rien  les  uns  aux  autres,  que  ce  qu'on 
peut  exiger  précifément  en  tant  qu'homme  ;  que 
c'eft  ainfi  que  vivoient  refpeâivement  autrefois  les 
membres  de  différentes  familles  féparées  &  in- 
dépendantes ,  tels  que  Moife  nous  dépeint  la  fa- 
mille d'Abraham  &  de  fes  dcfcendans  ,  jufqu'à 
leur  entrée  en  Egypte  ;  que  c'eft  fiu-  le  même  pied 
que  fe  regardent  encore  aujourd'hui  les  fociétés 
civiles  ,  &  les  particuliers  qui  ne  font  pas  membres 
d'un  corps  politique ,  &  que  Vétat  de  nature  n'a  ceffé 
que  lorfque  les  hoirunes  ,  de  leur  propre  confen- 
tement ,  fc  font  réunis  en  fociétés  civiles ,  &  fe 
ibnt  fournis  à  l'empire  d'un  maître  commun. 
j^ATURJLL ,  adj.  qui  fe  .dit  de  tout  ce  qui  fe 


N  AT 

rapporte  à  la  nature ,  de  ce  qui  vient  d*un  pria»  ;'. 
cipe  de  la  nature ,  de  ce  qui  eft  dans  l'ordre  .de- 
là nature ,  ou  conforme  au  cours  ordinaire  dç  k  -  -- 
nature. 
Naturel  Serf.  Voyc[  Serf  naturel.  — 

Naturelle  (  /ci  ) ,  nous  avons  donné  ,  fe». 
le  mot  Droit  naturel,  une  notice  desantem 
qui  en  ont  traité  ,  &  indiqué  la  fource  d'où  il  pn>>^  - 
vient.  Mais  il  manqueroit  quelque  chofe  à  un  tnitfc 
de  jurifpnidencc ,  clans  lequel  on  ne  trouveroit  p» 
une  idée  de  la  loi  naturelle;  c'eft  par  cette  raiu» 
que  nous  allons  en  donner  ici  une  effpiifiê.       '^ 

Il  eft  certain  que  les  règles  de  notre  conduiNt:^ 
ont  une  fource  primitive  Ijk  il  eft  nécefTaire  qNt 
nous  puifions  des  connoifTances  cpii  fixent  notnf 
entendement ,  &  qui ,  en  éclairant  notre  efprit,^ 
déterminent  notre  volonté,,  pour  juger  des  ai* 
voirs  des  fujcts  envers  leur  prince ,  des  prince» 
envers  leurs  fujcts ,  &  des  obligations  des  homme» 
vivans  dans  des  fociétés  civiles.  Cette  fource  efl; 
celle  qui  leur  auroit  donné  des  règles  pour  Ar 
conduire  dans  l'égalité  naturelle  ,  &  dans  une  ind^ 
pendance  abfolue. 

Les  hommes ,  .\  la  vérité  ,  ne  vivent  plus  danr     ~ 
l'état  nanircl ,   c'eft-à-dire ,  libres  de  tons  «ngf 
gemens  contraâés ,   &  précifément  tels  qne  It 
nature  les  a  fait  naitre  ;  mais  néanmoins  la  lui 
naturelle  eft  le  premier  principe  de  leur  condiûte  * 
&  la  bafe  de  la  fcicnce  du  goirvemement.  Ils  ooft 
renoncé  à  l'égalité  dans  laquelle  la  nature  les  avoit 
fait  nartre ,  Ec  ils  ont  formé  des  corps  polidquok 
Us  avoient  alors  des  droits ,  les  ont-ils  encore  t 
Ils  étoient  tenus  de  certains  devoirs  ,^  &  ils  oot 
contraélé  d'autres  engagemens  ,  quels  ibnt-ils^ 
Pour  les  connoître ,  il  faut  remonter  à  la  fource» 
&  examiner  quels  étoient  leurs  droits  &  leufs  en- 
gagemens dians  l'état  de  nature ,  pour  connoîtm 
quels  ils  font  dans  l'état  civil ,  ce  qu'ils  peuvent 
ou  ne  peuvent  point ,  ce  qu'ils  ont  confervé  de 
leurs  droits  naturels ,   &  ce  qu'ils  en  ont  cédé  » 
ce  qui  leur  eftrefté  de  leur  première  liberté.  Se. 
ce  qu'Us  en  ont  perdu. 

Les  hommes ,  dans  quelque  état  qu'on  les  (îm^ 
pofe ,  n'ont  pu  être  fans- une  règle  qui  leur  pi«- 
iente  des  principes  fixes  de  leur  conduite  :  cette- 
règle  dans  -le  premier  état  où  la  naturfe  les  a  fiit 
naître ,  n'efl  autre  que  la  loi  naturelle^  la  première 
de  toutes ,  &  le  fondement  de  celles  qu'ils  ont 
établies  enfttite. 

La  loi  naturelle  peut  être  définie  ime  règle  que 
la  droite  railbn  montre  aux  hoi^mes ,  pour  diriger 
leurs  aJions,  &  pour  leur  faire  appercevoir  ce 
qui  eft  jufte  &  équitable,  foit  qu'ils  vivent  en 
particuliers ,  foit  qu'ils  foient  membres  d'un  c«»rps., 
La  Htifon  toute  pure  a  pofé  les  fondemens  de 
ce  droit ,  pour  la  fureté  du  genre  humain ,  &  la 
nature  même  eft  l'auteur  de  cette  règle,  laquelle» 
dans  fon  origine ,  n'a  d'autre  livre  que  les  efprits- 
&  les  cœurs.  La  philofophie  morale  eft  propre- 
ment la  fcicnce  de  l'homme  ;,  celle  qui  lui  apprend 


T^  À  T 

saiicconnwtre,  à  fe  condoire,  à  fe  rendre  utile 
-=i|ilifociété.  Ceft  la  jufte  application  des  moyens 
oprts  i  la  fin  que  nous  devons  nous  propiofer. 
'é  la  proportion  des  objets  avec  nos  idées, 
convenance  entre  les  aâions  &  les  objets  de 
iâions.  Ceft  l'impreffion  de  la  lumière  de 
nilbarar  ce  que  nous  devons  à  Dieu ,  à  nou»- 
tus,  &  aux  antres  hommes. 
Xme  règle  eft  droite  comme  la  raifon  qui  la 
Ht ,  parce  qu'elle  enfeigne  le  chemin  le  plus 
.  pour  arriver  au  but  qu  on  doit  fe  propofer. 
l'appelle  de  ce  nom  à  caufe  de  la  reflemblance 
relie  qu'elle  a  avec  la  ligne  droite  qui  eft  la 
conne  entre  deux  points ,  &  c'eft  ainfi  que 
aâions,  étant  comparées  avec  la  loi  qui  eft 
iMe des  mœurs,  (ont  dites  moralement  bonnes 
i<nMtes,fi  elles  s'y  trouvent  conformes. 
Ce  droit  naturel  eft  divin ,  puifque  Dieu  eft 
eiff  de  la  nature,  &  que  nous   ne  tenons 
moins  de.  lui  la  raifon  que  la  vie  ;  que  fa 
&  eâ  la  règle  de  la  raifon  en  qui  elle  exifte 
ellement,   &  qu'il  eft  cette  lumière  infinie 
immuable  qui  fe  donne  à  tous  fans  fe  partager , 
vérité  fouveraine  &  univcrfelle  qui  éclaire 
les  efprits  comme  le  foletl  éclaire  tous  les 
La  loi  naturelle ,  fondée   fur  la  raifon  ,  eft 
e  &  immuable  comme  la  raifon. 
«  Nos  |dus  grands  philofophes  ont  penfé  (  dit 
cénm ,  de  leg.  lib.  2.  )  que  la  loi  n'eft  point  une 
4rrention  de  fefprit  humain ,  ni   un  règlement 
fia  par  les  hommes,  mais  quelque  chofe  aéternel 
«m  règle  Tunivers  par  la  lageHe  de  fes  comman- 
wmens  &  de  fes  défènfes.  Selon  eux ,  cette  pre- 
Biière  &  dernière  loi  eft  l'efprit  de  EKeu  même , 
dont  b  fouveraine  raifon  fait  faire  ou  empêche 
ip'on  ne  &fle  tout  ce  qui  fe  fait  ou  ne  le  fait 
foint.  Ceft  de  cette  loi  que  tire  fa  fagefie  celle 
ift  les    dieux  ont  donnée   au  genre  humain , 
kqnelle  n'eft  autre  chofe  que  l'efprit  du  fage , 
^  fait  commander  le  bien  &  défendre  ce  qui  y 
eft  contraire.  Il  y  a  une  raifon  (  rapporte- 1- il 
plos  loin  )  fondée  fur  la  nature  même ,  qui  porte 
aa  bien  &  qui  détourne  du  mal;  &  cette  raifon 
a  force   de  loi,  non -feulement  du  jour  qu'elle 
cfi  rédigée  par  écrit ,  mais  dès  Hnftant  qu'elle 
commence  i  rayonner  :  or ,  il  eft  indubitable  qu'elle 
a  commencé  avec  l'efprit  de  Dieu  même  ;  c'eft 
pourquoi  la  loi  proprement  dite  ,  la  première  & 
a  principale  loi  •,  celle  qui  a  vraiment  pouvoir 
deconnnamler  &  de  défendre ,  eft  la  droite  raifon 
de  EKen  même.  Cette  lot  (  ajoute -t-il   ailleurs  ) 
a'eft  pas  écrite  au  dehors,  mais  elle  eft  imprimée 
m  deJans  de  nous^  elle  n'a  été  ni  apprife ,  ni  re- 
Ç«e;  mais  plutôt- prife ,  puifée,  &  tirée  du  fein 
aèine  de   a  natiire.  De   toutes  les   chofes  qui 
4w  matière  d'entretien  entre  les  fa  vans  (  dit 
aficc  même  philofophe)  il  n'y  en  a  conftamment 
senne  de  phis  effennelle,  que  de  bien  compren- 
4t  <pie  nous  fommes  nés  pour  la  juftice ,  &  que 
kàw  n'eft  point  un  étabMèment  de  l'opinioa , 


N  A  T 


lot 


mais  de  la  nature  (  c'eft-à-dire',  fuîvant  le  lan- 
gage de  ce  temps-là ,  de  la  raifon  )  :  cette  vérité 
devient  évidente  (  ajoute-t-il  encore  )  fi  l'on  jette 
les  yeux  ftir  les  rapports  d'égalité  &  de  raifon 
qui  font  entre  les  hommes  ». 

Je  rapporte  ces  longs  paftàgcs,  parce  qu'il  eft 
utile  qu'on  voie  ce  que  les  païens  ont  penfé  de 
la  loi  naturelle ,  en  même  temps  qu'on  lit  ce  que 
les  chrétiens  en  difent ,  afin  que  les  efprits  atten- 
tifs connoiffent,  dans  le  rapport  de  ce  que  les 
uns  &  les  autres  enfeignent ,  combien  eft  court  le 
chemin  de  b  philofophie  au  chriftianifme.  Si  l'on 
retranche  la  pluralité  des  dieux,  des  expreftioris 
qu'ont  employées  dans  leurs  ouvrages  le^  plus  éclai- 
rés d'entre  les  philofophes  du  paganifme  ,  il  n'y  en 
refte  point  dont  les  chrétiens  ne  puiiTent  fe  fervir. 

Qu'un  grand  philofophe  de  nos  jours  (  Locke  , 
ejlf.ù  fur  r entendement,  liv.  /,  chap.  2,  §.  f j  )  ait 
prétendu  qu'il  n'y  a  aucune  idée  innée  ,  qu'il  l'ait 
prouvé  même ,  fi  l'on  veut ,  cela  ne  fait  rien  au 
fyftème  que  je  développe  ici.  Ce  philofophe  a 
déclaré  qu'il  ne  prétendoit  pas  qu'il  n'y  eût  des 
loix  pofitives.  Il  a  uniquement  voulu  mettre  de  la  ~ 
différence  entre  une  loi  innée  &  une  loi  de  nature, 
entre  une  vérité  gravée  originairement  dans  l'ame 
&  une  vérité  que  nous  ignorons ,  mais  dont  nous 
pouvons  acquérir  la  connoiflance  en  nous  fervant , 
comme  il  faut ,  des  acuités  que  nous  avons  reçues 
de  la  nature  ;  &  il  a  Amplement  foutenu  que  ceux 
qui  fuppofent  une  loi  innée ,  &  ceux  qui  nient  . 
qu'il  y  ait  aucune  loi  qui  puifTe  être  connue  par 
la  lumière  de  la  raifon ,  c'eft-à-dire ,  fans  le  fecours 
d'une  révélation  pofitive ,  fe  trompent  également. 

La  perfuafion  ou  nous  fommes  de  l'exiftence  d'un 
Dieu  fage ,  bon ,  tout-puiflant ,  nous  doit  &ire  &ire 
cette  réflexion  :  que  dépendant  de  cet  Être  fouve- 
rain  à  l'égard  de  notre  exiftcnce ,  nous  en  dépen- 
dons aum  à  l'égard  de  nos  adions,  &  que  nous 
fommes  obligés  de  pratiquer  tous  les  devoirs  qui 
font  compris  fous  le  nom  de  religion  naturelle. 
Jamais  la  divinité  ne  m'a  parlé  elle-mèine  (  peut 
fe  dire  chaque  homme  )  ,  mais  ne  me  parle-t-elle 
pas  par  l'entremife  de  ma  raifon  ?  Je  dois  donc 
écouter  cet  interprète  fidèle ,  le  feul  que  je  con- 
noiffe  jufgu'icL 

Les  différentes  loix  ne  font  que  la  loi  naturelle 
appliquée  aux  hommes  avec  les  modifications  con- 
venables aux  fituations  où  ils  fe  trouvent.  Le  droit 
civil ,  le  droit  public ,  le  droit  eccléfiaftique ,  le  droit 
des  gens ,  ont  leur  fondement  dans  le  droit  natureL 

I^  raifon  a  été  donnée  aux  hommes  pour  leur  ^ 
faire  difccrner  les  biens  &  les  maux ,  &  pour  régler  . 
leurs  defirs  &  leurs  allions.  Elle  leur  indique  clai- 
rement ce  qui  eft  conforme  ou  contraire  au  droit 
naturel ,  dans  tous  les  pays  &  dans  toutes  les  reli- 
gions du  monde.  Elle  rait  fentir  à  tous  les  hommes 
les  règles  communes  de  hi  jufHce  &  de  l'équité  \. 
elle  eft  pour  eux  une.lumière  natiirelle  qui  éclaire- 
rame  ,  au  milieu  des  naflions  qui  la  remplifTent  de 
ténèbres ,  lumière  qui  la  conduit  vers  le  oien  y  lor& 


loi  N  A  T 

même  que  les  payions  la  jettent  dans  l'erreur- 
Le  droit  naturel  n'eft  pas  la  loi  des  fociétôs  particu- 
lières ;  il  efl  la  loi  de  la  fociété  générale.  De  ce  que 
les  hommes  fe  font  féparés  pour  former  différentes 
habitations ,  de  ce  qu'ils  occupent  des  pays  éloignés 
les  uns  des  autres ,  de  ce  qu'ils  parlent  des  langues 
particulières ,  il  ne  fuit  pas  que  leur  efpèce  ait  ceffé 
d'être  femblable.  La  différence  des  loix  pofitives 
qui  lient  les  hommes  dans  des  fociétés  particulières , 
eft  abfolument  arbitraire  ;  &  chaque  code  a  un 
point  de  réunion  commun  dans  les  principes  du 
droit  naturel ,  qui  eft  le  lien  général  de  tous  les 
hommes. 

Il  eft  des  vérités  qui  ne  peuvent  être  connues 
naturellement  &  que  nous  devons  à  la  révébtion  ; 
mais  toutes  les  autres  vérités  peuvent  être  facile- 
ment découvertes  par  la  raifon ,  aidée  de  l'expé- 
rience. 

Chaque  homme  apporte,  en  venant  au  monde,  la 
lumière  naturelle  qui  doit  le  conduire.  Il  trouve 
la  loi  qui  doit  régler  fcs  avions ,  écrite  non  fur 
le  papier,  fur  le  bronze,  far  des  tables  d'airain, 
fur  des  colonnes  de  marbre  &  de  porphyre ,  fur 
ces  monumcns  que  le  temps  détruit  ;  mais  dans  fon 
cœur  ,  où  la  main  du  créateur  l'a  gravée.  C'eft-là 
que  la  loi  naturelle  eft  écrite  en  caraftéres  intelli- 
gibles à  tous  les  hommes  de  tous  les  pays.  La  raifon 
eft  une  dans  l'univers ,  elle  n'eft  ni  dans  le  temps , 
ni  dans  le  lieu  ;  elle  eft  la  même  à  la  Chine  qu'en 
France  :  elle  eft  la  même  aujourd'hui  qu'elle  étoit 
hier ,  &  elle  fera  toujours  la  même  dans  tous  les 
fiècles ,  comme  dans  tous  les  lieux. 

On  ne  fîniroit  point ,  fi  l'on  vouloit  rapporter 
tous  les  témoignages  que  le  paganifme  a  rendus  à 
la  loi  naturelle.  L'un  dit  que  ce  qu'il  y  a  de  meilleur 
dans  chaque  être ,  c'eft  ce  à  quoi  il  eft  deftiné  par 
la  nature  &  ce  qui  fait  fon  excellence  propre  ;  & 
que  ce  qui  eft  tel  en  l'homme  ,  c'eft  la  raiion.  Un 
autre  reconnoit  que  nous  n'avons  point  de  meilleur 
guide  pour  nous  conduire  que  la  raifon  ,  &  qu'il 
ne  &ut -jamais  ni  rien  dire  ,  ni  rien  faire  fans 
J'avoir  confultée.  Tous  lui  rendent  hommage. 

Il  y  auroit  de  grandes  réflexions  à  faire  fur  les 
principes  de  morale  où  les  feules  lumières  de  la 
raifon  ont  fait  arriver  des  païens.  Que  cela  nous 
apprenne  au  moins  jufqu'où  notre  raifon  nous 
pourroit  mener ,  fi  nous  avions  ouelque  foin  de  la 
confulter  &  de  la  fuivre.  Les  nommes  peuvent 
avoir ,  parles  vertus  fimplement  morales ,  un  com- 
nieice  de  mœurs  avec  If  s  peuples  les  plus  difFé- 
rens  de  religion.  Ceft  par-îà  que  dans  la  religion 
même ,  on  peut  entretenir  l'human'ité  &  la  pro- 
bité ft  néceilaîres  au  bien  pu'olic  dans  ceux  qui 
ont  le  mallieur  de  n'êtrç  pas  fenfibles  à  des  n>o- 
rifs  d'un  autre  ordre  &  plus  importans  pour  eux. 
C'eft  par-là  aufli  que  l'on  peu  faire  rcmajqaer  à 
des  perfonnes  trop  zélées  qui  paroiffent  méprifer 
les  vertus  fimplement  morales  ,  que  les  vertus 
clirétienncs  font  à  l'égard  des  vertu»  morales , 
"  h  foi  eft  à  l'égard  de  la  raifon ,  ç'eft-i- 


N  A  T 

dire ,  qu'elles  leur  font  fupérieures ,  iâns  leur  bai 
jamais  contraires.  .. 

Les  jurifconfultes  Romains  n'ont  pas  donné  lai 
définition  exade  du  droit  naturel.  Le  droit  natMid 
(  difoient-ils  )  eft  cehii  (jue  tous  les  animaux  ^k 
prennent  de  la  nature  ;  il  n'eft  point  paruculierlj 
î'efpèce  humaine ,  il  eft  commun  à  tous  les  aai 
maux  que  la  terre  ponc ,  à  tous  ceux  que  Xi 
fouiient ,  &  à  tous  ceux  que  la  mer  nous  cac'' 
C'eft  de  ce  droit  naturel  que  procède  la  conJQ 
tion  du  mâle  &  de  la  femelle ,  qui  s'appelle 
TÏ-ige  parmi  les  hommes ,  la  naiflance  &  l'édi.^ 
tion  des  enfans.  Les  bêtes  même  font  ceaflÉ 
fufceptibles  de  ce  droit ,  s'il  en  faut  croire  ces  ji 
rifconfultes.  Jus  njturale  efl  quod  natura  omnia  «î| 
malia  docuit  :  nom  jus  iftud  non  humani  generis  fim 
prïum  ,  fed  omnium  ammalium  qua  in  terris  ,  qnMM 
mari  nafjuntur ,  avlum  quoque  commune  ejl  :  hincim 
cendit maris  atque  fjtminee.  conjuniUà quvn  nosnut^ 
monium  appMamus  :  hinc  liberorum  pncreaiio  :  lÔM 
educaûo.  'Fidemus  feras  ijlius  juris  perius  cenjm 
Inft.  lib.  1  ,  %.  -^  ,  de  Jufth.  &  Jure.  % 

Toutes  les  parties  de  cette  définition  font  H 
cieufes  ;  elle  attribue  aux  autres  animaux  une  co^ 
noiflànce  qui  eft  particulière  au  genre  hunubk 
&  met  les  bêtes  en  parallèle  avec  les  hommes.  | 
n'eft  pas  étonnant  que  les  Romains  aient  mal  <U| 
fini  le  droit  naturel ,  eux  qui  le  violoient  de  tafll 
de  manières  ;  mais  il  l'eft  que  Grotius  ait  penC 
que  la  juftice  &  l'équité  foient  du  refibrt  d«  bëtM 
Il  fe  fonde  à  la  vérité  fur  une  foible  lueur  de  ni 
fon  qui  eft  en  elles,  &  il  rapporte  le  témoignai 
de  Phne ,  qui  a  rempli  fon  livre  -de  &bles ,  &  attn 
bué  des  vertus  &  des  paftions  aux  bêtes. 

Leur  état  eft  trop  obfcur  pour  nous ,  &  nous  d 
trop  inconnu  ,  pour  que  nous  çfTayons  de  détei 
miner  le  principe  qui  les  fait  agir  ;  d'ailleurs ,  cetf 
queflion  n'eft  pas  de  notre  reflort.  Nous  remarque 
rons  feulement  que  le  fyftême  de  Grotius  devrai 
roit  le  principe  des  obligations  &  des  devoirs. 

Quel  eft  ce  principe ,  fi  ce  n'eft  l'intelligence  pa 
laquelle  nous  reconnoilTons  un  Être  fuprême  qi 
nous  donne  des  loix,  accompagnées  de  promeUÎE 
&  de  menaces  ?  Or ,  les  brutes  deflituées  de  ni 
fon ,  qe  connoiftant  ni  loi ,  ni  lègiÛateur ,  &  n'ayai 
aucune  idée  de  peine  &  de  récompenfe  ,  n'ont  ai 
cun  principe  d'obligation.  A  combien  d'abfurdit^ 
rhyiKMhèfe  de  Grotius  ne  conduiroit-elle  point 
Si  les  bêtes  connoiiToient  la  volonté  de  Dieu ,  i 
s'enfuivroit  qu'elles  la  devroient  fuivre  ;  &  que  n 
le  faifant  pas ,  elles  eacourroient  la  même  dan 
nation  que  les  hommes  qui  s'en  éloignent.  De  c 
qu'elles  auroient  :a  connoilTance  du  droit  n^nure/,  : 
senfuivroit  qu'elles  pourroieat  être  fujettes  au 
loix  civiles ,  &  que  ceux  qui  les  tueroient  çon 
mettroient  un  meurtre.  Tout  cela  ne  répugne  pa 
moins  à  la  raifon  qu'à  la  révélation. 

PufTendorfF  croit  que  la  définition  des  ]\)x]£oot 
fuites  Romains  doit  fon  origine  au  fentiment.d 
la  mètempfycofe  ou  de  la  tranfmigration  des  aqies 


H  dénature ,  qci ,  par  elle-même ,  ne  fauroit 
'être'  telle ,  on  a  appliqué  métaphorique- 
nom  de  loi  aux  mouvemens  ,  non-feule- 
s  bêtes ,  mais  encore  des  chofes  inanimées 
s  en  conféquence  d'un  ordre  naturel  qui 
te  point.  Ceii  ainfi  que  les  anciens  philo- 
fur-tout  les  Stoïciens  ,  appellent  fouvent 
aire ,  ce  qui  fe  fait  en  conféquence  de  l'ordre 
fes  phyhques.  C'eft  en  ce  même  fens  que 
>fopnes  modernes  difent  que  telle  ou  telle 
;  fait  félon  les  loix  du  mouvement.  Tout 
néceflâire,  d'une  néceflité  phyfique,  qui 
de  commun  avec  l'ordre  moral  auquel  on 
let  par  une  détermination  libre  de  la  vo- 
Sc  c'eft  de  l'ordre  moral  qu'il  s'agit  dans  la 
>n  qu^  j'examine. 

roit  naturel  eft  tout  autre  chofe  que  ce  pen- 
ue  la  nature  a  donné  à  toute  forte  dani- 
ers  ce  qui  leiu-  eft  utile.  Le  droit  eft  ce  qui 
terminer  un  pencjiant  ;  mais  le  penchant 
int  le  droit.  De  ce  que  quelqu'un  a  du  pen- 
Êdre  une  aôion,  en  conclura't-on  qu'il  a 
;  la  aire  ?  Et  ce  qui  doit  déterminer ,  eft- 
;me  chofe  que  ce  qui  doit  être  déterminé  ? 
is  donc  qu  il  y  a  un  ordre  de  la  nature ,  une 
ion,  un  pencnant*quiefi  commim  à  tout  ce 
lire.  Dieu  a  impnmé  à  tous  les  animaux 
vement  univerfel ,  par  lequel  ils  fe  portent 
dtiplication  de  leur  efpéce ,  à  élever  leurs 
&  à  fe  défendre  quand  ib  font  attaqués  ; 
n'y  a  aucun  rapport  entre  ces  mouvemens 
ature  qui  font  du  reflbrt  des  fens  communs 
les  animaux ,  &  le  droit  naturel  qui  eft  du 
de  l'efprit  particulier  aux  hommes ,  à  qui  il 
e  à  le  conduire  félon  les  règles  de  leur  rai- 
n'y  a  ptnnt  de  funilitude  entre  les  mariages 
■fonnes  qui  font  l'ouvrage  de  la  raifon  »  & 


Dieu  commande  de  bien  vivre.  Tous  ces  motifs 
font  bons ,  mais  il  faut  les  réunir  au  lieu  de  les 
féparer.  Vivre  bien ,  parce  que  C'eft  imiter  la  fàin" 
teté  divine ,  ce  qui  eft  le  motif  de  Grotius ,  eft  une 
idée  tres-raifonnoble.  Vivre  bien ,  parce  que  Dieu 
l'ordonne ,  eft  encore  un  trés-jufte  motiC  Celui  de 
Hobbes  qui  afon  ufage,fcroitfans  doute  défeâueux, 
pris  tout  feul  ;  &  ce  n'cft  qu'après  avoir  étabU 
que  nous  fommes  obligés  d'obferver  la  juftice, 
qu'on  doit  prouver  que  notre  intérêt  mutuel  de» 
mande  que  nous  l'obferi'ions. 

Le  premier  principe  de  la  loi  naturelle  ëft ,  feloa 
Hobbes ,  la  confervation  propre  ;  Thomafius  veuc 
que  ce  foit  le  bonheur  propre ,  &  fon  fentiment 
revient  à  celui  de  Hobbes  ;  Grotius^  la  droite  rai* 
fonj  Pu£Fendorf,  la  focialité;  Valcntin  Albert! , 
la  croyance  que  nous  fommes  limage  de  Dieu  y 
Coccejus  ,  la  volonté  de  Dieu  ;  Welthcnius , 
l'honnêteté  ou  la  turpitude  intrinféque  des  aflions  ; 
Strimefius,  Janus  &  Burlamaqui,  ce  principe ,  il 
Êiut  ùmer  Dieu ,  nous-mcmes  ,  &  le  prochain.  Ce 
dernier  fentiment  eft  inconteftable  ;  il  réunit  ce: 
que  les  autres  féparent;  mus  l'amour  de  Dieu, 
l'amour-propre  &  l'amour  du  prochain  ,  font  des- 
principes  particuliers  qu'il  ne  Êiut  développer  qu'a^ 
près  avoir  démontré  le  principe  général  d'où  ils 
émanent  &  auquel  ils  fe  rapportent ,  comme  l'effet 
fe  rapporte  à  la  caufe. 

Le  principe  général  de  la  loi  naturelle  ,  c'eft 
que  la  raifon  doit  être  notre  guide  ;  qu'il  n'appar- 
tient qu'à  elle  de  nous  gouverner ,  &  que  les  paf- 
fions  ne  peuvent  entreprendre  de  le  faire  ,  fans 
ufurper  l'empire  légitime  qu'elle  a  fur  nous. 

Dès  que  ce  principe  général  eft  établi,  nous' 
découvrons  fans  peine  cuns  la  loi  naturelle  troiS' 
principes  particuliers ,  qui  en  font  comme  les  cf- 
pèces ,  &  qui  forment  les  trois  engagemens  qui 


J04 


N  A  T 


conferve  ,  en  s'aimant  lui-même  avec  le  procliam. 
Dc-là  les  trois  principes  particuliers  que  j  annonce. 
I.  L'amour  de  nous-mêmes ,  cette  inclination  pour 
notre  confervation  ,  cette  avcrfion  pour  tout  ce  qui 
peut  nous  nuire,  eft  un  mouvement  fi  naturel , 
qu'il  prévient  nos  réfltfïions.  Ccft  une  vérité  de 
(entiment.  La  volonté  de  l'Être  Tuprcme  qui  nous 
a  créés ,  cfl  que  nous  nous  aimions  ,  puifqu'il  a 
reis  en  nous  ce  penchant  n,uurd  qui  nous  porte  à 
l'amour  de  nous-mêmes.  IL  Nous  lommes  aeftinés 
à  la  Tociété ,  &  c'cft  encore  une  vérité  de  fenti- 
mcnt.  La  volonté  de  cet  Être  fuprcrae  eft  auffi 
que  nous  aimions  les  autres  hommes  ,  puifque  le 
penchant  au'il  nous  a  donné  pour  la  fociété  feroit 
vain  Se  illufoire  fans  cela ,  &  qu'il  ne  peut  y 
avoir  de  focialité  fans  cet  amour  d'autrui.  IIl.  Avec 
ce  penchant  à  nous  aimer  &  h  vivre  avec  les 
autres  hommes  >  la  divinité  nous  a  doués  de  la 
raifon.  C'eft  une  vérité  de  fait ,  &  cette  raifon  nous 
dit  que  nous  devons  avoir  de  la  reconnoiflance 
pour  les  biens  que  nous  recevons,  &  que  nous 
devons  proportionner  cette  reconnoiflance ,  autant 
qu'il  dépend  de  nous  ,  à  la  grandeur  du  bienfait. 

L'amoiu-  de  Dieu  renferme  tous  les  devoirs  de 
l'homme  envers  cet  Être  fuprcme.  Il  eft  l'auteur 
de  toute  la  nature  ,  des  principes  qui  conftituent 
l'homme ,  de  cette  proportion  occulte  qui  charme 
encore  plus  le»  yeux  de  l'efimt ,  que  la  beauté 
extérieure  ne  fâurolt  plaire  aux  yeux  du  corps, 
de  la  lumière  naturelle  qui  nous  éclaire.  Nous  te- 
nons de  lui  la  vie  &  la  raifon.  Voilà  la  fource  de 
l'obligation  où  qous  fommes  d'aimer  Dieu ,  indé- 
pendamment de  la  néceftité  que  la  révébtion  nous 
en  impofe. 

L'amour-propre  renferme  tout  ce  que  l'homme 
eft  tenu  de  faire  direâement  par  rapport  à  lui- 
même.  Le  créateur  a  mis  en  nous  cette  lumière 
naturelle  qui  noas  porte  à  rechercher  le  bien  &  à 
fuir  le  mal.  Il  s'eft  donc  propofé  la  'confervation 
&  le  bonheur  du  genre  humain.  Il  veut  par  con- 
féquent  que  chaque  individu  travaille  à  fe  con- 
ferver  &  à  fe  rendre  heureux.  Voilà  la  fource  de 
l'amour-propre ,  mais  de  l'amour-propre  éclairé. 

L'amour  des  autres  hommes ,  ou  la  focialité , 
renferme  tout  ce  qu'on  doit  à  autrui.  La  confer- 
vation &  le  bonheur  du  genre  humain  que  Dieu 
s'eft  propofé  en  le  créant ,  &  le  penchant  que 
Dieu  a  donné  à  tous  les  hommes  pour  la  fociété , 
impofent  manifeftement  à  chaque  homme  l'obli- 
gation de  travailler  de  toutes  fes  forces  à  la  fé- 
licité des  autres  hommes  ;  car ,  fans  cette  obliga- 
tion f  ni  l'objet  de  fa  création  ne  fauroit  être  rem- 
pli ,  ni  le  penchant  que  les  hommes  ont  à  la  fo- 
ciété fatisâit.  Dieu  nous  a  donc  créés ,  afin  que 
nous  nous  rendions  des  fervices  réciproques.  Voilà 
IVrîgine  de  i'amour  du  prochain. 

Ces  trois  fortes  d'amours  font  facrés ,  les  enga- 
gemens  qu'ils  nous  impofent  doivent  nous  être 
chers;  &  de-là  même  pourroit  naître  ime  forte 
«l'emlMUTas.  Lorfque  les  deyoits  n'ont  que  des  paf- 


N  A  U 

fions  à  combattre ,  la  raifon  n'a  que  des  en 
à  vaincre  ;  mab  quand  ils  fe  combattent  le 
les  autres ,  elle  peut  douter  auquel-  elle  cloi 
ner  l'avantage ,  parce  qu'elle  veut  fatisfaire  à 
La  loi  naturelle  lève  nos  fcrupules ,  &  nous  y 
vons  un  quatrième  principe  particulier  qui , 
ce  conftit  des  devoirs ,  hxe  nos  idées ,  en 
apprenant  que  les  moins  importans  doivent 
à  ceux  qui  le  font  le  plus. 

NAUFRAGE ,  f  m.  (  Code  mantime.  )  fign 
perte  d'un  vaifteau  qui  périt  en  mer ,  ou  le 
des  côtes  ,  par  quelque  accident.  Les  nau 
proviennent  fouvent  des  tempêtes  ,  mais  il 
ritie  des  pilotes  y  a  fouvent  beaucoup  de 
car  on  remarque  qu'à  mcfure  que  la  navif 
s'eft  perfeâionnée ,  ils  font  devenus  plus  n 

Les  Barbares  qui  envahirent  l'empire  roma 
Occident ,  ne  les  regardèrent  d'abord  que  ce 
un  objet  de  leur  brigandage ,  &  ce  fut  en  c 
quence  dans  ces  temps-là  ,  que  s'établit  fur  i 
les  côtes  de  la  mer  le  droit  infenfé  de  nauj 
ces  peuples  penfoicnt  que  les  étrangers  ne 
étant  unis  par  aucune  communication  de 
civil ,  ils  ne  leur  dévoient  ni  juftice ,  ni  pitié, 
les  bornes  étroites  où  fe  trouvoient  les  pe 
du  Nord ,  tout  leur  étoit  étranger  ;  &  Jans 
pauvreté ,  tout  étoit  pour  eitx  un  objet  c 
chefle.  Etablis  avant  leurs  conquêtes /ur  les 
d'une  mer  refferrée  &  pleine  d'écueils ,  ils  av 
tiré  parti  de  ces  écueils  même  pour  pille 
vaiffeaux  qui  avoient  le  malheur  d'échouer 
leur  pays  ,  au  lieu  de  confoler  par  tous  le; 
vices  de  l'humanité ,  ceux  qui  venoient  d'é 
ver  ce  trifte  accident. 

Les  Romains  ne  reconnurent  que  fort  tan 
les  effets  naufragés  ne  dévoient  appartenir  i 
fifc ,  ni  au  premier  occupant ,  &  qu'ils  dev 
être  reftitués  à  celui  qui  en  avoit  la  pro} 
avant  le  naufrage.  Mais  enfin  ils  firent  des 
très  -  humaines  fur  cet  objet;  leurs  empc 
Adrien  &  Antonin  réprimèrent  les  brigan 
de  ceux  qui  habitoient  les  côtes ,  &  ce  qui 
le  plus  difficile ,  la  rapacité  de  leur  fifc ,  en  rt 
çant  au  droit  de  naufrage  qu'il  exerçoit  auparav 

Plufieurs  de  leurs  fuccefteurs ,  moins  att> 
à  faire  régner  la  juftice  qu'à  étendre  les  i 
de  leur  fiîc  ,  négligèrent  l'obfervation  des 
concernant  les  naufrages  ;  enforte  que ,  dans 
cadence  de  l'empire  ,  les  bonnes  loix  deme 
fans  vigueur ,  le  défordre ,  par  rapport  aux 
frages ,  ne  put  que  continuer.  Les  peiiples  croy 
ne  s'approprier  que  les  droits  du  fiic  ,  trop  1 
alors  pour  les  confcrver ,  &  ils  n'envifage 
pas  l'injuftice  dont  ils  fe  rendoient  coupable 
vers  les  malheureux  naufragés.  Ainft  la  cou 
de  piller  les  effets  naufragés  fut  une  efpèc 
mal  épidémique  ,  qui  s'étendit  de  toutes  pai 

En  France ,  les  teigneurs  voifins  des  côt 
la  mer ,  après  avoir  participé ,  comme  particu 
au  jnllage  des  efiets  naufiagés ,  fe  firent  peu^ 


N  AU 

ëe  ce  jùilage  un  droit  exdufif  &  comme  attaché  k 
kius  {eigoeuries.  Nos  rois ,  trop  peu  puiflàns  alorâ 
pour  faire  rerpeâer  leur  autorité ,  auroient  en  vain 
'  cmrepris  de  réprimer  ce  brigandage.  AuHî  voit-on 

r:  S.  Louis  ,  au  lieu  de  punir  Ton  vaflal  le  duc 
Bretagne ,  qui  exerçott  a  la  rigueur  le  droit  de 
amtfrage,  traita  avec  lui ,  en  1231  »  pour  Tenga- 
fff  à  renoncer  à  ce  droit  ;  &  cette  renonciation 
s'eut  lieu  qu'à  condidoa  aue  les  navigateurs  pren- 
drûent  de  ce  duc ,  des  brefs  ou  br'uux ,  appelles 
les  ans  de/duver,  &  les  autres  de  condtdu  ou  de 

Vers  ces  temps-là  parurent  les  fameux  jugemens 
fOléton  ;  ce  font  des  réglemens  qui  eurent  luii- 

Snent  pour  objet  la  navigation  des  côtes  de 
enne,  de  Poitou  &  de  Normandie;  mais  ils 
iinirent  fi  judicieux ,  qu'on  les  adopta  par-tout. 
Ub («donnèrent,  entre  autres  chores,  quon  four- 
■roit  les  recours  convenables  à  ceux  qui  auroient 
le  malheur  de  faire  aaufrage  ,  qu'on  leur  laifTeroit 
tons  leurs  effets  (ans  en  retenir  aucun  ,  &  qu'on 
■'exigercHt  d'eux  aucune  chofe  que  les  firais  de 
iÎDvemeat,  tels  qu'ils  feroient  régléspar  juIUce; 
ktout  fous  peine,  contre  les  tranfgrefleui-s  ,  d'être 
mommuniis  de  I^égUfe  ,  6*  d'être  punis  comme  larrons. 
i>  Dans  le  traité  de  paix  &  de  commerce  conclu 
f  atm  Henri  VII  &  Philippe ,  archiduc  d'Autriche , 
'  dbcde  Bourgogne,  £•<:. ,  le  14  février  1495 ,  il  fut 
Ibulé ,  qu'en  cas  de  naufrage ,  les  débris  &  les 
(RIS  ne  leroient  point  fujets  à  confîfcation ,  quoi- 
fi^  ne  fut  échappé  perfonne  du  naufrage ,  mais 
ails  feroient  fauves  &  recueillis  par  les  foins 
Ks  ofEciers  des  parties  contraâantes  ,  &  mis 
ibus  bonne  garde  pendant  un  an  &  jour  ,  pour 
faie  rendus  à  ceux  qui  ,  dans  cet  efpace  de 
temps ,  juftifieroient  leur  droit  de  propriété  fur  ces 

C&TS. 

Cette  règle  fut  adoptée  par  François  I ,  dans 
(bn  ordonnance  du  mois  de  février  1543,  qui 
eft  la  première  que  nous  ayons  fur  la  matière 
dont  il  s'agit  :  il  ordonna  d'ailleurs  qu'à  défaut 
de  réclamation  dans  l'an  &  jour  ,  un  tiers  des 
c&ts  qui  auroient  été  drés  de  la  mer ,  apparticn- 
droit  à  ceux  qui  les  auroient  fauves ,  un  tiers  à 
Famiral ,  l'autre  tiers  au  roi ,  ou  aux  feigncurs  aux- 
fiels  il  auroit  cédé  fon  droit. 
^  Le  parlement,  en  enreuftrant  cette  loi,  limita 
ai  deux  mois  Le  temps  de  la  réclamation ,  &  cette 
fifpofltion  ,  toute  injufle  qu'elle  étoit ,  fut  con- 
tée par  l'ordonnance  du  mois  de  mars  1584  ; 
mais  elle  a  dans  la  fuijLe  été  réformée  par  l'or- 
donnance de  1629 ,  ^  par  celle  du  mois  d'août 
i68i. 

Par  cette  dernière  loi  ,  le  légiflateur  déclare 
qu'il  met  fous  fa  proteâion  &  fauve-garde  les 
niflêaux ,  leurs  équipages  &  chargemens  qui  au- 
ront été  jettes  par  la  tempête  fur  les  ports  du 
royaume ,  ou  qui  autrement  y  auront  échoué  , 
Sien  général  tout  ce  qui  fera  échappé  du  naufrage. 

Il  enjoint  à  fes  fujets  de  faire  leur  poflible  pour 
Jwifprudence.     Tome  VI. 


N  A  U  105 

fccourir  les  perfonnes  qu'ils  voient  en  danger  de 
faire  naufrage ,  &  il  veut  que  ceux  qui  attentent  à 
la  vie  &  aux  biens  de  ces  perfonnes  ,  foient  punis 
de  mort ,  fans  qu'il  puifle  leur  être  acccwdë  au< 
cune  grâce. 

U  ordonne  auf&  que ,  dans  le  cas  de  piUage  de» 
effets  naufiagés ,  les  ofHciers  de  l'amirauté  doivent 
procéder  par  voie  d'information ,  &  fidre  le  pro- 
cès aux  coupables ,  à  peine  d'interdiâion  de  leurs 
charges ,  &  de  répondre ,  en  leurs  noms ,  des  pertes 
&  dommages  envers  les  intéreffés. 

U  défend  aux  mêmes  ofHciers  de  fe  rendre  , 
direâementou  indireôement ,  adjudicat<dres  d'ef^ 
fets  naufragés ,  à  peine  de  reftitudon  du  qua** 
druple ,  &  de  privation  de  leurs  charges. 

Il  enjoint  à  tous  ceux  qui  tirent  du  fond  de 
la  mer ,  ou  trouvent  fur  les  flots  des  effets  pro- 
venant de  jet ,  bris  ,  ou  naufrages ,  de  les  mettre 
en  fureté  ,  d'en  faire ,  vingt-quatre  heures  au  plus 
tard  après  leur  arrivée ,  leur  déclaration  aux  offi- 
ciers de  l'amirauté,  dans  le  diffariâ  de  laquelle  Lis 
auront  abordé ,  à  peine  d'être  punis  comme  re- 
celeurs. ' 

U  enjoint  encore ,  fous  les  mêmes  peines ,  à 
ceux  qui  trouvent  fur  les  grèves  &  rivages  de 
la  mer  quelques  effets 'échoués  ou  jettes  par  les 
flots ,  de  faire  une  femblable  déclaration  dans  pa- 
reil temps ,  foit  que  les  efiets.  foient  du  crû  de 
la  mer,  ou  qu'ils  procèdent  de  bris,  naufrages  6c 
échoucmens. 

Ces  décifions  font  fondées  fur  ce  que  les  effets 
dont  il  s'agit ,  peuvent  être  réclamés  par  les  pro- 
priétaires dans  le  temps  prefcrit;  &  qu'à  défaut 
de  réclamation,  ils  font  dévolus  au  fouverain  à 

3ui  appartient  ledomainç  de  la  mer,  fauf le  droit 
c  celui  qui  les  a  fauves  :  mais  celui-ci  ne  peut 
non-feulement  retenir  le  furplus  fans  fe  rendra 
coupable  de  vol ,  il  doit  encore  recevoir  fa  part 
des  mains  de  la  jufiice ,  foit  pour  prévenir  les 
fraudes ,  foit  pour  le  m^ntien  du  bon  ordre ,  qui 
ne  permet  pas  qu'on  fç  faffe  jufiice  à  foi-même  , 
&  par  voie  de  fait. 

Pour  rendre  uniforme  la  manière  de  procéder 
en  cas  de  naufrage ,  le  roi ,  par  une  déclaration 
du  10  janvier  1770 ,  a  ordonné  que  les  feigneurs 
&  habitans  des  paroiffes  voifmes  ae  la  mer ,  aver•^ 
tiroicnt  incontinent  après  les  naufrages  &  échouc- 
mens, les  ofHciers  de  l'amirauté  <ks  lieux;  qu0 
ceux-ci  feroient  tenus  de  faire  avertir  les  ofHciers 
des  clafTes ,  le  tréforier  de  la  marine  ,  &  le  re- 
ceveur de  l'amirauté,  afin  qu'ils  en  puiffent  prendre 
connoifTance  ;  qu'ils  feront  afficher  dans  le  lieu  de 
l'échouement  ,  ^  à  la  porte  de  leur  auditoire  , 
le  nom  du  navire ,  de  la  nation  ,  du  capitaine , 
du  départ ,  &  de  fa  deflination ,  &  le  gros  de  fon 
chargement,  dès  qu'ils  en  onr  la  connoiffance. 

Que  les  feigneurâ ,  leurs  ofHciers ,  les  curés  & 
fyndics  des  paroifrcs  feront  tenus ,  en  attendant  la 
venue  des  oniciers  de  l'amirauté ,  de  6iire  travail- 
ler au  fauvetage  des  effets  nauftagés,  d'en  em-< 


io6 


N  A  U 


E 


pêcher  le  pillage ,  &  de  pourvoir  à  tout  ce  quî 
peut  toe  urgent  >  fans  qu aucun  habitant  puiffe  y 
travailler,  fans  avoir  été  appelle  &  hors  de  leur 
préfence. 

Que  dans  le  cas  où  il  ne  fe  trouvera  perfonne 
pour  réclamer  les  effets  ,  il  fera  nommé  d'office 
un  commiffionnaire  pour  fe  tranfporter  à  l'endroit 
de  l'échouement ,  &  avancer  les  frais  néceflaires  ; 
que  les  effets  (àuvés  feront  confiés  à  un  gardien 
bon  &  folvable ,  après  leur  reconnoiïïance ,  def- 
criprion  &  véhtîcation ,  par  quantité  >  qualité  , 
poids,  mefure  ,  marque  &  numéros  :  que  dans  les 
trois  mois  il  fera  procédé  par  les  officiers  de  Ta- 
mirauté  à  la  vente  de  quelques  marchandifes  des 
plus  périffables  ,  pour  uiiisiaire  au  paiement  des 
falaJres  «les  ouvriers. 

Que  fijlors  ou  depuis réchouemenr ,  les  pro- 
priétaires, ou commimionnaircs  auxquelles  effets 
naufragés  étoient  adreffés^par  les  connoilFemens ,  fe 
réfentent  pour  y  mettre  ordre  par  eux-mêmes  , 
es  officiers  de  l'amirauté  feront  tenus  de  fe  retirer  ; 
tnais  cette  difpofiti«n  ne  peut  avoir  lieu ,  que  dans 
k  cas  oîj  tous  les  effets  (eroient  réclamés. 

Lorfque  la  réclamation  n'eft  faite  que  pour  une 
partie ,  les  réclamateurs  ne  contribuent  aux  frais 
&  vacations  ,  dus  avant  leur  réclamation ,  qu'à 
proportion  de  la  valeur  des  marchandifes  récla- 
mées ,  &  eu  égard  au  total  de  celles  qui  ont  été 
lâuvées.  Au  refle  les  réclamations  doivent  être 
faites  dans  l'an  &  jour  .'  après  l'expiratioi]  de  ce 
délai,  les  effets  font  vendus  par  les  officiers  de 
l'amirauté  ,  les  officiers  des  clafles  ,  le  tréforier  des 
invalides  ,  &  le  receveur  de  l'amiral  préfcns  oh 
duement  appelles.  On  prélève  fur  le  produit  de  la 
vente  les  frais  dejuftice,  &  le  furplus  eft  remis, 
moitié  au  tréforier ,  moitié  au  receveur  de  l'a- 
miral. 

Dans  le  cas  oti  le  naufrage  eA  arrivé  en  pleine 
mer ,  ou  à  la  portée  des  côtes ,  fans  qu'il  en  refte 
aucun  veftigc  permanent  fur  la  furface  des  eaux  , 
Jes  propriétaires  ou  leurs  commiffionnaires  font 
tenus  ,  dans  les  deux  mois  de  la  nouvelle ,  de  dé- 
clarer au  greffe  de  l'amirauté  du  reffort,  qu'ils  font 
<lans  rint«nrion  d'entreprendre  le  {àuveraent  des 
bâtiment ,  marchandifes  &  effets  fubmergés  ,  & 
d'y  faire  travailler  dans  les  fix  mois. 

Ces  délais  expirés  ,  fans  avoir  réclamé,  ou  avoir 
lait  travailler  ,  ils  font  déchus  de  tous  leurs  droits , 
&  le  roi  s'eft  réfervé  d'accorder  par  brevet  h  qui 
bon  lui  femblera  ,  la  permiiTion  de  relever  &  de 
fauver  les  effets  naufragés  ,  qui  lui  appartiendront 
en  toute  propriété ,  à  l'exception  de  deux  dixièmes , 
l'un  i>our  le  roi ,  le  fécond  pour  l'amiral.  Telles 
font  les  difpoficions  d'une  déclaration  du  15  juin 

L'ordonnance  de  168 1  défend  aux  feigncurs  par- 
ticuliers ,  &  aux  officiers  de  guerre  &  de  juftice ,  de 
prendre  connoiffance  des  nanfrages  &  échouemens, 
te  de  s'en  attribuer  aucun  droit  à  caufe  de  leurs 
terres  ,  offices  ou  coaunilTions ,  &  d'y  troubler  les 


N  A  V 

officiers  de  famlrauté ,  à  peine  de  privation  de 
fiefs ,  charges  ou  emplois  ;  6c  à  tous  foldats 
valiers  de  courir  aux  naufrages ,  fous  peine 
vie.  Elle  ordonne  en  outte  aux  gouverneu; 
places,  aux  commandans  des  garnifons,  de 
main-forte  aux  officiers  de  l'amirauté  ,  &  ai 
téreffés  dans  les  naufrages  ,  lorfqu'ils  en  fero 

3uis ,  &  d'envoyer  pour  cet  effet  des  offici- 
es   foldats  ,  dont  ils  font  obligés   de  répor* 
^oyei  Varech. 

NAVIGATION,  f.  f.  (  Droit  des  gens.     £^ 
public.  )  ert  l'art  ou  l'aflion  de  conduire  un  na» 
fur  la  mer  ou  fur  une  rivière ,  d'un  lieu  dans 
autre ,  par  le  chemin  le  plus  sûr ,  le  plus  court 
le  plus  commode. 

On  trouvera  dans  le  Difiionnaîre  de  U  Msriaty 
dans   celui    d'Economie   poliàque    6*   diphmatiftti 
l'hiftoirc  de  la  navigation ,  fa  néceflîtè  OC  les 
nges  qu  elle  procure  aux  peuples  voifins  de  la  iner« 
les  foins  que  nos  rois  ont  pris  pour  la  rendre  fle» 
riilànte,  les  écoles  qu'ils  ont  établies  dans  différent 
ports  du  royaume ,  pour  en  faciliter  l'étude,  Nou*. 
nous  bornerons  en  confôquence  à  faire  connoitm 
les  loix  qui  concernent  la  navigation  intérieure. 

Leurs  principales  difpofitions  fe  trouvent  réuoiet 
dans  l'ordonnance  des  eaux  &  forêts  de  1669,61 
dans  un  arrêt  du  confeil  du  24  juin  1777. 

Toutes  les  aûions  concernant  les  entreprl/es 
prétentions  fur  les  rivières  navigables  &  flottables 
pour  raifon  tant  de  la  navigation  &  flottage ,  que 
droits  de  paffagc,  pontonB.iee  &  autres ,  foit  en 
pèces ,  ou  en  deniers ,  conduite ,  rupture  &  loy< 
de  flenes ,  bacs  ou  bateaux  ,  épaves  fur  l'eau ,  con^ 
truftions  &  démolitions  d'éclufes ,  gords ,  pêcherie* 
&  moulins,  &  généralement  toutce  qui  peut  prèja* 
dicier  à  la  navigation ,  charroi  &  flottage  des  bois  dit 
roi ,  font  de  la  compétence  des  officiers  des  eaux  & 
forêts ,  fans  préjudice  néanmoins  de  la  jurifdiâioa 
des  prévôts  des  marchands  ,  es  villes  oti  ils  font  en 
poffcflîon  de  connoiire  de  tout ,  ou  de  partie  de  c 
matières ,  &  de  la  jurifdiâion  des  turcies  & lev' 
ou  autres  qui  peuvent  avoir  titre  ou  poffeflion  pour 
en  connoirre. 

Les  grands-maîtres  des  eaux  &  (brêts  doivent 
vifiter  les  rivières  navigables  &  flottables  ,  enfeRK 
ble  les  routes  ,  pêcheries  &  moulins  ,  pour  con- 
noitre  s'il  y  a  des  entreprifes  ou  ufiirpations ,  qui 
puiffent  empêcher  la  navigation  ou  le  flottage  ,  Sc 
y  pour%'oir  inceflâmment,  en  faifant  rendre  l 
cours  des  rivières  libre.  Les  maîtres  particuliers' 
font  tenus  de  faire  de  pareilles  vifites  dans  letoTi 
rcflbrt ,  de  fix  mois  en  fix  mois. 

Les  propriétaires  riverains  des  rivières  naTi- 
gablcs  ,  de  quelque  qualité  &  condition  qu'ils 
iôient  ,  ne  peuvent  conftruire  aucuns  moulins , 
permis ,  vannes ,  éclufcs ,  arches ,  bouchis  ,  gords 
ou  pêcheries,  ni  autres  conftruftions,  à  peine  de 
mille  livres  d'amende  6t  de  démolition  des  ou- 
vrages. Ils  doivent  laifler  vingt-quatre  pieds  du 
côté  du  hallage  des  bateaux  ,  &  dix  pieds  fur  l'au-j 


NEC         ____ 

Titfcriipour  te  libre  paflagc  des  marinierç  &  des 
!«,&  ne  peuvent  planter  arbres  ni  haies  , 
aire  murs  ni   clAture ,  creufer  foffcs  ,  plus 

iiei  bords  que  de  trente  pieds.  Ils  ne  peuvent 
ncnt  jcttcr  dans  le  lit  des  rivières  ,  ni  fur  leurs 

fajKuns immondices ,  pierres ,  graviers ,  bois  , 

»  ou  Jiimier* ,  ou  autre  chofe  qui  en  cmbar- 
ffe  cours  ou  en  attériffe  le  lit  ;  affoiblir  ou  dé- 

er  le  co-irs  de  l'eau  par  des  folFés  &  tranchées  ; 
(f«  pieux  dans  le  lit ,  y  mettre  rouir  du 

rrc;  Se  tirer  des  pierres  ,  terres  &.  fables  ou 
nuciriaux ,  plus  près  des  bords  que  de  fix 

Les  riverains  ,  mariniers  ou  autres  font  tenus  de 
enlever  les  pierres  ,  terres ,  bois  ,  pieux  ,  dé- 

ide  bateaux,  6c  autres  empècheinens,  prove- 
dc  leurs  faits ,  ou  étant  à  leurs  charges ,  à 
de  ^oo  liv.  d'amende ,  de  confifcation  des 

iriaux  ,  &  d'être  contraints  au  paiement  des 

qui  auront  été  employés    aux  nettoie- 

qu*ils  dévoient  faire,   foye^  ,  BaC  ,  Chom- 

î£ ,  Fleuve  ,  &.  généralement  tous  les  mots 
,  qui  ODt  rapport  à  la  Mvig^Iorij, 

N  E 

N'ÉANT ,  eft  un  terme  de  pratique  qui  fert  à 
ttprùiier  qu'une  procédure  eft  rejettée  ;  les  cours 
{buTeraines  mettent  l'appellation  au  néjni  quand 
(Des  confiriiicnt  la  fentence  dont  eft  appel  ;  quand 
dles  rinfirment ,  elles  mettent  l'appellation  ik  ce 
dont  cft  appel  au  niant.  En  matière  du  grand  cri- 
rtnel  elles  ne  mettent  pas  au  ncant ,  elles  pronon- 
ctat  qu'il  a  été  bien  jugé,  mal  &  fans  grief  appelle  ; 
kt  juges  inférieurs  ne  peuvent  pas  fe  fervir  de  ces 
ternies ,  au  néant ,  ils  doivent  feulement  prononcer 
pir  bien  ou  mal  ju^é. 

Au  confcil  du  roi ,  quand  une  retpiète  en  cafTa- 
bon  eft  rejettée ,  on  met  fur  la  requête  néa/u.  Voyc[ 
kmx. ,  Iktirmer  ,  SEm-ENCE.  {^4) 

NÉCESSITÉ  ,  f-  f.  (  Droit  naturtL  )  nous  exami- 
Mtoik  fous  ce  mot ,  ce  qu'on  doit  entendre  par  le 
droit  de  ntctjfitt ,  c'cft-à-dire  ,  par  le  droit  auquel  la 
•ktffiiè  donne  lieu  ,  en  autoriiant  des  aftions  ,  qui 
antrement  ne  feroient  pas  licites  ,  mais  qui  le  oe- 
tiennent ,  parce  que  fans  elles  on  ne  (atisferoit  pas 
^  tue  obligation  indifpcnfable. 

La  lUcejfii^  cxxTcmc  autorife  tout  ce  qui  contri- 
fcot  à  notre  propre  confei-vation  &  détruit  tout  ce 
oppofe.  Elle  eftau-delfus  de  tous  les  réglc- 
.îiblis  par  les  hommes  pour  leur  utilité  par- 
nrahèrc  &  commune.  C'ert  la  nature  qui  la  revct 
4c  fes  propres  forces ,  ou  plutôt  qui  en  prend  la 
forme  ,  lorf qu'il  faut  abfolument  qu  elle  agifle  elle- 
aime  en  notre  faveur. 

Le  foin  que  l'homme  a  naturellement  pour  fa 
propre  confervation  ,  &  rimpotTibilité  ou  il  eft 
'apr  par  un  autre  principe ,  fondent  le  droit  de 
Moftance  dïms  le  cas  d'une  ncctjjki  extrême.  Ce  I 


NEC      ^ggpoj 

n'ett  pas  fimplement  un  privilège ,  tme  faveur  , 
c'ert  un  droit  formel  &  parfait.  Le  foin  de d. fendre 
notre  vie  eft  d'obligation  ,  &  non  pas  fimplement 
de  permilTion, 

Les  loix  humaines  qui  n'ont  qw'une  obligation 
empruntée  Si  relative,  ne  peuvent  pas  renverfet' 
celles  que  la  nature  nous  impofe ,  &  qui  font  fon- 
dées fur  des  principes  g  înéraux  &  invariables.  La 
nécclfiti  jointe  au  droit  qu'elle  produit ,  fubfiftc  dans 
toute  fa  vigueur  ,  en  quelque  état  que  l'homme  fe 
trouve.  Les  difpofuions  accidentelles  font  trop 
foibles  pour  l'anéantir ,  ou  pour  en  empêcher  les 
effets.  Loin  de  fiire  l'exception  ,  la  nk-jjhè  rétablit 
la  règle  fondamentale  du  droit ,  &  prive  les  loix 
poftérieures  de  lout  ce  qu'elles  ont  de  force  ,  de» 
qu'elles  s'écartent  de  leur  but  général  &  immuable. 

L'homme  ne  peut ,  quand  même  il  le  voudroit , 
fe  fouftraire  à  une  obligation  fi  elTentielle ,  ni  fer- 
mer l'oreille  à  la  voix  de  la  nature.  Il  doit  être 
cenfé  avoir  perlifté  dans  la  volonté  de  s'y  con- 
former, quelque  engagement  temporel  qu'il  ait  pris 
en  quittant  l'état  primitif.  Il  crt  obligé  de  conferver 
fon  proclndn ,  autant  que  cela  peut  dépendre  de 
lui ,  en  vertu  de  la  liaifon  naturelle  ou  arbitraire 
dans  laquelle  il  fc  trouve  à  fon  égard  ;  mais  chaque 
individu  doit  préférer  fa  propre  confervation  à  celle 
d'autrui. 

Les  devoirs  envers  nos  femblables  ne  font  qu'ac- 
ciden;tels  ou  imparfaits  par  rapport  à  eaux  qui  re- 
gardent  none  être  propre  ;  ils  fuppofent  des  occa- 
iions  &  des  facilités  qui  n'y  font  pas  inféparablC' 
ment  attachées.  Dans  le  cas  oii  il  faut,  de  toute 
nictjjtti ,  qiie  de  deux  hommes  l'un  ou  l'autre  pé- 
riffe  ,  il  eft  indifférent ,  par  rapport  à  la  félicité  gé- 
nérale des  hommes,  lequel  ce  fott ,  il  fuffit  à  It 
fociété  humaine  que  l'un  des  deux  foii  fauve.  Le 
devoir  de  conferver  les  autres  perd  alors  toute  fa 
force,  parce  que  la  raifon  en  ceffe  ;  mak  l'obUgatioii 
de  fe  conferver  foi-même  fubftfte  toujours.  C'eft 
en  vertu  de  cette  obligation ,  que  nous  fouîmes 
tenus  de  nous  fauvcr  dans  l'extrémité  du  péril  , 
plutôt  que  de  fauver  les  autres. 

On  reconnoit  te  cas  de  nkcffai  à  cela  ,  que  les 
moyens  ordinaires  &  aifés  ne  fitflifent  point  pour 
notre  confervation  ,  mais  qu'il  faut  en  employer 
d'extraordinaires  &  de  difficiles.  La  feule  conudé- 
ratioti  de  notre  propre  bonheur  fuffit  pour  coii- 
noitre  tous  les  cas  de  nétcjfiti ,  fans  qu'il  foit  befoin 
de  diftinguer  fi  la  chofe  nous  regarde  mèdiatement 
ou  immédiatement  i  fielle  intéreiTe  notre  perfoniie, 
on  fi  l'on  n'en  veut  qu'à  nos  biens.  Si  la  perte  de 
nos  biens  emporte  celle  des  moyens  propres  à  nous 
foutenir,  &  par  conféqucnt  celle  de  la  vie  ou  de 
quelque  choie  d'équivalent  ,  la  perte  eft  dans  le 
fond  la  même ,  &  ne  manqvie  pas  de  produire  le 
même  effet  ;  finon ,  ce  n'eft  tout  an  plus  qu'un  grand 
avantage,  qui  n'en  produit  aucun. 

On  peut  ranger  le  cas  de  rùajptê  fous  deux 
ciaffcs  générales. 

L'une  eft  celle  des  c»s  ou  rhomme  eft  contfaini 

O  a 


içS 


NEC 


d'eiureprtfn.îlrc  fur'liii-mènie  ou  fon  propre  bien , 
&  de  {e  faire  un  mal ,  pour  en  éviter  un  pi  js  con- 
fidirable.  Par  exemple ,  lorfqu'un  membre  eft  at- 
taqué d'un  mal  incurable  qui  pourroit  gagner  les 
parties  faines  &  faire  périr  tout  le  corps ,  ii  Ton  ne 
le  coupoit  ;  ou  lorfqu'il  eft  de  notre  intcrct  de  perdre 
une  partie  de  notre  bien  pour  fauvcr  le  refte. 

L'autre  renferme  le  cas  où  notre  propre  confer- 
Tation  demande  abfolument  qu'un  autre  en  foufFre , 
ibit  en  fa  perfonne  ou  en  fes  biens.  Par  exemple , 
lorfqu'un  nomme  fe  trouve  dans  un  danger  fi  pref- 
fànt ,  qu'il  n'en  peut  échapper  qu'en  y  précipitant 
tin  autre  ^  quana  même  il  en  couteroit  à  ce  dernier 
la  vie  ou  la  fortune. 

Dans  tous  les  cas  femblablcs  à  ceux  que  je  viens 
d'énoncer ,  on  ne  peut  douter  qu'à  la  rigueur  il 
ne  foit  jufte  &  permis  d'outrepafler  les  réglemens 
particuliers  faits  pour  d'autres  circonflances ,  pourvu 
que  celles  que  je  fuppofe  dans  les  cas  expliqués , 
<  y  trouvent  effeftivement. 

Quelques  auteurs  exigent  deux  conditions  pour 
approuver  les  effets  du  droit  de  nicejfitc;  l'une, 

Î[ue  le  poffeffeur  n'ait  pas  befoin  lui-même  de  tout 
on  bien  ;  l'autre ,  qu'il  n'y  ait  pas  de  la  faute  de 
celui  qui  court  rifque  de  périr.   La  première  ne 

Îiaroît  pas  néceffaire  ,  car  dès  que  le  droit  qui  ré- 
iilte  de  la  niccjfitî ,  autorife  à  prendre  le  bien  d'au- 
trui  jufqu'à  concurrence  du  befoin  extrême ,  on  ne 
voit  pas  pourquoi  il  fcroit  défendu  de  prendre  ce 
même  bien ,  parce  que  celui  à  qui  il  appartient  en 
aurolt  befoin.  La  féconde  ne  doit  pas  non  plus 
être  prife  à  la  rigueur ,  comme  fi  elle  etoit  toujours 
abfolument  néceffaire  ;  car  fuppofé  qu'un  homme 
ait  été  prodigue  oii  négligent  dans  fes  affaires, 
£iudra-t-il  pour  cela  le  laiffer  mourir  de  faim  \  Ne 
devons-nous  notre  compaffion  qu'à  ceux  qui  n'ont 
point  contribué  à  leur  mifére  ? 

Par  les  principes  que  j'ai  pofés ,  il  eft  aifé  de 
juger  que  la  niccjjiti  revêtue  d'un  droit  &  d'unfe  ni- 
ce£tU  propre  &  indépendante  de  tout  ce  qui  efl 
extérieur  ou  accidentel ,  autorife  indifféremment 
eelui  qui  n'a  d'autre  reffource  ,  à  s'en  prévaloir 
dans  toute  fa  rigueur  &  dans  toute  fon  étendue  ; 
enforte  que  quand  une  aâion  auroit  quelque  dé- 
faut dans  fon  principe ,  la  néctffiU  ne  laifferoit  pas 
de  reâifier  celles  de  fes  fuites  qui  s'y  rapportent 
uniquement. 

Quelles  doivent  être  les  règles  particulières  de 
la  conduite  du  néceffiteux  ? 

Grotlus  exige  h  préfence  du  péril  ;  mais  s'il 
entend  par-là  la  réalité  &  la  préfence  du  danger , 
CCS  qualités  font  déjà  renfermées  dans  l'idée  de  la 
nicejltè^  n'y  en  ayant  point  abfolument,  où  elles 
manquent.  Que  s'il  a  voulu  défigner  le  dernier 
moment ,  on  n'eft  pas  obligé  de  l'attendre ,  parce 
t\iC'tn  fe  priveroit  par-là  de  la  reffource  la  plus 
«•''"; ,  qui  confiftc  à  prévenir  cet  inflant.  Le  temps 
n'y  j/<:ii»  fTïcttre  aucune  différence  effentielle.  se 
V/i  ;»(>;>•  ;/Micllemcnt  des  moyens  propres  à  la 
$r>, ,  '/g  '.trcrfrturé  d'en  manquer ,  lorfque  le  befoin 


NEC 

arrivera ,  c'eft  dan»  le  fond  la  même  chofi^^^i 
que4a  privation  (bit  moralement  certaine! 

Le  néceffiteux  eff  obligé  de  rcâituer  au         Pfoji 
taire  ce  qu'il  lui  a  pris  ytxnictJfiU  t  ou  de        ^CJ 
dommâger ,  lorfque  le  danger  eft  paffé.  Cl^— ^ 
que    la  nécejjîté  donne  ,  répond  véritable -^"Ctf^. 
toute  fa  force  &  à  toute  fa  durée ,  mais  it    ne.**" 
tend  pas  au-delà.  Tout  revient  à  fon  prenii<^i' 
trc  ,dès  que  les  circonflances  qui  ont  fait  è(3.orft^ 
niccjfiti ,  perdent  ce  qu  elles  ont  de  plus  pre/&^|*jj 

Celui  à  qui  nous  nous  en  prenons  dans  la 
/!tï ,  &  lequel  on  peut  appelter  le  fourrant ,  2  §^^, 
droit  inconteftable  de  nous  refufer  ce  dont  il  a  -^^J 
foin  lui-même  ,  &  d'en  venir  aux  voies  de 
pour  nous  empêcher  de  nous  en  emparer.  La 


en  eft  que  le  droit  de  nèccjJUi  appartient  égali 
à  tous  les  hommes  confidérés  comme  tels ,  { 
par-là  même  chacun  eft  fondé  à  le  Êùre  valoir 


cas  qu'on  l'y  contraigne. 

Les  loix  de  la  nèzejjîii  forment  un  conâit ,  L  < 
l'amour-propre  &  la  focialité ,  en  conftquence  d'à 
fait  d'autnii  ,  comme  dans  le  cas  d*ime  lè^ôfli 
défenfe  ;  11  entre  les  différens  devoirs  de  l'amom^- 
proprc  &  ceux  de  la  focialité ,  fans  aucun  fait  dcjjjP  ; 
peribnnes  avec  qui  nous  ferions  obligés  d'a^  wêÇ- 
tremcnt ,  fi  la  ncceffité  ne  nous  faifoit  vioiencei 
m  entre  les  devoirs  de  cet  amour  de  foi-même  I 
ceux  de  la  religion. 

Il  eft  donc  queftion  de  favoir  en  quel  cas  on  _ 
faire  ce  que  les  loix  défendent ,  ou  fe  difjwnfer  i 
ce  qu'elles  ordonnent ,  fi  l'on  eft  réduit  fans 
avoir  contribué  par  fa  faute,  à  une  telle  extté 

3u'on  ne  puiffe ,  en  obéiflànt  aux  loix ,  fe  gar 
u  péril  cfont  on  eft  menacé ,  foit  en  fa  pMbnhCi^^ 
foit  en  fes  biens. 

Toutes  les  fois  qu'en  faifant,  par  rappon  à  an* 
trui ,  ou  par  rapport  à  foi-même ,  quelques  aâiooiL'. 
d'aUleurs  défendues ,  on  trouve  un  moyen  inûilli-; 
ble  d'éviter  un  grand  péril ,  fans  qu'il  en  revienne 
un  mal  ou  plus  grand ,  ou  même  égal  à  celui  domoa 
veut  fe  garantir  ,  la  loi  foufire  1  exception  des  caC. 
de  nccejfué.  Mais  elle  ne  les  admet  pas,  fi  l'exécutioB"' 
d'une  pareille  aftion  n'eft  pas  un  moyen  infaillible 
d'éviter  ce  péril  plus  grand  ou  au  moins  égaL  Rar 
moyens  infaillibles,  j'entends  ici  ceux  qui  ont  une 
liaifon  naturelle  &  néceffaire  avec  l'éloignementda 
danger  don  ton  eft  menacé,  &  non  pas  une  liaifon  po> 
rement  arbitraire  qui  dépende  delà  fantaifie  de  câni 
de  qui  vient  la  rùceJjiiU  où  il  fe  trouve.^La  grandeur 
du  mal  fe  doit  auffi  mefurer  phyfiquement ,  &  l'on 
ne  peut  ni  l'on  ne  doit  comparer  le  mal  raoni 
qu'il  y  a  de  part  &  d'autre ,  puilque  c'eft  cela  mimé. 
qui  eft  en  queftion.  Pourvu  que  nous  ne  nous  je^. 
oons  pas  volontairement  ou  par  notre  propre  ûute  , 
dans  le  danger  (  ce  qu'il  feut  toujours  fuppoferici) 
les  circonflances  marquées  fuffifent  pour  nous  fiw- 
mer  une  conjeâure  vraifemblable  «  la  volonté 
de  Dieu.  La  loi  naturelle  tend  au  bonheur  du  genre 
humain  ,  &  lorfqu'on  peut  sûremient  fe^  délivrer 
d'un  grand  mal,  en  s'cxpoiànt  à  un  moindre, <tt 


N  E 

àe  çhoifir  le  dernier.  Mais  &  le  mil  'qite 

>nfrcToit  cllcgal  à  celui  doiu  on  voutlroit 

on  ne  pmiTc  d'ailieurs  Ce  prometire 

1  ivitcf  jjar  ce  moyen  le  pcril , 

àlpenle  d'obéir. 

vidTeau  ,dai»  le  cours  de  fa  navigarion  ,  fe 
en  n'itW  ^our  eus  crop  chargé  ,  celui  qui 
nunocpeut  Ciire  jetter  dans  b  mer  une  partie 
urec,  quoiqu'il  n'en  Toit  pas  le  propriétaire, 
[uil  cil  plus  obligj  de  confcrverle  tout  que 
e,  &qu*eii  voulant  conlervcrb  partie  qu'il 
TiK,  il  rifqucroit  de  Liiffer  pcrirlctout. 
i  ri\Tes  viennent  à  manquer  dans  un  vaif- 
^l[u'on  prévoie  qu'ils  ne  ùitKront  pas  à 
Krigation  ,  le  commandant  cù  autoril'é  , 
nivne  raifon,  à  obliger  tous  ceux  qui  fe 
t  fur  l'on  bord ,  de  mettre  en  commun  les 
ulU  peuvent  avoir  en  (tarticulier. 
iuaine  cil  extrême  ,  il  peut  par  la  même 
aire  jcttcr  dans  la  mer  les  enfans  ,  les  fcm- 
>  vieillaids  ,  &  ks  autres  perfonnes  moins 
es  à  la  manœuvre. 

valfTeau  fe  trouve  embarraiTé  dans  les  ca- 
aiitre  vaifleau  ,  ou  dans  les  Hlets  des  pé- 
il  peut  faire  couper  ces  cables ,  ces  filets , 
n'a  point  d'autre  moyen  de  dégager  fon 
parce  qu'on  cft  en  droit  de  cunlerver  fon 
féraLlcment  à  celui  d'aucrui. 
'cejffiii  de  (auver  notre  bien  nous  donne 
gâter  celui  d'autrui ,  pourvu  que  ce  ne  foit 
notre  faute  que  notre  bien  court  ril'que 
,  que  ce  ne  loit  pas  pour  conferver  une 
:  moindre  valeur  ,  &  qu'on  dédommage  le 
lire  yû  (ans  cela  fon  bien  n'eût  dû  courir  au- 

popriétairc  d'une  maifon  ,  qui  voit  le  feu 
me,  dont  la  fienne  eft  féparée  par  une 
e,  peut  abattre  celle-ci  pour  couper  che- 
l  flamme,  &  l'empêcher  de  venir  à  lui. 
neA  que  dans  le  cas  où  les  officiers 
e  ne  font  pas  à  la  portée  de  donner  leurs 
Leur  prcfcnce  feit  ceffer  le  droit  du  pro- 
arce  que  c'eA  à  eux  à  pourvoir  au  lalut 


c: 


-nJRÉE  ,  termes  ufités  dans  les  Pays- 
ir  fignilîer  la  feule  voie  régulière  de  faire 
i  provinces  une  aliénation  valable  de  cer- 
ineubles. 

rohibition  tTaliéner  fans  nicej/îi,'-juréi  ^  eft 
aux  propres ,  &  même  la  plupart  des  cou- 
xigent  q<ie  le  propre  ait  fait  fouche  dans  les 
de  celui  qui  veut  les  mettre  hors  de  fa 
:eUes  d'Artois,  de  Boulonnois ,  de  Mon- 
:  de  Ponthieu  permettent  de  difpofer  du 
es  propres  ,  fans  obferver  cette  formalité, 
prohibition  comprend  non-feulement  l'ex- 
ion  entière  ;  mais  même  elle  s'étend  juf- 
onftinition  d'ufufruit ,  de  fervitude  réelle , 
héque,  &  généralement  de  toute  efpéce  de 
Cependant,  dans  la  coutume  d'Artois,  la  for- 


1^9 

nmr»t*-de  id^tti'juric  n'a  lieu  que  pour  les  ventes  , 
les  charges  réelles,  &  autres  aliénations  des  héri- 
tages piirimoniaux  ;  mais  elle  n'ell  pas  ncccHajre 
pour  les  obligations  perlbnnellcs  conn-aûèes  légiti- 
mement ,  &  qui  emportent  hypothèque  ;  elles  ont 
leur  entière  exécution  contre  les  héritiers  de  ces 
biens.  C'eft  ce  qui  réfulte  d'une  déclaration  du  14 
mars  1711,  enregiftrée  au  parlement  le  \j  avril 
fuivant. 

Cette  prohibition  ne  s'étend  pas  aux  partage» 
entre  cohéritiers  ,  quoiqu'ils  connenncnt  une  alié- 
nation ,  parce  qu'elle  eit  forcée ,  &  qu'elle  porte 
avec  elle  la  preuve  de  fa  nécejfui.  Il  en  ert  de  méms 
des  aliénations  faites  par  contrat  de  mariage  à  l'un 
des  conjoints ,  parce  que  la  néccffiti  du  mariaga 
néceditc  l'accompliflcment  des  conventions  matri- 
moniales. 

Quelques  auteurs  ont  prétendu  que  la  nictjfiti 
qui  autorife  la  vente  des  propres  doit  être  urgente 
{ïc  phyfique,  mais  on  doit  tenir  pour  certain  qu""!! 
fuffit  qu'elle  foit  morale  ,  c'cft-à-dire  ,  qu'il  ftiffit 
que  le  propriétaire  ait  befoin  de  vendre  ou  d'em- 
prunter pour  mettre  fes  affaires  dans  un  meilleur 
ordre ,  on  pe«t ,  dit  la  coutume  locale  de  Warneton, 
vendre  fes  fiefs  par  niuJfiU ,  pour  niiciu  faire  que 
lailTer. 

La  preuve  de  la  nictjfui  requife  en  matière  d'a- 
liénation ,confifte  le  plus  ordinairement  dans  le  fer- 
ment du  vendeur  ;  mais  au  reAe  on  doit  fuivre  à 
cet  égard  les  dii'pofitions  particulières  de  chaque 
coutume.  Mais  dès  que  l'aliénation  a  été  faite  avec 
les  formalités  qu'elles  exigent ,  l'héritier  des  propres 
ne  peut  être  admis  à  prouver  qu'elle  a  eu  heu  fans 
n<rcf^j/< ,  à  moins  que  le  contrat  lui-même,  ou  d'au- 
tres preuves  par  écrit  n'indiquent  que  le  vendeur 
n'a  eu  d'autre  motif  que  de  difpofer  en  fraude 
de  la  coutume. 

On  peut  fuppléer  la  voie  de  la  tiicejftté-jurée  ^^ 
le  conlentcraent  de  l'héritier  préfompiif ,  ou  le 
remploi. 

"Toutes  les  couttmies  dont  nous  avons  parlé  dans 
cet  article  ,  mettent  le  confentement  de  l'héritier 
préfomptiffur  la  même  ligne  que  la  néctjfiujuréc  : 
elles  attribuent  à  l'un  comme  à  l'autre  la  vertu 
de  faire  valoir  les  aliénations  qu  elles  défendent  en 
général. 

De-là  naiflênt  quelques  queftions  intérclTantes. 
I*.  Ce  confentement  doit-il  être  exprès  ,  &  faut-il 
qu'il  intervienne  dans  laéle  même  d'aliénation? 
La  négative  eft  inconteftabic.  Tous  les  auteurs 
nous  enfeignent  que  le  confentement  peut  être 
donné  tacitement  &  après  coup,  lorfqu'il n'cft pas 
requis  par  forme  d'autorifation ,  mais  à  caufe  de 
l'intérêt  qu'a  dans  la  chofe  celui  qui  le  donne.  Or , 
on  ne  dira  pws  qu'un  majeur ,  capable  par  état  de 
difpofer  de  toute  fa  fortune  ,  ait  befoin  ,  pour 
alioner  fes  propres,  d'y  être  habilité  par  l'autori- 
fation  de  (on  héritier  préfomptif,  puifque  la  dé- 
fcnfe  que  lui  fait  la  coutume  de  toucher  à  ces 
biens  f  nMiére  pomt  fa  capacité  d'éut ,  &  n'em- 


iio  NEC 

pèche  pas  que  l'aliénation  qu'il  en  fait  ne  fo't  vataMe 
ce  exécutoire  ,  non-feulement  contre  hii-mème , 
mais  encore  contre  l'héritier  de  fes  meubles  & 
acquêts.  C'eft  donc  uniquement  pour  l'intérêt  de 
rhéritier  patrimonial,  &  parce  qu'il  lui cft permis 
tic  renoncer  à  une  prohibition  établie  en  fa  fa- 
veur ,  que  la  coutume  permet  d'aliéner  avec  fon 
confentement ,  fans  employer  la  voie  de  nécejfttè- 
jurée;  &,  par  une  cotu'^^iquence  ncceflairc  ,  ce  con- 
fentement n'en  cft  pas  moins  valable ,  lorfqu'ilcft 
tacite  ou  donné  après  coup ,  que  s'il  intervenoit 
«xpreïïiémcnt  dans  l'aâe  même,  «c  Ainfi ,  dit  Mail- 
»  lart»  un  arrêt  rendu  à  la  quatrième  le  17  juin 
»  1693,  au  rapport  de  M.  Morel ,  a  jugé  en  Ar- 
n  tois,  que  la  donation  folidaire  de  cinq  cens 
»  livres  oe  rente ,  rachctablc  de  huit  mille  livres, 
I»  faite  par  deux  fœurs  à  leur  coufmc  paternelle , 
n  en  faveur  de  fon  mariage ,  devoit  fubfidcr  ; 
»»  parce  que  ces  deux  fœurs  étant  héritières  appa- 
n  rentes  l'une  de  l'autre ,  elles  étoient  cenfées 
t»  avoir  confenti  à  la  donation  l'une  de  l'autre  n. 

Mais  pour  établir  un  confentement  incite,  il  faut 
que  l'aâc  dont  on  prétend  le  faire  rcfuher ,  ait  un 
rapport  direA  &  intime  avec  l'approbation  de  la 
vente.  Ainfi  la  feule  préfence  de  l'héritier  pré- 
fomptif  à  l'aliénation  ,  &  fon  filcnce ,  ne  font  pas 
préfumer  Coi\  confentement ,  parce  que  fon  droit 
étant  en  fufpens  pendant  la  vie  du  vendeur ,  Si 
n'étant  pas  maître  d'empêcher  l'aliénation ,  il  ne 
peut  pas  être  ccnfé  ,en  fc  taifant,  renoncer  à  un 
droit  dont  l'exercice  ed  diiTêré  :  c'efl  ici  le  cas  de 
dire ,  avec  la  loi  14 ,  D.  de  regulisjuris ,  qui  ucet  Aon 
miqut  faittur. 

Quclqucç-uns  prentient  pour  confentement  tacite, 
le  défaut  d'un  ncritier  apparent  d'accepter  l'offre 

3UC  lui  fait  le  propriétaire  de  lui  vendre  le  bien 
ont  il  projette  l'aliénation  ;  c'eft  même  ce  que  dé- 
cide expreâémcnt  la  coutume  de  la  caur  féodale  de 
Courtrai,  rubr'njuc  4  ,  .vtidc  /.  Voici  les  termes 
dont  elle  fe  fert  :  t<  perfonnc  ne  peut  aliéner  ni  en- 
«  gager  fon  fief  ou  fes  fiefs  oui  ont  fait  fouchc  ,  fi 
♦»  ce  n'efl  du  confentement  ou  notoirement  appa- 
«  rcnt  héritier  plus  âgé  ,  ou  par  nicejfui  ducment 
»»  prouvécôc  notifiée  aux  hommes  de  fiçfs  ,  ou  du 
>i  moins  par  le  ferment  du  vendeur  ou  de  celui 
»  qui  engage  ;  ou  encore  fi  ce  n'ctoit  que  le  fief 
M  étant  vendu  ,  il  en  fut  fait  trois  publications  à 
M  l'églife  ,  de  quinze  jours  en  quinze  jours ,  & 
w  que ,  pendant  ce  temps ,  les  publications  fuffcnt 
»  tlêclarécs  à  rhéritier  plus  âge ,  parlant  à  fa  pér- 
it fonne  ou  à  fon  domicile  8t  qu'il  ne  comparût 
n  pas  &  ne  s'opposât  point ,  mais  qu'il  en  fiit  dé- 
II  Douté ,  cetix  nors  du  pays ,  &  les  mineurs  dc- 
»  nieuran<  en  leur  entier  ". 

On  a  prétendu  queVette  difpofition  dcvoitformer 
un  droit  commun,  &  cela,  d'après  la  loi  112  , 
§•  ]t  ,  D.  i/c  vtrborum  oW'i;ârorJhas  ,  fuivant  la- 
quelle ,  fi  celui  à  qui  il  cft  difendu  de  vendre  un 
fonds  hors  d«  fa  famille  ,  dénonce  la  vente  i  tous 
F^«  ^i  b  compofem  ,  6c  qu'aucun  (feux  ne 


.  ^    _.i"' a..^  ' 


NEC 


reuîtlc  acheter  ,  il  lui  cfï  loifibte  de  vendre  i 
étranger.  Mais  ce  texte  ne  fuppofe  pas  rext'"^-"- 
d'un  iidiicommis  légal,  d'oîi  naît ,  pour  le 
feur ,  l'obligation  de  tranfmenre    le  fond^ ,    a 
mort ,  à  celui  qui  fera  le  plus  habile  à  lui  (tj 
der  ;  &  ,  dans  ce  cas ,  le  refus  d'acheter  ne 
raifonnableraent  être  pris  pour  un  confenfeiitertr  ^ 
la  vente,  parce  qu'ayant  le  choix  de  rec; 
bien  des  mains  de  b  loi,  ou  de  l'acquérir 
d'achat ,  on  peut  opter  entre  ces  deux  partis, 
que  la  répudiation  del'im  puilTe  préjudicijr^ 
tre.  Ainfi ,  le  fils  qui  refufe  d'être  inuitué  hérii 
dans  reff)irancc  d'avoir  la  fiiccelTion    jA  m», 
n'cft   pas    cenfj  ,  par  ce   refus  ,  renoncer  à 
droit  ;  cela  réfultc  do  la  loi  19,  D.  de  Inoffu'upf 
tamento. 

Quelques   coutumeî  de   Flandre ,    telle- 
Bruges  tk.  Fumes  ,  ont  prévenu  les  difficuh 
fait  fouvent  naître  la  que.lion  de  favoir  û 
telafte  forme  un  confentement  tacite  ,  en  d 
qu'une  aliénation  faite  fans  nca^ité-juric  ne 
être  v.ilidie  que  par  le  confentement  exprès 
formel  de  l'héritier  préfomptif ,  déclaré  par  i.\ 
nre  bouche  ,  ou  par  celle  de  fon  procurciu-,  dev»a^^_ 
les  hommes  de  fiefs  qui  préfidcnt  aux  devoir  i^^ 
loi  requis  pour  l'aliénarion. 

Au  refte ,  pour  que  ce  confentement ,  quel 
foit,  mette  pour  toujours  l'acquéreur  en  sûreté 
faut   qu'il  intervienne  du  vivant  de    celui  qui 
aliéné  ;  car  du  moment  que  le  vendeur  rend  le  " 
nier  foupir,  fon  héritier  devient  propriétaire 
alors  fou  confentement  exprès  ou  tacite  ne 
plus  rien  opérer,  s'il  n'efl  accompagné  ou 
de  celui  de  fon  propre  héritier  prélomptîf, 
ce  qu'explique  fort  bien   Maillart  :   «  le   con 
u  tement ,  tlit-il ,  doit  être  prêté  par  l'héritier  da- 
»  rant  le  temps  qu'il  eft  héritier  ;  car  dés-là  qu'il 
»  eft  devenu  propriétaire ,  le  confentement  qu'il    - 
»>  prête   à  l'.-iUénation  ou   à  la   charge  nominale  :-;^ 
j>  faite  par  fon  auteur  ,  n'eft  plus  le  confentement  ^^ 
»  de  l'héritier ,  mais  du  propriétaire ,  au  mo] 
n  de  quoi  il  ne  peut  pas  valoir  fans  le  confd 
0  ment  &  au  préjudice  de  l'héritier  apparent 

7>  cet  héruier En  ce  cas ,  l'aélion  qui  ïè* 

»>  fuite  de  la  ratification  (  donnée  après  le  décét 
n  du  vendeur  ) ,  fera  bonne  pour  obliger  l'héri* 
»?  tier  à  garantir ,  parce  qu'il  ne  peut  pas  venir 
>»  contra  fon  propre  fait  ;  mais  elle  ne  pafTera  pas 
n  contre  fon  héritier  patrimonial ,  parce  quli  o*/ 
•n  aura  pas  confenti  »». 

Nous  trouvons  ,dans  le  recuail  de  M.  Cuvelier  • 
un  arrêt  du  grand-confeil  de  Malincs  ,  <rui  con- 
firme cette  doârine  de  la  manière  la  plus  pré* 
cifc,  François  de  Clèvcs  ,  duc  de  Nivernois,  dé- 
ni andoit  la  nullité  d'une  rente  qiie  Louis  de  Clèi.'eJ, 
comte  d'Auxerre ,  avoir  conftituée ,  fans  nktj^ti' 
jtri( ,  firr  la  terre  de  Pondrouvart ,  d.uis  la  cou- 
tume de  la  cour  féotlalc  de  Fumes.  On  lui  or 
pofoit  deux  moyens  ;  l'un ,  que  le  contrat 
confHtutioit  rcnfermoit  urc  claufe  équipollentt  k 


i 


NEC 

Km  de  nécejfttè  ;  Vautre  ,  «pie  par  Pappré- 
I  des  biens  libres  du  comte  d'Auxerre  , 
I  rendu  non-recevable  à  impugncr  l'hypo- 
toat  fon  auteur  avoir  chargé  la  terre.  Le 
provincial  de  Gand  avoir  admis  le  pro- 
cès moyens,  &  confirmé  l'hypothèque; 
r  airèt  du  14  avril  i  ^73  ,  le  grand-con- 
falioes  a  mis  l'appellation  &  ce  au  néant  ; 
t,  a  déclaré  la  terre  de  Pondrouwart  libre 
lirgc  d©nt  il  s'agilFoit ,  &  néanmoins  a 
é  Je  duc  de  Nivemois  à  rcconnoitre  la 
[i  l'hjrpothéqwcr  fur  des  biens  fuffifans. 
lî  crtend-on  en  cette  matière  par  héri- 
>mpti/?  Eft-ce  celui  qui  le  trouve  le  plus 
lîiccédcr  lors  de  l'aliénation  ,  ou  ne  fiaut-il 
»  cette  Qualité  que  par  le  temps  de  la 
vendeur  r  Ce  dernier  parti  femble  d'a- 
juridique  :  on  ne  peut  pas  être  hé- 

homme  vivant ,  viv(ntis  non  ejl  herc' 
donc  ati  temps  de  la  mort  du  ven- 
finit  f^re  attention  ,  pour  favoir  fi  celui 
îenti  à  Talionation  eu  fon  héritier,  & 
nr ,  lorfque   le  confentement  a   été 

une  perfonne  en  qui  cette  qualité  ne 
pas  à  cette  époque ,  on  doit  le  regar- 
te  caduc ,  &  déclarer  l'aliénation  nulle. 
we  réfolution  eft  plus  fpécieufe  que  fo- 
COutiunes  dont  il  s'agit  permettent  d'j//<<- 
le  confentement  de  l'héritier  apparent  : 
.  fenfible  que  ces  mots  alitner  fit  appa- 
(erent  l'un  à  l'autre  ;  il  faut  donc  déter- 
Icns  du  fécond ,  par  le  temps  où  fc  hxt 
I  défignée  par  le  premier.  Entendre  ces 
autrement  ,  c'eft  non-feulement  en  vio- 
•e  ,  puifqu'en  fe  fervant  des  termes  hcri- 
tnty  elles  ajinoncent,  de  la  manière  la 
nîvoque  ,  qu'elles  ne  demandent  pas  le 
lent  d'un  véritable  héritier,  mais  encore 
lement  contre  leur  efprit  &  leurs  vues  , 
ttte  interprétation  rendroit  prefque  tou- 
bire  la  faculté  qu'elles  accordent  d'alié- 
tc  confentement  de  l'héritier  préfomptif, 
âllart  explique-t-il  le  mot  apprirent  par 
oui  ,  de  droit ,  l'héritage  feroir  déféré  , 
le  moment  du  contrat  le  propriétaire 
|t»  quand  même  cet  héritier  qui  feroit 
barent,  ne  le  feroit  plus  au  moment  du 
le  l'aliénant  5».  M.  le  Camus  d'Houlouve 
la  même  chofe  ;  &  l'on  trouve  dans  les 
js  au  droit  bcigique  de  Deghewiet ,  u  un 
pdu  au  parlement  de  Flnndre  en  1691, 
ugé  quc  le  conrcntemcDt  de  l'héritier, 
la  difpofuion ,  futTit  ".  Telle  eft  aufTi 
in  expreflc  des  coutumes  de  Berghes- 
\aodk  ,  rubnque  1 6  ,  an.  2  ;  de  Bruges  y 
hle  ,  rubrique  7 ,  art.  1  ;  de  CafTel ,  iirt.  jo  ; 
chap.  r24  ,  an,  t  ;  de  Bailleul ,  nér'tque  ij , 

l^amus  dl4ouIoiive  va  pîus  loin  ;  il  fon- 
1  Éuu  tellement  s'attacher  à  la  qualité 


NET  I  î  I 

d'héritier  apparent ,  à  l'époque  dont  il  eft  queftion  » 
que  c<  f]  le  confentement  étoit  prêté  par  celui  qui 
i>  n'étant  pas  héritier  apparent  au  jour  de  la  dif* 
»  pofition ,  le  feroit  devenu  depuis  ,  &  même  fe 
ji  trouveroit  l'héritier  effeflif  du  difpofant  au  jour 
))  de  fon  décès ,  cet  événement  ne  pourroit  faire 
•n  valider  la  difpotîtion  ,  ni  produire  aucune  fin 
n  de  non-recevoir  contre  cet  héritier  fur  fa  de- 
11  mande  en  nullité  d'un  pareil  afle  ,  parce  que 
M  l'aliénation  eft  nulle,  &  d'une  nullité  abfolue» 
Tt  puisqu'elle  eft  prononcée  par  la  coutiune  ;  âc 
71  d'une  nullité  non  réparée  ,  puifque  celui  qui  a 
»  donné  un  confentement  dans  le  tomps  ou  il 
«  n'avoit  pas  de  qualité  à  cet  effet,  ne  l'a  pas 
»  renouvelle  dans  le  temps  oii  cette  qualité  lui 
1»  étoit  furvcnue  ».  Mais  cette  opinion  eft  con- 
traire aux  vrais  principes.  Celui  qui  a  vendu 
comme  propriétaire  un  bien  qui  ne  lui  apparte- 
noit  pas  ,  n'eft  pas  recevable  à  le  revendiquer 
après  l'avoir  acquis  légitimement  ;  c'eft  la  déciflon 
cxpreile  de  la  loi  4 ,  §■  ^^  ,  D.  de  dolï  miili  & 
mttùi  excepnone  ;  pourquoi  donc  celui  qui  a  con- 
fenti  à  une  aliénation ,  comme  héritier  apparent , 
fans  l'être  ,  pourroit-il  révoquer  fon  confente- 
ment ,  lorfqn  il  eft  devenu  tel  ?  Il  eft  impoflible 
d'alfigner  une  raifon  fuffifante  de  la  différence  que 
l'auteur  cité  fuppofe  entre  ces  deux  hypothèfes  ; 
6c  c'eft  en  les  ailimilant  l'une  à  l'autre ,  qu'un  arrêt 
du  parlement  de  Flandre  ,  du  16  janvier  1704  , 
rapporté  par  M.  le  prélident  Desjaunaux ,  a  jugé  , 
«  que  le  confentement  qu'une  perfonne  donne 
■t)  à  fon  parent  pour  qu'il  puiffe  aliéner  les  fiefs 
»  qu'il  a  en  Flandre ,  quoique  lors  du  confcntc- 
»  ment  elle  ne  fat  pas  le  plus  proche  héritier 
>»  fi^odal ,  fuffit  pour  taire  valoir  la  difpofition  qui 
M  s'en  fait  dans  un  temps  oii  elle  eft  devenue  le 
)»  plus  proche  héritier  ». 

Nous  avons  dit  que  le  fécond  moyen  de  fup- 
plcer  à  la  voie  de  néctjjiti-jurêt ,  eft  le  remploi  uu 
prix  de  l'héritage  qu'on  aliène  en  un  autre  héri- 
tage de  la  même  nature.  C'eft  en  effet  ce  que 
décident  les  coutumes  d'Artois  ,  art.  76  ;  d'Yprcs  , 
chapitre  3x4 ,  an.  1  ;  &  de  Bailleul ,  rubrique  ij  ^ 
an.  I. 

NÈGRE,  royer  COLONIE  ,  ESCLAVAGE. 

NEIF.  rt'y^ç  NAir. 

NERET.  i'oyei  Noire. 

NETTOIEMENT,  f.  m.  (Police.)  c'eft  l'ac- 
tion de  rendre  propre ,  d'ôter  les  ordures. 

La  police  doit  être  attentive  à  entretenir  la  pro- 
preté dans  une  ville.  11  convient  pour  cet  effer 
d'avoir  des  entrepreneurs,  &de  les  affujcttir ,  par 
leur  bail ,  à  faire  enlever  journellement  les  im- 
mondices par  un  nombre  fuffi&nt  de  voiuuiers- 
Voyei  RuE^ 

Un  arrêt  du  confcil  du  34  avril  1773  ,  a  attribué 
aux  intendans  &  commiffaires  départis ,  la  con- 
noiffancc  de  tout  ce  q^ii  intéreffe  If  nettoiement  des 
rivières  de  Loire  &  '/Allier ,,  &  autres  y  affioeutes. 


m  NEU 

NEVEU ,  f.  m.  (  Droit  naturel  &  civil.  )  terme 
relatif,  fils  du  frère  ou  de  la  fœur. 

Les  neveux  &  nièces  font  parens  de  leurs  oncles 
&  tantes  au  troiflùnie  degré ,  félon  le  dnut  civil , 
&  au  deuxième ,  félon  le  droit  canon.  L'oncle  & 
la  nièce  ,  la  tante  &  le  luveu ,  ne  peuvent  fe  ma- 
rier fans  difpeniê,  laquelle  s'accorde  même  dif- 
ficilement. 

Suivant  le  droit  romsùn,  les  neveux ,  enfans  des 
frères  germains ,  concourent  dans  la  fuccelTion  avec 
leurs  oncles ,  frères  germains  du  défunt  ;  ik  ex- 
cluent même  leurs  oncles  qui  font  feulement  con- 
fànguins  ou  utérins. 

Dans  la  coutume  de  Paris ,  &  beaucoup  d'autres 
femblables ,  l'oncle  &  le  neveu  d'un  défiint  fuc- 
cèdent  également,  comme  étant  en  même  degrét 

On  appelle  neveu  à  la  mode  de  Breugne ,  le  6is 
du  coufm-germain  ou  de  la  couiîne-germaioe  ;  & 
petit-neveu ,  le  fils  du  neveu, 

NEUFME ,  f.  m.  {Dro'u  eccUf.  )  eft  un  droit 
fingulier  que  les  curés  perçoivent  dans  certains 
en^'oits  fur  les  biens  de  leurs  paroifTiens  décédés, 
pour  leur  donner  la  fépulture  eccléfiaflique  ;  c'eft 
pourquoi  ce  droit  eft  aufil  appelle  monuage. 

Ce  droit  tire  fon  origine  de  ce  qu'anciennement 
on  regardoit  comme  un  crime  de  ne  pas  donner , 
par  teftament  ,  au  moins  la  oeuvième  partie  de 
l'on  bien  à  l'églife. 

Ceft  principalement  en  Bretagne  que  ce  droit 
eft  connu.  M.  Hévin  prétend  que  ce  droit  fut 
établi  pour  procurer  aux  reâeurs  des  paroifles  un 
dédommagement  de  la  perte  de  leurs  uixmesufur- 
pées  par  Ta  noblefte  ,  ou  de  leur  procurer  leur 
i'ubfifUnce  néceflàire ,  de  forte  que  ce  motif  cef- 
fant,  foit  par  la  reftitution  des  dixmes,  foitpar 
la  jouifTance  de  la  portion  congrue ,  le  droit  de 
neufme ,  fuivant  cet  auteur  ,  a  du  s'éteindre,  t 

Au  commencement ,  ce  cb-oit  s'appelloit  tierfage , 
parce  qu'il  confiftoit  dans  le  tiers  des  meubles  de 
celui  qui  étoit  décédé  fans  rien  léguer  à  l'églife. 

On  regardoit  ce  droit  comme  fi  odieux  ,  qu'en 
1215  ,  Pierre,  duc  de  Bretagne  «  fit  de  fortes  re- 
montrances à  ce  fujet  j  il  y  ioignit  même  les 
reproches ,  &  l'on  en  vint  à  la  fedition. 

En  128^ ,  le  duc  Jean  II,  fon  fils ,  refufaavec 
vigueur  la  confirmation  de  ce  droit ,  qui  étoit  pour- 
fuivie  par  les  eccléfiaftiqucs. 

Artus  II ,  fon  fils  ,  cpnfcntit  que  l'affaire  fut 
remife  à  l'arbitrage  de  Clément  V ,  lequel  fiégeoit 
à  Avignon.  Ce  pape  donna  fà  fentence  en  1 309 , 
laquelle  eft  contenue  dans  une  bulle  appellée  la 
Clémentine.  D  réduifit  le  tierfage  au  neuvième, 
appelle  neufme.  Ce  droit  fut  même  confcrvé  fur 
les  fculs  roturiers ,  jinrcc  que  les  ecclcfiaftiques , 
pour  gagner  plus  ailément  les  députés  de  la  no- 
b'.cfic,  auxquels  on  avoit  confie  la  dcfenfc  de  la 
ÇMi(<î  ,  coniéntirent  que  les  nobles  on  fufient 
dcciiargcs. 

En  1330,  Philippe  de  Cucnicrcs  fit  des  re- 
montrances à  ce  fiijet  au  roi  J^iilippe  do  Valois. 


N  E  X 

Cependant  les  reâeurs  de  Bretagne  fe  font 
tenus  en  poiTefiion  de  ce  droit  fur  les  ro 
dans  la  plupart  des  villes  de  Bretagne. 

Mais  ,  par  arrêt  du  parlement  de  Renne 
16  mars  1539,  ce  droit  de  neufme  fut  r« 
la  oeuvième  partie  du  tiers  des  meubles 
communauté  du  décédé ,  les  obfèques ,  fua 
&  tiers  des  dettes  préalablement  payés. 

Ceux  dont  les  meubles  valent  moins  d 
rante  livres  «  ne  doivent  point  de  neufme. 

Ce  droit  n'eft  autorifé  que  pour  tenir  i. 
dixmes,   tellement  que  les  refteurs  ou  -^ 

Eerpétuels  qui  jeuiflent  des  dixmes ,  ou  < 
i  portion  congrue ,  ne  peuvent  exiger  c  « 
de  neufme  ou  mortuage  ,  ainfi  qu'il  a  été 
par  un  arrêt  de  règlement  du  parlement  c 
ugne,du  13  décembre  1676. 

Un  autre  arrêt  rendu  par  le  même  parle 

'  le  15  mars  1667  ,  a  infirmé  une  fentence  c 

fidiai  de  Quimper ,  portant  permiffion  d'ini 

que  le  défunt  avoit  plus  de  meubles  qu( 

contenoit  fon  inventaire. 

NEXUS  ,  (Droit  rom.  )  c'eft-à-dire  ,  ci 
attaché  par  efclayage  à  fon  créancier  pour  1 
On  appelloit  ntxi ,  chez  les  Romains ,  cei 
ayant  contraâé  des  dettes  ,  &  ne  les  p( 
acquitter  au  jour  marqué,  devenoient  les  ei 
de  leurs  créanciers  ,  qui  pouvoient  non-fcul 
les  faire  travailler  pour  eux,  mais  encore  les 
aux  fers  ,  &  les  tenir  en  prifon.  IJber  quifu. 
m  fervituie  pro  pectmiâ  quam  débet ,  dumfolvere 
nexus  vocatur ,  dit  Varron. 

La  condition  de  ces  débiteins,  appelle 
addiUif  étoit  d'autant  plus  miférable,  que 
travaux  &  leurs  peines  n'enrroient  point  1 
duâion  de  leurs  dettes  ;  mais  lorfqu'ils  a 
payé ,  ils  recouvroient  avec  la  liberté  tous 
droits  :  car  cette  efpèce  d'efclavage  étoit 
rente  du  véritable  efclavage ,  en  ce  que  U 
pouvoient ,  malgré  leur  maître  ,  fe  délivre 
lervitude,  en  payant  leur  dette,  &  en  ce 
n'étoient  point  regardés  comme  affranchis 
être  fortis  de  fervitude,  mais  comme  cii 
libres  ,  i^enui ,  puifqu'ils  ne  perdoient  pas  ! 
lité  de  citoyen  romain  ,  pouvant  même  lerv 
les  légions  romaines.  Servus  cùm  manunùtt 
liberùnui  ;  addlilus ,  receptâ  libertate  ,  ejl  int 
Servus  invito  dominù  libertatem  non  confequitu 
diUus  folvendo  ,  citra  voluntatem  domini  confc 
ai  fcrvum  nulLt  lex  pertinct.  Addidus  Icgem 
propria  liberï ,  quee  nemo  kabct  nifi  liber  y  praii 
nomen  ,  cognomcn ,  habei  kctc  addi3us.  Ce  fo 
termes  de  Quintilien. 

Cette  coutiune  fut  en  ufage  à  Rome  jufqi 
4^9  ,  &  clic  donna  occafion  à  bien  des  tu 
de  la  part  des  Plébéiens  :  ils  la  rcgardoient  c 
une  véritable  tyrannie  ,  qui  obligeoit  les  - 
mêmes  à  fe  rendre  efclaves  pour  les  dettes  d 
pètes.  Un  jame  homme ,  nommé  Caîus  Put 
ayant  été  maltraité  crudlement  pour  n'avc 


N  I  S 

condefcendre  aux  dcHrs  infâmes  6c  Luc'uts 

,  (on  maicre  ,  à  qui  il  s'écoit  donné  coinine 

pour  les  dett^  de  fon  père  :  eut  qttùm  fe 

flUiu  oh  Xi  aiunum  pjumum  nexiim  dcd'tjfei , 

b  commileration  des  citoyens ,   &  fut 

ta  loi  qui  ordonnoit  que  les  biens  des 

répondroient  à  l'avenir  de  l'argent  prêté  ; 

fx  les  perfonnes  feroient  libres.  Pecumx 

km  if^iioris ,  non  corpus  ûbm>xium  effet,  lui 

fûliiti,  caïaum^tte  in  pojlerùm  ne   nelttreiuur , 

triteUve,  ii*.  VIII,  ch.tp.  xxv'nj.  (D.J.) 

N  I 

WEF.  Ftyei  Naïf. 

NISl,  (Lu le  du ,  (  Droit  canon.  )  c'eft  ainfi  qu'on 
une  fameuie  claui'e  inventée  par  quelques 
i  pour  prévenir  les  détours  des  {ermcns , 

l'efFet  de  l'excommuDication. 

certain  que  la  frayeur  de  la  vengeance 

fervit   long-temps  comme   d'une    barrière 

ble  contre  l'inconflance  &  la  perfidie  des 

.On inventa  mémedifTércntes  fortes d'im- 

ccaiions  pour  fixer  leur  parole  ;  mais  la  foi  n'cft 

nm  »liis  mal  gardée  que  qimnd  on  prend  tanr 

mdures  pour  s'en  aflurer.  Ces  fortes  d'ufages 

eurent  le  fon  de  la  plupart  des  chofes  du 

!  ;  on  cefla  de  les   révérer  à  force  de  s'en 

rir  ;  &  les  reliques  les  plus  célèbres  pour  les 

jens  perdirent  infenfdblement  leur  réputation, 

e.'i  permis  de  s'exprimer  ainfi,  parce  qu'on  y 

eu  trop  Couvent  recours. 

changea  donc  la  formule  des  fermens  ;  on 

1»  à  la  crainte  du  ciel  qui  fe  faifoit  fentir 

rarement ,   la  frayeur  des  foudres   ecclcfiaf- 

toujours  prêtes  à  tomher  fur  les  parjures  5 

plupart  des  fouverains  de  l'Europe  fe  fou- 

à  être  excommuniés  par  le  pape  ,  s'ils  vio- 

u  kuTS  fermcns.  Mais  le  prince  qui  vouloit 

immencer  la  guerre ,  ou  obtenoit  difpenfe  de 

I  ferment ,  avant  que  de  prendre  les  armes  ,  ou 

i  avott  déjà  fair  quelque  aâe  d'hoftilité  ,  il  en 

indoit  l'*bfoluiion  avant  qu'on  eût  prononcé 

te  lui  les  cenfures  ecclîfiaftiques. 

fut  pour  prévenir  ce  détour ,  &  pour  afTu- 

dc   l'excommunication  ,    que  quelques 

itiftes    inventèrent  la  fameufe  claufe  du   nijî. 

Cène  claufe  conftAoit  en  ce  que  les  princes  ,  im- 
mtdbtement  après  avoir  figné  leur  traité,  fai- 
ieKU  d'avance  &  de  concert  fulminer  les  cenfures 
9>r  l'oficial  de  Tévéque  diocèfain  de  l'endroit  oii 
*:  traité  aroit  été  conclu;  &  celui-ci  dcclarolt 
^n  la  fentence  qu'il  excommuniait  aftuellement 
ttûi  qui  violcroit  fon  ferment  dès-J»-ptéfent  , 
IDOORdèvlors  ,  &  dés-lors  comme  dès-à-préfent  : 
«  «nu  ,  prota  ex  tune  ,  &  ex  tune  protu  ex  nunc  , 
^  ttntenta  Afa ,  con:laft,  6»  capluiLt,i  rejliter , 
¥  dt  f^êa  adimphtintur.  De  cette  manière ,  celui 
4»  priaces  qui  rompait  le  traité  écoit  caofé  ex- 
JuTt^ftfidaue,     Tanti  l'I, 


N  I  S 


«ij 


ent 


commtjmc  ,  fans  qu'on  fut  obligé  (Tavotr  recours 
à  aucune  autre  formalité  de  jumcc  qii'à  la  Ample 
publication  dç  la  fentence  de  cet  ofncial. 

Louis  XI ,  dans  une  promelTe  qu'il  fit  à  Edouard 
IV ,  roi  d'Angleterre ,  d'une  penfion  annuelle  de 
cinquante  mille  écus  d'or  ,  s'y  engage  ,  dit-il ,  par 
un  traité  de  l'an  1475  ,  fous  les  peines  des  cen- 
fures apoftoHques ,  &  par  l'obligation  du  ni/î,  Obli- 
gjffiui  noi  fub  ptznli  npojlollcx  camerx ,  &  fer  obli- 
giu'wnem  de  nili.  Mais  comme  il  arriva  que  le  pape 
relevoit  de  l'excommunication  le  prince  qu'il  vou- 
loit favorifcr ,  lui  mcttoit  les  armes  à  la  main  , 
en  excommuniant  même  fon  concurrent,  on  ntf 
fui  vit  plus  la  claufe  du  rrj! ,  &  on  la  regarda  comme 
une  formule  illufoire. 

Le  remède  violent  des  excommunications  fut 
bientôt  appliqué  aux  affaires  les  plus  ordinaires  de 
la  vie ,  oc  fous  prétexte  que  c'étoit  un  péché  de 
ne  pas  remplir  les  obligations,  de  ne  pas  payer 
fes  dettes  ,  les  créanciers  s'adre fièrent  aux  tribu- 
naux cccléfiafliques  pour  contraindre  leurs  débi- 
teurs par  la  voie  des  cenfures  ;  on  inféra  enfuite 
dans  les  obligations  la  claufe  de  «//T  ,  qu'on  ap- 
pelloit  aufîî  fignificavu ,  parce  que  Texcommunica- 
ti©«  majeure  étoit  encourue  de  plein  droit  à  la 
fimple  fignifîcation  qui  en  étoit  faite  avec  com- 
mandement ,  de  la  même  manière  que  les  aftes 
pardevant  notaires  emportent  exécution  parée.  Ces 
obligations  étoient  regardées ,  dans  notre  ancien 
droit ,  comme  les  plus  (îires  de  toutes. 

Le  chapitre  155  des  anciennes  coutumes  de  Bourses 
&pays  de  Berry ,  qui  paroiflent  être  rédigées  dans 
le  quatorzième  fiècle  ,  le  prouve  feul.  «  Notj ,  y 
n  eft-il  dit ,  que  fi  aulcuns  veulent  faire  obliger 
rt  aulrres  à  eulx  pour  dcbres  de  meubles  ,  il  le  peiùt 
)t  faire  en  plufieurs  manières.  Preniiéremenr ,  en 
n  lettres  exécutoires  fous  fcel  royal ,  &  eii  nlfi  ;  & 
i>  fi  les  parties  font  de  la  ville,  l'en  les  dotbt  faire 
»  obliger  en  nifi ,  8c  confentir  que  ils  veulent  eftre 
»  excommuniés  par  ung  des  curés  de  Bourges ,  ou 
j>  d'ailleurs  ,  là  ou  fe  paflc  l'obligation ,  afin  que  l'en 
>i  les  puilTe  faire  excommunier  ,  fans  pérore  (oa 
w  obligation.  Qui  ne  fe  veult  obliger  en  ntjî  ^  en 
>i  doit  faire  obliger  le  corps ,  qui  peut  ;  &  qui 
n  ne  peut ,  l'en  doit  faire  obliger  biens ,  meubles 
I»  &  immeubles ,  &  faire  confentir  que  les  hcri- 
)»  .aiges  foient  vendus  comme  biens-meubles  ,  aux 
n  nuits  &  jours  que  biens-meubles  fe  font  accoutu- 
»  mes  à  vendre  ,  &  renoncer  aux  foires  de  Brie 
»  &  de  Champaigne  )>. 

Il  n'efî  pas  étonnant  qu'une  pareille  obligation 
fîit  préférée  à  toutes  les  autres  ,  &  même  à  celles 
qui  emponoient  la  contrainte  par  corps  ,  d'après 
les  effets  terribles ,  même  au  civil  ,  qu'on  atrrl- 
buoit  aux  excommunications ,  fuivant  ce  vers  fi 
connu  ,  qui  indiquoit  tout  ce  qu'on  dcvoit  refufer 
aux  excommuniés. 

0*  ,  orart ,  Y4dt ,  communie  ,  men/n  ncgttar. 

En  France  même  ,  faivam  Bouteiller ,  confeiHer 

P 


114 


N  I  S 


an  \ur\emcM ,  fous  Charles  VI ,  les  excommuniés 
ne  |ioiivnicnt  faire  de  demande  en  cour  laie.  La 
m  ■.]■:{[■':  CoiivcrHinc  ne  garantifTuit  pas  non  plus  nos 
ri,.,  «le  ces  effets  fi  redoutés.  L'exemple  du  roi 
I'<;!i<:ri  vA  :ifle/.  connu. 

(icite  ciliriti  rcdoutabh  de  l'excommunication  , 
il  laquelle  on  fe  foumcttoit  par  l'obligation  en /i///, 
en  cor.ltituoit  (iir-tout  le  car:iî>ère  propre.  On 
donna  en  confcqucnco  cette  dénomination  à  toutes 
lc4  excommunications  qui  avoient  lieu  par  1;  feitl 
fait.  C'cil  ainfi  fans  doute  qu'il  faut  entendre  le 
mot  /;///  dans  le  canon  9  du  concile  tenu  è  Ilouen 
en  1074,  o"  nucaiige  a  cm  qu'il  ne  fignirioit  rien. 
te  c;nf>n  eil  ainficonvui  :  .'■•'•s  vcro  qit't  jlicros  orJ'ines 
nlitju.ni'ii ,  pLimit  fi/:,f.v  jyr.oJo  nifi  .inaihemjt'ifan. 

Quoi  (|u'il  en  fuit ,  les  al)as  multipliés  qu'on  fai- 
foit  des  obligations  en  niji ,  en  l'employant  dans 
les  affaires  du  commerce  le  plus  ordinaire,  dé- 
voient ouvrir  tôt  ou  tard  les  yeux  aux  hommes. 
Ce  n'a  été  néanmoins  i\\ii  pcu-ii-pen ,  &  après  trois 
ficelés  de  combat ,  que  les  parlemens  font  parve- 
nus à  détruire  le  mal  jufqu'à  fa  racine.  L'illudre  6c 
malheureux  défenfjur  des  droits  du  royaume  , 
Pierre  de  Cugnières,  foutint  le  premier, 'dans  le 
onzième  de  les  fameux  articles  de  nos  libertés, 
l'irrégularité  des  obligations  de  nisi  ,  pcr  quas  qiiis 
excommunkutur  inconttnenii ,  fi  non  folvat  ctrtâ  die  , 
ÏKtt  nequejl  folvere  die  ilU, 

Un  arrêt  du  parlement  de  Grenoble ,  du  i  ç  dé- 
cembre 1461 ,  rapporté  par  Chorier  fur  Guy-pape, 
art.  ^ ,  défendit ,  dans  le  fiècle  fuivant ,  de  fe  fer- 
vir  des  refcrits  que  les  créanciers  avoient  coutume 
d'obtenir  pour  contraindre  leurs  débiteurs  par  ex- 
communication. 

L'ufagc  de  ces  cenfures  cccléfiaftiques  dura  bien 
plus  long-temps  au  parlement  do  Paris.  On  fe  con- 
tenta d'abord  d'exiger  que  l'excommunication  ne 
piit  être  lancée  contre  le  débiteiu* ,  foit  laïque ,  foit 
eccléfiaflique  ,  fans  en  avoir  obtenu  la  permiflion 
du  juge  laïque  ,  &  qui  ne  l'accordoit  mi'après  avoir 
ouï  le  débiteur,  &  difcuffion  j)réalablement  faite 
«le  fcs  meubles  ;  autrement  il  y  avoit  abus.  Papon , 
qui  cite  des  arrêt»  conformes  des  18  mai  15 19, 
7  mai  1518  ,  30  mai  1530,  6  février  1534  ,  & 
3  mai  1537,  auliv.  18,  tit.  37defon  notaire,  ob- 
îcrve  qu'à  l'égard  des  laïque;,  la  difcufllon  de\'-oit 
être  entière ,  mais  qu'à  l'égard  des  clercs  elle  étoit 
plus  légère. 

Si  le  clerc  déclaroit  qu'il  avoit  des  immeubles  , 
le  juge  lui  pouvoit  donner  un  di'iai  pour  payer , 
après  lequel  il  pcrmettoit  au  créancier  de  fe  pour- 
voir par  cenfures  eccléfiaAiques  fans  difcuter  les 
immeubles.  Cefl  la  décifion  d'un  arrêt  du  6  juillet 
1545  ,  cité  aulTi  par  Papon. 

Peu  de  temps  après ,  on  n'admit  plus  l'excommu- 
nication pQur  dettes  que  contre  les  clercs  qui  avoient 
été  condamnés  par  un  jugement  eccléfiaftique ,  & 
feulement  lorfqu'il  paroiiToir  qu'ils  ne  refufoisnt 
de  payer  que  par  mauvatfe  volonté  :  car ,  s'ils  prou- 
.T«eat  q^u'ils  étoient  dans  l'impuifljuic»  de  payer , 


N  I  S 

rappel  comme  d'abus  qu'ils  auroient  interjette  da-^ 
l'excommunication ,  auroit  été  favorablement  reçnî  ? 
Tel  eft  l'avis  de  Boiichcl ,  dans  fa  B'tllioïkique  cano^  . 
nique  ,  tom.  1 ,  p.  7ç  ;  dc  Chopin ,  Tni'it:  de  It  «** 
lice  eccUfijfUquc  ,  itv.  z  ,  ti;.  ^  ,  n".  j  ;  Se  de  C"*^ 
rondas ,  en  fes  .annotations  fur  l  ;foiim  rur.ili  ,liv.  ^0 
tit.  12 ,  qui  citent  également  un  arrêt  du  noi$  ^^. 
janvier  1569,  qui  ,  fur  l'appel  comme  d'abm  <**'' 
l'excommunication  lancée  jiar  l'officlal  de  NoyoT»  • 
contre  un  ])rêtre  qui  étoit  dans  rimpoîTibilitc  ^^^ 
fatisliiirc  fes  créanciers ,  jugea  qu'il  avoit  été  m*/^  * 
nullement  6-  ak/fivtment  prononcé  &  cxxuù.  Ctier^"^ 
nier  auteur  prétend  même  qu'il  falloit  prc.ilabl^'*' , 
ment  faifir  les  immeubles  du  débiteur ,  indspe^*"" 
damment  de  la  difcufiion  dès  meubles.  ^ 

L'article  6  de  l'ancienne  coutume  de  Bretagne  ^^ 
rédigée  en  1 5  39 ,  le  décidoit  ainfi  de  la  manière  1^*__ 
plus  cxpreffe ,  au  moins  en  fliveur  des  féculiers.         "^ 

L'ordonnance  donnée  par  François  premier  1^^ 
Viller<-(\uerets ,  dans  la  même  année ,  dcfendoii^P 
exprefTémeiitpar  l'article  a,  «  à  tous  juges ecelfc—»- 
»  fiaftiqucs  de  ne  bailler ,  ne  délivrer  aucunes  cic 
»  lions  vetbalement ,  ou  par  écrit ,  pour  faire  cio 
»  fcs  fujets  Liiques ,  cfdites  matières  des  aâia 
»  pures  pcrfonnelles  ,  fur  peine  aulTi  d'amende - 
»  arbitraire  >».  D'Argenfré  conclut  de-là  que  IeaS.~ 
obligations  dc  nifi  font  abolies  par  cette  loi ,  im^. 
moins  quant  ?ux  laïques ,  8c  qu'ils  peuvent ,  en  touc 
cas ,  éviter  la  peine  de  l'excommunication  par  h?'- 
cefTion  de  leurs  biens ,  &  les  eccléfiafliques  pat* 
l'abandon  de  leurs  bénéfices.  ■  *  — 

Cela  fut  encore  mieux  indicnic  dans  la  fuiîe  pai*  " 
l'article  18  de  l'ordonnance  d'Orléans  de  1560^' 
qui  défend  d'ufer  de  cenfures  eccUfiajliques ,  fiiuw  ■ 
pour  trime  &  fcanJal:  publi'.  Le  clergé  réclama  beao-  ^- 
coup  contre  cette  difpofition ,  &  pluftcurs  autrtf  — 
de  l'ordonnance  d'Orléans  ;  il  obtint  même ,  le  16  i=.. 
avril  1571,  des  lettres-patentes /«r /ï'i  doléances ;. 
pUinus  6*  remontrances  ^  dont  l'article  18  eft  ainfi  ,.  .. 
con<;u  :  u  &  pour  faire  ceficr  toute  difficulté  eo  . 
»  l'article  18  de  nos  ordonnances  faites  à  Or-  -^ 
»  léans  l'an  1560 ,  avons  ordonné  que  les  prélats ,.  _ 
>»  pafteurs  &  airés  pourront  ufer  des  monitionn   '_ 
»  6c  cenfures  eccléfiafliques,  es  cas  qu'il  leur  eft  ''_ 
»  permis  par  les  faints  décrets  &  conciles  ».  Mab  ,"^ 
on  voit  dans  Néron  que  cet  article  ne  fia  véiifiè  ." 
qu'à  la  charge  u  que  les  eccléfiafliques   (même)l   Z. 
n  ne  poiirrcient  être  exccmnnuniés  pour  arsenc 
»  ])ar  eux  dû,  fauf  à  leurs  créanciers  à  proceider   . 
»  par  voie  d'exécution  fur  les  biens -meubles, 
»  ainfi  qu'ils  vcrroient  être  à  fiire  ».  Le  parle- 
ment ordonna  oe  plus  ,  que  remonarances  fcroienft 
faites  fur  plufieurs  autres  articles  dc  ces  Ictaes» 
patentes. 

U  eft  vrai  que  le  clergé  obtint  encore  ,  le  i«- 
novembre  1572,  une  déclaration,  qui  ordonnoifr 
quc  ,  fans  s'arrêter  aux  dijjlcultés  quelconques  qiie  le 
parlement  pourrait  fùre  pour  le  regcrd  dcfitits  ar-^ 
ticUs  ,  a  eût ,  en  levant  &  itant  fes  modifications  fut* 
ïceux,  à  procéder  à  la.  vérification  du  réfidu  JefJiu 


N  ï  S 

màs.  Cette  déclaration  fut  m!me  enreçîftrée 

iment  &  fimplement  le  2  a  dccsmbrc  fiiivant. 

!e  parlement  de  Paris  n'en  a  pas  moins  tenu 

règle  que  les  excommunications  ne  pouvoient 

lieu  pour  dettï*. 

Ce  principe  ètoit  en  effet  conforme  aux  loix 
^  ecdifiuiliques ,  auxquelles  renvoyoit  l'article  18 
'des  Icsres-patentes  de  1571 ,  dont  U  déclaration 
^dk  i^ji  ordonnoit  l'éxecution  pure  &  funple. 

Les  deux  derniers  conciles  de  Latran  ,  &  le  pre- 
mier concile  de  Lyon  avoient  renouvelle  In  di- 
:<i&)a  de  la  novelte  113 ,  &  du  concile  de  Paris, 
:  82^  ;  &  le  concile  de  Trente ,  feffl  2/ ,  cjp.  m  , 
r:fom.uiotte  f  ordonna  depuis  de  ne  faire  ufagc 
de  rexcoramunication  qu'avec  beaucoup  de  cir- 
^tOttCpeS&on  ,  lorfque  la  qualité  du  d^lit  î'cxigcoit , 
après  deux  nionitions.  Frérot,  dans  fon  com- 
jneataire  fur  le  code  Henri,  où  l'excommunica- 
poiir  dettes  ert  profcrite ,  même  à  rég^.rd  d^s 
illii'Hques,  obferve  qu'elle  eft  exprciijment 
nduc  par  le  concile  d'Orléans ,  ch  ip.  j.  Âufll 
arrêt  du  20  juillet  1574,  cité  par  Papon,  ju- 
|a-Ml,  conformément  à  un  précédent  arrêt  du 
II  décembre  1 569  ,  qu'il  y  avoit  abus  dans  une 
iÇKommimicatioD  prononcée  faute  de  paiement  de 
ns. 

t&  vrai  qu'on  a  douté  encore ,  durant  quelque 
^ienps,  fi  l'excommunication  ne  pouvoit  pai  avoir 
IJteii  pour  dettes ,  du  moins  contre  les  prêtres ,  lors 
ir-tout  qu'ils  s'y  "  étoient  fournis  par  l'obligation 
«n;/£  Chenu-,  qu:(l'ton  12  ,  cent.  2  ;  &  Dufail , 
iv.  I ,  chrip.  fp  ,  difent  qu'elle  étoit  reçue  dans  ce 
i-Jta  au  parlsment  de  Touloufc.  L'article  35  des 
=if  célèbres  libertés  de  l'églife  gallicane ,  dit  (eule- 
iient,  <(  que  monitoires  ou  excommunications  , 
»  avec  claufe  fatisfaâoire  ,  qu'on  appcUoit  ancien- 
»  nement  dt  n'ifi j  oa  fi^nifi:avu  ^  comprenant  les 
»  laïques,  &  dbnt  l'abfolution  cil  r'zdîrvie  Jupc- 
»  .'■«./'.,  ufifue  aJ  faiisf^jcl'anjm ,  ou  qui  font  pour 
»  chofes  immeubles . . .  font  cenfées  abufives  ». 

L'article  6  de  la  nouvelle  coutume  de  Bretagne  , 
réformée  en  15S1 ,  fuivant  l'avis  de  d'Argentré , 
dit  anflli  ,  que  «  les  gens  d'égUfe  peuvent  procé- 
»  der  par  femonces  èk.  monitioni ,  mais  ne  pour- 
*  Tont  procéder  par  csnfure»  &   exconiminiica- 
«  lions  contre  aucun  àattem  pculier ,  par  faute  de 
■T  payer  fa  dette  >».  Mais  les  eccléfiaftiqaes  jouiffjnt 
aa;ourd'hui  des  mêmes  libertés  à  est  égard  que 
ktbîques.  Un  arrêt  du  26  avril  1601,  rendu  au 
■jwlement  de  Paris ,  &  rapporté  par  Bouchel ,  dans 
iiBitro'Mtiuc  canonique  ,  totm  1 ,  page  JO'') ,  c!;clara 
linfîve  une  fentsnce  d'un  oiHcial,  qui  avoit  dé- 
claré fufpcns  .i  divinis ,  un  prêtre,  pour  n'avoir 
jw  payé  dans  le  temps  porté  par  un  précédent 
jugement ,  une  fomme  due  à  un  autre  prêtre. 

Ua  dîrnier  arrêt  du  parlement  de  Touloufc  a 
pjé,  le  "Ç  mni  1671  ,  qu'il  y  avoit  abus  dans  ime 
oHonnancc  du  métropolitain  de  cette  ville ,  qui 
Tioa  condamné  un  prêtre  à  payer  une  fomme  de 


N  O  B 


"5 


quatorze  cens  livres ,  à  peine  d'e;ccofflmunic^tion. 
(Albert,  verbo  Evcque,  art.  i.) 

Ilparoîtque  la  jiirlfprucîence  du  parlement  de 
Bretagne  ne  diffère  point  à  cet  égard  de  celle  des 
autres  cours  fouveraines.  Dufàil ,  liv.  1 ,  chap.  fp 
Si.  108  y  rapporte  trois  arrêts  de  ce  parlement ,  an- 
térieurs à  la  réfomation  de  1583  ,  qui  déclarent 
abufives  des  excommuaicatlons  prononcées ,  faute 
de  pr.icment ,  contre  de;;  prêtres.  Ces  arrêts  font 
des  12  fivrier  15^4,  4  f;;ptcmbrc  i5J9,&e  fep- 
bmbre  1570.  Dans  l'efpècc  d'.;  fcconcl ,  le  doyen 
de  Nantes  avoit  obtenu  à  Rome,  contre  un  cha- 
noine de  Lyon  ,  un  jugement  qui  l'excommu- 
nioit ,  faute  de  payer  Ici  arrérages  d'une  penfion 
conftituie  far  un  bénéfice  ;  dèfendoit  à  quarante 
de  fes  amis  de  converfcr  avec  lui ,  fous  les  mêmes 
])cincs ,  &  mandoit  au  roi  &  aux  princes ,  cutorl- 
t.:te  apojlolic.î ,  ut  p:r  czpthnem  pcrjo'ia:  a-:  honomtn 
d'iflrak'ionan  in  han:  infwg.iit.  L'arrêt  qui  déclare 
l'exco.Timunication  abufive  ,  ordonne  qrc  dans 
trois  mois  le  doyen  apportera  abfolu:ion  de  Rome , 
fur  peine  de  fairic  de  fon  temporel  ,  &  autres 
peines  ,  &  cependant  que  le  chanoine  pourra 

f rendre  abfolution  ad  ctiutjLfn  de   l'évoque  de 
îantes ,  ou  de  fon  vicaire  ;  condamne  le  doyen 
aux  dépens  de  la  caufe  d'appel. 

.  A  plus  forte  raifon  eùt-on  décidé  la  même  chofe , 
fi  la  queftion  fc  fût  préfcntéc  depuis  que  la  chambre 
eccléfiaftique  des  états  de  1614  dlfend  d'oilroyer 
des  monitions  ou  excommunications  ,  fmon  en 
matière  grave  &  de  conféquencc.  L'application  des 
cenfures  eccléfiaftiques  aux  affaires  purement  ci- 
viles, eft  trop  évidemment  abufive.  Ceftla  déci- 
fion  d'un  magiffrat  également  vertueux  &  éclairé 
du  parlement  de  Bretagne,  u  C'cft  un  péché ,  dit-il , 
)»  que  de  manquer  à  payer  fes  dettes ,  &  de  con- 
>j  tre venir  à  toutes  nos  loix ,  de  forte  que  fi  un 
)j  péché  fimple  étoit  une  matière  fufHnmte  ,  on 
»  pourroit  excommunier  bien  des  gens.  Il  arri- 
»  vercit  par-là  des  maux  fans  fin  ;  car  ces  dettes , 
»  ou  'iji-dice  des  loix ,  ou  la  contravention  qu'on 
»  y  f;iit ,  font  fo'.ivciit  incertaines  ou  conteflées  , 
>»  &  l'églife  cor.iioitroit  de  toutes  foites  d'affaires. 

»  Nous  regardons ,  ajoute-t-il ,  les  excommu- 
»  nicattons  comme  des  procédures  &  des  fentences 
»  des  ofTicialités ,  fulceptibles  d'erreur  &  d'appeL 
»  Sa'-nt  Chryfoftomc  &  faint  £])iphane  fe  font  ex- 
»  communias  fur  îe  fujct  des  opinions  d'Origène  , 
)»  fans  jîcrdrc  leur  faintet  ï ,  parce  que  cela  n'efl 
u  que  d'ime  difcipline  extérieure  ». 

N  O 

NOBILITÉ  DES  FONDS.  On  donne  ce  nom  , 
dans  nos  provinces  méridionales ,  h  la  nobleffe  de 
certains  héritages  qui  les  fait  participer  à  divers 
avantages. 

L'établiffement  des  fiefs  qui  a  tant  influé  fur 
l'état  des  pcrfonnes ,  n'a  pas  eu  moins  d'influence 

P2 


114                   JN  1  S 

au  parlement ,  foiis  Clv.i-  ' 
ne  pouvoietit  faire  i' 
majefté  fouve 

« 

roii  de  coi  v 
Robert  Cil  ;■ 
Cette  c.V- 
à  laqin.-li  .■ 
cil  Lo:::":.- 
flonn:i  u 
Ici  c;. 

.»    ■■.■t> 

fai:.  ■. 

.  .  .Cr- 

»:'  î 

.  .\.  K>m- 

-»,i:c  biens 

1. 

»  ,\>  ,  aux 
..vhitioa  an- 

V 

l 

^  c  droit  com- 

- 

.     ,.« .  &  les  biens 

.V  «oiiiUcs.  Il  faut 

,..»•  jkurt»  des  aïeux 

.\.*  ù>nt  cc»ix  aux- 

...«  \lirc^)e  attachée. 

^, .  A'iU   privés  de  ces 

.  .lU  lovùtime,  cette  dif- 

•.»  »  »\  *lcN  roturiers, n'influe 

.  ...:i>;<iK-iit  aux  impofitions  , 

.    Jv  vcs  charges  publiques. 

,    .>.:.nIIon  ;  l'exemption  en  eft 

K  .it.V'iiC  des   fonds,  mais  par 

, .   l  .1  loiurier  qui  n'a  pas  de 

.    ...,-,  même  pour  les  ne&  de 

,<  k  |>«>llédur,  indépendamment 

.  ..,1  dont  il  eft  auifi  perfonneU 

t  .•  .  .ui  contraire ,  le  noble  fait  por- 

.    .  i.x  «  lut  les  fonds  les  plus  furchargés 

. ..,  «l4ii<  les  provinces  qui  font  fous 

\ ..  ti.ii  U'incns  do  droit  écrit ,  les  tailles 

.'.»..  .  V%  biens  nobles  ne  font  pas  fujets 

..l 'oitiion,  <{Hcls  que  foient  leurs  çoifef- 

»..  I»u'ii»  roturiers  y  font  toujours  affujettis , 

...Ml»  nu'iU  ;mpartienneiu  a  des  princes. 

.  .ii,Mik>  (IHlinaion  fubfiAe  ou  a  fubfifté  dans 

.. ,  ,  iitt>  |«.»i  lie  de  l'Allemagne  &  de  l'Italie ,  & 

,  .it»u  iivinr  été  l'un  des  motifs  qui  ont  cn- 

.,\  j>   iiii  (le  l'ruffe  à  décharger  fes  vafTaux  de 

.  !.,.«  ku  ul>ligations  du  vaftclaze. 

i».t|iiiS  cette  conftitution  des  provinces  de 
!...ii  .1111,  on  fcnt combien  il  eft  important  pour 
t,  i.<i  ijiii  lève  la  taille,  pour  chaque  prilvince 
.|,ii  t'ii  |Mic  une  qtiantité  déterminée  ,  pour  les  dio- 
«.■I.  a  fd  les  comniunautcs  qui  fupportent  ime  par- 
ti.mi  lue  d;uis  la  contribution  générale ,  de  ne  pas 
liiilltii  augmenter  le  nombre  des  biens  nobles, 
4|iii  <|iic  les  exemptions  ne  fe  multiplient  pas. 

I  >.iiis  la  plupart  de  ces  provinces ,  les  biens 
■oIiIl's  font  ablbliuncnt  la  même  chofe  que  les  Hefs , 
Ht  i'vii  ii  fait  divers  réglemoos  pour  empêcher 


N  O  B 

. .«.  ::  comprit  dans  les  aveux ,  comms 

^>  .'tc-j  qui  font  roturiers ,  &  que  la  co) 

v"'  Ainiculiers  ne  pût  nuire   à  l'intérè 

V.  .<s  l'ont  fur-tout  les  déclarations  du  < 

-04,  l'édit  du  mois  de  novembre  i6(, 
.o»"..iration  du  13  feptembrc  1731. 

On  fuivoit  autrefois  les  mêmes  règle 
vence  pour  diflinguer  les  biens  nobles 
ricrs.  Mais  depuis  environ  un  ûècle ,  0 
adopté  un  autre.  On  a  réglé  la  nohïlhi 
du  moins  pour  ce  qui  concerne  l'aiTuictt 
la  taille  ,  non  pas  fur  leur  état  fcodal , 
la  jiirifdiâion  qui  y  eft  attachée.   Nul 
le  feigneur  julticier  ne  peut  poffédcr 
nobles.  Âhénés  fans  une  portion  de  1: 
tion  ,  ils  tombent  en  roture. 

L'application  de  ces  maximes  gént 
fouffrcnt  bien  des  modifications  ,  tait  1 
foule  de  queftlons  &  de  décifions  pan 
dont  on  ne  s'occupera  point  ici.  Il  fui 
indiqué  ce  nouvel  effet  du  droit  féodal 
qui  concerne  les  impofitions  doit  être  1 
le  Dictionnaire  des  finances. 

Au  furplus ,  les  jurifconfiiltes  peiivc 
ter  le  traité  des  ailles  que  du  Rouftcau  de 
a  inféré  dans  fon  édition  des  Œuvres  dt  d 
le  nouveau  Commeiiuire  de  Julien ,  fur  U 
Provence  ;  la  Jurijprudeacc  féodal:  de  l.i  T 
part.  I ,  tir.  8  ;Sc  les  réglemens  pour  le  L: 
qu'on  a  joints  à  la  dernière  édition  de  ce 
ÇM.  Garras  de  Couios,  avocat  au  ; 

NOBLE  ,  f.  m.  (  Droit  puilic  &  civil.  \ 
quelque  pcrfonne,  ou  chofe  diAinguée 
mun ,  &  décorée  de  certains  titres  & 
dans  lefquels  conftfte  la  prérogative  de 

U  y  a  des  perfonnes  nobles  &  des  bie 
les  biens  de  cette  cfpècc  font  les  fiefs  & 
aïeux  nobles. 

Les  biens  nobles  fc  partagent  ordinain 
blement  ,  c'eft-à-dire  ,  comme  fucceiT 
Dans  certaines  coutumes ,  le  partage  nobL 
non  par  la  qualité  des  biens ,  mais  par 
des  perfonnes  ;  c'uft-à-dire  ,  que  quand  la 
eft  noble ,  que  les  héritiers  font  nobles ,  ils 
tous  les  biens  noblement. 

Le  titre  de  noble  veut  dire  connu  ,  m 
nofcibilis  feu  notabilis  ^  qui  eft  recomman 
dont  la  renommée  a  la  vertu  pour  fo 
ainfi  que  le  dit  Cicéron ,  nobiUtas  nihi 
quant  cogaita  virius.  Ce  titre  eft  bcaucoii 
cien  que  ceux  dîécuytr  ,  de  gentilhomme , 
valiery  dont  on  fe  fert  préfentement  pc 
mer  la  noblelTc  ;  il  y  a  eu  des  nobles  c 
les  nations.  /Vy.ç  Noblesse. 

En  Frani-c ,  fous  nos  premiers  rois  , 
libre  figniAoient  b  même  chofe. 

Dans  la  fuite ,  lorfqiie  la  nobleffe  pr 
dite  a  commencé  à-  s'établir ,  la  qualiu 
fcrvoit  pour  exprimer  toute  forte  de 
grazule  ^  petite. 


N  O  B 

imnença  à  diftinguer  les  cGffèreflS 
iSe ,  les  nobles  étoient  d'abord  au- 
ers  :  les  plus  grands  feigneurs ,  les 
>is  même  ,  prenoient  Te  titre  de 
•ndit  enfuke  le  titre  de  noble  avec 

&  avec  la  qualité  de  gentilhomme. 
obU ,  dans  les  pays  de  droit  écrit , 
i  d'écuyer ,  mais  pow  les  officiers 
rats  &  médecins ,  ils  ne  peuvent 
vec  celui  de  leur  profêffion ,  &  il 

pas  les  privilèges  de  noblefle. 

umier  il  faut ,  pour  preuve  de  no- 
•is  dans  les  aôes  le  titre  d'écuyer. 
ie ,  le  titre  de  noble  homme  eft  équi- 
anciens  aâes. 

:  on  prend  prefque  par-tout  le  titre 
cprimer  la  nobleilè. 
m  quelques  endroits ,  les  nouveaux 
:ntle  titre  que  de  noî/w  tels  ;  leurs 
t  le  titre  d'écuyer ,  comme  il  fe  pra- 
pour  les  échévins.  f^oyei  ci-aprh 

:ns).  Voyei  NOBILITÉ  DES  FOKDS. 

fs\  Voye[  Fiefs  nobles. 
te  ).  Voyei  Rente  noble. 
,  {Droit  féodal.)  les  fors  de  Bearn 
a  à  im  domaine  noble ,  dont  l'alié- 
t  être  faite  que  du  confentement 
>u  de  fon  bailli,  ou  enfin  de  Ton 
iration.  Foye^  la  rubiiime  des  Con- 
nius,  art.  a^.-f  M  Gaoraîi  D£ 
at  au  ■parlement.) 

y  {.  {.  { Droit  public.  )  efl  un  titre 

lifUneue ,  du  conunun  des  hommes , 

ont  décorés  «  &  les  Êiit  jouir  de 

èees. 

nudérer  la  nohlejfe  ,  avec  le  chan- 

en  deux  manières  ,  ou  comme  fur 

(1  état ,  ou  comme  faifant  une  con- 

culiers. 

de  d'un  état,  toute  monarchie  où 

de  noblejfe  eft  une  pure  tyrannie  : 
e  en  quelque  façon  dans  l'efTence 
lie  ,  dont  la  maxime  fondamentale 
}blejfe  ,  point  de  monarque  ;  mais  on 
:omme  en  Turquie» 
tempère  b  fouvcraineté ,  &  par  fa 
nir  accoutume  les  yeux  du  peuple 
utenir  l'éclat  de  la  royauté  fans  en 
Jne  nahlejfe  grande  8c  puiQante  aug- 
deur  d'un  prince  ,  quoiqu'elle  dimi- 
oir  quand  elle  eft  trop  puiflànte.  Il 
le  prince  &  pour  la  juftice  que  la 
as  trop  de  puiftànce,  &  qu'elle  fe 
!ndant  une  grandeur  eftimable  & 
mer  l'infolence  populaire  ,  &  rem- 
uer la  majefté  du  trône.  Dans  un 
]ue ,  le  pouvoir  intermédiaire  fubor- 

aatiixel ,  eft  celui  de  la  nobUjfe  i 


N  O^ 


iir 


aBdiflez  (es  pnbogntves ,  vous  tores  bientôt  m 
état  populaire ,  ■  ou  bien  «n  éfiu  defpotique. 

L*nomieur  gouverne  la  nobleffi ,  en  lui  pre&ri' 
vant  robéifiaMe  aux  ydontiis  du  prince  ;  nuds  cet 
honneur  lui  diâe  en  m^e  temps  que  k  prince 
ne  doit  jamais  lui  commander  une  aSâoa  oètho' 
norante.  Il  n'y  a  rien  one  rhoBneur  ptefarive  plus 
k  la  nobUffe ,  que  fie  iervir  le  priiîce  à  la  guetxe  ^ 
c'eft  la  pn^^Bon  diftuwuée  «pn  CMivient  aux 
nobles  ,  parce  que  fcs  huards ,  les  fuccéî ,  &  (^ 
malhetu^  même ,  conduifènt  à  Ui  grandeur. 

U  baxx.  donc  que  dans  une  monarchie  les  loôc 
oavaillent  à  foutenir  la  nobleffe  &  à  la  rendre  hé-  ■ 
réditaire,  non  pas  pour  ^re  le  teane  entre  le- 
pouvoir  du  prince  &  la  fbibleflè  du  peuple ,  mais 
pour  être  le  lien  de  tous  le^  deux.  Les  prén^- 
tives  accordées  à  la  noblejfe  liu  feront  particu- 
lières dans  la  monardiie ,  &  ne  padSeront  point 
au  peuple ,  fi  l'on  ne  veut  choquer  le  principQ^ 
du  gouvernement,  fi 'l'on  ne  veut  dinunuer  1» 
force  de  la  nobkjfe  &  celle  du  peuple.  Cependant 
une  noblejfe  xxof  nombrepfe  rend  d'ordinaire  un 
état  monarchique  moins  puiflànt;  car,  outre  que 
c'eft  une  furcharee  de  dépenfes  ,  il  arrive  que  la» 
plupart  des  nobfies  deviennent  pauvres  avec  le.- 
temps ,  ce  qui  fidt  une  efi>éce  de  difpioportion 
entre  les  honneurs  &  les  mens. 

La  nobleffe  dans  l'ariftoctatie  tend  toujours  à! 
jouir  d'une  autorité  fans  bornes;  c'eft  pourquoi: 
lorfque  les  nobles  y  font  en  ^pnd  nombre ,  il. 
faut  un  fénat  qui  règle  les  afEures  que  le  corps- 
des  nebles  ne  fauroit  décider ,  &  qui  prépare  celles, 
dent  il  décide.  Autant  il  eft  aifé  au  corps  des. 
nobles  de  réprimer  les  autres  dans  l'ariflocratie ,, 
autant  eft-il  difficile  qu'il  fe  réprime  lui-même  : 
telle  eft  la  nature  de  cette  confHtutioa  y  qu'il; 
femble  qu'elle  mette  les  mêmes  gens  fous  la  puif- 
fance  des  1<hx,  &  qu'elle  les  en  retire.  Ç^^  un 
corps  pareil  ne  peut  fe  réorimer  que  de  deux  ma- 
nières ,  ou  par  une  granoe  vertu ,  qui  fàitque  les. 
nobles  fe  trouvent ,  en  quelque  £içon  ,  égaux  à. 
leur  peuple ,  ce  qui  peut  former  une  forte  de  ré- 
publique; ou  par  une  vertu  moindre,  qui  eft  une' 
certaine  modération  qui  rend  les  nobles  au  moins-- 
égaux  à  eux-mêmes ,  ce  qui  fait  leur  cônfervation.. 

La  pauvreté  extrême  des  nobles  &  leurs  ri- 
chefTes  ex<»-biantes  font  deux  chofes  pemideufes» 
dans  l'arifloèrarie.  Pour  prévenir  leur  pauvreté ,. 
il  faut  fur-tout  les  obliger  de  bonne  heure  à  payer 
leur»dettes.  Pour  modérer  leurs  richef&s ,  il  faut; 
des  difpofitions  fages  &  infcnfibles ,  non  pas  des. 
confifeations ,  des  loix  agraires ,  ni  des  abolitions. 
de  dettes ,  mii.  font  des  maux  infinis. 

Dans l'ariAocratie ,.les loix  doivent  StctXe  droit 
d'wiefle  entre  les  nobles ,  comme  il  eft  établi  à;. 
Venife-,  afin  que  par  le  partage  continuel  des  fuç- 
ceffions  les  fortunes  fe  remettent  toujours  dans, 
l'égalité.  U  ne  fiiut  point  par  eonféquenr  de  fiibfK- 
tttttons ,  de  letnits  lign^ers .  de  majocats  y,  Hz- 
.  doptiom:.iea.iionu)it»,t()usles.nM7ew.iov«sflte 


Il» 


N  O  B 


jj.tiir  imiiînir  h  noll.JJl-  dans  les  états  monsr- 
chiiiiKi  ,  tcndroient  à  établir  b  tyrannie  ilans 
r;tri'Ui(r.'ti(î. 

OiÉuntl  les  loix  ont  égalifé  les  familles  ,  il  leur 
rcfli;  'i  n'uintenir  l'union  entre  elles.  Les  diflFérends 
de.  r.oblcs  doivent  être  prom^tement  dccidis, 
funs  cela  les  conteftations  entre  les  perfonnes  de- 
viennent des  contcftarions  entre  les  familles.  Des 
arbitres  peuvent  terminer  les  procès ,  ou  les  em- 
pêcher de  naître. 

l'nfin  il  ne  faut  point  que  les  loix  favorifent 
les  diilin  fiions  qi:e  la  vaniti  met  entre  les  fa- 
milles ,  foi:3  prôtextc  qu'elles  font  plus  nobles  & 
plus  anciennes  ;  cela  doit  être  mis  au  rang  des 
pctitciTcs  des  particuliers. 

Les  dimocraîics  n'ont  pas  befoin  de  nobLJjl  ,   j 
elles  for.t  même  plus  tranquilles  quand  il  n'y  a  j 
pzs  di  familles  noblfs  ;  car  alors  on  regarde  à  la   ' 
chofe  propofée ,  &  non  pas  à  celui  qui  la  pro- 
pofe  ;  ou  quand  il  arrive  qu'on  y  regarde  ,  ce  n'eil 
qu'autant  qu'il  peut  être  utile  pour  l'afEùre ,   6c 
non  pas  pour  fes  armes  &  fa  génialogie.  La  ré- 
prJjllque  des  SuifTes ,  par  exemple ,  (e   foutient 
fort  bien ,  malgré  la  divcrfiti  d^  religion  &  de 
cnf.tons,  parce  que  l'utilité  ,  &  non  pas  le  refpefl , 
frit  fon  lien.  Le  gouvernement  cics  Provincci- 
Unies  a  cet  avantage ,  que  l'égalité  dans  les  p-ir- 
fonncs  produit  l'égalité  dans  les  confeils ,  &  fait 
que  les  taxes  &  les  contributions  font  payées  de 
meilleure  volonté. 

■  A  l'égard  de  la  nolkjjfe  dans  les  particuliers , 
on  a  une  efpèce  de  refpeâ  pour  un  viçux  châ- 
teau ou  un  bâtiment  qui  a  réfifté  au  temp^ ,  ou 
même  pour  un  bel  &  grand  arbre  qui  eft  trais  & 
entier  maU',rè  fa  vieillefie.  Combien  en  doit- on 
plus  avoir  pour  une  noble  Se  ancienne  famille  qui 
s'eft  maintenue  contre  les  orages  des  temps  i  La 
nobUjjc  nouvelle  eA  l'ouvrage  du  pouvoir  du  prince, 
mais  l'ancienne  cft l'ouvrage  du  temps  feul  :  celle-ci 
infpire  plus  de  talcns  ,  l'autre  plus  de  grandeur 
d'amc. 

Ceux  qui  font  les  premiers  élevés  à  h  nohLJfe , 
ont  ordin;iîrement  plus  de  génie  ,  mais  moins  d'in- 
nocer.ce  que  leurs  dcfcendans.  La  route  des  hon- 
neurs eft  coupée  de  petits  fentiers  tortueux  que 
l'on  fuit  fouvcnt  plutôt  que  de  prendre  le  chemin 
de  b.  droiture. 

Une  nrifTance  noble  étouffe  communément  l'in- 
duîîric  &  l'émulai  ion.  Les  noljles  n'ont  pas  tant 
de  cliemiri  à  faire  que  les  aillres  pour  monter 
aux  plus  hauts  degrés  ;  &  celui  qui  eft  arrêté  tan- 
dis que  les  autres  montent,  a  connu  pour  l'ordi- 
raire  des  mouvemcns  d'envie.  Mais  la /loi/r^*  étant 
dans  la  poffcflion  de  jouir  des  honneurs ,  cette 
pofl'eiTon  éteint  l'envie  qu'on  lui  portctulî  fi  elle 
en  iouiiî'oit  nouvellement.  Les  rois  qui  peuvent 
cboif-r  dans  leur  nobL-ffè  des  gens  p«  idenr  &  ca- 
pab'cs ,  trouvent  en  les  employant  bca»*  'oup  d'avan- 
tages &  de  facilité  :  le  peuple  fe  plie  nattirellement 


N  O  B 

fous  eux  ,  comme  fous  des  gens  qui  font 
commander. 

Ciciron  dit  que  la  r.ohUJfi  n'e.l  aut 
qu'une  vertu  connue  ,  parce  qu'en  effet  k 
e:.-iblitrement  de  la  rjjlfl.JJ'.'ùre  fon  ori:',in 
time  &  de  la  confidération  que  l'on  d 
vertu. 

C'ed  principalement  à  la  fageffe  &  à 
lance  que  l'on  a  d'abord  attaché  la  nukl. 
quosij'.ie  le  mérite  Se  la  vertu  foient  toujc 
Icment  eitimables ,  &  qu'il  fut  à  dc'àrer 
e*u  point  d'autre  voie  jjour  acquérir  la 
qu'elle  foit  en  e.Fet  encore  quvilqutfoi:. 

f»our  ricompcnfe  à  ceux  dont  on  vcar 
es  belles  qualités ,  ii  s'c;i  faut  beaucoup 
ceux  en  qui  ces  mêmes  dons  brillent ,  i\ 
lifiés  de  la  même  di-ti.-.vVion. 

La  roitij/l  des  fcntiniens  ne  fu;Tît  pas  p 
buer  la  r.otlcJjft  propre.nent  dite ,  qui  ei 
civil  que  l'on  ne  peut  acquérir  que  par  qi 
des  voies  admifcs  pr.r  la  loi. 

Il  en  eft  de  même  de  certaines  fon  !^io 
râbles  ,  qui ,  dans  certrins  pays ,  donneii 
lité  di  nobLs ,  fans  coinmani.jucr  Icï  aut 
de  vrais  nchlts ,  ni  tous  les  privilèges  a 
la  nobUJj'e  proprement  dite. 

La  nature  a  fait  tous  les  hommes  ég; 
n'a  établi  d'autre  difîinflion  parmi  eux 
qui  réfulte  des  liens  du  fung ,  telle  que 
lance  des  père  &  mère  fur  leurs  enfan; 

^îais  les  hommes  jaloux  chacun  de  s'c 
defl'us  de  leurs  fe:nblabîes  ,  ont  été  in2 
établir  divcrfes  diili  idionr.  entre  eux  ,  d( 
tl  Jf:  e;!  une  des  p-incinoles. 

Il  n'y  a  guère  de  nation  policée  qui 
quelque  iJie  de  la  noll.ffe. 

11  eft  parlé  des  nobles  dans  le  Denté 
on  entendc'lt  par-là  ceux  qui  éioient  c 
diiiinguéî  du  commun  ,  &  qiù  furent  étal)' 
&  triiî.ins  pour  gouverner  le  peuple.  Il 
dauï  l'ancienne  loi  une  forte  de  noiî.Jp 
aux  aines  miles  ,  &  à  ceux  qui  étoient  d« 
fer  vice  de  Dieu. 

Théfée ,  chef  des  Athéniens  ,  qui  do 
les  Grec  i  la  première  id  îe  de  là  noH.Jfc , 
les  no':)les  (les  artifans ,  choififfant  les 
peur  connoître  des  affaires  de  la  religio 
donnant  qu'ils  pourroient  feuls  être  élus  r, 

Solon  ,  le  1  ijiifliteur  ,  en  ufa  de  mêm( 
port  de  Denis  d'Halicarnaffe. 

On  l'a  trouvée  établie  dans  les  pays 
éloii;nés  ,  au  Pérou ,  au  Mexique ,  &  juf 
les  Indes  orientales. 

Un  gentilhomme  Japonois  ne  s'allii 
pour  tout  l'or  du  monde  à  une  femme 

Les  Naires  de  la  côte  du  Malabar,  qu 
noMes  du  pa^'S ,  où  l'on  compte  jufqu'i 
fortes  de  conditions  d'hommes  ,  ne  fe  la 
lement  pas  toucher  ni  approcher  de  1» 
rieurs  ;  ik  ont  même  le  droit  de  les  tu< 


N  O  B 

rem  dam  leur  chemin  allant  par  les  champs  : 
ne  ces  mirérables  évitent  de  tout  leur  pof- 
j,  par  des  cris  perpétuels  dont  ils  remplilfent 
pagne. 

«que  les  Turcs  ne  connoiffent  pas  la  no- 
ttlle  ou  elle  a  lieu  parmi  nous ,  il  y  a  chez 
:  ime  eipèce  de  nobUJfe  attachée  à  ceux  de  la 
ée  de  Mahomet ,  que  l'on  nomme  chèrtfs  ;  ils 
;  en  telle  vénération  ,  tpi'eux  leuls  ont  droit 
Btter  le  tini>an  verd,  &  Qu'ils  ne  peuvent 
:étre  reprochés  en  juilice. 
y  a  en  Ruflie  beaucoup  de  princes    &  de 
" 'ommes.  Anciennement,  &  jusqu'au com- 
lent  de  ce  fiècle  ,  b  nobLJfe  de  cet  état 
:  pa6  appréciée  par  (on  ancienneté ,  mais  par 
jbre  des  gens  de  mérite  que  chaque  famille 
;  donné  à  l'état.  Le  czar  Théodore  porta  un 
ble  coup  à  toute  la  nobltjje  ;  il  la  convoqua 
wr  avec  ordre  d'apporter  à  la  cour  fes  chartrcs 
tb  privilèges  ;  il  s'en  empara  &  les  jerta  au 
',  &  déclara  qu'à  l'avenir  les  titres  de  nollijfe 
Lies  Sujets  feront  fondés  uniquement  fur  leur 
nte,  éc  non  pas  fur  leur  naiflancc.  Pierrc-le- 
^  ordonna  pareillement  que ,  fans  aucun  égard 
l£unille$ ,  on  obferveroitJe  rang  félon  la  charge 
lies  mérites  de  chaque  particulier  ;  cependant , 
[  rapport  à  la  noble ffe  oc  naiflànce  ,  on  divife 
Rinces  en  trois  clalTes ,  félon  que  leur  origine 
litts  ou  moins  illuAre.  La  nohliffe  eft  de  mcme 
Sfèe  en  quatre  clafles ,  favoir ,  celle  qui  a  tou- 
!s  été  regardée  comme  égale  aux  princes  ;  celle 
i  a  des  alliances  avec  les  czars  ;  celle  qui  s'eft 
rée  par  fon  mérite  fous  les  règnes  d'Alexis  & 
Fierre  I  ;  enfin  les  familles  étrangères  qui , 
les  mêmes  règnes  ,  font  parvenues  aux  pre- 
res  charges. 
[Les  Romains,  dont  nous  avons  emprunté  plu- 
i  ufages ,  avoient  auffi  une  efpèce  de  nobLJfe , 
i  Béme  héréditaire.  Elle  fut  introduite  par  Ro- 
> ,  qui  divifa  fes  fujcts  en  deux  claiTes ,  l'une 
î  fênateurs ,  qu'il  appella  pèrts  ,  &  l'autre  com- 
"  i  du  refte  du  peuple ,  qu'on  appella  lej  plé- 
t,  qiù  étoient  comme  font  aujourd'hui  parmi 
les  roturiers. 
Par  fuccerïion  de  temps ,  les  defcendans  de  ces 

eCTS  fenateurs  ,  qu'on  z^^Wcit  mtrizlans  ,  pré- 
ent  qu'eux  feuls  étoient  habiles  à  être  nom- 
■fa  fenateurs ,  &  confèquemment  à  remplir  toutes 
:Jb  £gnités  &  charges  qui  étoient  aiFeâées  aux 
finateurs,  telles  que  celles  des  facrifices,  lesma- 

r ratures ,  enfin  l'adminiilration  prefque  entière 
Tétat.  La  diftinâion  entre  les  patriciens  &  les 
ficbôens  étoit  ii  grande,  qu'ils  ne  prenoient point 
aiSiance  enfcmble  ;  £c  quand  tout  le  peuple  étoit 
tODroqué ,  les  patriciens  étoient  appelles  chacun 
prieur  nom  ,  oc  par  celui  de  l'auteur  de  leur  race , 
■  Sea  que  les  plébéiens  n'étoient  appelles  que  par 
nnks,  centuries  ,  ou  tribus. 

Les  patriciens  jouirent  de  ces  prérogatives  unt 
pe  lé  r(MS  Us  maintinrent  à  flome  s  nuis  après 


N  O  B 


119 


l'expulfion  de  ceux-ci ,  les  plébéiens ,  qiiî  étoient 
en  plus  grand  nombre  que  les  patriciens ,  acquirent 
tant  d'autorité ,  qu'ils  obtinrent  d'abord  d'être  ad- 
mis dans  le  fénat ,  cnfuitc  aux  magi{fa-atures ,  puis 
au  confulat,  &  enfin  jufgu'à  la  diâature  &  aux 
fondions  des  facrifices  ;  de  forte  qu'il  ne  refta  d'autre 
avantage  aux  patriciens  fur  les  plébéiens  qui  étoient 
élevés  à  ces  nonneurs ,  finon  la  gloire  d'être  def- 
cendus  des  premières  &  plus  anciennes  familles 
nobles  de  Rome.  On  peut  comparer  à  ce  change- 
ment celui  qui  eft  arrivé  en  France  fous  la  troi- 
fième  race ,  lorfque  l'on  a  annobli  des  roturiers , 
&  qu'on  les  a  admis  à  pofféder  des  fiefs  &  cer- 
tains otHces  qui ,  dans  l'origine ,  étoient  affeâés 
aux  nobles. 

Outre  la  noblejfe  de  dignité  ,  il  y  avoit  chez 
les  Romains  une  autre  efpèce  de  itobUJfe  attachée 
à  la  naiflknce  ,  que  l'on  appelloit  îngénuïté.  On 
n'entendoit  autre  chofeparce  terme,  que  ce  que 
nous  appelions  ime  bonne  rj.-r,  une  bonne  f ami  Ht. 

Il  y  avoit  trois  degrés  d'ingénuité  ;  le  premier 
de  ceux  qu'on  appelloit  ingéitis  fimplcm<;iu,  c'ô- 
toient  ceux  qui  étoient  nés  de  parens  libres ,  Se 
qui  eux-mêmes  avoient  toujours  joui  de  la  liberté. 

Le  fécond  degré  d'ingénus  étoit  de  ceux  ap- 
pelles gtntiles  ,  c  eft-à-dire  ,  qui  avoient  gcntan  fi* 
jamilum  ,  qui  étoient  d'une  ancienne  famille. 

Le  troifième  degré  d'ingénuité  étoit  compofi 
des  patriciens  qui  étoient  defcendus  des  deux  cens 
premiers  fenateurs  infHtués  par  Romulus ,  £'i  aufli». 
félon  quelques-uns ,  des  autres  cent  fenateurs  qui 
fiirent  ajoutés  par  Tarquin  l'ancien. 

De  ces  trois  degrés  d  ingénuité  ,  il  n'y  avoit  d'a- 
bord que  le  dernier  ,  favoir  celui  des  patriciens  , 
3ui  eût  la  noblejfe  proprement  dite,  qui  étoit  celle- 
2  dignité. 

Mais  depuis  que  les  plébéiens  furent  admis  à  la 
magiflrat  jr  J,  ceux  qui  y  étoient  élevés  participèrent 
à  la  notl^Jfc  qui  étoit  attachée  à  cet  emploi ,  avec 
cette  différence  feulement  qu'on  les  appelloit  kom- 
très  nouveaux  ,  novi  kcmtnes ,  pour  dire  qu'ils  étoient 
nouvellement  annoblis. 

Ainfi  la  noblejfe  plus  ou  moins  ancienne  prove- 
noit  toujours  des  grands  offices  quî  étoient  conférés 
par  tout  le  peuple  afiemblé  ,  appelles  maeiflratur 
curults  8c  ma fijlratus popiili  romani ,  tels  que  la  place 
d'édile  ,  de  quefteur ,  de  cerifeur ,  de  conful ,  di? 
dlftarcur. 

Les  fenateurs  qui  n'avoient  point  .eu  les  gran& 
offices^  ni  leurs  prédiccflèurs  ,  n'étoient  pas  non 
plus  au  commencement  réputés  nobles  ;  mais  de- 
puis que  les  plébéiens  furent  admis  aux  grands, 
offices  ,  la  nobuJfe  fut  donnée  aux  fenateurs. 

La  valeur  militaire  éioit  fort  eflimée;  mais  elle 
n'attribuoit  qu'une  noblejfe  imparfaite ,  que  Ton  peut 
appelkr  confidcraùon  plutôt  qu'une  nobLJfe  propre- 
ment dite. 

Les  clwvalicrs  romains  n'étoient  pas  non  plus.' 
réputés  nobles,  quoique  l'on  ftfît  honneur  d'être 
iflu.«x  equejiri  fam'tUdt. 


V. 


^  ^    ^    ^vj-K  cj.î:  le 

v»^  :»ra«!t  fena- 

^.v>^c  •>!»«  encore 

,,-v  Lç.-«  <fc  parler, 

^  ^^       .  x~a»rt  des  offices  , 

^^x  .  *k.-«r*  ne  s''étendoit  pas 

^x  ^  ....>.  i  mcàni  que  les  en&ns  ou 

^     '^  ^    v'>x>5i^*-"'*  eux-mêmes  quelque 

x*  X  .^.'^.•'••t  croit  d'images  ,  c'eft-à-dire , 

'^""  \     ....iv>i:ilatueiau  licule  plusappa- 

»-^  s.vi  :  leur  portériK  les  gardoit  foi- 

,v  .">  ctoicnt  ornées  des  attributs  de 

'^  ;  -.':..« «•  uuraur  dcfquels  leurs  geûes  éioicnt 

V,- .  \x  t.- SVJê romaine  ne  faifoitpas, comme 

-.;  .-.■>•.<.  un  ordre  à  part  ;  ce  n'ctoit  pas  non 

.  -»  •;;•  t  tïo  que  l'on  ajoutât  à  fon  nom  comme  on 

'■•ô:  âùî.^'-Tii'hui  les  titres  d'écujrer  &  de  cheva- 

;  01 .  c'cu-it  ûalcmcnt  une  qualité  honorable  qui 

i,^\lv.{  .\  jurvenir  aux  grandes  charges. 

Si>us  les  empereurs  les  chofcs  changèrent  de 
<'..cc  ;  or  ;ic  connoifToit  plus  les  anciennes  familles 
ju:ricienncs,  qui  étoient  la  plupart  éteintes  ou  con- 
:'.>:iduc.>  avec  des  familles  plébéiennes  ;  les  grands 
,>tViccs  dont  procédoit  la  nobUJfe  furent  la  plupart 
l'iipprimés ,  d  autres  coitférés  au  gré  des  empereurs  ; 
le  droit  d'images  fut  peu-à-peu  ancanâ ,  &  la  no- 
Heffe  qui  procédoit  des  offices  de  la  république  fut 
toiit-à-fait  abolie  ;  les  empereurs  établirent  de  nou- 
velles dignités  auxquelles  elle  fut  attachée ,  telles 
que  celles  de  comte,  de  préfet,  deproconful,de 
iconful ,  de  patrice. 

Les  fénateurs  de  Rome  confervèrent  feuls  un 
privilège ,  c'étoit  que  les  enfàns  des  fénateurs  qui 
avoiem  eu  la  dignité  d'illuftreî ,  étoient  fénateurs- 
nîs  :  ils  avoicnt  entrée  &  voix  délibérative  au 
icnat  lorfqu'ils  étoient  en  âge  ;  ceux  des  (impies 
fénateurs  y  avoicnt  entrée,  mais  non  pas  voix ,  de 
forte  qu'ils  n'étoieat  pas  vrais  fénateurs  ;  ils  avoient 
feulement  la  dignité  de  clariffime ,  &  même  les 
ilUes ,  &  étoient  exempts  des  charges  &  peines  aux- 
quelles les  plébéiens  étoient  fujets. 

Les  enfans  des  décurions  &  ceux  des  vieux  gens 
id'armes,  appelles  vétéran!  ^  étoient  auffi*  exempts 
/des  charges  publiques  ,  mais  ils  n'avoientpasla/ift- 
tle/e. 

Au  Tcfte ,  la  nobleffe  chez  les  Romains  ne  pou- 
voit  appartenir  qu'aux  citoyens  de  Rome;  les 
«:trangers ,  inèmc  ceux  qui  habitoient  d'autres  villes 
Sujettes  aux  Romains ,  &  qui  étoient  nobles  chez 
«ux ,  étoient  appelles  domï-notiles ,  c'eft-à-dire ,  no- 
bles ch:^  eux  ou  à  leur  manière ,  mais  on  ne  les  re- 
^onnoilToit  pas  pour  nobles  à  Rome. 

L'ini^mie  faifoit  perdic  la  .nohUffè^  quoiqu'elle 


N  O  B 

ne  Ht  pas  perdre  l'avantage  o&  Xxr^ssà 
gentilité. 

En  France, la  noblejfe  tire  Va  premir 
des  Gaulois ,  chez  lefquels  »'  y  â'-os  i 
chevaliers ,  diftingué  des  dnudê&  U  ta.  u 
peuple. 

L«s  Romains  ayant  ^t  la  congune  ai 
y  établirent  peu-a-peu  les  règles  àa  m-jr 

Enfin ,  lorfque  les  Francs  eurent  i  jsn 
quis  les  Gaules  fur  les  Romains ,  cerrs  : 
torieufj  forma  le  principal  corps  de  la 
France. 

On  fait  que  les  Francs  venoiem  des  ( 
chez  lefqtie'.s  la  nokltjfe  héréditaire  etoii 
biie ,  puifque  Tacite ,  en  fon  Ik:  2  ij 
Germant ,  dit  que  l'on  choiâiToit  les  rc 
corps  de  la  nohleffe.  Ce  terme  ne  figninci: 
leur  millraire  ;  car  Tacite  diffinnie  claire 
&  l'autre ,  en  difant  :  rcgu  ex  bmUumc  ,  di 
tcte  J'umunt. 

Les  nobles  faîfoient  tous  profeffion  ai 
armes  ;  ain(i  l'on  ne  peut  douter  que  les 
étoient  un  eflaim  des  Germains ,  &  qi 
Clovis  a  faire  la  conquête  des  Gaules  ,  ê 
nobles  d'une  nobl:Jfe  héréditaire ,  ôc  que 
de /'.;.-;.-  qu'on  leur  donna , parce  qu'ils  ère 
.  &  exempts  de  toutes  impolitions ,  défigni 
temps  leur  noblejfe ,  puifque  cette  exeir 
ils  jouiilbicnt  étoit  fondée  fur  leur  < 
nobles. 

Il  y  avoit  donc  au  commencement  d( 
chie  trois  fortes  de  nobles  :  les  uns  qui  ée. 
des  chevaliers  gaulois  qui  fhifoient  prc 
porter  les  armes ,  d'autres  qui  venoient 
trats  romsuns,  lefquels  joignoicnt  Vty 
armes  à  l'adminillration  de  la  juftice  &  a 
nement  civil  &  des  finances;  &  latroif 
de  nobles  étoit  les  Francs ,  qui ,  faifant  u 
fion  des  armes ,  étoient  exempts  de  to 
tudes  pcrfonnellcs  Se  impofitions,  ce 
nommer  Fra.i:s ,  à  la  différence  du  refle 
qui  étoit  prefque  tout  ferf ,  &  cette  fh 
prife  pour  la  nobUffe  même ,  de  forte  que 
ou  noble ,  étoient  ordinairement  des  te 
nymes. 

Dans  la  fuite ,  les  Francs  s'étant  mèl 
Gaulois  &  les  Romains ,  ne  formèrent  \ 
même  nation  ;  &  fi  l'on  peut  dire  ,  d'aj 
ciens  monumensde  notre  hiftoire ,  que  toi 
faifoie/it  profcfïïon  des  armes  étoicit  répi 
également ,  de  quelque  nation  qu'ils  tir 
origine  ;  il  n'en  eA  pas  moins  vrai  qi 
guoJî  entre  eux  ceux  qui  tiroient  leur  ori 
ancienne  nobl.ff: ,  &  d'une  extraéUon  ill 

î'oute  forte  de  nokl.ffc  fut  d'abord  ex 
la  fe'.itc  qualité  de  noble ,  enfuire  la  fim 
par  la  qualité  rfécuyer  ,  laquelle  veno 
mains  ;  l'on  appella  ^enùlhcmnc  celui  qui 
de  race  ,  &  chevalier  celui  qui  av<Ht  i 
par  r;accolade ,  ou  qui  émit  de  race  de  1 


t 


t  N  O  B 

i^  Ofl  iffiqma  suffi,  les  nobles  en  trots  claflès  : 
fjftrair.lesaieTaUers  bannere»  qui  avoient  droit 
'  poRcr  bannière ,  &  dévoient  foudoyer  cinquante 
ma  d'armes  j  le  bachelier  était  un  chevalier  i 
a'iyant  pas  auex  de  Uen  pour  lever  bannière , 
ithas  ]a  bannière  d'autrut;  l'iouyér  portoit 
du  çhcvi^ier. 
la  liante  noBkJfe  fut  dle-mêine4livifée  en  trois 
'  i:  dans  la  prenière ,  les  princes  ;  dans  la  Ce- 
lles ducs ,  comtes ,  marouis.Sc  tarons  ;  dans 
ffDifième  ,  les  fiinples  chevaliers. 
11^  avoit  autrefois  quatre  voies  différentes  pour 
' — T  la  luAkffe:  la  première  étoit  par  la  pro- 
des  armes; la  féconde  étoit  patTinveAiture 
fief;  la  troifième  étoit  par  Texercice  des  grands 
ices  die  la  couronne  &  de  b  m;ufon  du  roi  &  des 
i  ofiîces  de  judicature  \  la  quatrième  étoit  par 
lettres  d'annobliflement. 
ftifiatement  la  profeHion  des  armes  n'annoblit 
!  iodiftinâement  tous  ceux  qui  l'exercent  ;  la  no- 
Ji  oùlitaire  n'eft  acquife  que  par  certains  grades 
apvés  ua  certain  temps  de  fervice.  f^oye^  No- 

SSSE  MIUTAIRE. 

La.  poflellion  des  fie& ,  même  de  dignité ,  n'an- 
oUit  plus,  foy^i  cï-aprhs  Noblesse  féodale. 
Il  7  a  cependant  encore  quatre  fourccs différentes 
Toiv  Ton  peut  drer  la  nobUjfe  ;  favoir ,  de  la  naif- 
:  OD  ancienne  extraâion  ;  du  fervice  militaire, 
u'on  eft  dans  le  cas  de  l'édit  du  mois  de  no- 
1750  ;  de  Fexercice  de  quelque  ofHce  de 
judicature ,  ou  autre  qm  attribue  la  nobUJfe  ;  enfin , 
des   lettres  d'annobliffement ,  moyennant  fi- 
ce ouiâns  finance,  en  coniidération  du  mérite 
*^  celui  qiû  olment  les  lettres. 
*'     Le  roi  a  icul  dans  fon  royaume  le  pouvoir  d'an- 
-zioblir.  Néanmoins  anciennement  pluficurs  ducs  & 
comtes  s'ingéroient  de  donner  des  lettres  de  no- 
.t-leffisdaas  leurs  feigneuries ,  ce  qui  étoit  une  cn- 
-  treprife  for  les  droits  de  la  fouvemineté.  Les  ré- 
gens  du  royaume  en  ont  auflfi  donné.  Il  y  avoit 
Zmime  des  gouverneurs  &  lieutenans-généraux  de 
province  qui  en  donnoient,  &  même  quelques 
tévèques  &  archevêques. 

Enfin ,  il  nV  eut  pas  jufqu'à  Tuniverflté  de  Tou- 
.  lôuie  qui  en  donnoit.  François  1 ,  paflànt  dans  cette 
'.ville,  accorda  aiuc doâeurs-régens  de  cette  univer- 
fité  le  privilège  de  promouvoir  à  l'ordre  de  che- 
:Tderîe  ,  ceux  qui  auroient  accompli  le  tempï  d'é- 
;  tade  8c  de  réftdence  dans  cette  univerfité ,  ou  au- 
•tres  qui  {croient  par  eux  proimis  &  agrèges  au 
idœré  doâoral.  &  ordre  de  chevalerie. 
■    Maïs  tous  ceux  qui  donnoient  ainfi  la  nohlrjfe  , 
OU  XK  le  (àifoient  que  par  un  pouvoir  qu'ils  te- 
'ooient  du  toi ,  ou  c'étoit  de  leur  part  une  ufur-  ' 
puion. 

La  nahUffe,  accordée  jKur  des.princes  étrangers  à 
leurs  fiijets  oc  officiers ,  n'eft  point  reconnue  en 
'France  à  l'effet  de  jouir  des  privilèges  dont  les  no- 
bles françois  jouiuent  dans  le  royaume  ,  à  moins 
■.^at  l'étranger  qui  eft  noble  dans  ion  pays  aVt 
Jan^Tudtwt.     Tome  VL 


■Vemb 


KOB  121 

obtenu  du  roi  des  lettres  portant  rccpnnoiflânce.dc 
fa  nobUffty  ou  qui!  ne  tienne  i(a  n»hù^t  d'ut!  prinçie 
dont  1«  fujets  foient  tenus  pour  régnicofes  en 
France ,  &  que  la  nobUffe  de  ce  pays  y  f<Mt  re- 
connue par  une  réciprocité  de  pnvdèges  établie 
entre  les  deux  nadons ,  comme  il  y  ea  a  quelques 
exemples. 

La  nobUJfe  d'extraéUon  fe  prouve  tant  par  titres 
que  par  témoins.  Il£iutprouver ,  1°.  que  depuis  cent 
ans  les  afcendans  paternels  ont  pris  la  qualité  de 
noble  ou  d'écuyer,  félon  l'ufage  du  pays;  a"*,  il 
faut  prouver  b  filianon. 

Les  bâtards  des  princes  font  gentilshommes , 
mais  ceux  des  gentilshommes  font  roturiers ,  i 
moins  qu'ils  ne  foient  légitimés  par  mariage  fub- 
fémient. 

La  nobUffe^  fe  perd  par  des  aôes  de  dérogeance , 
ainfi  qye  je  l'ai  obferve  ci-devant  au  mot  déroeemct. 
On  met  au  nombre  de  ces  aâes  l'exercice  cws  arts 
méchaniques ,  &  des  prufefEons  &  emplois  vils  ;  il 
faut  cependant  excepter  dans  les  arts  mëclianiques , 
celui  de  la  verrerie.  Pluficurs  arrêts  de  la  cour  des 
aides  ont  déclaré  les  gentilshommes  verriers 
exempts  de  taille,  pourvu  qu'ils  juftifiest  qu'ils  font 
extraits  de  noble  &  ancienne  lignée.  Mais  il  eft 
faux  nue  les  pcrfonnes  adonnées  à  l'exercice  & 
trafic  de  la  verrerie ,  puiffent  prétendre  acquérir  les 
droits  &  les  exemptions  de  la  nobUffe ,  à  1  occafion 
de  cette  profeflion. 

Par  un  ufage  particulier  à  la  Bretagne ,  la  nobUffe 
d'un  gentilhomme  qui  exerce  une  profeffion  déro- 
geante ,  n'eft  pas  éteinte  :  on  dit  feulement  qu'elle 
dort ,  c'eft-à-dire ,  que  la  jouiftànce  des  prérogatives 
attachées  à  la  nobUJffc  font  feulement  fufpendues , 


\i  juge  royal  de  fon  domicile ,  qu'il  reprend  l'exer- 
cice &  les  privilèges  dedrwbtcjfe.  ^oy.  Bretagne  , 
Dormis. 

Les  nobles  font  diftingués  des  roturiers  par  divers 
privilèges.  Ils  en  avoient  autrefois  plubeurs  dont 
ils  ne  jouiffent  plus  à  caufe  des  changemens  qui 
font  furvenus  dans  nos  moeurs:  il  eft  bon  néan- 
moins de  les  connoître  pour  Pintelligence  àes  an- 
ciens dtres  &  des  auteurs. 

Anciens  privilèges  des  nobles.  La  nobUJft  étoit  autre- 
fois le  premier  ordre  de  l'état  ;  préfentement  le 
clergé  eft  le  premier,  la  nobUJfe  le  fécond. 

L«s  nobles  portoicnt  tous  les  armes  &  ne  fer- 
voient  qu'à  cheval ,  eux  feuls  par  cène  raifon  pon- 
voient  porter  des  éperons  ;  les  cnevaliers  en  avoieot 
d'or,  les  écuyers  d'argent,  les  roturiers  fcrvoient 
à  pied  :  c'eft  de-là  qu'on  difoit .  vilain  ne  fût  ce  que 
valent  éperons. 

Les  anciennes  ordonnances  difeiit  que  les  nobles, 
étant  prifonniers  de  guerre ,  doivent  avoir  double 
portion. 

Le  vilain  eu  roturier  étoit  fcmond  pour  la 
guerre  ou  pour  les  plaid;  du  t^xtin  au  foir  ou  4u 

Q 


Ml 


N  OB 


(U'f  4U  mutin }  pour  femondre  «n  noble  il  ùSitAt 

I  ^4\t%  l'origine  des  fiefs ,  les  nobles  ètoient  feuls 
«4)>alilts<i  tl'«n  pofTéder. 

l.ii(-li:i(renetoit  permife  au*auz  nobles. 

I  .a  femme  noble  ,  dés  qu'elle  avoir  un  hoir  mâle , 
çcil'iiit  d'être  propriétaire  de  fa  terre,  elle  n'en  jouif- 
fuit  plus  que  comme  ufufruitière ,  bâilltfte ,  ou  gar- 
dienne de  Ton  fils ,  enforte  qu  elle  ne  pouvoit  plus 
la  vendre ,  l'engager ,  la  donner ,  ni  la  diminuer  à 
ion  prc judice  par  quelque  contrat  que  ce  fut  ;  elle 
pouvoit  feulement  en  léguer  une  partie  au-ddibus 
du  quint  pour  Ton  anniverfaire  ;  au  lieu  que  le 
pdre  noble  ,  foit  qu'il  eût  enfans  ou  non ,  pou- 
voit dirpofcr  comme  il  le  vouloit  du  tiers  ne  ùl 
terre. 

Le  noble ,  en  mariant  Ton  fils  ,  ou  en  le  fiùfânt 
recevoir  chevalier,  devoir  lui  donner  le  ders  de 
fa  terre ,  &  le  tiers  de  la  terre  de  fâ  mère  ,  fi  elle 
en  avoit  une. 

Quand  on  demandoit  à  un  noble ,  qui  n'étoit 
pas  encore  chevalier ,  une  partie  de  fon  néritage , 
il  obtenoit  en  le  demandant  un  répit  d'im  an  & 
jour. 

Du  temps  que  les  duels  étoient  permis  ,  les 
nobles  fe  battoient  en  duel  à  cheval  entre  eux ,  & 
contre  un  roturier  lorfqulls  étoient  défendeurs; 
mais  lorfqu'un  noble  appelloit  un  roturier  en  duel 
pour  crime,  il  devoir  le  battre  à  pied. 

Lorique  le  feigneuf ,  pour  quelque  méfait  d'un 
noble  fon  vaflàl ,  confifquoit  fes  meubles ,  le  noble 
qui  portoit  les  armes  avoit  droit  de  garder  fon 
palfroi  ou  cheval  de  fervice,  le  roumn  de  fon 
ecuyer ,  deux  felles ,  un  fommier ,  ou  cheval  de 
fomme,  fon  lit,  fa  robe  de  parure,  une  boucle 
de  ceinture  ,  un  anneau ,  le  lit  de  fa  femme ,  luie 
de  fes  robes ,  fon  anneau  ,  une  ceinture  &  la 
boude,  une  bourfe,  fes  guimpes  ou  linges,  qui 
iervoienr  à  lui  couvrir  la  rére. 

La  femme  noble  qui  marioit  fa  fille  fans  le  con- 
feil  du  feigneiH- ,  perdoit  fes  meubles  ;  mais  on 
'  lui  laifToitune  robe  de  tous  les  jours ,  &  fes  joyaux 
'  i  l'avenant ,  fi  elle  en  avoit  ;  fon  lit ,  fa  char- 
rette ,  deux  rouflins ,  &  fon  palefroi ,  fi  elle  en 
avoit  un. 

Le  mineur  noble  ne  défêndoit  pas  en  aâion  réelle 
avant  qu'il  eût  atteint  l'^e  de  majorité  féodale , 
fi  fon  père  étoit  mort  fufi  des  biens  que  l'on 
répétoir. 

'  Aucommencement,  les  nobles  ne  payoîent  point 
les  aides  qui  s'impofoient  pour  b  guerre  ,  ^ce 
OQ^ds  contribuoient  tous  de  leurs  perfbnnes.  Dans 
b  fiiite,  lorfqu'on  les  obligea  d'y  contribuer,  iï 
lut  ordonné  qu'on  les  croiroit  aufTi-bien  que  les 
gens  d'églife  fur  la  déclaration  qu'ils  feroient  de 
Kurs  biens ,  fauf  néanmoins  aux  élus  à  ordonner 
ce  qu'ils  jugeroient  à  propos  s'il  y  avoir  qudque 
iinipçon  de  fraude. 

<^dquesnd>le$  albientjufqu'à  prétendre  qu'ils 
vrwcnt  droit  d'arrêter  ^  marée ,  &  autres  proqri* 


E 


NOB 

fions  deflinées  oonr  Paris  ,  qni  paflbiot  fir  I 
terres,  &  de  les  payer  ce  qnlb 
propos. 

u  étoit  défendu  à  tontes  perfonnes  de  fiire  j 
tir  de  la  vaiffelle  d'argait  hors  du  royaume,  < 
cepté  aux  nobles ,  qui  en  pouvrâent  niie  kt 
mais  néanmoins  en  aetite  quantùé  ,  &  pour  Tu 
de  leur  maifon  feulement. 

Les  plus  notables  (Fentre  les  nobles 
avoir  un  étalon  ou  patron  des  monnoies  ,  afin  {_ 
leur  poids  &  leur  loi  ne  puflent  être  chanfcéfc^ 

En  fait  de  peines  pécunudres ,  les  nobles  ( 
punis  plus  rigouremement  que  les  rotuiieis  ;  i 
en  fait  de  crime  ,  c'étoit  tout  le  contrnre ,  lé  i 
perdoit  l'honneur  &  njfons  en  cour ,  tandis  que^ 
vilain ,  qui  n'avrât  point  d'honneur  à  perdre ,  ' 
puni  en  fon  corps. 

En  Dauphiné ,  on  ne  devoit  pcnnt  fiûre  de  l 
dans  les  maifons  des  n(J>les,   lorfqu'ils 
hors  de  leurs  maifons  des  effets  que  Ton 
faifir. 

Les  nobles  avoient  anffi  nn  privilège 
dans  l'univerfité  d'Angers  ,  les  roturiers 
étoient  dévoient  payer  vingt  ibis  par  an ,  an  I 
que  les  doâeurs-régens  dévoient ,  pour  les  i 
ou  prélats,  fe  contenter  de  ce  que  ceux-ci 
rélenteroient  volontairement  ;  mais ,  dans  la  i 
es  nobles  furent  taxés  à  quarante  fok  par  an. 

Les  nobles  demeurant  dans  le  bourg  de  <~ 
fonne ,  prétendoient  n'être  pas  tenus  de  co 
aux  dépenfes  communes  de  ce  boure. 

L'ordonnance  de  1 3 1  ^  ,  pour  les  nobles  de  < 
paene  ,  dit  que  u  nul  noble  ne  fera  mis  en  gehenoëc: 
»  (  c'eft-à-dire ,  à  la  queflion  ou  torture  ) ,  fi  «K. . 
»  n'efl  pour  cas  dont  la  mort  doive  s'enfiiivre ,  9*-, 
n  que  les  préfompdons  foient  fi  grandes  qull  COtfi.s. 
Il  vienne  le  faire  par  droit  &  raifon  ».  i^i 

Privilèges  aflueU  des  nobles.  Ils  confiftent,  l'.f^^ 

Kuvoir  prendre  la  qualité  d'écuyer  on  de  chen^j^ 
r ,  félon  que  leur  nobUffc  efl  plus  ou  mmns  (Wti-^ 
lifiéé,  &  à  communiquer  les  mêmes  quainisfll^ 
les  privilèges  ma  y  font  attachés  à  leurs  feanwtis, 

Suoique  roturières ,  &  à  leurs  cn£uis  &  nm 
efcendans  mâles  &  femelles. 
1°.  A  être  admis  dans  le  corps  de  ta  noikpl  \ 
affifler  aux  aflemblées  de  ce  coips ,  &  à  ponroit  ;, 
être  député  pour  ce  même  corps.  1; 

30.  Les  ndiles  ibnt  {n-éfentement  le  fécond  oïdMl  ^ 
de  l'état ,  c'efl-à-dire  ,  que  la  nobLffe  a  rang  ifrit.  . 
te  clergé ,  &  avant  le  riers-éiat,  Tequri-cft  coair  j 
pofé  ms  roturiers.  Les  nobles  oat  ke  i»ig  &.  h 
préfèance  fur  eux  dans  toutes  lesafièmUécs,  vto» 
ceffions  &  cérémonies,  à  moins  tpc  les  ntanen 
n'aient  quelque  autre  qualité  ou  fonâioa  cpûleur 
donne  la  preféance  fur  ceux  qui  ne  font  pc»  re* 
vêtus  du  même  emploi ,  ou  de  quelque 
fupérieur. 

4*.  Les  nobles  font  feals  capables  d%tre 
dans  certalbs  orérts  réguliers ,  militaires ,  &  autre** 
&  dans  certains  chapitres,  bénéfices  &  offices^ 


NOB 

Iques  que  (ïculiers ,  pour  lefqr.cls  U  faut 
ave  de  oahUtte  ;  en  cas  de  concurrence 
nt  être  méfSrés  aux  roturiers, 
ont  aum  des  [nivilé^  dans  les  univer- 
r  abréger  le  temps  d'études ,  &  obtenir 
is  aiceilàires  pour  requérir  &  pofUder 
fices  en  vertu  de  leurs  grades' 
t  la  praçauuique ,  le  concordat  &  Tor- 
de Louu  Xn,  aràcl:  9,  les  bacheliers 
canon  ,  slls  ibnt  nobles  ex  utroque  va- 
d'ancienne  l^ée  ,  font  dilbenfés  d'ctu- 
bnt  cinq  ans  ;  il  fuffit  qu^ls  aient  trois 
ie  f  &  les  religieux  même ,  quoique  morts 
ty  iouiffent  en  ce  cas  de  la  prérogative 
iaiflànce  loriqu*ils  Tom  nés  de  paréos 

;madque  règle  auffi  que  pour  le  tiers  des 
des  églifes  cathédrales  ou  collégiales  ru- 
IX  gradués ,  les  jperfonnes  nobles  de  père 
ou  d'ancienne  nmille ,  ne  feront  pas  fu- 
aimes  règles  que  les  roturiers  ;  qu'il  leur 
Dtr  étudié  iix  ans  en  théologie  ,  ou-  trois 
Ht  canon  ou  civil ,  ou  cinq  ans  dans  une 
privilégiée ,  en  faifant  apparoir  aux  col- 
:  leurs  degrés  &  de  leur  noblefle  par 
es  en  bonne  forme. 

:ik  de  Latran  permet  au{fi  aux  nobles  de 
&  aux  gens  de  lettres,  fublimibus  6' 
de  poiléder  plulleurs  dignités  ou  per- 

uis  une  même  églife  ,  avec  difpenie  du 

font  auflî  feuls  capables  de  prendre  le 
efi  y  des  dignicés ,  tels  que  ceux  de  ba- 
quis  ,  comte  ,  vicomte ,  duc. 

font  perfonnellement  exempts  de  milles 
tes  les  importions  accelToires  que  l'on 
s  roturiers  ,  &  peuvent  faire  valoir  par 
3S  une  ferme  de  quaue  charrues ,  fans 
taille.  En  Dauphiné ,  &  dans  quelques 
iroits  ,  les  nobles  paient  moins  de  dixme 
oturiers.   Voye^  l  êdit  de  fevr'ur  lôjj  , 


NOB 


iij 


font  anili  exempts  des  bannalités ,  cor- 
autres  fervitudes ,  lorfqu'elles  font  per- 
&  non  réelles. 

font  naturellement  feuls  capables  de  pof- 
fiefî,  les  roturiers  ne  pouvant  en  pof- 
par  (ûfpenfe  en  payant  le  droit  de  francs- 
uel  les  nobles  ne  font  points  fujets. 

i  ont  droit  de  porter  l'épée ,  &  ont  feuls 
porter  des  armoiries  timbrt^ci. 
»  ont  la  garde-noble  de  leurs  cnfans. 
ans  certaines  coutumes ,  leurs  fucccilions 
snt  noblement ,  même  pour  les  biens 

aelques  coutumes  n'établifTcnt  le  douaire 
ntre  nobles  ;  d'autres  accordent  entre  no* 
cniaire  plus  fort  qu'entre  roturiers, 
t  plupart  des  coutumes  accordent  au  fur- 


vivant  de  deux  conjoints  nobles  un  pr&çiput  légal 
qui  coiD&Se  en  une  certaine  parne  immeubles  de 
b  communauté. 

15°.  Les  nobles  ne  font  pas  fujets  à  la  niHice , 
parce  qu'ils  font  obligés  ne  marcher  torfque  le 
roi  convoqué  le  bari  &  Tarrière-ban. 

16°.  Ib  ne  (ont  point  fujets  au  logement  des 
.  gens  de  guerre ,  finon  en  cas  de  néceffité. 

ï7^  En  cas  de  délit ,  les  nobles  font  exempts 
d'être  fuftigés,  on  leur  inflige  d'autres  peines  moins 
ignominieufes  ;  &  s'ib  méritent  la  mort ,  on  les 
condamne  à  être  décolés  »  à  moins  que  ce  ne  foit 
pour  trahifon  >  larcin ,  parjure ,  ou  pour  avoir  cor- 
rompu des  témoins  ,  car  l'atrocité  de  ces  délits  leur 
fait  perdre  le  pr'.vilège  de  notleffe. 

18".  La  femm»  noble  de  fon  chef,  qui  époufe 
un  roturier  rentre ,  après  la  mort  de  fon  mari , 
dans  fon  droit  de  nobUfft. 

19°.  Les  nobles,  comme  les  roturiers,  ne  peu- 
vent préfentement  chaiTer  que  fur  les  terres  dont 
ils  ont  la  feigneurie  direâc ,  ou  la  hautc-junice  ; 
tout  ce  que  les  nobles  ont  de  plus  à  cet  égard 
que  les  roturiers ,  c'eft  que  l'ordonnance  des  eaux 
oc  forêts  permet  aux  nobles  de  chafler  fur  les 
éangs  ,  marais  &  rivières  dii  roi  :  en  Dauphiné , 
les  nobles ,  par  un  droit  jpardculier  à  cette  pro- 
vince ,  ont  le  droit  de  chaflcr  tant  fur  leurs  terres , 
que  fur  celles  de  leurs  voiCns. 

20°.  Les  nobles  peuvent  affigner  leurs  débi- 
teurs nobles  au  tribunal  du  point  d'honneur  qui 
fe  tient  chez  le  doyen  des  maréchaux  de  France. 

11°.  Ils  peuvent  porter  leurs  caufes  direâement 
aux  baillis  &  fénéchaux ,  au  préjudice  des  premiers 
juges  royaux.;  leurs  veuves  jouifient  du  même 
privilège ,  mais  les  nobles  &  leurs  veuves  font  fu- 
jets à  la  jurifdiâion  des  feigneurs. 

22".  Ils  ne  font  fujeu  en  aucuns  cas ,  ni  pour 

3uelque  crime  que  ce  puiflie  être ,  à  la  jurifdiâion 
es  prévôts  des  maréchaux ,  ni  des  juges  préll- 
diaux  en  dernier  relTort. 

23°.  En  matière  criminelle,  lorfque  leur  pro- 
cès eft  pendant  en  la  tournelle ,  ib  peuvent  de- 
mander en  tout  état  de  caufe  d'être  jr.g<ls ,  la 
grand'chambre  alfemblée  ,  pourvu  que  les  opi- 
nions ne  foient  pas -commencées. 

Au  reAe ,  nous  ne  pétendons  pas  que  les  pri- 
vilèges des  tiobles  foient  limités  à  ce  qui  vient 
d'être  dit ,  il  peut  y  en  avoir  encore  d'autres  qui  ■ 
nous  foient  échappés;  nous  donnons  feulement, 
ceux-ci  comme   tes   plus  ordinaires  &  les  plus 
connus. 

Le  crime  de  lèfc-majefté  fait  perdre  la  nokUffi 
à  l'accufé  &  à  fes  defcendans  ;  à  l'égard  des  autres 
crimes  ,  quoique  fuivis  de  condamnatisns  in&r' 
mantes ,  ils  ne  font  perdre  la  nolljfe  qu'à  TaccuTé  , 
&  non  pas  à  fes  en&ns.  (  ^  ) 

Plufieurs  ordonnances  défendent,  de  la  manière 
la  plus  exprefle,  aux  roturiers  d'ufurper  la  nobUJpi, 
Ceile  du  roi  Henri  II,.  donnée  à  Amboife  le  a6  mars 


124 


N  O  B 


IJ55 ,  nro&rit  ces  ufiirpauons ,  à  peine  de  mille 
livres  aamende. 

Les  arôcles  3  &  iiode  l'ordonaance  d'Orléans 
porteat  :  euec  f ^  ufwperont  fauffimeat  &  contre  vt- 
r'ui  le  nom  &  litre  de  noblefié  ,  prendront  ou  porteront 
armoiries  timiries  ,  feront  par  nos  jaget  mulftés  tPa- 
mendes  ariitraîres  ,  v  au  paiement  d'icelles  contraints 
par  toutes  voies. 

Les  mêmes  dêfenfes  ont  été  réitérées  par  des 
édits  de  juillet  1^76,  de  feptembre  1577;  par 
rordondtoce  de  filois  ,  article  2/7  ;  par  VtSt 
de  Henri  IV ,  de  Tan  x6oo  ;  oar  autre  édit  de 
Loub  XIU^  de  l'an  1632;  ennn  ,  par  plufieim 
édits  &  déclarations  de  Louis  XIV  ,  dont  nous 
rendrons  compte  dans  un  in(lant. 

Les  états  généraux ,  a&mblés  à  Paris  en  1614 
&  161 5  ,  demandèrent  que  l'on  fît  là  recherche 
de  ceux  qui  avoient  ufurpé  la  nobUJfe  ,  &  que  les 
ulurpateurs  foflent  punis  fuivant  la  rigueur  des 
ordonnances ,  notamment  celles  d'Orléans  &  de 


Par  arrêt  du  parlement  de  Paris  ,  du  13  août 
iiS63 ,  rendu  en  la  grand'chambre  au  rôle  d*An- 
cpumois,  contre  François  d*Ennezau,  écuyer, 
ueur  de  Laage,  châtelain  de  Chafleneuil  ,  appel- 
lant  de  fcntence  du  16  février  1663 ,  rendue  aii 
profit  de  M.  le  duc  de  la  Rochefbucault,  Ton  (et- 

fpeur  fuzerain  ;  il  eft  &it  dêfenfes  à  tous  gentils- 
pmmes ,  propriétaires  de  terrés ,  dé  iê  qualifier 
barons ,  comtes  ou  marquis ,  &'  de  prenare  ct)u- 
ronnes  en  leurs  armes ,  finon  en  vertu  de  lettres- 
patentes  bien  &  duement  vérifiées  en  bceur;  à 
tous  gentilshommes  de  prendre  b  qualité  de  mef- 
fifes  &  de  chevaliers ,  (inon  en  vertu  de  bons  & 
légitimes  titres  ;  &  à  ceux  qui  ne  font  point  gen« 
tilshommes ,  de  prendre  la  qualité  d'écuyers ,  ni 
die  timbrer  leurs  armes ,  le  tout  à  peine  <w  quinze 
cens  livres  d'amende. 

Ces  mefures  ,  toutes  (âges  qu'elles  étoienf  , 
n'ayant  pu  ni  arrêter,  ni  réprimer  les  ufurpadons 
de  la  nohliffe ,  qui  s'étoient  multipKées  à  la  fiiveur 
dies  troubles  &  des  guerres  civiles  &  étrangères 
^  avoient  affligé  le  royaume  pendant  les  qua- 
torze, ouinze  &  feinéme  fiêdes,  les  véritables 
nobles  s  en  plaignirent  enfin  ;  &  Louis  XTV ,  à 
lenr  demande ,  autant  que  pour  le  foula^ment 
dfes  contribuâtes  aux  tailles ,  prit  le  paru  d'or- 
dimner  la  recherche  des  ufurpateurs ,  &  dès  moyens 
eh  même  temps  pour  aflurer  l'état  des  gentib- 
Itommes  qui  feroient  légitimement  reconnus. 
.  De  premiers  régtemens  des  1 5  mars  1 65  5  ,  i  o  dé- 
cembre 16)6  y  S  février  1662,  <  juillet  1664, 
•voient  commis  les  cours  des  aides  pour  la  re- 
dietche  des  faux  nobles  dans  le  reflbrt  de  chacune. 
de  ces  cours. 

Les  véritables  nobles  fiirent  inquiétés  &  vexés 
par' les  lenteurs  &  les  frais  de  procédures.  Des 
arrêts  du  conieil  des  8  août  1664 ,  21  mars  1666 , 
&  5  mal  1^674  arrêtèrent  ces  poiufuites ,  &  com- 
mirent à  la  cominuaàon  des  rech^nrcHes  dès  ufor^ 


N  O  B 

patenrs  de  la  noilejffe ,  les  comfflifikires 

en  chaque  province ,  devant  lefquds  feroient  afi^ 
gnés  les  véritables  gentilshommes  &  les  pifeietf'* 
dus  ufijrpateurs ,  pour  reprêfenter  lenrs  dcvfliijg 
même  les  arrêts  &  jugemens  rcfidus  en  finrepardn 
quelques  particuliers  déclarés  nobles  par  ces  rsrtdS 
L'article  17  de  l'arrêt  du  confdl  du  22  mars  t^^  jf 
a  ordonné  qu'à  la  fin  defdites  recherches ,  iE  Atj 
£àit  un  catalogue ,  contenant  les  noms ,  ùatu^^otjl 
armes  &  demeures  des  gentilshommes  qui  f^  ~  ^"^ 
reconnus.  Ces  catalogues  ont  dû  être  enr.,^ 
aux  bailliages  refpeâiK  ;  des  arrêts  du  confeii 
15  mars  1660,  &  2  juin  1670,  en  ont  en' 
ordonné  le  dépôt  en  la  Ubliodiéque  du  roi , 
que  les  états  des  particuliers  condamnés  ' 
lîfurpateurs. 

Les  commiflàires  départis  dans  les  pn 
ont  envoyé  leurs  avis  iar  les  a£urès  ponéa 
vant  eux ,  à  d'autres  commiflaires  établis  par  es 
mi/fion  du  14  mai  1666 ,  à  la  fuite  du  conM< 
roi ,  où  ie  font  iàits  les  rapports  des  avis  dai 
tendaib  des  provinces  ,  &  mr  ces  raj^KHts  ,  ( 
officiers  ont  été  autorifés,  par  d'autres  arrêts  1 
confèil,  à  prononcer  en  dernier  reflbrt.  Les 
confiances  du  moment  ayant  £ût  révoquer, 
arrêt  du  confeii  du  6  janvier  1674  ,  la  commi 
pour  les  recherches  des  ufurpateurs  de  la  nt^Uj[t^l^ 
ceux  qui  avoient  été  condamnés  reDouvcUùttfi>-i^ 
leurs  uf urpations ,  eDes  fe  multiplièrent  :  mais  l^ç  "' 
roi  ayant  enfiiite  été  dans  le  cas  de  dédommagoii^r^ 
les  taillables  d'une  créadonde  cinq  cens  ndiies  ,nt.  3*- 
la  condamnation  d'un  plus  grand  nombre  de  bukk^ 
nobles  ,  rétablit ,  par  une  déclaration  du  4  fiapfi<* 
tembre  1696,  la  recherche  devant  les  commit,  ir' 
faires  départis  duis  les  provinces  »  tant  de  ceux  ;£; 
oui  avoient  ufurpé  après  avoir  été  condamnés,  que  is 
oci' ufurpateurs  qui  n'auroient  pas  été  recherchée,  c 

Les  recherches  donc  continuèrent  contre  kà  :::=: 
ufurpateurs  de  la  noble^e  ,  contre  ceux  oui  M-  t  .: 
avoient  repris  les  qualités  après  avoir  étt  cooi'  c= 
damnés ,  ou  après  y  avoir  renoncé ,  fur  les  poos-  t^ 
fuites  &ites  de  1661  à  1674 ,  ou  fur  celles  ndtt%  tr 
en  exécution  de  la  déclaration  de  1696 ,  contre  xs. 
ceux  qui,  ayant  été  décrétés  fur  produffîons  &idC9  j,,  : 
avoient  enfuite  obtenu  une  confirmation  de  leur  c 
nohlejlpi  ;  &  enfin ,  contre  ceux  qui  produiraient 
de  faux  titres. 

Les  ufurpateurs  trainoient  en  longueur  llnflruo;     - 
tion  des  infiances  formées  contre  eux.  Mais  tiÀ     ^ 
arrêt  du  confeii  d'état  du  15  mai  1703,  prefov 
vit  une  forme  de  procéder ,  propre  a  en  wcê-     t 
lérer  le  jugement.    Quelques-uns  avoient  poo^ 
objet  d'acquérir  la  poflemon   centenaire,  qu'ils 
oppofoicnt  enfuite  aux  pourfuivans.  Une  déciarar 
tion  du  7  oâobre  1717  ordonna  que  ceux  m)î 
auroient  été  décbrés  ufurpateurs  avant  la  dêdï- 
râtion  du  16  janvier  171 4,  qui  coofirmoit  la  pof- 
fefiion  centenaire ,  &  qui  fe  feroient  pourvus  par 
oppofition  i  &  (^ue  ceux  dont  les  auteurs  auroient 
renoncé  ,  ou  qui  auroient  été  malàtcmA  pay  des 


N  O  B  _^ 

Bcontre  lefquels  ou  le  jwwîmrant ,  on 
toroculien  fe  feroient  pourvus  ,  {croient 
:  prouver  une  poiTeflion  centenaire  ,  an- 
i  l'ilTignation  à  eux  donnée ,  fans  qu'on 
cfbis  obliger  les  ailignés  à  rapporter  une 
n  Ultérieure  à  l'année  i  j6o  ,  fauf ,  en  cas 
;eance,  à  y  être  pourvu  ainfi  qu'il  ap- 
WL  Ceft  apparemment  en  con^quence 
difpofition  qu'on  a  pris  le  parti  d'exiger  , 
diirges  nobles  de  la  nuifon  dn  roi  & 
le ,  la  preuve  d'une  nùbLjJi  qui  dateroit 
(le  l'an  15^0;  ce  qui  n'eil  pas  contra- 
ivec  l'cdit  de  1643  >  parce  qu'alors  les 
D^rations  paternelles  ,  requifcs  par  cet 
ontoient  à  1^50. 

le  dernier  ctat  des  précautions  prifes 
rvcrnement  contre  les  ururpateurs  de  la 
n  n'entend  plus  parler  de  recherches  ; 
;nt  plus  néceilaires  que  jamais  :  les  ufur- 
i  gardent  aucune  njefure  ;  les  gentils- 
yo  qualifiés,  les  annoblis  même  prennent 
b  qualité  de  hauts  & puifTans  Seigneurs, 
très-liaxf^s  &  très-puiflans  ;  les  tlmples 
xUe  de  chevalieri,  des  roturiers  bien 
font  annoncer  comme  marquis  ,  comtes  > 
vicomtes  ;  ils  en  prennent  le  titre  ,  s'ils 
:entcnt  pas  de  celui  d'écuycr  ,  dans  les 
I  paffent,  &.  fi  l'on  n'y  pourvoit  point 
hpi ,  la  plupart  d'entre  eux  Ce  trouvc- 
f  acquis  la  pofflcflion  centenaire. 
SE  ACCIDENTEL!^  ,  cù.  ccUc  qui  ne  vient 
:nne  extraâion ,  mais  qui  eft  furvenue 
le  office  ou  par  lettres  au  prince,  f'oye^ 

en  fd  Préface  ;  &  Heimequin  ^  dans  fan 
r  financts. 

ri  ACTUELLE  »  eft  Celle  qui  eft  déjà 
acquife ,  à  la  différence  de  la  nobhjfc 
piî  n'cft  acquife  qu'au  bout  d'un  certain 
li  eft  communément  après  vingt  ans  de 
u  après  un  certain  nombre  de  degrés , 
antf  le  père  ^  le  fils  ont  rempli  fiic- 
\i  jufqu'a  leur  mort ,  ou  pendant  vingt 
une  charge  qui  donne  commence- 
otUffi,  les  petitsenfans  font  pleine- 
,  Voyt^  b  Roque ,  cfup.  jo  ;  6*  ridit 
\miù  i-;»! ,  portant  création  d'un  com- 
grcnadiers  à  cheval  ,  qui  lui  donne 
gràdueilf. 

KE  d'adoption;  on  appelle  ainfi  l'état 
ni  entre  dans  une  fi»mille  noble  ,  ou  qui 
;  héritier ,  i  la  charge  d'en  porter  4e 
s  armes  :  cette  dpêce  de  aoBi^jp  n'en 

rrr ,  8t  n'en  ijrouuic  pt^int  les  effets  ; 
prend  ainfi  le  nom  &  les  armes  d'me 
Ile  que  la  ficnnc  ,  ne  jouivoit  pas  des 
riviléges  de  nobUJp!  ,  s'il  ne  les  avoit 
nrs. 

mt  adoptif  dani  les  pays  où  les  adop- 
ieu  ,  ne  panicipe  pas  non  plus  à  la  no- 
qui  l'adopte ,  néanmoins  .  dans  b 


NO  B  12J 

''  fepufelwjûe*  3e  Gènes  »  quand  celui  qui  zdoptoit 
étoit  de  la  iàâion  des  nobles ,  b  famille  adoptée 
le  devenoit  aulTi.  Foye[  la  Roque  ,  c.  v'ùj  6»  cixvj  j 
&  ci-après  NOBLESSE  u'AGRÉGATION. 

NosLESSE  d'agrégation  ,  ei\  celle  d'une 
(amilie  qui  a  été  adoptée  par  quelque  maifon  d'aot- 
oienne  oobLffe. 

Dans  l'état  de  Florence  ,  h.  nbbleffe  d^^tgrigs» 
don  y  a  commencé  depuis  l'extinâion  de  b  répu- 
blique ;  quand  on  y  étoit  agrégé  ,  on  y  cnan' 
geoit  de  nom  comme  de  famille ,  &  on  y  prenoit 
le  nom  &  les  armes  de  celui  qui  adoptoit 

L'agrégation  a  commencé  à  Naplcs,  l'an  130a. 

Il  y  a  dans  Gènes  vingt-huit  anciennes  maifons  ^ 
&  quatre  cens  trente-deux  aunes  d'agrégation: 
on  a  commencé  à  y  agréger  en  tjaS. 

Dans  toute  l'Italie  ,  les  nobles  des  villes  agrtf 
gent  des  familles  pour  entrer  dans  leur  corps. 

La  maifon  de  Gonzague  a  agrégé  plufieurs  fit* 
milles ,  qui  en  ont  pris  le  nom  &  les  armes  ,  Si 
cette  coutume  eft  ordinaire  à  Mantoue. 

Lucan  dit  que  la  notUjJe  de  Raguze  agrège  , 
&  que  les  comtes  de  Bbgean  &  de  Cathafa  y 
fiircnt  agrégés.  L'agrégation  de  George  Bogfti- 
monite,  comte  de  Blageay  ,  fe  fit  le  aa  juiHet  de 
l'an  1464.  P'oy<^  la  Roque ,  c,  clxvj  »  ÔC  ci-dtvani  ^ 
Noblesse  d'adoption.  (^) 

Noblesse  ancienne  ,  ou  du  sang  ,  qu'on  aa» 
pelle  auffi  rwbUJfe  de  race  ou  d'extradion ,  eft  celle 

3ue  b  perfonne  tient  de  fes  ancêtres ,  &  non  pai 
'un  oftice  ou  de  lettres  du  prince  ;  on  ne  regarde 
comme  .mciennc  nobUjfe  que  celle  dont  les  preuves. 
remontent  à  plu$  de  cent  ans  ,  ik  dent  ou  ne  voit 
fus  l'origine. 

La  déclaration  du  8  février  i66i  pCrw  que 
ceux  qui  le  prétendent  nobles  d'extradion ,  doivent 
fullifier,  p.ir  titres  authentiques.,  la  pofleiîion  de 
leur  nobttjfi  &.  leur  filiation  ,  depuis  l'année  1550  , 
&  que  ceux  qui  n'ont  des  titres  Si.  contrats  qu* 
depuis,  ûc  au-ddfous  de  l'année  1560,  doivent 
être  déclarés  roturiers  ,  &  contribuables  aux  tailles 
&  aux  impofirions. 

Dans  les  Pays-Bas ,  on  ne  regarde  comme  an- 
c'umu  nobleJTe  que  celle  qui  eft  de  nom  &  d'armes  r 
la  noblejfe  de  race ,  lorsqu'elle  n'eft  pas  de  nom 
&  d'armes ,  n'eft  pas  répurée  ancienne.  Voye^  la 
Roque  ,  cLip.  vi/,  &•  ci-aprls  NOBUCSSI  NOV^ 
VILLl. 

Noblesse  archèri  ,  eft  la  même  chofe  que 
nvblejfc  des  francs-archers ,  ou  fi-ancs-taupins.  V'oyc^ 
àr-ûjtrès  Noblesse  des  Frakcs- archers  ,  &  Li 
préface  de  b  Roque. 

Noblesse  par  les  armes  ,  c'eft-à-dire  ,  qui 
vient  du  fervice  militaire  &  des  beaux  faits 
d'armes.  fVyr ç  ce  qui  ejl  dit  ci-devant  de  la  nobleli'e 
en  eénéral  y  &  ci-après  NOBLESSE   snLlTAIRE. 

Noblesse  par  les  armoiries  ,  eft  celle  dont 
b  preuve  fe  tire  de  la  permiflîon  que  U  fouverain 
a  donnée  à  un  non-nobl*:  de  porter  des  armoiries 
timbrées ,  ou  de  b  poiif  inoxi  de  porter  df  uUes 


i 


,«,T».  .sw»cJsî  sa 

,   iw.  cv.iOi.des 

, ..   vuf  il  jLuerre; 

..    ...V  r«uàers  de 

,^.  ..  jy  a  plu!.  que 

»  .-c  il  ibrmer  une 

....  «-.i..  c-t-il  fort  équi- 

^  .v'v">^">  »*  donnant  la  li- 

^^     ^...x  ji.noirics  ,  quoiqu'tb 

/,'.     .  k-  ;  u  Koqiie ,  cà.  xxvij , 

*      .  .'^  -i  .  *-*  cel'*  d'une  ancienne 
>....»  ù  tkrc  l'on  origine ,  auquel  on 
^  _^  ji-  .-^.ttJ  nohLJfi  t  en  reconnoif- 
,^^ -.»•''  '^^  w^  P^**  narjrcl.  fV^vj;  la 
. .  -  »  W«    ■ 
.wa  L»k  BANMikRE ,  cft  unc  efpècc  par- 
.  "T  '•«   ««.^-•'î/^'  <!"*  ''**"  diftingue  en  Ëfpagne 
..»*  J*-  chaudière;  on  appelle  nollffe  de  bM-  | 
■'     ...  »•  ^iii  vient  des  grands  feigneiu^  qui  fer-  ; 

i,.*.  A\««:  la  bannière  pour  alTcmbler  leurs  val- 
'..  .'v  Cv  i.iii-'»»  ^  antres  nobles  étoient  «ppellis 
!.,v.  u'..trcs,oa  riches  hommes.  Leurs  ricucliés 
v:«*ù-rvant  pas  moins  aies  diûinguer  que  la  vertu 
^N,  U  force.  Ils  «toient  auili  appelles  nobles  de  ehaa- 
»•  .>  »• ,  parce  qu'ils  fe  fervoient  de«haudières  pour 
luuirrir  ceux  qui  les  fuivoient  à  la  guene  ;  dc-là 
\  irnt  que  dans  les  royaumes  de  CaltilTe ,  de  Léon , 
fVAragon  ,  de  Portugal ,  de  Navarre ,  6c  autres 
états  aEfpagne ,  plujleurs  grandes  Diaifons  portent 
les  unes  aes  banniùrt^ ,  les  autres  des  chaudières 
en  leurs  armoiries ,  comme  des  marques  d'une  an- 
cienne &  illuftre  nohhjje,  La  Roque ,  cb.  clxxvil). 
Noblesse  DE  cHÀUDiÈ&E,  vuyii^  et  qui  un  cjl 
d'à  cî-irvam  à  l'anîcU  Noblesse  ue  BANNikaE. 
Noblesse  de  chevalerie  ,  efi  celle  qiii  pro- 
vient de  la  qualité  de  chevalier ,  attribuée  à  quel- 
qu'un ,  ou  à  les  ancêtres ,  en  lui  domiant  l'accolade. 
Cette  manière  de  conférer  la  nubUffc  eft  la  pre- 
mière qui  ait  été  ufitée  ep  France.  Grégeire  de 
Tours  rapporte  que  nos  roi»  de  la  première  race  , 
crôoicnt  des  chevaliers  de  r?.ccolaac  ;  cependant  j 
on  tient  plus  communément  que  cette  csrénioriie  i 
ne  commença  à  être  ufit^e  que  fous  la  féconde 
race ,  vers  le  temps  où  les  nef»  devinrent  héré- 
ditaires. Gît  ufage  fut  moins  commun  depuis  Ftan- 
çoisi;  cependant  il  y  en  a  encore  quelques  exem- 
ples fous  le  règne  de  Louis  XIV ,  notamment  en 
i66a  &  eu  167a. 

Au  lieu  de  donner  la  chevalerie  par  l'accolade , 
on  a  établi  divers  ordres  de  citevalerie  ,  dont  quel- 
ques-uns exigent  des  preuves  de  nobleffi:  ;  mais 
aucun  de  ces  ordres  ne  la  donne. 

La  poflefTion  ancienne  de  la  qualité  de  cheva- 
lier ûmplement ,  fait  une  preuve  de  noèlfjji.  i^vyc^ 
Chevaleiiie  &  Chevalier. 

Noblesse  des  framcs-archers  ,  ou  francs- 
TAUPINS  ,  ou ,  conime  l'appelle  la  Roque ,  No- 
guasg.  archère;  c'eft-.n-<uFe ,  qui  procède  de  la 


3: 


N  O  B 

qualit'j  de  francs-archcra ,  prife  par  qu 
des  ancôtres  de  celui  qui  le  prétend  i. 
francs-archers  ,  ou  franc9>-taupi.-b  étoien 
de  milice  établie  par  Charles  VII ,  en  1 
pofje  de  gens  qui  étoient  exempt;  de 
îides ,  &  que  Ion  furnomma  par  cet 
frjHCS-archirs  ou  franct-LUipins.  François 
des  légions  au  lieu  de  ces  h-ancy-arch£r>. 
perfonncs  ili'ucs  de  ces  francs-archer»  fc 
tendues  ifobles  ;  mais ,  quoi^e  cette 
libre,  &  franche  d'impôt, elle  n'étoir  j 
6c  l'on  ne  regardoit  plus  dèy-lors  pour 
di{linâement  tous  ceux  qui  Êtifoient  pr( 
porter  les  armes,  f^oye^  la  Roque ,  ih. 
tipris ,  voyi^  Noblesse  militaire. 

Noblesse  des  francs-fiefs  Jt  Njn 
celle  qui  fut  accordée  par  Loui»  .XI,  par  i. 
donnée  au  Momil-lès-Tuurs ,  le  5  novcir 
par  laquelle  il  ordonna ,  entre  autres  ch 
pour  les  tiefs  nobles  acquis  jufqu'alcrs  p 
turiers  en  Normandie ,  6c  qu'ils  tcncic 
héréditaire ,  propriétaire  6:  foncier  ,  6c 
fcdoicnt  noblement  à  g-igc-plcge ,  cour 
ils  les  pourroieiit  tenir  paifiblcu;enr  Cum 
traints  de  les  mettre  hors  de  leurs  mains 
aucune  autre  finance  que  celle  portée  p 
pofition  &  ordonnance  fur  ce  faite  par  1 
u'ili  f^roient  tenus  &  réputés  |x>ur  1 
Ic^-lors  i'eroicnt  annoblis ,  enfemblc  h 
rit:  née  &  à  tuicre  en  loyal  mariage , 
volonté  du  roi  étoit  qu'iU  jouifTent  du 
de  noi-ijji- ,  comme  les  autres  nobici  du 
en  vivant  noblement,  fuivant  les  arm 
gouvernant  en  tous  aâes ,  comme  les  aut 
de  la  province ,  6c  ne  fàifant  diofe  déi 
nûkLJfe. 

Les  enfàns  de  ceux  qui  payèrent  ce 
francs-tie&  furent  maintenus  dans  leur  ru 
des  lettres  de  Charles  VIII ,  da  12  janv 
6c  par  d'autres ,  du  20  mars  de  la  inén 

Henri  II ,  par  une  ordonnance  du  26  n 
r^gla  ,  entre  autres  chofes ,  que  ceux  q 
droient.étre  nobles  par  la  chartre  des  f 
de  1470.,  ne  pourroicnt  jouir  des  pri^ 
nobkfic  ,i\\s  ne  faifoient  apparoir  dc^  ch: 
ticih!é'.-cs ,  cenaRt  leurs  ficii  à  cour  & 
qu'eux ,  ou  leurs  fuccefl'eurs  eufTent  vc 
n:ent ,  l'uivans  les  armes ,  fans  avoir  de 
quel  cas  ils  feroient  privés  de  leurs  p 
encore  qu'ils  fiflënt  voir  des  quittance 
litres  de  la  finance  par  eux  payée. 

Il  y  a  eu  en  divers  temps  des  rcchei'< 
contre  ceux  q«i  fe  prévalcient  fans  font 
la  chi'rtrc  générale  des  fkincs-fief!;  :  on 
ce  qtit  cA  dit  à  ce  fujet  dans  la  Roque , 

Noblesse  graduelle,  cft  celle  nu 
être  pleinement  acquife  qu'au  licut  d'i 
teiup^  ,,ou  après  deux  ou  trois  degrés  de  ; 
qui  ont  rempli  un  office  propre  à  dor 
mcnccment  à  la  nobUJft.  £n  France ,  U  p 


N  O  B 

des  WHTS  fonvcraines  ne  donnent  qu'une 
[ipadoelle  ;  c  cft-à-dire ,  qu'elle  n'eft  acquifc 

irité  que  quand  le  père  &  le  fils  ont  rem- 

cdilranent  de  ces  offices  ,  qui  eft  ce  que 
&t,pjire  &  j-vo  confuUbus.  Voyez  ci-dtvant 

m  ACTUELLE. 

iBJlîSE  grxffIe  ,  cft  quand  quelqu'un  pro- 

ile  U  conformité  de  fou  nom  avec  celui  de 

(imiilc  noble  ,  cherche  à  fe  enter  fur  cette 

c'eft-à-dir«  ,  à  fe  mêler  avec  elle.  Voye;^ 

ftct  de  la  Roque.  {j4  ) 

mssi  HAUTE  ,  (  ffifl.  de  France.)   il  n'eft 

aile  de  définir  aujoura  hui  fi  ce  titre ,  dont 

de  gens   fe  parent  dans   le  royaume ,  con- 

daAS  une  noblejfe  fi  ancienne  que  l'origine  en 

inconnue ,  ou  dans  des  dignités  aôuellcs  qui 

ini,  mais  qui  ne  prouvent  pas  toujoiu'i  une 

He  tu>hl.Jfc. 

'-C  point  le  plus  ifltéreflànt  n'eft  pas  cependant 

.  i:r  l'olîiet  de  la  nçl'Uffc  d'ancienneté  ou 

,  mais  les  premières  caufes  qui  formèrent 

nQ.'/tjfj  &  la  multiplièrent. 

D  femblc  qu'on  trouvera  l'origine  de  la  nobLJfc 

s  le  fervice   militaire.   Les  peuples  du   Nord 

iffrtt  une  elVime  toute  uarticuliére  pour  la  va- 

miljtairc  :  comme  par  leurs  conauêtes  ils  cher- 

ient  la  pofTeflion  d'un  pays  meilleur  que  celui 

leur  naiUance  ;  qu'ils  s'eftimoient  coniidirabies 

portion    du  combre   des  combanans  qu'ils 

oient  mettre  fur  pied  ;  &  que  pour  les  diftln- 

(Jes  payfans  ou  roturiers,  ils  appelloient  nohUs 

ceux   qui  avoient  défendu  leur  patrie  avec  cou- 

K,  &  qui  avoient  accru  leur  domination  par 
euerrcs  :  or ,  pour  récompenfe  de  leurs  ler- 
:s  ,  dans  le  partage  des    terres  conqulfes  ,  ils 
donoèrent  des  francs-fiefs  ,  à  condition  de  con- 
à  rendre  à  leur  patrie  les  mêmes  fervices 
'As  lui  avoient  déjà  rendus. 
Ceft  ainfi  tnie  le  corps  de  b  nobkjfc  fe  forma 
CB  Europe  ,  «  devint   très-nombreux  ;  mais  es 
tibat    corps    diminua    prodigieufemcnt    par   les 
Mrres  des  crolfades ,  &  par  l'extinftion  de  plu- 
«wj  ûjnilles  :  il  fallut  alors  de  néccflîté  créer  de 
noveaux  nobles.  Philippc-le-Hardi ,  imitant  l'exem- 
ple de  Philippe-le-Bcl  fon  prédécefTcur ,  qui  ,  le 
{«mier ,  donna  des  lettres  de  mblcffe  en  1 270  » 
tnùvcur  de  Raoul  l'orfèvre,  c'cft- à-dire  .l'argen- 
W  oa  payeur  de  h  maifoa ,  prit  le  parti  d'an- 
I    Mb&r  piuiieurs  roturiers.  On  employa  b  même 
j    tcïouice  co    Angleterre.  Enfin  ,   en  Allemagne 
'    Béi»e,  fi  les  empereurs  n'euflent  pas  fait  de  tiou- 
I    »ejui  geniilsbommes  ,  s'il  n'y  avoit  de  nobles  que 
«a  qui  prouveroient  la  po&ffion  de  leurs  cnâ- 
r^ux  8c«ic  leurs  fiefe,  ou  du  fervice  militaire  de 
Icsrs  aïeux  »  du  temps  de  Frédéric  Barbcrouffe  , 
fiu  doute   qu'on  n'en  trouveront  pas  beaucoup. 
(D./.) 

NOBLESSX  VI  HAUT  PAKAGE  ,  e(l  Qelle  qui  (e 
tR  dune  Êimille  illuibe  &  ancleane.    yoy<\  le 


KN  O  B 


«i? 


Roman  de  Garin  8c  Guillaume  Guyarh.  Ln  Roque  1 
ehap.  ij,  {yi) 

Noblesse  héréditaire  ,  eft  celle  qui  paffe  du 
père  aux  enfans  &  autres  defccndans.  La  nobUJfe 

Iirovenant  des  grands  offices  étoit  héréditaire  ches 
es  Ronïains,  mais  elle  ne  s'ctendoit  pas  au-delà 
des  petits-enfans. 

En  France  ,  toute  nobUJfc  n'eft  pas  héréditaire  ; 
il  y  a  des  oflices  qui  ne  donnent  qu'une  nobUJfe 

rerfonnelle  ;  d'autres  qui  donnent  commencement 
la  nubUffe  pour  les  dcfcendan*  ;  m:iis  il  feut  que 
le  père  8c  l'aïeul  aient  rempli  un  de  ces  office» 
pour  donner  la  nobUfTc  au  petit-fils ,  lans  qu'il  foit 
pourvu  d'un  office  lemblable  ;  enfin ,  il  y  a  de» 
offices  qui  tranfmcttent  la  noblejft  au  premier  de- 
gré, {-"oyei  Noblesse  au  premier  degré  ,  No- 
blesse pfitre  &  avt) ,  Noblesse  transmissible. 

Noblesse  honoraire  ,  eft  celle  qui  ne  coo- 
firte  qu'à  prendre  le  titre  de  noble ,  &  à  être  con- 
fidéré  comme  vivant  noblement ,  fans  avoir  la 
niibUJfc  héréditaire  :  ce  n'eft  qu'une  nobltjfe  pei>« 
fonnelle ,  elle  n'a  même  que  les  privilèges  des 
nobles ,  comme  la  nohlejfc  perfonnelle  de  certains 
officiers.  Foye^^  b  Roque ,  chap.  xciv ,  &  ci-apris 
Noblesse  personnelle.  ' 

Noblesse  illustre  ,  eft  celle  qui  tient  le  pre- 
mier rang  ou  degré  d'honneur ,  comme  font  les 
princes  chi  fang  ;  elle  eâ  encore  au-deflus  de  ce 
que  l'on  appelle  la  hautc-noblcjft.  ^'ityc^^  Loyfeau, 
Tr/tti  d<i  Ordrts  ,  chap,  vj ,  n.  )  i  &  Ù-dcJfut^ 
Haute-noblesse. 

Noblesse  immédiate  ,  en  Allemagne  ,  eft  celle 
des  feigneurs  qui  ont  des  fiefs  mouvans  ditcfte* 
ment  de  l'empire  ,  &  qui  jouilTcnt  des  mètncs  pré- 
rogatives  que  les  villes  libres  :  ils  prennent  l'in- 
velHture  en  b  même  forme  ;  mais  Us  n'ont  pas  ^ 
comme  ces  villes,  le  droit  d'archives. 

Le  corps  de  la  r.obltfft  immédiate  eft  divifé 
en  quatre  provinces  Se  en  quinze  cantons  ;  fa* 
voir  ,  la  Su:ibc  ,  qui  contient  cinq  cantons;  la 
Franconie  ,  qui  en  contient  fix  ;  la  province  du 
Riijn,  qui  en  contient  trois  ;  &  l'Aliace ,  qui  m 
fait  qu'un  canton. 

Cette  mblcjfè  immédiate  eft  la  j>rincipale  MobleJJe 
d'Allemagne  ,  parce  que  c'eft  l'empereur  oui  la 
confère  immédiatement.  Ceux  que  les  éleaeurs 
annobliflent ,  ne  font  nobles  que  dans  leurs  états  , 
à  moins  que  leur  nobLJfe  ne  foit  confirmée  par 
l'empereur,  yoyei  la  Roque,  chap.  clxxij  ^  &  ci' 
aprii  Noblesse  MLDtArg  O  Noblesse  mijctz^ 
(A) 

NCffiLESSE  IMMÉNiORI  ALE ,  OU  IRRÉPROCHABLE; 

eft  celle  dont  on  ne  connoit  point  le  commence- 
I  ment ,  &  qui  remonte  jufqu'au  temps  de  l'établiC- 
fement  des  fiefs  ;  c'eft  pourquoi  on  l'appelle  aufli 
fiodaU;  on  l'appelle  aum  irrèprockabU ,  parce  qu'elle 
eft  à  couvert  de  tout  reproche  ou  foupçoa  d'aiv- 
nohliflcment.  roye^  la  Roque  ,  préfaet. 

Noblesse  inféodée,  ou  féodale  ,  eft  celle 
^ui  tire  fua  origine  de  la  pcfTeftioa  andeiuic  da 


««lîusiàexnt  re- 

M  <ia<s  oa  oéBce , 

«.-  •*»*«>e,'«c 

,:       .^  -I  f^au  de  U 

^      ..:   a  «econde  claflé  de 
"  '  .  .V  >.»x«nce.  On  y  dif- 

.    ,    .«-..y.  pour  le  couvcme- 

...   '.  uc  loie,  &la  aoUtfft 

^..-^  .li  i«is  relevée  &  plus  qua- 

.v.„«;.    U  y  a  apparence  crue  ces 

^  „...  jîK»»*s  viennent  de  b  diff^ence 

^  ;».s  .■;sii;icHon  de  deux  fortes  de  no- 

' »,v'-:^  du  gouvernement  de  la  ville. 

-. ..«  jf  ÎJ  KpbLJpe^  par  dc  la  Roque  , 

\v»*..  >■».■»»  W48ERALE  ,  eft  Celle  que  l'on  a  accor- 
i  .^v>.\  ^tù  >  pouffes  d'un  beau  zèle ,  ont  dé- 
,'».w'  Iw.    ?•■*•■"  po'*r  l*  défenfe  de  la  patrie,  f^oye^ 
IC*.-.'^.  *s«î  la  Roque. 

>««»i  is^i:  DE  LETTRES ,  eft  Celle  oui  eft  accor- 
^j^i>  âv\  liens  de  Icurcs ,  &  aux  gradués  &  offi- 
,,,.1  •»  Ai  judicature.  On-  l'appelle  auffi  noUeffe  titU- 
^4Mi>t.  Voyez  ci-apris  Noblesse  littéraire. 

Noblesse  par  lettres  ,  eft  celle  qui  pro- 
vient des  lettres  d'annobUfTemcnt  accordées  par  le 
prince. 

M*  d'Hozicr  t  tlans-l^iftoire  d!Amanzé ,  rapporte 
une  chartre  d'annobliffementdu  24  juin  1008  ;  mais 
«ene  cbartre  eft  fufpeâe. 

1  D'autres  prétendent  que  les  premières  lettres 

■>d'annobtiflêmenr furent  données,  en  1095  ,  par 

•  iUiilippe  I ,  à  Eudes  le  Maire  ,  dit  Chalo  S.  Mars. 

!  Oa  fiâtencore  mention  de  quelques  autres  lettres 

de  nobUJft  données  par  Philippe-Augufte. 

Mais  il  eft  plus  certain  <^i'ils  commencèrent  fous 

'  Philippe  III  ',  car  il  fe  voit  un  annobliftement  de 

ce  temps  qu'il  accorda  à  Raoul  l'orfèvre. 

•  Ses  fucceffeurs  en  accordèrent  aufti  quelques-uns , 
■«nais  ils  devinrent  plus  fréouens  fous  Pliilippe-de- 
Valoisj  &il  en  accorda  dès4ors  moyennant  nnance 
&  iàas  finance  ;  car  la  chartre  de  nobl-ffe  de  Guil- 
laume de  Dormans,  en  1339  ;  Êùt  mention  qu*elle 
itit  donnée  fans  finance  ;  &  en  13^4,  Jean  de 
Reims  paya  trente  écus  d'or  ;  un  autre  ,  en  1355  , 
en  paya  quatre-vingts. 

mns  la  fuite  il  y  a  eu  des  aonobliiTcmens  créés 

■  par-  édit ,  &  dont  la  iîaance  a  été  réglée  ;  mais  ils 

ont  toujours  été  fuivis  de  lettres  particulières  pour 

.  chaque  perfonne  qui  dcvoît  profiter  de  la  grâce 

porwe  râr  l'édit. 

Charles  IX  créa  doute  nobles  en  1564;  U  et» 
Créa  encore  trente  par  édit  de  i(6S. 

Henri  III  en  créa  mille  par  édit  du  mois  de  juin 
1576 ,  par  des  déchntions  des  10  janvier  &  10 
/Trotembre  1577. 
u  y  eut  une  autre  création  de  tixÀAt»v»x  édit 
juin  1588  y  yéfifiéc  au  parUiii«9t  de  'Rouen. 


N  O  B 

On  en  créa  vingt  par  èdh  du  io  oâobi 
&  vingt  autres  par  édit  du  1^  novembre  : 
pour  des  perfoones  tant  taiUablei  que  1 
labiés  ;  dix  par  édit  d'oâobie  1594 ,  & 
en  mars  en  1610. 

En  1643 ,  on  en  créa  deux  en  chaque 
lité  pour  Tavénement  de  Louis  XIV  à  la  ce 

Le  4  décembre   1645  «  >1  ^t  crée  c 

nobles  en  Normandie,  avec  permidlon 

quer  leur  vie  durant ,  à  condition  que  Ii 

fans  dcmeureroient  dans  des  villes   franc 

!   fer\-iroient  le  roi  au  premier  arrière-ban. 

En  1660,  Louis  XIV  créa  deux  nob 
chaque  généralité. 

En  1696  ,  il  créa  cinq  cens  nobles 
royaume.  On  obcenoit  des  lettres  de  nobL 
deux  mille  écus.  li  créa  encore  deux  cen 
par  édit  du  mois  de  ma:  170a ,  &  cent  ai 
édit  de  décembre  171 1. 

On  a  fouvent  donné  des  lettres  de  nohït 
récompenfe  des  fervices  ;  mais  à  moins  1 
foient  fpécifiés ,  on  y  a  peu  d'égard ,  vu 
a  eu  dc  ces  lettres  où  cette  énonciation  « 
venue  de  ftyle  ;  on  laiflbit  même  le  no: 
perfonne  en  blanc,  de  forte  que  c'étoit 
hUffc  au  porteur. 

Les  divers  befoins  de  l'état  ont  ainfi  n 
miniftres  à  chercher  des  reffources  dans 
que  les  hommes  ont  pour  les  honneurs. 

II  y  a  mëme.eu  des  edits  qui  ont  obligé  < 
riches  &  aifés  de  prendre  des  lettres  de 
moyennant  finance  ;   de   ce   nombre  fut 
(jratndorge ,  ^meux  marchand  de  bœufs , 
d'Auge  en  Normandie ,  qui  fut  obligé ,  ei 
d'accepter  des  lettres  de  nobUJTe,  pour  le 
on  lui  fit  payer  trente  mille  livres.  La 
en  fon  Trahi  de  Li  nobUJft ,  ch.  xxj  ,  dit 
vu  les  contraintes  entre  les  mains  de  Charle 
doree ,  fieur  du  Rocher ,  fon  petit-fils. 

Ce  n'eft  pas  failement  en  France  que  Is 
eft  ainfi  devenue  vénale.  Au  mois  d'oétobr 
on  publia  à  Milan ,  par  ordre  de  U  cour  de  '' 
ime  efpèce  de  tarif  qui  fixe  le  prix  au 
pourra  fe  procurer  les  titres  de  prince ,  di 

3UÎS,  comte,  &les  fimples  lettres  de  nol 
e  naturalifation.  yoye^  le  Mercure  de  1 
décembre  iTfo,  pag.  184. 

Les  annobliflcmcns  accordés  à  prix  d' 
ont  été  fujets  à  pluficurs  révolutions.  Le 
blis  ont  été  obligés ,  en  divers  temps ,  de 
de;  lettres  de  confirmation  ,  moyenna 
finance. 

On  voit  aufll  dès  ij88  des  lettres  de 
femcnt  de  aobUJfe  enfuite  d'une  révocat 
avoir  été  dite. 

Henri  IV  ,  par  l'édit  du  mois  de  janyié 
révoqua  tous  les  annobliflemens  cpii  avo 
faits  à  prix  d'argent. 

Il  les  rétablit  ctofuite  {isr  édit  da  iàois 
1606, 


N  O  B 

Xm ,  par  èdit  du  mois  de  novembre  1 640 , 

i  tous  ceux  qui  avoient  écè  faits  depuis 

ns. 

ettres  de  nobUffe^  accordées  depuis  1630, 

aulïï  révoquées  par  édit  du  mois  d'août 

1 ,  par  édit  du  mois  d'août  1715,  Louis  XIV 
la  tous  les  annobliflemens  par  lettres  &  pri- 

dc  noHcJfc  attribués  depuis  le  premier  jan- 
>89 ,  aux  offices ,  foit  militaires ,  de  juflicc 
nce. 

jouir  pleinement  des  privilèges  de  nobUJfe , 
lire  enregiftrer  fes  lettres  au  parlement ,  en 

bre  des  comptes  &  en  la  cour  des  aides. 
[  la  Roque ,  ch.  xxj  ;  Brillon ,  au  mot  j4nno- 
t,  8c  ce  qui  a  été  dit  ci-devant  en  parlant 
>bieffi  en  général. 

.ESSE  LITTÉRAIRE  ,   OU  SPIRITUELLE  ,  eft 

lification  que  l'on  donne  à  la  nobUÛe ,  accor- 

gens  de  lettres  pour  récompense  de  leurs 
l^oye^  la  préface  de  la  Roque, 
teut  aufn  entendre  par-là  une  certaine  nO' 
inoraire  qui  eft  attachée  à  la  profelTion  des 
lettres ,  mais  qui  ne  confiftc  en  France  que 
e  certaine  confidération  que  donnent  le 
k  la  vertu.  A  la  Chine  ,  on  ne  reconnoît 
lis  nobles  que  les  gens  de  lettres  ;  mais 
bleffe  n'y  eft  point  héréditaire  :  le  fils  du 

officier  de  l'état  refte  dans  la  foule ,  s'il 
léme  un  mérite  perfonnel  qui  le  foutienne. 
[ues  auteurs ,  par  nobUffe  litieraire ,  entendent 
nobUJpc  de  robe ,  comme  Nicolas  Upton  , 
,  qui  n'en  diflingue  que  deux  fortes  ;  l'une 
: ,  l'autre  littéraire ,  qui  vient  des  fcicnces 
i  robe ,  togau  five  lïtteraria. 
^SSE  LOCALE ,  eft  Celle  qui  s'acquiert  par 
nce  dans  un  lieu  privilégié  «  telle  que  celle 
tans  de  Bifcaye.  Voyc[\a.  Roque ,  en.  Ixxvij. 
ourroit  aufli  entendre  par  nobleffe  locale , 
i  n'eft  reconnue  que  dans  un  certain  lieu, 
étoit  celle  des  villes  romaines,  dont  les 
ttoient  appelles  domï  nobiUs. 
uteurs  qui  ont  traité  des  patriccs  d'AUe- 

difent  que  la  plupart  des  communautés  qui 
is  les  limites  de  l'empire,  font  gouvernées 
ines  familles  qui  ufent  de  toutes  les  marques 
res  de  nobUjfe ,  qui  n'eft  pourtant  recon- 

dans  leur  ville  ;  aucun  des  nobles  de  cette 
l'étant  reçu  dans  les  chapitres  nobles ,  en- 
'il  y  a  en  Allemagne  comme  deux  fortes 
fe ,  une  parfaite  ,  &  une  autre  locale  qui 
u^aite  ;  &  ces  mêmes  auteurs  difent  que 
rt  de  ces  familles  ne  tenant  point  du  prince 
aencement  de  leur  nobUJfe,  &  ne  portant 
s  armes  ,  ils  fe  font  contentés  de  l'état  de 
lific  &  des  charges  de  leur  communauté ,  en 
loblement.  Voye^  la  Roque ,  chap.  xxxix. 

de  même  des  nobles  de  Chiary  en  Pié- 
k  des  ngbles  de  certains  lieux  dans  l'eut  de 

La  Roque ,  chap.  elxvij^ 
fpru^fmce.     Tome  VI, 


N  O  B 


119 


Noblesse  civile  ,  politique  ,  eu  acciden- 
telle ,  eft  celle  qui  provient  de  .l'exercice  de 
quelque  office  ou  emploi  qui  annoblit  celui  qui 
en  eu  revêtu  :  elle  eft  oppofée  à  la  nobleffe  à!on- 
gine.  Foyfç  la  Rocpie  &  Thomas  Miles,  ïn  trak. 
de  nobiUtau. 

On  peut  aufll  entendre  par  nohhffe  civile ,  toute 
nobUJfe f{oit  de  race  ou  d'omcc  ,  ou  par  lettres ,  re- 
connue par  les  loix  du  pays,  à  la  différence  de 
la  noblijje  honoraire  qui  n'eft  qu'un  titre  d'honneur 
attaché  à  certains  états  honorables,  lefquels  ne 
jouiiïent  pas  pour  cela  de  tous  les  privilèges  de 
la  nobUJfe.  Voyez  ci-après  Noblesse  honoraire. 

Noblesse  cléricale  ,  ou  atuchée  à  la  cléri- 
cature ,  confifte  en  ce  que  les  clercs  vivant  cléri- 
calement ,  participent  à  quelques  privilèges  des 
nobles  ,  tels  que  l'exemption  des  tailles  ;  mais  cela 
ne  produit  pas  en  eux  une  nobleffe  proprement  dite  j 
ils  font  feulement  confidérés  comme  gens  vivant 
noblement. 

Les  eccléfiaftiques  des  diocéfes  d'Autun  &  de 
Langres  ont  prétendu  avoir  par  état  hnobUffe,, 
mais  tout  leur  droit  fe  borne ,  comme  ailleurs  ,  à 
l'exempdon  des  tailles  &  corvées  perfonnelles. 
Foyei  la  Roque ,  chap.  xlix.  ÇA) 

Noblesse  de  cloche  ^  ou  de  la  cloche  ,  eft 
celle  qui  provient  de  la  mairie  &  autres  cliarges 
municipales  auxquelles  la  nobleffe  eft  attribuée.  On 
l'appelle  nobUffe  Je  cloche  ,  parce  que  les  affemblécs 
pour  l'élcâion  des  officiers  municipaux  fe  font  ordi- 
nairement au  fon  du  beffroi ,  ou  grolFe  cloche  de 
l'hôtel-dc-viUe. 

Les  commiflàires  du  roi  en  Languedoc  ,  faifanC 
la  recherche  de  la  nobleffe  ,  appellent  auffi  la 
nobleffe  des  capitouls  de  Touloufe ,  nobleffe  de  U 
cloche.  Voye[  la  Roque  ,  ch.  xxxvj. 

Noblesse  comitive  ,  eft  celle  que  les  doâeurs- 
régens  en  droit  acquièrent  au  bout  de  vingt  ans 
d'exercice.  On  l'appelle  comitive ,  parce  qu'ils  peu- 
vent prendre  la  qualité  de  cornes ,  qui  figniiîe  comte  j, 
ce  qui  eft  fondé  fur  la  loi  unique  au  code  depro- 
fefforibus  in  urbe.  ConJl,tntin, 

Il  eft  conftant  que  les  profefTeurs  en  droit  ont 
toujours  été  décorés  de  plufieurs  beaux  privilèges  , 
qu'en  diverfes  occafions  ils  ont  été  traités  comme 
les  nobles ,  par  rapport  à  certaines  exemptions. 
C'eft  pourquoi  plufieurs  auteurs  ont  penfo  qu'ils 
étoient  réellement  nobles  :  ils  ont  même  prctendu 
que  cela  s'étendoit  à  tous-  les  doâeurs  en  droit. 
Tel  eft  le  fentimcnt  de  Guy-pape  ,  de  Tiraqueau , 
de  François  Marc ,  de  Bartole  ,  de  Balde ,  Daiigc- 
lus  ,  de  Paul  de  Caflre ,  de  Jean  Raynuce ,  d'Ul- 
pien ,  de  Cromerus ,  de  Lucas  de  Penna. 

La  qualité  de  profeffcur  en  droit  eft  û  confldé- 
rable  à  Milan ,  qu'il  faut  même  être  déjà  noble 
pour  remplir  cette  place  ,  &  faire  preuve  de  la 
nobleffe  requife  par  les  flatuts  avant  fa  profeffion  , 
comme  rapporte  Paul  de  Morigia ,  doâcur  Mila- 
nois ,  dans  fon  hijl.  ch.  xlix  &  /. 

Mais  en  France ,  les  doâeurs  en  droit ,  &  les 

a 


I30 


N  O  B 


3: 


lii  î    'X-r:  i.  :7£:t:lr-î,  ctû-i-cL-c,  r-i  Ir-r  r:.-- 

Roqùc',  c-:.  x.'i; .  6- ..-_;-.  i-;  u  t..-:  DocTICâ  f- 

>"03:iiSE  co.v..'.:i?.'Ci.E  ,  e;î  celle  do-:  le  teirps 
ou  lei  ceartrs  r.i:cfc.~iiris  ne  font  pi»  er;ore  rtrr.- 
plis,  ccnme  ils  d^ivert  Titre  potr  lormer  uns 
'.ci.'-.p  acquue  irrcvocablemer-t.  AVv;.-  Nosixssi 

ACTUELLE. 

Noblesse  commevsale  ,  eft  celle  <pû  rient 
du  fervice  domeflique  &  des  tables  des  nuiior.s 
royales ,  telle  quctoit  autrefi/is  celle  des  cham- 
bellans ordinaires.  Voyc\  li  pnface  dî  la  Roque. 
Noblesse  couTUMiknz ,  ou  utep  ine  ,  eiï  celle 
ui  prend  fa  fource  du  côté  de  la  n:ére ,  er.  verni 
e  quelque  coutume  ou  ufage.  f''<>yix  •'-  F'^f-^'  ^^ 
la  Roque ,  &  ci-jpris  Noblesse  CTEaiNS. 

Demi-noblesse  ,  efl  une  qualitictition  que  Ton 
donne  quelquefois  a  'a  r.chlejfç  pcrfonnelle  de  cer- 
tains omciers,  qui  ne  pafTe  point  aux  cnûns.  fi'^'î 
M.  le  Bret,  dans  fon  feftume  Plildoy, 

Noblesse  a  deux  visages  ,  eil  celle  qui  cil 
accordée ,  tant  pour  le  paflc  que  pour  l'avenir , 
lorfqu'on  obtient  des  lettres  de  continnation  ou 
de  réhabilitation ,  ou  mèn*.e  ,  en  tant  que  belbin 
feroit ,  d  «nr.obUiTeinent.  V^ye^  b  Roque ,  eh.  xxj. 

(^) 

No3L£SSE  DE  DIGNITÉ ,  eft  celle  qui  provient 
de  qu;:lque  haut;:  dignité ,  foit  féodale  ou  pcrfon- 
nelle ,  comme  des  grands  offices  de  b  couronne , 
&  des  ofHccs  des  cours  ibuveraines. 

Noblesse  des  docteurs  ev  droit.  ^ 'jwj  « 

0ui  s/:  el   dit  ii-dcvjr.t  i  l'article  NOBLESSE  CO- 

mitivhI 

Noblesse  qwi  dort  ,  c'eft  celle  dont  la  jouif- 
fance  e{l  fufpendue  à  caufe  de  quelque  aâe  con- 
traire. Ceft  un  privilège  particulier  aux  nobles  de 
la  province  de  Bretagne.  Suivant  l'article  561  , 
les  nobles  qui  font  traiîc  de  marchandifés  &  ufent 
de  bourfe  commune ,  contribuent  pendant  ce  temps 
aux  tailles ,  aides  &  fubventions  roturières  ;  & 
les  biens  acquis  pendant  ce  même  temps ,  fe  par- 
tagent également  pour  b  première  fois,  encore 
cpe  ce  fuirent  des  biens  nobles.  Mais  il  leur  cil 
libre  de  reprendre  leur  noblcjfe  &  privilège  d'icelle  , 
toutes  fois  &  quantes  que  bon  leur  femblera ,  en 
biflànt  leur  trahc  St  ufago  de  bourle  commune , 
en  faifant  de  ce  leur  déclaration  devant  le  plus 
prochain  juge  royal  de  leur  domicile.  Cette  UccLv 
ration  doit  être  inlinu  jc  au  greffe  ,  &  notilîèe  aux 
marsuilUers  de  b  piroilTe ,  moyennant  quoi  le 
noble  reprend  fa  nobUffi ,  pour\-u  qu'il  vive  noble- 
ment ;  &  les  acquêts  Viobles ,  &its  par  lui  depuis 
ce: te  déclaration  ,  fe  paiiagent  noblement. 
.  liL  d'Argcntré  obfcrve  qiie  cet  article  eft  de  la 


NO» 

rrrre'.ls  refomuHon  ;  nuis  que  l'uTage  et 

c.t  :zL—.t  aiq>£rzvazt. 

La  '.zzUfTe  fsi  i."ï  e5  en  fufj  ens ,  dormh 

NocizssE  D■£CHI^^>•AGE  ,  efl  celle  qi 
ce  la  :'.:r.â:or.  c  icl:^^•i^  ,  que  celui  qui 
ter.d  rxihle  ,  o-  quelqu'un  ce  fes  ancêtre 
ttrrels ,  a  rempli  darj  une  ville  où  l'êchi 
donre  la  .tciisO.  comate  à  Paris ,  à  Lvon 

Ce  privilège  eft  eabli  à  Tinibr  de  c« 
cecimc-r.s  des  v-..:es  rontiutcs ,  qui  le  prête 
1:0;  les  fie  rrlvilégiées ,  a^d.  de  decur.  Cha 
er.  i;"i  .  dcnrj  la  r.si'Ujp  3ux  bourgeois  d 
Henri  III ,  par  des  letcres  de  janvier  i  y 
c;;::!:  ce  pn^ilège  au  prévôt  des  marchand: 
quitre  echevins  qui  avoient  été  en  charge 
ravcneir.ert  de  Henri  II  à  la  couronne ,  & 
ll^cceûeurs ,  &  à  leurs  eniâns  nés  &  à 
pouniHi  qu'ils  ne  dérogent  point. 

Quelques  autres  villes  ont  le  même  pr 

/'.nvj  ECHE\1>"  &  ECHEV»'AGE. 

Noblesse  empruntée  ,  eft  lorfqu'un 
ancobli  prête  fa  chartre  à  un  autre  non  a 
pour  mettre  toute  fa  race  en  honneur  & 
vert  de  la  recherche  ce  b  taxe  des  francs 
de  b  taille.  Pref.  de  b  Roque. 

Noblesse  entière  ,  eft  celle  qui  eft 
taire ,  &  mii  paiTe  à  b  poftérité ,  à  b  di; 
de  b  r.ciùj^e  perfonneîle  attachée  à  certains 
qui  ne  ptille  point  aux  enfâns  de  Tofficier ,  i 
^pellc  dcitd-r.obliJfe.  La  Roque ,  ckap.  Ùv 
Demi-noblesse. 

Noblesse  d'épée  ,  eft  celle  qui  proviei 
profeiTion  des  armes.  Fi>yei  Noblesse  p 

ARMES.  ° 

NoBLissE  ÉTRANGÈRE  :  OH  entend  par 
qui  a  été  accordée  ou  acquife  dans  un  au 
que  celui  où  l'on  demeure  aâuellement. 

Chcqiie  fouverain  n'ayant  de  puiflànce 
fcs  fujets ,  un  prince  ne  peut  réguliéremen 
blir  un  fujet  d'un  autre  prince.  L'empci 
gifmond  étant  venu  à  Paris  en  141; ,  pe: 
maladie  de  CharlcsM ,  vint  au  parlemer 
tilt  reçu  par  la  faâion  de  la  maifon  de  Boui 
o:\  ^-laida  devant  lui  une  caufe  au  fuje^  de 
de  lênéchal  de  Beaucaire ,  qui  avoit  touj< 
rempli  par  des  gentilshommes  ;  l'un  des 
dans  qui  ctoit  chevalier ,  fc  prévaloit  de 
tUjfe  contre  fon  adverfaire ,  nommé  G 
Stput ,  qui  étoit  roturier.  Sigifmond  ,  po 
cher  b  queftion ,  voulut  annoblir  Guilbi 
gîiet  ;  Palquier  ,  &  quelques  autres  fuppofen 
qu'il  le  tir ,  &  que  ,  pour  cet  effet ,  l'ay 
mettre  à  genoux  près  du  greffier ,  il  fît  s 
une  épéc  &  des  éperons  dorés ,  &  lui  doi 
colade  ;  qu'en  conlèquence ,  le  premier  p 
dit  à  Tavocat  de  l'autre  partie,  de  ne  plus 
liur  le  dé^t  de  aotkjp ,  puifque  ce  moy( 


N  O  B 

ifquier  n^a  pu  cependant  s'empêcher  àa  dire 
iQeurs  trouvèrent  mauvais  que  l'empereur 
it  ainCi  fur  les  droits  du  roi ,  &  même  qu'il 
i  fèance  au  parlement. 

Iques-uns  dilcnt  que  le  chancelier,  quiétoit 
xis  de  Sigifmona ,  s'oppofa  à  ce  qu'il  vou- 
re ,  lui  obiervant  qu'il  n'avoit  pas  le  droit 
;  un  gentilhomme  en  France  ;  oc  que  Sigif- 
voyant  cela ,  dit  à  cet  homme  de  le  fuivrc 
u  pont  de  Beauvoiûn ,  où  il  le  d>>clara  gen- 
me  :  enfin  *  que  le  roi  confirma  cet  anno- 
ent.  Tableau  ae  l'empire  germanique  ,  pjg.  a/. 

queau  a  prétendu  qu'un  prince  ne  pouvoir 
V  la  nobiejpt  hors  les  limites  de  Tes  états , 
ration  que  le  prince  n'cfl-là  que  perfoniie 
;  mais  fiartole ,  fur  la  loi  i ,  Jf.  j  ^  off,  pro 
coll.  ç  ;  Barbarus ,  in  caput  novit.  coll.  ii  ; 
I  Raynuce  ,  en  fon  Traité  de  la  nobUJfe , 
t  le  contraire ,  parce  que  rannoblifTeraent 
iSte  de  jurifdiâion  volontaire;  c'eflmème 
me  grâce  qu'un  aâc  de  jurifdidion.  Et  en 
1  y  en  a  un  exemple  récent  pour  la  che- 
,  dont  on  peut  également  argumenter  pour 
le  nobUffi.  Le  9  t)âobre  1750,  dom  Fran- 
gnatelli,  ambalfadeur  d'Efbagne  ,  chargé 
^mmiilion  particulière  de  (a  majefîé  catho- 
fit  dans  l'égliTe  de  l'abbaye  royale  de  faint 
n-des-prés  ,  la  cérémonie  d'armer  chevalier 
ire  de  Calatrava ,  le  marquis  de  Macnza  , 
r  efpagnol  »  auquel  le  prieur  de  l'abbaye 
l'habit  du  même  ordre.  Vt>ye[  le  Mercure 
jce  de  décembre  lyço ,  pag.  188. 
,  quoiqu'un  prince  fouverain  qui  Ce  trouve 
e  autre  fouveraineté  que  la  fienne ,  puiiTe 
er  des  lettres  de  nohLjfj ,  ce  n'eft  toujonrs 
propres  ûijets  j  s'il  en  accorde  à  des  lujets 
TC  prince  ,  cet  annobliffement  ne  peut  avoir 
{ue  dans  les  états  de  celui  qui  l'a  accordé , 
eut  préjudicier  aux  droits  du  prince ,  dont 
J  cft  ne  fujet ,  à  moins  que  ce  prince  n'ac- 
iii-même  des  lettres  par  Icfqiielles  il  con- 
ue  l'impétrant  jouifFe  a-.ifïï  du  privilège  de 
dans  fcs  états ,  auciuel  cai ,  l'annobli  ne  tire 
cet  égard  fon  droit  de  la  coneèirion  d'un 
étranger,  mais  de  celle  de  fon  prince. 
ndant,  comme  la  rohl.ff'i  eft  une  qualité 
re  à  la  perfonnc ,  &  qui  la  fiiir  par-tout , 
igers  qui  font  nobles  diins  leur  pays ,  font 
lus  pour  nobles  en  France.  Ils  y  font  en 
lence  excnotj  dos  francs-fiefi ,  ainfi  que 
e  Bacqui't.  Loifcau  prhcnd  nûmo  que  ces 
étrangers  {■-nt  pareineinent  exempts  de  tous 
. roturiers ,  fur-tout ,  dii-i' ,  lorf  ;uc  ces  nobles 
s  fu jets  d'états  ,  amii  ik  ;il!i  ';•>  de  la  France  , 
eur  nobLJfi  eft  établie  en  la  forme.  Defranco, 
îcs  ordres ,  ch  ip.  v. 

,  dans  l'uf-.ge  pr^ft-it.  lo'S  -'"trangers  qui  font 
dans  leur  pays ,  n'ont  en  Fianc;  .('.l'une  no- 
crfonaelle ,  qui  ue  leur  donne  paï>  le  droit 


N  O  B 


Mt 


de  jouir  de  tous  les  autres  privilèges  attribués  aux 
nobles ,  tels  que*  l'exemption  des  tailles  &  autres 
fubfides ,  &  fur-tout  des  privilèges  «}ui  touchent 
les  droits  du  roi ,  parce  qu'un  fouverain  étran- 
ger ne  peut  accorder  des  droits  au  préjudice  d'un 
autre  fouverain  ;  mais  la  Roque ,  ch.ip.  xxj ,  dit 
que  des  étrangers  ont  été  maintenus  dans  leur 
noblijpe  en  fe  raifànt  naturalifer. 

U  faut  néanmoins  excepter  ceux  qui  tiennent 
leur  noblejfe  d'un  prince  allié  de  la  France ,  &  dont 
les  fujets  y  font  réputés  régnicoles ,  tels  qu'autre- 
fois les  fujets  dti  duc  de  Lorraine ,  &  ceux  du  prince 
de  Dombes  ;  car  les  fujets  de  ces  princes  qui  font 
nobles  dans  leur  pays  ,  jouifToient  en  France  des 
privilèges  de  nobUffe ,  de  même  <nie  les  fujets  du 
roi  ;  ce  qui  eft  fondé  fur  la  qualité  de  régnicoles ,  & 
fur  la  réciprocité  des  privilèges  qu'il  y  avoir  entre 
les  deux  nations  ;  les  François  qui  font  nobles 
jouifTant  pareillement  des  privilèges  de  nobLJJe  dans 
les  états  de  ces  princes,  ^oyei  la  Roque ,  Traité 
de  la  nohleffe ,  chap.  Ixxvj.  {yi  ) 

Noblesse  féminine  ,  ou  utérine  ,  eft  celle  qui 
fe  perpétue  par  les  filles ,  &  qui  fe  communique 
à  leurs  maris  &  aux  enfans  qui  naiffent  d'eux. 
f'^oye^  ci-apiis  NOBLESSE  UTÉRINE. 

Noblesse  féodale  ,  ou  inféodée  ,  efl  celle 
dont  Içs  preuves  fe  tirent  de  la  poiTefHon  ancienne 
de  quelque  fief,  &  qui  remontent  jufqu'aux  pre- 
miers temps  de  l'établifTement  des  fiefs  où  ces 
fortes  d'héritages  ne  pouvoient  être  pofFédés  que 
par  des  nobles ,  foit  de  père  ou  de  mère ,  telle- 
ment que  quand  le  roi  vouloir  conférer  im  fief  à 
un  roturier ,  il  le  faifoit  chevalier ,  ou  du  moins 
l'annobliffoit  en  lui  donnant  l'invefliturc  de  ce  fief. 
Dans  les  commencemens  ces  annoblifTemens  à 
l'effet  de  pofïéder  des  fiefs ,  ne  fe  fkifoient  qua 
verbalement  en  préfcnce  de  témoins.  Dans  la 
fuite  ,  quand  l'ufa^c  de  l'écriture  devint  plus  com- 
mun ,  on  drefTa  tles  chartres  de  l'annoblifrcment 
&  inveftiture.  U  ne  faut  pas  confondre  ces  anno- 
blifTemens à  l'effet  de  pofïéder  des  fiefs ,  avec  ceux 
qui  fe  don  noient  par  lettres  fimplemcnt,  fans  au- 
cune inveftiture  de  fief.  Le  premier  exemple  de 
ces  lettres  n'eft  que  de  l'an  1095  >  ^"  ^'^"  1"^ 
l'annoblifTement  par  l'inveftiture des  fiefs, a^laufTi 
ancien  que  l'établifTement  des  fiefs  ,  c'eft-a-dirc , 
qu'il  remonte  jufqu'au  commencement  de  la  troi- 
fième  race  ,  &  même  vers  la  fin  de  la  féconde. 

La  facilité  que  l'on  eut  de  permettre  aux  rotu- 
riers de  pofléder  des  fiefs ,  &  l'ufage  qui  s'intro- 
dîiifit  de  les  annoblir  à  cet  cfTct,  opéra  dans  la 
fuite  que  tous  ceux  qui  pofTédoient  des  fief»,  furent 
réputés  nobles.  Ls  fief  communiquoit  fa  r.ohUJf:  au 
roturier  qui  le  pofTédoit,  pourvu  qu'il  fit  fa  de- 
meure fur  le  ficf^;  tandis  qu'au  contraire ,  les  nobles 
étoient  trait  is  comme  roturiers  tant  qu'ils  dem  su- 
roient fur  une  roture. 

Cependant  la  fuccefTion  d'un  roturier  qui  pof- 
fédoit  un  fief  fans  avoir  été  annobli ,  ne  fe  par- 
tageoit  pas  noblement  jufqu'à  ce  que  le  fief  fst 

R  a 


1 


ÏJO 


.  ".îr 

.rdc 

.       .r.co, 

.       :\  d"in- 

.;.  c  les  ro- 

. .  V   .•  ::  des  fiefs , 

.^-.ivers ,  l'or- 

.  >>  '.!!a  ([lie  les 

>£>  nobles  ,  ne 

.'.onc  revenu  c|iie 

.    .       >  .  ck  tel  cil  acliiel- 

;..;.:e  ,  ch.!f>.  xviij  ;  la 

.V  premier  tome  Jes 

o-  NODLESSE  IMMtMO- 

•r  .  .•.•.'  lîE   PRIVILÈGE,  cft 

.    .•  s.lum  de  maire ,  ou  autre 

i  cté  rempli  par  celui  qui 

.;;  |>.ir  quelqu'un  de   les  an- 

»  .U"  Mialculine ,  dans  une  ville 

..  .!i.ii{;e>  municipales   dunne  la 

..   k  l'uii-. ,  à  Lyon  ,  à  Poitiers  ,  6»i-. 

^  .,  viiKNLLLE,  cft    la  nohleJJ'e  de  la 

|ur  rapport  aux  enHiUs. 

,     .       vi.'ii  miîUiuin  ,  la  nol'LjJl:  de  la  mère 

.   .  .1.1  |ii>int  aux  enfans  ;  on  peut  voir 

..t  ilii  li après  k  ce  fujet  à  L'unïM  No- 

..»..»    l    «I  UINP. 

^  .  t  |.iiiui|>aiemcntdu  père  que  procède  la  no- 

.',,  t  iil.iiis  ;  celui  qui  efl  ifln  d'un  père  noble 

.»   .1  ,..i<  iiu  ic  roturière  ,  jouit  des  titres  &  privi- 

\  »...  lU  H,il-/t(l'e ,  de  même  que  celui  qui  cil  iffu 

,u  ii.-if  >'■   Mière  nobles. 

t  k-liriiduiit  la  nobhffi  de  la  mère  ne  lailTe  pas 
tifiif  miirulcrce  ;  lorfqu 'elle  concourt  avec  celle 
•lu  ji'i'- ,  elle  donne  plus  de  Itillre  à  la  noblejfe  des 
.  ii(4iik ,  ti  la  rend  plus  parfaite.  Elle  ell  môme 
■!<■  r  ILiire  en  certains  cas ,  comme  pour  être  admis 
•Un*,  (.ertiins  chapitres  nobles  ,  ou  dans  quelque 
«..liic  «îe  chevalerie  où  il  faut  preuve  ù<i  mhUJfe 
«lu  »  /,ié  de  père  &  de  mère  ;  il  faut  même,  en  cer- 
t«iii«  cas,  prouver  la. noil'ffè des  aïeules  des  pères 
tt  niw'rcs  ,  de  leurs  bifaïeulcs  ,  &  de  leurs  tri- 
ijicules;  on  difpenfe  quelquefois  de  la  preuve  de 
«jiielques  degrés  de  nobleje  du  côté  des  femmes , 
iii:.i%  rarement  difpenfe-t-on  d'aucun  des  degrés 
<.i'<.cfTa!rcs  de  nobUffe  du  côté  du  père. 

l,:i  /:.!!. Jf:  de  la  mère  peut  encore  fervir  à  fcs 
ei  f.Tis ,  fj-dique  le  père  ne  fïit  pas  noble ,  lorf- 
<^u'il  s';.gi:  de  p<u-tag«r  fa  fucceiTion ,  dans  une 


N  O  B 

— ;  de  reprcfcnrarion  ol   " 
■.:.:i  pc'.ior.nc  m  .oL" ,  pt-i." 


::'■  ij"  r.'  bit» 


NOijLESSE  M:'i)iATE,cn  AlL'r:- 
xUO  dcU'UCnt  les clocteurs  ;  tllc  ne: 
tJàns  leurs  état»  ,  &  nun  daii»  U  rj*. 

Ue  Piadc  ,  on  l'on  H.jîo'i.c  iî\-i.l  "-.••:.,  utai 
les  nobles  médiats  (jnt  di.s  régales  ou  Crois  4| 
galicns  dans  L'iirs  ficfs  p:.r  de»  cor.v,::;:;^-."*  ^ 
ticu'iércs  ;  cependant  cu'iK  n'o:::  pi::..:  cr'.it  ■ 
clliilVc.   f\'\\lù-J<.v,ir.l  NoîillSSZ  IMMiilATE,! 

c':-.ipiis  Noblesse  mixte.  ] 

NofiLE'.SE  militaire  ,  c(l  cclie  qui  ctl  aq 

p.tr  la  profciVioii  des  armes.  C'ell  de-ia  qi:e  la  i 

Â.'i;^t-  de  Fr."nce  la  plus  ancienne  tire  ton  origit 

car  les  Francs  qui  failoicnt  tous  profeuior.  de j 

ter  loi  armes ,  ctoient  aujTi  tous  rdputcs 

Les  dwfccndans  de  ces  anciens  Francs   ont 

fervé  la  Kobl:Jf-:  ;  on  la  regardoit  même  autrd 

comme  attaclue  à  la  prouMfion  des  armes  ea| 

néritl  ;  mais  Ibus  la  troifiéme  race  ,  on  ne 

de  prendre  le  tiirc  de  noble  ,  &  de  jouir  desi 

vilcgos  de  noLLJJe ,  qu'à  ceux  qui  feroient  no 

d'extraction,  ou  qui  auroient  été  an.'-.oblis  psrl 

pofîéirion  de  (px-lque  iief ,  ou  par  un  olHce  noU^ 

ou  par  dos  lettres  du  prince.  I 

Il  n'y  avoir  depuis  ce  temps  aucun  grade  «bM 

le  militaire,  auquel  la  noblejfe   tût  attachée;  | 

dignité  même  de  maréchal  de  France  ne  donna 

pas   la  r.olLjfe ,  mais  elle  la   fàifoit  préfumer  a 

celui  qui  éioit  élevé  à  ce  premier  grade.         j 

He::ri  IV ,  par  un  édit  du  mois  de  mars  i£oa^ 

ijrt.  2/,  défendit  à  toutes  pcrfonnes  de  prendu 

le  titre  d'Ji-i/jyi/- ,  &  de  s'inférer  au  corps  del| 

mviiffc  y   s'ils  n'étoicnt  iffus    d'un  aïeul    &  d*iÉ 

père  qui  euirent  fait   profelTion  des  armes  ,  a| 

l'crvi   le  public  en  quelqu'une    des    charges  qà 

peuvent  donner  commencement  à  la  nohUffe. 

Mais  la  difpofition  de  cet  article  éprouva  pb 
fieurs  changemens  j)ar  différentes  loix  noAcrieurd 
Ce  n'cll  que  par  im  édit  du  mois  tle  novembn 
1750,  que  le  roi  a  créé  une  nobUffe  militaire  q/Ti 
a  attachée  à  certains  grades  &  ancienneté  d( 
fervicc. 

Cet  édit  ordonne ,  entre  autres  chofes ,  qui 
l'avenir  le  grade  d'officier  général  conférera  dl 
droit  la  nobleffc  à  ceux  qui  y  parviendront  ,  &  i 
toute  leur  poftérité  légitime  lors  née  &  à  naître. 
Ainfi  tout  maréclial-dc-camp  ,  lieutenant-géné- 
ral ,  ou  maréchal  de  France ,  ell  de  droit  annoUï 
par  ce  grade. 

Il  cft  aulTi  ordonne  que  tout  officier  né  en  lé- 
gitime mariage  ,  dont  le  père  &  l'aïeul  auront 
acquis  l'exemption  de  la  taille  par  im  certain  temp! 
de  lervice  ,  fuivant  ce  qui  ell  porté  par  cet  édit. 
fera  noble  de  droit ,  après  toutefois  qu'il  aura  éà 
créé  chevalier  de  faint  Louis,  qu'il  aura  fervi  pçn 
dant  le  temps  prefcrit  par  les  articles  IV  &  Vi 
de  cet  édit ,  ou  qu'il  aura  profita  de  la  difpenfi 


O   B 

fanicle  \Ul ,  à  ceux  que  leur;,  hlef- 
Ihors  d'itat  de  conùnucr  leurs  fcr- 

des  certificats  de  fcrvice  que  Tèdit  de 
ordonne  de  prendre  au  bureau  de  la 
;r  jouir  de  la  noNiJ/e ,  la  déclaration 
îer  1752  ordonne  de  prendre  des  lettres 
iiceau  y  (bus  le  titre  de  Uitrcs  d'approbj- 
ir«  ,  lefquellcs  ne  font  fujettes  à  au- 
*  ement. 

ratrice-reine  de  Hongrie  a  fait  quelque 
«mblable  dans  fes  ét:its,  ayant,  par  une 
pe  du  mois  de  février  1757  ,  qu'elle  a 
chaque  corps  de  fes  troupes ,  accordé 
à  tout  ofEcier  ,  foit  national ,  foit  ctran- 
nn  fervi  dans  fcs  armées  pendant  trente 
^  le  M<riure  d'Avr'tl  ijjj  ,  pag.  i$i,  (^) 

|si  MIXTE  ,  en  Allemagne  ,  eft  celle  des 

qui  ont  d^s  fiefs  mouvans  direilement 

B ,  &  auiïï  d'autres  fiefs    fituss  dans  la 

des  éleveurs  &  autres  princes  qui  re- 

Ix-tnêmcs  de  l'empire,  f^oyei  la  Roque , 

tfj  ►  &  à-devant  NOBLESSE  IMMÉDIATE  , 

USE    MÉDIATE. 

SSE  KATU-ï ,  ou  KATUBElle  ,  ert  là  Hiéme 
BohUffe  de  r.ice  ;  Thomas  Miles  l'appelle 
BTtolc  ,  Lindulphus  ,  &  Thcrriat ,  l'ap- 
ninlle.  Prifjcc  de  la  Roque. 

iSSE  DE  NOM  ET  d'aRMES  ,  crt  la  nohkjfi 

&  immémoriale,  celle  qui  s'eft  formée 

temps  que  les  fiefs  furent  rendus  héré- 

Bc  cjiie  l'on  commença  à  ufer  des  noms 

&  des  armoiries.  Elle  fe  manifefta  d'a- 

es  cris  du  nom  dans  les  armées  ,  &  par 

1    érigées  en  trophée  dans  les  combats 

&  en  temps   de  paix  parmi  les  joutes 

Mmois. 

litilshommes  qui  ont  cette  nobhjfe ,  s'ap- 
tu'iL/iammes  de  nom  &  d'armes  ;  ils  font  con- 
mme  plus  qualifiés  que  les  autres  nobles 
lommes  qui  n'ont  pas  cette  même  pré- 
ije  nobUJfe. 

diftinflion  cft  obfervce  dans  toutes  les 
Chartres  ,  &  par  les  hlftoriens  &  autres 
l'ordonnance'  d'Orléans  ,  celle  de  Mou- 
ille de  Blois  .  veulent  que  les  baillis  & 
foientgentilshommes  de  nom  &  d'armes, 
,  d'ancienne  extraflion  ,  &  non  pas  de 
on  connoit  rannobliffemcnt. 
Imagne,  &  dans  tous  les  Pays-Bas ,  cette 
I  nom  &  d'armes  eft  fort  recherchée  ;  & 
par  un  certificat  du  gouvernement  de 
irg,  du  II  juin  1619,  que  dans  ce  du- 
Tadmet  au  fiéee  des  nobles  que  les  gen- 
^  de  nom  Si  d'armes;  que  les  nouveaux 
11*00  appelle  francs-hommes  ,  ne  peuvent 
ai  jngemenr  avec  les  aunes  nobles  féo- 
V^  U  Roq\ic,  fA.;/>.  vy  ,  à  U  fin,  (^A) 


m 

Noblesse  kouvelle,  «ft  oppoféc  à  la  No- 
blesse ANCIENNE  ;  on  entcr.d  parmi  nous  par 
noblejfe  nouvelle,  celle  qui  procède  de  quelque 
ofiîce  ou  de  lettres  ,  dont  l'époque  eft  connue  dans 
les  Pays-Bas;  on  regarde  comme  nolL-Jfe  nouvJllc ^ 
non-feulement  celle  qui  s'acquiert  par  les  charges 
ou  par  les  lettres  ,  ntais  même  celle  de  race  ,  lorf- 
qu'elle  n'eft  pas  de  nom  &  d'armes,  foye^  la  Roque  , 
c/up.  vij ,  6*  cï-devant  NOBLESSE  ANCIENNE. 

Noblesse  d'office  ,  ou  charge  ,  eft  celle  quî 
vient  de  l'exercice  de  quelque  office  «u  charge 
honorable ,  &  qui  a  le  privilège  d'annoblir. 

Celui  qui  cH  pourvu  d'un  de  ces  ofiices  ne  jouit 
des  privilèges  de  nobU-Jfc  que  du  jour  qu'il  elheçu, 
&.  qu'il  a  prêté  ferment. 

Pour  que  l'officier  tranfmette  la  nobUJfe  à  fes 
enfans  ,  il  faut  qu'il  décède  revêtu  de  l'office  ,  ou 

Îu'il  l'ait  exercé  pendant  vingt  ans ,  &  qu'au  bout 
e  ce  temps  il  ait  obtenu  des  lettres  de  véiér?nce. 
Il  y  a  même  certains  offices  dont  il  faut  que  le 
père  oi  le  fils  aient  étji  revêtus  fucceflivement  pour 
que  leurs  defcendans  jouilTent  de  la  noblejfe. 

Les  offices  qui  donnent  la  noblejfe  font  les  grands 
offices  de  la  couronne  ,  ceux  de  fccrétaire  d'état  & 
de  confciller  d'état,  ceux  des  magifirats  des  cours 
fouveraines,  des  tréforiors  de  France,  des  l'ecré- 
taires  du  roi ,  &  pluficxirs  autres ,  tant  de  la  mai- 
fon  du  roi,  que  de  judicanire  &  des  finances. 

U  y  a  aum  des  offices  municipaux  qui  donnent, 
la  noblejfe.  f'oye^  NOBLESSE  DE  CLOCHE  ,  D'ÉCHE- 
VINAGE   DE   VILLE.    {A) 

Noblesse  d'origine,  ou  orihinelle,  cft  celle, 
que  l'on  tire  de  fes  ancêtres.  Foyer  Duhaillon  , 
en  fin  Hijlaire  Je  France  ,  &  les  ariktes  NOBLESSE 
ANCIENNE,   NATIVE,  D'EXTRACTION  ,  DE  RAC{. 

Noblesse  palatine  ,  cft  celle  qui  tire  fon  ori- 
gine des  grands  offices  du  palais  ,  ou  maifon  du  roi 
&  de  la  reine  auxquels  la  noblejfe  eu  attachée,  l'oye^ 
la  Préface  de  la  Roque. 

Noblesse  de  par  âge  ,  eft  la  nobkiïe  de  fang  , 
&  finguliérement  celle  qui  fe  tire  du  cSté  du  père. 
Voye^  la  Roque ,  chap.  xj. 

Noblesse  parfaite  ,  ert  celle  fur  laquelle  U 
n'y  a  rien  i  defirer  ,  foit  pour  le  nombre  de  fes 
quartiers ,  foit  pour  les  preuves  ;  la  noblejfe  la  plus 
parfaite  eft  celle  dont  la  preuve  remonte  jufqu'au 
commencement  de  la  troifième  race,  fans  qu'on 
en  voie  même  l'origine  ;  Sf  pour  le  nombre  des 

Îuartiers  en  France  ,  on  ne  remonte  guère  au-delà 
u  quatrième  aïeul ,  ce  qui  fournit  trente-deux  quar- 
tiers :  les  Allemands  fit  les  Flamands  affeilent  de 
Ërouvcr  jufqu'à  foixante-quatre  quartiers.  Foye^)». 
ioque ,  chap.  x. 

Noblesse  patervelle  ,  cft  celle  qui  vient  Ai 
père  ;  fuivant  le  droit  commun  ,  c'ed  la  feule  qui 
fe  tranfmette  aux  enfans. 

On  entend  auffi  quelquefois  par  noblejfe  paiera 
ntllt ,  rULuAration  quq  l'on  tire  des  alliances  du 


'3* 


N  O  B 


•  «  *  ■ 
•:.'iH.' 
■  ;■   ':■ 

'.li'.". 


t  '.r'-j  en  t'crcj  Li ,  c'o'Vjt'.r:  . 
<■-'  '-'li'j:  î  ;ij  nîs,  &  de  c-',  '.   ■ 
aio.s  îtf  lîeilo  part:i!;co;  f  r  • 
cnt'ans  jouiiîbijni  i!j  > . 

Cet  3nni;!;!i.lV.  '...• 
quand  ils  ri\i>'.,  ■ 
au  jpetit-flls ,       ' 
en  rranci ,  i'  • 
tcfte  le  / 

Pour  (  >  .  •- 

la  poi:i;.  " 

tcm;!'-  ,•■  .  .  ..;r  elle 

que  '.'■.  Ij  t"irro 

tern.-  .il.nt  éti 

turi  .      •.  oquoit  pas 

<  ...j,  m;ii>  il;: 

C(  .   .:•...<  i.s:'.t. 

'  .  •  »•  viiio  la  r.ok!\(fc 

,-."..^r  ù.'gré,  p;:h- 

.  .■„•'.■.■.•  AV."*  tip-.ri.t. 

.    .-.  -  !i'«  t>;"nc.-b  ne  tiani- 

.-  »>ii:ior  J-grî  :  ce  pri- 

X   ,.!»»•.  de  chiiiicclior ,  c!e 

.    .  V  ,  lÙ!  w'  ti'>!:tJt ,  d J  conlcilier 

• .  .•!  .ui  ciii:ioil  ,  du  maitic 

.».   •  l'ic  du  roi. 

.  .■ , . I  i.iiiics  cour iiouveraines ont 

,.•.:  |!.:Mcr  dt^j  ;  tels  font  ceux 

.  »".•   I'..-  ■  • .  de  KeLir.çon ,  du  Daii- 

VII  l'y'  l'oiubct  jjuitdece  tnéui;: 

:  ,-,1  l>i>inl;c.  qu'en  France. 

,    .     ilw-.  co;u)>îi:>  de  P.iris  Cela  cour  des 

'    ..  ,  m  il  !•■  )ii-"i-  d-.oii. 

'  ^^  '    /  ,..   I.i  |.l>i,::;rr  des  ci:tres  cours  fcuve- 

u  ,  i.!ii  i  .  de  pi  Ifideni  cc  de  cur.feilier  ne 

*.   .,,„..  If  I"  '•'  "'•f'-'M'^  '!'•'•"'  f>^conù  degrii ,  qui  eft 

.iii'.'ii  .i|>!''""^'  P"'-'-'  ^  '""•    ''''>;'  '^  Roque, 

]  '    .'    .  du  l'i  m  l'i.:iiJ  y  qui  eftàia  fuite  du  grand, 

Niiiui'M  l'ATUK'if.xi-'Eiicuts'cnîcndredeccu.x 
,l„i  ,1,  i>.i.'l(,. .■.■!t  de  ces  premiers  fénateurs  de 
f\ _  '.  l'ij  ïiircm  notr.m-ci  p ir-jicns. 

I  >.,!.  !■  •.  '.'■  yv'î  1 ,  «n  appelle  J.!i:ii:lis  pMi't- 
,!.(..  ■  •  !;■■<  ';:.!  f"iu  n(.,L!cr.. 

I  .1  A  li'.iii  ;.;,;:-• ,  les  principiix  bourgeois  des 
,  i!'  I,-  M  le  liire  de  p.ir.i.-.s ,  i>:  fe  donnent 
.1      .  .       •  >!<.i-.  ils  n'oi.t  pc.i.'.t  de  privilèejs  nar- 

...  '  ,  '-M  '' 

..'  -i  ce  neîi  (.'aiii  (:•.<-"•:;■;:•;%.  fCs  ,  cc'iune 

!  ■'  ,  Ai:-!;«:!:r;» ,  Cini ,  où  il.  fo.it  diitln- 

(•        •      •.  .  j  ii-..;uiilrat ,  ni:/is  ceue  nciL-iJi  n'e^l  pas 
,     •     -i;     .  ;,■•.  col'éi^cs. 

»  ',.■  :.,i  ii'eO.ijnent  que  h  njhl ^e  qui  étoit 
i  ;  <.!'  ■Mi'.cnient  de  gouv-rneuient ,  &  ;;;)- 
•'  -■  (;i!i  b'eit  f:i!ie  d  "jiùj  i.jbl Jj'c  -fM-lclcnn:. 
?:'••;.'.■,  tA.;r.  J. ■:..•;. 

r!;:;sov\ri.:.::,  e'H\l!c  q'.ù  ne  pr-fie 

o.lo'i.-.j ,  >.-:  ne  f  '  lUMiiior  p;'.-;  .'t  fcs  enfatis  ; 

;  '  '  •  1.:/  '.•:re  a»t;;cl\.'.e  à  c;;T.d  n  iiiuccs  de  l.i 

.;!  fJ.i  '■  i .  ;."."  .iii-ve-.  i|::i  do-.!'ve;i:  le  titre  d'ù- 

;  ,  ■:.  i'.>u*.>i>  lcjex.':'ip'.io:is  des  nobles,  fans 


N  O  B 

vî  comnnm;'.[::er    u:;e   vérltil'.; 
...;i)!e  ai.x  e  r.r:-,. 

V.   ■  wiiterti  iiiJlii 'i;i.'  •  ■.'•t.'-.  .".-A-.";' 

,  ,  '    .  ^    (    J        •--  .  . 

.  .  ..:.;;c.iee  a  ccu..'  ..'•>  ;.nt-t.Mii>.-:j  i-.;.r 
.>  :c»  qiieL-.N  f;.-:,ir:o  1-,  ;:.-"j.;d;c.iii!:e,  !.  ;.• 
if.iVOCàt,  6i.  c>.!le  d^'  i"::lti>.'.in  :  c:i  i),.v:;: 
L\on  ,  en  liotirg.gs'e,  ce>  force.»  djîierf.M': 
e:;  polieiîion  de  i::e:t.e  devant  leur  n<-v.\ 
îitj  de  iiol'L  ;  ;n:i> .  tcire  .i;/w.-\.  nVu  ^r..'H-i 
;..  ne  leur  ;u;:-i:j.;j  prir.  i.s  jjiivi  •.■;;•.>  e;--: 
/'V\.:j  L  lU)'[..e  ,  c".;..-;'.  .v:\  ,  o-  f1c•;••i^. 

NOiC.LsSE  f;;Tir-  ,  en  i-.r,>agne  ,  oi  ...n 
lei  IviriiîjiP-i  ij.ii  ij'o.'U  j)c-iiu  de  c!':;;:i:j  ,  i 
!er.ic:n  ji.ri:<.!..a:>-i  ;  il  \  ^n  a  ciic,;:^  v.r.t 
oji  eu  ce:le  d.s  noi  Ls  qiii  n'»)!:t  ;i.:>:.::-e 
ti'îîi ,  5c  eniin  o>i  anjui!^  ::j!-!  {>i  tr-.;-.-pc; 
/.i".-.;,  1  é;.  t  de  ceux  qi:i  ne  lunt  pas  • 
nol:les,  iv..ih  c].:i  \i\ en.  noblement,  £>: 
re\  enin. 

Er.  1  r.nce  ,  on  ne conn  >'it  !;f>'!it  ces dirt 
toure  /.v./  l-l  e  :  de  i!î(.;ne  .iu.l;itl-  ;  un  lion' 
vel!;\-.>::i  .rniv.  ,',\  J.i.iit  dj->  néine>  privi!: 
celii  v;ui  cil  noble  tie  race ,  ù  ce  n  cit  d. 
<K'.  ■..  t;u.t  prouver  p!iiîie  :ts  degrés  de  ■i.'i/.;^/ 
L(!^, -Ici'.:  ,    'Jr...:J  J.s  O.r  s ,  oi.ip.   vj  ,  r: 

\\vaL:-,ii:  î';.L.niQLL  .  ou  civil.  ,  eît 
prcîid  fou  ovigi:'.e  de-.  i-.'i.ir>;es  ou  d.s  1( 
)>:i;-.ee.  f'i'y^i  l-  f'ij^cc  ù'e  la  lioque  ,  Lam 
Tive: .  i;.t  ic  lîartole. 

N\;>>L!;;sL  au  premier  degp.ic,  cft  ce' 
ïïcqv.'.fe  &  pjif". ite  eu  la  pcrfon-ie  de^ 
lorfq:  c  le.:r  père  eA  mort  rev.tu  d\:n  c 
annoLlit ,  eu  qu'il  a  fe  vi  pendar.t  le  ter 
crit  pa»-  les  rîs^iuiTicjis.  />/-{  ;  -OjJLE^st  o 
NOBLtSiî.  .'.iî"lîïAI:.E  ,  NoULtSSE  T-IANS.» 

NoBLES.s>.  P:UviLir;î.h-,  efl  celle  qi.i 
la  mairie  te  des  cj!.:rg.-5  defecrjîciresdu  r» 
/j  pnf.^tc  -►'  l.i  ilo  'i;e, 

NoB'-EiSE  1  U().\ONC./€,  OU  nopcUe  aî 

î  rej>'.:i:u 


raï  bien  fo;:'.;^< 


qui ,  n  et.i;.t  paï  Dieu 
ji:;einent  pjîîl  de  concert  c.icre  ie  p-écen 
6c  ies  h.d,lîans  di!  livii  o..  il  deuiCiire. 
prJf.ir:  ..'-■  !.!  Ivjc,.!(.-. 

I-ioiiL'.siE  PiiOTiGÉt,  cft  celle  de  c 
dont  ta  i:oilc£c  cil  do.ifcufe  ,  &  qui  s' 
grandes  maifo.is  f^ar  des  nsarlage-.  ;  afin  t 
rer  par  le  cr.'aiir  d.'  ce>  iM,i:fo:H  L-  titre  d< 
qu'<in  i';i  co:!tefte.  /'.y  :;;  u  p  Jj'i-.c  .-.v  la 

Noblesse  Dc  i.a  pLt:!:r.:.E  l'vOitLiJAN 
cj  ,.ui  ;;'.  ijl  tilt  cî-.ipiis  ,i  l',irnde  NoillX 


NOBLt.'~St  Di:  QUATRE  LIGNES ,  OU  QU.' 

ef:  celle  qui  c'I  é-ablic  jnir  la  preuve  quel 
"i'w'.ds  ii  aïi.rJ.:>  étiMciM  nobles  ;  d'autre; 
■  il.Jp  Je  i^u.ur: U^jy-s  cr.t'.'MXzux  tere  don: 
j  coi.\M-end  ruatro  !i;?re;  "arernjUes  5v  : 
lignes  du  côté  ni.>.ter.  .1 ,  de  forte  qne  l'on 
;i;!";u';i  q'.îane  g:.:-.^"iticns  ,  c'e'l-à-ll'-e  , 
bifiïeul ,  ce  q-.r:  f-Kî/u;  lu;i»  '[ur-ri.-'*.  Si  ! 
ni;ncc  par  celui  dc  cujus,  il  eil  compté  pci 


N  O  B 

\oii  commence  par  le  bilâïoul ,  cc- 

lièrc  ligne,  &  celui  de  ciijuf  f.iit 

IraUe  &  en  Elpagne ,  on  exige 

preuve  de  quatre  lignes ,  il  eft 

ECtte  notUJp  de  quatre  lignes  dans 

du  croiffant,  inftitué  par  René, 

;<luc  d'Anjou,  le   ii  août  1448, 

il  '  de  pourra  être  reçu  dans  cet 

gentilhomme  de  quatre  lignes. 

I.   X. 

:,ou d'ancienne  extrac- 
\(\  fondée  fur  la  pofleirion  im- 
fiir  les  titres  :  cependant  à 
I  oindre  des  titres  é  non- 
doit  être  au  moins  de 
'ion  de  i664femble 
*cUe  veut  que  l'on 
.    lO  -f  mais  elle  eft 
liir.n  lie  l'an  t66o  :  ainfi 
Comme  il  cft  encore  or- 
__  ration  du  16  janvier  1714.  Voye^ 
FnnE  ,  NoBtESSE  d'extraction  , 
QUATRE  LIGNES. 

Dl  ROBE ,  on  appelle  ainfi  celle  qui 
^'exercice  de  quelque  ofTicc  de  judica- 
:  titre  &  les  privilèges  de  nobUJft  fout 

profëflîon  des  armes  foit  la  voie  la 
t  par  laquelle  on  ait  commence  à  ac- 
\lijfe,  il  ne  faut  pas  croire  que  la  no- 

ffoit  inférieure  à  celle  d'épéc.  La  no- 
dc  différentes  caufcs  ;  m^s  les  titres 
qui  y  l'ont  attachés  font  les  mêmes 
nobles  ♦  de  quelaue  fource  que  pro- 
\UJpi  ;  éc  la  confidération  que  l'on  ■a.t- 
tUJpr  doit  être  égale ,  lorfque  la  nobkjft 
fources  également  pures  &  honora- 
jy^  h.  magiibîiturc  &  la  profcflion  des 

^^Q>r<rîq<iè  pendant  long-temps  en 
HF'  es  armes  &.  radminiflra- 

^K  1  point  fépnrées.  La  juAice 

trc  rendue  que  par  des  militaires ,  tel- 
les Iriix  faliqucs  leur  dciendoient  de 
pn  tenant  lc&  plaids.  Dans  U  fuite  tout 
Ma.  les  armes  pour  rendre  la  juftice ,  & 
que  les  gens  de  loi  ont  fculs 

Trahi  dts  offtcts ,  Cv.  / ,  e.  ts , 
la  vertu  militaire  n'eil  nécefTaire 
ruèrre  ;  au  lieu  que  b  juAice  cA  nécef- 
-•rre  ;  en  paix  ,  pour  empûcher 
rc,  çour  ramener  la  pal*  ;  que 
ilice  ne  feroit  pas  wnc  vertu  ,  mais 
i"oii  il  "mfère  que  la  nobUjjfc  peut 
wJer  de  JuAicc  que  de  la  force  ou 
re.  Il  obfcrvc  encore  au  .1,  // ,  que 
fiinenie  qualité  attribuent  aux  poiir- 
icnt  la  funplc  noblt£iy  rouùs  aiUli 


N  O  B 


»3S 


la  qualité  de  chcrvaller  ,  qui  cA  un  titre  emportant 
haute  nobicjjc  ;  ce  qui  a  eu  lieu  ,  dit-il,  de  tout  temps 
à  l'égard  des  principaux  offices  de  juilice  ,  té- 
moins les  chevaliers  de  loix  dcnit  il  cfl  parlé  dans 
FroiffuTt. 

Enfin  il  conclut-au  nombre  18  ,  en  parlant  des 
offices  de  judicature ,  que  tous  ceux  qui ,  à  caufe 
de  leurs  offices,  fe  peuvent  qualifier  chevaliers, 
font  nobles  d'une  parfaite  r.olLJft  eux  &  leurs  en- 
fans  ,  ainfi  que  robrcr\'e  M.  le  Bret  en  fon  feptièmc 
plaidoyer  ,  ni  plus  ni  moins  que  ceux  à  qui  le  rot 
confère  l'ordre  de  chevalerie. 

Au  reAc  ,  pour  ne  pas  ufer  de  répétitions  ,  nous 
renvoyons  à  ce  mie  nous  a^•o^s  dit  fur  la  nobUffc 
Je  robe ,  au  mot  ETATS.  {A) 

Noblesse  du  sang  ,  eA  celle  oue  l'on  tire  de 
la  nnifTance  ,  en  juAifiant  que  l'on  eA  iflu  deparcn» 
nobles,  ou  au  moins  d'un  père  noble,  rb^cç  No- 
blesse d'extraction. 

Noblesse  DES  secrétaires  ou  roi.  Vayt^^àr 
après  Secrétaire  du  roi. 

Noblesse  simple  ,  eA  celle  qui  ne  donne  que 
le  titre  de  noble  ou  écuycr,  h  la  différence  de  la 
haute  nobUJJl' ,  qui  donne  le  titre  de  chevalier ,  ou 
.".utre  encore  plus  éminenr,  telles  que  ceux  de  ba- 
ron ,  comte ,  marquis ,  duc.  f^'oyc^  Noblesse  de 
chevalerie  &  haute  noblesse. 

Noblesse  de  soie.  Foyci  ce  qui  ta  ejl  dit  à- 

dreanc  à  l'ariicle  NOBLESSE  DE  LAINE, 

Vover 


oyei 


Noblesse  spirituelle  ou  littéraire. 
ci-dcv.int  Noblesse  littéraire. 

Noblesse  de  terre  ferme  ,  eA  le  nom  que 
l'on  donne  en  l'état  de  Venife  &  en  DaLmatie  à  la 
r.ûbhjfe  qui  demeure  ordinairement  aux  cJiamps. 
Dans  l'état  de  Venife,  Ici  nobles  de  terre  ferme 
on  de  campagne  n'ont  point  de  prérogatives  ;  il» 
ne  participent  point  aux  confeits  &  dclibcrations. 
En  Dalnutie ,  la  noblcjje  de  terre  ferme  gojivcrnc 
ariflocratiquement.  Fo^^^  U  Roque ,  cfiap.  cLxvij. 

Noblesse  titrée  ,  eA  celle  qui  tire  fon  origine 
de  la  chevalerie,   f''oyei^  NoBLiSSE  DE   CHtVA- 

tERIE. 

On  entend  aufll  par  ce  terme  la  haute  n»hlejfe  oir 
nobUJJ'e  de  dignité,  c'cA-à-dire  ,  les  princes,  le? 
ducs ,  les  marquis ,  comtes ,  vicomtes ,  barons ,  &<, 
Tfyrç  Haute  noblesse. 

Noblesse  de  tournoi  ,  eA  celle  qui  tire  fort 
origine  des  tournois  o\\  combats  d'adrelTc,  inAîtués  , 
en  1^35  >  par  l'empereur  Henri  Loifelôur.  Il  falloir, 
pour  y  ctrt  admis  ,  faire  preuve  de  douze  quar- 
rieri.  Ces  tournois  furent  défendus  ou  négligés 
l'an  1403  en  France;  le  dernier  fut  celui  de  1^59  y 
qui  fut  fi  funeAe  à  Henri  II.  Voye^  la  Roque  ^ 
chiip.  clxxij. 

Noblesse  transmissible  ,  eA  celle  qui  paffc 
de  l'annobli  à  Tes  cnfens  &  petits-cnfans.  Il  y  a, 
des  charges  qui  donnent  une  nobUJfe  tranfmillible 
au  premier  degré ,  voy<i  Noblesse  au  pRiMita 


^                      .            .  .  »v   „•  vjui  a  ité  accor- 
.    •.i.KOcc.  1'oyi[  No- 

.,  V    ,«     ,    ..«.«  .i{«;vlleainfi  celle  des 

.    ^.  .  >   »\     -o.u  à  ibiilflerle  verre. 

,.'.r  \ ..'  ,i   .■  oiic  !c<i  gentilshommes 

.  .  ^-  .-.n  .aller  à  cet  ouvrage;  ce- 

...      .  »  »  l   ijuc  clans  la   plupart  des 

,        .     .      .^     j  «i  lu•^  gentilshommes  qui  s'oc- 

...  ,  \. .vivo,  ic  qu'ils  ne  fouffriroient 

.    .  ...iiMu-ii  travaillaflent  avec  eux  ,  fi 

.    .....  l,»to«vir.  C'cft  apparemment  ce  qui 

.  ..  k  .1  v|»u-ln»es  pcrfonnes  que  l'exercice  de 

.  ..s  X  »  iiciic  tliiloit  une  preuve.de  nobleffi  ;  & 

.  .  .  .\<k ,  U  U«»quc  ,  chjp.  cxliv ,  dit  que  les  arrêts 

»....!  iiu'^  n'ont  pas  empêché  qu'en  quelques  pro- 

>  luk  V  «  i>hilïcurs  verriers  n'aient  été  déclares  nobles 
9i«  Il  (k-rnicre  rccherclie  des  ufurpateurs  de  no- 
*..//.'■  (  il  i>arlc  de  celle  qui  fut  faite  en  exécution 
«Je  1.1  iliclaration  de  i6<;6  ),  quoique,  dit-il,  ces 
vciricrs  n'euffent  aucune  cliartre  ni  autre  prin- 
ciiic  de  noblcjft.  Mais  dans  les  vrais  principes  ,  il 
«Il  confiant  que  l'exercice  de  l'art  de  la  verrerie 
ne  lionne  pas  la  nobltjfe ,  ni  ne  la  fuppofe  pas. 
On  voit  même  que  des  gentilshommes  oe  Cham- 
pagne demandèrent  à  Philippe-le-Bel  des  lettres 
de  difpcnfc  pour  exercer  la  verrerie ,  &  que  tous 
les  verriers  des  autres  provinces  en  ont  obtenu 
de  femblables  des  rois  Uiccefleurs  de  Philippe-le?- 
Bel  ;  ce  qu'ils  n'auroient  pas  fait ,  fi  cet  art  eût 
annobli ,  ou  s'il  eût  fuppofé  la  nobltjfe  :  ainfi  tout 
ce  que  l'on  peut  prétendre ,  c'eft  qu'il  ne  déroge 
pas.  On  voit  en  effet  au  Uv.  II  du  litre  thiodofien , 
que  Théodore  honora  les  verriers  de  l'exemption  de 
la  plupart  des  charges  de  la  république  ,  pour  les 
engager  à  perfeôionner  leur  profefiion  par  l'in- 
vention admirable  du  verre.  Foye[  b  Roque, 
th.iv.  cxliv.  {A) 

Noblesse  de  vule  ,  eft  celle  qui  tire  fon  ori- 
gine de  la  mairie ,  c'cft-à-dire ,  des  charges  muni- 
cipales, telles  que  celles  de  prévôt  des  marchands, 
de  maire ,  d'échevin ,  capitoul ,  jurât ,  &c. ,  dans 
les  villes  où  ces  charges  donnent  la  nobUffi ,  comme 
à  Paris ,  à  Lyon  ,  à  Touloufe ,  &c. 

Ce  privilège  de  nobUJJe  a  été  ôté  à  plufieurs 
villes  qui  en  jouiflbicnt  fans  titre  valable.  Voyej^ 

ECHEVIN  ,  ECHEVINAGE,  NOBIESSE  DE  CLOCHE. 

Noblesse  utérine  ,  ou  coutumière  ,  eft  celle 
que  l'enfant  tient  feulement  de  fa  mère  lorfqu'il 
eft  né  d'une  mère  noble  &  d'un  père  roturier. 

(^cttc  efpèce  de  nobltjfe  étoit  autrefois  admife 
d:ins  toute  la  France,  &  même  à  Paris:  en  effet, 
on  voit  dan»  les  établiftemcns  de  faint  Louis ,  qu'un 
eiiliint  ne  d'une  pentilfcmmt  &  d'un  père  vilain  ou 
riitiiiii-r,  poiivoit  poffctlcr  un  ficf  ;  ce  qui  n'étoit  alors 
pcMiiisqu'iiiix  nobles  &  gentilshommes. 

<  i-M  iii:igc  «ft  trcvbien  expliqué  par  Beaumanoir 
fur  Ic^  coutumes  de  Bcaavoifis  >  où  il  obferve  que 


N  O  B 

la  feule  différence  qu'il  y  eut  entre  les  n 
parage,  c'eft  à-dire,  par  le  père,&  les  n 
mère ,  c'eft  que  ces  derniers  ne  pouvoieni 
faits  chevaliers  ;  il  falloir  être  noble  de 
de  mère. 

Du  refte ,  ceux  qui  tiroient  leur  nobUJf, 
mère ,  étoient  qurililiés  de  gcntil.homme! 
trclet ,  en  parlant  de  Jean  de  Montaigu  , 
^rand-maitre  de  France  fous  Charles  Vl , 
ctoit  gentilhomme  de  par  fa  mère. 

Il  n'y  a  point  de  province  ou  la  nobUil 
ie  foit  mieux  maintenue  qu'en  Champagne 
les  femmes  nobles  avoient  le  privilège  c 
mettre  la  njvljfc  k  leur  poftirité.  Les  h 
tiennent  que  ce  privilège  vint  de  ce  que 
grande  partie  de  la  noUcJfc  de  cette  provim 
été  tuée  en  une  bataille,  l'an  841  ,  on  acc( 
veuves  le  privilège  d'annoblir  les  roturiers 
époufèrent ,  &  que  les  enfans  qui  naquirei 
mariages  furent  tenus  pour  nobles.  Quel 
ont  cru  que  cette  nobleffi  venoit  des  femm 
de  Champagne ,  lefquclles  époufant  des  e 
leurs  enfans  ne  laiffoient  pas  d'être  libres  ; 
coutume  de  Meaux  dit  très-bien  que  la  ver 
blit ,  &  que  le  ventre  affranchit. 

Quoi  qu'il  en  foit  de  l'origine  de  ce  pr 
il  a  été  adopté  dans  toutes  les  coutumes 
province ,  comme  Troyes ,  Chàlons  ,  Cl 
en  Bafllgny,  Vitry. 

Les  commentateurs  de  ces  coutumes  fe  f 
giné  que  ce  privilège  étoit  particulier  aux 
de  Champagne  :  mais  on  a  déjà  vu  le  co 
&  les  coutumes  de  Champagne  ne  font 
feules  oii  il  foit  dit  que  le  ventre  annoblii 
de  Meaux ,  de  Sens ,  d'Artois ,  &  de  Saint- 
portent  la  même  chofe. 

Charles  VII ,  en  1430 ,  donna  des  let 
tées  de  Poitiers,  &  qui  furent  regiftré( 
chambre  des  comptes ,  par  lesquelles  il 
Jean  l'Eguifé ,  évêque  de  Troyes ,  fes 
mère,  &  tous  leurs  defcendans,  mâles  &  fi 
&  ordonna  que  les  defcendans  des  femelles 
nobles. 

Sous  le  règne  de  Louis  XII ,  en  1 509 , 
l'on  préfenta  les  procès-verbaux  des  coût 
Brie  &  de  Champagne  aux  commiflaires  d 
ment  ,  les  vrais  nobles  qui  ne  vouloier 
avoir  d'égaux  ,  remontrèrent  que  la  nobUl 
voit  procéder  que  du  côté  du  père  ;  ceux  ■ 
état ,  &  même  les  eccléfiaftiques  du  bail 
Troyes,  &  autres  refforts  de  Champagn 
Brie ,  s'y  oppofèrent ,  &  prouvèrent  par  j 
jugemcns ,  que  tel  étoit  l'ufage  de  toute  anc 
On  ordonna  que  la  nobUJfc  Qc  le  tiers-état 
roient  chacun  leur  mémoire ,  &  que  les 
feroicnt  inférés  par  provifion  tels  qu'ils  étoi 
commiffaires  renvoyèrent  la  conteftation 
lement ,  où  elle  eft  demeurée  indécife. 

Dans  la  fuite  ,  lorfqli'on  fit  la  rédaftio 
coutume  de  ChâJons ,  l'article  fécond  qu 


utniUf  ayuit  été  préfenté  conforme  sax 
Troyes ,  de  Chaumont  &  de  Meaux ,  les 
liau  ilège  de  Châlons  remontrèrent  Tab- 
k  coutume  de  Châlons ,  &  demandèrent 
q)portât  une  exception  pour  les  droits 
:  qui  fut  accordé,  &  l'exemption  con- 
■  arrêt  -du  parlement  du  23  décembre 
préientement  la  nobUJfe  utérine  admife 
mmes  de  Champagne,  &  quelques  autres, 
e  pour  ce  qui  dépend  de  4a  coutume  , 
ur  pofféder  des  fîefs ,  pour  les  partages , 
,  &  autres  chofes  Cemblables  ;  mais  elle 
ie  point  aux  droits  du  roi. 
^  utérine  de  Champagne  a  été  confirmée 
Je  de  jugemens  &  arrêts ,  dont  les  der- 
e  Noël  1599  ,  II  janvier  1608 ,  7  fep- 
2,7  Teptembre  1627  *  ^4  m^s  1633  > 
'3.  Il  y  eut  en  1668  procès  intenté  au 
:  la  part  du  prépofé  à,  la  recherche  des 
.  contre  les  nobles  de  Champagne ,  que 
doit  ne  tirer  leur  nobleffe  que  du  coté 
nais  le  procès  ne  fut  pas  juge ,  le  confeil 
fé fUence  au  prépofé.  Foye^Us  recherches 
rfle  utérine  de  Champagne. 
le  le  plus  fameux  d  une  noblejfe  utérine 
:n  France ,  eft  celui  des  perfonnes  qui 
par  les  femmes  de  quelqu'un  des  frères 
le  d'Orléans.  Elle  le  nommoit  Jeanne 
)arc.  Charles  VII ,  en  reconnoiiTancc 
s  qu'elle  avoit  rendus  à  la  France  par 
par  des  lettres  du  mois  de  décembre 
noblit  avec  Jacques  Dars,  ou  E>arc ,  & 
xaéc  fes  père  «  mère  ,  Jacquemin  & 
,  &  Pierre  Perrel  fes  frères ,  enfemble 

e,  leur  parenté  &  leur  poftérité  née  & 
iene  mafculine  &  féminine.  Charles  VII 
w  leur  nom  en  celui  de  du  Lys. 

is  en  doute  (î  l'intention  de  Charles  VII 
[ue  la  poftérité  féminine  des  frères  de  la 
h-léans  eût  la  prérogative  de  tnwjfmettre 
t  fes  defcendans ,  parce  que  c'eft  un  ftyle 
ans  ces  fortes  de  Chartres  d'annoblir  les 

mâles  &  femelles  de  ceux  auxquels  la 
accordée ,'  mais  non  pas  d'annoblir  les 
des  filles ,  à  moins  qu'elles  ne  contraâent 
R  nobles.  La  Roque ,  en  fon  Traiii  de 

rapporte  vingt  exemples  de  femblables 
lens  ^ts  par  Philippe  de  Valois ,  par 
par  Charles  V,  Charles  VI ,  Charles  VII 

f ,  en  vertu  defquek  perfonne  n'a  pré- 
es  filles  eufTent  le  privilège  de  communi- 
ïtjfe  à  leurs  defcendans  ;  il  n'y  a  que  les 
à  pucelle  d'Orléans  qui  aient  prétendu 
rivilège. 

anmoins  interprété  par  une  déclaration 
! ,  du  26  mars  1555,  par  laquelle  il  eft  dit 
d  &  iê  perpétue  feulement  en  faveur  de 
inxnent  descendus  du  père  &  des  frères 
Ue  en  ligne  mafculine  &  non  féminine  ; 
ils  mâles  feront  cenfés  nqt>les ,  &  nop  les 
rudttut.     Tonu  VI. 


NOB  ijf 

defcendans  dâ&  filles ,  fi  elles  ne  font  mariées  à  des 
gentilshommes.  Ce  même  privilège  fut  encore 
aboli  par  l'édit  de  Henri  IV  ,  de  l'an  i  çq8  ,  fur 
le  fait  des  annoblif&mens  créés  depuis  1578.  L'édit 
de  Louis  XUI,  du  mois  de  juin  1614,  articU  10  , 
porte  que  les  filles  &  les  femmes  defcendues  des 
frères  de  la  pucelle  d'Orléans  n'annobliront  plus 
leurs  maris  à  l'avenir.  Les  déclarations  de  1634  & 
de  1635  portent  la  même  chofe.  Ainfi,  fuivant 
l'édit  de  1614,  les  defcendans  delà  pucelle  d'Or- 
léans par  les  filles ,  nés  avant  cet  édit>  font  main- 
tenus dans  leur  potTeflion  de  nobleffe  ;  mais  ce  pré- 
tendu privilège  a  été  aboli ,  à  compter  de  cet  edit. 

Il  y  a  dam  d'autres  Mys  quelques  exemples  dé 
femblables  privilèges.  Pai  vu  des  lettres  du  mois 
de  février  1699 ,  accordées  dans  une  fouverainetè 
voifine  de  la  France ,  qui  donnoient  aux  filles  dn 
fieur  de  *  •  *  le  droit  d  annoblir  leurs  maris  ;  mais 
je  ne  fais  s'il  y  a  eu  occafion  de  faire  valoir  ce 
privilège. 

Jufle-Lipfe  dît  qu'à  Louvain  il  y  a  fept  familles 

fmncipales  &  nobles ,  qui  ont  droit  de  transférer 
a  nobleffe  mi  les  femmes  ;  de  forte  que  fi  un  rotu- 
rier époufe  une  fille  de  Tune  de  ces  familles ,  les 
enfans  qui  naifTent  d'eux  font  tenus  pour  nobles , 
&  leurs  defcendans  pour  gentilshommes. 

François  Pyrard  rapporte  qu'aux  ifles  Maldives  , 
les  femmes  nobles ,  quoique  mariées  à  des  per- 
fonnes de  condition  inférieure ,  &  non  nobles ,  ne 
perdent  point  leur  rang ,  &  que  les  enfkns  qui  en 
font  ilTus  font  nobles  par  leur  mère.  Voyti^  us  re- 
cherches fur  la  noblefle  utérine  de  Champagne  ;  le 
Traité  de  la  noblefle  ,  par  de  la  Roque  ;  le  Code 
des  tailles  ,  le  Mémoire  alphabétique  des  tailles ,  & 
ci-devant  NOBLESSE  MATERNELLZ.  {Â) 

Noblesse  {ufurpatew  de  la).  On  nomme  en 
France  ufurpateurs  de  la  nobleffe  ,  ou  faux  no- 
bles ,  ceux  qui ,  n'étant  pas  nobles ,  ufurpent  les 
droits  &  les  privilèges  de  la  nobleffe.  Sous  M.  Col- 
bert,  on  en  fit  plufieurs fois  la  recherche,  qui  ne 

Earut  pas  moins  intérefTante  pour  les  revenus  pu- 
lies ,  que  pour  relever  l'éclat  de  la  véritable  no- 
bleffe ;  mais  la  manière  d'y  procéder  fut  toujours 
mauvaife ,  &  le  remède  qu  on  prit  pour  ce  genre 
de  recherches  penfa  être  aufTi  funefle  que  le  maU 
Les  tnùtans  chargés  de  cette  difcuflion,  lelaifTèrent 
corrompre  par  les  faux  nobles  qui  purent  les  payer; 
les  véritables  nobles  furent  tourmentés  de  mille 
manières  ,  au  point  qu'il  Êillut  rechercher  les  trai- 
tans  eux-mêmes ,  qui  trouvèrent  encore  le  moyen 
d'échapper  à  b  peine  qu'ik  méritoient.  (/>.  /.) 

Noblesses  et  récales.  On  a  Quelquefois 
donné  le  nom  de  nobleffes  aux  droits  dlc  régales, 
c'efl-à-dire ,  aux  prérogatives  qui  appartiennent  à 
la  fouveraincté.  Voye^^  d'Argentré  Jur  Carticle  j6 
de  l'ancierjie  coutume  de  Bretagne.  (  M.  Garras 
DE  CouLON  f  avocat  au  parlement.  ) 

Noblesses  et  seigneuries  ,  (  Droit  fio<ial.  ) 
ce  mot  fe  trouve  dan$  une  ordonnance  du  roi 

S 


^  ^^ 


.  cv  "■'«îr  i  «SîTy- 


, .  V  .'■>'■«  .  ■e%\KM  au 


.->s<j.  I\-n:ndue  que 

^^  . \\^ s  1>I  NOBLESSE, 

J -,-.  vV'.*nt  bien  qu'une 

^^         ,..:nv- *"v-jî  auteur  qui  ne 

'    *  '       »,.,.«.-.  V  «.-irconfcrire ,  rcm- 

,>  ,    .^-^  \i:*s copier  Tiraqueau, 

""  vs  V  .   ^l.  Bardiez,   fi-c   nous 

^      ••.  .."..u;:itau  plan  de  l'Ency- 

;.  ...:  }-uKic,  &  à  la  curiofiié 

..     v..>  .V.  liant  ici  à  quelques  idair- 

.  ■.».»  cite. 

..f  .  :.-..7J;./ut'.  Plufieursperfonnes 

,^  .v.;»»'i-»*  *'c  gentilshommes  m'ont  re- 

r.  v>*  V  >,-nî:";u:iccs  auxquelles  le  fentimentde 

!»x-  ^      -Aùi-.-.Cv'  n\\\ tait  rtiliftcr  long-temps.  Enfin 

[^  ,s  .  »:  L*n*  uiile  &  les  égards  dus  à  des  citoyens 

>/•  .\.vntionnfS,   ont  fiirmonté  mes  fcrupules. 

V-";<,0  d'ailleurs  tic  ce  que  la  nobUjfe  en  France 

»■»   vus»  «!»<''  ^'  ""  "^"^  précaire  ,  par  la  néceflité 


ai 
«lônt 


^cnt ,  en  foins ,  en  temps ,  en  idées ,  la  nullité 
,„)nf  le  procès-verbîJ  d'un  généalogifte  ,  ou  d'un 
c«)rps  do  la  nation  ,  eft  aux  yeux  d'un  autre 
corps  on  gcné.ilogtAc  de  la  morne  nation  ,  j'ai 
iiris  la  liberté  de  j)ropofcr  au  tribunal  des  maré- 
chaux de  IVance ,  &  à  quelques  minières  ,  l'érec- 
lion  d'une  chambre  hcraldi<|ue  à  Paris ,  compé- 
tente pour  toutes  les  preuves  du  royaume ,  &  Uib- 
(liviréc  en  commiflions  également  authentiques  & 
compétentes  dans  les  provinces.  Dans  cette  tham- 
hro  &.  dims  ces  commiifions  entreroient  quelques 
nobles,  tels  qu'étoicnt  jadis  les  rois-d'armes,  les 
fiiarécluux-d'armcs  ,  &  tels  qu'ont  toujours  été 
U's  jugcs-<rarmcs.  Ccft  bien  ,  je  crois ,  un  article 
fie  droit  naturel  &  pofitif,  qu'au  nombre  dcsex.-i- 
rninatcursd'un  ordre,  il  y  ait  quelques-uns  de  fes  pairs 
nu  (le  Tes  membres.  Les  rois-d'armes  de  France  man- 
ccoicnt  avec  le  roi  Tous  Dagobert  &  fous  Philippe- 
Aiigunc.  Eux  Se  les  marccnaux-d'armes ,  créés  en 
1 4»7 ,  éfoient  encore  mejfires  &  chevaliers  fous 
I/i«is  XII  &  fous  les  derniers  Valoij.  J'exhorte 
lort  M.  le  chevalier  de  la  Haye  ,  roi-d'armes 
a{hicl ,  à  publier  les  recherches  qu'il  a  faites  fur 
les  anciennes  prérogatives  de  fa  charge.  Mon  pro- 
/cf ,  nipporté  en  juillet  1785  ,  par  M.  de  Tolozan , 
rafiiM^tciir  général  du  point  d'honneur ,  n'a  pas  eu 
plus  d'exécution  que  celui  que  M.  le  chevalier  du 
Sanfeuil  avoir  propofé  au  même  tribunal  en  176 1, 
fur  la  création  d'une  charge  de  grand-archivifle , 
tcqucl  nxevroit  le  dépôt  «les  originaux  de  tous  les 
•1res  généatogigucs  des  ^milles ,  nobles  ou  rotu- 
/icrcf ,  &  Ceroit  umit  à  en  délivrerdes  expécUtions 


N  O  B 

légaîes  &  authentiques.  Mais  dans  moit 
fuccès ,  j'ai  goûté  la  confolation  d'avoir  feoéj 
germe  d'une  idée  utile ,  de  n'avoir  pas  altôi' 
pureté  de  mes  vues  par  l'ombre  la  plus  l^ 
d'une  perfonnalité  quelconque  ,  d'avoir  proini; 
la  nation  que  j'aimois  &  refpeâois  toutes  * 
clafTes ,  que  les  devoirs  du  gentilhomme  m'éi 
plus  chers  que  fes  prérogatives ,  à  la  nohlt^t 
je  voulois  fervir  tous  fes  membres,  fans  en  hui 
aucun  ,  &  aux  commifTaires  aâuellement  chzigl 
foit  par  le  roi ,  foit  par  des  corps  ou  des  chapint 
de  conftater  les  preuves  de  cet  ordre  ;  qu'ayi 
fati&fait  pour  moi-même  ou  pour  les  miens  à  toH 
leurs  formes ,  j'avois  bien  plus  d'envie  de  confoli 
leur  travail  que  de  décliner  leur  jugement ,  cat 
ne  peut  dire  leur  jurifdiâion. 

§.  2.  De  l'antiquUî  J'iin  ordre  de  nohUJfc.  Cj 
inftitution  fe  retrouve  chez  prefque  tous  les  f 
pies  anciens  &  modernes ,  entièrement  ou  à 
mi-policés.  Elle  exille  fur  les  bords  du  Sénéj 
du  Cîange  &  de  l'Ohio,  comme  fur  les  rive» 
l'Elbe  Ôc  du  Tanaïs  ;  au  Mexique  &  au  PénJ 
comme  dans  les  Gaules  &  la  Germanie  ;  à  Mil 
gafcar  &  au  Japon  ,  comme  dans  l'Archipel  &  a 
Canaries.  Les  infulaires  de  la  mer  du  Sud ,  con^ 
ceux  des  mers  Boréales  ,  ont  reconnu  ces  diâii 
tions  héréditaires  de  certaines  familles  &  de  a 
tains  individus.  Les  hifloriens  ,  les  voyageurs ,  ^ 
en  dernier  lieu ,  le  célèbre  navigateur  Cook  ,^ 
î-éunifTent  pour  l'atteflation  de  ce  ^t.  La  diâai 
ou  différence  inévitable  entre  gouvemans  &  a 
vernés ,  entre  commandans  &  fubordonnés  S 
une  peuplade  quelconque»  &  peut-être  aatérién 
ment  encore  raîneffe  ou  la  force  phyftque  des  in 
vidus  dans  les  familles  eft  la  première  fourcedeoe 
ainefTe  ou  diflinâion  civile  des  clafFes  dans  '. 
fociétcs.  Cette  fource  féconde  s'eft  bientôt  aca 
des  hommages  que  l'homme  eft  afTcz  enclin  à  rew 
aux  perfonnes  Se  aux  defcendans  de  ceux  qui  Fi 
ront  étonne  par  leurs  talens ,  lui  auront  imp« 

P.'ir  leur  puiflance ,  l'auront  captivé  par  leur  boni 
auront  fervi  par  leurs  lumières  ou  leurs  aftia 
De  toutes  ces  chofes ,  on  .trouve  dans  prefq 
toutes  les  parties  du  monde  connu ,  des  vefHi 
de  plus  de  quarante  fiècles.  Ce  ne  font  ni  . 
Hugues-  Capet ,  ni  les  Charles-le-Chauve ,  ni  1 
Clotaire  H  ,  ni  les  Clovis  ou  les  Pharamond  < 
furent  chez  nous  les  inventeurs  de  ces  préro] 
tives  héréditaires  ,  vrais  échelons-  de  leur  gia 
deur.  Mais  je  ne  difconvicjis  pas  que  fous  c 
princes  ,  comme  fous  plufieurs  de  leurs  fiica 
fciirs ,  il  n'y  ait  eu  beaucoup  de  variations  &  • 
modifications  dans  le  nombre  ,  l'influence  & 
forme  d'un  ordre  dont  la  défignation ,  le  gerfl 
&  .le  fond  précédèrent  &  accompagnèrent  la  na 
fance  de  notre  monarchie.  Avant  la  manie  |< 
manique ,  flamande ,  irlandoife  ,  tartare  ,  mo» 
wirc ,  efpagnolc ,  italienne  &  françoife,.lcs  Indici 
les  Juifs ,  les  Pcrfcs  ,  les  Phrygiens ,  les  Pli; 
Cici»  ,]as  Grcos  6c  les  Romains  j  s'écoieiu  occuj 


K  O  B       

nîalogt*.  La  religieuCe  vénération  des  Cliî- 

uf  b  mimoire  de  leurs  pères  ,  ricrt  plus 

î  penfc  à  h  vertu.  Cehii  qui  lait  honorer  fes 

I  aspire  auxrefpc^  de  fes  defcendans.  «  O 

teabns  !  dit  riionnète  habitantde  Pékin, mon 

br;  ne  liera  pas  infenlîble  à  d'aulH  doux  fou- 

Brs  ;  puHr^-je    dès  aujouid'hai  mériter  de 

i.pour  le  temps  où  je  ne  ferai  plus,  ces 

BC*  hommages  que  nous  offrons  aux  màncs 

I  ancêtres  dont  nous  cmbralTons  les  imageî , 

!  CCS  ancêtres  vemiewx  qui  nous  ont  iranfmis 

îprcfent  de  la  vie  &  IVvemp'.e  du  bien  »! 

o'ai  pas  éti  médiocrement  llatté  de  trouver 

fcnriment  fur  l'origine  &  l'amiquité    de  la 

fcf  adopté  &  confirmé  parle  favant  M.  Tabbé 

Dt  h  fcoJiilité.  Je  ne  fuis  ni  l'apologifte 
cien  gouvernement  féodal ,  ni  moins  encore 
îfan   des  veflig-'  informes ,  tronqués ,  & 
même   très-abufifs  ,   qui  en    fubfii^nt  en- 
Mais  je  n'adopte  pas  davantage  les  déclama- 
modernes   de  ceux  qui  croient  ne  trouver 
t  combinaifon  fuivie  de  la  ruine  dn  peuple 
'la  tyrannie  des  nobles  dans  cet  ancien  fyf- 
,  le  moins  défe^ieux   peut-îtrc  dont   une 
monarchie  fTit  fufceptinlc  fi  l'on  eût  con- 
•conftitution  ,  foit  entièrement  telle  que 
réglîe  Charlcmagne,  foit  avec  les   feules 
iîfications  qxi'jr  laifla  le  bon  roi  Louis  XII.  J'ai 
dans  un  éloge  de  ce  prince ,  ainfi  que 
LettTts  écangmlijms  ,  les   avantages  qui 
(oient  les  inconvéniens  d'un  fyftème ,  lequel 
tuoît  la  plus  patriotique  harmonie  aux  riva- 
perphuclles  &  fcandaleufes  ,  que  les  arran- 
nspoftérieurs  ont  fait  naître.  Quoique  fujette, 
jc  toutes  les  inftirutions  humaines,  à  de  grands 
féodalité  françoife  a  toujours  eu  tous  les 
jes  de  celle  d'Allemagne  ,  &  n'a  jamais  mé- 
rcprochcs  de  celle  de  Pologne.  Indépen- 
w  des  autorités  anciennes  S:  très-graves  , 
rHilîiy'iTc  dti  hommts  &  le  Tableju  de  Paris , 
irra^es  dont  les  auteurs  ne  font  pas  fufpefts  de 
jté  pour   la    nûbUJfe.    MM.    de    Boulainvii- 
(i),  de  Montefqiiieu ,  de  Mabli ,  du  Buat 

(i)  Q-^l  Hôimnage  que  ce  favant  &  eflimable  comte 
Bou!î:nvilIi«rs   ait  cru   relever  la  nation  fiançotfc 
iriviUni  A  mal-à-propoi  la  <;aulotre  ,  comme  fî  fous 
lyoftit-izc  àe  CI'^vù,  fous  celle  de  Conan,  fous  celle 
t  Rolion  ,    le  fang   iMnc  5c    gaulois  ,  breton  Se    ar- 
ariuin  ,  normand  &  neuïlrien  ,  ne  s'ctoit  pas  mêlé  & 
a/bnâu ,   tant  par  l'impullion  de  la  nature,  que  par 
t  fuite  de  cette  prudence  qu'ont  eue  de  tout  temps 
li<»rdrs  conquérantes  etivers  les  notions  con'-juifes, 
ea  excepter  les  Tartare»  à  la  Chine  ,  &  les  Otto- 
lea  Turquie.  D'ailleurs,  les  Gaulois,  unij  à  leurs 
i|ueur^  ,  ne  tardèrent  pas  .i  mériter  de  nouveau  le 
'■"que  èlogcque  leur  avoient  donné  les  meilleurs 
as  de  Rt»me  .  entre  autres  Saltufte ,  au  n*-'.  509  8c 
de  foa  hifloire  de  la  guerre  de  Jugurtha.  Avtc 
Itf  «Mfti  peuflt*  Ui   Romains  tamptoieni  fur   U    yi3oirc  : 
tt  Ut  Cduloii ,   Us   s'tftimvitat   hturtax  dt  pouvoir  fe 


N  O  B 


«39 


&  Garn'er ,  ^loiquc  peu  d'accord  entre  eux  fur 
divers  points  capitaux ,  fe  font  réunis  dans  la  ré- 
futation complette  de  ces  compilateurs  infidellçs  qui 
nous  peignent ,  comme  recouvrement  de  droit , 
toutes  les  ufurpations  faites  au  nom  des  rois ,  & 
comne  rebelbon  punUFable  toutes  les  réfiftances 
des  feigneurs. 

Sans  parler  de  b  légitimrtrion  très-inconteftable 
de  la  fouveraincté  des  comtes  de  Normandie ,  de 
Bretsgne  ,  de  Picardie  ,  de  Champagne  ,  &c.  lef- 
qiieU  ,  à  leur  tour  ,  étoiînt  obligés  i  beaucoup 
d'égards  envers  leurs  barons  ou  prem'^^rs  valTaux , 
il  cft  é\'ident  qu'à  l'avénemcnt  de  Hugues  Capet, 
les  funples  feigneurs  de  Montlhéri  &  du  Puifet 
poffédoient  ces  terres  aux  mêmes  titres  &  droit» 
«lie  ce  prince  occupoit  le  marquifat  de  France. 
Que  diroit-on  aujourd'hui  d'un  empereur  d'Alle- 
magne qui,  fous  prétexte  de  réunion  ,  voudroit 
envahir  lui  éle^Sorat ,  ou  d'un  grand  état  d'c:n- 
pire  qui  vexeroit  le  comte  régnant  d'un  petit  ter- 
ritoire autrefois  décadré  de  fa  principauté  ? 

De  plus  ,  ces  injuftices  des  plus  puiffans  fur  les 
plus  foibles  ne  tournent  jamais  à  l'avantage  de 
l'humanité.  Indépendamment  de  ce  que  les  talens 
&  les  qualités  d'un  fouverain  ne  fe  multiplient» 
ne  s'augmentent  pas  en  proportion  de  l'accroilTe- 
ment  de  fes  domaines  &  de  la  multiplication  de  fes 
fujcts ,  il  eft  généralement  vrai  que  plus  un  état 
s'agrandit ,  plus  les  individus  qui  le  compofent  fe 
rappetiflent.  Ne  vaut-il  pas  mieux  être  pour  un 
millième  que  pour  un  millionnième  dans  la  cliofe 
publique  ?  Cette  fupériorité  des  petits  états  fur 
les  [,rands ,  pour  la  facilité  d'un  bon  gouverna 
ment,  a  été  vivement  fentie  dans  le  roman  paftoral- 
héroïque  des  Aventures  d'yilclme ,  &  dans  le  traité 
politique  &  moral  du  bonheur  djr.s  les  cdtnpnsnes.  Les 
camp.-ignes  !  elles  n'étoient  ni  défcrtes  ,  ni  inciiUes 
du  temps  de  cette  féodalité  fi  décriée  (1).  Si  les 

(i)  On  dit  que  le  miniftrc  de  Louis  Xlll  eut  un  pré- 
tcxic  plauûbic  pour  .ittircr  la  très.hautc  nuhUJJ'i  à  la 
cour.  Mais,  à  ducr  des  quatorse  dcrnicrcs  anniiirs  de 
Louis  XV,  je  ne  fais  quel  motif  couvre  h  dcmaivlie 
affurcment  préjudiciable  aux  campagnes  &  aux  pro- 
vinces ,  d'y  avoir  appelle  fans  charges  ,  fans  places  « 
f^ius  dignité,  fans  bcfoin  quelconque  ,  le  gros  de  la 
bonne  nobUJfe  ordinaire,  par  le  fcul  attrait  des  carroffe» 
du  roi.  Le  gentilhomme  n  a  pas  tort  de  facrifier  à  l'opi- 
nion ■,  mais  il  eft  malheureux  que  le  couverncment  ait 
laiffé  l'opinion  fe  diriger  vers  un  oDJct  ft  impiortun 
pour  le  roi,  fi  futile  pour  le  fujct,  je  poiirroisaioutec 
Unuifible  à  tous  deux  depuis  qu'il  paroitprefqueaufli  beau 
d'entrer  dans  les  carroffes  que  de  moncer  à  r.-ifr2Ut. 
Ayjnt  fait  mes  preuves  comme  les  autres  ,  je  n'en  parle 
pa4  en  -ren.ird  qui  dédaigne  les  raifins  .qu'il  ne  peut 
attcind.'c ,  mais  je  perfifte  a  croire  que  le  roiren- 
droit  autant  de  luftre  5t  plus  de  fcrvice  à  fon  ancienne 
nohltjfe ,  en  n'admettant  aux  honneurs  de  la  cour  que 
ceux  qui  en  ont  les  emplois  ,  Çt  en  décla»(int  admif- 
fibles  ,  fans  les  déranger  de  leurs  familles,  de  leurs 
aff lires,  de  leurs  terres,  ou  de  leurs  garnifons  .  tous 
ceux  qui  feroient  les  preuves  requifes.  Cet  arrange- 
ment me  fembicroit  d'autant  plus  propofabie  ,  que  les 
places  de  la  cour  ,  quoique  très-décorantes  pour  lec 

S   2 


( 


Hv>  N  O  B 

I »»-,..i-..   vlnU»*   u'avoient  point   d'équipages , 

.U  l.iii:-..  »'  .!v>.*ltf  places  magnitiqiicî ,  ds  du- 
i.ia.i..  >lv  (.,iniu-s,  it  lie  \aiiVelle  puue  ,  i'.s 
t  (i>i.  m  iiJu-.  do  loir  honnèco  médiocrité  ,  àc  vi- 
«i.i.i.i  .-•.iiviis  de  lasr  Tort,  parce  q:uU  lavoier.t 
U.iti.t  U iii-.li»ccnl.uk>ns&  leurs  jouUrances.  D'un 
.tiitii.'  i.'u>',  le  v'ill;ij;tfoi<i,  innniinent  plus  nom- 
|.ii.kik,  i\  tiiie'quct<>i>  bien  plus  mile  ,  avoir  du 
|i.ii.i  ,  un  toit  ,  dos  vètemcns  ,  &  ne  inarcho::  p;-.s 
iiiiiK  pieds,  lis  grands  &  les  moyens  propri.- 
i^iiws,  uo'.iulciers  de  l'état  dap.s  leiiri  camprg:i;5, 
.111  lieu  (l'en  être  les  fangfues  à  la  cour  ,  vei'iloier.t 
ti  fonti  ilnioient  à  l'ailance  &  ûu  bien-érre  de 
li-ui»  vallluix ,  comme  un  bon  p:iftcur ,  po;:r  ne 
û-ivir  d'une  cxprefTion  de  Louii  XII  ,  s'occupe 
«le  Ij  l'ubriftance  fcc  de  l'entretien  de  Ion  troupeau. 
Aux  charges  modiques  &  prefque  volontaires  que 
les  feigneurs  impolbient  ;iux  colons ,  en  retour 
fies  bienfaits  &  âc  la  proreit-on  qu'ils  leur  accor- 
daient ,  ont  fuccédé  les  %  exations  du  fifc  &  de  la 
ntaltôte ,  de  la  chicane  &:  de  la  Piomcrie  ,  bien 
plus  onéreiifes  que  toutes  les  chaînes  féod;iles ,  & 
cini  ne  prcfentent  pas  les  mêmes  compcnfations. 
Charlsmagne  ,  Louis  XII  ,  Henri  IV  ont  fenti 
la  dignité ,  l'utilité  du  genti'.I'.onme  cultivateur , 
&  ces  grands  princes  ne  confondaient  pas  la 
fagelFe  aftivc  &  bienfaifante  de  la  vi:  patrlar- 
chalc    &    champêtre   ivec    la    fainéantiie   &   la 

Îroflîéreté  de  la  vie  braccnnière  &  campagnarde. 
Is  ne  confondoient  pas  non  plus  avec  une  do- 
mefticité  fervile  &  avilifiante  ,  cette  commcnfa- 
lité  réciproque  ,  &  dès-là  généreufe  &  fecourable  , 
par  laquelle  la  nobUffe  s'entre-foutenoit  alors ,  & 
confervoit  toujours  les  rapports  les  plus  frater- 
nels du  puiflant  au  foible  ,  &  du  riche  au  pauvre. 
Ce  fafte  antique  de  chambellans ,  d'écuyers  &  de 
pages ,   ne  decoroit^il  pas  infiniment  plus  un  fei- 

Sneur  opulent  que  le  luxe  moderne  ues  chiens , 
es  chevaux ,  des  courtifannes  &  de  la  valetaille  ? 
En  même  temps  que  fans  frais  pour  l'cat ,  &  fans 
accablement  pour  les  particuliers ,  cette  magnifi- 
cence de  nos  ancêtres  tenoit  toujours  en  haleine 
une  partie  de  la  nation  fpécialement  difponible  , 
&  propre  à  la  repréfentation  &  à  la  guerre ,  elle 
empêcholt  d'arracher  journellement  aux  arts ,  aux 
métiers  ,  à  la  marine,  à  l'agriculture,  aux  légions , 
une  foule  de  fujets  que  le  déplacement  &  la  cor- 
ruption rendent  quelquefois  auflTi  complètement 
inuriles  qu'ils  auroient  été  précieux  dans  leur  def- 
ùnation  primitive.  C'efl  à  des  caufes  morales ,  dit 
fort  judicieufement  M.  de  Saint-Pierre  ,  dans  fes 
Etudes  de  la  nature ,  «  qu'il  faut  rapporter  les  phy- 
n  {ionomies,-flnguliérement  remarquables  par  leur 

Aijeti  qui  en  font  rev&tus ,  ne  doivent  jamais  £tre  de 
sature  a  tranfmettre  une  prééminence  héréditaire.  Dans 
l'article  Degré  de  noblesse  qui  a  beaucoup  de  con- 
nexité  avec  celui-ci,  nous  avons  tâché  de  fixer  les 
idées  fur  ce  qu'on  appelle  haute  nobUfft  ,  fans  nous 
occuper  de  ceux  qui  furent  fufpe£ts  en  dlffcrens  ficdcs , 
^  ac  devoir  leur  clcvsttvn  qu'à  des  bafTeiles. 


N  O  R 

rt  dignité  ,  de  grands  feigneurs  de  ta  caor 
«  Louis  XIV ,  co.T.me  on  le  voit  à  leurs 

;>  tr:.it<-  ; !es  gens  de  qualité  du  fiècle 

:>  Louis  XI V  avciient  cet  avantage  parddTiisl 
»  defccndans  qu'ils  te  piquoifnt  de  maxiàùsntit  i 
M  d'affabilitj  populaire,  &  d'être  ks  patrons f 
n  talcns  &  ces  vertus  par-tout  oii  ils  les  i 
"  troient.  11  n'y  a  peut-être  pas  une  grande 
n  fon  de  ce  tenps-là  qui  ne  puifTe  fc  glo 
»  d'avoir  pouiîe  en  évidence  quelque  hommes 
>!  famille,  du  peuple ,  ou  de  fimplf  nabhjfi^  qui 
"  devenu  célèbre  dans  les  lettres  ,  dans  fi^  ~' 
>>  ou  dans  les  annes  par  leur  moyen.  Les 
»  agifToient  ainfi  à  l'imitation  du  rot  ,  ou  y..\::.-'. 
"  par  un  reflc  d'efprit  de  grandeur  du  gouva 
"  ment  féodal  qui  tînifToit  alorsi-.  Lesgiierrtsd^ 
qui  faifuient  le  plus  terrible  inconvénient  dot 
vernement  féodal ,  dépouilloient ,  ejnprîfoo 
défefpéroient  ,  tuoient  moins    de  monde  quel 
luxe,  la  maltôte,  b  contrebande,  tes  galèra( 
la  chicane  n'en  dévorent  aujourd'hui.  L'aifancei 
le  riche  gentilhomme  rèpandoit  fur  fon  pair  mo 
riche  ,  rcîluoit  fuecsirivcmcnt  fur   tes  fern  ' 
les  vafTaux  ,  ou  les  fuivans  de  ce  dernier  ,  dei 
nièrc  que  de  proche  en  proche,  tes  tiens  de  I 
ccurs  ,  de  concorde  &  de  fraicrriitA  ,  fe 
tcnoient  parmi  les  ordres ,  les  clalïes  ,  les  i 
&  les  individus  de  l'état ,  au  moyen  mèflie  i 
cette  dépendance  ou  fubordinaiioa  graduelle  i 
mettoit  entre  eux  une  diflance  bien  plus  ap| 
qu'efTefUve.   Au  refle  ,  loin   de  tenir  à 
lyftéme  féodal,  j'ai  propofé  dans  la  première 
mes  Lettres  icononùques  ,  d'en  extirper  yaù^t 
derniers  veftigcs  de  la  manière  la  pltis  avantage 
au  peuple ,  &  la  plus  honorable  à  la  nobUffc.  A 
le  but  de  ce  paragraphe  n'eft  pas  tant  de  juiMer  j 
règne  de  la  tèodàaité ,  que  d'avenir  tes  gens 
place  de  fc  conduire  à  l'égard  de  la  nation , 
manière  qu'elle  ne  foit  jamais  tentée  de  foi, 
ner  que  les  aicux  étoient  plus  fortunés  &' 
libres  fous  leurs  chaînes  illuroires ,  qu'elle  ne1 
avec  fon  affranchifTement  réel.  De  telles  ob  ' 
tions  ferviront  d'avertilTement  aux  règnes  fùmfS^ 
en  même  temps  qu'elles  honoreront  celui  foui 
lequel  on  fe  permet  de  les  mettre  au  jour. 

§.  4.  De  U  noblejfe  des  francs-fiefs.  A  ce  que  noui 
en  avons  dit  au  mot  Degré  ,t.^,p.  fôj,  coLz, 
nous  pouvons  ajouter  ce  qui  fuit.  L'ordonnance 
rendue  par  L.ouis  XII  en  1470 ,  concenunt  Ici 
francs-fîefs  en  Normandie ,  n'étoit  guère  que  le 
renouvellement  d'un  ufage  bien  antérieur  &  pioi 

Î;énéral  dans  le  royaiune  ,  ufage  dont  on  retrouvt  '  7 
es  veftiges  même  avant  faint  Louis ,  qui ,  le  pi*-  ^,, 
mier  de  nos  rois ,  permit  aux  roturiers  de  poffed^*    '■. 
des  fiefs  ;  ufage  trés-fagement  aboli  par  Henri  UT^i 
puifque  infenublement  tout  le  monde ,  ou  peu  s*<^^ 
fiiut,  feroit  devenu  noble  comme  cnBifcaye,  ^^*" 
le  mot  vuidc  de  fens. 

Le  règlement  de  faint  Louis  eft  d'environ  1  zyc 
Les  francs-iîefs  ont  commencé  j  en  1275  ,  fousfo' 


t=-- 


eeffeur  immédiat  ,  Philippe-le-Hardii 
t\cn  qui  pouvoicnt  acquérir  de  grands 
entraUurance  &  fouvent  l'avantage  d'être 
par  rinveftiture  du  roi.  Ceux  qui  acqué- 
i  ftefs  {iibalternes  n'éioient  pas  annoblis 
fuierains  autres  que  le  roi  ;  mais  leurs 
oient  annoblis  ,  &  faifoient  Touche  de 
^e*  nouveaux  nobles  fortoient  de  la  pre- 
irgeolde  des  villes  &  communes  dont 
flement  avoit  commencé  depuis  environ 
liante  ans  ;  enforte  qu'au  lervice  mili- 
èncnt  à  leurs  fiefs ,  ils  joignoieni  encore 
mandation  de  plus  d'un  fiède  d'ingé- 
noLiiU'iii.  De  l'ordonnance  de  Philippe- 
non-fcukment  il  réfultoit  de  temps  en 
:  l«  roturier,  acquéreur  de  fief,  anno- 
I  petit-fils ,  &  que  la  n.^hhjfc  étoit  aiTurée 
u-foi  ,  ou  par  le  troifième  pofleffeur  , 
en  eft  aujourd'hui  de  pluficurs  charges 
mais  il  cil  vraifemblablement  arrivé  plus 
que  le  gentilhomçie  qui  avoit  vendu 
I  un  roturier  ,  demeuroit  roturier  lui- 
reiloit  dans  la  cenfive  ou  dépendance 

Icment  de  i  i6o  avoit  prévu  ce  renvcr- 
brdre  ,  qui  ne  fut  ni  fi  fréquent  que 
zutcur  des  lettres  écrites  de  Lyon  ,  ni 
le  foutient  (on  eftimable  adverlaire.  Le 
cité  difpenfe  les  gentilshommes  de 
mmage  aux  fuzerains  roturiers.  On  fait 
grémens  éprouvèrent ,  fous  faint  Louis , 
Mureeois  nommés  au  tome  6  de  l'iibbc 
rfqu  ils  voulurent  faire  valoir  les  droits 
ont  leurs  richeflcs  les  avoieru  rendus  pof- 
ScToit-ce  donc  un  mal  aujourd'hui  de 
mir  1^  prérogatives  nobles  d'une  terre 
par  un  ronirier,  à -peu -près  comme 
ne,  en  Artois,  dorment  lès  privilèges 
ilhomme  exerçant  une  profeiïion  ro- 
*eut-étre  alors  moins  de  feigneurs  de- 
jt  vafiaux  de  leurs  intendans  ,  &  la 
propofe  réfréneroit  également  l'incon- 
premiers  &  l'avidité  des  féconds. 
e  la  m jgijl rature.  Le  fragment  qu'on  a  rap- 
jus  au  mot  Magistrat  ,  /.  / ,  &  ce  que 
s  dit  i  l'article  DiGRÉ  DE  NOBLESSE  , 
e  dans» notre  opinion  particulière,  fon- 
aucoup  d'étude  &  de  méditation  ,  non- 
la  magiftrature  &  les  armes  font  éga- 
mpatibles  avec  la  nohUJJ'e  ;  mais  qu^n 
n  nomme  de  condition  natt  magiflrat  & 
Les  feules  convocations  du  ban  &  de 
m  prouvent  aHez  pour  le  fécond.  Quant 
r ,  voyez-en  la  preuve  dans  toutes  les 
oii  le  droit  précieux  de  délibérer  en 
les  affaires  nationales  ,  n'eA  pas  encore 
fufpendu.  Car  il  efl  palpable  que  la  dé- 
ï  magiftr.it  ne  fe  borne  pas  à  celle  de 
juc  ce  mot  eft  également  propre  à  dé- 
pyen  auiorifé  »  par  le  feul  droit  de  fa 


N  O  J 

naiflancc ,  à  donner  fa  voix   fur  quelques  objets 
d'adminii^ration  politique  &  civile. 

En  l'abfcnce  des  anciens  parlemens  nationaux 
&  des  états-généraux  qui  les  ont  remplacés,  les 
cours  judiciaires  ,  qui  confervent  le  premier  nom 
de  ces  corps,  dont  elles  ne  font  que  des  parcelles 
dés  long-temps  démembrées  ,  ont  le  dioic  &  même 
l'obligation  d'agir  pour  la  totalité  ,  comme  for- 
mant alors  pour  le  bien  du  peuple  ,  autant  que 
pour  le  fervice  du  monarque ,  des  états  uu  petit 
pied ,  fuivant  les  termes  du  règlement  de  filois. 
Cette  règle  fe  modifie  dans  les  provinces  qui  ont 
conferve  leurs  états.  Hommes  de  guerre  ou  de  loi 
qui  n'avez  pas  encore  dépouillé  vus  injuJlices  «Se 
préventions  refpeftives  ,  ne  difputez  entre  vous 
qu'à  qui  fe  montrera  le  mieux  enfant  de  la  pn- 
tiie  ,  &  ne  trouvez  pas  mauvais  que  mon  impar- 
tialité vous  renvoie  au  chapitre  13  du  tome  i  du 
grand  ouvrage  mis  au  jour  en  1782,  par  M.  le^ 
comte  de  Mirabeau.  Vous  trouverez  aufli  dans  le* 
ElJmens  de  Li  politique  de  M.  le  comte  de  Buat, 
de  fort  bons  réiumés  fur  les  parlemens  ,'  foit  âffem- 
blées  nationales ,  foit  cours  de  juftice  ,  fur  les 
états  tant  généraux  que  provinciaux  ,  fur  la  pairie 
ancienne  &  moderne.  Ce  même  écrivain ,  dans 
fes  Remarques  d'un  fran^ois^  a  vifloricufement  dé- 
fendu la  noblejje  du  royaume  des  atteintes  incon- 
fidérées  que  le  livre  de  M.  Necker  fur  l'adminif- 
iration  des  finances  ,  fembloit  porter  aux  frêles 
&  précieux  débris  des  droits  de  cet  ordre.  Nous- 
mêmes,  dans  le  Journal  de  Normandie,  du  21  mai ^ 
n".  40  de  la  préfeiite  année  lySj ,  avons  oie  réfuter  les 
afferrions  hafardées  par  l'illuilre  Genevois ,  contre 
la  nobUJfe  de  Bretagne  en  particulier.  Mais  notre 
difcuflion  s'eft  faite  avec  tous  les  égards  qui  lui 
font  dus.  Nous  ne  furchargerons  point  cet  article  , 
déjà  trop  long  ,  de  la  tranfcription  de  tous  ces 
morceaux  ;  mais  il  nous  a  paru  d'autant  plus  con- 
venable de  les  indiquer  ,  que  les  erreurs  du  livre 
de  M.  Necker  font  rachetées  par  des  traits  d'élo- 
quence &  de  fentiment,  de  lumière  &  de  vérité, 
3ui  le  feront  réfilkr  aux  critiques  les  mieux  fun- 
ées.  Magiftrature  ,  noirlejfc  ,  nation  françoilc , 
gardons- nous  de  ne  pas  reîpetier  &  chérir  un  ad- 
miniftrateur  qui  a  vivement  ranimé  chez  nous 
le  langage  &  l'cfprit  de  patriotifme  ;  qui  n'a  pas 
craint  de  foimiettre  fes  combinaifons ,  fes  vues , 
fes  opérations  ,  fa  conduite  ,  &  fes  confrères , 
au  tribunal  de  l'opinion  publique.  (  Cetu  addition 
ejl  de  AI.  le  vicomte  DE  TousTAiii-RicnEBOL.nc.) 

NOÇ AILLES  ,  (Droit  féodal.)  dom  Carpcn- 
tîer  dit  dans  fon  ùloJJ'aire  français ,  &  dans  fon 
Glojjarium  novum  ,  au  mot  Nnptiaticum  ,  que  ce 
dernier  mot  &  celui  de  noçaillcs ,  Signifient  le  droit 
que  payoient  les  ferfs  aux  feigneurs  pour  la  pcr- 
miffion  de  fe  marier. 

Cet  auteur  cite  en  preuve  l'article  14  de  la 
chartre  de  ta  ville  de  Tannay  ,  de  l'an  1 3  52, ,  qui 
efl  rapportée  au  tome  6  des  ordonnances  du  Louvre, 
page  16}  :  «  ne  pourront ,  y  eft-il  dit,  demander 


\ 


Û 


«4î 


NO  C 


»  "fl:  {Vînrrr  5c  îi— k  es  diz  LJ-Icnr  ne  avoir 
r  clrr.ï  r_ls  choî'î  ,  pojr  cscîedc  oil,  de  che- 
f  T~:'-t.s,  «is  îubTsrcioa ,  de  monzilles  ,  de 

L  f;  pc'-rrclt  ncsr.n^ins  q;:c  ce  mot  de  «v 
f-:  ,'.,-  T-t  c.L'g-.i:  îien  autre  chofe  que  Tun  des 
c-'Ir;  ccnr-Uî  l'eus  le   T.cta  de  Liysux-jUes ,  vvj 


/-ri---. 


.:--...-* 


eue  l'en  p2vc:t  r.u  fdgr.cur  pour  le  mariage  (  les 
rscis)  de  h.  n:îe  ainée. 

Au  mCze ,  don  Carpenrier  obterve  qa'tfn  a  im- 
prrr.î  îrsî-à-propos  nct^ltes  ,  pour  nocjUles,  dans 
les  ordonnance»  du  Louvre,  (  .W.  Garraii  de 
CoVLC-v  ,  s-.o:.'J  ju  pj'l.im:a.) 

NOCES,  f.  t.  pîur.  {Dro':tdv:I&  canon.)  ce 
terirs ,  dans  le  fens  du  mot  latin  mtpûa ,  eft  fv- 
cor.y.Bu  de  celui  de  nurîjge.  Mais  il  fignlfie  auilî , 
-dans  r-aiàge  ordicùre  ,  la  célébration  du  mariage. 

On  appelle  don  de  noces,  celui  qui  eft  £ût  en 
£iveur  du  mariage  ;jjia  de  nocef  ù  ^  furv'u ,  celui 

£e  le  Survivant  des  conjoints  gagne ,  foit  en  vertu 
la  loi  ou  uiâge ,  foie  en  vertu  d'une  convention 
infcrcc  au  contrat  de  mariage.  Voyei^  Gaix  6* 
Mariage. 

Noces  i^Çe-.ondis.  )  On  appelle  fécondes  noces , 
tout  mar'iage  fubiéquent  que  contraâe  une  per- 
fonnc  qui  a  déjà  été  mariée ,  &  qui  depuis  efl: 
devenue  en  état  de  viduité.  Aind  nous  comprenons 
ibus  ce  nom  le  fécond ,  troillème  ou  ûibréquent 
mariage. 

Les  peuples  anciens ,  qui  admettoient  le  divorce 
&  la  poligamie  ,  ctoient  bien  éloignés  de  prof- 
«rire  ,  même  de  reftreindre  les  fécondes  noces.  La 
loi  politique  &  religieufe  des  Hébreux  Êiifoit 
un  ae\'oir  aux  veuves  qui  n'avoient  point  eu  d*en- 
fans  de  leur  mariage  ,  d'époufer  le  frère  ou  le 
plus  proche  parent  de  leur  défimt  mari.  Il  paroit 
par  l'hiftoire  de  la  veuve  de  Sichée ,  que  c'étoit 
un  uiage  autorifé  chez  les  Phéniciens. 

Les  anciens  Romains  qui  avoient  formé  leurs 
loix  fur  celles  des  Grecs  ,  fembloient ,  en  fàvo- 
rifant  les  fécondes  noces ,  vouloir  encourager  la  po- 
pulation. Ils  cnvifageoient  comme  contraires  au 
bien  de  la  république ,  les  difpofitions  d'un  mari  , 
qui ,  jaloux  de  vivre  feul  dans  le  fouvemr  de  fa 
veuve ,  cherchoit  à  lui  enlever  la  liberté  de  pafTcr 
dans  les  bras  d'un  autre ,  &  malgré  la  faveur  des 
t'eftamens ,  la  loi  juUa  nùfcdii  veut  que  la  prohi- 
bition de  fe  marier ,  impofée  comme  condition  à 
un  legs  fait  à  la  femme ,  foit  regardée  comme  inu- 
tile ,  &  que  la  veuve  pui{re  contrafter  un  fécond 
mariage  ,  pourvu  qu'elle  aiHrme  par  ferment ,  que 
fon  objet ,  en  pwant  à  de  fécondes  noces  ,  eft  de 
donner  des  enfàns  à  la  république.  Juftinien  écarta 
même  ces  entraves ,  &  abolit  ce  ferment-  par  la 
loi  %  f  c.  de  indic.  viduit.  toll. 

Mab  lorfque  la  religion  chrétienne  fut  montée 
fur  le  tr6ne  des  Céfars ,  &  que  tous  les  peuples 
de  l'empire  l'eurent  embraffée ,  les  fentimens  de 
perièâlon  8c  les  uDxors  ^Uis  pores  ^*dle  in£- 


N  O  C 

pîra ,  firent  regarder  les  fécondes  noas  p< 
rablement ,  Ôc  bientôt  les  inconvéniens  q 
fultoicnt  fe  6rent  fentir  aux  légiilateurs. 

Par  rappon  à  la  religion  ,  on  les  regarda 
une  efpece  d'incontinence  contraire  au 
état  da  mariage ,  fuivant  lequel  Dieu  ne 
rhomate  q-j*unc  feule  femme. 

On  les  regarda  aufS  comme  contraire 
térèt  des  familles ,  en  ce  qu'elles  y  appon 
_  vent  du  crou'cle  ,  foit  en  diminuant  la  for 
e.-ifâns  du  premier  lit ,  foit  parce  qu'ordim 
c;iui  qui  fe  remarie  tourne  toute  fon  afFs 
côté  de  fon  nouveau  conjoint  &  des  en 
proviennent  de  ce  nouveau  mariage. 

Terraliien  s'eft  même  efforcé  d^tablir 
un  dogme  que  les  fécondes  noces  étoient 
vées  ,  &  divers  auteurs  qui  ont  écrit  f 
matière,  ont  rempli  leurs  ouvrages  de 
rions  contre  le»  fécondes  noces. 

Il  eft  néanmoins  confiant  que  l'églife 
les  autorifé  comme  un  remède  contre  1 
nence ,  tmlius  ejl  nuitre  quàm  wî;  c'e(V  la 
du  canon  jperiant ,  du  canon  Deus  m.if:i 
du  canon  quodjî  dormirït,  ji  ,  qtufl.  j ,  l 
textes  facrés.  Le  feptième  canon  du  ce 
Nicéeaménie  déclaré  hérétiques  les  CatI 
Purs  qtu  condamnoient  les  féconds  marL 
il  avoir  difcndu  de  les  admettre  à  rent 
le  fein  de  l'églife ,  s'ils  n'abjuroient  par  éc 
erreur. 

Si  l'églifc  ne  donne  pas  la  bénédiâion 
conds  mariages ,  ce  n'eft  pas  qu'elle  le» 
comme  impies ,  c'eft  que  la  première  bér 
eft  cenfée  fe'  perpétuer. 

En  Ru'fie ,  les  féconds  mariages  font 
mais  à  piine  les  rcgarde-t-on  comme  lé 
le;  trolûémes  ne  font  jamais  permis  fans  u 
grave,  &  l'on  ne  permet  jamais  un  qu 
en  quoi  les  RufTes  ont  adopté  la  doârine  d 
d'Orient. 

L'églife  romaine  ,  en  permettant  les 
nous ,  &  autres  fubféquentes ,  n'a  cepen 
s'empêcher  d'y  attadier  quelque  peine ,  e 
celui  qm  a  été  marié  deux  fois ,  ou  qui  : 
une  vsuve  ,  ne  peut  être  promu  aux 
facrés. 

Les  loix  civiles  ont  auffi  autorifé  les 
noces  ;  mais  elles  y  ont  impofé  des  peine 
ditions,  non  pas  pour  empêcher  abfolur 
féconds  mariages ,  mais  pour  tâcher  d'en 
ner ,  ou  du  moins  d'en  prévenir  les  plu 
inconvéniens  :  auflî  chez  les  Romains 
doit-on  la  couronne  de  chafteté  qu'aux  ve 
étoient  demeurées  en  viduité  après  leiu: 
mariage. 

Entre  les  loix  romaines  qui  ont  établi  d< 
ou  conditions  poiu-  ceux  qui  fe  remarient , 
fameufes  font  les  loix  fitmim  generaliur 
edîfUli  au  code  de  fecundis  nupûls. 

La  première  de  ces  knz  veut  qu*une  ve 


N  O  C